Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 D’office et sur plainte de B.L.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. 353
- 2 -
E. 2 Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de retrancher du dossier de la cause les procès-verbaux des auditions de A.L.________ et de B.L.________ effectuées par la police.
E. 3 Le 23 décembre 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
E. 4 Le 27 décembre 2019, C.________ a déclaré retirer son recours.
E. 5 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 362 fr. 50, qui comprennent 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 330 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 6 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 25 fr. 90, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2e phr. CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1039 PE19.021656-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 _____________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.021656-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. D’office et sur plainte de B.L.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. 353
- 2 -
2. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de retrancher du dossier de la cause les procès-verbaux des auditions de A.L.________ et de B.L.________ effectuées par la police.
3. Le 23 décembre 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
4. Le 27 décembre 2019, C.________ a déclaré retirer son recours.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 362 fr. 50, qui comprennent 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 330 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 6 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 25 fr. 90, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2e phr. CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :