Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008,
n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
E. 2 Le recourant soutient que les premiers juges ont ignoré de manière flagrante le principe de la présomption d'innocence et qu'ils l'ont condamné en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. Il affirme qu'il y a erreur sur la personne et qu'il n'a pas participé aux transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009. Il relève enfin que le tribunal n'a pas entendu un témoin – selon lui important - et n'a pas fait verser les auditions de deux témoins au dossier. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité de l'art. 411 let. g et i CPP.
E. 2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
- 7 - 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
- 8 - in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994).
E. 2.2 Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
- 9 - des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant affirme qu'il y a erreur sur la personne, niant toute implication dans les transactions des 12 octobre et 1er décembre 2009. Les premiers juges sont parvenus à la conviction contraire. Leur conviction se fonde sur l'exploitation des écoutes téléphoniques et sur des témoignages, qui leur permettaient, sans arbitraire, de retenir que C.________ était impliqué dans les transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant (recours p. 5), tous les contrôles démontrent qu'il était connu sous le pseudonyme de [...], ce qui permet, par l'exploitation des téléphones portables, de tracer les liens entre l'intéressé et les autres trafiquants de drogue (jgt p. 9). Les premiers juges ont également tenu compte du fait que, tant durant l'instruction qu'à l'audience, O.________, a reconnu l'accusé et a confirmé l'implication de ce dernier dans la transaction du 1er décembre 2009. Ces déclarations sont également corroborées par les contrôles téléphoniques des téléphones cellulaires de C.________, de Z.________, de O.________ et de la mule, U.________. Bien que ce dernier ait mis hors de cause l'accusé, affirmant que son seul contact pour livrer la drogue en décembre 2009 était O.________, cette version est formellement contredite par les contrôles téléphoniques qui attestent d'un contact entre l'accusé et la mule, dans le but d'organiser la livraison de la drogue transportée. Enfin, lors de son audition par la police de la sûreté, I.________ a affirmé que l'accusé avait quitté l'appartement le 1er décembre 2009 entre 10h et 12h avec une somme d'argent prise dans une valise qui
- 10 - contenait
E. 2.4 Quant au grief fait par le recourant aux premiers juges de n'avoir pas entendu un témoin important, selon lui, ou de n'avoir pas fait verser les auditions de deux autres témoins au dossier, il est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence fédérale, le principe de la bonne foi oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010 du 27 juillet.2010 c. 1.2; ATF 119 Ia 221 c. 5a). En l'occurrence, le recourant n'a jamais requis dans le délai de l'art. 320 CPP, ou par voie incidente, l'audition de ce témoin ou le versement des procès-verbaux d'audition au dossier. Les griefs soulevés dans le cadre d'un recours en nullité sont dès lors écartés et le recours doit être rejeté.
3. Subsidiairement, C.________ recourt en réforme, soutenant que faute d'avoir pu établir un lien de causalité entre une infraction et l'argent séquestré sous n° 1676 (7'739 fr. 80 et 1'626 fr. 20) et sous n° 1618 (13'265 fr.), les premiers juges devaient lever les séquestres. Il explique que le tribunal a admis que - faute de preuve suffisante - on ne pouvait l'accuser de blanchiment d'argent et que partant, l'origine délictuelle de l'argent séquestré relevait d'une simple supposition des premiers juges.
- 11 - Par là, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 3.1 Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ainsi, une confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées aux personnes lésées en rétablissement de leurs droits. Les prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer (Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 70 CP). La confiscation de valeurs patrimoniales n'est ni une sanction, ni une mesure à caractère personnel mais une mesure à caractère réel, totalement indépendante de la punissabilité de l'auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs. Elle doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (FF III 300; ATF 115 IV 175, JT 1991 IV 37). Pour que des valeurs patrimoniales puissent être confisquées, il doit en outre exister, entre l'infraction et son produit, un lien de causalité tel que le second apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (SJ 1999 417).
- 12 - 3.2 En l'occurrence, l'argumentation du recourant, selon laquelle l'argent séquestré proviendrait de son commerce d'habits en Suisse, est vaine, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits que le tribunal a retenus. En effet, les premiers juges ont conclu que le recourant n'avait jamais eu d'activité licite en Suisse et que l'argent séquestré avait une origine délictuelle (jgt p. 18, c. 8), la cour de céans étant liée par cette constatation. Au sujet du séquestre n° 1676, on remarquera, au surplus, que les explications du recourant sur son prétendu commerce d'habits sont contredites par le témoignage de I.________ à l'audience et par les contrôles téléphoniques effectués durant l'enquête policière, qui attestent de son activité délictueuse. Si la phrase du tribunal selon laquelle "on peut supposer que cet argent provient d'une activité délictueuse" est malheureuse, on comprend cependant qu'elle se rapporte, dans le contexte, à l'accusation de blanchiment d'argent uniquement. Par ailleurs, le fait que C.________ n'ait pas été condamné pour blanchiment d'argent ou pour infraction à la LStup n'empêchait pas le tribunal d'ordonner la confiscation de l'argent en considérant qu'il ne pouvait que provenir d'une activité illicite, étant rappelé que sur ce point, la confiscation s'ordonne alors même qu'aucune personne n'est punissable (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. Lausanne 2007, n. 1.1 ad. art. 70 CP). Pour ce qui est de la confiscation du montant sous séquestre n° 1618, la somme a été retrouvée au domicile du recourant à Viège alors qu'il était en plein trafic, de sorte qu'on ne peut douter de son origine illicite. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. Le recourant ne faisant pas valoir d'autres moyens, le recours en réforme est rejeté.
4. En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 774 fr. 70 TVA comprise, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le
- 13 - remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
E. 6 billets de 100 fr. et 17 billets de 500 Euros. Fondé sur l'ensemble de ces éléments, le tribunal pouvait démontrer sans arbitraire l'implication de C.________ dans les transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009, le doute sur la personne du recourant n'étant pas permis. Le recourant ne fait qu’opposer sa propre version des faits en se référant à des éléments externes au dossier. Ce moyen, purement appellatoire, doit dès lors être rejeté.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille deux cent quatre francs septante), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, sont mis à la charge de C.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : La greffière : - 14 - Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Pomme Moinat (pour C.________) - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur étrangers (1.03.1975), - Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, Direction, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la - 15 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 459 PE09.02684-JLR/JON/LCB/vsm CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 17 novembre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Choukroun ***** Art. 70 CP; 411 let. g, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : 604
- 2 - En fait : A. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ des chefs d'accusation de faux dans les certificats, blanchiment d'argent, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 339 jours de détention avant jugement (III); a ordonné la confiscation et la destruction des documents et objets séquestrés sous n° 1694 (IV); a ordonné la confiscation et la dévolution en faveur de l'Etat des sommes de 7'739 fr. 80, 1'626 fr. 20 (1'125 Euros), séquestrés sous n° 1676 et 13'265 fr. séquestrés sous fiche n° 1618 (V) et a mis une partie des frais de justice arrêtés à 66'471 fr. 70 à la charge de C.________ (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. C.________ est né le 1er mars 1975 au Nigeria, d'où il est originaire. En 2006, il a quitté ce pays pour la Suisse où il a déposé une demande d'asile sous une autre identité. Sa demande a été rejetée par décision du 3 avril 2008, entrée en force le 23 avril suivant. L'accusé est dès lors parti en Espagne où il a travaillé comme fermier sur appel et où il a épousé R.________ en septembre 2008, obtenant ainsi une carte de résident. Depuis lors, l'accusé est venu à plusieurs reprises en Suisse où il a connu I.________, domiciliée à Viège dans le canton du Valais et chez qui il a régulièrement séjourné, notamment en janvier, en avril et en novembre
2009. Un enfant est né de cette union. C.________ a été détenu préventivement du 7 au 22 avril 2009 puis du 1er décembre 2009 à ce jour. Son casier judiciaire fait état d'un délit contre la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
- 3 - les substances psychotropes; RS 812.121), d'une contravention à la LStup et d'une condamnation de 2 mois de privation de liberté prononcée le 21 juillet 2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne.
2. Le tribunal de première instance a rappelé, en préambule, qu'à la suite d'une enquête minutieuse de la police de sûreté, il a été établi que l'accusé était impliqué dans un trafic international de cocaïne entre l'Afrique et l'Europe, notamment l'Espagne et la Suisse. Les cerveaux de ce trafic, E.________ et V.________ exportaient de la cocaïne notamment à partir du Nigeria, au moyen de mules qui transportaient une quantité de l'ordre de 800 g à 1 kilo par trajet. Z.________ voyageait à travers l'Europe pour superviser l'exportation de la cocaïne. En outre, les contrôles téléphoniques effectués lors de l'enquête de police ont permis de démontrer que C.________ était un responsable de confiance des cerveaux de ce réseau et qu'il avait notamment la mission de vérifier la réception de la drogue et de rémunérer la mule dans la région lausannoise. Il était également chargé de récupérer de l'argent ou de la cocaïne pour le compte des responsables de ce trafic en Afrique. Les écoutes téléphoniques effectuées durant l'enquête de police ont permis d'établir que le 13 octobre 2009, l'accusé devait récupérer de la drogue transportée par une mule arrivant du Nigeria en Suisse. Ces écoutes ont également confirmé le lien entre l'accusé et Z.________, puisque ce dernier a parlé à l'accusé par téléphone le 14 octobre 2009. Lors de cette conversation téléphonique, C.________ a indiqué à Z.________ qu'il n'avait finalement pas pu récupérer la drogue comme cela avait pourtant été prévu. La transaction n'a effectivement pas pu se faire, la mule et son accompagnateur étant arrêtés le 13 octobre 2009 à 17h30 par la police, alors qu'ils se trouvaient à la gare de Lausanne, en vue de rejoindre l'accusé et de lui transmettre 107 g de cocaïne. Extradé tardivement en Suisse à la suite de son arrestation, Z.________ a été auditionné par la police le 12 octobre 2010. Il ressort de sa déposition que la quantité de drogue livrée par la mule au mois d'octobre 2009 était de l'ordre de 800 g.
- 4 - Le 30 novembre 2009, U.________ a accepté d'effectuer le transport de 945 g de cocaïne, du Nigeria en Suisse. Sur demande de l'accusé, O.________ a accueilli la mule et l'a logée dans son appartement lausannois. Le 1er décembre 2009, alors qu'il venait récupérer la drogue et payer U.________, l'accusé a été arrêté par la police, la mule et O.________ étant interpellés peu après. La visite domiciliaire effectuée par les policiers a notamment permis de trouver un lot de papiers avec inscriptions manuscrites, sur l'un desquels figurait le téléphone de Z.________, 61 fingers et demi de cocaïne d'un poids net de 925,7 g, deux morceaux de rouleau de cellophane, une balance électronique et quatre téléphones cellulaires. L'enquête de police a permis d'établir que deux de ces téléphones appartenaient à l'accusé. Le 2 décembre 2009, lors d'une visite domiciliaire de la police de sûreté chez I.________, la police a notamment saisi les sommes de 8'500 Euros et de 600 fr. appartenant à l'accusé.
3. Fondé sur les pièces du dossiers, sur les déclarations de l'inspecteur A.________, de O.________, de U.________ lors de l'audience du 13 octobre 2010 et compte tenu de la déposition faite par I.________ à la police de sûreté le 2 décembre 2009, les premiers juges se sont convaincus de l'implication de C.________ dans les transactions qui ont eu lieu le 12 octobre et le 1er décembre 2009, nonobstant les dénégations de l'accusé et la version différente faite en audience par I.________. Ils l'ont par conséquent reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Considérant que C.________ n'avait aucune activité économique légale en Suisse, les premiers juges ont également ordonné la séquestration et la dévolution à l'Etat de l'argent qu'il détenait le 7 avril 2009, alors qu'il avait été contrôlé par des garde-frontières à la gare de Lausanne, et celui retrouvé dans l'appartement de I.________, en décembre 2009, au motif qu'il provenait vraisemblablement d'une origine délictuelle.
- 5 - C. En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre V du jugement entrepris, en ce sens que la levée des séquestres sur les sommes de 7'739 fr. 80, 1'626 fr. 20 (1'125 Euros) et 13'265 fr. soit ordonnée. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par C.________.
- 6 - En d roit :
1. Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008,
n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Le recourant soutient que les premiers juges ont ignoré de manière flagrante le principe de la présomption d'innocence et qu'ils l'ont condamné en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. Il affirme qu'il y a erreur sur la personne et qu'il n'a pas participé aux transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009. Il relève enfin que le tribunal n'a pas entendu un témoin – selon lui important - et n'a pas fait verser les auditions de deux témoins au dossier. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité de l'art. 411 let. g et i CPP. 2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
- 7 - 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
- 8 - in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994). 2.2 Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
- 9 - des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 2.3 En l'espèce, le recourant affirme qu'il y a erreur sur la personne, niant toute implication dans les transactions des 12 octobre et 1er décembre 2009. Les premiers juges sont parvenus à la conviction contraire. Leur conviction se fonde sur l'exploitation des écoutes téléphoniques et sur des témoignages, qui leur permettaient, sans arbitraire, de retenir que C.________ était impliqué dans les transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant (recours p. 5), tous les contrôles démontrent qu'il était connu sous le pseudonyme de [...], ce qui permet, par l'exploitation des téléphones portables, de tracer les liens entre l'intéressé et les autres trafiquants de drogue (jgt p. 9). Les premiers juges ont également tenu compte du fait que, tant durant l'instruction qu'à l'audience, O.________, a reconnu l'accusé et a confirmé l'implication de ce dernier dans la transaction du 1er décembre 2009. Ces déclarations sont également corroborées par les contrôles téléphoniques des téléphones cellulaires de C.________, de Z.________, de O.________ et de la mule, U.________. Bien que ce dernier ait mis hors de cause l'accusé, affirmant que son seul contact pour livrer la drogue en décembre 2009 était O.________, cette version est formellement contredite par les contrôles téléphoniques qui attestent d'un contact entre l'accusé et la mule, dans le but d'organiser la livraison de la drogue transportée. Enfin, lors de son audition par la police de la sûreté, I.________ a affirmé que l'accusé avait quitté l'appartement le 1er décembre 2009 entre 10h et 12h avec une somme d'argent prise dans une valise qui
- 10 - contenait 6 billets de 100 fr. et 17 billets de 500 Euros. Fondé sur l'ensemble de ces éléments, le tribunal pouvait démontrer sans arbitraire l'implication de C.________ dans les transactions du 12 octobre et du 1er décembre 2009, le doute sur la personne du recourant n'étant pas permis. Le recourant ne fait qu’opposer sa propre version des faits en se référant à des éléments externes au dossier. Ce moyen, purement appellatoire, doit dès lors être rejeté. 2.4 Quant au grief fait par le recourant aux premiers juges de n'avoir pas entendu un témoin important, selon lui, ou de n'avoir pas fait verser les auditions de deux autres témoins au dossier, il est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence fédérale, le principe de la bonne foi oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010 du 27 juillet.2010 c. 1.2; ATF 119 Ia 221 c. 5a). En l'occurrence, le recourant n'a jamais requis dans le délai de l'art. 320 CPP, ou par voie incidente, l'audition de ce témoin ou le versement des procès-verbaux d'audition au dossier. Les griefs soulevés dans le cadre d'un recours en nullité sont dès lors écartés et le recours doit être rejeté.
3. Subsidiairement, C.________ recourt en réforme, soutenant que faute d'avoir pu établir un lien de causalité entre une infraction et l'argent séquestré sous n° 1676 (7'739 fr. 80 et 1'626 fr. 20) et sous n° 1618 (13'265 fr.), les premiers juges devaient lever les séquestres. Il explique que le tribunal a admis que - faute de preuve suffisante - on ne pouvait l'accuser de blanchiment d'argent et que partant, l'origine délictuelle de l'argent séquestré relevait d'une simple supposition des premiers juges.
- 11 - Par là, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 3.1 Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ainsi, une confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées aux personnes lésées en rétablissement de leurs droits. Les prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer (Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 70 CP). La confiscation de valeurs patrimoniales n'est ni une sanction, ni une mesure à caractère personnel mais une mesure à caractère réel, totalement indépendante de la punissabilité de l'auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs. Elle doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (FF III 300; ATF 115 IV 175, JT 1991 IV 37). Pour que des valeurs patrimoniales puissent être confisquées, il doit en outre exister, entre l'infraction et son produit, un lien de causalité tel que le second apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (SJ 1999 417).
- 12 - 3.2 En l'occurrence, l'argumentation du recourant, selon laquelle l'argent séquestré proviendrait de son commerce d'habits en Suisse, est vaine, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits que le tribunal a retenus. En effet, les premiers juges ont conclu que le recourant n'avait jamais eu d'activité licite en Suisse et que l'argent séquestré avait une origine délictuelle (jgt p. 18, c. 8), la cour de céans étant liée par cette constatation. Au sujet du séquestre n° 1676, on remarquera, au surplus, que les explications du recourant sur son prétendu commerce d'habits sont contredites par le témoignage de I.________ à l'audience et par les contrôles téléphoniques effectués durant l'enquête policière, qui attestent de son activité délictueuse. Si la phrase du tribunal selon laquelle "on peut supposer que cet argent provient d'une activité délictueuse" est malheureuse, on comprend cependant qu'elle se rapporte, dans le contexte, à l'accusation de blanchiment d'argent uniquement. Par ailleurs, le fait que C.________ n'ait pas été condamné pour blanchiment d'argent ou pour infraction à la LStup n'empêchait pas le tribunal d'ordonner la confiscation de l'argent en considérant qu'il ne pouvait que provenir d'une activité illicite, étant rappelé que sur ce point, la confiscation s'ordonne alors même qu'aucune personne n'est punissable (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. Lausanne 2007, n. 1.1 ad. art. 70 CP). Pour ce qui est de la confiscation du montant sous séquestre n° 1618, la somme a été retrouvée au domicile du recourant à Viège alors qu'il était en plein trafic, de sorte qu'on ne peut douter de son origine illicite. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. Le recourant ne faisant pas valoir d'autres moyens, le recours en réforme est rejeté.
4. En définitive, aucun des moyens invoqués par C.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 774 fr. 70 TVA comprise, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le
- 13 - remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille deux cent quatre francs septante), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, sont mis à la charge de C.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : La greffière :
- 14 - Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marie-Pomme Moinat (pour C.________)
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers (1.03.1975),
- Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, Direction,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
- 15 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :