Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Gillard, avocat (pour C.________), - 15 - - Me Sylvie Cossy, avocate (pour S.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Ministère public de la Confédération, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 460 PE09.006602-VFE/AFI/PGO CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 17 novembre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : 604
- 2 - En fait : A. Par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré C.________ des griefs d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments (I); l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à la peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant quatre ans sous déduction de 36 jours de détention préventive (II); a révoqué le sursis accordé le 14 août 2008 à l'intéressé par le Juge d'instruction de La Côte et a ordonné l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (III); a pris acte des reconnaissances de dettes souscrites par C.________ en faveur de S.________, V.________ et G.________ (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Né en 1972, C.________ a réussi un apprentissage de facteur et a exercé cette profession jusqu'en 1998. En 1993, il a obtenu le certificat vaudois d'ambulancier, profession qu'il a exercée au service d'autrui dès
1998. En décembre 2007, C.________ a fondé la société [...] SàrI en association avec le Dr [...], médecin conseil de l’entreprise. Il a exploité la société, en qualité de directeur, dans un entrepôt de [...]. Il est marié et père d'une fillette. Sa situation financière est précaire. Son casier judiciaire comporte une inscription, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Juge d'instruction de La Côte pour abus de confiance.
2. a) Le 15 mars 2009, S.________ a diffusé sur internet une recherche de travail temporaire. L’accusé lui a proposé un poste de
- 3 - téléphoniste à la centrale d’alarme de l’entreprise et il a été convenu d’entamer un stage par une garde de nuit, le soir même. Vers 22 h 00, la jeune femme s’est présentée au siège de l’entreprise. C.________ l’a initiée aux locaux et au travail attendu d’elle. Il l’a invité à gagner le mobil home aménagé en unité de soins garé sur le parking de l’entreprise. Il a préparé un café à l’abri du regard de son employée future qu’il a additionné de quelques gouttes de Nozinan, un neuroleptique puissant destiné à la contention des psychoses ou des schizophrénies. Vers 01 h 00, S.________ s’est endormie sur une couche aménagée dans le mobil home. Elle a été réveillée le lendemain matin à 07 h 00 par l’accusé. La jeune femme a regagné son domicile et s’est écroulée sur son lit où elle a continué de dormir jusqu’à 18 h 00. Elle était vaseuse à son réveil. Le lendemain 16 mars 2009, S.________ a regagné l’entreprise pour continuer son stage. C.________ l’a tout d’abord amenée en ville en insistant pour qu’elle consomme de l’alcool. De retour dans les locaux de l’entreprise, l’accusé a offert à sa victime une canette de Redbull dans laquelle il avait subrepticement dilué une pilule de Seresta. La victime a observé la présence d’une poudre blanche sur la canette. Elle a alors inventé un prétexte pour se séparer de C.________ et a emporté la canette qu’elle a remise pour examen.
b) Dans la soirée du 20 mars 2009, l’accusé a convié un couple d'amis composé de V.________ et de G.________ à admirer les améliorations qu’il avait apportées aux locaux de sa société. Il a offert à ses invités un cocktail, préparé à l’avance et composé de pinacolada, de pilules de Xanax, de Seresta et de gouttes de Nozinan. C.________ aurait aussi consommé du mélange. Après l’apéritif, le trio, augmenté d’une amie, est allé dîner dans un restaurant chinois à [...].
- 4 - Après absorption du liquide offert, V.________ s’est assoupie brièvement et a subi des vertiges. Elle s’est sentie si mal au restaurant qu’elle a quitté les lieux pour regagner son domicile où elle s’est écroulée sur son lit. Au réveil, la victime était comateuse. G.________ a subi une amnésie rétrograde complète et a, selon les témoins, adopté un comportement complètement extravagant au restaurant. Le prénommé a émergé comateux de son amnésie et est allé prélever dans la poubelle de l’entreprise les gobelets qui avaient reçu les boissons offertes pour les faire analyser. L’accusé a admis l’ajout de neuroleptiques et/ou de benzodiazépines dans les boissons offertes.
3. L’unité de toxicologie et chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale a analysé les résidus des gobelets et de la canette de même que l’urine et le sang des victimes.
a. L’analyse de l’urine de V.________ a révélé la présence de lévomépromazine et de ses métabolites. La lévomépromazine est un neuroleptique, substance active du médicament Nozinan, qui peut engendrer somnolence et sédation. L’analyse n’a pas permis d’apprécier la concentration de la substance. L’analyse du sang a révélé la présence d’alprazolam et des traces d’oxazépam (il s’agit de benzodiazépines, la première liée au Seresta et la seconde au Xanax qui sont des médicaments tranquillisants). La concentration était inférieure aux valeurs thérapeutiques 24 heures après absorption.
b. L’analyse de l’urine de G.________ a révélé la présence de substances identiques.
c. De la lévomépromazine et de l’oxazépam ont été trouvées dans les résidus des gobelets offerts aux deux victimes.
d. L’analyse de l’urine de S.________ a révélé la présence de lévomépromazine et de métabolites de l’oxazépam. L’analyse du
- 5 - sang a confirmé la présence de ces deux substances dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
e. Le liquide jaunâtre et la poudre blanche contenus dans la canette de Redbull ont mis en évidence la présence d’oxazépam.
f. Le Professeur [...], auteur des rapports d’analyse a été entendu aux débats. Il a exposé que les molécules des trois substances se cumulaient pour renforcer les effets chimiques recherchés. En cas de mélange, les molécules s’additionnent, voire se multiplient. L’ajout d’alcool renforce les effets de somnolence et de sédation et peut provoquer une amnésie rétrograde. Des effets paradoxaux peuvent aussi résulter des mélanges en fonction de la sensibilité du receveur (désinhibition ou excitation). Les analyses ont permis d’établir que les victimes n’avaient pas reçu de dose massive ni létale. Le danger était indirect dans la mesure où il résultait du mélange et des effets imprévisibles qu’il pouvait provoquer.
4. En raison des faits susmentionnés, C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant quatre ans. C. En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à la peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 36 jours de détention préventive. Dans son préavis du 15 novembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
- 6 - En d roit :
1. Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
- 7 - caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). 2.2 C.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort des éléments à charge et d'avoir ignoré certains éléments à décharge. 2.2.1 Le recourant fait grief au tribunal d'avoir pris en considération, comme élément à charge, son refus d'exposer ses motivations. De son avis, il aurait admis l'intégralité des faits et considère de surcroît qu'il était arbitraire de reconnaître à celui qui peut fournir une explication cohérente
- 8 - une culpabilité moins lourde qu'à celui qui ne peut ou ne veut en fournir. Il soutient encore qu'il aurait clairement indiqué aux enquêteurs qu'il avait agi par stupidité et en état de détresse, mais qu'il n'avait jamais voulu s'en prendre à l'intégrité sexuelle des victimes ou aux biens de celles-ci. Cette argumentation est vaine pour plusieurs raisons. En préambule, on observera que le jugement retient que l'accusé a admis l'ajout de neuroleptiques et/ou de benzodiazépines dans les boissons offertes (jgt., p. 10, par. 7). Les affirmations de C.________ au sujet de sa collaboration sont toutefois inexactes dans la mesure où il a d’abord nié et n'a finalement collaboré à l'enquête qu'une fois confronté à des preuves accablantes. Au vu du manque de spontanéité des aveux précités, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ceux-ci étaient réticents. Force est dès lors de constater que les premiers juges n'ont pas omis cet élément tout en précisant qu'il devait être relativisé et en refusant de l'apprécier favorablement. L'autorité intimée a également considéré que le recourant ne voulait ou ne pouvait expliquer ses actes. En définitive, cela revient à souligner que les agissements de C.________ ne répondaient à aucun mobile, ce qui en dénote le caractère parfaitement gratuit. Or, il est juste de considérer qu’une personne qui cause des lésions corporelles simples à autrui de façon purement gratuite présente une culpabilité plus lourde que celui qui peut fournir une explication à son geste. Même si l’explication peut être dénuée de cohérence pour le sens commun, elle atteste, au pire, d’une certaine réflexion de la part de celui qui la livre, au mieux, d’une forme de prise de conscience. A supposer, comme le retient le jugement, que C.________ n’ait, dans le meilleur des cas, pas pu trouver une explication à ses actes, on pouvait attendre de lui qu’il fasse en sorte, cas échéant avec le concours de spécialistes, de comprendre son inclination à amoindrir les autres et sa tendance à savourer le pouvoir sur autrui (jgt.,
p. 15, par. 3). La période de détention avant jugement devait l’y inciter de même que, plus généralement, la procédure pénale initiée contre lui depuis le mois de mars 2009. Au vu des éléments précités, il n'était pas arbitraire de considérer qu'en agissant ainsi, C.________ s’était enfermé
- 9 - dans le déni, qu’il soit volontaire ou non (jgt., p. 15, par. 3), et de retenir cet élément à charge. Pour le surplus, le jugement ne contient strictement aucune allusion à d'éventuelles motivations à caractère sexuel et les critiques du recourant à ce sujet sont vaines. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.2.2 C.________ soutient ensuite que le tribunal aurait dû retenir que la lésion causée n'était que d'intensité moyenne, voire faible, compte tenu des doses administrées, et non pas importante. Cet argument tombe à faux. Les magistrats de première instance n'ont nullement qualifié la lésion d'importante. Au contraire, ils ont retenu que les victimes n'avaient pas reçu de dose massive, ni létale (jgt., p. 12, par. 6). Ils ont également considéré que le danger était indirect et résultait du mélange et des effets imprévisibles qu'il pouvait provoquer (jgt., p. 12, par. 6). Le jugement relève en outre qu'il n'est pas nécessaire que le médicament soit dangereux car l'infraction est qualifiée non par la gravité du résultat mais par le fait que l'attaque apparaît comme particulièrement vile (jgt., p. 13, par. 6 et les références citées). A cet égard, la cour de céans précise qu'en ce qui concerne l'infraction réprimée par l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, le législateur n'a pas tenu compte, en premier lieu, du résultat. Son intention était que l'auteur de lésions corporelles simples soit poursuivi d'office, lorsqu'il a utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux. Le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16
c. 3a, JT 1970 IV 101 ss, p. 103). Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'acte reposait sur une prise de risque et que cela constituait une attitude inquiétante (jgt., p. 15, par. 3).
- 10 - En l'occurrence, C.________ savait ou ne pouvait ignorer que l'administration de benzodiazépines notamment, hors de tout contrôle médical et à l'insu de ses victimes, était de nature à mettre en danger la santé de celles-ci. Le prénommé a donc intentionnellement administré à ses connaissances un poison, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, en choisissant d’ignorer les conséquences de son acte (jgt., p. 13). Il n'était dès lors pas déterminant que les doses aient été massives ou non, le recourant connaissant le caractère dangereux des substances utilisées. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.2.3 Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir accordé un poids excessif à son "inclinaison dangereuse". Il rappelle que dix-huit mois se sont écoulés depuis les faits, qu’il n’a plus inquiété les autorités pénales depuis l'ouverture de la procédure, qu'il a réorganisé sa vie de façon à ne plus se retrouver dans une situation qui pourrait être propice à la récidive et qu’il a subi une sanction disciplinaire qui a déjà eu un effet de prévention suffisant. Dans le cas présent, le tribunal a assorti la peine infligée d'un sursis de telle sorte qu'elle ne peut entraver la resocialisation de C.________. En outre, les premiers juges ont dûment pris en considération les divers éléments pertinents pour la fixation de la peine infligée au prénommé. Ceux que ce dernier soulève n'ont pas échappé au tribunal, qui en a expressément fait mention (pp. 14-16). Le fait qu'il ne les ait pas tous rappelés dans le passage du jugement relatif à la fixation de la peine ne signifie nullement qu'il n'en a pas tenu compte à ce stade. Il sied de rappeler que le jugement pénal forme un tout et que l'on doit en principe admettre qu'au moment de fixer la peine, le juge garde à l'esprit tous les éléments qui y figurent (cf. Bernard Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). Rien ne permet de supposer que tel n'ait pas été le cas en l'espèce. On ne saurait encore reprocher au tribunal de ne pas avoir insisté sur la sanction disciplinaire qui a été infligée au recourant, l'effet de prévention étant rattaché à la loi pénale.
- 11 - Sur la base des faits retenus (récidive, absence de mobile, nature particulièrement vile des actes), les magistrats de première instance pouvaient considérer que C.________ présentait un penchant sinon dangereux du moins inquiétant. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le prénommé, ce n’est pas sa seule inclination dangereuse qui a permis de motiver la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Outre les éléments à charge retenus en page 15, les premiers juges ont tenu compte, à décharge, de la période difficile que traversait le recourant ainsi que le fait d'avoir adhéré à la prétention pour tort moral de l’une des victimes. Ils n’ont pas non plus oublié que C.________ était marié et père d’une fillette et que les relations familiales s’étaient stabilisées depuis lors (jgt., p. 15, par. 1). En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.3 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de liberté de quinze mois est arbitrairement sévère. Dans les cas ordinaires, les lésions corporelles simples qualifiées sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la culpabilité de C.________ était lourde. Elle a tout d'abord indiqué qu'en qualité d'ambulancier, le prénommé connaissait les effets secondaires des médicaments administrés tout en ignorant l'ampleur ou la nature de ces effets sur la sensibilité de ses victimes. Le tribunal a ensuite relevé que les actes de l'accusé reposait sur une prise de risque inquiétante, ce d'autant plus qu'il ne pouvait ou ne voulait expliquer sa motivation. En n'ayant pas pu ou voulu trouver une explication à son comportement, C.________ s'est enfermé dans le déni. Les premiers juges ont encore expliqué qu'une analyse objective du comportement de l'intéressé permettait de conclure
- 12 - que la répétition des actes traduisait une inclination à amoindrir les autres et, partant, une tendance à savourer le pouvoir sur autrui. A cela s'ajoutent des aveux réticents, reçus par les enquêteurs seulement après présentation de preuves matérielles accablantes, ainsi qu'une responsabilité pénale entière. A décharge, le tribunal a retenu que les infractions se sont inscrites dans une période de tension professionnelle intense. C.________ a en outre adhéré à la prétention pour tort moral de S.________ et s'est engagé à réparer le dommage matériel subi par V.________ et G.________. Force est ainsi de constater que les éléments défavorables au recourant, en particulier la perfidie des actes qui lui sont reprochés, leur répétition alors qu'il ignorait l’ampleur des effets des médicaments administrés sur ses différentes victimes, l'emportent indéniablement sur les éléments favorables dont il se réclame. Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité intimée, la faute de C.________ doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. C.________ a également conclu à ce qu'il soit condamné à une peine de huit mois avec sursis durant trois ans (au lieu de quatre). Même si le prénommé n'a développé aucun moyen à ce sujet, cette question sera néanmoins examinée, la cour de céans examinant librement les questions de droit dans le cadre d'un recours en réforme. 3.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
- 13 - et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193, JT 2002 I 633; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783
c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a, JT 1991 I 736). La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19 c. 7; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. pp. 105 s.). 3.2 C.________ a déjà occupé la justice pénale par le passé et les actes commis s’inscrivent dans la mise à l’épreuve accordée lors d’une précédente condamnation. A cela s’ajoutent la répétition des actes et son attitude de déni qui ne le met pas à l'abri de la récidive. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la nécessité de prévenir efficacement le risque de récidive, il n'apparaît pas que l'autorité intimée a violé l'art. 44 al. 1 CP en fixant la durée du sursis à quatre ans. Celle-ci peut ainsi être confirmée car elle échappe au grief d’arbitraire. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
4. En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour C.________),
- 15 -
- Me Sylvie Cossy, avocate (pour S.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Ministère public de la Confédération,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :