Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 12J010
- 5 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 12J010
- 6 - IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.2 La seule infraction en cause est celle de menaces. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle- ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 3.2; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer 12J010
- 7 - des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).
E. 3 Le recourant invoque trois moyens. D’abord, les faits retenus dans l'ordonnance seraient contradictoires entre eux; ensuite, la référence au litige civil l’ayant opposé à F.________ serait inadéquate et ne saurait justifier les actes dénoncés; enfin, le principe in dubio pro duriore aurait été transgressé, puisque, à ce stade, le doute ne doit pas profiter au prévenu.
E. 3.1.1 Le recourant se réfère à l'ordonnance pénale frappée d'opposition, en renvoyant à cette décision tant dans les faits qu'en droit (recours, p. 4). Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. l). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). En vertu de l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. e) ou de porte loir l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Il en résulte que le ministère public n'est pas lié par les faits, les qualifications et les sanctions qu’il aurait retenus dans la première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 10 in fine ad art. 355 CPP).
E. 3.1.2 Invoquant de prétendues contradictions dont serait entachée l’ordonnance, le recourant relève que celle-ci, d'un côté, reprendrait et confirmerait les propos menaçants qui l'auraient apeuré et, d'un autre côté, retiendrait que les intentions du plaignant n'étaient pas claires et que les faits seraient confus. Il en déduit que ces mentions seraient contradictoires 12J010
- 8 - et incohérentes, la réalisation de l'infraction en cause, soit celle de menaces, ne nécessitant aucun contexte particulier. En réalité, l'ordonnance se contente d'exposer les versions des deux parties quant aux faits dénoncés. Elle ne comporte donc ni contradiction, ni incohérence de ce fait. Comme on l'a vu, le contenu de l'ordonnance pénale frappée d'opposition n'a rien de décisif, dès lors que l'ordonnance de classement ultérieurement rendue se substitue à elle. Rechercher quels propos ont véritablement été tenus et examiner dans quel contexte éclairant et pour quelle raison une menace, respectivement une phrase anodine de réprobation, aurait été proférée répond à la maxime de l'instruction découlant de l'art. 6 CPP, qui impose au ministère public d’établir les faits pertinents, ainsi que de déterminer les circonstances à charge et à décharge.
E. 3.2 Le recourant critique ensuite la référence au litige civil l’ayant opposé à F.________ faite par l’ordonnance. Il est pourtant établi que le prévenu, ami ou connaissance de F.________, avait fait tenu les propos dénoncés sitôt informé de la manœuvre mise en place par le plaignant pour capter la clientèle de son cocontractant par l’insertion occulte de ses propres coordonnées dans le site, par la création d'une société « I.________ », génératrice de confusion, et par le dépôt d'une marque « O.________ ». Entendu les 28 janvier 2025, 2 juillet 2025 et 22 octobre 2025, le prévenu a évoqué cette réaction lorsque, ayant composé le numéro de téléphone indiqué, il était entré en communication avec le plaignant, ce qui l'aurait amené à tenir des propos réprobateurs à son égard. Force est de déduire des faits ci-dessus que la référence au litige civil était pertinente pour comprendre l'état d'esprit du prévenu, choqué par sa confrontation avec un interlocuteur ayant adopté un comportement ressenti par lui, à tort ou à raison, comme malhonnête. Ces éléments issus de la procédure civile étant déterminants pour le sort de l’action pénale même si le prévenu n’était pas partie au litige civil, c’est à juste titre qu’ils ont été pris en compte dans l’ordonnance attaquée. 12J010
- 9 -
E. 3.3 Le recourant se prévaut enfin du principe in dubio pro duriore. A cet égard, l'ordonnance comporte une maladresse rédactionnelle lorsqu'elle fait état simultanément du doute devant profiter au prévenu et du doute devant profiter à l'accusation ou à l'accusateur. En effet, à ce stade de la procédure, on ne saurait appliquer l'art. 10 al. 3 CPP qui prévoit que, lorsqu'il existe des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Bien plutôt, c’est l'art. 319 al. 1 CPP (cf. consid. 