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Waadt · 2009-10-29 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La recourante conclut en outre à ce que la totalité des frais de deuxième instance soit laissée à la charge de l’Etat. Toutefois, vu la mesure dans laquelle elle a obtenu gain de cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à raison de la moitié à la charge de l’intéressée, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc. 2.4.3).

- 6 -

E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne X.________, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 482 jours de détention avant jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2’329 fr. 40 (deux mille trois cent vingt-neuf francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante- cinq centimes) plus 193 fr. 65 (cent nonante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, sont mis à raison de la moitié, soit 1’164 fr. 70 (mille cent soixante-quatre francs et septante centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. - 7 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Katia Pezuela, avocate (pour X.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilerie, - Service de la population, secteur étrangers (03.06.1978), - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, - 8 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 431 PE08.008001-CMI/EMM/FHE/vsm CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 8 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Art. 107 al. 2 LTF La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment à son encontre. Elle considère :

- 2 - En fait : A. Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de quatre cent huitante-deux jours de détention avant jugement (II), l’a libérée du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (IV), et a mis une partie des frais, par 73'702 fr. 15, à sa charge (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. X.________, ressortissante camerounaise née en 1978, mariée et mère de trois enfants mineurs, a agi dans le cadre d'un réseau international de trafiquants de cocaïne comme mule. Entre mars et avril 2008, elle a livré, en Suisse, 14 kg de cocaïne en onze trajets effectués par rail ou par route et a ramené à ses commanditaires le prix de la drogue estimé entre 10'000 et 20'000 francs. Elle a été rémunérée pour chaque livraison à raison de 1'500 euros par kilo de cocaïne livré en Suisse et a touché au total 22'500 euros. Lors d'un trajet, elle a avalé une partie de la drogue et dissimulé le reste dans ses vêtements ; dans tous les autres cas, elle a caché la drogue dans ses habits. Il lui est arrivé d'impliquer son mari et ses enfants lors des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup. La drogue importée le 20 avril 2008 avait un taux de pureté de 33,9 pour-cent. X.________ a été arrêtée le 5 juillet 2008. Elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec son mari grâce au bénéfice du trafic. La situation financière du couple n'était pas florissante, mais plus ou moins saine. Le mari touchait régulièrement des montants de 1'200 à 1'300

- 3 - euros. Les époux sont propriétaires d'une maison au Cameroun et possèdent deux voitures.

2. Appréciant la culpabilité de l’accusée, qualifiée de très lourde, le tribunal a retenu à charge l’importance de la quantité de drogue transportée, le nombre et la succession soutenue des trajets et leur caractère international, les circonstances aggravantes du concours d’infractions et du métier, le degré de pureté de la drogue ainsi que l’appât du gain dont avait fait preuve l’intéressée, alors même qu’elle avait le choix de subvenir honnêtement à ses besoins. A décharge, les premiers juges ont tenu compte de l’absence d’antécédents, des regrets exprimés par l’accusée, de son comportement adéquat en prison et de sa bonne collaboration immédiate durant l’enquête, laquelle avait permis l’arrestation de deux comparses situés au-dessus d’elle dans la hiérarchie du réseau. Ils l’ont ainsi condamnée pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction des jours de détention déjà subis au jour du jugement. C. Par arrêt du 8 janvier 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’accusée et confirmé le jugement entrepris. D. X.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 13 août 2010, la Cour de droit pénal a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire du 6 octobre 2010, X.________ a conclu à la réforme du jugement de première instance en ce sens qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans au plus, sous déduction de la détention déjà subie, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.

- 4 - Dans son mémoire du 11 octobre 2010, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’accusée est condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2).

2. Dans son arrêt du 13 août 2010, le Tribunal fédéral a reproché à la juridiction cantonale de n’avoir relevé à aucun moment le côté exceptionnel de la collaboration de la recourante. Il a noté à cet égard que, tant dans ses rapports que dans ses déclarations aux débats, l’inspecteur en charge de l’enquête avait souligné qu’il avait rarement constaté une telle collaboration de la part de prévenus, que les

- 5 - déclarations et les aveux lui avaient paru sincères et qu’ils avaient permis l’arrestation du couple organisateur d’un trafic international de stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaïne. Le Tribunal fédéral a estimé que la collaboration d’un accusé était essentielle à l’heure actuelle pour déterminer l’étendue d’un trafic de stupéfiants et démanteler un réseau, de sorte qu’elle devait constituer un facteur atténuant important au moment de fixer la peine. Il a donc admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale, considérant que la peine privative de liberté de sept ans infligée en l’espèce était excessivement sévère. Dans son mémoire complémentaire, le Ministère public conclut à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive. La recourante conclut pour sa part à une peine privative de liberté de quatre ans au plus. Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, de la gravité objective et subjective des faits, ainsi que des déterminations des parties, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministère public, soit de réduire la peine privative de liberté infligée à la recourante de deux ans et de la fixer ainsi à cinq ans. La détention subie depuis le jugement sera déduite.

3. La recourante conclut en outre à ce que la totalité des frais de deuxième instance soit laissée à la charge de l’Etat. Toutefois, vu la mesure dans laquelle elle a obtenu gain de cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à raison de la moitié à la charge de l’intéressée, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc. 2.4.3).

- 6 -

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne X.________, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 482 jours de détention avant jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2’329 fr. 40 (deux mille trois cent vingt-neuf francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante- cinq centimes) plus 193 fr. 65 (cent nonante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, sont mis à raison de la moitié, soit 1’164 fr. 70 (mille cent soixante-quatre francs et septante centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

- 7 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Katia Pezuela, avocate (pour X.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

- M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilerie,

- Service de la population, secteur étrangers (03.06.1978),

- Ministère public de la Confédération,

- Office fédéral des migrations,

- Office fédéral de la police,

- 8 -

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :