Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, qu'il sied d'examiner d'abord le recours du 5 septembre 2024 dirigé contre le premier jugement du 23 août 2024, dont le dispositif admet la requête de récusation formée le 22 mars 2024 contre la juge déléguée, que la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé à partir de quand la récusation de la juge déléguée prenait effet, que la recourante fixe ce moment au 12 mars 2024 vers 9h20, à savoir lorsque Me Claude Boillat a été interpellé avant de repartir avec son mandant, de sorte qu'elle fait grief à l'autorité intimée ne pas avoir annulé ou déclaré nuls l'audience du 12 mars 2024 et son procès-verbal, que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit déposer une demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC), et s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC), qu’à défaut, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement, ces règles répondent notamment à cet impératif de célérité (ATF 145 III 149 consid. 3.3 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1), qu'autrement dit, pour faire annuler des actes de procédure déjà effectués, il ne suffit pas de déposer une demande de récusation, mais il faut au contraire demander en plus et dans le délai légal la
- 10 - répétition des actes en question, sans quoi la demande de récusation n'a d'effet que pour l'avenir (TF 5A_350/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3.4), qu'en l'espèce, la recourante allègue, en se référant à ses pièces 8 et 9, avoir sollicité auprès de la Chambre patrimoniale la nouvelle fixation d'une audience le même jour que celui de la demande de récusation, soit le 22 mars 2024 et encore le 27 mars 2024, que le courrier du 22 mars 2024 (pièce 8 de la recourante), rédigé séparément de la demande de récusation, sollicitait certes la tenue d'une nouvelle audience, mais en application exclusive de l'art. 148 CPC, disposition permettant la fixation d'une nouvelle audience lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou qu'il n'est imputable qu'à une faute légère, de sorte que cette demande n'a aucune pertinence dans le cadre de l'art. 51 CPC, que le courrier du 27 mars 2024 (pièce 9 de la recourante) ne porte en rien sur une quelconque annulation ou répétition d'un acte de procédure, qu'en conséquence, la conclusion I du premier recours du 5 septembre 2024, tendant en bref à l'annulation de l’audience du 12 mars 2024 et du procès-verbal du même jour, doit être rejetée, qu'il en va de même de sa conclusion II, visant à ce que la Juge déléguée I.________ soit récusée depuis le 12 mars 2024 à 9h20, que le premier recours est ainsi entièrement mal fondé ; considérant qu'il sied ensuite de traiter le second recours, formé le 12 septembre 2024 contre le jugement du 6 septembre 2024, dont le dispositif, en bref, rejette la requête de récusation déposée le 28 août 2024 à l'encontre des juges E.________ et J.________, déclarant sans objet, respectivement rejetée, la requête de récusation déposée le 28 août 2024 contre la juge déléguée,
- 11 - que, comme déjà exposé, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit, aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, déposer une demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu'une partie peut se voir reprocher d'avoir présenté tardivement sa demande de récusation lorsqu'elle aurait pu connaître plus tôt le motif de récusation en faisant preuve de la diligence nécessaire, que la recourante affirme avoir découvert des faits nouveaux dans le jugement du 23 août 2024, à savoir, selon elle, d'une part que la Cour siégeait en corps avant l'ouverture de l'audience à 9h22 et qu'en définitive, tous les juges avaient participé aux décisions objet de la récusation, et d'autre part qu'il avait été requis de l'huissier par la juge déléguée en présence de la Cour siégeant in corpore de demander à Me Claude Boillat s'il souhait comparaître eu égard à la teneur de l'art. 234 al. 2 CPC, qu'autrement dit la requête faite à l'huissier était de faire référence explicitement à l'art. 234 al. 2 CPC, que la recourante allègue, s'agissant du premier point, que le procès-verbal ne contenait aucune précision concernant les événements avant 9h22 et qu'il n'impliquait aucun des deux autres juges avant l'appel de la cause juste après le départ de Me Claude Boillat, de sorte que rien ne laissait entendre que les juges avaient tous décidé ensemble de ce qui précédait cette heure-ci, que la Cour administrative ad hoc constate d'emblée qu'il ne ressort en rien du jugement du 23 août 2024 que la décision de ne pas appeler l'étude de la recourante et d'interpeller Me Claude Boillat, présent dans les pas perdus, sur ses intentions, résulterait d'une décision collective de tous les juges, qu'au contraire, dans son jugement du 23 août 2024, l'autorité intimée retient expressément que l'audience du 12 mars 2024 s'étant
- 12 - tenue à huis clos, on ignorait quelles étaient les positions à ce propos des différents membres de la Cour, que l'instruction n'avait pas permis d'établir ce qui avait été exactement communiqué à l'huissier et par qui, et enfin que la requête de récusation pouvait être admise dans la mesure où la juge en cause, en sa qualité de Juge présidant la Chambre patrimoniale le 12 mars 2024, assumait la responsabilité des communications de celle-ci avec l'huissier et la partie présente à l'extérieur de la salle d'audience, que l'on ne voit donc pas quel fait nouveau justifierait la nouvelle demande de récusation formée par la recourante, qu'en particulier, on ne discerne pas en quoi le fait, retenu par le jugement du 23 août 2024, que la juge déléguée aurait ordonné à l'huissier de se référer expressément à l'art. 234 al. 2 CPC, aurait une quelconque pertinence dans ce cadre, que pour le surplus, il appartenait à la recourante de réclamer d'emblée la récusation de toute la Cour, dont elle connaissait la composition exacte, étant encore rappelé que le procès-verbal mentionne expressément que la Chambre patrimoniale « en corps » constatait le défaut des deux parties et rendait son jugement en application de l'art. 234 al. 2 CPC, qu'il sied enfin de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que sachant que l'autorité de jugement siégeait collégialement mais ignorait le déroulement exact des événements, un plaideur diligent aurait formulé sa requête de récusation d'emblée à l'encontre de l'intégralité des membres la composant, dans les quelques jours suivant la réception du procès- verbal de l'audience du 22 mars 2024, voire, dans une interprétation favorable à la recourante, dans les quelques jours suivant la réception des déterminations de la juge déléguée,
- 13 - que c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la requête de récusation formulée à l'encontre des juges E.________ et J.________ était tardive, pour autant qu'elle fût bien fondée, que la conclusion principale III du second recours doit ainsi être rejetée sur ce point, que le recours est de surcroît mal fondé dans la mesure où il reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré sans objet la demande de récusation de la juge déléguée le 28 août 2024, qu'en effet, cette demande a déjà été admise par jugement du 23 août 2024, en raison de l’apparence d'une prévention, que la conclusion principale III du second recours doit également être rejetée sous cet angle, que les demandes de récusations étant rejetées, il doit en aller de même de l'entier des autres conclusions principales et subsidiaires, étant précisé que la conclusion I portant sur l'effet suspensif devient ainsi sans objet, que, partant, le recours déposé le 12 septembre 2024 est entièrement mal fondé, que les deux recours doivent ainsi être rejetés et les jugements des 23 août et 6 septembre 2024 confirmés ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 14 -
Dispositiv
- administrative ad hoc du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les recours déposés les 5 et 12 septembre 2024 par I.________ SA sont rejetés. II. Les jugements rendus les 23 août et 6 septembre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale sont confirmés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bertrand Gygax (pour I.________ SA), - Me Claude Boillat (pour O.________), - Madame I.________, juge, - Madame E.________, juge, - Monsieur J.________, juge. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT17.002980 47 CO UR ADMINIS TRATI VE AD H OC ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 21 octobre 2024 __________________ Présidence de M. KART, président Juges : Mmes Fonjallaz et Revey, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant la demanderesse I.________ SA (ci-après : la recourante), représentée par Me Bertrand Gygax, d'avec le défendeur O.________, représenté par Me Claude Boillat, ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou l’autorité intimée) selon demande du 23 janvier 2017, vu la citation à comparaître du 15 juin 2023, pour l'audience de plaidoiries finales et le jugement fixés au mardi 12 mars 2024, à 9 1201
- 2 - heures, au Palais de justice de Montbenon, mentionnant la composition de la Chambre patrimoniale, à savoir les juges I.________, E.________ et J.________, vu la présentation de Me Claude Boillat et de son mandant au greffe du tribunal au moment requis, vu le départ du Palais de justice de Me Claude Boillat et de son mandant à l'annonce du défaut de comparution de la partie adverse et de son conseil Me Bertrand Gygax, vu la présentation au greffe du tribunal de Me Bertrand Gygax et de sa mandante exactement une semaine plus tard, soit le 19 mars 2024 à 9 heures, vu le courrier de Me Bertrand Gygax adressé le jour même à la Chambre patrimoniale, par lequel il s'excusait de sa confusion quant à la date de l'audience, qu'il pensait appointée le 19 mars 2024, et précisait qu'il partait du principe que son absence n'avait eu aucune incidence sur le jugement à rendre selon l'adage « jura novit curia », vu ledit courrier, par lequel Me Bertrand Gygax exposait encore qu'il avait (sur place) interpellé le greffe sur les motifs pour lesquels il n'avait pas été appelé par téléphone le 12 mars 2024 alors que son étude se trouvait à quelques minutes du tribunal, ajoutant qu'il lui avait été indiqué que la greffière avait reçu pour instruction de ne pas l'appeler, vu la transmission le 21 mars 2024 par la Juge déléguée I.________ (ci-après: la juge déléguée) aux conseils des parties d'une copie du procès-verbal du 12 mars 2024, précisant que le jugement serait notifié après les féries pascales, vu le procès-verbal précité, confirmant la composition annoncée de la Chambre patrimoniale et indiquant :
- 3 - « A 9h22, la cause I.________ SA c/ O.________ est appelée pour l'audience de plaidoiries finales. L'audience est publique. Aucune des parties ne se présente, pas plus que leurs conseils, bien que valablement cités à comparaître par plis recommandés du 15 juin 2023. La Chambre patrimoniale cantonale en corps constate le défaut des deux parties et rend son jugement en application de l'art. 234 al. 2 CPC, lequel sera notifié aux conseils des parties par voie postale. Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal demandée, les débats sont clos et l'audience est levée à 9h30. », vu le courrier du 22 mars 2024 adressé par la recourante à la juge déléguée, contestant notamment l'application de l'art. 234 al. 2 CPC et invoquant l'art. 52 CPC, vu ledit courrier du 22 mars 2024, demandant la tenue d'une nouvelle audience en application de l'art. 148 CPC, en invoquant une faute légère compte tenu de l'absence de mention des conséquences du défaut au sens de l'art. 234 al. 2 CPC dans la citation à comparaître et compte tenu des circonstances de son propre défaut, vu la demande de récusation déposée à l'encontre de la juge déléguée par la recourante devant la Chambre patrimoniale le même jour, soit le 22 mars 2024, complétée les 27 mars et 26 avril 2024, vu ladite demande, dont les reproches peuvent être regroupés en quatre motifs distincts, à savoir un comportement inapproprié durant l'instruction de la cause (1), le fait de ne pas avoir appelé l’étude Me Bertrand Gygax le jour de l'audience en constatant son absence (2), l'indication erronée dans le procès-verbal de l'audience d'un double défaut des parties, Me Claude Boillat s'étant selon lui présenté (3) et l'interpellation de Me Claude Boillat dans les pas perdus du tribunal par l'huissier pour lui demander s'il souhaitait comparaître (4),
