Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de sept jours à compter du 1er septembre 2025, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage, singulièrement durant le mois d’août 2025, n’étaient pas suffisantes.
E. 3 a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de 10J001
- 5 - chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l'emploi ne dispense pas des recherches d'emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 141 V 365 consid. 4.1; 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_753/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.1, non publié aux ATF 152 V 60). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement 10J001
- 6 - quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3a Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de 10J001
- 5 - chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l'emploi ne dispense pas des recherches d'emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
E. 3b Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 141 V 365 consid. 4.1; 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_753/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.1, non publié aux ATF 152 V 60). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement 10J001
- 6 - quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4 a) En l’occurrence, force est de constater que le nombre de démarches effectuées par la recourante au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre (vingt démarches [six recherches en juin 2025, dix en juillet 2025 et quatre en août 2025]) était insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles. En particulier, la recourante n’a été en mesure de justifier, à la lumière des pièces figurant au dossier, que quatre recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 (candidatures du 14 août 2025 à l’association A.________, du 19 août 2025 à la Ville de Q*** et du 23 août 2025 à la Fondation D.________ et à la Ville de Q***, effectuées via la plateforme S***), alors même que l'on était en droit d'attendre d’elle qu’elle intensifie ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. A cet égard, on ne discerne pas ce qui aurait empêché la recourante de produire les preuves de la véracité des autres candidatures alléguées dans le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas, respectivement ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer.
b) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
E. 4a En l’occurrence, force est de constater que le nombre de démarches effectuées par la recourante au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre (vingt démarches [six recherches en juin 2025, dix en juillet 2025 et quatre en août 2025]) était insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles. En particulier, la recourante n’a été en mesure de justifier, à la lumière des pièces figurant au dossier, que quatre recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 (candidatures du 14 août 2025 à l’association A.________, du 19 août 2025 à la Ville de Q*** et du 23 août 2025 à la Fondation D.________ et à la Ville de Q***, effectuées via la plateforme S***), alors même que l'on était en droit d'attendre d’elle qu’elle intensifie ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. A cet égard, on ne discerne pas ce qui aurait empêché la recourante de produire les preuves de la véracité des autres candidatures alléguées dans le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas, respectivement ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer.
E. 4b Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
E. 5 La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la 10J001
- 7 - suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
b) En l'occurrence, en fixant à sept jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé à la recourante une sanction inférieure à la sanction minimale de neuf jours prévue par le barème du SECO en principe applicable aux assurés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi pendant un délai de congé de trois mois (cf. ch. D79/1. A3 Bulletin LACI IC), afin de tenir compte des efforts déployés par l’intéressée durant les mois de juin et juillet 2025. La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique.
E. 5a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la 10J001
- 7 - suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
E. 5b En l'occurrence, en fixant à sept jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé à la recourante une sanction inférieure à la sanction minimale de neuf jours prévue par le barème du SECO en principe applicable aux assurés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi pendant un délai de congé de trois mois (cf. ch. D79/1. A3 Bulletin LACI IC), afin de tenir compte des efforts déployés par l’intéressée durant les mois de juin et juillet 2025. La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique.
E. 6 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
E. 6a Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
E. 6b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 696 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 août 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 3 let. a OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé, sous contrat de travail de durée déterminée, en qualité d’enseignante dans les arts visuels au Collège C.________. Le 28 juillet 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 40 % auprès de l’Office régional de placement de R***, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2025. Par décision du 24 novembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant huit jours à compter du 1er septembre 2025, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage, aucune postulation n’ayant notamment été effectuée durant le mois d’août 2025. La sanction a été fixée à huit jours. Par pli du 28 novembre 2025, complété le 18 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, expliquant que son défaut de recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 résultait d’une omission de transmission de sa conseillère, à laquelle elle avait remis ses recherches en main propre lors d’un entretien s’étant déroulé le 12 septembre 2025. Elle a produit un formulaire de preuves des recherches d’emploi pour le mois d’août, duquel il ressortait qu’elle avait déposé huit candidatures entre le 4 et le 28 août 2025. Par pli du 24 février 2026, la DGEM a invité l’assurée à lui transmettre les justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées au mois d’août 2025, par exemple les lettres ou courriels de candidature, accompagnés des réponses des employeurs sollicités, timbres d’entreprise, attestations de passage ou relevés téléphoniques. 10J001
- 3 - Le 27 février 2026, l’assurée a remis à la DGEM plusieurs captures d’écran de candidatures effectuées le 21 juillet 2025 ainsi que les 14, 19 et 23 août 2025 via la plateforme S***. Par décision sur opposition du 17 mars 2026, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. Tout en rappelant qu’il pouvait être attendu de l’intéressée qu’elle entreprît des démarches entre le 1er juin au 31 août 2025, elle a estimé que les quinze candidatures qu’elle avait effectuées durant cette période (six recherches durant le mois de juin 2025, neuf recherches durant le mois de juillet et aucune recherche durant le mois d’août 2025) ne pouvaient être considérées comme suffisantes. Il ne ressortait pas du dossier que l’assurée avait remis ses recherches d’emploi du mois d’août 2025 à sa conseillère le 12 septembre 2025 et l’assurée n’avait pas transmis les justificatifs afférents aux huit recherches d’emploi qu’elle alléguait avoir effectuées entre le 4 et le 28 août 2025. La quotité de la sanction était confirmée. Par décision sur opposition du 31 mars 2026, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 17 mars 2026, la DGEM a, après avoir pris connaissance des justificatifs transmis le 27 février 2026, partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que la durée de la sanction était ramenée de huit à sept jours, l’intéressée ayant été en mesure de justifier une candidature supplémentaire durant le mois de juillet 2025 et quatre candidatures durant le mois d’août 2025. B. Par acte du 28 avril 2026, B.________ a déféré la décision sur opposition du 31 mars 2026 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction. La DGEM n’avait pas tenu compte du fait que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 avaient été remises à sa conseillère et qu’elle avait transmis ultérieurement des documents attestant la véracité de celles-ci. Dans sa réponse du 28 mai 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. 10J001
- 4 - En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de sept jours à compter du 1er septembre 2025, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage, singulièrement durant le mois d’août 2025, n’étaient pas suffisantes.
3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de 10J001
- 5 - chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l'emploi ne dispense pas des recherches d'emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 141 V 365 consid. 4.1; 139 V 524 consid. 2.1.4; TF 8C_753/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.1, non publié aux ATF 152 V 60). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement 10J001
- 6 - quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
4. a) En l’occurrence, force est de constater que le nombre de démarches effectuées par la recourante au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre (vingt démarches [six recherches en juin 2025, dix en juillet 2025 et quatre en août 2025]) était insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles. En particulier, la recourante n’a été en mesure de justifier, à la lumière des pièces figurant au dossier, que quatre recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 (candidatures du 14 août 2025 à l’association A.________, du 19 août 2025 à la Ville de Q*** et du 23 août 2025 à la Fondation D.________ et à la Ville de Q***, effectuées via la plateforme S***), alors même que l'on était en droit d'attendre d’elle qu’elle intensifie ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. A cet égard, on ne discerne pas ce qui aurait empêché la recourante de produire les preuves de la véracité des autres candidatures alléguées dans le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas, respectivement ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer.
b) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la 10J001
- 7 - suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
b) En l'occurrence, en fixant à sept jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé à la recourante une sanction inférieure à la sanction minimale de neuf jours prévue par le barème du SECO en principe applicable aux assurés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi pendant un délai de congé de trois mois (cf. ch. D79/1. A3 Bulletin LACI IC), afin de tenir compte des efforts déployés par l’intéressée durant les mois de juin et juillet 2025. La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique.
6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001