Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 16 juillet 2024 par F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Me Frank Tièche (pour Q.________), - Madame la Première présidente du Tribunal des baux. - 9 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL XZ24.026190 40 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 14 août 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 8a al. 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC. Vu la demande en prolongation du bail et en annulation de la résiliation ordinaire du bail déposée le 17 juin 2022 par F.________ contre Q.________ auprès du Tribunal des baux, vu le jugement du 11 novembre 2022, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1er février 2023, au terme duquel le Tribunal des baux a notamment dit que la résiliation de bail signifiée le 27 janvier 2022 pour le 31 mai 2022 par Q.________ à F.________ était valable et qu’aucune prolongation de bail n’était accordée à F.________, 1201
- 2 - vu l’appel interjeté contre ce jugement le 3 mars 2023 par F.________ auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la Cour d’appel civile, rejetant l’appel de F.________ et confirmant le jugement de première instance, vu la requête en expulsion adressée le 12 juin 2024 par Q.________ au Tribunal des baux, vu le courrier adressé à F.________ le 25 juin 2024, dans lequel la présidente du Tribunal des baux lui a notifié ladite requête et imparti un délai au 19 juillet 2024 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, vu les déterminations du 16 juillet 2024 de F.________ (ci- après : le demandeur), dans lesquelles il a indiqué s’opposer à la requête en expulsion, s’agissant d’une « scandaleuse tentative frauduleuse de court-circuiter et de contourner la procédure en cours puis d’entraver la bonne marche de la Justice » et a relevé que le Tribunal des baux était inapte à intervenir dans la procédure en raison d’un très grave conflit d’intérêts, « compte tenu notamment des intolérables multiples infractions pénales commises entre autres précisément par le Tribunal des Baux de Vevey (CH) lors de l’audience du 11 novembre 2022 puis du jugement qui est totalement inacceptable qui a été rendu et qui met précisément en cause le Tribunal des Baux ainsi que son intégrité », vu la transmission du courrier précité à la Cour administrative comme objet de sa compétence, le 24 juillet 2024, avec le dossier de la cause, vu les déterminations spontanées adressées par Me Frank Tièche, conseil de Q.________, à la Cour de céans, vu les pièces au dossier ;
- 3 - attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance – comme en l’espèce – ou la majorité de ses membres en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1) ; attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 49 CPC ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), que la partie qui demande la récusation doit ainsi agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1), qu’une demande de récusation présentée 6 à 7 jours après la connaissance des faits a été jugée admissible (TF 1B_209/2022 du 22 décembre 2022 consid. 2.1), que le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si une requête devrait être qualifiée de tardive dès qu’elle a été déposée plus de 10 jours après la connaissance du motif (TF 1C_364/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.2), qu’il a toutefois considéré qu’une demande déposée 24 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation était tardive (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4.2) ;
- 4 - attendu qu’en l’espèce, le demandeur s’est vu remettre une copie de la requête en expulsion par courrier du 25 juin 2024, avec un délai au 19 juillet 2024 pour déposer ses déterminations, que le demandeur, non représenté, s’est déterminé le 16 juillet 2024 dans le délai imparti et a formulé à cette occasion sa demande de récusation à l’encontre du Tribunal des baux, que la demande de récusation paraît ainsi tardive, qu’au vu de ces circonstances, la question de la tardiveté du dépôt de la requête peut rester ouverte, qu’en effet, la demande de récusation doit quoi qu’il en soit être rejetée pour les motifs exposés ci-après ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
- 5 - en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 139 III 120 consid. 3.2.1), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2 ; 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n° 23 ad art. 47 CPC et les références citées) ;
- 6 - attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, que les motifs de récusation ne peuvent en effet être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1 ; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5) ; attendu que si le demandeur ne précise pas la disposition dont il se prévaut, il fait valoir que le Tribunal des baux se trouve dans un conflit d’intérêts, qu’il invoque des « intolérables multiples infractions pénales commises entre autres précisément par le Tribunal des baux » ainsi qu’un « jugement absolument inacceptable qui a été rendu » qui mettraient en cause le tribunal et son intégrité, qu’on peine toutefois à saisir la teneur du grief du demandeur, qu’il apparait que le Tribunal des baux a confirmé la validité de la résiliation du bail à loyer du demandeur, dans son arrêt du 11 novembre 2022, que le demandeur a contesté cette décision devant la Cour d’appel civile, que la Cour d’appel civile a rejeté l’appel et confirmé le jugement du Tribunal des baux,
- 7 - qu’il ne ressort nullement de l’arrêt de la Cour d’appel civile que le comportement ou l’intégrité du Tribunal des baux aient été remis en question et encore moins que des infractions pénales lui seraient imputables, que le seul fait pour le Tribunal des baux d’avoir rendu, lors de la précédente procédure, une décision défavorable au demandeur ne suffit pas à fonder un motif de récusation, que quoi qu’il en soit, la demande de récusation du Tribunal des baux « en bloc » n’est pas admissible, qu’aucun motif de prévention à l’égard du Tribunal des baux ou de ses membres individuellement ne parait réalisé, que la demande de récusation doit par conséquent être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou l’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les réf. cit. ; CA 12 octobre 2022/22) ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le demandeur succombant et la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 16 juillet 2024 par F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. F.________,
- Me Frank Tièche (pour Q.________),
- Madame la Première présidente du Tribunal des baux.
- 9 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :