Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : - 14 - - 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cédric Aguet (pour Y.________) ; - M. le Président P.________ ; - Me Alain Vuithier (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...], Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD18.023617 48 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 21 octobre 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Barghouth ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. Vu la cause en divorce sur demande unilatérale pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte divisant Y.________ d’avec W.________, vu la demande en fourniture de renseignements auprès de tiers fondée sur l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) déposée devant cette autorité le 26 mai 2023 par Y.________, 1201
- 2 - attendu que le Président P.________ a traité cette demande en sollicitant une avance de frais et en fixant une audience, vu le courrier du 13 juillet 2023, par lequel W.________ a indiqué ne pas s’opposer aux nouvelles réquisitions en mains de tiers formulées par la partie adverse, vu la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le Président P.________ a informé les parties que dans la mesure où W.________ ne s’opposait pas aux réquisitions formulées par son époux, il y serait fait droit selon correspondances séparées, en précisant que l’audience fixée au 14 septembre 2023 était supprimée et que les frais judiciaires, réduits, seraient répartis dans le cadre de la décision au fond, vu les correspondances adressées par le Président P.________ aux tiers concernés le 19 juillet 2023, ordonnant la production des pièces requises dans la demande en fourniture de renseignements, en attirant l’attention des destinataires tant sur l’art. 170 CC que sur les dispositions des art. 160 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), vu le courrier du 20 juillet 2023, par lequel Y.________ a relevé qu’il entendait agir en fourniture de renseignements par demande au fond, en se prévalant de son droit matériel à être renseigné, et a dès lors sollicité une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 19 juillet 2023, sous la forme d’un jugement au fond qui mettrait les frais et dépens à la charge de W.________, vu le courrier du 11 août 2023, par lequel le Président P.________ a indiqué à Y.________ que le but de la demande en fourniture de renseignements était atteint, qu’il peinait à saisir l’intérêt à obtenir un jugement au fond, ce d’autant plus que la répartition des frais avait été renvoyée à la décision au fond et qu’il pourrait requérir ultérieurement des dépens relatifs aux démarches entreprises, de sorte que, par économie de procédure, de frais et de temps, il lui apparaissait que la façon de
- 3 - procéder était la plus adéquate pour l’ensemble des parties et qu’il ne reviendrait dès lors pas sur la décision du 19 juillet 2023, vu le courrier du 14 septembre 2023, par lequel Y.________ a réitéré sa demande tendant à ce qu’un jugement soit rendu en lieu et place de la décision du 19 juillet 2023, en exposant les motifs de sa requête, à savoir qu’une décision fondée sur le droit aux renseignements de l’art. 170 CC permettait à son bénéficiaire d’obtenir directement les pièces concernées en mains des tiers et ainsi d’agir en exécution forcée si nécessaire, vu la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le Président P.________ a considéré que la décision du 19 juillet 2023 était bien une décision formelle faisant droit aux conclusions de la demande en fourniture de renseignements du 26 mai 2023, mais qu’elle ne comportait toutefois pas un dispositif clair et univoque sur le fait que les ordres de production de pièces à intervenir étaient fondés sur l’art. 170 CC et non sur les dispositions du CPC, ce qui justifiait une rectification de la décision par l’ajout d’un dispositif ordonnant la production de pièces auprès des tiers, vu le courrier du 5 décembre 2023 par lequel le Président P.________ a communiqué aux tiers visés par la demande de renseignements la décision de rectification rendue le 15 novembre 2023 en les invitant à produire les pièces requises dans le délai imparti, vu le courrier du 8 février 2024 par lequel Y.________ a sollicité qu’un ultime délai soit imparti aux tiers interpellés pour faire droit à la décision du 15 novembre 2023 et qu’à défaut cette décision fasse l’objet d’une exécution forcée, vu le courrier du 18 mars 2024 par lequel Y.________ a conclu à ce que la décision du 15 novembre 2023 fasse l’objet d’une exécution forcée,
- 4 - vu le courrier du 18 mars 2024 de W.________ sollicitant la fixation d’une audience de jugement, vu le courrier du 19 avril 2024 du Président P.________ informant Y.________ que l’exécution forcée de la décision en fourniture de renseignements du 15 novembre 2023 relevait de la compétence du juge de paix et qu’il ne serait ainsi donné aucune suite à la réquisition du 18 mars 2024 et lui impartissant, avant de fixer l’audience de jugement sollicitée par W.________, un délai pour indiquer s’il entendait ouvrir une telle procédure, en précisant que, le cas échéant, l’audience de jugement ne serait fixée qu’une fois le sort de cette procédure connu, vu le courrier du 29 avril 2024 de Y.________ indiquant qu’il considérait que la décision du 15 novembre 2023, rendue par le Président P.________ et non par le tribunal au complet, n’était pas un jugement mais une nouvelle ordonnance de preuves, sur la base de laquelle il ne pouvait pas agir en exécution forcée, vu le courrier du 21 mai 2024, par lequel le Président P.________ (i) a constaté qu’a priori toutes les commissions rogatoires avaient été menées à bien et a invité les parties à signaler les éventuels documents manquants, (ii) a relevé que s’agissant des demandes en fourniture de renseignements auprès de tiers il s’était déjà exprimé par décisions des 19 juillet et 15 novembre 2023, non contestées, et (iii) a indiqué que des audiences d’instruction en vue de l’audition de témoins seraient prochainement fixées afin que la procédure avance, vu la demande de récusation formée le 24 mai 2024 par Y.________, dirigée contre le Président P.________ (ci-après : le président intimé), vu les déterminations du président intimé du 4 juin 2024, par lesquelles il a notamment exposé qu’après vérifications complémentaires, une commission rogatoire n’avait pas encore abouti,
- 5 - vu les déterminations de Y.________ du 24 juin 2024, vu la décision du 2 août 2024 par laquelle les Présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges), ont rejeté la demande de récusation (I), sans frais (II), vu le recours déposé le 15 août 2024 par Y.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée tendant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de récusation dirigée contre le président intimé soit admise et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; CA 29 février 2024/11), qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 5 août 2024 au recourant, de sorte que le recours déposé le 15 août 2024 a été formé en temps utile,
- 6 - que l’acte précité, déposé dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir, est recevable à la forme ; attendu que le recourant se plaint premièrement d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que les premiers juges n’auraient pas pris en compte deux éléments fondamentaux pour statuer sur la demande de récusation rejetée, à savoir ses déterminations du 24 juin 2024 dans lesquelles il avait soulevé que la conduite du procès par le président intimé favorisait injustement W.________ – celle-ci ayant tout intérêt à ce que les documents démontrant sa fortune réelle et actuelle ne figurent pas au dossier – et le fait que le 19 avril 2024 le président intimé ait voulu fixer une audience de jugement sur la simple sollicitation de la partie adverse, sans que l’instruction du procès ne soit complète, ainsi que le fait qu’il ait mis sur les épaules du recourant la charge de faire exécuter l’ordonnance de preuves du 19 juillet 2023, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, que selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que la motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision, qu’en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
- 7 - sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce les premiers juges ont bien pris en considération les déterminations du recourant du 24 juin 2024, soulignant qu’il dénonçait un « parti pris » du président intimé (décision, p. 2) en faveur de « la partie adverse [qui] avait tout intérêt à ce que les documents démontrant sa fortune réelle et actuelle ne figurent pas dossier » (décision, p. 9), qu’ils ont toutefois considéré que le fait que le magistrat statue dans le sens de la partie adverse ne signifiait pas pour autant qu’il montrerait un parti pris à son égard ou qu’il aurait la volonté de favoriser la partie adverse (décision, p. 11), que les premiers juges ont par ailleurs relevé que le recourant reprochait au président intimé d’avoir ordonné la reprise de la procédure de divorce dès que la partie adverse l’avait réclamé le 18 mars 2024 et d’avoir imparti au recourant un délai de 10 jours pour agir en exécution forcée de l’ordonnance de preuves, alors que cela n’était pas possible et que le président intimé avait ainsi d’ores et déjà décidé que les pièces requises ne pourraient jamais être obtenues (décision, p. 9), qu’ils ont cependant relevé que le recourant n’avait pas fait usage des voies de droit contre les décisions du président intimé du 15 novembre 2023 – par laquelle il s’était positionné sur la manière dont serait traitée sa demande en fourniture de renseignements – et du 19 avril 2024 et que quoi qu’il en soit, le caractère infondé ou arbitraire de ces décisions ne créait pas en soi une apparence de prévention (décision, p. 10), qu’on ne décèle ainsi pas de violation du droit d’être entendu du recourant,
- 8 - que son grief est par conséquent infondé ; attendu que le recourant invoque en outre une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 24 mai 2024 justifieraient la récusation du président intimé, que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1), que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1 ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1),
- 9 - que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et réf. cit.), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1 et réf. cit.), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous
- 10 - peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié isolément les indices de prévention qu’il invoquait au lieu de procéder à un examen global, qu’il relève l’existence de neuf éléments qui, pris ensemble, permettraient d’attester objectivement d’une situation de prévention fondée sur l’art. 47 al. 1 let. f CPC, à savoir le fait que le président intimé ait rendu une ordonnance de preuves le 19 juillet 2023 à la place d’une décision au fond fondée sur l’art. 170 CC (recours, pp. 6 et 7, let. a à c), le fait que, par courrier du 11 août 2023, le président ait, malgré le courrier du recourant du 20 juillet 2023, maintenu sa position quant au traitement de la demande de renseignements déposée par le recourant (recours, p. 7, let. d), le fait que, malgré le courrier du recourant du 14 septembre 2023, le président intimé n’ait pas suspendu la procédure jusqu’à ce que les renseignements aient été fournis et analysés et tiré les conséquences du refus de collaborer de la partie adverse (recours, p. 7, let. e), le fait que le 15 novembre 2023 le président intimé ait rectifié sa décision du 19 juillet 2023, sans rendre une décision au fond et adressé le 5 décembre 2023 de nouveaux ordres de production de pièces aux tiers (recours, pp. 7 et 8, let. f et g), le fait que le président intimé n’ait pas interpellé les tiers qui n’ont pas produit les documents requis (recours, p. 8, let. h) et le fait que le président intimé ait voulu, le 19 avril 2024, fixer une audience de jugement sur la simple sollicitation de la partie adverse, alors même que l’instruction n’était pas terminée (recours, p. 8, let. i), que les premiers juges ont considéré que le recourant ne saurait fonder son reproche de parti pris sur la manière dont le président intimé a traité sa demande en fourniture de renseignements du 26 mai 2023, alors que le recourant n’a pas fait usage des voies de droit contre les décisions des 19 juillet et 15 novembre 2023 (décision, p. 10),
- 11 - qu’il n’incombait au demeurant pas à l’autorité de récusation de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de nature procédurale concernant la conduite du procès (décision, pp. 10 et 11), que les premiers juges ont enfin retenu qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction de la cause était menée par le président intimé et qui serait de nature à justifier qu’il soit dessaisi du dossier (décision, p. 11), que les critiques du recourant concernant le bien-fondé des décisions prises par le président intimé ne sont en effet pas du ressort du tribunal de la récusation, mais de l’autorité de recours compétente, que si le recourant estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés ou s’il n’est pas satisfait des modalités des ordres de réquisitions et de la forme utilisée pour rendre ces décisions, il appartient au recourant de le faire valoir devant les juridictions ordinaires plutôt que de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier, qu’en outre, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties, que le recourant fait état de ses impressions personnelles et ne démontre pas que le président en charge de l’instruction de la cause en divorce ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugé défavorable ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale, qu’il n’existe pas de circonstance concrète susceptible de fonder une apparence de prévention du président intimé, que s’agissant de la manière dont le président intimé a traité la demande en fourniture de renseignements déposée par le recourant le
- 12 - 26 mai 2023, il apparaît au contraire qu’il a été attentif aux remarques qui lui ont été faites par le recourant, que sa décision de rectification du 15 novembre 2023 avait en effet manifestement pour but de permettre au recourant d’agir en exécution forcée contre les tiers concernés par la demande du 26 mai 2023, qu’il est ainsi revenu, en faveur du recourant, sur la position exprimée le 11 août 2023, que si le 19 avril 2024, le président intimé a évoqué la fixation de l’audience de jugement requise par la partie adverse, il a aussi indiqué que la procédure serait suspendue si le recourant agissait en exécution des décisions des 19 juillet et 15 novembre 2023, que par la suite, dans son courrier du 21 mai 2024, il a invité les parties à lui signaler les éventuels documents manquants et a indiqué que des audiences d’instruction en vue de l’audition de témoins seraient prochainement fixées afin que la procédure avance, que dans ses déterminations du 4 juin 2024, le président intimé a reconnu qu’une commission rogatoire n’avait pas encore abouti, que ces circonstances ne laissent pas apparaître une volonté d’avantager W.________ en refusant toute instruction, que le président intimé a simplement signifié la volonté de faire avancer cette procédure, sans jamais affirmer que la cause était prête à être jugée, qu’au vu de ce qui précède, on ne discerne pas, à l’instar des premiers juges, d’erreur de procédure commise par le président intimé susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de
- 13 - créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant succombant et les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 14 -
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Cédric Aguet (pour Y.________) ;
- M. le Président P.________ ;
- Me Alain Vuithier (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme [...], Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :