Sachverhalt
semblables et que les nouvelles infractions avaient été commises à peine six mois après la condamnation du 13 février 2009. A charge toujours, ont été considérés le concours d'infractions, l'absence de repentir, et les dénégations de l'accusée malgré les indices de culpabilité accablants. A décharge, le tribunal de police a pris en compte le violent conflit opposant la victime et l'accusée; il a relevé que, privée de son droit de visite, A.Z.________ n'avait pas revu son fils depuis plusieurs semaines au moment des faits incriminés. Considérant, enfin, que l'effet de choc lié à la peine ferme prononcée cadrerait efficacement l'accusée, le premier juge n'a pas révoqué le sursis de deux ans accordé le 13 février 2009 par le Juge d’instruction du Nord vaudois. C. En temps utile, l'accusée a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement entrepris, subsidiairement à la réforme de celui-ci en ce sens que la peine prononcée est assortie du sursis. En d roit :
1. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamnée, la recourante a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles
- 6 - de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP, ainsi qu'en nullité. La déclaration de recours (du 12 octobre 2010) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Consigné le 28 octobre 2010 à l'adresse de l'autorité qui a statué le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil de la recourante (art. 426 CPP), lequel est au bénéfice d’une procuration de sa mandante. Le recours est par conséquent recevable.
2. Le recours de A.Z.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, même relatifs, dans la mesure où l’admission éventuelle du recours sur ces points pourrait conduire la cour de céans à modifier l’état de fait sur la base duquel il conviendrait de raisonner pour statuer sur le recours en réforme. I. Recours en nullité
- 7 -
1. Invoquant l'art. 411 litt. i CPP, A.Z.________ prétend que le premier juge ne pouvait pas, sauf à faire preuve d'arbitraire, retenir les lésions corporelles simples à son encontre pour les événements qui se sont déroulés le dimanche 11 octobre 2010. On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, no 504; CCASS., 14 septembre 2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45). L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée
- 8 - (CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS., Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83). En l'espèce, le premier juge retient à juste titre que la recourante a blessé le plaignant. Il se base sur les lésions établies par le certificat médical produit par la victime et sur l'enregistrement de l'appel téléphonique qui relève que l'accusée se trouvait sur les lieux lorsque B.Z.________ a appelé la police. Cet enregistrement montre que l'entrevue se passait mal et était conflictuelle. Elle permet d'écarter la version des faits exposée par la recourante, selon laquelle c'est le plaignant, éventuellement avec l'aide d'un tiers, qui se serait infligé les coups et les blessures constatées dans le certificat médical. Au reste, ladite version ne repose sur aucune pièce du dossier. En outre, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir vécu un accouchement récent et difficile, et de porter sa fille dans ses bras, aurait empêché l'accusée d'agresser son ex-époux. Il apparaît au contraire possible qu'au vu des tensions existant au sein du couple et de l'énervement dans lequel l'accusée se trouvait au moment des faits, elle ait trouvé la force de frapper le plaignant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a aucun doute concret et raisonnable sur le déroulement des événements
- 9 - du 11 octobre 2009. Les éléments au dossier rappelés ci-dessus ont permis au juge de police de tenir pour crédibles les déclarations du plaignant, ce qui n'est pas critiquable. Il a donc été constaté à juste titre et sans arbitraire que l'intéressée est l'auteur des lésions corporelles simples pour lesquelles elle a été renvoyée. Ce moyen étant mal fondé, il doit être rejeté et, avec lui, l’entier du recours en nullité de A.Z.________. II. Recours en réforme
1. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2. La recourante considère que le sursis aurait dû lui être octroyé, compte tenu des circonstances dans lesquelles a eu lieu le comportement incriminé.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 10 - caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_ 844/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée). A.Z.________ estime que le premier juge aurait dû lui infliger une peine avec sursis en tenant compte du fait qu'elle était déchirée
- 11 - depuis de longs mois par de violents conflits avec le plaignant, qui la privait, en outre, de l'exercice de son droit de visite sur l'enfant O.________. Or ces circonstances ont déjà été prises en compte à la décharge de l'accusée. De plus, les difficultés conjugales, même si elles étaient vives, n'autorisaient pas la recourante à commettre des actes pénalement répréhensibles. En tout état de cause, l'argument fondé sur les circonstances entourant la commission de l'infraction n'est pas pertinent pour examiner la question de l'octroi du sursis. A cet égard, seul le pronostic est déterminant. In casu, le tribunal de première instance relève pertinemment que d'après le casier judiciaire de la recourante, celle-ci a déjà commis à d'autres reprises des infractions de même nature, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Les faits reprochés à cette dernière ne sont donc ni accidentels, ni ponctuels, de sorte que le tribunal pouvait tenir la récidive pour spéciale et considérer que le pronostic était défavorable. Les conditions de l'octroi du sursis prévues à l'art. 42 CP n'étant pas réalisées, la peine ferme prononcée doit être confirmée. Mal fondé, le recours en réforme de A.Z.________ ne peut qu’être rejeté.
