Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]). Le juge du recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites du pouvoir d'appréciation lorsque le juge ou l'office était fondé à fixer l'émolument selon son appréciation (art. 25 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 avril 2006, n° 17/06),
E. 2 Pour le dépôt d'une demande ou d'une réponse, la partie paie, pour une valeur litigieuse déterminée par ses propres conclusions actives au-delà de 500'000 fr., un émolument de base de 3'500 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse qui dépasse 500'000 fr., mais au maximum 50'000 francs (art. 169 al. 1 TFJC). Pour l'audience préliminaire, chaque partie paie un émolument dont le montant est déterminé selon les règles fixées à l'art. 169 (art. 172 al. 1 TFJC). Selon l'art. 174 TFJC, les émoluments relatifs aux contestations relevant d'un contrat de travail sont réduits de moitié, sauf à l'égard de la partie téméraire (art. 10 al. 2 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61]). En cas de transaction au fond à l'audience préliminaire, l'émolument est fixé à la moitié de l'émolument de cette audience (art. 156 al. 2 TFJC).
- 4 - En l'occurrence, les prétentions du recourant s'élevaient à 3'139'728 fr. 60. Le montant de l'émolument de base ordinaire se monte ainsi à 16'698 fr. 65 (3'500 + [(3'139'728.60 – 500'000) x 0.5%]. Dans la mesure où il s'agit d'un conflit de travail, cet émolument doit être divisé par deux, ce qui le réduit à 8'349 fr. 30. A cette somme s'ajoute l'émolument de l'audience préliminaire, soit 8'349 fr. 30, qui doit lui-même aussi être divisé par deux, puisque une transaction est intervenue à cette audience. Ainsi, l'émolument s'élève au total à 12'523 fr. 95 (8'349.30 + 4'174.65), un montant de 37'476 fr. 05 devant être finalement restitué au recourant.
E. 3 a) Le recourant invoque les principes de la couverture des coûts et d'équivalence. Il soutient que, la transaction ayant eu lieu à l'audience préliminaire, les mesures d'instruction qui doivent en principe être couvertes par l'émolument dû pour l'audience préliminaire n'ont pas été effectuées, si bien que l'émolument devrait encore être réduit. Implicitement, il demande l'application de l'art. 176 TFJC, qui prévoit que pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., le total des émoluments peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe.
b) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références). Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause. Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
- 5 - prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 121 I 230 consid. 3g/bb, p. 238 et les références). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 précité c. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 précité
c. 2a, 106 Ia 241 c. 3b et 249 c. 3a; TF, 4P_248/2000 du 26 février 2001).
c) En l'espèce, les opérations de la Cour civile ont pour l'essentiel consisté dans la réception de la demande, l'ouverture d'un dossier, la notification de la demande, la fixation d'une audience préliminaire, la tenue de celle-ci et la clôture de l'affaire. Même s'il apparaît que les émoluments dépassent les coûts effectifs de la Cour civile, ils doivent aussi correspondre à l'utilité de la prestation pour le justiciable et peuvent donc être en rapport avec la valeur litigieuse, étant admis qu'une certaine compensation peut être faite entre les affaires de plus ou moins grande importance. Au demeurant, le tarif lui-même fixe une limite supérieure au montant de l'émolument précisément pour respecter une certaine proportionnalité entre les coûts et la valeur litigieuse. Dans le cas présent, ce maximum est loin d'être atteint. Vu l'ensemble des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'un émolument de 12'523 fr. 95 ne viole pas le principe de l'équivalence. En particulier, la valeur litigieuse de 3'139'728 fr. 60 et l'utilité de la prestation pour le recourant justifie un tel montant. A ce propos, il faut signaler que le tarif tient déjà compte du principe de l'équivalence en diminuant le coupon de moitié en cas de transaction à
- 6 - l'audience préliminaire, prenant en considération le fait qu'il y a ainsi moins d'opérations. Le montant de 12'523 fr. 95 n'a en conséquence pas à être réduit davantage.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le montant des frais mis à la charge de N.________ dans le cadre du procès le divisant d'avec T.________ SA en liquidation et J.________ BV est arrêté à 12'523 fr. 95 (douze mille cinq cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes). III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - 7 - - Me Odile Pelet (pour N.________). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 37'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Cour civile du Tribunal cantonal, au Palais. Il prend date de ce jour. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 48/09 LA PRESI DEN TE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt sur frais du 23 septembre 2009 __________________________________________ Dans la cause divisant N.________ d'avec T.________ SA EN LIQUIDATION J.________ BV ***** Art. 156 al. 2, 169 al. 1, 172 al. 1, 174, 176 TFJC La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le décompte de 901
- 2 - frais rendu le 22 juillet 2009 par la Cour civile dans la cause le divisant d'avec T.________ SA en liquidation et J.________ BV. Elle considère: En fait : A. Le 20 janvier 2006, N.________ a ouvert action auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre T.________ SA en liquidation et J.________ BV, concluant au paiement de 3'139'728 fr. 60, plus intérêt de 5% l'an dès le 29 mars 2005, sur la base du contrat de travail qui le liait aux deux sociétés. N.________ a effectué une première avance de frais de 25'000 fr. lors du dépôt de la demande, puis une seconde avance d'un montant équivalent en vue de l'audience préliminaire. Lors de l'audience préliminaire du 7 juillet 2009, les parties ont signé une convention. Le juge instructeur a pris immédiatement acte de la transaction pour valoir jugement exécutoire et dit que la cause était rayée du rôle. Par décompte du 22 juillet 2009, la Cour civile a arrêté le coupon de N.________ à 37'500 fr., à savoir 25'000 fr. pour le dépôt de la demande et 12'500 fr. pour la transaction à l'audience préliminaire. B. Par acte déposé le 6 août 2009, N.________ a recouru contre ce décompte, concluant à sa réforme en ce sens que le montant des frais mis à sa charge est réduit au moins de moitié et arrêté à un montant que justice dira.
- 3 - En dro it :
1. a) Toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]). Le juge du recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites du pouvoir d'appréciation lorsque le juge ou l'office était fondé à fixer l'émolument selon son appréciation (art. 25 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 avril 2006, n° 17/06),
2. Pour le dépôt d'une demande ou d'une réponse, la partie paie, pour une valeur litigieuse déterminée par ses propres conclusions actives au-delà de 500'000 fr., un émolument de base de 3'500 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse qui dépasse 500'000 fr., mais au maximum 50'000 francs (art. 169 al. 1 TFJC). Pour l'audience préliminaire, chaque partie paie un émolument dont le montant est déterminé selon les règles fixées à l'art. 169 (art. 172 al. 1 TFJC). Selon l'art. 174 TFJC, les émoluments relatifs aux contestations relevant d'un contrat de travail sont réduits de moitié, sauf à l'égard de la partie téméraire (art. 10 al. 2 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61]). En cas de transaction au fond à l'audience préliminaire, l'émolument est fixé à la moitié de l'émolument de cette audience (art. 156 al. 2 TFJC).
- 4 - En l'occurrence, les prétentions du recourant s'élevaient à 3'139'728 fr. 60. Le montant de l'émolument de base ordinaire se monte ainsi à 16'698 fr. 65 (3'500 + [(3'139'728.60 – 500'000) x 0.5%]. Dans la mesure où il s'agit d'un conflit de travail, cet émolument doit être divisé par deux, ce qui le réduit à 8'349 fr. 30. A cette somme s'ajoute l'émolument de l'audience préliminaire, soit 8'349 fr. 30, qui doit lui-même aussi être divisé par deux, puisque une transaction est intervenue à cette audience. Ainsi, l'émolument s'élève au total à 12'523 fr. 95 (8'349.30 + 4'174.65), un montant de 37'476 fr. 05 devant être finalement restitué au recourant.
3. a) Le recourant invoque les principes de la couverture des coûts et d'équivalence. Il soutient que, la transaction ayant eu lieu à l'audience préliminaire, les mesures d'instruction qui doivent en principe être couvertes par l'émolument dû pour l'audience préliminaire n'ont pas été effectuées, si bien que l'émolument devrait encore être réduit. Implicitement, il demande l'application de l'art. 176 TFJC, qui prévoit que pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., le total des émoluments peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe.
b) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références). Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause. Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
- 5 - prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 121 I 230 consid. 3g/bb, p. 238 et les références). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 précité c. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 précité
c. 2a, 106 Ia 241 c. 3b et 249 c. 3a; TF, 4P_248/2000 du 26 février 2001).
c) En l'espèce, les opérations de la Cour civile ont pour l'essentiel consisté dans la réception de la demande, l'ouverture d'un dossier, la notification de la demande, la fixation d'une audience préliminaire, la tenue de celle-ci et la clôture de l'affaire. Même s'il apparaît que les émoluments dépassent les coûts effectifs de la Cour civile, ils doivent aussi correspondre à l'utilité de la prestation pour le justiciable et peuvent donc être en rapport avec la valeur litigieuse, étant admis qu'une certaine compensation peut être faite entre les affaires de plus ou moins grande importance. Au demeurant, le tarif lui-même fixe une limite supérieure au montant de l'émolument précisément pour respecter une certaine proportionnalité entre les coûts et la valeur litigieuse. Dans le cas présent, ce maximum est loin d'être atteint. Vu l'ensemble des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'un émolument de 12'523 fr. 95 ne viole pas le principe de l'équivalence. En particulier, la valeur litigieuse de 3'139'728 fr. 60 et l'utilité de la prestation pour le recourant justifie un tel montant. A ce propos, il faut signaler que le tarif tient déjà compte du principe de l'équivalence en diminuant le coupon de moitié en cas de transaction à
- 6 - l'audience préliminaire, prenant en considération le fait qu'il y a ainsi moins d'opérations. Le montant de 12'523 fr. 95 n'a en conséquence pas à être réduit davantage.
4. En définitive, le recours doit être admis. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le montant des frais mis à la charge de N.________ dans le cadre du procès le divisant d'avec T.________ SA en liquidation et J.________ BV est arrêté à 12'523 fr. 95 (douze mille cinq cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes). III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- 7 -
- Me Odile Pelet (pour N.________). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 37'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Cour civile du Tribunal cantonal, au Palais. Il prend date de ce jour. Le greffier :