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Waadt ·CREP · 2026-10-01 · Français VD
Sachverhalt

suivants leur sont reprochés, à divers degrés de participation :

1. Avoir commis de très nombreuses déprédations dans l’immeuble de la Résidence Q***, depuis le printemps ou l’été 2022 (colle dans les serrures, interrupteurs et prises endommagés, vitres cassées, tuyau d’arrosage sectionné, pneus crevés, etc.).

2. Avoir mis en danger l’intégrité physique des habitants de la Résidence Q*** en endommageant des interrupteurs extérieurs dont l’étanchéité n’était plus assurée.

3. Avoir dérobé du courrier dans la boîte aux lettres d’I.________ à plusieurs reprises et jusqu’au 13 mars 2023, date du dépôt de plainte, et dans la boîte aux lettres d’E.________, depuis 2022.

4. Avoir causé des dégâts à la voiture de G.________ le 24 janvier 2024 sur le parking de la PPE Q***.

5. Avoir endommagé des fusibles de l’appartement occupé par E.________ et coupé un câble d’alimentation pour un déshumidificateur placé dans sa cave, courant août 2024.

6. Avoir fait accuser faussement K.________, en le sachant innocent, de violation de domicile, au motif qu’il se serait introduit sans droit dans leur logement le 22 mai 2023, alors qu’il y avait en réalité été autorisé par la justice.

7. Avoir participé à la notification de commandements de payer injustifiés à différentes personnes, pour un montant total de plus de 290'000 francs.

8. Avoir, durant le week-end des 25-26 janvier 2025, volontairement laissé allumés les éclairages du parking souterrain et volontairement monté le chauffage de l’immeuble de façon à augmenter le coût des charges de la PPE Q***, ce qui a entravé les résidents dans leur liberté en les forçant à intervenir pour éteindre les lumières ou baisser le chauffage.

9. Avoir participé à l’élaboration et la production par C.________ devant le Tribunal des Prud’hommes, le 11 juillet 2024, d’un faux document émanant prétendument de K.________ SA dans le 12J010

- 3 - cadre de l’important litige civil qui oppose la famille L.________ à la PPE Q***.

10. Avoir participé à l’élaboration et à la notification d’un courrier daté du 28 novembre 2024 par B.________ pour tenter de contraindre plusieurs copropriétaires et résidents de la PPE Q*** à lui verser un montant de 500 fr. dont ils n’étaient nullement redevables, sous la menace notamment de « saisir toutes les instances nécessaires et autres organismes utiles » et sous la menace de leur réclamer de plus importantes sommes à l’avenir.

11. Avoir participé à la notification, le 9 décembre 2024, par B.________, à N.________ d’un commandement de payer portant sur un montant indu de 450 francs.

12. Avoir contrevenu, entre fin novembre et début décembre 2024, au Règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune de Montreux et à la Loi vaudoise sur la gestion des déchets en éparpillant dans la nature de très nombreux déchets provenant de la PPE Q***.

b) Les quatre prévenus ont également déposé de nombreuses plaintes, lesquelles s’inscrivent dans le même litige global et sont traitées dans la même procédure pénale.

c) Le 22 avril 2025, Me Aurélien Ghose a informé le Ministère public qu’il était mandaté par B.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, avec effet au 18 avril 2025, date de sa première consultation avec son mandant. Cette requête était accompagnée d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli et signé ainsi que diverses pièces concernant la situation financière et médicale de B.________, en particulier un courrier du Centre social régional Riviera (ci-après : CSR) daté du 5 mars 2025 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion. 12J010

- 4 -

d) Le 23 avril 2025, la procureure a informé Me Aurélien Ghose qu’elle ne rendrait aucune décision tant que le dossier ne lui aurait pas été retourné par la Chambre des recours pénale, auprès de laquelle un recours était pendant. Le 18 août 2025, elle a indiqué considérer que les pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire étaient insuffisantes et a demandé la dernière déclaration d’impôt de B.________ ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux sur les six derniers mois.

e) Le 2 juin 2026, Me Aurélien Ghose a produit une attestation fiscale du 16 janvier 2026 faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables nuls pour l’année 2023, ainsi qu’un courrier du CSR du 28 janvier 2026 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion, ne disposait d’aucune fortune et était insolvable. Il a également fourni les relevés bancaires de son client des mois de novembre 2025 à avril 2026.

f) Le 9 juin 2026, la procureure a indiqué qu’elle ne statuerait qu’à réception de la déclaration d’impôt de B.________ pour l’année 2025 ou, à défaut, celle de 2024. Elle a précisé que l’intéressé semblait avoir été en mesure de payer les honoraires d’un avocat de choix jusque-là.

g) Le 29 juin 2026, Me Aurélien Ghose a répondu que l’appréciation du Ministère public procédait de la conjecture, que ses interventions avaient été ponctuelles et limitées au strict minimum, et qu’il demeurait dans l’attente des documents fiscaux de son mandant. Le 20 juillet 2026, il a produit une attestation fiscale du 30 juin 2026 indiquant qu’aucune déclaration d’impôt n’était disponible ainsi que la décision de taxation 2024 attestant d’un revenu et d’une fortune imposables nuls. B. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Aurélien Ghose en qualité 12J010

- 5 - de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 17 mars 2026 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que B.________ revêtait la qualité de prévenu et de partie plaignante, que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts et qu’il ne semblait pas disposer des moyens nécessaires, quand bien même il n’avait pas produit l’intégralité des pièces attendues de lui, en particulier sa déclaration d’impôt pour l’année 2025. Elle a retenu que la désignation du conseil d’office devait prendre effet au 17 mars 2026, date à laquelle l’avocat de l’intéressé avait produit un certain nombre de pièces de nature à démontrer l’indigence de son client, ce qui n’avait pas été fait lors de l’échange de correspondance d’août 2025. C. Par acte du 10 août 2026, B.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa modification en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 18 avril 2025, subsidiairement avec effet au 22 avril 2025, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a également requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai au 5 septembre 2026 qui lui avait été imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère 12J010

- 6 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, les décisions du Ministère public en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 1er mai 2026/326 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 CPP en tant que la décision entreprise fixerait de manière erronée le point de départ de l’assistance judiciaire, qui aurait, selon lui, dû prendre effet le 18 avril 2025. Il estime que son indigence était déjà établie lors du dépôt de sa requête du 22 avril 2025. En particulier, il soutient que les pièces produites démontraient déjà qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il ne disposait d’aucune fortune et que ses charges courantes excédaient ses moyens. Les pièces produites ultérieurement, en 2026, n’auraient fait que confirmer la situation qui ressortait déjà du dossier initial, soit une absence de revenu et de fortune imposable. Par ailleurs, le recourant considère que l’insistance du Ministère public à exiger « la dernière déclaration d’impôt » relève d’un formalisme excessif, puisque l’autorité disposait déjà depuis avril 2025 12J010

- 7 - d’éléments suffisants pour constater son indigence. Il relève en outre que les interventions de son conseil n’ont été que très ponctuelles et se sont limitées au strict minimum nécessaire à la sauvegarde de ses droits, dans l’attente d’une décision sur l’assistance judiciaire. On ne saurait en déduire qu’il était en mesure d’assumer les honoraires d’un avocat de choix. 2.2 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1). S’agissant de la désignation avec effet rétroactif au-delà de la date du dépôt de la demande, le Tribunal fédéral considère qu’en l’absence d’une urgence temporelle particulière, il n’y a pas de motifs à faire rétroagir l’effet de l’octroi de l’assistance judiciaire (TF 1B_205/2019 précité; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la seule question litigieuse est celle de savoir à quelle date l’assistance judiciaire accordée au recourant doit prendre effet. A cet égard, le courrier de Me Aurélien Ghose du 22 avril 2025, requérant l’assistance judiciaire pour son client et produisant diverses pièces, est déterminant (P. 113). En particulier, il ressort de l’attestation du Centre social régional Riviera du 5 mars 2025 que le recourant bénéficiait du revenu d’insertion. Dès lors, le recourant avait établi son indigence à satisfaction au moment de sa demande d’assistance judiciaire. 12J010

- 8 - Les pièces produites postérieurement attestent en outre de l’indigence du recourant, notamment l’attestation fiscale du 16 janvier 2026 et sa décision de taxation pour l’année 2024, établissant que le revenu et la fortune imposable du recourant pour les années 2023 et 2024 étaient nuls. Il en va de même de l’attestation du CSR du 28 janvier 2026 qui indique que le recourant est bénéficiaire du revenu d’insertion, qu’il ne dispose d’aucune fortune et est insolvable. En outre, les relevés bancaires du recourant des mois de novembre 2025 à avril 2026 ne révèlent aucune fortune et les seules inscriptions au crédit de ce compte sont les versements du revenu d’insertion. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a accordé l’assistance judiciaire au recourant qu’à partir du 17 mars 2026. Celle-ci doit prendre effet au 18 avril 2025, date à laquelle Me Aurélien Ghose a été consulté pour la première fois par le recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Le chiffre II, non contesté, est maintenu. La désignation de Me Aurélien Ghose en qualité de défenseur d’office est valable pour toute la procédure pénale; elle couvre également la procédure de recours sans qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire soit nécessaire. Partant, Me Aurélien Ghose a droit à une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité au sens des art. 429 ou 433 CPP, qui s’appliquent en présence d’un conseil de choix. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours 12J010

- 9 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélien Ghose, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Avoir commis de très nombreuses déprédations dans l’immeuble de la Résidence Q***, depuis le printemps ou l’été 2022 (colle dans les serrures, interrupteurs et prises endommagés, vitres cassées, tuyau d’arrosage sectionné, pneus crevés, etc.).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère 12J010

- 6 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, les décisions du Ministère public en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 1er mai 2026/326 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

E. 2 Avoir mis en danger l’intégrité physique des habitants de la Résidence Q*** en endommageant des interrupteurs extérieurs dont l’étanchéité n’était plus assurée.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 CPP en tant que la décision entreprise fixerait de manière erronée le point de départ de l’assistance judiciaire, qui aurait, selon lui, dû prendre effet le 18 avril 2025. Il estime que son indigence était déjà établie lors du dépôt de sa requête du 22 avril 2025. En particulier, il soutient que les pièces produites démontraient déjà qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il ne disposait d’aucune fortune et que ses charges courantes excédaient ses moyens. Les pièces produites ultérieurement, en 2026, n’auraient fait que confirmer la situation qui ressortait déjà du dossier initial, soit une absence de revenu et de fortune imposable. Par ailleurs, le recourant considère que l’insistance du Ministère public à exiger « la dernière déclaration d’impôt » relève d’un formalisme excessif, puisque l’autorité disposait déjà depuis avril 2025 12J010

- 7 - d’éléments suffisants pour constater son indigence. Il relève en outre que les interventions de son conseil n’ont été que très ponctuelles et se sont limitées au strict minimum nécessaire à la sauvegarde de ses droits, dans l’attente d’une décision sur l’assistance judiciaire. On ne saurait en déduire qu’il était en mesure d’assumer les honoraires d’un avocat de choix.

E. 2.2 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1). S’agissant de la désignation avec effet rétroactif au-delà de la date du dépôt de la demande, le Tribunal fédéral considère qu’en l’absence d’une urgence temporelle particulière, il n’y a pas de motifs à faire rétroagir l’effet de l’octroi de l’assistance judiciaire (TF 1B_205/2019 précité; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1).

E. 2.3 En l’espèce, la seule question litigieuse est celle de savoir à quelle date l’assistance judiciaire accordée au recourant doit prendre effet. A cet égard, le courrier de Me Aurélien Ghose du 22 avril 2025, requérant l’assistance judiciaire pour son client et produisant diverses pièces, est déterminant (P. 113). En particulier, il ressort de l’attestation du Centre social régional Riviera du 5 mars 2025 que le recourant bénéficiait du revenu d’insertion. Dès lors, le recourant avait établi son indigence à satisfaction au moment de sa demande d’assistance judiciaire. 12J010

- 8 - Les pièces produites postérieurement attestent en outre de l’indigence du recourant, notamment l’attestation fiscale du 16 janvier 2026 et sa décision de taxation pour l’année 2024, établissant que le revenu et la fortune imposable du recourant pour les années 2023 et 2024 étaient nuls. Il en va de même de l’attestation du CSR du 28 janvier 2026 qui indique que le recourant est bénéficiaire du revenu d’insertion, qu’il ne dispose d’aucune fortune et est insolvable. En outre, les relevés bancaires du recourant des mois de novembre 2025 à avril 2026 ne révèlent aucune fortune et les seules inscriptions au crédit de ce compte sont les versements du revenu d’insertion. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a accordé l’assistance judiciaire au recourant qu’à partir du 17 mars 2026. Celle-ci doit prendre effet au 18 avril 2025, date à laquelle Me Aurélien Ghose a été consulté pour la première fois par le recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Le chiffre II, non contesté, est maintenu. La désignation de Me Aurélien Ghose en qualité de défenseur d’office est valable pour toute la procédure pénale; elle couvre également la procédure de recours sans qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire soit nécessaire. Partant, Me Aurélien Ghose a droit à une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité au sens des art. 429 ou 433 CPP, qui s’appliquent en présence d’un conseil de choix. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours 12J010

- 9 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélien Ghose, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 3 Avoir dérobé du courrier dans la boîte aux lettres d’I.________ à plusieurs reprises et jusqu’au 13 mars 2023, date du dépôt de plainte, et dans la boîte aux lettres d’E.________, depuis 2022.

E. 4 Avoir causé des dégâts à la voiture de G.________ le 24 janvier 2024 sur le parking de la PPE Q***.

E. 5 Avoir endommagé des fusibles de l’appartement occupé par E.________ et coupé un câble d’alimentation pour un déshumidificateur placé dans sa cave, courant août 2024.

E. 6 Avoir fait accuser faussement K.________, en le sachant innocent, de violation de domicile, au motif qu’il se serait introduit sans droit dans leur logement le 22 mai 2023, alors qu’il y avait en réalité été autorisé par la justice.

E. 7 Avoir participé à la notification de commandements de payer injustifiés à différentes personnes, pour un montant total de plus de 290'000 francs.

E. 8 Avoir, durant le week-end des 25-26 janvier 2025, volontairement laissé allumés les éclairages du parking souterrain et volontairement monté le chauffage de l’immeuble de façon à augmenter le coût des charges de la PPE Q***, ce qui a entravé les résidents dans leur liberté en les forçant à intervenir pour éteindre les lumières ou baisser le chauffage.

E. 9 Avoir participé à l’élaboration et la production par C.________ devant le Tribunal des Prud’hommes, le 11 juillet 2024, d’un faux document émanant prétendument de K.________ SA dans le 12J010

- 3 - cadre de l’important litige civil qui oppose la famille L.________ à la PPE Q***.

E. 10 Avoir participé à l’élaboration et à la notification d’un courrier daté du 28 novembre 2024 par B.________ pour tenter de contraindre plusieurs copropriétaires et résidents de la PPE Q*** à lui verser un montant de 500 fr. dont ils n’étaient nullement redevables, sous la menace notamment de « saisir toutes les instances nécessaires et autres organismes utiles » et sous la menace de leur réclamer de plus importantes sommes à l’avenir.

E. 11 Avoir participé à la notification, le 9 décembre 2024, par B.________, à N.________ d’un commandement de payer portant sur un montant indu de 450 francs.

E. 12 Avoir contrevenu, entre fin novembre et début décembre 2024, au Règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune de Montreux et à la Loi vaudoise sur la gestion des déchets en éparpillant dans la nature de très nombreux déchets provenant de la PPE Q***.

b) Les quatre prévenus ont également déposé de nombreuses plaintes, lesquelles s’inscrivent dans le même litige global et sont traitées dans la même procédure pénale.

c) Le 22 avril 2025, Me Aurélien Ghose a informé le Ministère public qu’il était mandaté par B.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, avec effet au 18 avril 2025, date de sa première consultation avec son mandant. Cette requête était accompagnée d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli et signé ainsi que diverses pièces concernant la situation financière et médicale de B.________, en particulier un courrier du Centre social régional Riviera (ci-après : CSR) daté du 5 mars 2025 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion. 12J010

- 4 -

d) Le 23 avril 2025, la procureure a informé Me Aurélien Ghose qu’elle ne rendrait aucune décision tant que le dossier ne lui aurait pas été retourné par la Chambre des recours pénale, auprès de laquelle un recours était pendant. Le 18 août 2025, elle a indiqué considérer que les pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire étaient insuffisantes et a demandé la dernière déclaration d’impôt de B.________ ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux sur les six derniers mois.

e) Le 2 juin 2026, Me Aurélien Ghose a produit une attestation fiscale du 16 janvier 2026 faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables nuls pour l’année 2023, ainsi qu’un courrier du CSR du 28 janvier 2026 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion, ne disposait d’aucune fortune et était insolvable. Il a également fourni les relevés bancaires de son client des mois de novembre 2025 à avril 2026.

f) Le 9 juin 2026, la procureure a indiqué qu’elle ne statuerait qu’à réception de la déclaration d’impôt de B.________ pour l’année 2025 ou, à défaut, celle de 2024. Elle a précisé que l’intéressé semblait avoir été en mesure de payer les honoraires d’un avocat de choix jusque-là.

g) Le 29 juin 2026, Me Aurélien Ghose a répondu que l’appréciation du Ministère public procédait de la conjecture, que ses interventions avaient été ponctuelles et limitées au strict minimum, et qu’il demeurait dans l’attente des documents fiscaux de son mandant. Le 20 juillet 2026, il a produit une attestation fiscale du 30 juin 2026 indiquant qu’aucune déclaration d’impôt n’était disponible ainsi que la décision de taxation 2024 attestant d’un revenu et d’une fortune imposables nuls. B. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Aurélien Ghose en qualité 12J010

- 5 - de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 17 mars 2026 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que B.________ revêtait la qualité de prévenu et de partie plaignante, que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts et qu’il ne semblait pas disposer des moyens nécessaires, quand bien même il n’avait pas produit l’intégralité des pièces attendues de lui, en particulier sa déclaration d’impôt pour l’année 2025. Elle a retenu que la désignation du conseil d’office devait prendre effet au 17 mars 2026, date à laquelle l’avocat de l’intéressé avait produit un certain nombre de pièces de nature à démontrer l’indigence de son client, ce qui n’avait pas été fait lors de l’échange de correspondance d’août 2025. C. Par acte du 10 août 2026, B.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa modification en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 18 avril 2025, subsidiairement avec effet au 22 avril 2025, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a également requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai au 5 septembre 2026 qui lui avait été imparti à cet effet. En dro it : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 769 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a, d’office et sur de nombreuses plaintes, ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________, son frère, 12J010

- 2 - C.________, ainsi que leurs deux parents, D.________ et F.________. Les faits suivants leur sont reprochés, à divers degrés de participation :

1. Avoir commis de très nombreuses déprédations dans l’immeuble de la Résidence Q***, depuis le printemps ou l’été 2022 (colle dans les serrures, interrupteurs et prises endommagés, vitres cassées, tuyau d’arrosage sectionné, pneus crevés, etc.).

2. Avoir mis en danger l’intégrité physique des habitants de la Résidence Q*** en endommageant des interrupteurs extérieurs dont l’étanchéité n’était plus assurée.

3. Avoir dérobé du courrier dans la boîte aux lettres d’I.________ à plusieurs reprises et jusqu’au 13 mars 2023, date du dépôt de plainte, et dans la boîte aux lettres d’E.________, depuis 2022.

4. Avoir causé des dégâts à la voiture de G.________ le 24 janvier 2024 sur le parking de la PPE Q***.

5. Avoir endommagé des fusibles de l’appartement occupé par E.________ et coupé un câble d’alimentation pour un déshumidificateur placé dans sa cave, courant août 2024.

6. Avoir fait accuser faussement K.________, en le sachant innocent, de violation de domicile, au motif qu’il se serait introduit sans droit dans leur logement le 22 mai 2023, alors qu’il y avait en réalité été autorisé par la justice.

7. Avoir participé à la notification de commandements de payer injustifiés à différentes personnes, pour un montant total de plus de 290'000 francs.

8. Avoir, durant le week-end des 25-26 janvier 2025, volontairement laissé allumés les éclairages du parking souterrain et volontairement monté le chauffage de l’immeuble de façon à augmenter le coût des charges de la PPE Q***, ce qui a entravé les résidents dans leur liberté en les forçant à intervenir pour éteindre les lumières ou baisser le chauffage.

9. Avoir participé à l’élaboration et la production par C.________ devant le Tribunal des Prud’hommes, le 11 juillet 2024, d’un faux document émanant prétendument de K.________ SA dans le 12J010

- 3 - cadre de l’important litige civil qui oppose la famille L.________ à la PPE Q***.

10. Avoir participé à l’élaboration et à la notification d’un courrier daté du 28 novembre 2024 par B.________ pour tenter de contraindre plusieurs copropriétaires et résidents de la PPE Q*** à lui verser un montant de 500 fr. dont ils n’étaient nullement redevables, sous la menace notamment de « saisir toutes les instances nécessaires et autres organismes utiles » et sous la menace de leur réclamer de plus importantes sommes à l’avenir.

11. Avoir participé à la notification, le 9 décembre 2024, par B.________, à N.________ d’un commandement de payer portant sur un montant indu de 450 francs.

12. Avoir contrevenu, entre fin novembre et début décembre 2024, au Règlement communal sur la gestion des déchets de la Commune de Montreux et à la Loi vaudoise sur la gestion des déchets en éparpillant dans la nature de très nombreux déchets provenant de la PPE Q***.

b) Les quatre prévenus ont également déposé de nombreuses plaintes, lesquelles s’inscrivent dans le même litige global et sont traitées dans la même procédure pénale.

c) Le 22 avril 2025, Me Aurélien Ghose a informé le Ministère public qu’il était mandaté par B.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, avec effet au 18 avril 2025, date de sa première consultation avec son mandant. Cette requête était accompagnée d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli et signé ainsi que diverses pièces concernant la situation financière et médicale de B.________, en particulier un courrier du Centre social régional Riviera (ci-après : CSR) daté du 5 mars 2025 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion. 12J010

- 4 -

d) Le 23 avril 2025, la procureure a informé Me Aurélien Ghose qu’elle ne rendrait aucune décision tant que le dossier ne lui aurait pas été retourné par la Chambre des recours pénale, auprès de laquelle un recours était pendant. Le 18 août 2025, elle a indiqué considérer que les pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire étaient insuffisantes et a demandé la dernière déclaration d’impôt de B.________ ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux sur les six derniers mois.

e) Le 2 juin 2026, Me Aurélien Ghose a produit une attestation fiscale du 16 janvier 2026 faisant état d’un revenu et d’une fortune imposables nuls pour l’année 2023, ainsi qu’un courrier du CSR du 28 janvier 2026 attestant que l’intéressé percevait le revenu d’insertion, ne disposait d’aucune fortune et était insolvable. Il a également fourni les relevés bancaires de son client des mois de novembre 2025 à avril 2026.

f) Le 9 juin 2026, la procureure a indiqué qu’elle ne statuerait qu’à réception de la déclaration d’impôt de B.________ pour l’année 2025 ou, à défaut, celle de 2024. Elle a précisé que l’intéressé semblait avoir été en mesure de payer les honoraires d’un avocat de choix jusque-là.

g) Le 29 juin 2026, Me Aurélien Ghose a répondu que l’appréciation du Ministère public procédait de la conjecture, que ses interventions avaient été ponctuelles et limitées au strict minimum, et qu’il demeurait dans l’attente des documents fiscaux de son mandant. Le 20 juillet 2026, il a produit une attestation fiscale du 30 juin 2026 indiquant qu’aucune déclaration d’impôt n’était disponible ainsi que la décision de taxation 2024 attestant d’un revenu et d’une fortune imposables nuls. B. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Aurélien Ghose en qualité 12J010

- 5 - de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 17 mars 2026 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que B.________ revêtait la qualité de prévenu et de partie plaignante, que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts et qu’il ne semblait pas disposer des moyens nécessaires, quand bien même il n’avait pas produit l’intégralité des pièces attendues de lui, en particulier sa déclaration d’impôt pour l’année 2025. Elle a retenu que la désignation du conseil d’office devait prendre effet au 17 mars 2026, date à laquelle l’avocat de l’intéressé avait produit un certain nombre de pièces de nature à démontrer l’indigence de son client, ce qui n’avait pas été fait lors de l’échange de correspondance d’août 2025. C. Par acte du 10 août 2026, B.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa modification en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 18 avril 2025, subsidiairement avec effet au 22 avril 2025, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a également requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai au 5 septembre 2026 qui lui avait été imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère 12J010

- 6 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, les décisions du Ministère public en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 1er mai 2026/326 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 CPP en tant que la décision entreprise fixerait de manière erronée le point de départ de l’assistance judiciaire, qui aurait, selon lui, dû prendre effet le 18 avril 2025. Il estime que son indigence était déjà établie lors du dépôt de sa requête du 22 avril 2025. En particulier, il soutient que les pièces produites démontraient déjà qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il ne disposait d’aucune fortune et que ses charges courantes excédaient ses moyens. Les pièces produites ultérieurement, en 2026, n’auraient fait que confirmer la situation qui ressortait déjà du dossier initial, soit une absence de revenu et de fortune imposable. Par ailleurs, le recourant considère que l’insistance du Ministère public à exiger « la dernière déclaration d’impôt » relève d’un formalisme excessif, puisque l’autorité disposait déjà depuis avril 2025 12J010

- 7 - d’éléments suffisants pour constater son indigence. Il relève en outre que les interventions de son conseil n’ont été que très ponctuelles et se sont limitées au strict minimum nécessaire à la sauvegarde de ses droits, dans l’attente d’une décision sur l’assistance judiciaire. On ne saurait en déduire qu’il était en mesure d’assumer les honoraires d’un avocat de choix. 2.2 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1). S’agissant de la désignation avec effet rétroactif au-delà de la date du dépôt de la demande, le Tribunal fédéral considère qu’en l’absence d’une urgence temporelle particulière, il n’y a pas de motifs à faire rétroagir l’effet de l’octroi de l’assistance judiciaire (TF 1B_205/2019 précité; CREP 28 août 2025/620 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la seule question litigieuse est celle de savoir à quelle date l’assistance judiciaire accordée au recourant doit prendre effet. A cet égard, le courrier de Me Aurélien Ghose du 22 avril 2025, requérant l’assistance judiciaire pour son client et produisant diverses pièces, est déterminant (P. 113). En particulier, il ressort de l’attestation du Centre social régional Riviera du 5 mars 2025 que le recourant bénéficiait du revenu d’insertion. Dès lors, le recourant avait établi son indigence à satisfaction au moment de sa demande d’assistance judiciaire. 12J010

- 8 - Les pièces produites postérieurement attestent en outre de l’indigence du recourant, notamment l’attestation fiscale du 16 janvier 2026 et sa décision de taxation pour l’année 2024, établissant que le revenu et la fortune imposable du recourant pour les années 2023 et 2024 étaient nuls. Il en va de même de l’attestation du CSR du 28 janvier 2026 qui indique que le recourant est bénéficiaire du revenu d’insertion, qu’il ne dispose d’aucune fortune et est insolvable. En outre, les relevés bancaires du recourant des mois de novembre 2025 à avril 2026 ne révèlent aucune fortune et les seules inscriptions au crédit de ce compte sont les versements du revenu d’insertion. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a accordé l’assistance judiciaire au recourant qu’à partir du 17 mars 2026. Celle-ci doit prendre effet au 18 avril 2025, date à laquelle Me Aurélien Ghose a été consulté pour la première fois par le recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Le chiffre II, non contesté, est maintenu. La désignation de Me Aurélien Ghose en qualité de défenseur d’office est valable pour toute la procédure pénale; elle couvre également la procédure de recours sans qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire soit nécessaire. Partant, Me Aurélien Ghose a droit à une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité au sens des art. 429 ou 433 CPP, qui s’appliquent en présence d’un conseil de choix. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours 12J010

- 9 - forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Aurélien Ghose est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ à compter du 18 avril 2025. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélien Ghose, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélien Ghose, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010