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Waadt · 2026-06-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 13J010

- 8 -

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3 L’appelant conteste le séquestre et la réalisation de son véhicule. Il fait valoir que l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté réelle qui n’a pas un but sanctionnateur, de sorte que le motif invoqué par le premier juge consistant à dire que cela lui « servira de leçon » devrait être écarté. Il estime ensuite que la mesure serait disproportionnée. Il rappelle qu’il n’a pas d’antécédents, qu’il a reconnu les faits, qu’il a présenté des excuses et des regrets, qu’il a obtenu le sursis, ce qui suppose un pronostic favorable et que – outre que son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de 2 ans –, la menace d’une incarcération durant le délai d’épreuve arrêté à 3 ans suffira à le détourner de la récidive. Le Ministère public oppose à cela un intérêt public à la confiscation qui serait prépondérant compte tenu de la mise en danger concrète que constituerait le comportement incriminé. L’appelant aurait commis l’infraction peu de temps après avoir acheté son véhicule et alors qu’il avait déjà été condamné à une amende d’ordre pour bruit excessif. Les circonstances démontreraient qu’il ne serait pas responsable et qu’il ne maîtriserait pas un véhicule aussi puissant, si bien qu’il y aurait lieu de l’en déposséder afin de garantir qu’il ne commette pas de nouvelles infractions de même nature. 13J010

- 9 -

E. 3.1 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe réalisées lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104; CREP 27 juin 2023/463 et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 13J010

- 10 - 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf prozessordnung, 2e éd., Bâle, 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 et les références citées).

E. 3.2 Le tribunal de police a considéré que le prévenu avait gravement contrevenu aux règles de la circulation routière et qu’il l’avait fait sans scrupules. Pour arriver devant le radar à la vitesse de 158 km/h en partant de 30 km/h, sur une distance inférieure à 600 mètres, il avait procédé volontairement à une très forte accélération. Ce faisant, il aurait pu perdre la maîtrise de son véhicule et mettre gravement en danger sa passagère. En outre, c’était grâce à la puissance du moteur de ce véhicule que le prévenu avait pu se livrer à une telle accélération et manœuvre dangereuse. Le fait de lui confisquer ce véhicule était donc de nature à lui empêcher de commettre d’autres infractions graves. Cela lui servirait également de leçon, afin qu’il ne soit pas tenté de récidiver avec un autre véhicule.

E. 3.3 En l’espèce, ces considérations ne sauraient être suivies. Ainsi que cela ressort du jugement attaqué (cf. jugt. p. 10), l’excès de vitesse a eu lieu sur un tracé rectiligne, avec une visibilité étendue, par route sèche et un faible trafic. Le seul fait que l’appelant transportait une passagère ne permet pas de considérer qu’il aurait agi sans scrupules et au vu de ces circonstances – étant de surcroît rappelé que l’excès de vitesse n’a pas eu lieu dans une localité – la mise en danger était tout de même relative. La condition de l’art. 90a al. 1 let. a LCR n’est ainsi à l’évidence pas réalisée. 13J010

- 11 - Ensuite, et surtout, le principe de la proportionnalité a été violé. En effet, le sursis accordé à l’appelant implique un pronostic favorable. En l’occurrence, l’appelant est un délinquant primaire et ses excuses et regrets, réitérés à l’audience d’appel, ont paru très sincères. Par ailleurs, l’intéressé n’a plus de permis de conduire pour les deux prochaines années, ce à quoi s’ajoute la menace d’une incarcération, qui pèsera sur lui durant trois ans. C’est dire qu’il n’existe en réalité aucun indice permettant de penser que la séquestration et la confiscation du véhicule en cause serait la seule et unique mesure permettant de poser un pronostic favorable, au contraire. En définitive, l’excès de vitesse en cause apparaît être un événement isolé dans le parcours du prévenu et le séquestre s’apparente à une sanction supplémentaire, disproportionnée et inutile. Le grief est ainsi bien fondé.

E. 4 mois dès réception de l’acte d’accusation. L’appelant en déduit que les frais de procédure, par 21'165 fr. 60, devraient ainsi être réduits de 9'825 fr. 50 pour une période d’inactivité de 11 mois, seul un solde de 11'340 fr. 10 étant laissé à sa charge. En l’espèce, il peut être admis que la question de la confiscation pouvait se poser de prime abord, de sorte que les frais de gardiennage durant la durée normale de la procédure doivent être mis à la charge de l’appelant. En revanche, il en va différemment des frais de gardiennage durant les périodes d’inactivité invoquées par l’appelant, qui sont bien 13J010

- 12 - réelles et qui ressortent du procès-verbal des opérations. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire de l’appel et de réduire les frais mis à la charge de l’appelant dans la mesure demandée, seul le montant de 11'340 fr. étant laissé à sa charge.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'811 fr. 85 qui sera allouée à Me Fabien Mingard (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 57 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 48 fr. 65 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 210 fr. 69 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 90a al. 1 et 2 LCR, appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 106 CP ; art. 90 al. 3 et 4 let. c, 90 al. 3ter LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. 13J010 - 13 - II. Le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous ch. II ci-dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. (supprimé) ; V. met les frais de la procédure, par 11'340 fr. 10 (onze mille trois cent quarante francs et dix centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'811 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 14 - - Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 465 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juin 2026 Composition M. STOUDMANN, président Mmes Livet et Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement 9 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II et III), a ordonné la confiscation et la réalisation du véhicule BMW […], séquestré par ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le bénéfice de la vente servant en premier lieu au remboursement des frais de gardiennage du véhicule puis au remboursement des autres frais de justice, le solde éventuel étant dévolu à l’Etat (IV) et a mis les frais de la procédure, par 21'165 fr. 60, à la charge de C.________ (V). B. Par annonce du 17 décembre 2026, puis déclaration du 19 janvier 2026, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que la confiscation et la réalisation de son véhicule ne soient pas ordonnées, à ce que les frais mis à sa charge soient réduits à 2'475 fr., subsidiairement à 11'340 fr. 10, et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée pour la procédure d’appel. Le 28 janvier 2026 Me Fabien Mingard a informé la Cour d’appel pénale que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait retiré le permis de conduire de C.________ pour une durée de 24 mois et que ce retrait serait exécuté du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2028. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 7 -

a) C.________ est né le ***2005 à Yverdon-les-Bains. Il a un demi- frère et une demi-sœur, ainsi que deux belles-sœurs du côté de son père. Après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, il a entamé un apprentissage d’horloger en 2021, qu’il a terminé en obtenant un CFC. Il travaille chez […] et perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'500 à 5'000 fr. par mois. Il vit chez ses parents dans l’attente de trouver une situation stable et leur verse un loyer de 200 francs. Le paiement de sa prime d’assurance-maladie et de ses acomptes d’impôts est géré par sa mère, que le prévenu rembourse sans en connaître le montant.

b) C.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse et aucune inscription le concernant ne figurait dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) avant l’ouverture de la présente procédure.

c) À G***, sur la route cantonale, en quittant le dernier rond- point de la zone industrielle en direction de J***, le 9 mai 2024 à 01h07, C.________, titulaire du permis de conduire à l’essai de la catégorie B depuis le 6 juin 2023, a circulé au volant de son automobile BMW […] immatriculée aaa (numéro de châssis B) à une vitesse brute de 163 km/h, soit une vitesse nette de 158 km/h après déduction de la marge de sécurité, dans une zone limitée à 80 km/h, dépassant la vitesse maximale prescrite de 78 km/h. Il a ainsi violé intentionnellement les règles fondamentales de la circulation, acceptant par ses agissements de courir un grand risque d’accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 13J010

- 8 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. L’appelant conteste le séquestre et la réalisation de son véhicule. Il fait valoir que l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté réelle qui n’a pas un but sanctionnateur, de sorte que le motif invoqué par le premier juge consistant à dire que cela lui « servira de leçon » devrait être écarté. Il estime ensuite que la mesure serait disproportionnée. Il rappelle qu’il n’a pas d’antécédents, qu’il a reconnu les faits, qu’il a présenté des excuses et des regrets, qu’il a obtenu le sursis, ce qui suppose un pronostic favorable et que – outre que son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de 2 ans –, la menace d’une incarcération durant le délai d’épreuve arrêté à 3 ans suffira à le détourner de la récidive. Le Ministère public oppose à cela un intérêt public à la confiscation qui serait prépondérant compte tenu de la mise en danger concrète que constituerait le comportement incriminé. L’appelant aurait commis l’infraction peu de temps après avoir acheté son véhicule et alors qu’il avait déjà été condamné à une amende d’ordre pour bruit excessif. Les circonstances démontreraient qu’il ne serait pas responsable et qu’il ne maîtriserait pas un véhicule aussi puissant, si bien qu’il y aurait lieu de l’en déposséder afin de garantir qu’il ne commette pas de nouvelles infractions de même nature. 13J010

- 9 - 3.1 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe réalisées lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104; CREP 27 juin 2023/463 et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 13J010

- 10 - 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf prozessordnung, 2e éd., Bâle, 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 et les références citées). 3.2 Le tribunal de police a considéré que le prévenu avait gravement contrevenu aux règles de la circulation routière et qu’il l’avait fait sans scrupules. Pour arriver devant le radar à la vitesse de 158 km/h en partant de 30 km/h, sur une distance inférieure à 600 mètres, il avait procédé volontairement à une très forte accélération. Ce faisant, il aurait pu perdre la maîtrise de son véhicule et mettre gravement en danger sa passagère. En outre, c’était grâce à la puissance du moteur de ce véhicule que le prévenu avait pu se livrer à une telle accélération et manœuvre dangereuse. Le fait de lui confisquer ce véhicule était donc de nature à lui empêcher de commettre d’autres infractions graves. Cela lui servirait également de leçon, afin qu’il ne soit pas tenté de récidiver avec un autre véhicule. 3.3 En l’espèce, ces considérations ne sauraient être suivies. Ainsi que cela ressort du jugement attaqué (cf. jugt. p. 10), l’excès de vitesse a eu lieu sur un tracé rectiligne, avec une visibilité étendue, par route sèche et un faible trafic. Le seul fait que l’appelant transportait une passagère ne permet pas de considérer qu’il aurait agi sans scrupules et au vu de ces circonstances – étant de surcroît rappelé que l’excès de vitesse n’a pas eu lieu dans une localité – la mise en danger était tout de même relative. La condition de l’art. 90a al. 1 let. a LCR n’est ainsi à l’évidence pas réalisée. 13J010

- 11 - Ensuite, et surtout, le principe de la proportionnalité a été violé. En effet, le sursis accordé à l’appelant implique un pronostic favorable. En l’occurrence, l’appelant est un délinquant primaire et ses excuses et regrets, réitérés à l’audience d’appel, ont paru très sincères. Par ailleurs, l’intéressé n’a plus de permis de conduire pour les deux prochaines années, ce à quoi s’ajoute la menace d’une incarcération, qui pèsera sur lui durant trois ans. C’est dire qu’il n’existe en réalité aucun indice permettant de penser que la séquestration et la confiscation du véhicule en cause serait la seule et unique mesure permettant de poser un pronostic favorable, au contraire. En définitive, l’excès de vitesse en cause apparaît être un événement isolé dans le parcours du prévenu et le séquestre s’apparente à une sanction supplémentaire, disproportionnée et inutile. Le grief est ainsi bien fondé.

4. L’appelant soutient que les frais de gardiennage du véhicule ne devraient pas être mis à sa charge et qu’il ne devrait supporter que le solde des frais de procédure, par 2'475 francs. A titre subsidiaire, il se prévaut d’une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’entre le 28 août 2024 et le 21 mai 2025 le Ministère public n’aurait rien entrepris, alors que le véhicule était séquestré et que les frais de gardiennage courraient à raison de 30 fr. par jour. En outre, alors que l’acte d’accusation a été rendu le 30 mai 2025, l’audience de jugement n’avait été fixée que le 9 décembre 2025, soit après plus de six mois, durée qui violerait également le principe de célérité, les audiences de jugement devant en principe être fixées dans les 4 mois dès réception de l’acte d’accusation. L’appelant en déduit que les frais de procédure, par 21'165 fr. 60, devraient ainsi être réduits de 9'825 fr. 50 pour une période d’inactivité de 11 mois, seul un solde de 11'340 fr. 10 étant laissé à sa charge. En l’espèce, il peut être admis que la question de la confiscation pouvait se poser de prime abord, de sorte que les frais de gardiennage durant la durée normale de la procédure doivent être mis à la charge de l’appelant. En revanche, il en va différemment des frais de gardiennage durant les périodes d’inactivité invoquées par l’appelant, qui sont bien 13J010

- 12 - réelles et qui ressortent du procès-verbal des opérations. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire de l’appel et de réduire les frais mis à la charge de l’appelant dans la mesure demandée, seul le montant de 11'340 fr. étant laissé à sa charge.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'811 fr. 85 qui sera allouée à Me Fabien Mingard (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 57 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 48 fr. 65 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 210 fr. 69 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 90a al. 1 et 2 LCR, appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 106 CP; art. 90 al. 3 et 4 let. c, 90 al. 3ter LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. 13J010

- 13 - II. Le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous ch. II ci-dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. (supprimé); V. met les frais de la procédure, par 11'340 fr. 10 (onze mille trois cent quarante francs et dix centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'811 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 14 -

- Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010