Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles datée du 13 janvier 2026 et déposée le 21 janvier 2026, le recourant a conclu en substance, avec suite de frais, à ce que toute intervention directe ou indirecte de l’intimée dans la gestion financière, administrative et opérationnelle de F.________ Sàrl soit interdite, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’accéder aux comptes bancaires, documents financiers et actifs de la société ou d’en user, à ce que tout acte de disposition « sans décision valable » d’actifs sociaux soit interdit et à ce qu’il soit constaté provisoirement que le recourant était seul habilité à représenter F.________ Sàrl avec signature individuelle.
b) Le 22 janvier 2026, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
c) Par décision du 24 février 2026, le président a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Par nouvelle décision du 5 mars 2026, Me C.________ a été désigné comme conseil d’office du recourant avec effet au 26 février 2026. 14J010
- 4 -
E. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 14J010
- 5 - Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
E. 1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; CREC 1er février 2024/23 consid. 5.2.2).
E. 1.3 En l’espèce, le recours porte sur les dépens alloués à l’intimée dans une procédure de mesures provisionnelles. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses 14J010
- 6 - propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
E. 1a Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles datée du 13 janvier 2026 et déposée le 21 janvier 2026, le recourant a conclu en substance, avec suite de frais, à ce que toute intervention directe ou indirecte de l’intimée dans la gestion financière, administrative et opérationnelle de F.________ Sàrl soit interdite, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’accéder aux comptes bancaires, documents financiers et actifs de la société ou d’en user, à ce que tout acte de disposition « sans décision valable » d’actifs sociaux soit interdit et à ce qu’il soit constaté provisoirement que le recourant était seul habilité à représenter F.________ Sàrl avec signature individuelle.
E. 1b Le 22 janvier 2026, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
E. 1c Par décision du 24 février 2026, le président a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Par nouvelle décision du 5 mars 2026, Me C.________ a été désigné comme conseil d’office du recourant avec effet au 26 février 2026. 14J010
- 4 -
E. 2 L’intimée s’est déterminée le 23 avril 2026, concluant à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
E. 3 a) Par courrier du 30 avril 2026, le recourant a retiré sa requête du 13 janvier 2026 et a requis que la cause soit rayée du rôle, sans frais.
b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais dans un délai au 15 mai 2026. Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a conclu à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’aucun dépens ne soient alloués à la partie adverse, subsidiairement à l’octroi de dépens réduits. Son conseil d’office a joint à ce courrier la liste de ses opérations. L’intimée s’est déterminée par courrier du 15 mai 2026, concluant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge du recourant. Un délai au 28 mai 2026 a été imparti au conseil de l’intimée, à sa demande, pour produire sa liste de frais, laquelle a été déposée le 28 mai 2026 et mentionnait un montant de 1'842 fr., TVA incluse. En dro it : 1.
E. 3.1 Le recourant invoque que la décision entreprise « ne répond pas concrètement à [ses] conclusions » visant à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué à l'intimée, subsidiairement à ce qu'ils soient réduits.
E. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation 14J010
- 7 - peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; sur le tout : TF, 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a; TF, 4A_143/2024 loc. cit.; TF 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit ainsi motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 loc. cit.; ATF 111 Ia 1 loc. cit.; TF 4A_296/2021 loc. cit.).
E. 3.3 En l’espèce, la décision attaquée répond à ces exigences en indiquant que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit notamment celle qui se désiste de son action. Or en l’occurrence le recourant s'est désisté de son action, de sorte qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais devaient être mis à sa charge. Les circonstances dans lesquelles le retrait est intervenu, soit après la nomination d'un conseil d'office, ne justifiaient pas de s'écarter de cette règle, sauf à permettre à toute personne qui ne prend pas le soin de se faire assister pour une procédure qu'il ne maîtrise pas de procéder sans conséquence. L'art. 107 al. 1 let. f CPC qui prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre 14J010
- 8 - appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable ne trouve ainsi pas application ici. Le fait que l'intimée ait requis une prolongation de délai n'est pas non plus du tout suffisant pour que l'art. 107 al. 1 let. f CPC trouve application. Que le retrait ait « évité la poursuite de la procédure » et « limité les frais » est une évidence. Il ne change toutefois rien à ceux déjà engagés qui doivent, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, être mis à la charge de la partie qui a déposé sa requête puis l’a retirée.
E. 3.4 Le recourant invoque son courrier du 13 mai 2026 et soulève une violation de son droit d'être entendu, le tribunal n'ayant selon lui pas répondu à plusieurs questions dont l’examen aurait été nécessaire pour comprendre les motifs sur lesquels reposait la décision. Ces questions ne ressortent toutefois pas du courrier précité. Le grief est vain.
E. 3a Par courrier du 30 avril 2026, le recourant a retiré sa requête du 13 janvier 2026 et a requis que la cause soit rayée du rôle, sans frais.
E. 3b Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais dans un délai au 15 mai 2026. Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a conclu à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’aucun dépens ne soient alloués à la partie adverse, subsidiairement à l’octroi de dépens réduits. Son conseil d’office a joint à ce courrier la liste de ses opérations. L’intimée s’est déterminée par courrier du 15 mai 2026, concluant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge du recourant. Un délai au 28 mai 2026 a été imparti au conseil de l’intimée, à sa demande, pour produire sa liste de frais, laquelle a été déposée le 28 mai 2026 et mentionnait un montant de 1'842 fr., TVA incluse. En dro it : 1.
E. 4 Le recourant conteste l'appréciation du président consistant à retenir l'entier de la note d'honoraires produite. En tant qu’il invoque que la décision n'indiquerait pas quelles opérations ont été jugées nécessaires, proportionnées et utiles à l'intimée, son grief est vain, dès lors que vu l'octroi de l'entier de la somme demandée, il est évident qu'elles ont toutes été considérées comme nécessaires et proportionnées. Les opérations relatives à la question de la répartition des frais de première instance relevaient par ailleurs également de la défense de l’intimée, cette dernière ayant été interpelée sur ce point ensuite du retrait de sa requête par le recourant. Pour le surplus, face à une telle décision fondée sur la note de frais du conseil de l’intimée, il appartenait au recourant de s'en prendre à un poste ou l'autre en indiquant en quoi celui- ci serait injustifié. Or il ne le fait pas. Le seul fait que la procédure n’ait pas impliqué d’audience, d’instruction ou de décision au fond est à cet égard insuffisant.
E. 5 14J010
- 9 -
E. 5.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 21 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) au motif que sur les heures facturées par le conseil de l’intimée, 4 heures et 55 ont été effectuées par un avocat stagiaire contre seulement 1 heure et 35 minutes effectuées par un avocat breveté.
E. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 à 50'000 fr. en première instance. Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) retient, en principe, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 TDC; parmi de nombreux arrêts : CREC 13 octobre 2025/246 consid. 3.2.1; CREC 2 septembre 2025/192 consid. 3.1.2). Selon l'art. 21 TDC, le TDC est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté; dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart. Dès lors que le défraiement d'un avocat peut se situer entre 300 et 350 fr., celui d'un stagiaire, selon l'art. 21 TDC, peut se situer entre 225 fr. et 262 francs. 14J010
- 10 -
E. 5.3 En l'occurrence – et cela semble avoir totalement échappé au recourant –, la note de frais applique deux tarifs distincts, le premier à 300 fr. et le second à 250 fr., selon que l’opération a été effectuée par un avocat breveté ou par un avocat stagiaire. En admettant cette note de frais dans son entier, le premier juge n'a dès lors pas violé l'art. 21 TDC, les tarifs horaires indiqués d'une part pour le stagiaire, d'autre part pour l'avocat étant corrects. Il est donc erroné de prétendre comme le fait l’appelant qu'en validant globalement la note, sans distinguer le travail de l'avocat de celui du stagiaire, l'autorité de première instance n'aurait pas procédé à un contrôle concret du décompte annoncé. Dès lors que la note distinguait déjà clairement les deux tarifs, le président, en allouant à l’intimée le montant annoncé par son avocat, n'a pas violé l'art. 21 TDC – auquel il n’était pas nécessaire de faire expressément référence dans la décision rendue.
E. 6 Le recourant revient sur certaines opérations qu'il qualifie d'internes et reproche au président de n'avoir pas examiné quelle part relevait de l'organisation interne du cabinet et quelle part correspondait à une opération objectivement nécessaire à la défense de l'intimée. Le grief est vain. Les opérations en question sont libellées d'une part « mémo PA », ce qui ne désigne pas un mémo interne, mais un mémo à la partie adverse, d'autre part « courriel à cliente », soit également une opération non interne à l'étude. Or de telles opérations constituent toutes deux, vu le devoir d'information de l'avocat, des opérations a priori nécessaires à l'exécution du mandat. Faute de contestation plus précise, le grief ne peut qu'être rejeté. Le recourant invoque également que des opérations ont été effectuées postérieurement au retrait de la requête et qu'il appartenait par conséquent au premier juge d'en examiner la nécessité et la proportionnalité. Le président l'a fait, des opérations étant clairement nécessaires après le retrait, au vu notamment des conclusions du recourant en rejet de tout dépens. Le raisonnement du premier juge à cet égard est 14J010
- 11 - suffisant. Il appartenait au recourant de contester quelles opérations post retrait n'auraient pas dû être retenues, ce qu'il ne fait pas.
E. 7.1 Le recourant invoque la « disproportion manifeste » avec l'indemnité de son conseil d'office, concédant toutefois qu'un tel écart ne suffit pas à exclure toute allocation de dépens.
E. 7.2 Les conclusions doivent être chiffrées. Si le recourant souhaitait non pas l'exclusion de dépens, mais leur réduction, il devait chiffrer le montant adéquat, ce qu'il ne fait pas ici. Son grief est donc irrecevable. Au demeurant, au vu des opérations distinctes menées par chaque avocat et du moment de leur intervention, la comparaison des deux notes, à laquelle le recourant ne procède même pas, se bornant à examiner le temps global consacré par chaque avocat au dossier, est dépourvue de toute pertinence.
E. 8 Le recourant soutient finalement à titre subsidiaire que le montant des dépens devrait être réduit. Faute de conclusion chiffrée, et les motifs du recours ne permettant pas de déterminer quelles opérations précises auraient selon lui dû être retranchées, sa conclusion subsidiaire est irrecevable.
E. 9.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.
E. 9.2 Le recours était d'emblée dénué de chance de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'art. 117 let. b CPC, ce quelle que soit la situation financière du recourant (art. 117 let. a CPC). 14J010
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E. 9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le fond et n’a pas pris de conclusions en allocation de dépens dans ses déterminations du 18 juin 2026 sur la requête d’effet suspensif. Dans ces conditions, aucun dépens ne lui sera alloué. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________ (personnellement),
- Me Trimor Drini (pour B.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AX26.***-*** 187 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 29 al. 2 Cst.; art. 21 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Q***, requérant, contre la décision rendue le 3 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Q***, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 3 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 janvier 2026 par D.________ à l’encontre de B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 450 fr., les a mis à la charge de D.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que D.________ devrait payer à B.________ la somme de 1'842 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de D.________. 50, débours et TVA compris, pour la période du 27 avril au 13 mai 2026, et l’a relevé de son mandat (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a notamment considéré que, vu le sort de la cause, B.________ avait droit à des dépens, arrêtés à 1'842 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la note d’honoraires déposée par son conseil. B. a) Par acte daté du 9 juin 2026 mais expédié le 11 juin 2026, D.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucun dépens à la partie adverse, subsidiairement à ce que les dépens alloués à celle-ci soient « réduits dans une très large mesure, à un montant strictement résiduel que justice dira, après taxation concrète des seuls postes nécessaires, proportionnés et directement liés à la défense utile de [B.________] ». A titre préalable, le recourant a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre III du dispositif de la décision attaquée pour la durée de la procédure de recours. 14J010
- 3 - Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
b) B.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif le 18 juin 2026. Elle n’a en revanche pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles datée du 13 janvier 2026 et déposée le 21 janvier 2026, le recourant a conclu en substance, avec suite de frais, à ce que toute intervention directe ou indirecte de l’intimée dans la gestion financière, administrative et opérationnelle de F.________ Sàrl soit interdite, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’accéder aux comptes bancaires, documents financiers et actifs de la société ou d’en user, à ce que tout acte de disposition « sans décision valable » d’actifs sociaux soit interdit et à ce qu’il soit constaté provisoirement que le recourant était seul habilité à représenter F.________ Sàrl avec signature individuelle.
b) Le 22 janvier 2026, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
c) Par décision du 24 février 2026, le président a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Par nouvelle décision du 5 mars 2026, Me C.________ a été désigné comme conseil d’office du recourant avec effet au 26 février 2026. 14J010
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2. L’intimée s’est déterminée le 23 avril 2026, concluant à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
3. a) Par courrier du 30 avril 2026, le recourant a retiré sa requête du 13 janvier 2026 et a requis que la cause soit rayée du rôle, sans frais.
b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais dans un délai au 15 mai 2026. Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a conclu à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’aucun dépens ne soient alloués à la partie adverse, subsidiairement à l’octroi de dépens réduits. Son conseil d’office a joint à ce courrier la liste de ses opérations. L’intimée s’est déterminée par courrier du 15 mai 2026, concluant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge du recourant. Un délai au 28 mai 2026 a été imparti au conseil de l’intimée, à sa demande, pour produire sa liste de frais, laquelle a été déposée le 28 mai 2026 et mentionnait un montant de 1'842 fr., TVA incluse. En dro it : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 14J010
- 5 - Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. 1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; CREC 1er février 2024/23 consid. 5.2.2). 1.3 En l’espèce, le recours porte sur les dépens alloués à l’intimée dans une procédure de mesures provisionnelles. Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses 14J010
- 6 - propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 Le recourant invoque que la décision entreprise « ne répond pas concrètement à [ses] conclusions » visant à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué à l'intimée, subsidiairement à ce qu'ils soient réduits. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation 14J010
- 7 - peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; sur le tout : TF, 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a; TF, 4A_143/2024 loc. cit.; TF 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit ainsi motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 loc. cit.; ATF 111 Ia 1 loc. cit.; TF 4A_296/2021 loc. cit.). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée répond à ces exigences en indiquant que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit notamment celle qui se désiste de son action. Or en l’occurrence le recourant s'est désisté de son action, de sorte qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais devaient être mis à sa charge. Les circonstances dans lesquelles le retrait est intervenu, soit après la nomination d'un conseil d'office, ne justifiaient pas de s'écarter de cette règle, sauf à permettre à toute personne qui ne prend pas le soin de se faire assister pour une procédure qu'il ne maîtrise pas de procéder sans conséquence. L'art. 107 al. 1 let. f CPC qui prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre 14J010
- 8 - appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable ne trouve ainsi pas application ici. Le fait que l'intimée ait requis une prolongation de délai n'est pas non plus du tout suffisant pour que l'art. 107 al. 1 let. f CPC trouve application. Que le retrait ait « évité la poursuite de la procédure » et « limité les frais » est une évidence. Il ne change toutefois rien à ceux déjà engagés qui doivent, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, être mis à la charge de la partie qui a déposé sa requête puis l’a retirée. 3.4 Le recourant invoque son courrier du 13 mai 2026 et soulève une violation de son droit d'être entendu, le tribunal n'ayant selon lui pas répondu à plusieurs questions dont l’examen aurait été nécessaire pour comprendre les motifs sur lesquels reposait la décision. Ces questions ne ressortent toutefois pas du courrier précité. Le grief est vain.
4. Le recourant conteste l'appréciation du président consistant à retenir l'entier de la note d'honoraires produite. En tant qu’il invoque que la décision n'indiquerait pas quelles opérations ont été jugées nécessaires, proportionnées et utiles à l'intimée, son grief est vain, dès lors que vu l'octroi de l'entier de la somme demandée, il est évident qu'elles ont toutes été considérées comme nécessaires et proportionnées. Les opérations relatives à la question de la répartition des frais de première instance relevaient par ailleurs également de la défense de l’intimée, cette dernière ayant été interpelée sur ce point ensuite du retrait de sa requête par le recourant. Pour le surplus, face à une telle décision fondée sur la note de frais du conseil de l’intimée, il appartenait au recourant de s'en prendre à un poste ou l'autre en indiquant en quoi celui- ci serait injustifié. Or il ne le fait pas. Le seul fait que la procédure n’ait pas impliqué d’audience, d’instruction ou de décision au fond est à cet égard insuffisant. 5. 14J010
- 9 - 5.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 21 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) au motif que sur les heures facturées par le conseil de l’intimée, 4 heures et 55 ont été effectuées par un avocat stagiaire contre seulement 1 heure et 35 minutes effectuées par un avocat breveté. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 à 50'000 fr. en première instance. Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) retient, en principe, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 TDC; parmi de nombreux arrêts : CREC 13 octobre 2025/246 consid. 3.2.1; CREC 2 septembre 2025/192 consid. 3.1.2). Selon l'art. 21 TDC, le TDC est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté; dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart. Dès lors que le défraiement d'un avocat peut se situer entre 300 et 350 fr., celui d'un stagiaire, selon l'art. 21 TDC, peut se situer entre 225 fr. et 262 francs. 14J010
- 10 - 5.3 En l'occurrence – et cela semble avoir totalement échappé au recourant –, la note de frais applique deux tarifs distincts, le premier à 300 fr. et le second à 250 fr., selon que l’opération a été effectuée par un avocat breveté ou par un avocat stagiaire. En admettant cette note de frais dans son entier, le premier juge n'a dès lors pas violé l'art. 21 TDC, les tarifs horaires indiqués d'une part pour le stagiaire, d'autre part pour l'avocat étant corrects. Il est donc erroné de prétendre comme le fait l’appelant qu'en validant globalement la note, sans distinguer le travail de l'avocat de celui du stagiaire, l'autorité de première instance n'aurait pas procédé à un contrôle concret du décompte annoncé. Dès lors que la note distinguait déjà clairement les deux tarifs, le président, en allouant à l’intimée le montant annoncé par son avocat, n'a pas violé l'art. 21 TDC – auquel il n’était pas nécessaire de faire expressément référence dans la décision rendue.
6. Le recourant revient sur certaines opérations qu'il qualifie d'internes et reproche au président de n'avoir pas examiné quelle part relevait de l'organisation interne du cabinet et quelle part correspondait à une opération objectivement nécessaire à la défense de l'intimée. Le grief est vain. Les opérations en question sont libellées d'une part « mémo PA », ce qui ne désigne pas un mémo interne, mais un mémo à la partie adverse, d'autre part « courriel à cliente », soit également une opération non interne à l'étude. Or de telles opérations constituent toutes deux, vu le devoir d'information de l'avocat, des opérations a priori nécessaires à l'exécution du mandat. Faute de contestation plus précise, le grief ne peut qu'être rejeté. Le recourant invoque également que des opérations ont été effectuées postérieurement au retrait de la requête et qu'il appartenait par conséquent au premier juge d'en examiner la nécessité et la proportionnalité. Le président l'a fait, des opérations étant clairement nécessaires après le retrait, au vu notamment des conclusions du recourant en rejet de tout dépens. Le raisonnement du premier juge à cet égard est 14J010
- 11 - suffisant. Il appartenait au recourant de contester quelles opérations post retrait n'auraient pas dû être retenues, ce qu'il ne fait pas. 7. 7.1 Le recourant invoque la « disproportion manifeste » avec l'indemnité de son conseil d'office, concédant toutefois qu'un tel écart ne suffit pas à exclure toute allocation de dépens. 7.2 Les conclusions doivent être chiffrées. Si le recourant souhaitait non pas l'exclusion de dépens, mais leur réduction, il devait chiffrer le montant adéquat, ce qu'il ne fait pas ici. Son grief est donc irrecevable. Au demeurant, au vu des opérations distinctes menées par chaque avocat et du moment de leur intervention, la comparaison des deux notes, à laquelle le recourant ne procède même pas, se bornant à examiner le temps global consacré par chaque avocat au dossier, est dépourvue de toute pertinence.
8. Le recourant soutient finalement à titre subsidiaire que le montant des dépens devrait être réduit. Faute de conclusion chiffrée, et les motifs du recours ne permettant pas de déterminer quelles opérations précises auraient selon lui dû être retranchées, sa conclusion subsidiaire est irrecevable. 9. 9.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet. 9.2 Le recours était d'emblée dénué de chance de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'art. 117 let. b CPC, ce quelle que soit la situation financière du recourant (art. 117 let. a CPC). 14J010
- 12 - 9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le fond et n’a pas pris de conclusions en allocation de dépens dans ses déterminations du 18 juin 2026 sur la requête d’effet suspensif. Dans ces conditions, aucun dépens ne lui sera alloué. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________ (personnellement),
- Me Trimor Drini (pour B.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J010