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Waadt · 2010-08-13 · Français VD
Sachverhalt

pour préférer celle de sa compagne. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont en aucune manière omis de mentionner les revirements de I.________ s'agissant du cas 3 (jgt., pp. 8-10). Ayant pris en compte cet élément, le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de la plaignante. En particulier, il a relaté que "d’une façon générale la plaignante est plus crédible que l’accusé, qui modifie sa version au fur et à mesure de l’instruction en fonction des éléments de preuve qui lui ont soumis et qui sourit de façon totalement inadéquate lorsque sa victime évoque ses souffrances. La plaignante est constante dans l’ensemble et montre une émotion authentique et convaincante. Elle ne donne pas l’impression de vouloir en rajouter et la plupart du temps n’est pas à l’origine de l’ouverture de l’enquête. On ne peut donc la soupçonner, comme le fait l’accusé, de vouloir à tout prix l’envoyer en prison. On précisera que le doute éprouvé dans le cas précédent concerne la culpabilité de l’accusé et

- 11 - n’est pas de nature à entacher la crédibilité globale de la victime. Le Tribunal a par conséquent retenu les faits tels qu’elle les a relatés aux débats." (jgt., pp. 10-11). Le jugement souligne encore que I.________ a vécu dans la peur, est encore sous l'emprise de son mari et a ressenti le besoin, tout au long de l'audience, de se justifier (jgt., p. 16). S'il est vrai que le tribunal n'a pas développé les faits relatifs au cas 5 (jgt., p. 11), ceux-ci s'inscrivent toutefois dans le contexte des violences et des menaces continuelles et répétées. L'autorité intimée a exposé qu'elle se fondait sur les déclarations crédibles de la plaignante et sur le fait que U.________ avait un intérêt à mentir (jgt., p. 11). Les explications fournies au sujet de l'appréciation de la crédibilité de la victime (jgt., pp. 10-11) suffisent à comprendre les fondements de la conviction du tribunal. Les premiers juges ont en effet considéré que I.________ était sincère et que les faits s'étaient déroulés de la manière qu'elle a décrite, s'agissant des menaces proférées par U.________ (cas 5), qui s'inscrivent par ailleurs dans son comportement violent. L'état de fait du jugement – qui forme un tout – permet d'admettre que cette motivation n'est ni douteuse, ni insuffisante. En ce qui concerne les cas 6, 7 et 8, les déclarations de I.________ ne constituent qu'une partie de la motivation. S'agissant du cas 6 (jgt., pp. 11-12), le tribunal a en effet relevé que le comportement décrit par la victime était "dans le style" de l'accusé et que les dénégations de celui-ci étaient justifiées par des motifs tactiques. Les premiers juges ont poursuivi leur motivation en ajoutant que [...] était partie parce que l'accusé avait commencé à "parler fort", de telle sorte qu'il n'était pas surprenant de considérer qu'une scène ait éclaté après le départ des visites. Ils sont ainsi parvenus à la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la plaignante. Les déclarations faites par I.________ au sujet du cas 7 (jgt., pp. 12-13) ont été considérées comme étant crédibles par le tribunal. En

- 12 - outre, elles sont corroborées par le témoignage de [...], par la découverte par la police d'une blouse et d'un soutien-gorge déchirés ainsi que par le fait que la victime n'avait aucun intérêt à inventer les faits pour faire arrêter son conjoint, celle-ci étant disposée à reprendre la vie commune. Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de I.________ n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate les contradictions de l'accusé qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. S'agissant du cas 8 (jgt., pp. 14-15), l'autorité intimée a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par I.________, son récit étant corroboré par les hématomes constatés par les policiers. Une telle motivation ne prête pas le flanc à la critique et aucun des arguments du recourant ne permet de conclure que les premiers juges auraient dû éprouver un doute concret et irréductible quant à la véracité des propos de la victime. En définitive, il apparaît que la motivation du jugement est, sur ces points, suffisante et le dossier ne contient aucun élément propre à mettre en doute l’existence des faits tels qu’ils ont été constatés par le tribunal.

2. Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le tribunal n'a pas pris en considération un élément ressortant du rapport de police du 7 juillet 2010 (pièce 71), qui fait état de ce que I.________ se serait présentée dans les locaux de la police pour se plaindre de violences occasionnées par son époux, avant d'admettre qu'il s'agissait de cas qui avaient déjà été traités. 2.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :

- 13 - les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,

p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 2.2 Les seules contradictions qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours en nullité sont celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit des contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., p. 82) et non à d'autres éléments du dossier. Sous cet angle, le grief du recourant, qui se réfère à un élément du dossier, est donc infondé et doit être rejeté.

- 14 -

3. Le recourant invoque enfin une absence de motivation en ce qui concerne le refus du tribunal de lui accorder le sursis. Il soutient que l'autorité intimée n'a pas respecté son obligation de motivation imposée par l'art. 50 CP. 3.1 Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (ATF 123 I 31 c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider en pleine connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de son droit de recours (Bovay et alii., op.cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 6B_74/2010 du 26 février 2010 c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j et 444 CPP). 3.2 Dans le cas présent, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles le tribunal a refusé d'accorder le sursis au recourant (jgt., p. 17, par. 2). Il a évoqué de manière détaillée que le risque de récidive était tel que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. Ces considérations sont suffisantes au regard des exigences légales. Il n'y a dès lors aucun motif d'annuler le jugement entrepris de ce chef. En revanche, savoir si cette motivation est pertinente et, en particulier, si les premiers juges ont correctement appliqué le droit fédéral en refusant le sursis, doit être examiné dans le cadre du recours en réforme.

- 15 - Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux satisfait aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu. Partant, le recours en nullité doit être rejeté dans son intégralité. III. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il doit être acquitté du chef d'accusation de séquestration et d'enlèvement, la nature des menaces et leur caractère causal n'étant pas établis. 2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs de la séquestration sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. La doctrine et la jurisprudence admettent que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de

- 16 - temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure. Il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (TF 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c. 2.2 et les références citées). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, soit la privation de liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir, ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., Berne 2002, n° 13 et 14 ad art. 183 et 184 CP). Il suffit que le moyen, de manière compréhensible, soit propre à empêcher la personne de partir. Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel; il suffit par exemple de faire croire que la porte est fermée (Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 183 et 184 CP 2.2 Dans le cas présent, le recourant tente, pour l'essentiel, de remettre en cause les faits retenus par les premiers juges, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme. En outre, son argumentation, selon laquelle les menaces ne seraient pas suffisamment qualifiées, est vaine. La séquestration a été retenue à raison de deux comportements. Dans le cas 1 (jgt., p. 7, par. 3), selon les déclarations concordantes des parties, U.________ a interdit à I.________ de quitter l'appartement en la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa volonté. Dans la mesure où cette dernière, régulièrement battue, rabaissée et humiliée, avait très peur de l'accusé et de ses menaces, elle a donc respecté ses injonctions. L'épouse, qui subissait ce climat de violence relationnelle, ne pouvait que redouter que le recourant ne mette ses menaces à exécution. Dans un tel contexte, le moyen était propre à empêcher celle-ci de partir. Au demeurant, il est acquis que U.________ a enfermé sa compagne contre le gré de celle-ci. Les éléments constitutifs

- 17 - de la séquestration sont réalisés, I.________ ayant été privée de s'en aller selon ses vœux en raison des menaces de son compagnon. En ce qui concerne le cas 8 (jgt., p. 14, par. 1), le recourant ne s'est pas limité à menacer sérieusement I.________. En effet, à la suite d'une dispute au cours de laquelle cette dernière a annoncé son intention de le quitter, U.________ l'a empêchée de partir en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en la menaçant de lui casser les dents ainsi qu'en la forçant à lui remettre les documents concernant leur bébé et en les cachant. Il l'a encore fait tomber au sol avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la séquestration dans ce cas également, le recourant ayant agi de la sorte pour éviter que I.________ le quitte. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3. Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû lui accorder le sursis, subsidiairement le sursis partiel. Selon lui, il n'existerait aurait aucun motif de poser un pronostic défavorable, en particulier au vu de son absence d'antécédents. 3.1 En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

- 18 - sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité,

c. 4.2.1). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 10 c. 5.3.1 et les références citées). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très

- 19 - importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2). 3.2 En ce qui concerne le risque de récidive, il sied de préciser que le tribunal apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, à peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 c. 4; 118 Ia 144 c. 1c). En l'espèce, au moment de se déterminer sur le risque de récidive présenté par U.________, les experts ont considéré qu'"à court terme, les éléments protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien que le risque de récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre faible. A moyen et long terme, le risque de récidive doit être évalué comme plus élevé.". Dans son examen de la question du sursis, le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts en considérant qu'au vu de la double

- 20 - réitération en cours d'enquête, postérieure au rapport d'expertise du 24 juillet 2009, le risque de récidive était important. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs pour lesquels le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts sont parfaitement pertinents. 3.3 Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Selon les constatations des premiers juges, U.________ n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Il n'en demeure pas moins que les renseignements à son sujet ne sont pas favorables. Sa précédente amie avait déjà déposé une plainte pour des violences en 2002 et signalait des problèmes d’alcool (jgt., p. 5 et p. 16). L’accusé ne se remet nullement en question et estime n’avoir aucun problème de violence ou d’alcool (jgt., p. 16). II a suivi trois séances à la consultation Violence et Famille, avant de renoncer en confessant n'y avoir rien appris (jgt., p. 16). Selon lui, il aurait juste commis une erreur, corrigée dès sa première incarcération (jgt., p. 16). U.________ a été placé en détention préventive du 10 janvier au 17 mars 2009. Il a été libéré, après avoir été avisé qu’en cas de réitération de violences conjugales, il serait arrêté une nouvelle fois. Il a déclaré que cela ne se produirait pas et s’est dit prêt à suivre le programme de la Fondation Jeunesse et Famille destiné aux auteurs d’actes de violence. Il a participé à trois séances du programme précité puis y a renoncé. A la suite de nouvelles violences à l'encontre de I.________, il a à nouveau été placé en détention préventive du 3 au 8 août 2009 et, après avoir réitéré une seconde fois, dès le 16 mars 2010. Il a ainsi récidivé deux fois en cours d'enquête, dans le même domaine d'infractions et avec la même intensité, ce malgré la naissance

- 21 - de son enfant et son engagement à ne pas recommencer. Ce comportement est particulièrement inquiétant et démontre également que deux incarcérations n'ont pas suffit à endiguer un risque de récidive qui apparaît sérieux. Au demeurant, l'autorité intimée a encore souligné que l'accusé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressentis et avait fait une impression désastreuse au tribunal, en paraissant notamment amusé lorsque son épouse évoquait les faits et ses souffrances (jgt., p. 17). Au travers de l'ensemble de son comportement, il est indéniable que l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir et il est sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement, I.________ n'excluant pas totalement une reprise de la vie commune. L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, démontre que ce dernier n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement, ce qui justifie par conséquent de poser un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes ou délits et c'est en vain qu'il soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par U.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité

- 22 - sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le tribunal n'a pas pris en considération un élément ressortant du rapport de police du 7 juillet 2010 (pièce 71), qui fait état de ce que I.________ se serait présentée dans les locaux de la police pour se plaindre de violences occasionnées par son époux, avant d'admettre qu'il s'agissait de cas qui avaient déjà été traités.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs de la séquestration sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. La doctrine et la jurisprudence admettent que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de

- 16 - temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure. Il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (TF 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c.

E. 2.2 Dans le cas présent, le recourant tente, pour l'essentiel, de remettre en cause les faits retenus par les premiers juges, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme. En outre, son argumentation, selon laquelle les menaces ne seraient pas suffisamment qualifiées, est vaine. La séquestration a été retenue à raison de deux comportements. Dans le cas 1 (jgt., p. 7, par. 3), selon les déclarations concordantes des parties, U.________ a interdit à I.________ de quitter l'appartement en la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa volonté. Dans la mesure où cette dernière, régulièrement battue, rabaissée et humiliée, avait très peur de l'accusé et de ses menaces, elle a donc respecté ses injonctions. L'épouse, qui subissait ce climat de violence relationnelle, ne pouvait que redouter que le recourant ne mette ses menaces à exécution. Dans un tel contexte, le moyen était propre à empêcher celle-ci de partir. Au demeurant, il est acquis que U.________ a enfermé sa compagne contre le gré de celle-ci. Les éléments constitutifs

- 17 - de la séquestration sont réalisés, I.________ ayant été privée de s'en aller selon ses vœux en raison des menaces de son compagnon. En ce qui concerne le cas 8 (jgt., p. 14, par. 1), le recourant ne s'est pas limité à menacer sérieusement I.________. En effet, à la suite d'une dispute au cours de laquelle cette dernière a annoncé son intention de le quitter, U.________ l'a empêchée de partir en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en la menaçant de lui casser les dents ainsi qu'en la forçant à lui remettre les documents concernant leur bébé et en les cachant. Il l'a encore fait tomber au sol avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la séquestration dans ce cas également, le recourant ayant agi de la sorte pour éviter que I.________ le quitte. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 3 Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû lui accorder le sursis, subsidiairement le sursis partiel. Selon lui, il n'existerait aurait aucun motif de poser un pronostic défavorable, en particulier au vu de son absence d'antécédents.

E. 3.1 En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

- 18 - sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité,

c. 4.2.1). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 10 c. 5.3.1 et les références citées). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très

- 19 - importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2).

E. 3.2 En ce qui concerne le risque de récidive, il sied de préciser que le tribunal apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, à peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 c. 4; 118 Ia 144 c. 1c). En l'espèce, au moment de se déterminer sur le risque de récidive présenté par U.________, les experts ont considéré qu'"à court terme, les éléments protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien que le risque de récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre faible. A moyen et long terme, le risque de récidive doit être évalué comme plus élevé.". Dans son examen de la question du sursis, le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts en considérant qu'au vu de la double

- 20 - réitération en cours d'enquête, postérieure au rapport d'expertise du 24 juillet 2009, le risque de récidive était important. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs pour lesquels le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts sont parfaitement pertinents.

E. 3.3 Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Selon les constatations des premiers juges, U.________ n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Il n'en demeure pas moins que les renseignements à son sujet ne sont pas favorables. Sa précédente amie avait déjà déposé une plainte pour des violences en 2002 et signalait des problèmes d’alcool (jgt., p. 5 et p. 16). L’accusé ne se remet nullement en question et estime n’avoir aucun problème de violence ou d’alcool (jgt., p. 16). II a suivi trois séances à la consultation Violence et Famille, avant de renoncer en confessant n'y avoir rien appris (jgt., p. 16). Selon lui, il aurait juste commis une erreur, corrigée dès sa première incarcération (jgt., p. 16). U.________ a été placé en détention préventive du 10 janvier au 17 mars 2009. Il a été libéré, après avoir été avisé qu’en cas de réitération de violences conjugales, il serait arrêté une nouvelle fois. Il a déclaré que cela ne se produirait pas et s’est dit prêt à suivre le programme de la Fondation Jeunesse et Famille destiné aux auteurs d’actes de violence. Il a participé à trois séances du programme précité puis y a renoncé. A la suite de nouvelles violences à l'encontre de I.________, il a à nouveau été placé en détention préventive du 3 au 8 août 2009 et, après avoir réitéré une seconde fois, dès le 16 mars 2010. Il a ainsi récidivé deux fois en cours d'enquête, dans le même domaine d'infractions et avec la même intensité, ce malgré la naissance

- 21 - de son enfant et son engagement à ne pas recommencer. Ce comportement est particulièrement inquiétant et démontre également que deux incarcérations n'ont pas suffit à endiguer un risque de récidive qui apparaît sérieux. Au demeurant, l'autorité intimée a encore souligné que l'accusé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressentis et avait fait une impression désastreuse au tribunal, en paraissant notamment amusé lorsque son épouse évoquait les faits et ses souffrances (jgt., p. 17). Au travers de l'ensemble de son comportement, il est indéniable que l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir et il est sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement, I.________ n'excluant pas totalement une reprise de la vie commune. L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, démontre que ce dernier n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement, ce qui justifie par conséquent de poser un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes ou délits et c'est en vain qu'il soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par U.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité

- 22 - sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'040 fr. (trois mille quarante francs ), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs ), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : - 23 - Du 11 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour U.________), - Me Anthony Kalbfuss, avocat-stagiaire (pour I.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur étrangers (21.10.1971), - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin - 24 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 404 PE09.000455-CMI/CMS/SNR CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 8 octobre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 42, 43, 183 CP; 411 let. h et i; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 13 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : 604

- 2 - En fait : A. Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré U.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration et enlèvement (II); l'a condamné à quatorze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 224 jours de détention préventive (III). B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité :

1. a) Ressortissant portugais au bénéfice d’un permis B, U.________ est né le 25 octobre 1971 à Viseu (Portugal). Sans formation professionnelle, il est venu en Suisse une première fois de 1989 à 1996 afin d'y œuvrer dans la restauration, comme aide-cuisinier. En 1995, il a épousé [...]. Après deux mois de vie commune, cette dernière est retournée vivre chez ses parents. En 1996, U.________ est rentré au Portugal et est revenu sur le territoire helvétique en 1999. Il a d’abord trouvé un emploi dans la vigne, puis à nouveau comme aide-cuisinier. Il a commencé à fréquenter [...] jusqu’au début 2008. Leur relation était empreinte de violence, son amie ayant déposé plusieurs plaintes pénales contre lui pour des violences physiques et verbales. En juin 2003, U.________ a eu un accident et s’est blessé au dos et aux pieds. Il est sans emploi depuis et perçoit l’aide sociale. Une demande de rente AI est en cours d’examen. De son union avec [...], une fille est née en 2008. En mars 2008, il a rencontré I.________, avec laquelle il s'est mis en ménage en mai 2008 et s'est marié le 28 novembre 2008. Une fille est née de cette union le 17 décembre 2009. Le couple est séparé par prononcé de

- 3 - mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2010. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père, limité en raison de l’emprisonnement de celui-ci. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

b) Pour les besoins de la cause, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 24 juillet 2009, l'expert a posé le diagnostic suivant : personnalité paranoïaque, retard mental léger, abus d’alcool, trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Ces troubles entraînent une diminution légère de responsabilité. L’intéressé a été qualifiée de peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de fonctionnement profondément ancré et rigide. De même, la présence des limitations des capacités intellectuelles rendait le pronostic d’un traitement focalisé sur l’abus d’alcool "réservé". Au sujet du risque de récidive, l’expert a émis les considérations suivantes : "pour ce qui est du risque de récidive d’actes de même nature à court terme, les éléments protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien que le risque de récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre faible. A moyen et long terme, le risque de récidive doit être évalué comme plus élevé.".

2. a) Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, à Lausanne, U.________ s’en est régulièrement pris physiquement à sa concubine I.________, devenue son épouse le 28 novembre 2008, à raison d’une à deux fois par mois. Il la giflait, lui tirait les cheveux, lui donnait des coups de poing sur le visage et le corps ainsi que des coups de pied sur le corps. L'accusé était aussi violent verbalement et la menaçait de mort lorsqu’elle exprimait le souhait de le quitter ou de travailler. A une reprise, devant le témoin [...], il lui a dit “si tu vas travailler, je vais chez le patron et je fais un scandale. Je te fais foutre dehors et je t’égorge”. L’accusé ne voulait en particulier pas qu’elle travaille dans la restauration parce qu’il craignait qu’elle flirte avec les clients. A une reprise, selon les déclarations concordantes des parties, il lui a interdit de quitter l’appartement en la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa volonté. I.________ avait

- 4 - très peur de l’accusé et de ses menaces et a donc respecté ses injonctions. U.________ rabaissait et humiliait constamment I.________. Celle- ci a commencé à souffrir de dépression, problème pour lequel elle a consulté un psychiatre dès le 6 octobre 2008. Elle s’est également confiée à son médecin traitant. Le 17 décembre 2008, celui-ci a pu observer un hématome de 1 cm sur 3 cm sur l’arcade sourcilière droite et un hématome de 1 cm de diamètre sur l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index droit. Elle a déposé plainte le 10 janvier 2009.

b) Le 3 janvier 2009, à Lausanne, l’accusé, sous l’influence de l’alcool, a frappé son épouse à coups de poing et de pied sur le corps et sur le visage. I.________ a eu une dent cassée et a saigné de la bouche. A la suite de ces violences, elle s’est enfermée dans la chambre mais U.________ a enfoncé la porte avec l’épaule et lui a à nouveau asséné des coups. Par la suite, consterné par ses blessures et craignant que des tiers les voient, l’accusé a, selon la plaignante, pleuré, s’est montré tout gentil, mais il lui a aussi interdit de quitter l’appartement durant plusieurs jours. Lui-même ne sortait pas et dormait sur le canapé, près de la porte d’entrée. Terrifiée, elle n’a pas osé désobéir. Le 10 janvier 2009, la fille de la victime est venue lui rendre visite. Horrifiée par les "bleus" au visage de sa mère, notamment à la lèvre, elle a averti la police. I.________ a dès lors déposé plainte pour ces faits. Le 13 janvier 2009, elle présentait encore diverses ecchymoses au niveau de la lèvre supérieure, de la région temporale droite, de la fesse gauche, de la cuisse gauche, un hématome sous- unguéal au niveau du pouce gauche, une ecchymose au niveau de la partie inférieure gauche du menton, une ecchymose au niveau du bras

- 5 - gauche. Il y avait aussi suspicion d’une ébréchure de la première incisive supérieure droite.

c) Le 9 janvier 2009, au même endroit, l’accusé a déposé deux grands couteaux de cuisine sur la table de nuit et a dit à son épouse "tu vois ça, c’est pour te tuer". Celle-ci a déposé plainte pour ces faits le 10 janvier 2009.

d) Le 2 août 2009, le couple a reçu en visite une voisine, [...], ainsi que la famille de celle-ci. Après leur départ, I.________, enceinte de quatre mois, est allée se coucher. L’accusé est entré dans la chambre et l’a tirée par les cheveux pour qu’elle aille faire la vaisselle. La victime est tombée sur le sol et s’est rendue à la cuisine pour effectuer cette tâche. Elle n’a pas déposé plainte pour les faits du 2 août 2009 mais les a dénoncés le lendemain, lorsqu’elle s’est rendue à la police.

e) Le 3 août 2009, vers 10 h 00, au même endroit, U.________ a tiré son épouse par les cheveux, puis l’a frappée et a apposé une main sur sa bouche afin de l’empêcher de parler. Il lui a serré le cou avec ses deux mains. I.________ n’a pas pu respirer pendant environ cinq secondes. Elle n’a pas perdu connaissance mais voyait tout tourner autour d’elle. Par la suite elle n’a pas eu de séquelle du type voix enrouée ou douleurs à la déglutition. En se débattant, elle est tombée sur le sol. L’accusé lui a asséné plusieurs coups de poings sur le crâne et à l’arrière de la tête. Ensuite, il lui a dit d’aller se doucher. Comme elle refusait, il a lancé un récipient d’eau sur elle, lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et l’a traînée dans la baignoire pour l’asperger d’eau au moyen du pommeau de douche. La plaignante avait rendez-vous avec son assistante sociale à 14 h 00 ce jour-là. Parce qu’elle avait dit à son conjoint qu’elle parlerait des violences qu’elle subissait, l’accusé l’a empêchée de s’y rendre en l’enfermant dans l’appartement. Vers 16 h 00, une voisine, [...] est venue

- 6 - rendre visite à I.________. Celle-ci lui a ouvert la porte qui était fermée à clé. Les deux femmes se sont rendues dans la chambre pour parler. U.________ a fait irruption dans la pièce en leur reprochant de parler de lui. I.________ a voulu appeler la police mais son mari lui a pris le téléphone portable des mains. Elle a alors profité du départ de sa voisine pour sortir avec elle, vêtue d’une chemise de nuit seulement. Vers 17 h 00, elle s’est rendue à la police pour dénoncer ces faits - sans déposer de plainte - après que sa voisine lui eut prêté des vêtements. Elle ne présentait pas de marques de coups. A 19 h 15, l’accusé a été interpellé et soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 2,8 g ‰.

f) Le 15 mars 2010, en fin d’après-midi, au domicile conjugal, I.________ a annoncé à son mari son intention de le quitter et de demander le divorce. L’accusé a bu de l’alcool durant la fin de la journée. Vers 21 h 00, il a commencé à crier contre son épouse et à lui tirer les cheveux, alors qu’elle tenait leur bébé de trois mois dans les bras. En pleurant et en appelant au secours, son épouse l’a supplié de la lâcher, ce qu’il a finalement fait. U.________ l’a ensuite empêchée d’appeler la police en lui prenant son téléphone portable, puis l’a empêchée de sortir du logement en la retenant par les hanches et en fermant la porte à clé. Il lui a dit "si tu sors d’ici, je te casse les dents". Il l’a forcée à lui remettre les documents concernant leur bébé, qu’il a cachés dans l’appartement. La plaignante a tenté de quitter le logement une seconde fois, sans sa fille, mais l’accusé l’a saisie et faite tomber au sol, sur le dos. Une fois son épouse à terre, il lui a enlevé son pantalon et sa culotte, toujours dans le but de l’empêcher de sortir. Un peu plus tard, alors qu’elle était couchée avec sa fille, il est revenu vers elle, l’a saisie au niveau de la poitrine et l’a secouée en lui déclarant à nouveau qu’il allait lui casser les dents. Le 16 mars 2010 au matin, I.________ est allée à la Consultation de Chauderon. Un médecin de ce centre a fait appel à la police, après quoi la victime a déposé plainte. Selon le rapport de police, la plaignante avait des "bleus" au bras droit, au niveau du biceps, et se plaignait de douleurs au dos. L’accusé a été arrêté et soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux de 0,49 g ‰ à 11 h 04.

- 7 -

3. En droit, le tribunal a libéré U.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement. C. En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté modeste, dont l'exécution est suspendue, l'indemnité à titre de réparation du tort moral et les frais de la cause étant réduits d'autant; qu'il est libéré de l'accusation de séquestration et enlèvement, la peine privative de liberté, l'indemnité à titre de réparation du tort moral et les frais de la cause étant réduits d'autant. Subsidiairement, il conclut à son annulation, l'affaire étant renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son préavis du 6 octobre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

- 8 - En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu. II. Recours en nullité

1. Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant à son encontre des faits non établis, à savoir ceux mentionnés sous chiffres 5 à 8 du jugement querellé. Il soutient qu'il existe des doutes sérieux sur la crédibilité de la plaignante. Or, selon lui, la conviction de l'autorité intimée reposerait exclusivement sur les déclarations de cette dernière qui ne seraient corroborées par aucun indice objectif. 1.1 Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.

p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont

- 9 - pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs

- 10 - (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 1.2 La cour de céans relève que les critiques de U.________ se réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle des premiers juges et à affirmer que le jugement est empreint d'arbitraire, ce dont il ne fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits pour préférer celle de sa compagne. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont en aucune manière omis de mentionner les revirements de I.________ s'agissant du cas 3 (jgt., pp. 8-10). Ayant pris en compte cet élément, le tribunal a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il retenait les déclarations de la plaignante. En particulier, il a relaté que "d’une façon générale la plaignante est plus crédible que l’accusé, qui modifie sa version au fur et à mesure de l’instruction en fonction des éléments de preuve qui lui ont soumis et qui sourit de façon totalement inadéquate lorsque sa victime évoque ses souffrances. La plaignante est constante dans l’ensemble et montre une émotion authentique et convaincante. Elle ne donne pas l’impression de vouloir en rajouter et la plupart du temps n’est pas à l’origine de l’ouverture de l’enquête. On ne peut donc la soupçonner, comme le fait l’accusé, de vouloir à tout prix l’envoyer en prison. On précisera que le doute éprouvé dans le cas précédent concerne la culpabilité de l’accusé et

- 11 - n’est pas de nature à entacher la crédibilité globale de la victime. Le Tribunal a par conséquent retenu les faits tels qu’elle les a relatés aux débats." (jgt., pp. 10-11). Le jugement souligne encore que I.________ a vécu dans la peur, est encore sous l'emprise de son mari et a ressenti le besoin, tout au long de l'audience, de se justifier (jgt., p. 16). S'il est vrai que le tribunal n'a pas développé les faits relatifs au cas 5 (jgt., p. 11), ceux-ci s'inscrivent toutefois dans le contexte des violences et des menaces continuelles et répétées. L'autorité intimée a exposé qu'elle se fondait sur les déclarations crédibles de la plaignante et sur le fait que U.________ avait un intérêt à mentir (jgt., p. 11). Les explications fournies au sujet de l'appréciation de la crédibilité de la victime (jgt., pp. 10-11) suffisent à comprendre les fondements de la conviction du tribunal. Les premiers juges ont en effet considéré que I.________ était sincère et que les faits s'étaient déroulés de la manière qu'elle a décrite, s'agissant des menaces proférées par U.________ (cas 5), qui s'inscrivent par ailleurs dans son comportement violent. L'état de fait du jugement – qui forme un tout – permet d'admettre que cette motivation n'est ni douteuse, ni insuffisante. En ce qui concerne les cas 6, 7 et 8, les déclarations de I.________ ne constituent qu'une partie de la motivation. S'agissant du cas 6 (jgt., pp. 11-12), le tribunal a en effet relevé que le comportement décrit par la victime était "dans le style" de l'accusé et que les dénégations de celui-ci étaient justifiées par des motifs tactiques. Les premiers juges ont poursuivi leur motivation en ajoutant que [...] était partie parce que l'accusé avait commencé à "parler fort", de telle sorte qu'il n'était pas surprenant de considérer qu'une scène ait éclaté après le départ des visites. Ils sont ainsi parvenus à la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la plaignante. Les déclarations faites par I.________ au sujet du cas 7 (jgt., pp. 12-13) ont été considérées comme étant crédibles par le tribunal. En

- 12 - outre, elles sont corroborées par le témoignage de [...], par la découverte par la police d'une blouse et d'un soutien-gorge déchirés ainsi que par le fait que la victime n'avait aucun intérêt à inventer les faits pour faire arrêter son conjoint, celle-ci étant disposée à reprendre la vie commune. Ces motifs sont pertinents et la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de I.________ n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate les contradictions de l'accusé qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. S'agissant du cas 8 (jgt., pp. 14-15), l'autorité intimée a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par I.________, son récit étant corroboré par les hématomes constatés par les policiers. Une telle motivation ne prête pas le flanc à la critique et aucun des arguments du recourant ne permet de conclure que les premiers juges auraient dû éprouver un doute concret et irréductible quant à la véracité des propos de la victime. En définitive, il apparaît que la motivation du jugement est, sur ces points, suffisante et le dossier ne contient aucun élément propre à mettre en doute l’existence des faits tels qu’ils ont été constatés par le tribunal.

2. Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le tribunal n'a pas pris en considération un élément ressortant du rapport de police du 7 juillet 2010 (pièce 71), qui fait état de ce que I.________ se serait présentée dans les locaux de la police pour se plaindre de violences occasionnées par son époux, avant d'admettre qu'il s'agissait de cas qui avaient déjà été traités. 2.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :

- 13 - les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,

p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,

p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 2.2 Les seules contradictions qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours en nullité sont celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit des contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., p. 82) et non à d'autres éléments du dossier. Sous cet angle, le grief du recourant, qui se réfère à un élément du dossier, est donc infondé et doit être rejeté.

- 14 -

3. Le recourant invoque enfin une absence de motivation en ce qui concerne le refus du tribunal de lui accorder le sursis. Il soutient que l'autorité intimée n'a pas respecté son obligation de motivation imposée par l'art. 50 CP. 3.1 Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (ATF 123 I 31 c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider en pleine connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de son droit de recours (Bovay et alii., op.cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 6B_74/2010 du 26 février 2010 c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j et 444 CPP). 3.2 Dans le cas présent, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles le tribunal a refusé d'accorder le sursis au recourant (jgt., p. 17, par. 2). Il a évoqué de manière détaillée que le risque de récidive était tel que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. Ces considérations sont suffisantes au regard des exigences légales. Il n'y a dès lors aucun motif d'annuler le jugement entrepris de ce chef. En revanche, savoir si cette motivation est pertinente et, en particulier, si les premiers juges ont correctement appliqué le droit fédéral en refusant le sursis, doit être examiné dans le cadre du recours en réforme.

- 15 - Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux satisfait aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu. Partant, le recours en nullité doit être rejeté dans son intégralité. III. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il doit être acquitté du chef d'accusation de séquestration et d'enlèvement, la nature des menaces et leur caractère causal n'étant pas établis. 2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs de la séquestration sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. La doctrine et la jurisprudence admettent que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de

- 16 - temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure. Il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (TF 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c. 2.2 et les références citées). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, soit la privation de liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir, ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., Berne 2002, n° 13 et 14 ad art. 183 et 184 CP). Il suffit que le moyen, de manière compréhensible, soit propre à empêcher la personne de partir. Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel; il suffit par exemple de faire croire que la porte est fermée (Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 183 et 184 CP 2.2 Dans le cas présent, le recourant tente, pour l'essentiel, de remettre en cause les faits retenus par les premiers juges, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme. En outre, son argumentation, selon laquelle les menaces ne seraient pas suffisamment qualifiées, est vaine. La séquestration a été retenue à raison de deux comportements. Dans le cas 1 (jgt., p. 7, par. 3), selon les déclarations concordantes des parties, U.________ a interdit à I.________ de quitter l'appartement en la menaçant de la tuer si elle ne respectait pas sa volonté. Dans la mesure où cette dernière, régulièrement battue, rabaissée et humiliée, avait très peur de l'accusé et de ses menaces, elle a donc respecté ses injonctions. L'épouse, qui subissait ce climat de violence relationnelle, ne pouvait que redouter que le recourant ne mette ses menaces à exécution. Dans un tel contexte, le moyen était propre à empêcher celle-ci de partir. Au demeurant, il est acquis que U.________ a enfermé sa compagne contre le gré de celle-ci. Les éléments constitutifs

- 17 - de la séquestration sont réalisés, I.________ ayant été privée de s'en aller selon ses vœux en raison des menaces de son compagnon. En ce qui concerne le cas 8 (jgt., p. 14, par. 1), le recourant ne s'est pas limité à menacer sérieusement I.________. En effet, à la suite d'une dispute au cours de laquelle cette dernière a annoncé son intention de le quitter, U.________ l'a empêchée de partir en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en la menaçant de lui casser les dents ainsi qu'en la forçant à lui remettre les documents concernant leur bébé et en les cachant. Il l'a encore fait tomber au sol avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la séquestration dans ce cas également, le recourant ayant agi de la sorte pour éviter que I.________ le quitte. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3. Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû lui accorder le sursis, subsidiairement le sursis partiel. Selon lui, il n'existerait aurait aucun motif de poser un pronostic défavorable, en particulier au vu de son absence d'antécédents. 3.1 En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de

- 18 - sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité,

c. 4.2.1). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 10 c. 5.3.1 et les références citées). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très

- 19 - importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2). 3.2 En ce qui concerne le risque de récidive, il sied de préciser que le tribunal apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, à peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 c. 4; 118 Ia 144 c. 1c). En l'espèce, au moment de se déterminer sur le risque de récidive présenté par U.________, les experts ont considéré qu'"à court terme, les éléments protecteurs paraissent actuellement efficaces et bien que le risque de récidive ne soit pas nul, il se situe plutôt dans un registre faible. A moyen et long terme, le risque de récidive doit être évalué comme plus élevé.". Dans son examen de la question du sursis, le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts en considérant qu'au vu de la double

- 20 - réitération en cours d'enquête, postérieure au rapport d'expertise du 24 juillet 2009, le risque de récidive était important. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs pour lesquels le tribunal s'est écarté de l'opinion des experts sont parfaitement pertinents. 3.3 Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Selon les constatations des premiers juges, U.________ n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Il n'en demeure pas moins que les renseignements à son sujet ne sont pas favorables. Sa précédente amie avait déjà déposé une plainte pour des violences en 2002 et signalait des problèmes d’alcool (jgt., p. 5 et p. 16). L’accusé ne se remet nullement en question et estime n’avoir aucun problème de violence ou d’alcool (jgt., p. 16). II a suivi trois séances à la consultation Violence et Famille, avant de renoncer en confessant n'y avoir rien appris (jgt., p. 16). Selon lui, il aurait juste commis une erreur, corrigée dès sa première incarcération (jgt., p. 16). U.________ a été placé en détention préventive du 10 janvier au 17 mars 2009. Il a été libéré, après avoir été avisé qu’en cas de réitération de violences conjugales, il serait arrêté une nouvelle fois. Il a déclaré que cela ne se produirait pas et s’est dit prêt à suivre le programme de la Fondation Jeunesse et Famille destiné aux auteurs d’actes de violence. Il a participé à trois séances du programme précité puis y a renoncé. A la suite de nouvelles violences à l'encontre de I.________, il a à nouveau été placé en détention préventive du 3 au 8 août 2009 et, après avoir réitéré une seconde fois, dès le 16 mars 2010. Il a ainsi récidivé deux fois en cours d'enquête, dans le même domaine d'infractions et avec la même intensité, ce malgré la naissance

- 21 - de son enfant et son engagement à ne pas recommencer. Ce comportement est particulièrement inquiétant et démontre également que deux incarcérations n'ont pas suffit à endiguer un risque de récidive qui apparaît sérieux. Au demeurant, l'autorité intimée a encore souligné que l'accusé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressentis et avait fait une impression désastreuse au tribunal, en paraissant notamment amusé lorsque son épouse évoquait les faits et ses souffrances (jgt., p. 17). Au travers de l'ensemble de son comportement, il est indéniable que l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir et il est sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement, I.________ n'excluant pas totalement une reprise de la vie commune. L'ensemble de ces éléments, pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, démontre que ce dernier n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement, ce qui justifie par conséquent de poser un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes ou délits et c'est en vain qu'il soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par U.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité

- 22 - sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'040 fr. (trois mille quarante francs ), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs ), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier :

- 23 - Du 11 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour U.________),

- Me Anthony Kalbfuss, avocat-stagiaire (pour I.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population, secteur étrangers (21.10.1971),

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 24 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :