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Waadt ·CAPE · 2026-09-02 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que 13J010

- 15 - le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 applicable au cas d'espèce (cf. art. 2 CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_562/2025 du 25 13J010

- 16 - novembre 2025 consid. 1.1.3). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé et le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 précité). L'art. 123 ch. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (TF 6B_562/2025 précité; TF 6B_1257/2023 8 juin 2024 consid. 2.1.1 in fine). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les arguments de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation claire et convaincante des premiers juges (cf. jgt, p. 14), que la Cour de céans fait sienne. Il convient tout d’abord de relever que lors de leur placement, qui a eu lieu en urgence le 15 décembre 2022, les enfants C.________ et A.________ ont indiqué à leur assistante sociale, B.________, alors qu’ils prenaient leur repas, qu’ils avaient subi des violences physiques de la part de leur père. Dans ce contexte, A.________ a spontanément déclaré que ce dernier le frappait avec une ceinture, en particulier au niveau du ventre, ce que son frère C.________ a confirmé. Ils ont ajouté que de tels faits s’étaient produits à plusieurs reprises (PV d’audition n° 5. ll. 50 à 59). B.________ a précisé que « cela sortait de nulle part, nous parlions de tout et n’importe quoi » (ididem). Les enfants ont ensuite relaté ces violences lors de l’audition par la police, ainsi qu’à deux autres reprises à l’assistante sociale 13J010

- 17 - D.________, A.________ lui ayant, en particulier, dit, lors d’une visite en foyer : « Papa nous frappe » (PV d’audition n° 4, ll. 206 à 209). Lors de son audition par la police (cf. PV d’audition n° 1), C.________, alors âgé de 8 ans et demi, a livré un récit circonstancié, ne se limitant pas uniquement à affirmer que son père le frappait, ainsi que son frère, notamment avec une ceinture, mais évoquant également certaines situations dans lesquelles des violences étaient intervenues. Il a ainsi précisé que son père les avait « forcés à manger ». Il a également été en mesure de mimer les coups qu’il avait reçus, en particulier avec la ceinture, respectivement de situer les parties de son corps qui avaient été atteintes (« Il me tape comme ça; « dans les pieds [en désignant le haut de son tibia gauche], et pis après, il me tape dans les fesses »; « ici et ici, la même chose [en parlant des coups de ceinture]). Enfin, il a pu préciser la douleur qu’il avait ressentie, ainsi que les marques laissées par les coups (« Il me tape très fort et après j’ai eu mal. Y’a comme un truc rouge »). Quant à son frère, A.________, alors âgé de 5 ans, il est vrai que ses propos apparaissent moins aisés à suivre au début de son audition (cf. PV d’audition n° 2). Il semble notamment faire référence à des violences commises tant par son père que par sa mère (« Papa, il nous tape. Il nous tape papa ??? maman »; « et maman… quand nous sommes dans leur maison »). À supposer que ses déclarations doivent être comprises en ce sens, elles tendraient plutôt à affaiblir la thèse de l’appelant selon laquelle la mère aurait incité les enfants à l’accuser mensongèrement. En effet, si le récit de A.________ lui avait été dicté dans le seul but de mettre en cause son père, on comprendrait difficilement qu’il évoque également, dans le même contexte, des violences imputables à sa mère. Quoi qu’il en soit, les déclarations de l’enfant deviennent nettement plus claires lorsqu’il évoque les violences commises par l’appelant, puisqu’il indique spontanément des coups portés au moyen d’une ceinture (« Papa il se fâcher, il prend sa ceinture et il me tape »). Enfin, tout comme son frère, A.________ a été mesure de préciser la douleur qu’il avait ressentie ainsi que les marques laissées sur son corps (« Ça fait mal et ça fait…ça gratte. Et ça fait des boutons et c’est pas joli »; « Ça grattait sur les jambes et sur les mains »). 13J010

- 18 - Il faut ainsi constater que les versions de deux enfants convergent sur le fait que l’appelant les frappait, en particulier en utilisant une ceinture. À cela s’ajoute qu’ils se sont montrés constants dans leurs accusations, lesquelles ont été réitérées à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs mois. Ils ont ainsi évoqué les violences de leur père à quatre occasions au moins, d’abord le 15 décembre 2022 auprès de B.________, puis, quatre mois plus tard, lors de leurs auditions par la police, et enfin à deux reprises auprès d’D.________. Il est vrai qu’en automne 2023, C.________ et A.________ sont revenus sur leurs accusations, en affirmant avoir menti à la demande de leur mère (cf. PV d’audition n° 4, ll. 248 à 255). Cela ne suffit toutefois pas à considérer que ces rétractations tardives, survenues un peu moins d’une année plus tard, l’emporteraient sur les déclarations initiales spontanées et concordantes des enfants, maintes fois répétées à différents intervenants. Il faut aussi relever, à l’instar du premier juge, que ces rétractions ont eu lieu dans le contexte d’un placement auquel les enfants souhaitaient vraisemblablement échapper, D.________ ayant indiqué qu’à cette période, les visites médiatisées avaient été suspendues (ibidem, ll. 246 et 247). Dans ces conditions, le fait que les enfants soient ultérieurement revenus sur leurs déclarations ne permet pas de faire naître un doute insurmontable quant à la réalité des violences qu’ils ont dénoncées en décembre 2022. Le témoignage de Z.________ ne commande pas une autre appréciation (cf. jgt, pp. 6 et 7). Certes, celle-ci a décrit sa mère, P.________, comme une personne manipulatrice, en indiquant notamment qu’elle lui avait demandé, par le passé, de mentir aux services sociaux. Elle a cependant reconnu ne pas avoir parlé des faits reprochés avec ses demi- frères, C.________ et A.________, et a présenté son témoignage comme destiné avant tout à exprimer ce qu’elle ressentait et l’image qu’elle avait personnellement de l’appelant. Ses déclarations doivent dès lors être relativisées et ne sauraient, à elles seules, remettre en cause les versions concordantes et répétées des enfants. Il convient en outre de relever que l’exemple concret donné par Z.________ pour illustrer le comportement manipulateur de sa mère ne concerne pas l’invention de fausses 13J010

- 19 - accusations à l’encontre d’un tiers. Elle a en effet expliqué que sa mère l’avait uniquement incitée à dire aux services sociaux que tout se passait bien au domicile et ce, manifestement, pour éviter que ses enfants ne soient placés, soit une situation bien différente de celle de la présente cause, dans laquelle l’appelant soutient, en substance, qu’elle aurait instrumentalisé ses enfants en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui. Enfin, l’absence de constatation de traces de coups ou de signes de maltraitance par les différents intervenants n’est pas de nature à infirmer le récit des enfants. Ceux-ci ont du reste été en mesure de décrire les douleurs ressenties ainsi que les marques rouges, boutons et démangeaisons provoqués par les coups, ce qui renforce la crédibilité de leurs déclarations, malgré l’absence de constat médical. En résumé, au vu des déclarations des enfants, qui doivent être tenues pour conformes à la réalité, il y a lieu de retenir, conformément à l’acte d’accusation, qu’entre mai et décembre 2022, l’appelant a, à plusieurs reprises, asséné des coups à C.________ et A.________, notamment au moyen d’une ceinture. 3.3.2 La qualification juridique de lésions corporelles simples n’est pas contestée en tant que telle. Cette infraction doit être confirmée, compte tenu des marques laissées par les coups, ainsi que des douleurs importantes qui ont été rapportées par les enfants.

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les condamnations suivantes :

- 21.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour escroquerie;

- 22.09.2016, Ministère public central, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr. pour escroquerie;

- 20.10.2017, Ministère public du canton de Neuchâtel, 10 jours- amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 150 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et séjour illégal;

- 20.10.2023, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour escroquerie. 13J010

- 11 -

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.

E. 2.1 Préambule Durant une période difficile de la relation qu’il entretenait avec son épouse K.________, J.________ a rencontré P.________, qui se prostituait en Suisse. Il a entamé avec elle une relation dont sont nés deux enfants, soit C.________, le 17 août 2014, et A.________, le 22 février 2018. Ceux-ci ont d’abord grandi auprès de leur mère en France, à V***, puis à W***. En raison de négligences de leur mère à leur égard, ils ont fait l’objet d’un suivi par l’Aide sociale à l’enfance (ci-après : ASE). Face aux carences éducatives de P.________, J.________ a accepté, bien qu’à contrecœur selon ses propres dires, de prendre en charge ses enfants en Suisse, à Lausanne. C.________ a rejoint son père en novembre 2020, suivi de A.________ à la fin de l’année

2021. Informée de ce départ, l’ASE a signalé la situation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en mai 2022. En réponse, celle-ci a initié une action socio- éducative sans mandat judiciaire, sous la forme d’un suivi ambulatoire assuré par le Relais Parental de la Fondation La Rambarde, afin de fournir un soutien à la parentalité et une aide administrative. J.________ s’est d’abord montré disposé à bénéficier de cette prestation, mais a rapidement cessé d’honorer les rendez-vous fixés et de répondre aux sollicitations téléphoniques des intervenants. Par ailleurs, ces derniers ont progressivement relevé des négligences dans la prise en charge des enfants par leur père. En octobre 2022, P.________ s’est installée en Suisse, où les enfants C.________ et A.________ ont été exposés à un important conflit parental, notamment en raison de désaccords entre leurs parents quant à leur prise en charge. Finalement, face à la complexité de la situation familiale, les enfants ont été placés en foyer à partir du 15 décembre 2022 et une curatelle de représentation a été instaurée. Au cours du suivi, C.________ et A.________ ont fait part de violences physiques de la part de leur père aux intervenants.

E. 2.2 Faits retenus 13J010

- 12 - À U***, au domicile familial, entre mai et décembre 2022, J.________ a fait preuve de plusieurs négligences envers ses enfants C.________ et A.________. Il ne les pas amenés chez le pédiatre afin d’effectuer le suivi de leurs vaccins Il a en outre interrompu le suivi pédopsychiatrique de son fils C.________, malgré les recommandations des professionnels, sachant que ce dernier souffrait d’importants troubles du comportement ainsi que de difficultés scolaires et relationnelles. De même, il a laissé son fils C.________ manquer à plusieurs reprises l’école, sans fournir de justificatif d’absence. Par ailleurs, J.________, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, asséné à son fils C.________ des coups au niveau des jambes, de la poitrine et des fesses, avec la main ouverte ou au moyen d’une ceinture, le faisant pleurer et le rendant triste. Ces coups lui ont causé d’intenses douleurs ainsi que des marques qu’il a décrites comme « un truc rouge ». De même, J.________, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, asséné à A.________ des coups avec la main au niveau des jambes, de la poitrine et des mains. À une reprise, également à une date indéterminée, il l’a frappé aux jambes au moyen d’une ceinture. Ces violences ont causé à l’enfant des douleurs et des démangeaisons. Par ces actes de maltraitance, J.________ a mis en danger le développement de ses enfants. C.________, qui souffre de troubles cognitifs, de troubles du comportement et d’un retard de développement, a présenté des problèmes de concentration à l’école et des difficultés d’apprentissage qui ont nécessité un suivi dans une classe spécialisée. Quant à A.________, il a présenté des problèmes de concentration et une difficulté à gérer ses émotions. En dro it : 13J010

- 13 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 4 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, même s’il reconnaît s’être parfois montré maladroit et dépassé par la situation. Selon lui, le premier juge se serait borné à retenir les éléments qui lui étaient défavorables, en faisant abstraction du contexte particulier dans lequel il avait été amené à prendre en charge ses enfants, de leur vécu traumatique auprès de leur mère, ainsi que des démarches qu’il avait lui-même entreprises dans leur intérêt, notamment par la mise en place de différents suivis éducatifs et médicaux. Il relève en outre que la DGEJ ne lui avait pas reproché de manquements en lien avec les mesures 13J010

- 20 - éducatives qu’il avait adoptées ni n’avait envisagé de lui retirer la garde de ses enfants. Plus spécifiquement, il admet que son fils C.________ a manqué certains jours d’école. Il l’explique par le contexte, à savoir celui d’un enfant en grande difficulté scolaire et émotionnellement, en pleine phase d’adaptation à son nouvel environnement familial, social et éducatif. En ce qui concerne le suivi médical des enfants, il considère avoir toujours respecté les rendez-vous avec la pédiatre, à l’exception de quelques retards isolés. Par ailleurs, il indique qu’il ignorait l’état vaccinal de ses enfants à leur arrivée en Suisse. Enfin, s’agissant du suivi pédopsychiatrique de C.________, il soutient qu’il ne s’y serait jamais opposé, mais qu’il aurait uniquement formulé des réserves sur la méthode utilisée.

E. 4.1.1 L'art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 applicable au cas d'espèce (cf. art. 2 CP), punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par 13J010

- 21 - exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent- Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; ATF 125 IV 64 consid.1a; TF 6B_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.2). Le parent qui met fin, unilatéralement, au suivi médical dont son enfant fait l'objet, notamment en partant à l'étranger, pouvait se rendre coupable d'infraction à l'art. 219 CP (TF 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 2; TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; ATF 125 IV 64 consid.1a; TF 6B_894/2025 précité).

E. 4.1.2 En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer une telle mise en danger, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le 13J010

- 22 - développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2; TF 6B_894/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2).

E. 4.2 En l’espèce, les manquements décrits dans l’acte d’accusation sont établis et, pour l’essentiel, ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels par l’appelant, qui cherche plutôt à les relativiser en invoquant le contexte particulier dans lequel il a dû prendre en charge ses enfants. Comme l’a relevé, à raison, le premier juge, l’appelant a accueilli ses enfants alors qu’il n’était peut-être pas préparé à en assumer seul la prise en charge, singulièrement celle de C.________, qui, en raison de ses troubles, présente d’importantes difficultés, notamment sur le plan scolaire. Cette circonstance ne saurait toutefois occulter l’accumulation des manquements, ainsi que les violences commises par l’appelant. S’agissant tout d’abord de la scolarité de C.________, l’appelant explique qu’à cette époque, il avait dû augmenter son taux d’activité à 100 % et qu’il était arrivé que son fils manque l’école « une à deux fois », « peut- être deux ou trois » (cf. supra, p. 3). Or, il ressort du dossier de la Justice de paix que ces absences étaient fréquentes et non justifiées, que la collaboration de l’appelant avec l’établissement scolaire était difficile, celui- ci ne répondant pas aux appels et ne rappelant pas, et que la situation avait pris une ampleur telle qu’une dénonciation à la préfecture avait dû être effectuée (cf., P. 56, rapport d’évaluation de la DGEJ du 11 décembre 2023,

p. 2). Il ressort également du dossier que l’appelant n’a pas amené son fils aux rendez-vous nécessaires au suivi de ses vaccinations (ibidem, p. 2). L’explication selon laquelle la pédiatre aurait été absente n’est pas crédible et ne permet, quoi qu’il en soit, pas de comprendre pourquoi un report dans un délai approprié n’aurait pas été possible. Enfin, les manquements s’agissant du suivi pédopsychiatrique de C.________ sont particulièrement significatifs. Il est en effet établi que l’appelant n’a plus amené son fils à son suivi thérapeutique aux Toises à compter du mois de juin 2022 (ibidem, p. 2). L’appelant ne saurait à cet égard se prévaloir de démarches qu’il prétend avoir lui-même entreprises en vue d’un placement de l’enfant au Centre Psycho- thérapeutique (CPT). Ses affirmations sur ce point sont, en effet, contredites 13J010

- 23 - par le dossier, dont il ressort que ce sont les intervenants de la DGEJ, et non lui, qui ont entrepris les démarches en question. Au demeurant, l’appelant a lui-même reconnu avoir interrompu le suivi pédopsychiatrique de son fils, tout en cherchant à justifier sa décision par l’absence d'évolution qu’il aurait constatée. Une telle appréciation personnelle ne l’autorisait toutefois pas à mettre fin à un suivi préconisé par les professionnels pour un enfant dont les besoins thérapeutiques étaient manifestes. À ces carences éducatives et médicales s’ajoutent les violences physiques retenues ci-dessus. L’ensemble de ces manquements s’inscrit en outre dans un contexte de collaboration difficile de l’appelant avec les différents intervenants, difficultés qui ressortent encore du récent courrier du 22 juin 2026 du Service des curatelles et tutelles professionnelles à la Justice de paix (P. 85). Par ailleurs, les violences physiques répétées, les nombreuses absences scolaires non justifiées, le défaut de collaboration avec l’école, l’absence de suivi vaccinal adéquat et, l’interruption prolongée d’un suivi pédopsychiatrique indispensable ne sauraient être réduits à de simples maladresses ou à des défaillances ponctuelles. Considérés dans leur ensemble, ces comportements traduisent au contraire une violation répétée, intentionnelle et durable du devoir de protection et d’éducation qui incombent à l’appelant, en sa qualité de père, envers ses enfants, dont l’un présente précisément des besoins éducatifs et thérapeutiques importants. À l’évidence, de tels actes sont de nature à mettre en danger le bon développement de C.________ et A.________. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont réalisés et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

E. 5 À titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il soutient que le premier juge aurait dû retenir une culpabilité légère et prononcer une peine complémentaire sous la forme d’une peine pécuniaire, dont la quotité devrait être fixée à « zéro ». En tout état de cause, il sollicite l’octroi du sursis, faisant valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des actes de violence, que les faits remontent à 13J010

- 24 - trois ans et que ses relations personnelles avec ses enfants ont depuis lors été fortement restreintes. Enfin, il soutient qu’une peine ferme mettrait en péril sa situation professionnelle ainsi que le bien-être de son épouse, qui souffre de schizophrénie et dépend financièrement de lui.

E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

E. 5.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 13J010

- 25 - La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. En cas de concours d'infractions, le tribunal doit déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

E. 5.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres 13J010

- 26 - infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 121 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ « dans une juste proportion ». Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (TF 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.4.1; TF 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. TF 6B_122/2026 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; TF 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4).

