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Waadt · 2026-08-19 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale 12J010

- 5 - suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par B.________ qui a qualité pour recourir, et ce uniquement en tant qu’il invoque des infractions commises à son préjudice (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), au motif que l’ordonnance attaquée présente un défaut manifeste de motivation, ne mentionnant aucun des éléments dénoncés, ni n’examinant la fraude alléguée. Il en découle une impossibilité de comprendre pour quels motifs des faits de tromperie financière structurée, de faux documents et un modus operandi répété « auraient été réduits à un simple litige civil ».

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir 12J010

- 6 - d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 2.2.3).

E. 2.3 En l’espèce, il est manifeste que l’ordonnance attaquée souffre d’un défaut de motivation, tant au niveau des faits que du droit. Elle ne décrit pas précisément les faits dénoncés, ne procède à aucune analyse juridique et réduit lesdits faits – lapidairement et faussement – à un litige civil. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu de B.________, sous 12J010

- 7 - l’angle du devoir de motivation, a été violé. En principe, bien que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, un tel vice n’est pas réparable. Toutefois, pour éviter un renvoi superflu au Ministère public, il sera néanmoins procédé à l’analyse manquante.

E. 3.1 Le recourant invoque en outre une constatation erronée et incomplète des faits, ainsi qu’une violation du droit, en particulier des art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que sa plainte ne porte pas sur une simple inexécution contractuelle mais décrit une tromperie antérieure et concomitante à la signature du contrat et met ainsi en évidence : - une tromperie structurelle portant sur l’exécution de fonds prétendument disponibles; - des engagements financiers mensongers destinés à obtenir des prestations sans intention de payer; - la production ou la transmission de documents bancaires suspects; - des montages financiers dangereux, les SBLC auxquels D.________ recourait ayant fait l’objet, de la part du FBI, d’une alerte officielle comme fréquemment utilisés dans le cadre d’escroqueries financières; - un modus operandi répété, plus particulièrement en W*** envers F.________, C.________ et Me I.________, et à l’étranger envers E.________/I.________, M.________, AH.________ et O.________. Le recourant souligne à ce titre qu’il a lui-même agi en qualité de lésé, pour un montant de plus de 200'000 fr., et comme témoin direct d’un schéma frauduleux appliqué à d’autres acteurs basés en W***. Il fait en outre valoir qu’une série d’éléments relèvent de la mise en scène et de l’échafaudage de mensonges tels que : - de fausses déclarations financières; - des documents bancaires mensongers ou invérifiables; - des promesses de paiement intenables; - l’absence totale d’actifs réels; - l’utilisation répétée de montages SBLC présentés comme suspects; - des contradictions systématiques sur l’origine et l’existence des fonds. En omettant de prendre en considération ces éléments, le Ministère public aurait violé les dispositions pénales précitées. Le recourant souligne encore que l’ordonnance attaquée ne fait pas état des deux attestations produites, signées par des tiers indépendants, qui décrivent de manière circonstanciée le modus operandi du dénoncé, en particulier la signature par ses soins d’engagements 12J010

- 8 - financiers jamais honorés et le recours à des montages de type SBLC. Il observe encore que le Ministère public n’a pas procédé à l’analyse des pièces pertinentes déposées. Il en résulte ainsi une constatation incomplète des faits. Le recourant fait au surplus grief au procureur d’avoir fait, à tort, application du principe de subsidiarité. A cet égard, il fait en substance valoir que l’escroquerie est une infraction poursuivie d’office et qu’il n’est pas le seul lésé. Il souligne que les différents préjudices subis ne résidaient pas dans l’échec de l’investissement annoncé, mais dans la perception anticipée par D.________ de fonds réels ou de paiements immédiats de frais, sans jamais être en mesure de fournir la contrepartie promise. La démarche du recourant n’aurait ainsi pas pour but d’obtenir un raccourci procédural. Une instruction pénale présenterait, au contraire, l’intérêt de protéger les autres acteurs économiques suisses.

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire 12J010

- 9 - de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).

E. 3.2.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, se rend coupable d'escroquerie quiconque qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait 12J010

- 10 - (TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_958/2021 précité consid. 6.1.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1). Pour retenir l’escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse, soit que l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut u contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; TF 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. 12J010

- 11 - Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 6.1; 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 5.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_389/2024 consid.

E. 3.3 En l’espèce, les faits dénoncés, pour ce qui concerne le recourant lui-même, relèvent d’une tromperie de U.________, et plus précisément de son représentant, D.________, portant sur sa volonté d’exécuter envers le recourant ses obligations découlant du contrat du 1er avril 2025. En l’état, il n’est pas possible d’exclure le caractère astucieux de cette tromperie. S’agissant des autres lésés mentionnés par le recourant, la tromperie paraît plutôt résider dans la volonté d’U.________, et donc de D.________, d’acquérir les entités approchées, dont C.________, sise en W***, ou de finaliser les pourparlers engagés en vue de ces acquisitions et fusions. Selon les deux attestations produites par le recourant le 4 novembre 2025, les exigences d’U.________, respectivement de D.________, pour la société 12J010

- 12 - C.________, étaient de conditionner la signature de tout accord d’investissement au versement préalable de 50'000 euros ou de valider la proposition de financement d’U.________par l’intermédiaire d’une SBLC (P. 8/7). Pour E.________, il s’agissait de financer la transaction par une SBLC et un paiement anticipé de 50'000 euros (P. 8/8). Ces exigences permettent de soupçonner le recours à une tromperie, d’autant que les dirigeants de ces deux sociétés ont qualifié les procédés en cause de « contraires aux pratiques usuelles » ou de « unconventional financing structure ». Selon ces attestations, il paraît vraisemblable que le modus operandi de l’intéressé consistait à se faire verser des avances, en l’occurrence de 50'000 euros avant la signature de tout contrat, procédé auquel les sociétés concernées ont refusé de donner suite. En définitive, les griefs soulevés par le recourant en violation des art. 146 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP, sont fondés, la commission d’une escroquerie au détriment du recourant ne pouvant être exclue. Il en va apparemment de même d’une tentative d’escroquerie au détriment de C.________, sise à X***. Toutefois, il appartiendra au Ministère public d’instruire d’office la question de savoir si cette tentative d’escroquerie peut être rattachée au canton de Vaud. Quant aux entités sises à l’étranger, le recourant ne précise pas le lien qu’elles auraient avec la W***, de sorte qu’il apparaît douteux que les autorités suisses soient compétentes pour en connaître (cf. art. 3 CP).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de D.________ pour les faits dénoncés par B.________, commis au préjudice de celui-ci ainsi que de toutes autres personnes que l’enquête révélera. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 4.1.2 ; 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 641 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 29 al. 2 Cst; 146 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 10 septembre 2025, B.________ (ci-après : B.________) a déposé plainte pénale contre D.________ pour escroquerie. Il lui reprochait d’avoir signé avec lui-même, qui agissait sous la raison individuelle F.________, un contrat le 1er avril 2025, avec une société lui appartenant, 12J010

- 2 - sise aux Q***, U.________; ce contrat prévoyait des engagements financiers que D.________ savait ne pas pouvoir tenir. En contrepartie, B.________ lui a fourni des prestations – soit dix jours de conseil par mois sur des dossiers d’acquisition d’entreprises, à un tarif de 1'500 fr. par jour – qui ne lui ont pas été rémunérées. Dans sa plainte, B.________ exposait que D.________ avait affirmé à plusieurs reprises disposer de financements considérables, soit une ligne de crédit de 200 millions d’euros destinée à être investie dans des sociétés contribuant à la transition énergétique dans le secteur des transports, notamment aérien; il lui reprochait d’avoir essayé d’obtenir des paiements anticipés sur la base de documents bancaires dont la réalité était douteuse, par le biais d’un montage financier frauduleux fondé sur une Stand-by Letter of Credit (ci-après : SBLC), et ce au détriment d’au moins deux sociétés, C.________, sise en R***, et E.________, sise à S*** et propriétaire d’I.________, qu’U.________ était censée acquérir; le plaignant soutenait que D.________ avait, depuis l’été 2024, multiplié les annonces de partenariats et signé des engagements sans substance économique, dans le but de construire artificiellement une image de crédibilité; ensuite, en 2025, il avait utilisé la réputation et le réseau professionnel du plaignant pour assoir sa crédibilité auprès de tiers. C’est ainsi qu’il aurait approché les deux sociétés précitées, ainsi que la société I.________; il prétendait encore que D.________, pour le rassurer, lui aurait envoyé deux lettres de J.________ GmbH garantissant une SBLC de 50 millions d’euros et respectivement de 200 millions d’euros, qu’il considérait être des faux. Pour obtenir des conseils juridiques en matière de fusion et acquisition, le dénoncé aurait également mandaté Me I.________ le 22 mai 2025. Le 8 juillet 2025, qui aurait été la date butoir à laquelle le dénoncé aurait dû remplir ses obligations, ni le plaignant ni Me I.________ n’auraient été payés. Dans le courant de l’automne 2025, il les aurait fait patienter, ainsi que C.________, en particulier sur le versement prochain des fonds promis. Pour accréditer l’avancement des projets d’acquisition, le dénoncé aurait publié des communiqués de presse. 12J010

- 3 - En définitive, B.________ considère que D.________ a multiplié les engagements contractuels vis-à-vis de plusieurs personnes et sociétés, sans jamais avoir l’intention ni la capacité réelle de les honorer. Lui-même a ainsi été trompé, de même que Me I.________, C.________, M.________ au T***, O.________ en V***, etc. Il en déduit l’existence d’un comportement récurrent, et pas seulement d’un manquement contractuel isolé. Il estime son préjudice total à plus de 245'000 fr., soit 90'000 fr. de prestations non payées, plus de 45'000 fr. de manque à gagner, correspondant au préavis de résiliation du contrat de trois mois, plus de 100'000 euros en lien avec le bonus de réussite pour l’acquisition de C.________, selon l’accord d’investissement qui a été signé devant notaire entre U.________ et C.________, et plus 10'800 fr. de manque à gagner. Le plaignant a également estimé les préjudices de Me I.________ et de C.________, à qui un montant de 20 millions avait été promis par la signature d’un accord d’investissement et un pacte d’actionnaire. Il souligne enfin que si, après analyse, E.________ a refusé de signer tout accord, elle a également été la victime d’une tentative d’escroquerie. Il en va de même de M.________ et d’O.________. A l’appui de sa plainte, B.________ a déposé un lot de trente pièces, ainsi qu’une clé USB.

b) Par acte du 4 novembre 2025, dans le délai qui lui a été imparti, le plaignant a détaillé ses prétentions civiles et produit deux attestations établies par N.________ et O.________ – président et le vice- président de C.________ – le 26 septembre 2025 et par P.________ – CEO et propriétaire d’E.________ – à une date inconnue. B. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), a maintenu au dossier la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 44436 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 12J010

- 4 - Le Procureur a en substance considéré qu’il ne ressortait pas des faits dénoncés que les éléments subjectifs et objectifs de l’infraction d’escroquerie seraient donnés. Au surplus, B.________ reprochait à D.________ une mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), en ce sens qu’il ne se serait pas acquitté du montant dû pour les prestations dont il aurait bénéficié. Il s’agissait ainsi d’une affaire civile et il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 18 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Par avis du 30 décembre 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 19 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr., à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Le 22 juillet 2026, dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant entièrement à la décision entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale 12J010

- 5 - suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par B.________ qui a qualité pour recourir, et ce uniquement en tant qu’il invoque des infractions commises à son préjudice (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), au motif que l’ordonnance attaquée présente un défaut manifeste de motivation, ne mentionnant aucun des éléments dénoncés, ni n’examinant la fraude alléguée. Il en découle une impossibilité de comprendre pour quels motifs des faits de tromperie financière structurée, de faux documents et un modus operandi répété « auraient été réduits à un simple litige civil ». 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir 12J010

- 6 - d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, il est manifeste que l’ordonnance attaquée souffre d’un défaut de motivation, tant au niveau des faits que du droit. Elle ne décrit pas précisément les faits dénoncés, ne procède à aucune analyse juridique et réduit lesdits faits – lapidairement et faussement – à un litige civil. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu de B.________, sous 12J010

- 7 - l’angle du devoir de motivation, a été violé. En principe, bien que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, un tel vice n’est pas réparable. Toutefois, pour éviter un renvoi superflu au Ministère public, il sera néanmoins procédé à l’analyse manquante. 3. 3.1 Le recourant invoque en outre une constatation erronée et incomplète des faits, ainsi qu’une violation du droit, en particulier des art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que sa plainte ne porte pas sur une simple inexécution contractuelle mais décrit une tromperie antérieure et concomitante à la signature du contrat et met ainsi en évidence : - une tromperie structurelle portant sur l’exécution de fonds prétendument disponibles; - des engagements financiers mensongers destinés à obtenir des prestations sans intention de payer; - la production ou la transmission de documents bancaires suspects; - des montages financiers dangereux, les SBLC auxquels D.________ recourait ayant fait l’objet, de la part du FBI, d’une alerte officielle comme fréquemment utilisés dans le cadre d’escroqueries financières; - un modus operandi répété, plus particulièrement en W*** envers F.________, C.________ et Me I.________, et à l’étranger envers E.________/I.________, M.________, AH.________ et O.________. Le recourant souligne à ce titre qu’il a lui-même agi en qualité de lésé, pour un montant de plus de 200'000 fr., et comme témoin direct d’un schéma frauduleux appliqué à d’autres acteurs basés en W***. Il fait en outre valoir qu’une série d’éléments relèvent de la mise en scène et de l’échafaudage de mensonges tels que : - de fausses déclarations financières; - des documents bancaires mensongers ou invérifiables; - des promesses de paiement intenables; - l’absence totale d’actifs réels; - l’utilisation répétée de montages SBLC présentés comme suspects; - des contradictions systématiques sur l’origine et l’existence des fonds. En omettant de prendre en considération ces éléments, le Ministère public aurait violé les dispositions pénales précitées. Le recourant souligne encore que l’ordonnance attaquée ne fait pas état des deux attestations produites, signées par des tiers indépendants, qui décrivent de manière circonstanciée le modus operandi du dénoncé, en particulier la signature par ses soins d’engagements 12J010

- 8 - financiers jamais honorés et le recours à des montages de type SBLC. Il observe encore que le Ministère public n’a pas procédé à l’analyse des pièces pertinentes déposées. Il en résulte ainsi une constatation incomplète des faits. Le recourant fait au surplus grief au procureur d’avoir fait, à tort, application du principe de subsidiarité. A cet égard, il fait en substance valoir que l’escroquerie est une infraction poursuivie d’office et qu’il n’est pas le seul lésé. Il souligne que les différents préjudices subis ne résidaient pas dans l’échec de l’investissement annoncé, mais dans la perception anticipée par D.________ de fonds réels ou de paiements immédiats de frais, sans jamais être en mesure de fournir la contrepartie promise. La démarche du recourant n’aurait ainsi pas pour but d’obtenir un raccourci procédural. Une instruction pénale présenterait, au contraire, l’intérêt de protéger les autres acteurs économiques suisses. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire 12J010

- 9 - de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3.2.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, se rend coupable d'escroquerie quiconque qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait 12J010

- 10 - (TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_958/2021 précité consid. 6.1.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1). Pour retenir l’escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse, soit que l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut u contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; TF 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. 12J010

- 11 - Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 6.1; 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 5.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_389/2024 consid. 4.1.2; 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1.2). 3.3 En l’espèce, les faits dénoncés, pour ce qui concerne le recourant lui-même, relèvent d’une tromperie de U.________, et plus précisément de son représentant, D.________, portant sur sa volonté d’exécuter envers le recourant ses obligations découlant du contrat du 1er avril 2025. En l’état, il n’est pas possible d’exclure le caractère astucieux de cette tromperie. S’agissant des autres lésés mentionnés par le recourant, la tromperie paraît plutôt résider dans la volonté d’U.________, et donc de D.________, d’acquérir les entités approchées, dont C.________, sise en W***, ou de finaliser les pourparlers engagés en vue de ces acquisitions et fusions. Selon les deux attestations produites par le recourant le 4 novembre 2025, les exigences d’U.________, respectivement de D.________, pour la société 12J010

- 12 - C.________, étaient de conditionner la signature de tout accord d’investissement au versement préalable de 50'000 euros ou de valider la proposition de financement d’U.________par l’intermédiaire d’une SBLC (P. 8/7). Pour E.________, il s’agissait de financer la transaction par une SBLC et un paiement anticipé de 50'000 euros (P. 8/8). Ces exigences permettent de soupçonner le recours à une tromperie, d’autant que les dirigeants de ces deux sociétés ont qualifié les procédés en cause de « contraires aux pratiques usuelles » ou de « unconventional financing structure ». Selon ces attestations, il paraît vraisemblable que le modus operandi de l’intéressé consistait à se faire verser des avances, en l’occurrence de 50'000 euros avant la signature de tout contrat, procédé auquel les sociétés concernées ont refusé de donner suite. En définitive, les griefs soulevés par le recourant en violation des art. 146 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP, sont fondés, la commission d’une escroquerie au détriment du recourant ne pouvant être exclue. Il en va apparemment de même d’une tentative d’escroquerie au détriment de C.________, sise à X***. Toutefois, il appartiendra au Ministère public d’instruire d’office la question de savoir si cette tentative d’escroquerie peut être rattachée au canton de Vaud. Quant aux entités sises à l’étranger, le recourant ne précise pas le lien qu’elles auraient avec la W***, de sorte qu’il apparaît douteux que les autorités suisses soient compétentes pour en connaître (cf. art. 3 CP).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de D.________ pour les faits dénoncés par B.________, commis au préjudice de celui-ci ainsi que de toutes autres personnes que l’enquête révélera. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010