- 4 - vu l'attestation du 1er mai 2024 du représentant d'I.________ SA, vu les déterminations du 23 mai 2024 de la juge déléguée, concluant au rejet de la requête de récusation en exposant notamment « […] La présence de Me Boillat et de son client nous a été annoncée par l'huissier, de même que l'absence de Me Gygax et de sa cliente. Après avoir attendu quelques minutes, fait vérifier que la citation avait bien été notifiée et que le greffe n'avait pas reçu d'appel faisant état d'un empêchement, l'huissier a été requis de demander à Me Boillat s'il souhaitait comparaître eu égard en particulier à la teneur de l'art. 234 al. 2 CPC. L'huissier nous a indiqué que Me Boillat et son client renonçaient à se présenter. La gestionnaire en charge du dossier a par ailleurs demandé si elle devait appeler l'étude de Me Gygax et il lui a été répondu que non, aucun usage ne paraissant prévaloir en la matière. Aucun des membres de la cour n'a quitté la salle d'audience entre 9h00 et 9h22. », vu les déterminations de Me Claude Boillat du 6 juin 2024 indiquant ce qui suit, s'agissant du déroulé des événements du 12 mars 2024 : « […] Après un certain temps d'attente qu'il m'est impossible de déterminer, et alors que la partie adverse ne s'était pas présentée ni en personne ni par son conseil, l'huissier m'a fait part du défaut de celle-ci. J'ai alors exposé à mon client les diverses conséquences procédurales en lien avec le défaut d'une partie respectivement des deux parties à l'audience de jugement. Il a alors été décidé de quitter le tribunal sans requérir de l'huissier qu'il m'introduise auprès de la Chambre patrimoniale. A aucun moment ce jour, mon mandant et moi-même n'avons croisé Mme I.________ ou un autre membre de la composition de la Chambre. »,
- 5 - vu la réplique spontanée de la recourante du 13 juin 2024, affirmant notamment ce qui suit : « La Présidente [...], le jour de l'audience, était en charge du dossier, peu importe qu'elle prétende que les diverses démarches entreprises à cette occasion l'ont été de concert avec les deux autres membres de la Cour. C'est elle qui décidait. C'est elle qui a signé le PV d'audience et en porte la responsabilité. […] Si la Présidente n'a pas comme on peut le comprendre pris le risque d'interpeller elle-même Me Boillat, elle a expressément mandaté l'huissier pour faire la même chose sur son ordre, et l'a bien interpellé en l'incitant lui et son client à repartir, en insistant sur l'article 234 al. 2 CPC à lire ses déterminations […] », vu le courrier de la recourante du 18 juin 2024 transmettant encore une attestation du même jour de Me Claude Boillat, ainsi rédigée : « […] Lorsque l'huissier est venu me faire part de votre défaut et celui de votre client lors de l'audience du 12 mars 2024, ce que j'avais manifestement constaté, il m'a demandé ce que je souhaitais faire. J'ai alors contacté mon Etude afin de me faire confirmer les conséquences du défaut de l'une ou de plusieurs parties lors de l'audience de jugement. J'ai ensuite informé mon client de celles-ci. Il a alors été décidé de quitter le tribunal sans requérir de l'huissier qu'il m'introduise auprès de la Chambre patrimoniale. Ce dernier n'a pas appelé la cause. », vu le jugement du 23 août 2024 de la Chambre patrimoniale statuant sur la requête de récusation du 22 mars 2024, retenant que les reproches nos 1 à 3 n'étaient pas fondés mais admettant la requête en raison d'une apparence de prévention, au vu du reproche n° 4, la communication à l'huissier ayant pu faire naître l'apparence d'une prévention de la Cour, du moins aux yeux de la partie demanderesse, vu ledit jugement du 23 août 2024, retenant, s'agissant des conséquences de l'admission de la demande de récusation, qu'il se
- 6 - justifiait d'attribuer la cause à un autre juge délégué de la Chambre patrimoniale, que pour le surplus il n'y avait pas lieu d'annuler l'audience du 12 mars 2024 ni le procès-verbal de celle-ci, et enfin qu'il appartiendrait pour le surplus au nouveau juge délégué de statuer sur la demande de restitution de délai et la convocation d'une nouvelle audience, vu la nouvelle demande de récusation formulée le 28 août 2024 devant la Chambre patrimoniale par la recourante contre les deux autres membres de la Cour, à savoir les juges E.________ et J.________, soutenant avoir découvert, à la lecture du jugement du 23 août 2024, de nouveaux motifs de récusation, notamment à l'encontre de ceux-ci, vu le premier recours du 5 septembre 2024 contre le jugement du 23 août 2024, adressé par la recourante à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant à ce que le jugement soit modifié et complété en ce sens que le procès-verbal du 12 mars 2024 et l'audience du même jour soient annulés, respectivement déclarés nuls et de nul effet (I), et à ce que la Juge déléguée I.________ soit récusée depuis le 12 mars 2024 à 9h20, moment de ses actions – objet de la récusation prononcée – juste avant l'ouverture de l'audience (II), vu le jugement du 6 septembre 2024 de la Chambre patrimoniale, rejetant la requête de récusation déposée le 28 août 2024 à l'encontre des juges E.________ et J.________ (I), déclarant sans objet, respectivement rejetée, la requête de récusation déposée le 28 août 2024 contre la juge déléguée (II), rejetant la requête en annulation, voire en nullité, de l'audience de plaidoiries finales du 12 mars 2024 ainsi que du procès-verbal du même jour, et en réappointement d'une audience de plaidoiries finales déposée le 28 août 2024 (III), et rejetant la requête d'instruction déposée le 2 septembre 2024, tendant à l'audition de Me Claude Boillat, de l'huissier de service et des juges E.________ et J.________ (IV),
- 7 - vu le second recours du 12 septembre 2024 adressé par la recourante à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre le jugement de la Chambre patrimoniale du 6 septembre 2024, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit octroyé au recours, respectivement restitué (I), principalement à ce que le recours soit admis (II), à ce que la récusation des trois juges soit admise avec effet au 12 mars 2024 y compris et au-delà (III), à ce que le procès-verbal d'audience du 12 mars 2024 soit annulé, respectivement déclaré nul et de nul effet (IV), à ce que l'audience du 12 mars 2024 soit annulée, respectivement déclarée nulle et de nul effet (V), à ce qu’une audience de plaidoiries finales et de jugement soit refixée (V), et à ce que la composition de la nouvelle Cour exclue les juges récusés (VII), et subsidiairement, à ce que le recours soit admis (II), à ce que le jugement du 6 septembre 2024 soit annulé (III), et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (IV), vu la transmission des causes par la Chambre des recours civile à la Cour administrative, vu la décision de la Cour administrative du 30 septembre 2024 se récusant in corpore dans le cadre du dossier de la recourante contre la Juge I.________, en raison de la connaissance relative du dossier en provenance de diverses sources et désignant en remplacement de la Cour administrative, pour statuer sur les recours déposés par Me Bertrand Gygax pour la recourante, les juges cantonaux mentionnés en tête du présent arrêt, vu l'avis du 8 octobre 2024, vu le courrier spontané de la recourante du 14 octobre 2024, vu les autres pièces au dossier ; considérant que le recours est dirigé contre des décisions statuant sur la récusation de magistrats de première instance,
- 8 - que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est en principe compétente pour statuer sur de tels recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la Cour administrative s'étant spontanément récusée, les causes sont traitées par la présente Cour administrative ad hoc, conformément aux art. 8b al. 2 CDPJ et 5 al. 2 ROTC, que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, les deux recours ont été déposés en temps utile, qu'ils satisfont aux exigences de fond et de forme et qu'ils sont ainsi recevables, qu'il y a lieu de joindre les deux recours ; attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par la recourante, celles-ci n’étant pas susceptibles de modifier l’issue de la cause ; considérant qu’un magistrat est récusable, en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale
- 9 - recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, qu'il sied d'examiner d'abord le recours du 5 septembre 2024 dirigé contre le premier jugement du 23 août 2024, dont le dispositif admet la requête de récusation formée le 22 mars 2024 contre la juge déléguée, que la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé à partir de quand la récusation de la juge déléguée prenait effet, que la recourante fixe ce moment au 12 mars 2024 vers 9h20, à savoir lorsque Me Claude Boillat a été interpellé avant de repartir avec son mandant, de sorte qu'elle fait grief à l'autorité intimée ne pas avoir annulé ou déclaré nuls l'audience du 12 mars 2024 et son procès-verbal, que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit déposer une demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC), et s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC), qu’à défaut, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement, ces règles répondent notamment à cet impératif de célérité (ATF 145 III 149 consid. 3.3 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1), qu'autrement dit, pour faire annuler des actes de procédure déjà effectués, il ne suffit pas de déposer une demande de récusation, mais il faut au contraire demander en plus et dans le délai légal la
- 10 - répétition des actes en question, sans quoi la demande de récusation n'a d'effet que pour l'avenir (TF 5A_350/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3.4), qu'en l'espèce, la recourante allègue, en se référant à ses pièces 8 et 9, avoir sollicité auprès de la Chambre patrimoniale la nouvelle fixation d'une audience le même jour que celui de la demande de récusation, soit le 22 mars 2024 et encore le 27 mars 2024, que le courrier du 22 mars 2024 (pièce 8 de la recourante), rédigé séparément de la demande de récusation, sollicitait certes la tenue d'une nouvelle audience, mais en application exclusive de l'art. 148 CPC, disposition permettant la fixation d'une nouvelle audience lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou qu'il n'est imputable qu'à une faute légère, de sorte que cette demande n'a aucune pertinence dans le cadre de l'art. 51 CPC, que le courrier du 27 mars 2024 (pièce 9 de la recourante) ne porte en rien sur une quelconque annulation ou répétition d'un acte de procédure, qu'en conséquence, la conclusion I du premier recours du 5 septembre 2024, tendant en bref à l'annulation de l’audience du 12 mars 2024 et du procès-verbal du même jour, doit être rejetée, qu'il en va de même de sa conclusion II, visant à ce que la Juge déléguée I.________ soit récusée depuis le 12 mars 2024 à 9h20, que le premier recours est ainsi entièrement mal fondé ; considérant qu'il sied ensuite de traiter le second recours, formé le 12 septembre 2024 contre le jugement du 6 septembre 2024, dont le dispositif, en bref, rejette la requête de récusation déposée le 28 août 2024 à l'encontre des juges E.________ et J.________, déclarant sans objet, respectivement rejetée, la requête de récusation déposée le 28 août 2024 contre la juge déléguée,
- 11 - que, comme déjà exposé, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit, aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, déposer une demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu'une partie peut se voir reprocher d'avoir présenté tardivement sa demande de récusation lorsqu'elle aurait pu connaître plus tôt le motif de récusation en faisant preuve de la diligence nécessaire, que la recourante affirme avoir découvert des faits nouveaux dans le jugement du 23 août 2024, à savoir, selon elle, d'une part que la Cour siégeait en corps avant l'ouverture de l'audience à 9h22 et qu'en définitive, tous les juges avaient participé aux décisions objet de la récusation, et d'autre part qu'il avait été requis de l'huissier par la juge déléguée en présence de la Cour siégeant in corpore de demander à Me Claude Boillat s'il souhait comparaître eu égard à la teneur de l'art. 234 al. 2 CPC, qu'autrement dit la requête faite à l'huissier était de faire référence explicitement à l'art. 234 al. 2 CPC, que la recourante allègue, s'agissant du premier point, que le procès-verbal ne contenait aucune précision concernant les événements avant 9h22 et qu'il n'impliquait aucun des deux autres juges avant l'appel de la cause juste après le départ de Me Claude Boillat, de sorte que rien ne laissait entendre que les juges avaient tous décidé ensemble de ce qui précédait cette heure-ci, que la Cour administrative ad hoc constate d'emblée qu'il ne ressort en rien du jugement du 23 août 2024 que la décision de ne pas appeler l'étude de la recourante et d'interpeller Me Claude Boillat, présent dans les pas perdus, sur ses intentions, résulterait d'une décision collective de tous les juges, qu'au contraire, dans son jugement du 23 août 2024, l'autorité intimée retient expressément que l'audience du 12 mars 2024 s'étant
- 12 - tenue à huis clos, on ignorait quelles étaient les positions à ce propos des différents membres de la Cour, que l'instruction n'avait pas permis d'établir ce qui avait été exactement communiqué à l'huissier et par qui, et enfin que la requête de récusation pouvait être admise dans la mesure où la juge en cause, en sa qualité de Juge présidant la Chambre patrimoniale le 12 mars 2024, assumait la responsabilité des communications de celle-ci avec l'huissier et la partie présente à l'extérieur de la salle d'audience, que l'on ne voit donc pas quel fait nouveau justifierait la nouvelle demande de récusation formée par la recourante, qu'en particulier, on ne discerne pas en quoi le fait, retenu par le jugement du 23 août 2024, que la juge déléguée aurait ordonné à l'huissier de se référer expressément à l'art. 234 al. 2 CPC, aurait une quelconque pertinence dans ce cadre, que pour le surplus, il appartenait à la recourante de réclamer d'emblée la récusation de toute la Cour, dont elle connaissait la composition exacte, étant encore rappelé que le procès-verbal mentionne expressément que la Chambre patrimoniale « en corps » constatait le défaut des deux parties et rendait son jugement en application de l'art. 234 al. 2 CPC, qu'il sied enfin de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que sachant que l'autorité de jugement siégeait collégialement mais ignorait le déroulement exact des événements, un plaideur diligent aurait formulé sa requête de récusation d'emblée à l'encontre de l'intégralité des membres la composant, dans les quelques jours suivant la réception du procès- verbal de l'audience du 22 mars 2024, voire, dans une interprétation favorable à la recourante, dans les quelques jours suivant la réception des déterminations de la juge déléguée,
- 13 - que c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la requête de récusation formulée à l'encontre des juges E.________ et J.________ était tardive, pour autant qu'elle fût bien fondée, que la conclusion principale III du second recours doit ainsi être rejetée sur ce point, que le recours est de surcroît mal fondé dans la mesure où il reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré sans objet la demande de récusation de la juge déléguée le 28 août 2024, qu'en effet, cette demande a déjà été admise par jugement du 23 août 2024, en raison de l’apparence d'une prévention, que la conclusion principale III du second recours doit également être rejetée sous cet angle, que les demandes de récusations étant rejetées, il doit en aller de même de l'entier des autres conclusions principales et subsidiaires, étant précisé que la conclusion I portant sur l'effet suspensif devient ainsi sans objet, que, partant, le recours déposé le 12 septembre 2024 est entièrement mal fondé, que les deux recours doivent ainsi être rejetés et les jugements des 23 août et 6 septembre 2024 confirmés ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 14 - Par ces motifs, la Cour administrative ad hoc du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les recours déposés les 5 et 12 septembre 2024 par I.________ SA sont rejetés. II. Les jugements rendus les 23 août et 6 septembre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale sont confirmés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Bertrand Gygax (pour I.________ SA),
- Me Claude Boillat (pour O.________),
- Madame I.________, juge,
- Madame E.________, juge,
- Monsieur J.________, juge. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :