Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 15 avril 2026, la recourante a saisi la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier dans la poursuite n° 11'921'673 de l'Office des poursuites du même district. Dans la lettre d’accompagnement de cette écriture, le conseil de la recourante a indiqué, en caractères gras, que sa cliente sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire et sa désignation en qualité de conseil d’office et a ajouté que le formulaire et les pièces justificatives idoines seraient produites ultérieurement. Le 27 avril 2026, la Juge de paix a imparti à la recourante un délai au 18 mai 2026 pour verser l’avance de frais requise à hauteur de 480 francs. Par courrier du 30 avril 2026, le conseil de la recourante a observé qu’il avait sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa cliente lors du dépôt de la requête de mainlevée définitive le 15 avril 2026 et a requis que la demande d’avance de frais soit en conséquence annulée et, au besoin, qu’un délai lui soit imparti pour produire les éléments relatifs à l’assistance judiciaire requise. Par courrier du 7 mai 2026, la Juge de paix a imparti à la recourante un délai au 18 mai suivant pour lui faire parvenir la requête d’assistance judiciaire, accompagnée des pièces justificatives idoines. Le 18 mai 2026, le conseil de la recourante a adressé à la Juge de paix un formulaire de requête d’assistance judiciaire, muni de diverses pièces justificatives relatives à la situation financière et personnelle de sa mandante. 16J055
- 3 - Par courrier du 22 mai 2026, la Juge de paix a invité le conseil de la recourante à lui communiquer la dernière déclaration (ndlr : d’impôt) de sa mandante, les extraits bancaires de tous les comptes détenus par cette dernière pour les mois de novembre 2025 à avril 2026, non caviardés, ainsi que les pièces justificatives relatives aux charges de loyer et d’intérêts hypothécaire alléguées. Elle lui a en outre signifié que son courrier du 15 avril 2026 ne saurait être considéré comme une demande d’assistance judiciaire, en l’absence de dépôt du formulaire y relatif et des pièces idoines et que la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire serait donc celle de son pli du 18 mai 2026. Le 8 juin 2026, le conseil de la recourante a produit des pièces justificatives complémentaires.
E. 2 Par prononcé du 22 juin 2026, la Juge de paix a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2026. Par courrier du 23 juin 2026, le conseil de la recourante a observé que la requête d’assistance judiciaire avait été formulée dès le 15 avril 2026, qu’il imaginait que l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2026 résultait donc d’une erreur de la Juge de paix et a invité celle- ci à rectifier son prononcé en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé à sa mandante avec effet à la date précitée du 15 avril 2026. Par courrier du 29 juin 2026, la Juge de paix a répondu qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision.
E. 3 Le 1er juillet 2026, la recourante a interjeté un recours contre la décision du 22 juin 2026, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 15 avril 2026, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 1er juillet 2026 pour la présente procédure de recours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de trois pièces comprenant, outre une procuration et la décision 16J055
- 4 - querellée, une liste des opérations pour la fixation de l’indemnité de son conseil d’office dans la procédure de recours ainsi qu’une seconde liste des opérations pour la fixation des dépens requis pour cette même procédure. 16J055
- 5 - En dro it : I. a) L’art. 121 CPC (Code de procédure civile; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions de première instance refus-sant, n’accordant que partiellement ou retirant, totalement ou partiellement, l’assistance judiciaire (Colombini, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 1 ad art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure som-maire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision n’accordant que partiellement l’assistance judiciaire requise, soit au jour du dépôt du formulaire ad’hoc et des pièces justificatives idoines, le 18 mai 2026, et non au jour du dépôt de l’acte introductif d’instance, le 15 avril
2026. La voie du recours de l’art. 121 CPC est donc ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. II. La recourante fait valoir une violation des art. 117 et 119 CPC.
a) L’art. 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès. Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires 16J055
- 6 - pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2 la référence citée). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; parmi d’autres : CACI 5 octobre 2022/506; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non- rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 31 octobre 2024/263; CREC 28 mars 2024/94; CREC 12 avril 2022/93).
b) En l’espèce, la première juge a considéré que la requête d’assistance judiciaire avait été déposée le 18 mai 2026, sans prendre en considération qu’elle avait été formulée dès le dépôt de la requête de mainlevée définitive le 15 avril 2026. Elle a ainsi persisté dans l’argumentation contenue dans le courrier qu’elle avait adressé le 22 mai 2026 à la recourante, selon laquelle la lettre du 15 avril 2026 ne saurait être considérée comme une demande d’assistance judiciaire, en l’absence de dépôt du formulaire y relatif et des pièces idoines. L’art 119 CPC ne posant pas d’exigence sur la forme que doit revêtir cette demande, elle doit donc être déposée selon les formes générales de l’art. 130 CPC, qui prévoit que les actes des parties doivent revêtir la forme écrite et être munis de la signature de leur auteur. In casu, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a clairement 16J055
- 7 - indiqué dans le courrier d’accompagnement de sa requête de mainlevée du 15 avril 2026 qu’elle sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité de conseil d’office, respectivement que le formulaire et les pièces justificatives idoines seraient adressés ultérieurement à la Justice de paix. Le 7 mai 2026, répondant à la requête de la recourante tendant à ce qu’un délai lui soit imparti le cas échéant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, la Juge de paix y a répondu favorablement en lui impartissant ledit délai au 18 mai 2026. La recourante s’est exécutée le 18 mai 2026, indiquant produire les pièces « en complément de la requête d’assistance judiciaire déposée simultanément à la requête de mainlevée du 15 avril 2026 ». En ne prenant pas en compte cette requête au motif que celle-ci n’était pas établie via le formulaire officiel, alors même que la recourante avait réservé de manière explicite la production ultérieure du formulaire et des pièces justificatives idoines, ce à quoi la Juge de paix avait donné suite en impartissant un délai pour ce faire, celle-ci a fait montre d’un formalisme excessif, qui a eu pour conséquence de priver la recourante de son droit à l’assistance judiciaire pour toutes les opérations effectuées avant le 18 mai 2026, en lien avec le dépôt de la requête de mainlevée définitive. La jurisprudence pose certes que le requérant doit exposer d’emblée dans sa requête – et justifier par les pièces topiques – les éléments pour lesquels il estime pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire, précisant même que le juge n’a pas à interpeller le requérant assisté d’un mandataire professionnel afin qu’il complète sa requête (cf. TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2, SJ 2016 I 128; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_340/2022 et 5A_373/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). Or, dans le cas d’espèce, la première juge n’a pas fait application de cette jurisprudence qui lui permettait de renoncer à interpeller la recourante dès lors que celle-ci était assistée d’un mandataire professionnel. En impartissant au contraire un délai pour compléter la requête, la première juge ne pouvait ultérieurement se prévaloir – implicitement – du défaut de collaboration de la requérante pour limiter l’étendue matérielle de l’assistance judiciaire, sans contrevenir à la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), qui s’applique également à l’autorité judiciaire. Le grief de la 16J055
- 8 - recourante, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elle remplit les conditions d’octroi de cette garantie fondamentale de procédure, est donc fondé. L’assistance judiciaire doit ainsi être accordée à la recourante avec effet au 15 avril 2026, date à laquelle elle a formulé sa requête. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il sera fait droit à cette demande, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 1er juillet 2026. Ce dernier a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré 5.55 heures à la procédure de recours. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Vaucher doit être fixée à 999 fr. (5.55 h. x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 20 fr. (2 % x 999 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, par 82 fr. 55 (8.1 % x 1'019 fr.), ce qui donne une indemnité totale de 1'101 fr. 55. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).
c) Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. 16J055
- 9 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante étant l’unique partie à la procédure et l’Etat ne pouvant être astreint en procédure civile au versement de dépens (ATF 139 III 471 consid.
