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Waadt ·CREP · 2026-08-05 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 12J010

- 8 -

E. 1.1 Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Les désaccords entre autorités d’un même canton à cet égard sont tranchés par l’autorité de recours du canton concerné (art. 194 al. 3 CPP), soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de résolution d’un désaccord entre le Ministère public et le DSAS.

E. 2.1 Le Ministère public fait valoir que c’est à tort que le DSAS refuse de lui transmettre le dossier intégral du CIVESS contenant les signalements relatifs à E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024, en particulier les indications concernant les identités des dénonciateurs ou les éléments pour déterminer celles-ci.

E. 2.2 En vertu de l'art. 194 al. 2 CPP, les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (TF 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; TF 1B 289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid.

E. 2.3.1 En l’espèce, la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder pour déterminer si la consultation doit être autorisée oppose, d’une part, l’intérêt public à la poursuite et à l’élucidation des infractions pénales et, d’autre part, l’intérêt public du CIVESS à pouvoir continuer à recevoir des signalements d’agissements irréguliers, en particulier au sein des EMS, qui hébergent des patients âgés particulièrement vulnérables, ainsi que l’intérêt privé des personnes ayant effectué ces signalements à ce que leur identité demeure confidentielle. 12J010

- 10 - Le DSAS soutient que l’intérêt prépondérant du CIVESS réside dans la préservation de la confidentialité des déclarations recueillies dans le cadre de ses contrôles, laquelle constitue une condition essentielle à leur bon déroulement et à leur efficacité; la divulgation de l’identité des personnes ayant tenu des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur risquerait de compromettre la coopération future des acteurs de la santé et d’entraver la mission de surveillance confiée au CIVESS. Cet intérêt est en soi légitime et participe au bon fonctionnement de la mission de surveillance confiée au CIVESS; il convient toutefois d'examiner, au regard des circonstances concrètes de la cause, s'il revêt un caractère prépondérant.

E. 2.3.2.1 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les dénonciations par des employés de manquements concernant des personnes hébergées en institution relèvent d’un haut degré d’intérêt public : dans des sociétés dont une part toujours plus importante de la population âgée fait l’objet d’une prise en charge institutionnelle, la divulgation d’informations sur la qualité et les insuffisances de cette prise en charge revêt une importance capitale pour la prévention des abus en raison de la vulnérabilité particulière des patients concernés, qui ne sont pas toujours en mesure de signaler eux-mêmes les dysfonctionnements pouvant affecter les soins qui leur sont prodigués (arrêt CourEDH Heinisch

c. Allemagne du 21 juillet 2011, n° 28274/08, n. 71). La légitimité de l’intérêt qu’un dénonciateur peut avoir à ce que son identité demeure confidentielle ainsi que le souci de préserver la motivation des informateurs à dénoncer les cas qu’ils constatent ont également pu trouver un certain écho dans la jurisprudence fédérale, en particulier au regard de la législation sur la protection des données (ATF 122 II 153 consid. 6c/aa et bb, JdT 1998 I 194). Il faut toutefois relever que, dans le canton de Vaud, la loi sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) prévoit expressément que ses dispositions ne sont pas applicables aux procédures civiles, pénales ou administratives (art. 3 al.3 12J010

- 11 - let. b LPrD). En outre – et contrairement par exemple au canton de Genève qui a adopté une loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat (RS/GE B 5 07), qui prévoit notamment que le signalement d’un lanceur d’alerte ne doit entraîner aucun désavantage professionnel pour son auteur –, le droit vaudois ne connaît actuellement aucune disposition particulière consacrant la protection des lanceurs d’alerte, même si, comme cela ressort de la réponse apportée le 11 février 2026 par le Conseil d’État à une interpellation concernant le sort d’une motion parlementaire tendant à la protection efficace des lanceurs d’alerte dans l’administration cantonale, un projet, comportant notamment l’introduction dans la LPers-VD d’une disposition prévoyant la protection des collaborateurs contre tout désavantage professionnel lorsqu’ils signalent de bonne foi et dans le respect de la procédure une infraction ou une irrégularité, est toujours à l’étude. Il s'ensuit que, si l'intérêt invoqué par le DSAS à la protection de la confidentialité des signalements mérite d'être reconnu, il ne bénéficie, en l'état du droit vaudois, d'aucune protection spécifique susceptible de lui conférer, à elle seule, un caractère prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 194 al. 2 CPP. Par ailleurs, les mesures de protection discutées semblent se cantonner au domaine des rapports juridiques entre l’Etat et son personnel. En outre, il ne ressort ni des bases légales régissant les inspections du CIVESS ni des documents encadrant leur fonctionnement que l’anonymat, respectivement l’immunité pénale et/ou civile des collaborateurs sollicités dans ce contexte seraient garantis. Si le recours aux collaborateurs des établissements est prévu au chiffre 7.1 des conditions générales des inspections du CIVESS, la question de la confidentialité de leur identité n’y est pas abordée.

E. 2.3.2.2 On relèvera d’autre part que la Cour de céans a considéré dans son arrêt du 17 mai 2025 que seuls les propos litigieux visant directement C.________, à teneur desquels il lui était reproché d’exercer des formes de chantage et de menacer les employés, notamment en lien avec des retenues de salaire, d’être un menteur et un manipulateur, ainsi que de refuser d’engager certaines catégories de personnes – des personnes trop âgées, des hommes ou des personnes noires – excédaient clairement les limites de la critique professionnelle admissible et commandaient 12J010

- 12 - l’ouverture d’une instruction pénale sous l’angle de la diffamation, voire de la calomnie, ainsi que l’identification et l’audition de leurs auteurs. Cet arrêt a conduit à l'ouverture de la présente procédure pénale. La demande de consultation litigieuse ne tend ainsi pas à identifier les auteurs de simples critiques formulées dans le cadre d'une inspection administrative, mais les auteurs de déclarations dont la Cour de céans a déjà considéré qu'elles étaient susceptibles de constituer des infractions contre l'honneur. Les propos litigieux paraissent d’ailleurs exorbitants du cadre dévolu à la surveillance de la CIVESS. En effet, à teneur du règlement sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de Vaud (RES; BLV 810.03.1), la surveillance des établissements sanitaires porte sur les locaux, les équipements et les installations, les prestations de soins, l’hygiène, la prévention et le contrôle des infections, l’effectif, la qualification et les compétences du personnel, la qualification et les compétences du responsable d’exploitation, du responsable médical et du responsable infirmier (art. 69 al. 2 RES), ainsi que, pour les établissements médico-sociaux, sur le cadre de vie des personnes hébergées, le concept et les programmes de l’animation/vie sociale, l’alimentation et la tenue du dossier du patient (art. 69 al. 3 RES). Les allégations de chantage, de menace, de contrainte ou encore de discrimination raciale formulées à l'encontre du directeur de la recourante excèdent manifestement ce cadre. Elles relèvent davantage de la protection des travailleurs – qui tombe dans la compétence d’un autre service, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) –, voire d'éventuelles infractions pénales, que du contrôle des EMS. Dans ces circonstances, l'intérêt public à préserver la confidentialité des personnes ayant participé aux inspections ne revêt pas le même poids que lorsqu'il s'agit de signalements portant sur des éléments relevant effectivement de la mission de surveillance du CIVESS. Il ne se justifie en particulier pas d'étendre cette protection à des déclarations étrangères à cette mission et susceptibles, de surcroît, de constituer des infractions pénales. On ajoutera que, même à supposer que l’identité des auteurs des signalements soit portée à la connaissance du directeur d’E.________ S.A., le risque de conséquences sur le plan professionnel (congé- 12J010

- 13 - représailles) ne suffit en l’occurrence pas non plus à conférer un caractère prépondérant à l'intérêt à préserver leur anonymat. Ces éventuelles conséquences trouvent une protection dans le droit du travail.

E. 2.3.2.3 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), l’intérêt à l’élucidation des infractions est généralement prépondérant. Or, en l’occurrence, le refus du DSAS de produire son dossier scellerait le sort de la procédure pénale que diligente le Ministère public, faute d’un autre moyen permettant d’identifier les auteurs des propos possiblement diffamatoires, voire calomnieux, tenus au sujet de la plaignante à l’attention du CIVESS. Dit autrement, ces auteurs jouiraient, sous le couvert de la protection des lanceurs d’alerte, d’une forme d’impunité qui n’apparaît pas compatible avec le principe d’égalité devant la loi. On ne saurait en effet concevoir que le statut de lanceur d’alerte puisse servir de blanc-seing à la commission d’infractions pénales, étant rappelé que la calomnie (art. 174 CP) constitue un délit punissable d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

E. 2.3.3 Les circonstances concrètes de la présente affaire conduisent ainsi à retenir que, malgré l'importance de principe attachée à la protection de la confidentialité des signalements effectués auprès du CIVESS, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et à la poursuite des infractions pénales l'emporte nettement. Le refus du DSAS de divulguer l'identité des auteurs des déclarations litigieuses ne se justifie dès lors pas au regard de l'art. 194 al. 2 CPP.

E. 2.3.4 Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive que celle consistant à donner au Ministère public un accès complet au dossier en cause, serait propre à satisfaire les nécessités de l’action pénale. En particulier, un caviardage ou une consultation partielle du dossier priverait la mesure de toute utilité, puisque l'identification des auteurs des déclarations constitue précisément l'objet de la demande de consultation. Le principe de proportionnalité est ainsi pleinement respecté. 12J010

- 14 -

3. Au vu de ce qui précède, le DSAS doit accorder au Ministère public l’accès à l’intégralité du dossier constitué par le CIVESS contenant les signalements et dénonciations concernant E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024. Aucune indemnité ne sera allouée à E.________ S.A., qui n’en a pas requise et dont la seule intervention a consisté à se rallier aux conclusions du Ministère public. La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) doit accorder au Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’accès au dossier constitué par le CIVESS contenant les signalements et dénonciations concernant E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louise Bonadio, avocate (pour E.________ S.A.),

- Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale,

- Ministère public central, 12J010

- 15 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 4.1 ; TF 1B_231/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Un intérêt privé peut être en lien avec la protection d'un secret de fabrication, un secret d'affaires, commercial, industriel, professionnel – dont celui bancaire – ou la protection de la sphère privée, notamment de certaines personnes comme un mineur ou une victime (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 13020; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure 12J010

- 9 - pénale, 3e éd. 2025, n. 9 ad art. 194 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 20 ad art. 194 StPO; Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 15 ad art. 194 CPP). Il faut cependant retenir qu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive, comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 13020; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 194 StPO; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 194 CPP; Dzierzega Zgraggen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 194 StPO; Donatsch, op. cit., n. 23 ad art. 194 CPP). S’agissant des intérêts publics prépondérants que l’autorité pourrait opposer à la communication de son dossier, la doctrine cite l’ordre public, la sécurité publique, la moralité publique, ainsi que l’indépendance, la réputation et la crédibilité de l’Etat, la défense et la sécurité de celui-ci figurant parmi les intérêts publics prépondérants au maintien du secret les plus fréquemment invoqués (Poncet, op. cit., n. 14 ad art. 194 CPP). Enfin, le secret de fonction n’est pas violé du fait de l’octroi de l’entraide officielle (Donatsch, op. cit.,

n. 18 ad art. 194 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 496 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 5 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 194 al. 2 et 3 CPP Statuant sur la demande de résolution d’un désaccord entre autorités déposée le 7 janvier 2026 par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DE LA COTE dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________ S.A. (aaa) a pour but la gestion d’un établissement médico-social (ci-après : EMS) à B***. Elle est administrée par C.________, 12J010

- 2 - président, et sa mère A.________, qui occupe également la fonction d’infirmière-cheffe. En 2023, le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (ci-après : CIVESS) a reçu plusieurs signalements émanant d’un ou plusieurs employés de l’EMS. Ces signalements portaient sur divers aspects liés aux rapports de travail avec la direction de l’établissement, aux conditions de travail, ainsi qu’à l’état des infrastructures, de l’ameublement et de l’entretien général. Ils dénonçaient également des carences dans la prise en charge des résidents, notamment en matière d’alimentation, d’hygiène, d’activités proposées et de gestion des soins, de même que dans la gestion administrative et financière de l’EMS. Le 3 janvier 2024, le CIVESS a procédé à une inspection de l’EMS. A la suite de celle-ci, un rapport a été établi. Il en ressort que certains objectifs n’étaient que partiellement atteints, soit ceux en lien avec l’organisation des repas et la prise en compte des besoins individuels et nutritionnels des résidents, l’adaptation du personnel au rythme du résident, le maintien des relations avec l’extérieur et les activités proposées. En revanche, les exigences liées au système d’appel pour les résidents, à l’adéquation des moyens auxiliaires (ascenseur, baignoire) et à la gestion des médicaments n’étaient pas respectées.

b) Le 7 mai 2024, le CIVESS a communiqué au conseil d’E.________ S.A. plusieurs documents comportant des doléances anonymisées relatives à l’établissement, dont le contenu était notamment le suivant : Un premier écrit, composé de six pages, mentionnait les propos suivants : « Heures Supplémentaires Non Compensées : les collaborateurs ont effectué de nombreuses heures supplémentaires pour limiter le recours à des professionnels intérimaires. »; « Paiement de Salaires en Retard et Erreurs : les salaires sont versés tardivement, avec des erreurs et des déclarations inexactes. »; 12J010

- 3 - « Contrats Vagues et Inégaux : Des clauses imprécises permettent à l'employeur de modifier les fonctions des employés sans accord préalable. »; « Menaces et Pressions : Menaces de conséquences si les ordres ne sont pas exécutés, ainsi que des menaces de déductions salariales pour diverses raisons. »; « Absence de Remplacement : Lorsque les femmes de ménage sont absentes, elles ne sont pas toujours remplacées. Cela entraîne des lacunes significatives dans le nettoyage et l'entretien de l’établissement. »; « Non-paiement des Indemnités : l'employeur ne verse pas le salaire initial en cas de maladie et effectue des déductions inappropriées. »; « Qualité et Préparation des Repas : En l'absence du cuisinier pendant plusieurs mois, les repas étaient de mauvaise qualité, mal cuits ou insuffisamment préparés. »; « Ignorance des Habitudes Alimentaires des Résidents : Les repas standard servis ne respectent pas les habitudes de vie antérieures des résidents. »; « Invasion d'Insectes et de Nuisibles : la présence fréquente de mouches, de souris et de cafards, avec des mouches allant jusqu'à entrer dans la bouche des résidents ou contaminer l'alimentation »; « Odeurs Nauséabondes : Des odeurs désagréables sont souvent signalées, ce qui soulève des questions sur les normes d'hygiène. »; « Manque d'Activités Extérieures : en deux ans, seulement environ cinq sorties extérieures ont été organisées, et les balades sont également rares »; « Pénurie d'Infirmières : Malgré la reconnaissance d'une pénurie imminente d'infirmières, aucune mesure proactive n'a été prise. Au lieu de cela, il y a eu des pressions sur l'équipe infirmière pour revoir leurs responsabilités et prolonger leurs contrats malgré tes démissions. » [sic]. En ce qui concerne plus particulièrement A.________, cet écrit relevait ce qui suit : « Pratiques de Travail Imposées : Elle oblige les soignants à adopter certaines pratiques non actualisées et à réaliser des actes médicaux spécifiques. » « Refus d’Hospitalisations : Plusieurs actes où elle a refusé l’hospitalisations de résidents, attesté par la Drss D.________ (équipe mobile de psychiatrie). » [sic]. S’agissant de C.________, un courriel, daté du 27 février 2023, indiquait ce qui suit : « Monsieur C.________ fait régulièrement du chantage auprès de l’ensemble des collaborateurs sous la forme de plainte en justice, des lois, des déductions de salaires, d’avertissement ou des amendes de manière informelle. Sa mère et lui dévalorise régulièrement les collaborateurs et n’hésite pas à remettre la faute sur eux »; « Il refusé les professionnels intérimaires de couleurs, il souhaitait principalement des portugais et des personnes avec peu d’expérience. Aussi, 12J010

- 4 - lorsqu’un professionnel intermédiaire n’est pas à sa convenance (sans réellement observer son travail) il n’hésite pas à le juger et dévaloriser. » [sic]. Un autre courriel, daté du 19 décembre 2023, relevait, de manière générale, ce qui suit : « […] Nous savons donc que si nous partons de l’établissement nous devons anticiper le fait que notre dernier mois ne sera pas payé, ce qui pose un problème pour beaucoup d'entre nous au vue des loyers élevés dans la région. […] Le manque d'effectif, normalisé par la direction, nous oblige à faire des heures supplémentaires non payées, que notre infirmière cheffe essaie de nous faire rattraper en vain. Puisque l'orsqu'une collègue est en vacance les autres doivent travailler deux fois plus pour compenser cette absence. Ou lorsque l'on par en vacances nous devons assurer un rythme de travail soutenue avant et après notre absence. Sans oublier qu'en cas de manque de personnel, monsieur fait venir les plus anciennes employées, sous l'emprise de la direction, sur leurs jours de repos. […] L'été dernier l’établissement était envahit de mouches. Les résidents pouvaient en avoir dans les yeux ou dans la bouche lorsqu'ils dormaient, face à nos remarques, nos supplications d'acheter des dispositifs efficaces, la réponse du directeur a été qu'il y avait des tapettes à mouche à disposition, et qu'il achèterait des dispositifs plus importants lorsqu'il ne verra plus ses employé assis au lieu de tuer les mouches. […] Je vous parlait de mouches, mais elles sont le symbole d'un établissement inadapté pour la population recueillie. […] Et l’établissement n'est en rien adapté, aucun placard ne se ferme, il y a des compositions florales sur les tables que la directrice souhaite à tout pris garder mais que les résidents mangent, s’empoisonnant parfois avec des plantes non comestibles. Les armoires sont cassées, les chaises et fauteuils sont en tissus ce qui les rends impossible à laver lorsqu'ils sont pleins de selles ou d'urines, idem pour le parquet flottant. […] Nous avons également un résident qui aurait ses finances gérées par la direction de l’établissement. Ce monsieur n'a donc pas de curateur malgré son incapacité de discernement et son ex femme est dévastée et dans l'incompréhension puisqu'elle se retrouve obligé de payer par ses propres moyens le nouveau dentier de son mari, alors qu'elle affirme qu'à son arrivé au E.________, son ex mari avait un curateur. […] Nous nous sentons en colère mais aussi démunis face à un employeur menteur et manipulateur. […]. » [sic]. En ce qui concerne plus particulièrement A.________, ce courriel comportait la phrase suivante : « A mon arrivée elle se permettait également de modifier les traitements des résidents, de donner de nouvelles molécules et en parler au médecin que la semaine suivante » [sic]. Enfin, s’agissant de C.________, ledit courriel relevait ce qui suit : « De plus il y aurais des consignes laissées par le directeur comme quoi il ne souhaite avoir aucun intérimaire trop âgés, pas d’hommes ni de noirs, il 12J010

- 5 - préférerai travailler uniquement avec des portugaises. […] Monsieur C.________ se permet également de faire des menaces sur salaire assez régulièrement. » [sic].

c) Le 7 août 2024, E.________ S.A. a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des propos contenus dans les documents précités.

d) Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.

e) Par arrêt du 17 mai 2025 (CREP 17 mai 2025/364), la Chambre de céans a admis le recours déposé par E.________ S.A. contre cette ordonnance de non-entrée en matière, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public. Elle a considéré que les doléances d’ordre professionnel – heures supplémentaires non compensées, retard dans le paiement des salaires, existence de contrats imprécis ou inégaux, pénurie d’infirmières – ne dépassaient pas les limites de la critique admissible dans le cadre d’une relation de travail; il en allait de même des reproches formulés au sujet de la qualité de la prise en charge des résidents (qualité de la préparation des repas, respect des habitudes alimentaires individuelles, manque d’activités extérieures) et des griefs visant spécialement A.________ en lien avec la qualité de ses prestations d’infirmière. En revanche, les propos visant directement C.________, administrateur et président de la plaignante, à teneur desquels il lui était reproché d’exercer des formes de chantage et de menacer les employés, notamment en lien avec des retenues de salaire, d’être un menteur et un manipulateur, ainsi que de refuser d’engager certaines catégories de personnes – des personnes trop âgées, des hommes ou des personnes noires – excédaient clairement les limites de la critique professionnelle admissible. Ces dernières allégations commandaient donc l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi que l’identification et l’audition de leurs auteurs.

f) A la suite de cet arrêt, le 26 août 2025 le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, en 2023, dans les signalements au CIVESS, « tenus (sic) des propos attentatoire (sic) à 12J010

- 6 - l’honneur de la société E.________ SA, en décrivant le comportement de son directeur et président C.________ comme faisant usage de chantage et menaces sur les employés, comme étant un manipulateur ou un menteur, comme discriminatoire en refusant d’engager des personnes trop âgées, des hommes ou des personnes de couleur ». Par courrier du même jour, le procureur, invoquant les besoins de l’enquête, la nécessité de connaître l’identité des auteurs des signalements litigieux et l’art. 194 al. 2 CPP, a requis du CIVESS qu’il lui adresse une copie complète des signalements concernés.

g) Le 9 septembre 2025, le secrétaire général du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a répondu qu’en sa qualité d’autorité d’engagement des collaborateurs du CIVESS, il lui appartenait de statuer sur une éventuelle levée du secret de fonction (art. 320 CP) et que les renseignements sollicités étaient selon lui couverts par celui-ci. Dans le cas d’espèce, il était d’avis que l’intérêt public à la poursuite pénale ne pouvait primer sur l’intérêt prépondérant du CIVESS à préserver la confidentialité des déclarations reçues dans le cadre de ses contrôles, condition indispensable au bon fonctionnement et à l’efficacité de ceux-ci; la révélation de l’identité des personnes qui auraient tenu des propos attentatoires à l’honneur d’E.________ S.A. risquait de compromettre gravement la coopération future des acteurs du domaine de la santé et d’entraver la mission légale de surveillance confiée au CIVESS. Le 30 septembre 2025, à la demande du Ministère public, la plaignante s’est déterminée sur la position exprimée par le Secrétaire général du DSAS, qu’elle a taxée de contraire au droit. Le 10 novembre 2025, le secrétaire général s’est exprimé sur les observations de la plaignante. Au-delà des réponses apportées aux griefs de cette dernière relatifs à la portée du secret de fonction et à la compétence du DSAS pour en autoriser la levée, il a fait valoir que les intérêts en faveur du maintien du secret apparaissaient nettement prépondérants, dès lors que la révélation de l’identité des auteurs des 12J010

- 7 - signalements compromettrait la capacité de l’administration de recueillir de tels signalements à l’avenir et risquerait de dissuader d’autres collaborateurs, proches ou familles de résidents d’alerter l’autorité sur d’éventuels dysfonctionnements. Selon lui, la jurisprudence n’admettrait la levée du secret de fonction que dans des cas exceptionnels, lorsque la dénonciation s’avérait manifestement malveillante ou calomnieuse – citant à cet égard l’ATF 142 IV 65, lequel ne consacre pourtant pas une telle règle –, hypothèse qui n’était manifestement pas réalisée dans le cas d’espèce, où l’on ne décelait aucun indice d’abus de droit ou d’intention de nuire.

h) Par avis du 13 novembre 2025, le procureur a fait savoir au DSAS que dès lors que les éléments ressortant du dossier administratif de la CIVESS étaient indispensables à l’enquête pénale, il lui appartenait de saisir la Chambre de céans pour qu’il soit statué sur le désaccord (art. 194 al. 3 CPP), ce qu’il envisageait de faire en se référant à la prise de position de l’autorité administrative du 10 novembre 2025, celle-ci étant invitée à communiquer d’éventuels autres éléments dans un délai au 24 novembre 2025. B. Le 7 janvier 2026, le Ministère public a saisi la Chambre de céans d’une demande motivée de résolution du désaccord entre le DSAS et lui-même. Le 22 mai 2026, dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la demande de résolution de désaccord entre autorités, E.________ S.A., par son conseil, a fait savoir qu’elle se ralliait aux conclusions du Ministère public. Le DSAS ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En dro it : 1. 12J010

- 8 - 1.1 Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Les désaccords entre autorités d’un même canton à cet égard sont tranchés par l’autorité de recours du canton concerné (art. 194 al. 3 CPP), soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de résolution d’un désaccord entre le Ministère public et le DSAS. 2. 2.1 Le Ministère public fait valoir que c’est à tort que le DSAS refuse de lui transmettre le dossier intégral du CIVESS contenant les signalements relatifs à E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024, en particulier les indications concernant les identités des dénonciateurs ou les éléments pour déterminer celles-ci. 2.2 En vertu de l'art. 194 al. 2 CPP, les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (TF 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; TF 1B 289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1; TF 1B_231/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Un intérêt privé peut être en lien avec la protection d'un secret de fabrication, un secret d'affaires, commercial, industriel, professionnel – dont celui bancaire – ou la protection de la sphère privée, notamment de certaines personnes comme un mineur ou une victime (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 13020; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure 12J010

- 9 - pénale, 3e éd. 2025, n. 9 ad art. 194 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 20 ad art. 194 StPO; Poncet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 15 ad art. 194 CPP). Il faut cependant retenir qu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive, comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 13020; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 194 StPO; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 194 CPP; Dzierzega Zgraggen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 194 StPO; Donatsch, op. cit., n. 23 ad art. 194 CPP). S’agissant des intérêts publics prépondérants que l’autorité pourrait opposer à la communication de son dossier, la doctrine cite l’ordre public, la sécurité publique, la moralité publique, ainsi que l’indépendance, la réputation et la crédibilité de l’Etat, la défense et la sécurité de celui-ci figurant parmi les intérêts publics prépondérants au maintien du secret les plus fréquemment invoqués (Poncet, op. cit., n. 14 ad art. 194 CPP). Enfin, le secret de fonction n’est pas violé du fait de l’octroi de l’entraide officielle (Donatsch, op. cit.,

n. 18 ad art. 194 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder pour déterminer si la consultation doit être autorisée oppose, d’une part, l’intérêt public à la poursuite et à l’élucidation des infractions pénales et, d’autre part, l’intérêt public du CIVESS à pouvoir continuer à recevoir des signalements d’agissements irréguliers, en particulier au sein des EMS, qui hébergent des patients âgés particulièrement vulnérables, ainsi que l’intérêt privé des personnes ayant effectué ces signalements à ce que leur identité demeure confidentielle. 12J010

- 10 - Le DSAS soutient que l’intérêt prépondérant du CIVESS réside dans la préservation de la confidentialité des déclarations recueillies dans le cadre de ses contrôles, laquelle constitue une condition essentielle à leur bon déroulement et à leur efficacité; la divulgation de l’identité des personnes ayant tenu des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur risquerait de compromettre la coopération future des acteurs de la santé et d’entraver la mission de surveillance confiée au CIVESS. Cet intérêt est en soi légitime et participe au bon fonctionnement de la mission de surveillance confiée au CIVESS; il convient toutefois d'examiner, au regard des circonstances concrètes de la cause, s'il revêt un caractère prépondérant. 2.3.2 2.3.2.1 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les dénonciations par des employés de manquements concernant des personnes hébergées en institution relèvent d’un haut degré d’intérêt public : dans des sociétés dont une part toujours plus importante de la population âgée fait l’objet d’une prise en charge institutionnelle, la divulgation d’informations sur la qualité et les insuffisances de cette prise en charge revêt une importance capitale pour la prévention des abus en raison de la vulnérabilité particulière des patients concernés, qui ne sont pas toujours en mesure de signaler eux-mêmes les dysfonctionnements pouvant affecter les soins qui leur sont prodigués (arrêt CourEDH Heinisch

c. Allemagne du 21 juillet 2011, n° 28274/08, n. 71). La légitimité de l’intérêt qu’un dénonciateur peut avoir à ce que son identité demeure confidentielle ainsi que le souci de préserver la motivation des informateurs à dénoncer les cas qu’ils constatent ont également pu trouver un certain écho dans la jurisprudence fédérale, en particulier au regard de la législation sur la protection des données (ATF 122 II 153 consid. 6c/aa et bb, JdT 1998 I 194). Il faut toutefois relever que, dans le canton de Vaud, la loi sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) prévoit expressément que ses dispositions ne sont pas applicables aux procédures civiles, pénales ou administratives (art. 3 al.3 12J010

- 11 - let. b LPrD). En outre – et contrairement par exemple au canton de Genève qui a adopté une loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat (RS/GE B 5 07), qui prévoit notamment que le signalement d’un lanceur d’alerte ne doit entraîner aucun désavantage professionnel pour son auteur –, le droit vaudois ne connaît actuellement aucune disposition particulière consacrant la protection des lanceurs d’alerte, même si, comme cela ressort de la réponse apportée le 11 février 2026 par le Conseil d’État à une interpellation concernant le sort d’une motion parlementaire tendant à la protection efficace des lanceurs d’alerte dans l’administration cantonale, un projet, comportant notamment l’introduction dans la LPers-VD d’une disposition prévoyant la protection des collaborateurs contre tout désavantage professionnel lorsqu’ils signalent de bonne foi et dans le respect de la procédure une infraction ou une irrégularité, est toujours à l’étude. Il s'ensuit que, si l'intérêt invoqué par le DSAS à la protection de la confidentialité des signalements mérite d'être reconnu, il ne bénéficie, en l'état du droit vaudois, d'aucune protection spécifique susceptible de lui conférer, à elle seule, un caractère prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l'art. 194 al. 2 CPP. Par ailleurs, les mesures de protection discutées semblent se cantonner au domaine des rapports juridiques entre l’Etat et son personnel. En outre, il ne ressort ni des bases légales régissant les inspections du CIVESS ni des documents encadrant leur fonctionnement que l’anonymat, respectivement l’immunité pénale et/ou civile des collaborateurs sollicités dans ce contexte seraient garantis. Si le recours aux collaborateurs des établissements est prévu au chiffre 7.1 des conditions générales des inspections du CIVESS, la question de la confidentialité de leur identité n’y est pas abordée. 2.3.2.2 On relèvera d’autre part que la Cour de céans a considéré dans son arrêt du 17 mai 2025 que seuls les propos litigieux visant directement C.________, à teneur desquels il lui était reproché d’exercer des formes de chantage et de menacer les employés, notamment en lien avec des retenues de salaire, d’être un menteur et un manipulateur, ainsi que de refuser d’engager certaines catégories de personnes – des personnes trop âgées, des hommes ou des personnes noires – excédaient clairement les limites de la critique professionnelle admissible et commandaient 12J010

- 12 - l’ouverture d’une instruction pénale sous l’angle de la diffamation, voire de la calomnie, ainsi que l’identification et l’audition de leurs auteurs. Cet arrêt a conduit à l'ouverture de la présente procédure pénale. La demande de consultation litigieuse ne tend ainsi pas à identifier les auteurs de simples critiques formulées dans le cadre d'une inspection administrative, mais les auteurs de déclarations dont la Cour de céans a déjà considéré qu'elles étaient susceptibles de constituer des infractions contre l'honneur. Les propos litigieux paraissent d’ailleurs exorbitants du cadre dévolu à la surveillance de la CIVESS. En effet, à teneur du règlement sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le canton de Vaud (RES; BLV 810.03.1), la surveillance des établissements sanitaires porte sur les locaux, les équipements et les installations, les prestations de soins, l’hygiène, la prévention et le contrôle des infections, l’effectif, la qualification et les compétences du personnel, la qualification et les compétences du responsable d’exploitation, du responsable médical et du responsable infirmier (art. 69 al. 2 RES), ainsi que, pour les établissements médico-sociaux, sur le cadre de vie des personnes hébergées, le concept et les programmes de l’animation/vie sociale, l’alimentation et la tenue du dossier du patient (art. 69 al. 3 RES). Les allégations de chantage, de menace, de contrainte ou encore de discrimination raciale formulées à l'encontre du directeur de la recourante excèdent manifestement ce cadre. Elles relèvent davantage de la protection des travailleurs – qui tombe dans la compétence d’un autre service, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) –, voire d'éventuelles infractions pénales, que du contrôle des EMS. Dans ces circonstances, l'intérêt public à préserver la confidentialité des personnes ayant participé aux inspections ne revêt pas le même poids que lorsqu'il s'agit de signalements portant sur des éléments relevant effectivement de la mission de surveillance du CIVESS. Il ne se justifie en particulier pas d'étendre cette protection à des déclarations étrangères à cette mission et susceptibles, de surcroît, de constituer des infractions pénales. On ajoutera que, même à supposer que l’identité des auteurs des signalements soit portée à la connaissance du directeur d’E.________ S.A., le risque de conséquences sur le plan professionnel (congé- 12J010

- 13 - représailles) ne suffit en l’occurrence pas non plus à conférer un caractère prépondérant à l'intérêt à préserver leur anonymat. Ces éventuelles conséquences trouvent une protection dans le droit du travail. 2.3.2.3 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), l’intérêt à l’élucidation des infractions est généralement prépondérant. Or, en l’occurrence, le refus du DSAS de produire son dossier scellerait le sort de la procédure pénale que diligente le Ministère public, faute d’un autre moyen permettant d’identifier les auteurs des propos possiblement diffamatoires, voire calomnieux, tenus au sujet de la plaignante à l’attention du CIVESS. Dit autrement, ces auteurs jouiraient, sous le couvert de la protection des lanceurs d’alerte, d’une forme d’impunité qui n’apparaît pas compatible avec le principe d’égalité devant la loi. On ne saurait en effet concevoir que le statut de lanceur d’alerte puisse servir de blanc-seing à la commission d’infractions pénales, étant rappelé que la calomnie (art. 174 CP) constitue un délit punissable d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. 2.3.3 Les circonstances concrètes de la présente affaire conduisent ainsi à retenir que, malgré l'importance de principe attachée à la protection de la confidentialité des signalements effectués auprès du CIVESS, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et à la poursuite des infractions pénales l'emporte nettement. Le refus du DSAS de divulguer l'identité des auteurs des déclarations litigieuses ne se justifie dès lors pas au regard de l'art. 194 al. 2 CPP. 2.3.4 Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive que celle consistant à donner au Ministère public un accès complet au dossier en cause, serait propre à satisfaire les nécessités de l’action pénale. En particulier, un caviardage ou une consultation partielle du dossier priverait la mesure de toute utilité, puisque l'identification des auteurs des déclarations constitue précisément l'objet de la demande de consultation. Le principe de proportionnalité est ainsi pleinement respecté. 12J010

- 14 -

3. Au vu de ce qui précède, le DSAS doit accorder au Ministère public l’accès à l’intégralité du dossier constitué par le CIVESS contenant les signalements et dénonciations concernant E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024. Aucune indemnité ne sera allouée à E.________ S.A., qui n’en a pas requise et dont la seule intervention a consisté à se rallier aux conclusions du Ministère public. La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) doit accorder au Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’accès au dossier constitué par le CIVESS contenant les signalements et dénonciations concernant E.________ S.A. ayant conduit au contrôle du 3 janvier 2024. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louise Bonadio, avocate (pour E.________ S.A.),

- Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale,

- Ministère public central, 12J010

- 15 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010