E. 5.1.4 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de la réputation 13J010

- 27 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de moyenne. À charge, il faut tenir compte du fait qu’il s’en est pris physiquement de manière répétée à ses deux jeunes enfants, dont il avait précisément le devoir d’assurer la protection et qui se trouvaient, en raison de leur âge, dans une situation de vulnérabilité. Il les a notamment frappés à plusieurs reprises au moyen d’une ceinture. À ces violences se sont ajoutés, sur plusieurs mois, d’importants manquements dans la prise en charge éducative et médicale de C.________, alors même que celui-ci présentait des besoins spécifiques en raison de ses troubles. À décharge, il convient du tenir compte du contexte dans lequel l’appelant a été amené à prendre en charge ses enfants, ainsi que du fait qu’il a, dans un premier temps, entrepris certaines démarches en leur faveur. Les faits de la présente cause sont antérieurs à la condamnation prononcée le 20 octobre 2023 par le Tribunal de police pour escroquerie. Il convient dès lors d'examiner les règles relatives au concours rétrospectif. Selon la jurisprudence, une peine complémentaire ne peut être prononcée que si la peine envisagée pour les nouvelles infractions est du même genre que celle déjà prononcée. Lorsque tel n’est pas le cas, les sanctions doivent être cumulées. En l’occurrence, une peine privative de liberté se justifie 13J010

- 28 - pour chacune des infractions commises. Il faut en effet constater qu’avant les faits retenus ici, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois pour escroquerie, et qu’aucune des sanctions prononcées, pourtant assorties du sursis, n’ont exercé sur lui un quelconque effet dissuasif. À cela s’ajoute, dans la présente cause, son absence totale de remise en question, l’appelant persistant à contester toute violence envers ses enfants et, surtout, à minimiser les manquements constatés dans leur prise en charge, dont il continue à attribuer la responsabilité à des tiers ou à des circonstances extérieures. On relèvera du reste que ce mode de défense n’est pas nouveau puisque, lors des débats d’appel, il a également soutenu que ses trois condamnations pour escroquerie étaient infondées, en reportant la responsabilité des faits sur son épouse (cf. supra, p. 5). Dans ces circonstances, une nouvelle peine pécuniaire n’apparaît pas propre à exercer d’effet en termes de prévention, de sorte qu’une peine privative de liberté doit être prononcée pour chacune des infractions retenues. Cette peine étant d’un genre différent de la peine pécuniaire de 180 jours-amende infligée le 20 octobre 2023, elle ne constitue pas une peine complémentaire à celle-ci, mais doit être prononcée cumulativement. S’agissant de sa quotité, les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont toutes deux passibles du peine privative de liberté de 3 ans au plus. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées apparait toutefois concrètement la plus grave, compte tenu du caractère répété des violences, de l’utilisation d’une ceinture et du jeune âge des deux victimes. Elle servira dès lors de point de départ et justifie, à elle seule, une peine privative de liberté de 2 mois. La violation du devoir d’assistance ou d’éducation justifierait, quant à elle, une peine privative de liberté hypothétique de 45 jours. Il y a dès lors lieu, par l’effet du concours, d’augmenter la peine de base de 1 mois, de sorte que c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 3 mois qui doit être prononcée. Le jugement peut ainsi être confirmé sur ce point. S’agissant du sursis, le pronostic est défavorable. L’appelant présente plusieurs antécédents pénaux et les peines pécuniaires précédemment prononcées, y compris avec sursis, ne l’ont pas empêché de 13J010

- 29 - commettre les infractions ici sanctionnées. Surtout, il ne manifeste aucune prise de conscience de ses actes. Les difficultés de collaboration avec les intervenants se sont en outre prolongées au-delà de la période litigieuse, à tout le moins jusqu’en juin 2026. Une peine ferme est ainsi nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Les circonstances personnelles, professionnelles et familiales invoquées ne saurait y faire obstacle, étant relevé que les modalités d’exécution de la peine prévues par la loi, notamment la semi-détention ou les travaux d’intérêts généraux, si leurs conditions sont remplies, sont susceptibles d’en atténuer les effets.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. À cet égard, le dispositif notifié aux parties est entaché d’une inadvertance manifeste, en ce sens qu’il indique, à son chiffre I, de manière erronée, que « l’appel est partiellement admis », alors que le chiffre II confirme bien le jugement de première instance. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, le chiffre I du dispositif sera dès lors rectifié d’office en ce sens que « l’appel est rejeté ». Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 17h33, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h10 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’369 fr. (18h43 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 67 fr. 40, et la TVA à 8,1 %, par 288 fr. 05, soit à un total de 3'844 fr. 45. Me Guillaume Lammers, conseil juridique gratuit de C.________ et A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 5h33, ce qui est également adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 999 fr. (5h33 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 20 fr., et la TVA à 8,1 %, par 92 fr. 25, soit à un total de 1'231 fr. 25. 13J010

- 30 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’975 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, par 5’075 fr. 70, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 2, 219 al. 2 aCP ; 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ; III. constate que le sursis accordé le 20 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ne peut plus être révoqué ; IV. renvoie C.________ et A.________ à agir devant le Juge civil ; 13J010 - 31 - V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n° 36712 à 36715 ; VI. met les frais de la cause, par 13'212 fr. 45, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 5'360 fr., débours, vacations et TVA compris, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, Me Guillaume Lammers, par 3'800 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’844 fr. 45 TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’231 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Lammers. V. Les frais d'appel, par 7’975 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit mises à sa charge, dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 13J010 - 32 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________, - Me Guillaume Lammers, avocat (pour C.________ et A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 693 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 2 septembre 2026 Composition M. STOUDMANN, président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.________ et A.________, parties plaignantes, représentés par Me Guillaume Lammers, intimés. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois (II), a constaté que le sursis accordé le 20 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ne peut plus être révoqué (III), a renvoyé C.________ et A.________ à agir devant le juge civil (IV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches nos 36712 à 36715 (V) et a mis les frais de la cause, par 13'212 fr. 45, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 5'360 fr., débours, vacations et TVA compris, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, Me Guillaume Lammers, par 3'800 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 7 novembre 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre 2025, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis complet. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 10 mars 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées. Par prononcé du 27 juillet 2026, donnant à la suite à la demande formulée par C.________ et A.________, le Président de la Cour de céans a 13J010

- 10 - désigné Me Guillaume Lammers en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel avec effet au 4 novembre 2026. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant de Côte d’Ivoire, J.________ est né le ***1973 à A***, en Côte d’Ivoire. Il est titulaire d’un permis B. Il est marié, depuis 2010, à K.________. Il a trois enfants, à savoir, C.________ et A.________ qu’il a eus hors mariage, ainsi qu’une fille, E.________, âgée de 26 ans et née d’un précédent lit, laquelle vit en Côte d’Ivoire avec sa mère. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a appris le métier de géomètre-topographe et a exercé cette profession durant quelques années. Il est arrivé en Suisse en 2002 en qualité de réfugié. Il y a entrepris un apprentissage de cuisinier et a depuis lors régulièrement travaillé dans ce domaine, œuvrant, depuis le 19 janvier 2025, à […]. Son salaire mensuel s'élève à 4'600 fr. brut. Son épouse perçoit quant à elle une rente Al en raison d'un trouble schizophrène. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les condamnations suivantes :

- 21.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour escroquerie;

- 22.09.2016, Ministère public central, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr. pour escroquerie;

- 20.10.2017, Ministère public du canton de Neuchâtel, 10 jours- amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 150 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et séjour illégal;

- 20.10.2023, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour escroquerie. 13J010

- 11 - 2. 2.1 Préambule Durant une période difficile de la relation qu’il entretenait avec son épouse K.________, J.________ a rencontré P.________, qui se prostituait en Suisse. Il a entamé avec elle une relation dont sont nés deux enfants, soit C.________, le 17 août 2014, et A.________, le 22 février 2018. Ceux-ci ont d’abord grandi auprès de leur mère en France, à V***, puis à W***. En raison de négligences de leur mère à leur égard, ils ont fait l’objet d’un suivi par l’Aide sociale à l’enfance (ci-après : ASE). Face aux carences éducatives de P.________, J.________ a accepté, bien qu’à contrecœur selon ses propres dires, de prendre en charge ses enfants en Suisse, à Lausanne. C.________ a rejoint son père en novembre 2020, suivi de A.________ à la fin de l’année

2021. Informée de ce départ, l’ASE a signalé la situation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en mai 2022. En réponse, celle-ci a initié une action socio- éducative sans mandat judiciaire, sous la forme d’un suivi ambulatoire assuré par le Relais Parental de la Fondation La Rambarde, afin de fournir un soutien à la parentalité et une aide administrative. J.________ s’est d’abord montré disposé à bénéficier de cette prestation, mais a rapidement cessé d’honorer les rendez-vous fixés et de répondre aux sollicitations téléphoniques des intervenants. Par ailleurs, ces derniers ont progressivement relevé des négligences dans la prise en charge des enfants par leur père. En octobre 2022, P.________ s’est installée en Suisse, où les enfants C.________ et A.________ ont été exposés à un important conflit parental, notamment en raison de désaccords entre leurs parents quant à leur prise en charge. Finalement, face à la complexité de la situation familiale, les enfants ont été placés en foyer à partir du 15 décembre 2022 et une curatelle de représentation a été instaurée. Au cours du suivi, C.________ et A.________ ont fait part de violences physiques de la part de leur père aux intervenants. 2.2 Faits retenus 13J010

- 12 - À U***, au domicile familial, entre mai et décembre 2022, J.________ a fait preuve de plusieurs négligences envers ses enfants C.________ et A.________. Il ne les pas amenés chez le pédiatre afin d’effectuer le suivi de leurs vaccins Il a en outre interrompu le suivi pédopsychiatrique de son fils C.________, malgré les recommandations des professionnels, sachant que ce dernier souffrait d’importants troubles du comportement ainsi que de difficultés scolaires et relationnelles. De même, il a laissé son fils C.________ manquer à plusieurs reprises l’école, sans fournir de justificatif d’absence. Par ailleurs, J.________, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, asséné à son fils C.________ des coups au niveau des jambes, de la poitrine et des fesses, avec la main ouverte ou au moyen d’une ceinture, le faisant pleurer et le rendant triste. Ces coups lui ont causé d’intenses douleurs ainsi que des marques qu’il a décrites comme « un truc rouge ». De même, J.________, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, asséné à A.________ des coups avec la main au niveau des jambes, de la poitrine et des mains. À une reprise, également à une date indéterminée, il l’a frappé aux jambes au moyen d’une ceinture. Ces violences ont causé à l’enfant des douleurs et des démangeaisons. Par ces actes de maltraitance, J.________ a mis en danger le développement de ses enfants. C.________, qui souffre de troubles cognitifs, de troubles du comportement et d’un retard de développement, a présenté des problèmes de concentration à l’école et des difficultés d’apprentissage qui ont nécessité un suivi dans une classe spécialisée. Quant à A.________, il a présenté des problèmes de concentration et une difficulté à gérer ses émotions. En dro it : 13J010

- 13 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citée).

3. Invoquant une constatation erronée des faits, ainsi que le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir que ses enfants, qui ont été entendus dans un contexte de forte tension et de conflit de loyauté, se sont rétractés de leurs accusations en octobre 2023, ceux-ci ayant affirmé à leur assistante sociale, D.________, qu’ils avaient menti et que c’était leur mère qui leur avait demandé de le faire. Ils n’auraient jamais réitéré leurs accusations. L’appelant relève également que Z.________, fille de P.________ et demi-sœur des enfants, a déclaré, en novembre 2025, que sa mère était une manipulatrice et l’avait par le passé incitée à mentir aux assistants sociaux. Il soutient dès lors que les premières déclarations des enfants ne sauraient être considérées comme un élément de preuve crédible, ce d’autant moins qu’aucun des intervenants (assistants sociaux, 13J010

- 14 - psychologues, pédiatre, pédopsychiatre) n’a constaté le moindre signe de maltraitance physique ou psychologique. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que 13J010

- 15 - le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 applicable au cas d'espèce (cf. art. 2 CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_562/2025 du 25 13J010

- 16 - novembre 2025 consid. 1.1.3). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé et le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 précité). L'art. 123 ch. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (TF 6B_562/2025 précité; TF 6B_1257/2023 8 juin 2024 consid. 2.1.1 in fine). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les arguments de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation claire et convaincante des premiers juges (cf. jgt, p. 14), que la Cour de céans fait sienne. Il convient tout d’abord de relever que lors de leur placement, qui a eu lieu en urgence le 15 décembre 2022, les enfants C.________ et A.________ ont indiqué à leur assistante sociale, B.________, alors qu’ils prenaient leur repas, qu’ils avaient subi des violences physiques de la part de leur père. Dans ce contexte, A.________ a spontanément déclaré que ce dernier le frappait avec une ceinture, en particulier au niveau du ventre, ce que son frère C.________ a confirmé. Ils ont ajouté que de tels faits s’étaient produits à plusieurs reprises (PV d’audition n° 5. ll. 50 à 59). B.________ a précisé que « cela sortait de nulle part, nous parlions de tout et n’importe quoi » (ididem). Les enfants ont ensuite relaté ces violences lors de l’audition par la police, ainsi qu’à deux autres reprises à l’assistante sociale 13J010

- 17 - D.________, A.________ lui ayant, en particulier, dit, lors d’une visite en foyer : « Papa nous frappe » (PV d’audition n° 4, ll. 206 à 209). Lors de son audition par la police (cf. PV d’audition n° 1), C.________, alors âgé de 8 ans et demi, a livré un récit circonstancié, ne se limitant pas uniquement à affirmer que son père le frappait, ainsi que son frère, notamment avec une ceinture, mais évoquant également certaines situations dans lesquelles des violences étaient intervenues. Il a ainsi précisé que son père les avait « forcés à manger ». Il a également été en mesure de mimer les coups qu’il avait reçus, en particulier avec la ceinture, respectivement de situer les parties de son corps qui avaient été atteintes (« Il me tape comme ça; « dans les pieds [en désignant le haut de son tibia gauche], et pis après, il me tape dans les fesses »; « ici et ici, la même chose [en parlant des coups de ceinture]). Enfin, il a pu préciser la douleur qu’il avait ressentie, ainsi que les marques laissées par les coups (« Il me tape très fort et après j’ai eu mal. Y’a comme un truc rouge »). Quant à son frère, A.________, alors âgé de 5 ans, il est vrai que ses propos apparaissent moins aisés à suivre au début de son audition (cf. PV d’audition n° 2). Il semble notamment faire référence à des violences commises tant par son père que par sa mère (« Papa, il nous tape. Il nous tape papa ??? maman »; « et maman… quand nous sommes dans leur maison »). À supposer que ses déclarations doivent être comprises en ce sens, elles tendraient plutôt à affaiblir la thèse de l’appelant selon laquelle la mère aurait incité les enfants à l’accuser mensongèrement. En effet, si le récit de A.________ lui avait été dicté dans le seul but de mettre en cause son père, on comprendrait difficilement qu’il évoque également, dans le même contexte, des violences imputables à sa mère. Quoi qu’il en soit, les déclarations de l’enfant deviennent nettement plus claires lorsqu’il évoque les violences commises par l’appelant, puisqu’il indique spontanément des coups portés au moyen d’une ceinture (« Papa il se fâcher, il prend sa ceinture et il me tape »). Enfin, tout comme son frère, A.________ a été mesure de préciser la douleur qu’il avait ressentie ainsi que les marques laissées sur son corps (« Ça fait mal et ça fait…ça gratte. Et ça fait des boutons et c’est pas joli »; « Ça grattait sur les jambes et sur les mains »). 13J010

- 18 - Il faut ainsi constater que les versions de deux enfants convergent sur le fait que l’appelant les frappait, en particulier en utilisant une ceinture. À cela s’ajoute qu’ils se sont montrés constants dans leurs accusations, lesquelles ont été réitérées à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs mois. Ils ont ainsi évoqué les violences de leur père à quatre occasions au moins, d’abord le 15 décembre 2022 auprès de B.________, puis, quatre mois plus tard, lors de leurs auditions par la police, et enfin à deux reprises auprès d’D.________. Il est vrai qu’en automne 2023, C.________ et A.________ sont revenus sur leurs accusations, en affirmant avoir menti à la demande de leur mère (cf. PV d’audition n° 4, ll. 248 à 255). Cela ne suffit toutefois pas à considérer que ces rétractations tardives, survenues un peu moins d’une année plus tard, l’emporteraient sur les déclarations initiales spontanées et concordantes des enfants, maintes fois répétées à différents intervenants. Il faut aussi relever, à l’instar du premier juge, que ces rétractions ont eu lieu dans le contexte d’un placement auquel les enfants souhaitaient vraisemblablement échapper, D.________ ayant indiqué qu’à cette période, les visites médiatisées avaient été suspendues (ibidem, ll. 246 et 247). Dans ces conditions, le fait que les enfants soient ultérieurement revenus sur leurs déclarations ne permet pas de faire naître un doute insurmontable quant à la réalité des violences qu’ils ont dénoncées en décembre 2022. Le témoignage de Z.________ ne commande pas une autre appréciation (cf. jgt, pp. 6 et 7). Certes, celle-ci a décrit sa mère, P.________, comme une personne manipulatrice, en indiquant notamment qu’elle lui avait demandé, par le passé, de mentir aux services sociaux. Elle a cependant reconnu ne pas avoir parlé des faits reprochés avec ses demi- frères, C.________ et A.________, et a présenté son témoignage comme destiné avant tout à exprimer ce qu’elle ressentait et l’image qu’elle avait personnellement de l’appelant. Ses déclarations doivent dès lors être relativisées et ne sauraient, à elles seules, remettre en cause les versions concordantes et répétées des enfants. Il convient en outre de relever que l’exemple concret donné par Z.________ pour illustrer le comportement manipulateur de sa mère ne concerne pas l’invention de fausses 13J010

- 19 - accusations à l’encontre d’un tiers. Elle a en effet expliqué que sa mère l’avait uniquement incitée à dire aux services sociaux que tout se passait bien au domicile et ce, manifestement, pour éviter que ses enfants ne soient placés, soit une situation bien différente de celle de la présente cause, dans laquelle l’appelant soutient, en substance, qu’elle aurait instrumentalisé ses enfants en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui. Enfin, l’absence de constatation de traces de coups ou de signes de maltraitance par les différents intervenants n’est pas de nature à infirmer le récit des enfants. Ceux-ci ont du reste été en mesure de décrire les douleurs ressenties ainsi que les marques rouges, boutons et démangeaisons provoqués par les coups, ce qui renforce la crédibilité de leurs déclarations, malgré l’absence de constat médical. En résumé, au vu des déclarations des enfants, qui doivent être tenues pour conformes à la réalité, il y a lieu de retenir, conformément à l’acte d’accusation, qu’entre mai et décembre 2022, l’appelant a, à plusieurs reprises, asséné des coups à C.________ et A.________, notamment au moyen d’une ceinture. 3.3.2 La qualification juridique de lésions corporelles simples n’est pas contestée en tant que telle. Cette infraction doit être confirmée, compte tenu des marques laissées par les coups, ainsi que des douleurs importantes qui ont été rapportées par les enfants.

4. Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, même s’il reconnaît s’être parfois montré maladroit et dépassé par la situation. Selon lui, le premier juge se serait borné à retenir les éléments qui lui étaient défavorables, en faisant abstraction du contexte particulier dans lequel il avait été amené à prendre en charge ses enfants, de leur vécu traumatique auprès de leur mère, ainsi que des démarches qu’il avait lui-même entreprises dans leur intérêt, notamment par la mise en place de différents suivis éducatifs et médicaux. Il relève en outre que la DGEJ ne lui avait pas reproché de manquements en lien avec les mesures 13J010

- 20 - éducatives qu’il avait adoptées ni n’avait envisagé de lui retirer la garde de ses enfants. Plus spécifiquement, il admet que son fils C.________ a manqué certains jours d’école. Il l’explique par le contexte, à savoir celui d’un enfant en grande difficulté scolaire et émotionnellement, en pleine phase d’adaptation à son nouvel environnement familial, social et éducatif. En ce qui concerne le suivi médical des enfants, il considère avoir toujours respecté les rendez-vous avec la pédiatre, à l’exception de quelques retards isolés. Par ailleurs, il indique qu’il ignorait l’état vaccinal de ses enfants à leur arrivée en Suisse. Enfin, s’agissant du suivi pédopsychiatrique de C.________, il soutient qu’il ne s’y serait jamais opposé, mais qu’il aurait uniquement formulé des réserves sur la méthode utilisée. 4.1 4.1.1 L'art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 applicable au cas d'espèce (cf. art. 2 CP), punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par 13J010

- 21 - exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent- Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; ATF 125 IV 64 consid.1a; TF 6B_894/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.2). Le parent qui met fin, unilatéralement, au suivi médical dont son enfant fait l'objet, notamment en partant à l'étranger, pouvait se rendre coupable d'infraction à l'art. 219 CP (TF 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 2; TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; ATF 125 IV 64 consid.1a; TF 6B_894/2025 précité). 4.1.2 En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer une telle mise en danger, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le 13J010

- 22 - développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2; TF 6B_894/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, les manquements décrits dans l’acte d’accusation sont établis et, pour l’essentiel, ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels par l’appelant, qui cherche plutôt à les relativiser en invoquant le contexte particulier dans lequel il a dû prendre en charge ses enfants. Comme l’a relevé, à raison, le premier juge, l’appelant a accueilli ses enfants alors qu’il n’était peut-être pas préparé à en assumer seul la prise en charge, singulièrement celle de C.________, qui, en raison de ses troubles, présente d’importantes difficultés, notamment sur le plan scolaire. Cette circonstance ne saurait toutefois occulter l’accumulation des manquements, ainsi que les violences commises par l’appelant. S’agissant tout d’abord de la scolarité de C.________, l’appelant explique qu’à cette époque, il avait dû augmenter son taux d’activité à 100 % et qu’il était arrivé que son fils manque l’école « une à deux fois », « peut- être deux ou trois » (cf. supra, p. 3). Or, il ressort du dossier de la Justice de paix que ces absences étaient fréquentes et non justifiées, que la collaboration de l’appelant avec l’établissement scolaire était difficile, celui- ci ne répondant pas aux appels et ne rappelant pas, et que la situation avait pris une ampleur telle qu’une dénonciation à la préfecture avait dû être effectuée (cf., P. 56, rapport d’évaluation de la DGEJ du 11 décembre 2023,

p. 2). Il ressort également du dossier que l’appelant n’a pas amené son fils aux rendez-vous nécessaires au suivi de ses vaccinations (ibidem, p. 2). L’explication selon laquelle la pédiatre aurait été absente n’est pas crédible et ne permet, quoi qu’il en soit, pas de comprendre pourquoi un report dans un délai approprié n’aurait pas été possible. Enfin, les manquements s’agissant du suivi pédopsychiatrique de C.________ sont particulièrement significatifs. Il est en effet établi que l’appelant n’a plus amené son fils à son suivi thérapeutique aux Toises à compter du mois de juin 2022 (ibidem, p. 2). L’appelant ne saurait à cet égard se prévaloir de démarches qu’il prétend avoir lui-même entreprises en vue d’un placement de l’enfant au Centre Psycho- thérapeutique (CPT). Ses affirmations sur ce point sont, en effet, contredites 13J010

- 23 - par le dossier, dont il ressort que ce sont les intervenants de la DGEJ, et non lui, qui ont entrepris les démarches en question. Au demeurant, l’appelant a lui-même reconnu avoir interrompu le suivi pédopsychiatrique de son fils, tout en cherchant à justifier sa décision par l’absence d'évolution qu’il aurait constatée. Une telle appréciation personnelle ne l’autorisait toutefois pas à mettre fin à un suivi préconisé par les professionnels pour un enfant dont les besoins thérapeutiques étaient manifestes. À ces carences éducatives et médicales s’ajoutent les violences physiques retenues ci-dessus. L’ensemble de ces manquements s’inscrit en outre dans un contexte de collaboration difficile de l’appelant avec les différents intervenants, difficultés qui ressortent encore du récent courrier du 22 juin 2026 du Service des curatelles et tutelles professionnelles à la Justice de paix (P. 85). Par ailleurs, les violences physiques répétées, les nombreuses absences scolaires non justifiées, le défaut de collaboration avec l’école, l’absence de suivi vaccinal adéquat et, l’interruption prolongée d’un suivi pédopsychiatrique indispensable ne sauraient être réduits à de simples maladresses ou à des défaillances ponctuelles. Considérés dans leur ensemble, ces comportements traduisent au contraire une violation répétée, intentionnelle et durable du devoir de protection et d’éducation qui incombent à l’appelant, en sa qualité de père, envers ses enfants, dont l’un présente précisément des besoins éducatifs et thérapeutiques importants. À l’évidence, de tels actes sont de nature à mettre en danger le bon développement de C.________ et A.________. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont réalisés et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

5. À titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il soutient que le premier juge aurait dû retenir une culpabilité légère et prononcer une peine complémentaire sous la forme d’une peine pécuniaire, dont la quotité devrait être fixée à « zéro ». En tout état de cause, il sollicite l’octroi du sursis, faisant valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des actes de violence, que les faits remontent à 13J010

- 24 - trois ans et que ses relations personnelles avec ses enfants ont depuis lors été fortement restreintes. Enfin, il soutient qu’une peine ferme mettrait en péril sa situation professionnelle ainsi que le bien-être de son épouse, qui souffre de schizophrénie et dépend financièrement de lui. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 13J010

- 25 - La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. En cas de concours d'infractions, le tribunal doit déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1). Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres 13J010

- 26 - infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 121 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ « dans une juste proportion ». Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (TF 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 2.4.1; TF 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. TF 6B_122/2026 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; TF 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4). 5.1.4 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de la réputation 13J010

- 27 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de moyenne. À charge, il faut tenir compte du fait qu’il s’en est pris physiquement de manière répétée à ses deux jeunes enfants, dont il avait précisément le devoir d’assurer la protection et qui se trouvaient, en raison de leur âge, dans une situation de vulnérabilité. Il les a notamment frappés à plusieurs reprises au moyen d’une ceinture. À ces violences se sont ajoutés, sur plusieurs mois, d’importants manquements dans la prise en charge éducative et médicale de C.________, alors même que celui-ci présentait des besoins spécifiques en raison de ses troubles. À décharge, il convient du tenir compte du contexte dans lequel l’appelant a été amené à prendre en charge ses enfants, ainsi que du fait qu’il a, dans un premier temps, entrepris certaines démarches en leur faveur. Les faits de la présente cause sont antérieurs à la condamnation prononcée le 20 octobre 2023 par le Tribunal de police pour escroquerie. Il convient dès lors d'examiner les règles relatives au concours rétrospectif. Selon la jurisprudence, une peine complémentaire ne peut être prononcée que si la peine envisagée pour les nouvelles infractions est du même genre que celle déjà prononcée. Lorsque tel n’est pas le cas, les sanctions doivent être cumulées. En l’occurrence, une peine privative de liberté se justifie 13J010

- 28 - pour chacune des infractions commises. Il faut en effet constater qu’avant les faits retenus ici, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises, dont deux fois pour escroquerie, et qu’aucune des sanctions prononcées, pourtant assorties du sursis, n’ont exercé sur lui un quelconque effet dissuasif. À cela s’ajoute, dans la présente cause, son absence totale de remise en question, l’appelant persistant à contester toute violence envers ses enfants et, surtout, à minimiser les manquements constatés dans leur prise en charge, dont il continue à attribuer la responsabilité à des tiers ou à des circonstances extérieures. On relèvera du reste que ce mode de défense n’est pas nouveau puisque, lors des débats d’appel, il a également soutenu que ses trois condamnations pour escroquerie étaient infondées, en reportant la responsabilité des faits sur son épouse (cf. supra, p. 5). Dans ces circonstances, une nouvelle peine pécuniaire n’apparaît pas propre à exercer d’effet en termes de prévention, de sorte qu’une peine privative de liberté doit être prononcée pour chacune des infractions retenues. Cette peine étant d’un genre différent de la peine pécuniaire de 180 jours-amende infligée le 20 octobre 2023, elle ne constitue pas une peine complémentaire à celle-ci, mais doit être prononcée cumulativement. S’agissant de sa quotité, les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont toutes deux passibles du peine privative de liberté de 3 ans au plus. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées apparait toutefois concrètement la plus grave, compte tenu du caractère répété des violences, de l’utilisation d’une ceinture et du jeune âge des deux victimes. Elle servira dès lors de point de départ et justifie, à elle seule, une peine privative de liberté de 2 mois. La violation du devoir d’assistance ou d’éducation justifierait, quant à elle, une peine privative de liberté hypothétique de 45 jours. Il y a dès lors lieu, par l’effet du concours, d’augmenter la peine de base de 1 mois, de sorte que c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 3 mois qui doit être prononcée. Le jugement peut ainsi être confirmé sur ce point. S’agissant du sursis, le pronostic est défavorable. L’appelant présente plusieurs antécédents pénaux et les peines pécuniaires précédemment prononcées, y compris avec sursis, ne l’ont pas empêché de 13J010

- 29 - commettre les infractions ici sanctionnées. Surtout, il ne manifeste aucune prise de conscience de ses actes. Les difficultés de collaboration avec les intervenants se sont en outre prolongées au-delà de la période litigieuse, à tout le moins jusqu’en juin 2026. Une peine ferme est ainsi nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Les circonstances personnelles, professionnelles et familiales invoquées ne saurait y faire obstacle, étant relevé que les modalités d’exécution de la peine prévues par la loi, notamment la semi-détention ou les travaux d’intérêts généraux, si leurs conditions sont remplies, sont susceptibles d’en atténuer les effets.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. À cet égard, le dispositif notifié aux parties est entaché d’une inadvertance manifeste, en ce sens qu’il indique, à son chiffre I, de manière erronée, que « l’appel est partiellement admis », alors que le chiffre II confirme bien le jugement de première instance. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, le chiffre I du dispositif sera dès lors rectifié d’office en ce sens que « l’appel est rejeté ». Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 17h33, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h10 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’369 fr. (18h43 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 67 fr. 40, et la TVA à 8,1 %, par 288 fr. 05, soit à un total de 3'844 fr. 45. Me Guillaume Lammers, conseil juridique gratuit de C.________ et A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 5h33, ce qui est également adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 999 fr. (5h33 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 20 fr., et la TVA à 8,1 %, par 92 fr. 25, soit à un total de 1'231 fr. 25. 13J010

- 30 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’975 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, par 5’075 fr. 70, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2 CP; 123 ch. 1 et 2 al. 2, 219 al. 2 aCP; 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois; III. constate que le sursis accordé le 20 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ne peut plus être révoqué; IV. renvoie C.________ et A.________ à agir devant le Juge civil; 13J010

- 31 - V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n° 36712 à 36715; VI. met les frais de la cause, par 13'212 fr. 45, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 5'360 fr., débours, vacations et TVA compris, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, Me Guillaume Lammers, par 3'800 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’844 fr. 45 TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’231 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Lammers. V. Les frais d'appel, par 7’975 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit mises à sa charge, dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 13J010

- 32 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________,

- Me Guillaume Lammers, avocat (pour C.________ et A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010