E. 3.3 ; Message, FF 2015 3255, p. 3286).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à G.________ dans la procédure de mainlevée d’opposition qui l’oppose à C.________ avec effet au 15 avril 2026. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante G.________ est admise, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 1er juillet 2026, pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de 1'101 fr. 55 (mille cent un francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me David Vaucher, conseil d’office de la recourante G.________, pour ses opérations de deuxième instance, dite indemnité étant provi-soirement laissée à la charge de l’Etat. 16J055 - 10 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Vaucher, avocat (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière : 16J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 261 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 117, 119 et 121 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 22 juin 2026 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause en mainlevée d’opposition qui la divise d’avec C.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J200
- 2 - En f ait :
1. Le 15 avril 2026, la recourante a saisi la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier dans la poursuite n° 11'921'673 de l'Office des poursuites du même district. Dans la lettre d’accompagnement de cette écriture, le conseil de la recourante a indiqué, en caractères gras, que sa cliente sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire et sa désignation en qualité de conseil d’office et a ajouté que le formulaire et les pièces justificatives idoines seraient produites ultérieurement. Le 27 avril 2026, la Juge de paix a imparti à la recourante un délai au 18 mai 2026 pour verser l’avance de frais requise à hauteur de 480 francs. Par courrier du 30 avril 2026, le conseil de la recourante a observé qu’il avait sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa cliente lors du dépôt de la requête de mainlevée définitive le 15 avril 2026 et a requis que la demande d’avance de frais soit en conséquence annulée et, au besoin, qu’un délai lui soit imparti pour produire les éléments relatifs à l’assistance judiciaire requise. Par courrier du 7 mai 2026, la Juge de paix a imparti à la recourante un délai au 18 mai suivant pour lui faire parvenir la requête d’assistance judiciaire, accompagnée des pièces justificatives idoines. Le 18 mai 2026, le conseil de la recourante a adressé à la Juge de paix un formulaire de requête d’assistance judiciaire, muni de diverses pièces justificatives relatives à la situation financière et personnelle de sa mandante. 16J055
- 3 - Par courrier du 22 mai 2026, la Juge de paix a invité le conseil de la recourante à lui communiquer la dernière déclaration (ndlr : d’impôt) de sa mandante, les extraits bancaires de tous les comptes détenus par cette dernière pour les mois de novembre 2025 à avril 2026, non caviardés, ainsi que les pièces justificatives relatives aux charges de loyer et d’intérêts hypothécaire alléguées. Elle lui a en outre signifié que son courrier du 15 avril 2026 ne saurait être considéré comme une demande d’assistance judiciaire, en l’absence de dépôt du formulaire y relatif et des pièces idoines et que la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire serait donc celle de son pli du 18 mai 2026. Le 8 juin 2026, le conseil de la recourante a produit des pièces justificatives complémentaires.
2. Par prononcé du 22 juin 2026, la Juge de paix a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2026. Par courrier du 23 juin 2026, le conseil de la recourante a observé que la requête d’assistance judiciaire avait été formulée dès le 15 avril 2026, qu’il imaginait que l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2026 résultait donc d’une erreur de la Juge de paix et a invité celle- ci à rectifier son prononcé en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé à sa mandante avec effet à la date précitée du 15 avril 2026. Par courrier du 29 juin 2026, la Juge de paix a répondu qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision.
3. Le 1er juillet 2026, la recourante a interjeté un recours contre la décision du 22 juin 2026, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 15 avril 2026, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 1er juillet 2026 pour la présente procédure de recours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de trois pièces comprenant, outre une procuration et la décision 16J055
- 4 - querellée, une liste des opérations pour la fixation de l’indemnité de son conseil d’office dans la procédure de recours ainsi qu’une seconde liste des opérations pour la fixation des dépens requis pour cette même procédure. 16J055
- 5 - En dro it : I. a) L’art. 121 CPC (Code de procédure civile; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions de première instance refus-sant, n’accordant que partiellement ou retirant, totalement ou partiellement, l’assistance judiciaire (Colombini, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 1 ad art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure som-maire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision n’accordant que partiellement l’assistance judiciaire requise, soit au jour du dépôt du formulaire ad’hoc et des pièces justificatives idoines, le 18 mai 2026, et non au jour du dépôt de l’acte introductif d’instance, le 15 avril
2026. La voie du recours de l’art. 121 CPC est donc ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. II. La recourante fait valoir une violation des art. 117 et 119 CPC.
a) L’art. 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès. Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires 16J055
- 6 - pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2 la référence citée). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; parmi d’autres : CACI 5 octobre 2022/506; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non- rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 31 octobre 2024/263; CREC 28 mars 2024/94; CREC 12 avril 2022/93).
b) En l’espèce, la première juge a considéré que la requête d’assistance judiciaire avait été déposée le 18 mai 2026, sans prendre en considération qu’elle avait été formulée dès le dépôt de la requête de mainlevée définitive le 15 avril 2026. Elle a ainsi persisté dans l’argumentation contenue dans le courrier qu’elle avait adressé le 22 mai 2026 à la recourante, selon laquelle la lettre du 15 avril 2026 ne saurait être considérée comme une demande d’assistance judiciaire, en l’absence de dépôt du formulaire y relatif et des pièces idoines. L’art 119 CPC ne posant pas d’exigence sur la forme que doit revêtir cette demande, elle doit donc être déposée selon les formes générales de l’art. 130 CPC, qui prévoit que les actes des parties doivent revêtir la forme écrite et être munis de la signature de leur auteur. In casu, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a clairement 16J055
- 7 - indiqué dans le courrier d’accompagnement de sa requête de mainlevée du 15 avril 2026 qu’elle sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité de conseil d’office, respectivement que le formulaire et les pièces justificatives idoines seraient adressés ultérieurement à la Justice de paix. Le 7 mai 2026, répondant à la requête de la recourante tendant à ce qu’un délai lui soit imparti le cas échéant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, la Juge de paix y a répondu favorablement en lui impartissant ledit délai au 18 mai 2026. La recourante s’est exécutée le 18 mai 2026, indiquant produire les pièces « en complément de la requête d’assistance judiciaire déposée simultanément à la requête de mainlevée du 15 avril 2026 ». En ne prenant pas en compte cette requête au motif que celle-ci n’était pas établie via le formulaire officiel, alors même que la recourante avait réservé de manière explicite la production ultérieure du formulaire et des pièces justificatives idoines, ce à quoi la Juge de paix avait donné suite en impartissant un délai pour ce faire, celle-ci a fait montre d’un formalisme excessif, qui a eu pour conséquence de priver la recourante de son droit à l’assistance judiciaire pour toutes les opérations effectuées avant le 18 mai 2026, en lien avec le dépôt de la requête de mainlevée définitive. La jurisprudence pose certes que le requérant doit exposer d’emblée dans sa requête – et justifier par les pièces topiques – les éléments pour lesquels il estime pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire, précisant même que le juge n’a pas à interpeller le requérant assisté d’un mandataire professionnel afin qu’il complète sa requête (cf. TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2, SJ 2016 I 128; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_340/2022 et 5A_373/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). Or, dans le cas d’espèce, la première juge n’a pas fait application de cette jurisprudence qui lui permettait de renoncer à interpeller la recourante dès lors que celle-ci était assistée d’un mandataire professionnel. En impartissant au contraire un délai pour compléter la requête, la première juge ne pouvait ultérieurement se prévaloir – implicitement – du défaut de collaboration de la requérante pour limiter l’étendue matérielle de l’assistance judiciaire, sans contrevenir à la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), qui s’applique également à l’autorité judiciaire. Le grief de la 16J055
- 8 - recourante, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elle remplit les conditions d’octroi de cette garantie fondamentale de procédure, est donc fondé. L’assistance judiciaire doit ainsi être accordée à la recourante avec effet au 15 avril 2026, date à laquelle elle a formulé sa requête. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il sera fait droit à cette demande, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 1er juillet 2026. Ce dernier a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré 5.55 heures à la procédure de recours. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Vaucher doit être fixée à 999 fr. (5.55 h. x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 20 fr. (2 % x 999 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, par 82 fr. 55 (8.1 % x 1'019 fr.), ce qui donne une indemnité totale de 1'101 fr. 55. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).
c) Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. 16J055
- 9 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante étant l’unique partie à la procédure et l’Etat ne pouvant être astreint en procédure civile au versement de dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3; Message, FF 2015 3255, p. 3286). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à G.________ dans la procédure de mainlevée d’opposition qui l’oppose à C.________ avec effet au 15 avril 2026. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante G.________ est admise, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 1er juillet 2026, pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de 1'101 fr. 55 (mille cent un francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me David Vaucher, conseil d’office de la recourante G.________, pour ses opérations de deuxième instance, dite indemnité étant provi-soirement laissée à la charge de l’Etat. 16J055
- 10 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière : 16J055