Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 B.________ (ci-après : le requérant) et K.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2025 et sont les parents de L.________, née le ***2026. Les parties vivent séparées depuis le 11 janvier 2026.
E. 2 Le 22 mars 2026, les parties ont signé une convention, qui n’a pas été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), prévoyant notamment que la garde exclusive de l’enfant sera confiée à l’intimée, le requérant bénéficiant d’un libre et large droit de visite selon des modalités à définir d’entente entre elles.
E. 3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2026, le président a notamment attribué la garde de l’enfant L.________ à l’intimée et autorisé celle-ci à modifier le lieu de résidence de l’enfant dès le 15 août 2026 en vue d’un déménagement aux A*** (III), a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui cinq semaines par an, soit deux semaines en été, une semaine en hiver et deux fois une semaine durant l’année, en Suisse ou aux A***, les trajets étant assumés par l’intimée lors des visites en Suisse, ainsi qu’une vidéoconférence, deux fois par semaine (IV) et a déclaré la présente ordonnance exécutoire (VIII).
E. 4 Par acte du 4 août 2026, le requérant a déposé une requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à la suspension de l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à droit connu sur l’appel qu’il entendait interjeter à son encontre. Le 6 août 2026, l’intimée s’est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 19J120
- 3 - Le requérant s’est spontanément déterminé le 6 août 2026.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’est introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5, 2e phrase, CPC; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).
E. 5.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 5.3.1 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de 19J120
- 4 - résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. cit.).
E. 5.3.2 A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, le juge doit, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187). 19J120
- 5 - Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Cela étant, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas normal dans le cadre du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité; Juge unique CACI 28 juillet 2025/ES74). Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure. En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement 19J120
- 6 - en cas d’urgence car, dans une telle situation, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité). En outre, lorsqu’il s’agit d’émigrer, il convient d’observer en principe une réserve, même si, le cas échéant, l’enfant part avec le parent responsable principalement de sa prise en charge, parce ce que si l’enfant se rend avec son parent dans un Etat signataire de la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011), au moment où le déménagement a lieu, la Suisse perd sa compétence juridictionnelle, si bien qu’une décision de première instance autorisant le déménagement ne peut plus être réexaminée. En cas d’urgence réelle (mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, réd.), le retrait, respectivement le refus de l’effet suspensif, même dans ces cas de figure, n’est plus une simple possibilité mais un devoir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2, précité; ATF 143 III 193 consid. 4, précité; TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2).
E. 5.3.3 Lors de la décision sur l'effet suspensif ou l'exécution anticipée et dans la perspective de l'issue de la procédure principale, il convient de garder à l'esprit qu'en adoptant l'art. 301a CC, le législateur a délibérément estimé (pour l'historique, cf. ATF 142 III 481 consid. 2.4) que la liberté d'établissement du parent qui souhaitait déménager devait être respectée (ATF 142 III 481 consid. 2.5). Par conséquent, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de partir à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_1036/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.3.2), tout en tenant compte du fait que les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées). 19J120
- 7 -
E. 5.4 Le requérant fait valoir que le déménagement immédiat de l’enfant L.________ aux A*** entraînerait la cessation abrupte de tout contact avec son enfant et aurait des conséquences sur la construction du lien père- fille dans une période charnière du développement de l’enfant, au vu de son très jeune âge. Il soutient en outre qu’il n’y aurait aucune urgence au déménagement requis qui pourrait intervenir ultérieurement, le statu quo devant prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien.
E. 5.5 En l’espèce, il apparaît que c’est l’intimée qui a la garde de fait exclusive de L.________ et qui s’en est occupée principalement depuis sa naissance, l’enfant étant âgée actuellement d’un peu moins de six mois. L’intimée est la principale pourvoyeuse de soins à l’enfant, dont elle a toujours assuré l’encadrement quotidien, étant précisé qu’elle était en congé maternité jusqu’au 15 juin 2026. Le requérant bénéficie quant à lui d’un droit de visite limité à des demi-journées au maximum une fois par semaine. Ce mode de prise en charge, à savoir la garde de L.________ à la mère et un droit de visite au père, semble être d’ailleurs celui initialement voulu par les parties, au vu de la convention qu’ils ont signée, certes non ratifiée. Il ne fait donc pas de doute que l’intimée est le parent de référence de L.________ au sens défini par la jurisprudence citée ci-dessus, ce que le requérant ne conteste pas et qui résulte notamment du fait que L.________ est encore un nourrisson. Dans ces conditions, eu égard au très jeune âge de l’enfant et au fait que sa prise en charge a jusqu’alors très majoritairement été assurée par l’intimée, on ne saurait imposer à l’enfant, par l’octroi d’un effet suspensif à l’ordonnance contestée, de rester en Suisse pendant la durée de la procédure d’appel. Ce constat s’impose d’autant plus que l’intimée dispose de raisons objectives de vouloir s’établir aux A***, à savoir une opportunité professionnelle, laquelle doit débuter le 15 août 2026. On observera que le projet de déménagement aux A*** avait été initialement planifié par les parties durant leur vie commune; il s’agit d’une démarche réfléchie de longue date qui n’apparaît pas découler de la séparation des parties ou d’une quelconque volonté de l’intimée d’exclure le requérant de la vie de sa fille. En outre, l’intimée a déjà pris les mesures nécessaires pour 19J120
- 8 - organiser son départ aux A***. Il ressort en effet des pièces produites en première instance et celles produites à l’appui de ses déterminations, lesquelles sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC), que l’intimée pourra s’installer avec L.________, aussi longtemps qu’elle le souhaite, auprès de la famille qui l’avait accueillie lorsqu’elle était venue étudier aux A*** dans le cadre d’un échange scolaire en 2012 et avec qui elle semble avoir maintenu de forts liens depuis lors. Le lieu de vie de la famille en R*** paraît ainsi adéquat. L’intimée pourra travailler exclusivement en télétravail, celui-ci pouvant être aménagé comme elle le souhaite, ce qui lui permettra de maximiser la prise en charge personnelle de L.________. Elle a rendu en outre vraisemblable qu’elle disposerait sur place d’un entourage prêt à l’aider avec la prise en charge de L.________ cas échéant. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de vie de l’enfant aux A*** seront convenables et similaires à celles que L.________ aurait en Suisse. Quant au requérant, par son emploi en qualité de policier à 80 %, comprenant des horaires irréguliers et du travail de nuit parfois, on ne peut que relativiser sa disponibilité pour l'enfant. On constate par ailleurs que le requérant n’avance aucun élément qui permettrait de considérer, même prima facie, qu’un tel déménagement serait contraire aux intérêts de l’enfant et qu’il conviendrait dès lors de faire droit à sa requête d’effet suspensif. A cet égard, on relèvera que le déménagement de l’enfant aux A*** ne porte pas atteinte au droit de visite du requérant dans une mesure telle qu'il conviendrait de remettre en cause l'attribution du droit de garde, dès lors que père et fille se voient actuellement quelques heures par semaine. Le lien père-fille devrait toutefois être maintenu au vu de la règlementation du droit aux relations personnelles prévue dans l’ordonnance contestée, l’intimée semblant par ailleurs prête à collaborer à cette fin. Enfin, la jurisprudence à laquelle fait référence le requérant (cf. supra consid. 5.3.2), laquelle prévoit que le statu quo doit prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien, doit être comprise à l’aune d’une possible perte de compétence des juridictions suisses en vertu de l'art. 5 CLaH96, ce qui viderait la procédure d’appel de son sens. Or, cela ne sera pas le cas en l’espèce, puisque les États-Unis d'Amérique n’ont ni signé la 19J120
- 9 - CLaH61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; RS 0.211.231.01), ni ratifié la CLaH96. Ainsi, la pesée des intérêts en présence doit conduire à la préservation des liens de l’enfant de moins de six mois et dépendant d’avec son parent de référence, le plus à même d’assurer sa prise en charge de manière conforme à son intérêt.