2.1 ci-dessus) qui est topique en matière de classement. Concernant les faits, les versions des parties sont résolument divergentes. On ne discerne pas l'administration de quelle preuve permettrait de lever cette disparité. Au demeurant, le recourant n'en propose aucune. La version du prévenu paraît toutefois plus plausible que celle du plaignant. En effet, même lorsque le plaignant lui a fait savoir que leur conversation était enregistrée, il a maintenu n'avoir pas proféré de menaces, ce qui montre qu'il avait la certitude de n'avoir pas commis cette infraction. De plus, sa version revenant à reprocher moralement au plaignant son manque d'honnêteté commerciale correspond parfaitement à son état d'esprit et à son sentiment d'indignation tels qu'ils ressortent de ses auditions. Les propos isolés que le plaignant attribue au prévenu, à savoir « pas besoin de justice, nous allons nous occuper de vous », font référence à la justice propre d'une manière particulièrement vague. Cette mention peut couvrir des comportements défensifs pouvant être licites, du type lancement d'alerte. Tel serait, par exemple, le cas de l’acte consistant à informer les clients ou le public (sur les réseaux sociaux, par voie de presse ou par communication à une association de consommateurs) en dénonçant les manœuvres du plaignant perçues comme abusives, trompeuses ou déloyales. L'élément constitutif de la gravité de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP n'est donc pas établi. 12J010
- 10 - De plus, si le plaignant s'est prétendu apeuré par les propos dénoncés, son comportement dénote le contraire. En effet, loin de manifester un état d’alarme, de l’effroi ou même de l’appréhension, il s'est empressé d'envoyer, le même jour, trois messages successifs au prévenu pour lui faire savoir que leur conversation avait été enregistrée, ce qui était faux, comme il l'a admis lors de son audition du 2 juillet 2025 (PV aud. 3, ligne 94); par la suite, comme le prévenu contestait toutes menaces nonobstant le prétendu enregistrement des propos dénoncés, le plaignant a ajouté qu'il avait déposé une main courante à la police d'U*** et que le dépôt d'une plainte pénale suivrait, de sorte que le prévenu devrait s’expliquer et répondre de ses actes (PV aud. 2, annexes). L’élément constitutif de l'alarme ou de l'effroi au sens de l’art. 180 al. 1 CP n'est dès lors pas non plus réalisé.
E. 3.4 Dans ces conditions, faute de toute infraction établie ou susceptible de l’être, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant s’élève à 330 francs. 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par B.________ s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Me Gilles Miauton, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 509 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 180 al. 1 CP; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par audition-plainte du 12 décembre 2024, B.________ a exposé avoir reçu sur son téléphone, le 5 novembre 2024, un sms (dont il a produit la copie d’écran) provenant du numéro d’appel *** et dont la teneur était la suivante : « Vous n'êtes pas A.________, mais un usurpateur, merci 12J010
- 2 - car nous avons pu enregistrer la communication ». Le plaignant a ajouté avoir reçu un appel téléphonique le 28 novembre 2024, provenant du numéro d’appel **** et par lequel un inconnu lui avait déclaré ce qui suit : « pas besoin de justice, nous allons nous occuper de vous », sur quoi le plaignant aurait immédiatement coupé la communication (PV aud. 1). Le **** étant le numéro de la société C.________, son gérant, D.________, a été entendu par la gendarmerie le 28 janvier 2025. Il a expliqué qu'une de ses connaissances, un dénommé F.________, après avoir été démarché par le plaignant, lui avait commandé un nouveau site Internet, d'un coût de 15'000 fr., pour son entreprise à l’enseigne « A.________ ». Toutefois, le plaignant, sous le prétexte d’un litige sur le paiement de ses prestations, y avait inséré ses propres coordonnées afin d’être personnellement contacté par les éventuels clients de son mandant. Pour vérifier cette assertion, D.________ avait composé le numéro de téléphone indiqué dans le site, en présence de F.________, et c’était le plaignant qui avait répondu. D.________ lui a alors reproché son procédé. Pour se justifier, le plaignant a soutenu que F.________ voulait interrompre son activité, ce qui aurait été faux et aurait suscité l’indignation de D.________. Ce dernier a ainsi soutenu ne pas avoir proféré de menaces, mais s’être limité à avoir dit, dans un sens général, que « des gens comme [lui] ne devraient pas exister » (PV aud. 2). Il a produit divers messages échangés le jour en question avec le plaignant (PV aud. 2, annexes), lequel prétendait notamment avoir enregistré la conversation litigieuse (PV aud. 2, R. 7, p. 3 in fine), et lui-même qui niait avoir menacé son interlocuteur. Le plaignant a produit un autre sms du 9 novembre 2024 (PV aud. 1, annexe).
b) Selon le rapport d'investigation de la Gendarmerie du 20 février 2025, le litige entre F.________ et B.________ au sujet des sociétés E.________ Sàrl et H.________ Sàrl fait l'objet d'une enquête de police distincte (P. 4, p. 4), apparemment pour concurrence déloyale. Ce litige ressort notamment d'une lettre que l'avocat G.________, consulté par F.________, a adressée au plaignant le 8 avril 2025 (P. 8/2). 12J010
- 3 - Interpellé quant aux conditions d'un retrait de sa plainte, le plaignant l'a subordonné au versement de 1'000 fr. à une œuvre de bienfaisance (P. 6/2), ce que D.________ a refusé par lettre du 29 avril 2025, en confirmant qu'il n'avait pas proféré de menaces (P. 8/1).
c) Sur la base de la plainte déposée le 12 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après Ministère public) a, le 17 juin 2025, ouvert une instruction pénale contre D.________ à raison des faits dénoncés. Le 2 juillet 2025, les deux parties ont été entendues en audience de conciliation par la Greffière sur délégation de la Procureure (PV aud. 3). Elles ont chacune confirmé leurs positions.
d) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2025, le Ministère public, reprenant le contenu de la plainte pour le motif qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa véracité, a condamné D.________, pour menaces, à la peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé le plaignant à agir devant le juge civil et mis les frais, par 900 fr., à la charge du prévenu.
e) D.________ a formé opposition à cette ordonnance par acte du 11 juillet 2025 (P. 9). Entendu à nouveau par le Ministère public, le 22 octobre 2025, l'opposant a notamment précisé que sa phrase « les gens comme vous ne devraient pas exister » signifiait, selon lui, que « les personnages malhonnêtes (sic) ne devraient pas agir de la sorte » (PV aud. 4, lignes 108-109). Le même jour, son défenseur a produit diverses pièces, dont il résultait que le litige civil entre parties, par leurs sociétés respectives, avait été transigé à l'audience du Juge unique de la Cour civile du 30 septembre 2025, les poursuites et plaintes pénales réciproques étant retirées (P. 12). 12J010
- 4 - B. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ pour menaces (I), alloué au défenseur du prévenu, Me K.________, une indemnité de 1'154 fr. 50 (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Après avoir rappelé les rapports de droit privé entre parties, la Procureure a considéré que force était de constater que la plainte déposée par B.________ à l'encontre de D.________ s'inscrivait dans un contexte de faits confus, de sorte que les intentions du plaignant n’étaient pas dépourvues d’ambiguïtés. En outre, aucune mesure d'instruction ne serait en mesure d'établir objectivement les propos échangés par les protagonistes à l'occasion de l'appel litigieux. Par conséquent, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP et au bénéfice du doute qui doit lui profiter, le prévenu devait faire l'objet d'un classement. Il apparaît en effet raisonnable de penser que, si l'affaire devait être renvoyée devant un Tribunal en application du principe in dubio pro duriore, cette autorité se heurterait à la même difficulté que le Ministère public et serait dans l'impossibilité de départager les versions des parties. C. Par acte mis à la poste le 3 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction, l’indemnité « accordée au prévenu » étant annulée. Le recourant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 12J010
- 6 - IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 La seule infraction en cause est celle de menaces. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle- ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 3.2; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer 12J010
- 7 - des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).
3. Le recourant invoque trois moyens. D’abord, les faits retenus dans l'ordonnance seraient contradictoires entre eux; ensuite, la référence au litige civil l’ayant opposé à F.________ serait inadéquate et ne saurait justifier les actes dénoncés; enfin, le principe in dubio pro duriore aurait été transgressé, puisque, à ce stade, le doute ne doit pas profiter au prévenu. 3.1 3.1.1 Le recourant se réfère à l'ordonnance pénale frappée d'opposition, en renvoyant à cette décision tant dans les faits qu'en droit (recours, p. 4). Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. l). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). En vertu de l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. e) ou de porte loir l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Il en résulte que le ministère public n'est pas lié par les faits, les qualifications et les sanctions qu’il aurait retenus dans la première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 10 in fine ad art. 355 CPP). 3.1.2 Invoquant de prétendues contradictions dont serait entachée l’ordonnance, le recourant relève que celle-ci, d'un côté, reprendrait et confirmerait les propos menaçants qui l'auraient apeuré et, d'un autre côté, retiendrait que les intentions du plaignant n'étaient pas claires et que les faits seraient confus. Il en déduit que ces mentions seraient contradictoires 12J010
- 8 - et incohérentes, la réalisation de l'infraction en cause, soit celle de menaces, ne nécessitant aucun contexte particulier. En réalité, l'ordonnance se contente d'exposer les versions des deux parties quant aux faits dénoncés. Elle ne comporte donc ni contradiction, ni incohérence de ce fait. Comme on l'a vu, le contenu de l'ordonnance pénale frappée d'opposition n'a rien de décisif, dès lors que l'ordonnance de classement ultérieurement rendue se substitue à elle. Rechercher quels propos ont véritablement été tenus et examiner dans quel contexte éclairant et pour quelle raison une menace, respectivement une phrase anodine de réprobation, aurait été proférée répond à la maxime de l'instruction découlant de l'art. 6 CPP, qui impose au ministère public d’établir les faits pertinents, ainsi que de déterminer les circonstances à charge et à décharge. 3.2 Le recourant critique ensuite la référence au litige civil l’ayant opposé à F.________ faite par l’ordonnance. Il est pourtant établi que le prévenu, ami ou connaissance de F.________, avait fait tenu les propos dénoncés sitôt informé de la manœuvre mise en place par le plaignant pour capter la clientèle de son cocontractant par l’insertion occulte de ses propres coordonnées dans le site, par la création d'une société « I.________ », génératrice de confusion, et par le dépôt d'une marque « O.________ ». Entendu les 28 janvier 2025, 2 juillet 2025 et 22 octobre 2025, le prévenu a évoqué cette réaction lorsque, ayant composé le numéro de téléphone indiqué, il était entré en communication avec le plaignant, ce qui l'aurait amené à tenir des propos réprobateurs à son égard. Force est de déduire des faits ci-dessus que la référence au litige civil était pertinente pour comprendre l'état d'esprit du prévenu, choqué par sa confrontation avec un interlocuteur ayant adopté un comportement ressenti par lui, à tort ou à raison, comme malhonnête. Ces éléments issus de la procédure civile étant déterminants pour le sort de l’action pénale même si le prévenu n’était pas partie au litige civil, c’est à juste titre qu’ils ont été pris en compte dans l’ordonnance attaquée. 12J010
- 9 - 3.3 Le recourant se prévaut enfin du principe in dubio pro duriore. A cet égard, l'ordonnance comporte une maladresse rédactionnelle lorsqu'elle fait état simultanément du doute devant profiter au prévenu et du doute devant profiter à l'accusation ou à l'accusateur. En effet, à ce stade de la procédure, on ne saurait appliquer l'art. 10 al. 3 CPP qui prévoit que, lorsqu'il existe des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Bien plutôt, c’est l'art. 319 al. 1 CPP (cf. consid. 2.1 ci-dessus) qui est topique en matière de classement. Concernant les faits, les versions des parties sont résolument divergentes. On ne discerne pas l'administration de quelle preuve permettrait de lever cette disparité. Au demeurant, le recourant n'en propose aucune. La version du prévenu paraît toutefois plus plausible que celle du plaignant. En effet, même lorsque le plaignant lui a fait savoir que leur conversation était enregistrée, il a maintenu n'avoir pas proféré de menaces, ce qui montre qu'il avait la certitude de n'avoir pas commis cette infraction. De plus, sa version revenant à reprocher moralement au plaignant son manque d'honnêteté commerciale correspond parfaitement à son état d'esprit et à son sentiment d'indignation tels qu'ils ressortent de ses auditions. Les propos isolés que le plaignant attribue au prévenu, à savoir « pas besoin de justice, nous allons nous occuper de vous », font référence à la justice propre d'une manière particulièrement vague. Cette mention peut couvrir des comportements défensifs pouvant être licites, du type lancement d'alerte. Tel serait, par exemple, le cas de l’acte consistant à informer les clients ou le public (sur les réseaux sociaux, par voie de presse ou par communication à une association de consommateurs) en dénonçant les manœuvres du plaignant perçues comme abusives, trompeuses ou déloyales. L'élément constitutif de la gravité de la menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP n'est donc pas établi. 12J010
- 10 - De plus, si le plaignant s'est prétendu apeuré par les propos dénoncés, son comportement dénote le contraire. En effet, loin de manifester un état d’alarme, de l’effroi ou même de l’appréhension, il s'est empressé d'envoyer, le même jour, trois messages successifs au prévenu pour lui faire savoir que leur conversation avait été enregistrée, ce qui était faux, comme il l'a admis lors de son audition du 2 juillet 2025 (PV aud. 3, ligne 94); par la suite, comme le prévenu contestait toutes menaces nonobstant le prétendu enregistrement des propos dénoncés, le plaignant a ajouté qu'il avait déposé une main courante à la police d'U*** et que le dépôt d'une plainte pénale suivrait, de sorte que le prévenu devrait s’expliquer et répondre de ses actes (PV aud. 2, annexes). L’élément constitutif de l'alarme ou de l'effroi au sens de l’art. 180 al. 1 CP n'est dès lors pas non plus réalisé. 3.4 Dans ces conditions, faute de toute infraction établie ou susceptible de l’être, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant s’élève à 330 francs. 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par B.________ s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Me Gilles Miauton, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010