Sachverhalt
déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro)
– et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 3.2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur 19J050
- 7 - un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, l’appelant se borne à alléguer que la « décision » de la présidente d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à sa mère ne lui permettrait pas de faire des démarches pour avoir un appartement avec une chambre pour l’enfant, alors qu’une garde alternée l’avantagerait à ce titre. Or, la présidente n’a pas « décidé » d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, elle a examiné la convention conclue à ce sujet par les parties prévoyant l’attribution de la garde exclusive à la mère et un droit de visite au père et en a conclu que celle-ci était conforme à l’intérêt de l’enfant et pouvait ainsi être ratifiée. L’appelant n’indique pas que dite convention n’aurait pas été conclue après mûre réflexion et de son plein gré, qu’elle ne serait pas claire ou complète ou encore manifestement inéquitable. Il n’expose en outre aucun vice du consentement, pas plus que des faits nouveaux qui seraient intervenus depuis sa conclusion et justifieraient une modification de la situation. Force est ainsi de constater que son appel souffre d’un défaut de motivation et est irrecevable à ce titre. 3.3.2 L’appelant indique encore ceci : « j’ai droit aux visites et les vacances et sur ce, je vous saurais gré de revenir sur les dispositions financières me concernant étant à la retraite ». On comprend qu’il semble ainsi remettre en cause les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant. A nouveau, les parties se sont accordées sur les effets accessoires de leur divorce, en particulier les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant par son père. La présidente a examiné les situations 19J050
- 8 - financières des parties et a considéré que les montants qu’elles avaient arrêtés étaient corrects. Elle a donc ratifié leur accord sur les questions financières également. L’appelant ne motive aucunement sa critique, de sorte qu’elle est irrecevable. En outre, concernant des aspects patrimoniaux, les conclusions doivent être chiffrées sous peine d’irrecevabilité (cf. consid. 3.2.3 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En définitive, l’appel ne respecte aucune des exigences précitées (cf. consid. 3.2 supra), ce qui conduit à constater son irrecevabilité.
4. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur 19J050
- 7 - un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée.
E. 3.3.1 En l’occurrence, l’appelant se borne à alléguer que la « décision » de la présidente d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à sa mère ne lui permettrait pas de faire des démarches pour avoir un appartement avec une chambre pour l’enfant, alors qu’une garde alternée l’avantagerait à ce titre. Or, la présidente n’a pas « décidé » d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, elle a examiné la convention conclue à ce sujet par les parties prévoyant l’attribution de la garde exclusive à la mère et un droit de visite au père et en a conclu que celle-ci était conforme à l’intérêt de l’enfant et pouvait ainsi être ratifiée. L’appelant n’indique pas que dite convention n’aurait pas été conclue après mûre réflexion et de son plein gré, qu’elle ne serait pas claire ou complète ou encore manifestement inéquitable. Il n’expose en outre aucun vice du consentement, pas plus que des faits nouveaux qui seraient intervenus depuis sa conclusion et justifieraient une modification de la situation. Force est ainsi de constater que son appel souffre d’un défaut de motivation et est irrecevable à ce titre.
E. 3.3.2 L’appelant indique encore ceci : « j’ai droit aux visites et les vacances et sur ce, je vous saurais gré de revenir sur les dispositions financières me concernant étant à la retraite ». On comprend qu’il semble ainsi remettre en cause les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant. A nouveau, les parties se sont accordées sur les effets accessoires de leur divorce, en particulier les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant par son père. La présidente a examiné les situations 19J050
- 8 - financières des parties et a considéré que les montants qu’elles avaient arrêtés étaient corrects. Elle a donc ratifié leur accord sur les questions financières également. L’appelant ne motive aucunement sa critique, de sorte qu’elle est irrecevable. En outre, concernant des aspects patrimoniaux, les conclusions doivent être chiffrées sous peine d’irrecevabilité (cf. consid. 3.2.3 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En définitive, l’appel ne respecte aucune des exigences précitées (cf. consid. 3.2 supra), ce qui conduit à constater son irrecevabilité.
E. 4 Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 19J050 - 9 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________ (personnellement), - Mme F.________ (personnellement), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JD24.***-*** 635 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 4 septembre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, demandeur, à L***, contre le jugement rendu le 30 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, demanderesse, à L***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 M.________, né le […] 1957 et F.________, née le […] 1969, se sont mariés le […] 2015 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union :
- J.________, né le […] 2012. 1.2 Les parties ont décidé de divorcer d’un commun accord. Dans ce contexte, elles ont déposé, le 27 novembre 2024, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), une demande en divorce sur requête commune avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets accessoires du divorce. Les parties, assistées de leur conseil commun de l’époque, ont été entendues conjointement lors de l’audience de débats et de jugement du 7 juillet 2025. À cette occasion, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé que la convention devait être complétée s’agissant des modalités de prise en charge financière de l’enfant ainsi que du budget de celui-ci, compte tenu des rentes perçues en lien avec la retraite de son père. Elle a également invité les parties à clarifier les modalités de garde de l’enfant. Les parties se sont engagées à discuter avec leur fils des modalités de garde le concernant avant de produire une convention modifiée. Le 8 décembre 2025, les parties ont déposé une nouvelle convention sur les effets accessoires du divorce, dûment signée, prévoyant, notamment, que la garde de l’enfant J.________ était attribuée à sa mère, que M.________ bénéficierait sur celui-ci d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeune Fédéral, ainsi qu’arrêtant l’entretien convenable de l’enfant et la contribution d'entretien due en faveur de celui-ci par son père. 19J050
- 3 - 1.3 Par jugement du 30 juin 2026, la présidente a, en substance, prononcé le divorce des époux (I) et ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires signée le 5 décembre 2026 (recte : 8 décembre 2025) par les parties (II).
2. a) Par acte du 30 juin 2026, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, auprès de la présidente, en ces termes : « […] En effet, selon votre décision donnant la garde « exclusive » à mon ex-épouse, cela ne permettrait pas de faire des démarches pour avoir un appartement avec une chambre de plus pour l'enfant mais avec une garde « partagée » m'avantagerait pour un appartement de 3 % pièces. En outre, selon le jugement à l'article 5, j'ai droit aux visites et les vacances et sur ce, je vous saurais gré de revenir sur les dispositions financières me concernant étant à la retraite. […]. »
b) F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées; CACI 10 juin 2025/246 consid. 1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). 19J050
- 4 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance (art. 143 al. 1bis CPC; cf. déjà ATF 140 III 636 consid. 3.6). 3.1.2 Déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les références citées). L'autorité d'appel ne saurait toutefois réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2; CACI 3 juin 2014/291 consid. 3a). En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l'art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale, renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l'absence d'accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], 286 et 288 al. 2 CPC). Dans ces cas, exceptionnellement, l'appel ne déploie pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire et les conclusions qui visent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables 19J050
- 5 - (cf. art. 318 al. 1 let. e CPC) (sur cette question, cf. CACI 2 juin 2020/222 consid. 3.1.1 et les références citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention, au point que celle-ci apparaît inéquitable sous l'angle de l'art. 279 al. 1 CPC; dans le cadre de son examen, le juge appelé à apprécier sur appel (ou recours) le caractère inéquitable de la convention jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra. ch. 2018, p. 1025 et les références citées). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; CACI 21 mars 2022/157 consid. 2.2.1). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables et les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 lII 349 consid. 4.2.1). 3.2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_274/2020 du 19J050
- 6 - 1er septembre 2020 consid. 4; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro)
– et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 3.2.3 Selon la jurisprudence, l'acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; ATF 134 III 235; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). L'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur 19J050
- 7 - un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d'argent doit être allouée. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, l’appelant se borne à alléguer que la « décision » de la présidente d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à sa mère ne lui permettrait pas de faire des démarches pour avoir un appartement avec une chambre pour l’enfant, alors qu’une garde alternée l’avantagerait à ce titre. Or, la présidente n’a pas « décidé » d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, elle a examiné la convention conclue à ce sujet par les parties prévoyant l’attribution de la garde exclusive à la mère et un droit de visite au père et en a conclu que celle-ci était conforme à l’intérêt de l’enfant et pouvait ainsi être ratifiée. L’appelant n’indique pas que dite convention n’aurait pas été conclue après mûre réflexion et de son plein gré, qu’elle ne serait pas claire ou complète ou encore manifestement inéquitable. Il n’expose en outre aucun vice du consentement, pas plus que des faits nouveaux qui seraient intervenus depuis sa conclusion et justifieraient une modification de la situation. Force est ainsi de constater que son appel souffre d’un défaut de motivation et est irrecevable à ce titre. 3.3.2 L’appelant indique encore ceci : « j’ai droit aux visites et les vacances et sur ce, je vous saurais gré de revenir sur les dispositions financières me concernant étant à la retraite ». On comprend qu’il semble ainsi remettre en cause les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant. A nouveau, les parties se sont accordées sur les effets accessoires de leur divorce, en particulier les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant par son père. La présidente a examiné les situations 19J050
- 8 - financières des parties et a considéré que les montants qu’elles avaient arrêtés étaient corrects. Elle a donc ratifié leur accord sur les questions financières également. L’appelant ne motive aucunement sa critique, de sorte qu’elle est irrecevable. En outre, concernant des aspects patrimoniaux, les conclusions doivent être chiffrées sous peine d’irrecevabilité (cf. consid. 3.2.3 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En définitive, l’appel ne respecte aucune des exigences précitées (cf. consid. 3.2 supra), ce qui conduit à constater son irrecevabilité.
4. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 19J050
- 9 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. M.________ (personnellement),
- Mme F.________ (personnellement), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050