E. 6 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à 19J120
- 10 - huis clos, est notifiée à :
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me Alexandre Favre (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 584 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 11 août 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC; art. 301a al. 2 let. a CC Statuant sur la requête présentée par B.________, à C***, tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 août 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec D.________, à C***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. B.________ (ci-après : le requérant) et K.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2025 et sont les parents de L.________, née le ***2026. Les parties vivent séparées depuis le 11 janvier 2026.
2. Le 22 mars 2026, les parties ont signé une convention, qui n’a pas été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), prévoyant notamment que la garde exclusive de l’enfant sera confiée à l’intimée, le requérant bénéficiant d’un libre et large droit de visite selon des modalités à définir d’entente entre elles.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2026, le président a notamment attribué la garde de l’enfant L.________ à l’intimée et autorisé celle-ci à modifier le lieu de résidence de l’enfant dès le 15 août 2026 en vue d’un déménagement aux A*** (III), a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui cinq semaines par an, soit deux semaines en été, une semaine en hiver et deux fois une semaine durant l’année, en Suisse ou aux A***, les trajets étant assumés par l’intimée lors des visites en Suisse, ainsi qu’une vidéoconférence, deux fois par semaine (IV) et a déclaré la présente ordonnance exécutoire (VIII).
4. Par acte du 4 août 2026, le requérant a déposé une requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à la suspension de l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à droit connu sur l’appel qu’il entendait interjeter à son encontre. Le 6 août 2026, l’intimée s’est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 19J120
- 3 - Le requérant s’est spontanément déterminé le 6 août 2026. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’est introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5, 2e phrase, CPC; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). 5.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 5.3 5.3.1 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de 19J120
- 4 - résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. cit.). 5.3.2 A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, le juge doit, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187). 19J120
- 5 - Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Cela étant, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas normal dans le cadre du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité; Juge unique CACI 28 juillet 2025/ES74). Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure. En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement 19J120
- 6 - en cas d’urgence car, dans une telle situation, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, précité). En outre, lorsqu’il s’agit d’émigrer, il convient d’observer en principe une réserve, même si, le cas échéant, l’enfant part avec le parent responsable principalement de sa prise en charge, parce ce que si l’enfant se rend avec son parent dans un Etat signataire de la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011), au moment où le déménagement a lieu, la Suisse perd sa compétence juridictionnelle, si bien qu’une décision de première instance autorisant le déménagement ne peut plus être réexaminée. En cas d’urgence réelle (mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, réd.), le retrait, respectivement le refus de l’effet suspensif, même dans ces cas de figure, n’est plus une simple possibilité mais un devoir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2, précité; ATF 143 III 193 consid. 4, précité; TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2). 5.3.3 Lors de la décision sur l'effet suspensif ou l'exécution anticipée et dans la perspective de l'issue de la procédure principale, il convient de garder à l'esprit qu'en adoptant l'art. 301a CC, le législateur a délibérément estimé (pour l'historique, cf. ATF 142 III 481 consid. 2.4) que la liberté d'établissement du parent qui souhaitait déménager devait être respectée (ATF 142 III 481 consid. 2.5). Par conséquent, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de partir à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_1036/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.3.2), tout en tenant compte du fait que les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées). 19J120
- 7 - 5.4 Le requérant fait valoir que le déménagement immédiat de l’enfant L.________ aux A*** entraînerait la cessation abrupte de tout contact avec son enfant et aurait des conséquences sur la construction du lien père- fille dans une période charnière du développement de l’enfant, au vu de son très jeune âge. Il soutient en outre qu’il n’y aurait aucune urgence au déménagement requis qui pourrait intervenir ultérieurement, le statu quo devant prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien. 5.5 En l’espèce, il apparaît que c’est l’intimée qui a la garde de fait exclusive de L.________ et qui s’en est occupée principalement depuis sa naissance, l’enfant étant âgée actuellement d’un peu moins de six mois. L’intimée est la principale pourvoyeuse de soins à l’enfant, dont elle a toujours assuré l’encadrement quotidien, étant précisé qu’elle était en congé maternité jusqu’au 15 juin 2026. Le requérant bénéficie quant à lui d’un droit de visite limité à des demi-journées au maximum une fois par semaine. Ce mode de prise en charge, à savoir la garde de L.________ à la mère et un droit de visite au père, semble être d’ailleurs celui initialement voulu par les parties, au vu de la convention qu’ils ont signée, certes non ratifiée. Il ne fait donc pas de doute que l’intimée est le parent de référence de L.________ au sens défini par la jurisprudence citée ci-dessus, ce que le requérant ne conteste pas et qui résulte notamment du fait que L.________ est encore un nourrisson. Dans ces conditions, eu égard au très jeune âge de l’enfant et au fait que sa prise en charge a jusqu’alors très majoritairement été assurée par l’intimée, on ne saurait imposer à l’enfant, par l’octroi d’un effet suspensif à l’ordonnance contestée, de rester en Suisse pendant la durée de la procédure d’appel. Ce constat s’impose d’autant plus que l’intimée dispose de raisons objectives de vouloir s’établir aux A***, à savoir une opportunité professionnelle, laquelle doit débuter le 15 août 2026. On observera que le projet de déménagement aux A*** avait été initialement planifié par les parties durant leur vie commune; il s’agit d’une démarche réfléchie de longue date qui n’apparaît pas découler de la séparation des parties ou d’une quelconque volonté de l’intimée d’exclure le requérant de la vie de sa fille. En outre, l’intimée a déjà pris les mesures nécessaires pour 19J120
- 8 - organiser son départ aux A***. Il ressort en effet des pièces produites en première instance et celles produites à l’appui de ses déterminations, lesquelles sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC), que l’intimée pourra s’installer avec L.________, aussi longtemps qu’elle le souhaite, auprès de la famille qui l’avait accueillie lorsqu’elle était venue étudier aux A*** dans le cadre d’un échange scolaire en 2012 et avec qui elle semble avoir maintenu de forts liens depuis lors. Le lieu de vie de la famille en R*** paraît ainsi adéquat. L’intimée pourra travailler exclusivement en télétravail, celui-ci pouvant être aménagé comme elle le souhaite, ce qui lui permettra de maximiser la prise en charge personnelle de L.________. Elle a rendu en outre vraisemblable qu’elle disposerait sur place d’un entourage prêt à l’aider avec la prise en charge de L.________ cas échéant. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de vie de l’enfant aux A*** seront convenables et similaires à celles que L.________ aurait en Suisse. Quant au requérant, par son emploi en qualité de policier à 80 %, comprenant des horaires irréguliers et du travail de nuit parfois, on ne peut que relativiser sa disponibilité pour l'enfant. On constate par ailleurs que le requérant n’avance aucun élément qui permettrait de considérer, même prima facie, qu’un tel déménagement serait contraire aux intérêts de l’enfant et qu’il conviendrait dès lors de faire droit à sa requête d’effet suspensif. A cet égard, on relèvera que le déménagement de l’enfant aux A*** ne porte pas atteinte au droit de visite du requérant dans une mesure telle qu'il conviendrait de remettre en cause l'attribution du droit de garde, dès lors que père et fille se voient actuellement quelques heures par semaine. Le lien père-fille devrait toutefois être maintenu au vu de la règlementation du droit aux relations personnelles prévue dans l’ordonnance contestée, l’intimée semblant par ailleurs prête à collaborer à cette fin. Enfin, la jurisprudence à laquelle fait référence le requérant (cf. supra consid. 5.3.2), laquelle prévoit que le statu quo doit prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien, doit être comprise à l’aune d’une possible perte de compétence des juridictions suisses en vertu de l'art. 5 CLaH96, ce qui viderait la procédure d’appel de son sens. Or, cela ne sera pas le cas en l’espèce, puisque les États-Unis d'Amérique n’ont ni signé la 19J120
- 9 - CLaH61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; RS 0.211.231.01), ni ratifié la CLaH96. Ainsi, la pesée des intérêts en présence doit conduire à la préservation des liens de l’enfant de moins de six mois et dépendant d’avec son parent de référence, le plus à même d’assurer sa prise en charge de manière conforme à son intérêt.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à 19J120
- 10 - huis clos, est notifiée à :
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me Alexandre Favre (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120