3. La recourante ne remet en cause ni le genre (jours-amende), ni la quotité de la peine (nombre de jours-amende, valeur du jour-amende, montant de l'amende). Le constat de culpabilité et les sanctions prononcées doivent donc également être confirmés. III. En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront supportés par A.Z.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
- 12 -
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamnée, la recourante a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles
- 6 - de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP, ainsi qu'en nullité. La déclaration de recours (du 12 octobre 2010) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Consigné le 28 octobre 2010 à l'adresse de l'autorité qui a statué le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil de la recourante (art. 426 CPP), lequel est au bénéfice d’une procuration de sa mandante. Le recours est par conséquent recevable.
E. 2 La recourante considère que le sursis aurait dû lui être octroyé, compte tenu des circonstances dans lesquelles a eu lieu le comportement incriminé.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 10 - caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_ 844/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée). A.Z.________ estime que le premier juge aurait dû lui infliger une peine avec sursis en tenant compte du fait qu'elle était déchirée
- 11 - depuis de longs mois par de violents conflits avec le plaignant, qui la privait, en outre, de l'exercice de son droit de visite sur l'enfant O.________. Or ces circonstances ont déjà été prises en compte à la décharge de l'accusée. De plus, les difficultés conjugales, même si elles étaient vives, n'autorisaient pas la recourante à commettre des actes pénalement répréhensibles. En tout état de cause, l'argument fondé sur les circonstances entourant la commission de l'infraction n'est pas pertinent pour examiner la question de l'octroi du sursis. A cet égard, seul le pronostic est déterminant. In casu, le tribunal de première instance relève pertinemment que d'après le casier judiciaire de la recourante, celle-ci a déjà commis à d'autres reprises des infractions de même nature, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Les faits reprochés à cette dernière ne sont donc ni accidentels, ni ponctuels, de sorte que le tribunal pouvait tenir la récidive pour spéciale et considérer que le pronostic était défavorable. Les conditions de l'octroi du sursis prévues à l'art. 42 CP n'étant pas réalisées, la peine ferme prononcée doit être confirmée. Mal fondé, le recours en réforme de A.Z.________ ne peut qu’être rejeté.
E. 3 La recourante ne remet en cause ni le genre (jours-amende), ni la quotité de la peine (nombre de jours-amende, valeur du jour-amende, montant de l'amende). Le constat de culpabilité et les sanctions prononcées doivent donc également être confirmés. III. En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront supportés par A.Z.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
- 12 -
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de la recourante. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du - 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour A.Z.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (21.12.1982), - Justice de Paix d'Yverdon, - Monsieur le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 441 PE09.23600-JGA/LCT/EEC CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 5 novembre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Battistolo Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 123 ch. 1, 126 al.1, 186 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : 604
- 2 - En fait : A. Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a notamment constaté que A.Z.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et violation de domicile (II), l'a condamnée à 14 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. et à une amende de 100 francs (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 100 fr. la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et renoncé à révoquer le sursis de deux ans assortissant la peine de cinq jours- amende à 20 fr. prononcée le 13 février 2009 par le Juge d'instruction du Nord Vaudois (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L’accusée A.Z.________ est née le 21 décembre 1982 à Yaoundé au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Après sa venue en Suisse en 2001, l'accusée a noué une liaison avec B.Z.________ qu’elle a épousé le 20 août 2003. De cette union est né l’enfant O.________ le 4 septembre 2003. Les époux se sont séparés le 3 mars 2004 et ont entamé une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale suivie d'un divorce. Cette procédure s’est avérée extrêmement conflictuelle. Prononcé le 5 mai 2009, le divorce est devenu définitif et exécutoire le 19 mai 2009. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant O.________ ont été attribuées à B.Z.________, lequel assume aussi son entretien. L'accusée a noué une autre relation avec A.N.________ dont elle a eu une fille, B.N.________, née le 31 août 2009. A.Z.________ s'occupe de sa fille, ne travaille pas, et n'a aucun revenu. Entièrement entretenue par son ami A.N.________ avec qui elle vit dans la région zurichoise, elle est débitrice de plus de 40'000 francs, essentiellement des frais de justice et des dépens dus à son ex- mari.
- 3 - Le casier judiciaire de A.Z.________ mentionne deux condamnations :
- 28 novembre 2006, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et injure;
- 13 février 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, cinq jours- amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans, pour injure.
2. Le jeudi 8 octobre 2009, à Yverdon-les-Bains, l'accusée a poussé et frappé son ex-époux B.Z.________ alors que celui-ci se présentait chez elle pour prendre en charge l'enfant O.________, et lui reprochait de ne pas l'avoir amené comme prévu, et de ne pas répondre au téléphone. Quelques jours plus tard, le dimanche 11 octobre 2009 vers 19 heures, à Yverdon-les-Bains, A.Z.________ est venue chercher son fils O.________ chez son ex-mari. Elle a alors pénétré violemment dans l'appartement de ce dernier, qu'elle a bousculé, hurlant qu'elle allait le tuer. Ainsi déséquilibré, B.Z.________ a heurté le battant d'une porte. L'accusée a ensuite frappé et griffé son ex-époux à plusieurs reprises. Elle a quitté l'appartement de son ex-époux après que celui-ci a appelé la police. Le jeudi 15 octobre 2009 à 13 heures, B.Z.________ s’est présenté au service des urgences de l’hôpital d’Yverdon. Un certificat médical a été établi, faisant état de multiples dermabrasions du thorax et des membres supérieurs, ainsi que des contusions de la colonne thoracique et de l’omoplate droite. B.Z.________ a produit ledit certificat et a déposé une plainte contre son ex-épouse le 17 octobre 2009, plainte qu'il a maintenue à l’audience sans toutefois prendre de conclusions civiles.
- 4 - Interpellée, A.Z.________ a contesté ces faits. Pour sa défense, elle a expliqué avoir eu un accouchement difficile le 31 août 2009 et être sortie très faible de l'hôpital le 5 octobre 2009, de sorte qu'il lui était physiquement impossible de frapper son ex-mari. De surcroît, elle n'aurait pu ni forcer la porte, ni battre le plaignant, puisque qu'elle portait sa fille B.N.________ dans ses bras. Elle a encore précisé que l'entrevue du 11 octobre 2009 s'était très bien passée et qu'elle n'avait frappé personne, de sorte qu'il n'y avait pas de raison d'appeler la police. Du reste, elle a prétendu ne pas savoir si A.Z.________ avait appelé les gendarmes. Pour le surplus, elle a soutenu que son ex-époux s'était infligé lui-même ses blessures, voire qu'il avait chargé un tiers de le frapper en vue de se faire délivrer un certificat médical pour les besoins de la cause. Le premier juge a écarté les explications de A.Z.________ et a retenu les déclarations de B.Z.________ qui s'est plaint d'avoir été battu par son ex-épouse. Il a considéré le contenu du certificat médical produit par B.Z.________ qui fait état de dermabrasions multiples au thorax et aux membres supérieurs, ainsi que de douleurs aux apophyses épineuses thoraciques et à l'omoplate droite. Il a tenu pour établi que, le 11 octobre 2009, B.Z.________ avait téléphoné à la police pour demander de l'aide. Il a noté que l'enregistrement dudit appel (versé au dossier) laissait entendre, pendant que B.Z.________ téléphonait et parlait aux gendarmes, la voix de l'accusée derrière lui. Pour le tribunal, cela signifiait que l'accusée avait menti en soutenant qu'elle ignorait si son ex-mari avait appelé la police, et qu'elle mentait encore en affirmant que l'entretien du 11 octobre 2009 s'était bien passé. Au surplus, il lui a paru possible, au vu des tensions qui émaillaient le couple et de l'état d'énervement dans lequel se trouvait l'accusée lorsqu'elle s'est rendue chez le plaignant le 11 octobre 2009, que celle-ci ait trouvé la force de frapper son ex-époux.
3. Pour ces faits, A.Z.________ a été reconnue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- 5 -
4. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a estimé qu'une une peine ferme de quatorze jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 francs, était adéquate pour sanctionner le comportement de l'accusée. En outre, pour réprimer la contravention de voies de fait, une amende de 100 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution a été infligée. A charge, le tribunal a retenu que A.Z.________ avait déjà été condamnée plusieurs fois pour des faits semblables et que les nouvelles infractions avaient été commises à peine six mois après la condamnation du 13 février 2009. A charge toujours, ont été considérés le concours d'infractions, l'absence de repentir, et les dénégations de l'accusée malgré les indices de culpabilité accablants. A décharge, le tribunal de police a pris en compte le violent conflit opposant la victime et l'accusée; il a relevé que, privée de son droit de visite, A.Z.________ n'avait pas revu son fils depuis plusieurs semaines au moment des faits incriminés. Considérant, enfin, que l'effet de choc lié à la peine ferme prononcée cadrerait efficacement l'accusée, le premier juge n'a pas révoqué le sursis de deux ans accordé le 13 février 2009 par le Juge d’instruction du Nord vaudois. C. En temps utile, l'accusée a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement entrepris, subsidiairement à la réforme de celui-ci en ce sens que la peine prononcée est assortie du sursis. En d roit :
1. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamnée, la recourante a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles
- 6 - de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP, ainsi qu'en nullité. La déclaration de recours (du 12 octobre 2010) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Consigné le 28 octobre 2010 à l'adresse de l'autorité qui a statué le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil de la recourante (art. 426 CPP), lequel est au bénéfice d’une procuration de sa mandante. Le recours est par conséquent recevable.
2. Le recours de A.Z.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, même relatifs, dans la mesure où l’admission éventuelle du recours sur ces points pourrait conduire la cour de céans à modifier l’état de fait sur la base duquel il conviendrait de raisonner pour statuer sur le recours en réforme. I. Recours en nullité
- 7 -
1. Invoquant l'art. 411 litt. i CPP, A.Z.________ prétend que le premier juge ne pouvait pas, sauf à faire preuve d'arbitraire, retenir les lésions corporelles simples à son encontre pour les événements qui se sont déroulés le dimanche 11 octobre 2010. On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, no 504; CCASS., 14 septembre 2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45). L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée
- 8 - (CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS., Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83). En l'espèce, le premier juge retient à juste titre que la recourante a blessé le plaignant. Il se base sur les lésions établies par le certificat médical produit par la victime et sur l'enregistrement de l'appel téléphonique qui relève que l'accusée se trouvait sur les lieux lorsque B.Z.________ a appelé la police. Cet enregistrement montre que l'entrevue se passait mal et était conflictuelle. Elle permet d'écarter la version des faits exposée par la recourante, selon laquelle c'est le plaignant, éventuellement avec l'aide d'un tiers, qui se serait infligé les coups et les blessures constatées dans le certificat médical. Au reste, ladite version ne repose sur aucune pièce du dossier. En outre, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir vécu un accouchement récent et difficile, et de porter sa fille dans ses bras, aurait empêché l'accusée d'agresser son ex-époux. Il apparaît au contraire possible qu'au vu des tensions existant au sein du couple et de l'énervement dans lequel l'accusée se trouvait au moment des faits, elle ait trouvé la force de frapper le plaignant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a aucun doute concret et raisonnable sur le déroulement des événements
- 9 - du 11 octobre 2009. Les éléments au dossier rappelés ci-dessus ont permis au juge de police de tenir pour crédibles les déclarations du plaignant, ce qui n'est pas critiquable. Il a donc été constaté à juste titre et sans arbitraire que l'intéressée est l'auteur des lésions corporelles simples pour lesquelles elle a été renvoyée. Ce moyen étant mal fondé, il doit être rejeté et, avec lui, l’entier du recours en nullité de A.Z.________. II. Recours en réforme
1. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2. La recourante considère que le sursis aurait dû lui être octroyé, compte tenu des circonstances dans lesquelles a eu lieu le comportement incriminé.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 10 - caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_ 844/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée). A.Z.________ estime que le premier juge aurait dû lui infliger une peine avec sursis en tenant compte du fait qu'elle était déchirée
- 11 - depuis de longs mois par de violents conflits avec le plaignant, qui la privait, en outre, de l'exercice de son droit de visite sur l'enfant O.________. Or ces circonstances ont déjà été prises en compte à la décharge de l'accusée. De plus, les difficultés conjugales, même si elles étaient vives, n'autorisaient pas la recourante à commettre des actes pénalement répréhensibles. En tout état de cause, l'argument fondé sur les circonstances entourant la commission de l'infraction n'est pas pertinent pour examiner la question de l'octroi du sursis. A cet égard, seul le pronostic est déterminant. In casu, le tribunal de première instance relève pertinemment que d'après le casier judiciaire de la recourante, celle-ci a déjà commis à d'autres reprises des infractions de même nature, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Les faits reprochés à cette dernière ne sont donc ni accidentels, ni ponctuels, de sorte que le tribunal pouvait tenir la récidive pour spéciale et considérer que le pronostic était défavorable. Les conditions de l'octroi du sursis prévues à l'art. 42 CP n'étant pas réalisées, la peine ferme prononcée doit être confirmée. Mal fondé, le recours en réforme de A.Z.________ ne peut qu’être rejeté.
3. La recourante ne remet en cause ni le genre (jours-amende), ni la quotité de la peine (nombre de jours-amende, valeur du jour-amende, montant de l'amende). Le constat de culpabilité et les sanctions prononcées doivent donc également être confirmés. III. En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront supportés par A.Z.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
- 12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de la recourante. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du
- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Gilliard (pour A.Z.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Service de la population, secteur étrangers (21.12.1982),
- Justice de Paix d'Yverdon,
- Monsieur le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :