Sachverhalt
(TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). 2.1.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation (art. 321 al. 1 in initio CPC), il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1), celui-ci devant discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
3. Dans un chapitre intitulé « V. Rappel des faits pertinents », le recourant reprend les faits de la cause. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge. Dès lors que le recourant n’invoque aucun grief d’appréciation arbitraire des faits, les faits allégués sont irrecevables en tant qu’ils s’écartent des faits constatés par la décision entreprise. 14J001
- 9 -
4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu n'ayant pas eu la possibilité de se déterminer sur l’écriture déposée le 29 juin 2026 par sa partie adverse avant que le premier juge ne rende sa décision. 4.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.2; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la 14J001
- 10 - procédure (TF 5A_391/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2) 4.2 Le recourant se borne à invoquer l'absence de possibilité effective de répondre aux nouveaux faits contenus dans l’écriture de l’intimée du 29 juin 2026, mais n'expose pas en quoi cela aurait pu exercer une influence sur l’ordonnance attaquée. En outre, il ressort de cette décision que le président a examiné les moyens des parties exposés respectivement dans leurs écritures des 11 mai et 18 juin 2026, sans se référer à celle du 29 juin 2026, qui n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause. Annuler la décision au motif que le recourant n'aurait pas pu se déterminer sur la dernière écriture de l’intimée constituerait ainsi une vaine formalité prolongeant inutilement la procédure.
5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en faisant valoir qu'une audition d'H.________ constituerait la mesure la plus adaptée, tandis qu'une expertise constituerait la plus lourde. En réalité, la situation familiale est bien plus complexe que ce qu'expose le recourant, en s'écartant de manière appellatoire des faits retenus par le premier juge, en particulier au sujet du grave conflit parental et des difficultés pour les enfants confrontés à ce conflit. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était la mesure d'instruction adéquate, en raison de l'ampleur du dysfonctionnement familial.
6. Le recourant invoque ensuite une violation du droit d'être entendu d’H.________ par le refus d’auditionner son fils et invoque à cet égard une violation des art. 298 CPC et 12 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; RS 0.107). 6.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant, celui-ci est entendu personnellement et de manière appropriée par le 14J001
- 11 - tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition des enfants, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 144 II 56 consid. 5.2; 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008
p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2). 6.2 En l’occurrence, l’enfant H.________ pourra s’exprimer valablement dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique. Tant l’art. 12 CDE que l'art. 298 al. 1 CPC prévoient que l'enfant peut être entendu par un tiers, de sorte que le fait qu’H.________ ne soit pas entendu directement par le juge, mais par l’expert, ne viole pas les dispositions précitées. Aucune norme n'impose par ailleurs l'obligation d'entendre préalablement l'enfant à la décision et en tous les cas pas l'art. 12 CDE, qui prévoit que l'enfant doit avoir la possibilité d'exprimer librement son opinion, ce qu’H.________ pourra faire avec l'expert. Enfin, ce dernier a déjà été entendu auparavant par le tribunal.
7. Le recourant invoque encore une motivation insuffisante de la décision attaquée. 7.1 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; 146 II 335 consid. 5.1; 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour 14J001
- 12 - but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1). 7.2 Dès lors que le premier juge a exposé, comme on l'a vu, de manière suffisante les raisons pour lesquelles il fallait ordonner une expertise pédopsychiatrique et que, contrairement à ce que croit le recourant, il n'est pas nécessaire que le juge réponde à chacun des moyens avancés par celui-ci, la motivation de l’ordonnance entreprise est suffisante.
8. Enfin, les moyens soulevés en relation avec la conclusion plus subsidiaire du recourant n'ont pas à être examinés, celle-ci étant irrecevable (cf. supra, consid. 1.1.2).
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 14J001
- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 100 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 78 al. 1 TFJC). Ces frais, totalisant 400 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant devra en outre verser à l’intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) pour ses déterminations sur l’effet suspensif. L’intimée n’a cependant par le droit à des dépens pour le fond, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant AA.________. IV. Le recourant AA.________ versera à l’intimée AE.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 14J001
- 14 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été approuvé à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour le recourant AA.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour l’intimée AE.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2.1.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation (art. 321 al. 1 in initio CPC), il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1), celui-ci devant discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
E. 3 Dans un chapitre intitulé « V. Rappel des faits pertinents », le recourant reprend les faits de la cause. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge. Dès lors que le recourant n’invoque aucun grief d’appréciation arbitraire des faits, les faits allégués sont irrecevables en tant qu’ils s’écartent des faits constatés par la décision entreprise. 14J001
- 9 -
E. 4 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu n'ayant pas eu la possibilité de se déterminer sur l’écriture déposée le 29 juin 2026 par sa partie adverse avant que le premier juge ne rende sa décision.
E. 4.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.2; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la 14J001
- 10 - procédure (TF 5A_391/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2)
E. 4.2 Le recourant se borne à invoquer l'absence de possibilité effective de répondre aux nouveaux faits contenus dans l’écriture de l’intimée du 29 juin 2026, mais n'expose pas en quoi cela aurait pu exercer une influence sur l’ordonnance attaquée. En outre, il ressort de cette décision que le président a examiné les moyens des parties exposés respectivement dans leurs écritures des 11 mai et 18 juin 2026, sans se référer à celle du 29 juin 2026, qui n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause. Annuler la décision au motif que le recourant n'aurait pas pu se déterminer sur la dernière écriture de l’intimée constituerait ainsi une vaine formalité prolongeant inutilement la procédure.
E. 5 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en faisant valoir qu'une audition d'H.________ constituerait la mesure la plus adaptée, tandis qu'une expertise constituerait la plus lourde. En réalité, la situation familiale est bien plus complexe que ce qu'expose le recourant, en s'écartant de manière appellatoire des faits retenus par le premier juge, en particulier au sujet du grave conflit parental et des difficultés pour les enfants confrontés à ce conflit. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était la mesure d'instruction adéquate, en raison de l'ampleur du dysfonctionnement familial.
E. 6 Le recourant invoque ensuite une violation du droit d'être entendu d’H.________ par le refus d’auditionner son fils et invoque à cet égard une violation des art. 298 CPC et 12 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; RS 0.107).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant, celui-ci est entendu personnellement et de manière appropriée par le 14J001
- 11 - tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition des enfants, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 144 II 56 consid. 5.2; 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008
p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2).
E. 6.2 En l’occurrence, l’enfant H.________ pourra s’exprimer valablement dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique. Tant l’art. 12 CDE que l'art. 298 al. 1 CPC prévoient que l'enfant peut être entendu par un tiers, de sorte que le fait qu’H.________ ne soit pas entendu directement par le juge, mais par l’expert, ne viole pas les dispositions précitées. Aucune norme n'impose par ailleurs l'obligation d'entendre préalablement l'enfant à la décision et en tous les cas pas l'art. 12 CDE, qui prévoit que l'enfant doit avoir la possibilité d'exprimer librement son opinion, ce qu’H.________ pourra faire avec l'expert. Enfin, ce dernier a déjà été entendu auparavant par le tribunal.
E. 7 Le recourant invoque encore une motivation insuffisante de la décision attaquée.
E. 7.1 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; 146 II 335 consid. 5.1; 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour 14J001
- 12 - but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1).
E. 7.2 Dès lors que le premier juge a exposé, comme on l'a vu, de manière suffisante les raisons pour lesquelles il fallait ordonner une expertise pédopsychiatrique et que, contrairement à ce que croit le recourant, il n'est pas nécessaire que le juge réponde à chacun des moyens avancés par celui-ci, la motivation de l’ordonnance entreprise est suffisante.
E. 8 Enfin, les moyens soulevés en relation avec la conclusion plus subsidiaire du recourant n'ont pas à être examinés, celle-ci étant irrecevable (cf. supra, consid. 1.1.2).
E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 14J001
- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 100 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 78 al. 1 TFJC). Ces frais, totalisant 400 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant devra en outre verser à l’intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) pour ses déterminations sur l’effet suspensif. L’intimée n’a cependant par le droit à des dépens pour le fond, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant AA.________. IV. Le recourant AA.________ versera à l’intimée AE.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 14J001
- 14 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été approuvé à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour le recourant AA.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour l’intimée AE.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001
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TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** 250 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et M. Pellet, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par AA.________ contre l’ordonnance d’instruction rendue le 3 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec AE.________, tous deux à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance d'instruction du 3 juillet 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, ordonné une expertise pédopsychiatrique des enfants B.________, née le ***2010, ainsi que d’H.________ et I.________, nés le ***2012, et a désigné en qualité d'experte, l'une à défaut de l'autre, dans l’ordre, la Dre X.________ et la Dre Y.________ (I), dit que la mission d’expert consistera notamment à procéder à une expertise globale de la famille, à évaluer les relations père-enfants et mère-enfants et à déterminer les mesures à prendre pour améliorer la dynamique familiale ainsi que de garantir l'intérêt des enfants B.________, H.________ et I.________ (II), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En substance, le président a considéré qu’un conflit parental vif et massif opposait les parties depuis leur séparation, qu’elles s’accusaient l’une et l’autre d’exercer une pression sur les enfants, voire de les instrumentaliser, que les enfants exprimaient, chacun à leur manière, un certain malaise en lien avec leur situation familiale, que la question de la réglementation de l'exercice des relations personnelles du père sur ses enfants avait été abordée de nombreuses fois, notamment par les intervenants de l'UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) dans leur rapport du 5 août 2025, et également par les intervenants des Boréales dans leur rapport du 18 juillet 2024 et qu'un travail spécifique de la relation père-enfants était en cours auprès des Boréales. Dans ce contexte, l'audition de l'enfant H.________ requise par le père ne suffisait pas pour déterminer quelles réglementations des relations personnelles devaient être instaurées, ce d'autant que le président avait déjà entendu l’enfant concerné. Partant, au vu de l'ampleur du dysfonctionnement familial, une expertise pédopsychiatrique s'imposait pour déterminer les mesures permettant de garantir le bon développement des enfants, cette mesure étant la seule adéquate pour investiguer la problématique de fond dans la 14J001
- 3 - dynamique familiale actuelle et faire des propositions concrètes sur cette base. B. a) Par acte du 16 juillet 2026, AA.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête d’AE.________ tendant à la mise en œuvre immédiate, en l’état de l’instruction, d’une expertise pédopsychiatrique judiciaire globale portant sur les parties et leurs trois enfants soit rejetée et le dossier renvoyé au président afin que celui-ci poursuive l’instruction de la cause conformément aux considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision, après que celui-ci ait respecté le droit d’être entendu du recourant, statué sur l’ensemble des conclusions dont il était saisi et procédé à un examen concret des mesures d’instruction moins incisives avant toute décision sur la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté, dans le cas où la Chambre de céans admettrait son recours et réformerait elle-même l’ordonnance entreprise, qu’AE.________ a violé les devoirs qui lui incombaient en vertu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en signant seule le contrat « F.________ SA » le 18 décembre 2025. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
b) Par avis du 17 juillet 2026, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a imparti un délai à AE.________ au 22 juillet 2026 pour se déterminer par e-fax, uniquement sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 16 juillet 2026.
c) Le 22 juillet 2026, AE.________ (ci-après : l’intimée) a déposé, avec suite de frais, une réponse et des déterminations sur l’effet suspensif, dans le cadre desquelles elle a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Dans le courrier d’accompagnement, il est précisé qu’il lui apparaissait plus économique de procéder par le dépôt d’une seule écriture. 14J001
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d) Par décision du 23 juillet 2026, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais de ladite décision dans l’arrêt sur recours à intervenir. C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Les parties sont les parents mariés des enfants B.________, née le ***2010, ainsi que d’H.________ et I.________, nés le ***2012.
2. a) Le 7 février 2023, l’intimée a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
b) Lors de l’audience du 31 mai 2023, les enfants ont été entendus.
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2023, le président a notamment confié la garde exclusive des enfants à la mère.
d) Le 18 juillet 2024, les Boréales a rendu son rapport.
e) Le 5 août 2025, l’UEMS a rendu son rapport.
3. a) Le 16 mars 2026, le recourant a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant notamment à ce qu’une garde alternée soit instituée concernant l’enfant H.________. A titre de mesure d’instruction, il a requis une nouvelle audition dudit enfant. 14J001
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b) Le 18 mars 2026, le recourant a déposé des « Notes de plaidoirie écrite »
b) Le 20 mars 2026 s’est tenue devant le président une audience de mesures protectrices de l'union conjugale. L’intimée a notamment requis qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre; le recourant s’y est opposé et a réitéré sa conclusion tendant à l’audition de l’enfant H.________. Le président a limité l’objet de l’audience et a informé les parties qu’une audience séparée serait fixée s’agissant des nouvelles conclusions prises par le recourant le 16 mars 2026 portant sur la garde des enfants.
c) Dans le délai imparti et prolongé au 11 mai 2026, l’intimée a motivé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une expertise pédopsychiatrique devait être ordonnée et à proposer des experts pour ce faire.
d) Le 18 juin 2026, le recourant s’est déterminé sur l’écriture précitée. Il s’est notamment opposé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a expliqué les raisons pour lesquelles cette mesure serait selon lui trop incisive; il considérait que l’audition d’H.________ constituait la mesure la plus adaptée.
e) Le 29 juin 2026, l’intimée s’est spontanément déterminée sur le courrier du 18 juin 2026. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 La voie du recours au sens de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est notamment ouverte contre les 14J001
- 6 - ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours contre les ordonnances d’instruction, dont le fait d’ordonner une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss CPC, n'étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC; ATF 147 III 582 consid. 4.4; TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 consid. 1.1; TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), et donc a fortiori un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. ATF 137 III 380 consid. 2), une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1; TF 5A_343/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1), notamment lorsque l'expertise ordonnée porte sur la personnalité des parents, car elle engendre une atteinte irréversible au droit fondamental de la liberté de la personne (TF 5A_332/2024 du 30 mai 2024 consid. 3), de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant (TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; TF 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1) ou de l'adulte (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1). Le recours doit être écrit et motivé, et introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, l'expertise ordonnée par le président est propre à causer au recourant un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle implique son examen psychologique et psychiatrique et l’examen de ses relations avec ses enfants; si le chiffre I du dispositif de l’ordonnance 14J001
- 7 - entreprise ordonne l’expertise pédopsychiatrique des enfants, le chiffre II précise qu’il sera procédé à une expertise globale de la famille et, dans les motifs, que « l’ensemble de la famille sera entendu » (cf. p. 119). Par conséquent, la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision admettant une requête d’expertise pédopsychiatrique qui constitue une ordonnance d’instruction causant un préjudice difficilement réparable au recourant, le recours est recevable. La conclusion plus subsidiaire du recourant est quant à elle irrecevable dans la mesure où elle ne porte pas sur l’ordonnance entreprise (cf. art. 319 let. b CPC a contrario). 1.2 1.2.1 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2.2 Outre les pièces faisant déjà partie de la procédure de première instance, le bordereau produit à l’appui du recours comprennent les déterminations et les pièces que le recourant auraient déposées auprès du président en réponse à celles de l’intimée du 29 juin 2026 s’il en avait eu l’occasion. Au vu des considérants qui suivent et principalement du considérant 4.2, lesdites pièces doivent être déclarées irrecevables. 2. 2.1 2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 14J001
- 8 - 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). A cet égard, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). 2.1.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation (art. 321 al. 1 in initio CPC), il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1), celui-ci devant discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
3. Dans un chapitre intitulé « V. Rappel des faits pertinents », le recourant reprend les faits de la cause. Cela étant, il ne se livre à aucune critique des faits retenus par le premier juge. Dès lors que le recourant n’invoque aucun grief d’appréciation arbitraire des faits, les faits allégués sont irrecevables en tant qu’ils s’écartent des faits constatés par la décision entreprise. 14J001
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4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu n'ayant pas eu la possibilité de se déterminer sur l’écriture déposée le 29 juin 2026 par sa partie adverse avant que le premier juge ne rende sa décision. 4.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.2; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la 14J001
- 10 - procédure (TF 5A_391/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2) 4.2 Le recourant se borne à invoquer l'absence de possibilité effective de répondre aux nouveaux faits contenus dans l’écriture de l’intimée du 29 juin 2026, mais n'expose pas en quoi cela aurait pu exercer une influence sur l’ordonnance attaquée. En outre, il ressort de cette décision que le président a examiné les moyens des parties exposés respectivement dans leurs écritures des 11 mai et 18 juin 2026, sans se référer à celle du 29 juin 2026, qui n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause. Annuler la décision au motif que le recourant n'aurait pas pu se déterminer sur la dernière écriture de l’intimée constituerait ainsi une vaine formalité prolongeant inutilement la procédure.
5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en faisant valoir qu'une audition d'H.________ constituerait la mesure la plus adaptée, tandis qu'une expertise constituerait la plus lourde. En réalité, la situation familiale est bien plus complexe que ce qu'expose le recourant, en s'écartant de manière appellatoire des faits retenus par le premier juge, en particulier au sujet du grave conflit parental et des difficultés pour les enfants confrontés à ce conflit. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était la mesure d'instruction adéquate, en raison de l'ampleur du dysfonctionnement familial.
6. Le recourant invoque ensuite une violation du droit d'être entendu d’H.________ par le refus d’auditionner son fils et invoque à cet égard une violation des art. 298 CPC et 12 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; RS 0.107). 6.1 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant, celui-ci est entendu personnellement et de manière appropriée par le 14J001
- 11 - tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition des enfants, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 144 II 56 consid. 5.2; 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008
p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2). 6.2 En l’occurrence, l’enfant H.________ pourra s’exprimer valablement dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique. Tant l’art. 12 CDE que l'art. 298 al. 1 CPC prévoient que l'enfant peut être entendu par un tiers, de sorte que le fait qu’H.________ ne soit pas entendu directement par le juge, mais par l’expert, ne viole pas les dispositions précitées. Aucune norme n'impose par ailleurs l'obligation d'entendre préalablement l'enfant à la décision et en tous les cas pas l'art. 12 CDE, qui prévoit que l'enfant doit avoir la possibilité d'exprimer librement son opinion, ce qu’H.________ pourra faire avec l'expert. Enfin, ce dernier a déjà été entendu auparavant par le tribunal.
7. Le recourant invoque encore une motivation insuffisante de la décision attaquée. 7.1 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; 146 II 335 consid. 5.1; 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour 14J001
- 12 - but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1). 7.2 Dès lors que le premier juge a exposé, comme on l'a vu, de manière suffisante les raisons pour lesquelles il fallait ordonner une expertise pédopsychiatrique et que, contrairement à ce que croit le recourant, il n'est pas nécessaire que le juge réponde à chacun des moyens avancés par celui-ci, la motivation de l’ordonnance entreprise est suffisante.
8. Enfin, les moyens soulevés en relation avec la conclusion plus subsidiaire du recourant n'ont pas à être examinés, celle-ci étant irrecevable (cf. supra, consid. 1.1.2).
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 14J001
- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 100 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 78 al. 1 TFJC). Ces frais, totalisant 400 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant devra en outre verser à l’intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) pour ses déterminations sur l’effet suspensif. L’intimée n’a cependant par le droit à des dépens pour le fond, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant AA.________. IV. Le recourant AA.________ versera à l’intimée AE.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 14J001
- 14 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été approuvé à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour le recourant AA.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour l’intimée AE.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001