Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 a) Me X.________, née en [...], a obtenu le brevet d’avocat en
2003. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats du canton de Genève. Depuis le mois d’août 2018, Me X.________ est le conseil de B.J.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui oppose celle-ci à son époux, A.J.________, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b) A.J.________ et B.J.________ sont les parents de deux enfants, à savoir Z.________, né le [...] 2013, et V.________, né le [...] 2015. Depuis le mois de février 2018, A.J.________ entretient une liaison extra-conjugale avec B.________, avec laquelle il a eu un enfant, né le [...] 2019. B.________ est en outre la mère d’une fille nommée H.________, issue d’une précédente relation.
E. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA).
E. 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise une avocate inscrite au registre cantonal genevois. Le comportement reproché à Me X.________ s’étant produit dans le cadre d’une procédure ouverte devant la justice vaudoise, la Chambre des avocats est compétente. 2.
E. 2 Le 1er juin 2017, B.________ a contacté le secrétariat de l’Etude de Me X.________. Le 7 juin 2017, elle a eu un rendez-vous avec Me M.________, alors collaboratrice de Me X.________. Selon les notes de la consultation versées au dossier, la discussion a porté sur le droit de visite du père de la fille de B.________, H.________, ainsi que sur la contribution d’entretien due en faveur de cette enfant. Le même jour, B.________ a signé une procuration en faveur de Me X.________, dont l’objet concernait le « droit de visite et [la] contribution en faveur de H.________ ». Le 8 juin 2017, Me M.________ a adressé à B.________ un projet de courrier à l’attention de l’avocat du père de H.________, en la priant de lui indiquer si ce projet pouvait être envoyé ou si des modifications devaient y être apportées. En substance, ce courrier – établi au nom de Me
- 3 - X.________ – détaillait les propositions de B.________ quant aux modalités d’exercice du droit de visite du père de H.________ ; il y était en outre précisé qu’il y aurait lieu de discuter du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant prénommée. Par courriel du 9 juin 2017, B.________ a répondu à Me M.________ ce qui suit : « (…) Pour faire suite à notre rencontre et votre projet de lettre, je vous remercie pour votre temps et vos précieux conseils. Néanmoins, je vais me faire représenter par un autre mandant que Maître X.________ avait également conseillé. (…) » Le 13 juin 2017, Me X.________ a envoyé à B.________ sa note d’honoraires, dont le montant s’élevait à 818 fr. 75 au total. Le détail des opérations effectuées faisait état d’un entretien avec la cliente d’une durée de 0,9 heure et d’un courrier à l’avocat du père de H.________ d’une durée d’une heure. Par courriel du 14 juin 2017, Me X.________ a répondu à une question de B.________ concernant ladite note d’honoraires, laquelle a été payée le 16 juin 2017. Lors de son audition par la membre enquêteuse de la Chambre de céans (ci-après : la membre enquêteuse), Me X.________ a déclaré que pendant la brève durée de son mandat, elle n’avait jamais rencontré B.________, avec laquelle elle n’avait eu qu’un contact par courriel concernant le « timesheet ». Elle a ajouté que le dossier de B.________ avait été archivé le 31 décembre 2017, date à laquelle Me M.________ avait également quitté son étude.
E. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me X.________ a violé les art. 12 let. a et c, ainsi que l’art. 13 LLCA en alléguant des faits sur B.________, qui avait été sa cliente en juin 2017, dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant sa mandante actuelle, B.J.________, à l’époux de celle-ci, A.J.________.
- 11 -
E. 2.2.1 L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’art. 13 LLCA traite, quant à lui, du secret professionnel auquel l’avocat est soumis pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, obligation qui n’est pas limitée dans le temps et qui est applicable à l’égard des tiers.
E. 2.2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de
- 12 - contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288).
E. 2.2.3 Selon l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat doit en outre éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle se déduit des devoirs de diligence et de fidélité prévus par l’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le risque de conflit d’intérêts doit cependant être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Il n’existe pas d’interdiction de principe pour l’avocat d’agir contre un ancien client (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 588). Cependant, l’acceptation d’un mandat contre un ancien client pose la double problématique du devoir de fidélité découlant de l’art. 12 let. a LLCA et du secret professionnel qui risque d’être violé si l’avocat connaît des informations qui peuvent nuire à son ancien client. Avant d’accepter un mandat mettant en cause un ancien client, l’avocat doit ainsi prendre en compte différents critères, comme la nature, l’importance et la durée de l’ancien mandat, les connaissances acquises sur son ancien client, le temps qui s’est écoulé entre les deux causes et l’existence éventuelle d’un lien de connexité entre celles-ci (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 174-176 ad art. 12 LLCA).
E. 2.3.1 En l’espèce, le mandat de Me X.________ pour le compte de B.J.________ n’est pas dirigé directement contre B.________, celle-ci n’étant pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui en est l’objet. B.________ a toutefois été mise en cause personnellement dans le cadre de cette procédure, en raison de la relation extra-conjugale qu’A.J.________ entretient avec elle. Il convient dès lors d’examiner s’il en résulte une violation des dispositions légales précitées, au vu du fait que B.________ a été la cliente de Me X.________ par le passé.
- 13 -
E. 2.3.2 En premier lieu, il sied de relever que lorsque Me X.________ a accepté de défendre les intérêts de B.J.________ contre A.J.________, soit au mois d’août 2018, le nom de B.________ n’était pas encore apparu dans le cadre de ce litige. On ne peut donc pas reprocher à Me X.________ d’avoir accepté le mandat de B.J.________. Le nom de B.________ n’est en effet apparu aux yeux de Me X.________ que plusieurs mois plus tard, soit à la lecture de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.J.________ le 19 mars 2019. Il apparaît en outre que Me X.________ n’a réalisé que B.________ avait été sa cliente qu’au moment où celle-ci a menacé d’invoquer l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts – au motif que B.J.________ prétendait que l’avocate d’A.J.________ se trouvait aussi en situation de conflit d’intérêts –, soit apparemment au mois de septembre 2019. Quoi qu’il en soit, il s’est écoulé près de deux ans entre le moment où B.________ a très brièvement consulté l’étude de Me X.________ et le moment où son nom est apparu dans la procédure opposant les époux A.J.________. En second lieu, on relèvera que l’affaire pour laquelle B.________ a consulté Me X.________ n’avait aucun lien avec la séparation des époux A.J.________ et que les informations qui ont été communiquées dans ce cadre à l’ancienne collaboratrice de Me X.________ n’ont pas été utilisées dans la procédure de séparation desdits époux, pour laquelle ces informations ne paraissent d’ailleurs présenter aucun intérêt. Il sied d’observer à cet égard que c’est A.J.________ qui a révélé le nom de B.________ et de sa fille H.________ dans ladite procédure (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2019) et non Me X.________. En outre, le mandat de Me X.________ pour B.________ n’a duré que deux jours. Cette dernière est en effet venue à l’étude de Me X.________ le 7 juin 2017 pour un entretien avec Me M.________, lors duquel elle a signé une procuration en faveur de Me X.________. Un projet de courrier à l’attention de l’avocat du père de la fille de B.________ a ensuite été préparé par Me M.________. Ce courrier n’a toutefois jamais été envoyé,
- 14 - dès lors que, par courriel du 9 juin 2017, B.________ a mis fin au mandat au motif qu’elle avait décidé de consulter un autre avocat. Il apparaît ainsi que ledit mandat a été de très brève durée, qu’il n’a porté sur un nombre très limité d’opérations et que Me X.________ n’a pas eu affaire personnellement à B.________. Ces éléments – combinés au fait que Me M.________ a quitté l’étude de Me X.________ au 31 décembre 2017 – expliquent d’ailleurs vraisemblablement pourquoi cette dernière n’a pas réagi lorsque le nom de B.________ est apparu dans la procédure de séparation des époux A.J.________. En définitive, sur la base des considérations qui précèdent, on ne saurait reprocher à Me X.________ d’avoir agi en situation de conflit d’intérêts, respectivement d’avoir violé le secret professionnel à l’égard de B.________.
E. 2.3.3 Concernant les propos tenus à l’encontre de B.________ dans l’écriture déposée le 19 juillet 2019 par Me X.________ pour le compte de B.J.________, il convient de constater que ceux-ci répondent aux allégués contenus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’A.J.________ du 19 mars 2019, dont le ton à l’égard de B.J.________ est également très dur. On observe à cet égard que si B.________ a produit un exemplaire caviardé de l’écriture litigieuse, elle s’est toutefois bien gardée de produire un exemplaire de ladite requête. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que le ton employé dans l’écriture de Me X.________, même s’il est dur, soit excessif au regard du contexte et des éléments figurant dans la requête d’A.J.________. Au demeurant, les allégués de l’écriture litigieuse concernant B.________ sont en lien avec les conclusions prises, B.J.________ y ayant notamment conclu à ce qu’il soit qu’il soit fait interdiction à A.J.________ de mettre en contact ses enfants avec B.________. Il apparaît dès lors que ces allégués – qui sont apparemment pour la plupart établis par pièces – étaient utiles à la défense des intérêts de B.J.________. On notera également que l’on est en présence d’un dossier où les relations entre les différents protagonistes semblent extrêmement
- 15 - tendues et quelque peu singulières et où de nombreuses procédures, qu’elles soient civiles ou pénales, ont été initiées par l’un ou l’autre de ces protagonistes contre les autres. Or ce contexte particulier permet d’expliquer le ton employé en procédure par les différents intervenants. En définitive, il n’apparaît pas que Me X.________ ait enfreint son devoir de diligence en alléguant les faits litigieux.
3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me X.________ n’a violé ni l’art. 12 let. a LLCA, ni l’art. 12 let. c LLCA, ni l’art. 13 LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 359 fr. ainsi que les frais d’enquête par 641 fr., seront arrêtés à 1’000 fr. et laissés à la charge de l’Etat. On relèvera cependant qu’ils auraient pu être mis à la charge de B.________, dès lors que celle-ci a provoqué une enquête qui s’avère en définitive infondée et ce apparemment à des fins de représailles, soit parce que B.J.________ menaçait de se prévaloir du fait que l’avocate de son époux se trouvait en situation de conflit d’intérêts. On laissera toutefois à B.________ le bénéfice du doute quant aux raisons de ses agissements. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA.
- 16 - III. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 13 LLCA. IV. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me X.________, La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :
- Mme B.________,
- M. le Président de la Commission du barreau de la République et Canton de Genève.
- 17 - Le greffier :
E. 3 Le 24 août 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre B.J.________ pour injures, menaces et calomnie. A la suite du dépôt de cette plainte, B.J.________ a été entendue par la police des Pâquis le 12 octobre 2018. A cette occasion, elle a indiqué faire élection de domicile en l’étude de Me X.________.
- 4 - Entendue à ce propos par la membre enquêteuse, Me X.________ a toutefois expliqué qu’elle n’avait jamais représenté B.J.________ dans le cadre de cette enquête pénale, ni d’ailleurs dans aucune autre procédure pénale, précisant que le seul mandat dont elle s’occupait pour B.J.________ concernait la procédure de séparation d’avec A.J.________ dont il sera question ci-après (cf. infra ch. 4). Elle a exposé que B.J.________ avait sans doute spontanément indiqué le nom de son avocat habituel lors de son audition par la police, mais qu’elle était en réalité représentée, pour tous les litiges de droit pénal, par Me C.________, ce que cet avocat a confirmé dans un email du 12 novembre 2019 versé au dossier. Le 29 avril 2019, le Ministère public de la République et Canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée le 24 août 2018 par B.________ à l’encontre de B.J.________.
E. 4 a) Le 19 mars 2019, A.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.J.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. C’est à cette occasion que le nom de B.________ est apparu aux yeux de Me B.________, qui représentait B.J.________ dans le cadre de cette procédure. A.J.________ a en effet notamment allégué dans cette requête qu’il avait noué une relation sentimentale avec B.________ en février 2018 et qu’il avait quitté le domicile conjugal pour emménager avec celle-ci et sa fille le 1er septembre 2018. Lors de son audition par la membre enquêteuse, Me X.________ a toutefois expliqué ne pas avoir réalisé à cet instant que B.________ avait brièvement été sa cliente au mois de juin 2017. Dans ladite requête, A.J.________ a également allégué, en substance, que B.J.________ recourait non seulement aux mensonges et à la domination, mais également aux menaces et au chantage (all. 21), qu’elle avait « tenu à de nombreuses reprises des propos extrêmement violents et insultants au sujet de Madame B.________, mettant ainsi en
- 5 - exergue sa jalousie maladive et sa haine profonde à l’encontre de cette dernière » (all. 31), qu’elle tentait notamment de manipuler, voire d’instrumentaliser les enfants du couple, en les impliquant parfois directement dans le conflit et en leur tenant un discours d’abandon (all. 35), qu’elle avait aussi menacé à plusieurs reprises de le priver de ses enfants en emmenant ceux-ci tantôt en Moldavie, tantôt en Roumanie (all. 38), qu’elle était instable et très fragile et que son état psychologique était préoccupant (all. 43), qu’elle avait été à plusieurs occasions agressive voire même violente à son encontre (all. 51 à 56) et que de manière générale, le quotidien de la famille était marqué par sa détresse et sa fragilité (all. 57).
b) Le 19 juillet 2019, Me X.________, agissant au nom et pour le compte de B.J.________, a déposé des déterminations écrites sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale précitée ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles, dans lesquelles elle a notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A.J.________ de mettre en contact les enfants Z.________ et V.________ avec B.________ (7). Dans cette écriture, Me X.________ a formulé plusieurs allégués concernant B.________. Elle a ainsi notamment allégué que dès le mois de février 2018, A.J.________ avait entretenu une relation intime avec B.________, mère de H.________, née d’une précédente relation (all. 31), que lors d’un séjour en Italie et en France au mois de mai 2018, B.________ n’avait eu de cesse d’essayer de contacter A.J.________ à l’hôtel dans lequel lui et sa famille séjournaient (all. 36), que le harcèlement s’était poursuivi lorsqu’en date du 5 mai 2018, B.J.________ avait reçu un message vocal en russe de la mère de B.________, depuis le numéro portable de cette dernière (all. 38), que par la suite, B.________ avait déposé une plainte pénale à l’encontre de B.J.________, notamment pour injures, menaces et calomnie (all. 39), que le 28 août 2018, l’enfant du couple, Z.________, âgé alors de cinq ans – dont le téléphone portable était connecté à l’ICloud de son père –, avait révélé à sa mère avoir vu une vidéo à caractère pornographique mettant en scène A.J.________ et B.________ (all. 50 et 51), que Z.________ avait montré
- 6 - cette vidéo à son petit frère V.________ (all. 55), que cet évènement avait été traumatisant pour les deux enfants prénommés (all. 53 et 56), que parallèlement à tout cela, A.J.________ avait entrepris les démarches début août 2018 pour s’installer avec B.________ dans un appartement de six pièces à Genève (all. 57), que même après qu’A.J.________ eût mis un terme à sa relation avec B.________, celle-ci n’avait pas cessé de tout mettre en œuvre pour atteindre B.J.________, en introduisant à son encontre une action en cessation de troubles et en dommages-intérêts le 14 mars 2019 (all. 70), que B.________ avait introduit cette requête dans le but d’atteindre les époux A.J.________, étant donné qu’à cette époque A.J.________ était avec son épouse et que B.________ était enceinte de lui (all. 73), qu’A.J.________ avait entrepris toutes les démarches pour se marier avec B.________, en contactant même un prêtre pour procéder à la célébration du mariage en Italie (all. 76), que B.________ avait également choisi une robe de mariée dont elle avait envoyé une photo à B.J.________ (all. 77), que l’enfant Z.________ avait également reçu des sms et des photographies de la robe de mariée de B.________ (all. 78), qu’A.J.________ avait payé de nombreux vols en jet privé pour ses voyages avec B.________, la mère de celle-ci et sa fille (all. 146), qu’A.J.________ s’acquittait également des frais scolaires de la fille de B.________ au sein du Collège [...] (all. 147), qu’A.J.________ n’avait pas hésité à confronter ses enfants à B.________ et qu’il n’avait pris aucune mesure pour éviter que ceux-ci subissent le harcèlement de cette dernière (all. 164), que lesdits enfants étaient encore traumatisés par les images pornographiques qu’ils avaient visionnées, lesquelles concernaient justement B.________ (all. 165) et que l’on ne pouvait imaginer quels comportements A.J.________ pourrait adopter si ses enfants venaient à passer quelques jours consécutifs non seulement sous le même toit que lui mais également sous celui de sa maîtresse, B.________, qui « ne sembl[ait] pas faire acte de retenue devant quiconque » (all. 196).
E. 5 Lors de son audition par la membre enquêteuse, Me X.________ a expliqué n’avoir réalisé que B.________ l’avait consultée brièvement en juin 2017 que bien après le dépôt de l’écriture du 19 juillet 2019 précitée. Elle a indiqué à cet égard qu’à une date indéterminée, B.J.________ avait
- 7 - prétendu que Me P.________, conseil d’A.J.________, se trouvait en situation de conflit d’intérêts car elle avait reçu les époux A.J.________ ensemble. B.________ aurait alors déclaré qu’elle était une ancienne cliente de Me X.________ et que si B.J.________ soulevait la question du conflit d’intérêts de Me P.________, elle en ferait de même s’agissant de Me X.________. Selon les déclarations de Me X.________, une séance s’est tenue à ce propos en septembre 2019 auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève, lequel l’a convaincue à cette occasion de ne pas « aller plus loin » dès lors qu’aucune information confidentielle n’avait été révélée.
E. 6 a) Le 13 septembre 2019, B.________ a dénoncé le comportement de Me X.________ auprès de la Commission du Barreau du canton de Genève. Elle s’est plainte en particulier de la teneur de l’écriture déposée le 19 juillet 2019 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, estimant que celle-ci la visait, l’injuriait et la diffamait. Elle a également invoqué un possible conflit d’intérêts, en exposant qu’elle avait été la cliente de Me X.________ en juin 2017 dans le cadre d’un litige l’opposant au père de sa fille et qu’elle avait rencontré à cette occasion tant Me X.________ que ses collaborateurs, « partageant de nombreuses informations et détails quant à [sa] personne et sa vie privée ». A l’appui de sa dénonciation, B.________ a produit diverses pièces, dont un exemplaire caviardé de l’écriture de Me X.________ du 19 juillet 2019. Le 2 octobre 2019, Me X.________ s’est déterminée sur la dénonciation de B.________. Elle a en outre produit des pièces. Par lettre du 28 octobre 2019, la Commission du barreau du canton de Genève a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Le 5 novembre 2019, respectivement le 12 novembre 2019, B.________ et Me X.________ ont déposé des déterminations complémentaires.
- 8 -
b) Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre des avocats a notamment déclaré irrecevable la requête de B.________ tendant à ce qu’il soit interdit à Me X.________ de postuler pour le compte de B.J.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant cette dernière à A.J.________ (I) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de B.________ (II). En droit, la Chambre de céans a relevé qu’indépendamment de la question de savoir si le mandat de Me X.________ pour le compte de B.J.________ était entaché d’un conflit d’intérêts, B.________ n’était pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée, de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt à requérir l’interdiction de postuler de Me X.________ dans le cadre de cette procédure.
c) aa) Le 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me X.________ pour violation éventuelle des art. 12 let. a et c et 13 LLCA. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêteuse. L’autorité de surveillance genevoise en a été informée, conformément à l’art. 16 al. 1 LLCA. bb) Me X.________ a été entendue par la membre enquêteuse le 10 décembre 2019. Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci- dessus, elle a notamment relevé que les faits pour lesquels B.________ avait souhaité la mandater en juin 2017 n’avaient aucun lien avec la séparation des époux A.J.________ et qu’aucun élément que B.________ avait confié à son ancienne collaboratrice, Me M.________, n’avait été utilisé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale concernant lesdits époux. Elle a expliqué que l’année 2017 avait été très chargée pour elle, puisqu’elle faisait sa formation FSA et avait accouché de sa quatrième fille. Elle a déclaré que lorsque B.J.________ l’avait mandatée au mois d’août 2018, elle avait vérifié s’il existait un conflit d’intérêts mais qu’elle n’en avait pas trouvé, précisant qu’A.J.________ avait eu de nombreuses relations extra-conjugales et qu’« il y avait donc beaucoup de noms ». Elle a ajouté que pendant un certain temps, le « dossier n’[avait] plus bougé », car les époux A.J.________ s’étaient remis ensemble. Elle a en outre déclaré que si Me M.________ était restée dans
- 9 - son étude, celle-ci aurait peut-être pu lui dire qu’elle savait que B.________ l’avait brièvement consultée lorsque son nom était apparu dans la procédure de séparation des époux A.J.________ ; selon elle, le départ de Me M.________ au 31 décembre 2017 expliquait ainsi en partie pourquoi cet élément avait échappé à sa connaissance. Me X.________ a par ailleurs reconnu que le ton de son écriture du 19 juillet 2019 était assez dur, mais elle a insisté sur le fait que tous les propos qui y figuraient étaient établis par pièces. Elle a en outre souligné que le ton de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par Me P.________ pour le compte d’A.J.________ était également très dur et que cette écriture comprenait de nombreuses attaques portées contre B.J.________ auxquelles il avait fallu répondre. Elle a observé à cet égard que les allégués de ses déterminations du 19 juillet 2019 qui concernaient B.________ répondaient aux propres allégués d’A.J.________ et qu’ils étaient nécessaires et en lien avec les conclusions judiciaires. Lors de son audition, Me X.________ a produit diverses pièces, notamment une version non caviardée de l’écriture litigieuse du 19 juillet
2019. Par courriel du 11 décembre 2019 adressé à la membre enquêteuse, elle a encore produit des pièces complémentaires – en particulier un exemplaire de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’A.J.________ du 19 mars 2019 – qu’elle a commentées. cc) La membre enquêteuse a rendu son rapport le 20 février
2020. Celui-ci a été transmis à Me X.________ le 28 février 2020, un délai au 30 mars 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations. Le 2 mars 2020, Me X.________ s’est brièvement déterminée sur le contenu du rapport de la membre enquêteuse. Elle a en outre expressément renoncé à être auditionnée par la Chambre de céans. Conformément à l’art. 16 al. 2 LLCA, le projet de la présente décision a été communiqué le 20 mai 2020 à l’autorité de surveillance genevoise afin qu’elle dépose d’éventuelles observations. Le 28 mai 2020, celle-ci a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
- 10 - En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 3/2020 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 25 mars 2020 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocate X.________, à Genève. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : 853
- 2 - En fait :
1. a) Me X.________, née en [...], a obtenu le brevet d’avocat en
2003. Elle est inscrite au registre cantonal des avocats du canton de Genève. Depuis le mois d’août 2018, Me X.________ est le conseil de B.J.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui oppose celle-ci à son époux, A.J.________, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b) A.J.________ et B.J.________ sont les parents de deux enfants, à savoir Z.________, né le [...] 2013, et V.________, né le [...] 2015. Depuis le mois de février 2018, A.J.________ entretient une liaison extra-conjugale avec B.________, avec laquelle il a eu un enfant, né le [...] 2019. B.________ est en outre la mère d’une fille nommée H.________, issue d’une précédente relation.
2. Le 1er juin 2017, B.________ a contacté le secrétariat de l’Etude de Me X.________. Le 7 juin 2017, elle a eu un rendez-vous avec Me M.________, alors collaboratrice de Me X.________. Selon les notes de la consultation versées au dossier, la discussion a porté sur le droit de visite du père de la fille de B.________, H.________, ainsi que sur la contribution d’entretien due en faveur de cette enfant. Le même jour, B.________ a signé une procuration en faveur de Me X.________, dont l’objet concernait le « droit de visite et [la] contribution en faveur de H.________ ». Le 8 juin 2017, Me M.________ a adressé à B.________ un projet de courrier à l’attention de l’avocat du père de H.________, en la priant de lui indiquer si ce projet pouvait être envoyé ou si des modifications devaient y être apportées. En substance, ce courrier – établi au nom de Me
- 3 - X.________ – détaillait les propositions de B.________ quant aux modalités d’exercice du droit de visite du père de H.________ ; il y était en outre précisé qu’il y aurait lieu de discuter du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant prénommée. Par courriel du 9 juin 2017, B.________ a répondu à Me M.________ ce qui suit : « (…) Pour faire suite à notre rencontre et votre projet de lettre, je vous remercie pour votre temps et vos précieux conseils. Néanmoins, je vais me faire représenter par un autre mandant que Maître X.________ avait également conseillé. (…) » Le 13 juin 2017, Me X.________ a envoyé à B.________ sa note d’honoraires, dont le montant s’élevait à 818 fr. 75 au total. Le détail des opérations effectuées faisait état d’un entretien avec la cliente d’une durée de 0,9 heure et d’un courrier à l’avocat du père de H.________ d’une durée d’une heure. Par courriel du 14 juin 2017, Me X.________ a répondu à une question de B.________ concernant ladite note d’honoraires, laquelle a été payée le 16 juin 2017. Lors de son audition par la membre enquêteuse de la Chambre de céans (ci-après : la membre enquêteuse), Me X.________ a déclaré que pendant la brève durée de son mandat, elle n’avait jamais rencontré B.________, avec laquelle elle n’avait eu qu’un contact par courriel concernant le « timesheet ». Elle a ajouté que le dossier de B.________ avait été archivé le 31 décembre 2017, date à laquelle Me M.________ avait également quitté son étude.
3. Le 24 août 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre B.J.________ pour injures, menaces et calomnie. A la suite du dépôt de cette plainte, B.J.________ a été entendue par la police des Pâquis le 12 octobre 2018. A cette occasion, elle a indiqué faire élection de domicile en l’étude de Me X.________.
- 4 - Entendue à ce propos par la membre enquêteuse, Me X.________ a toutefois expliqué qu’elle n’avait jamais représenté B.J.________ dans le cadre de cette enquête pénale, ni d’ailleurs dans aucune autre procédure pénale, précisant que le seul mandat dont elle s’occupait pour B.J.________ concernait la procédure de séparation d’avec A.J.________ dont il sera question ci-après (cf. infra ch. 4). Elle a exposé que B.J.________ avait sans doute spontanément indiqué le nom de son avocat habituel lors de son audition par la police, mais qu’elle était en réalité représentée, pour tous les litiges de droit pénal, par Me C.________, ce que cet avocat a confirmé dans un email du 12 novembre 2019 versé au dossier. Le 29 avril 2019, le Ministère public de la République et Canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée le 24 août 2018 par B.________ à l’encontre de B.J.________.
4. a) Le 19 mars 2019, A.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.J.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. C’est à cette occasion que le nom de B.________ est apparu aux yeux de Me B.________, qui représentait B.J.________ dans le cadre de cette procédure. A.J.________ a en effet notamment allégué dans cette requête qu’il avait noué une relation sentimentale avec B.________ en février 2018 et qu’il avait quitté le domicile conjugal pour emménager avec celle-ci et sa fille le 1er septembre 2018. Lors de son audition par la membre enquêteuse, Me X.________ a toutefois expliqué ne pas avoir réalisé à cet instant que B.________ avait brièvement été sa cliente au mois de juin 2017. Dans ladite requête, A.J.________ a également allégué, en substance, que B.J.________ recourait non seulement aux mensonges et à la domination, mais également aux menaces et au chantage (all. 21), qu’elle avait « tenu à de nombreuses reprises des propos extrêmement violents et insultants au sujet de Madame B.________, mettant ainsi en
- 5 - exergue sa jalousie maladive et sa haine profonde à l’encontre de cette dernière » (all. 31), qu’elle tentait notamment de manipuler, voire d’instrumentaliser les enfants du couple, en les impliquant parfois directement dans le conflit et en leur tenant un discours d’abandon (all. 35), qu’elle avait aussi menacé à plusieurs reprises de le priver de ses enfants en emmenant ceux-ci tantôt en Moldavie, tantôt en Roumanie (all. 38), qu’elle était instable et très fragile et que son état psychologique était préoccupant (all. 43), qu’elle avait été à plusieurs occasions agressive voire même violente à son encontre (all. 51 à 56) et que de manière générale, le quotidien de la famille était marqué par sa détresse et sa fragilité (all. 57).
b) Le 19 juillet 2019, Me X.________, agissant au nom et pour le compte de B.J.________, a déposé des déterminations écrites sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale précitée ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles, dans lesquelles elle a notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A.J.________ de mettre en contact les enfants Z.________ et V.________ avec B.________ (7). Dans cette écriture, Me X.________ a formulé plusieurs allégués concernant B.________. Elle a ainsi notamment allégué que dès le mois de février 2018, A.J.________ avait entretenu une relation intime avec B.________, mère de H.________, née d’une précédente relation (all. 31), que lors d’un séjour en Italie et en France au mois de mai 2018, B.________ n’avait eu de cesse d’essayer de contacter A.J.________ à l’hôtel dans lequel lui et sa famille séjournaient (all. 36), que le harcèlement s’était poursuivi lorsqu’en date du 5 mai 2018, B.J.________ avait reçu un message vocal en russe de la mère de B.________, depuis le numéro portable de cette dernière (all. 38), que par la suite, B.________ avait déposé une plainte pénale à l’encontre de B.J.________, notamment pour injures, menaces et calomnie (all. 39), que le 28 août 2018, l’enfant du couple, Z.________, âgé alors de cinq ans – dont le téléphone portable était connecté à l’ICloud de son père –, avait révélé à sa mère avoir vu une vidéo à caractère pornographique mettant en scène A.J.________ et B.________ (all. 50 et 51), que Z.________ avait montré
- 6 - cette vidéo à son petit frère V.________ (all. 55), que cet évènement avait été traumatisant pour les deux enfants prénommés (all. 53 et 56), que parallèlement à tout cela, A.J.________ avait entrepris les démarches début août 2018 pour s’installer avec B.________ dans un appartement de six pièces à Genève (all. 57), que même après qu’A.J.________ eût mis un terme à sa relation avec B.________, celle-ci n’avait pas cessé de tout mettre en œuvre pour atteindre B.J.________, en introduisant à son encontre une action en cessation de troubles et en dommages-intérêts le 14 mars 2019 (all. 70), que B.________ avait introduit cette requête dans le but d’atteindre les époux A.J.________, étant donné qu’à cette époque A.J.________ était avec son épouse et que B.________ était enceinte de lui (all. 73), qu’A.J.________ avait entrepris toutes les démarches pour se marier avec B.________, en contactant même un prêtre pour procéder à la célébration du mariage en Italie (all. 76), que B.________ avait également choisi une robe de mariée dont elle avait envoyé une photo à B.J.________ (all. 77), que l’enfant Z.________ avait également reçu des sms et des photographies de la robe de mariée de B.________ (all. 78), qu’A.J.________ avait payé de nombreux vols en jet privé pour ses voyages avec B.________, la mère de celle-ci et sa fille (all. 146), qu’A.J.________ s’acquittait également des frais scolaires de la fille de B.________ au sein du Collège [...] (all. 147), qu’A.J.________ n’avait pas hésité à confronter ses enfants à B.________ et qu’il n’avait pris aucune mesure pour éviter que ceux-ci subissent le harcèlement de cette dernière (all. 164), que lesdits enfants étaient encore traumatisés par les images pornographiques qu’ils avaient visionnées, lesquelles concernaient justement B.________ (all. 165) et que l’on ne pouvait imaginer quels comportements A.J.________ pourrait adopter si ses enfants venaient à passer quelques jours consécutifs non seulement sous le même toit que lui mais également sous celui de sa maîtresse, B.________, qui « ne sembl[ait] pas faire acte de retenue devant quiconque » (all. 196).
5. Lors de son audition par la membre enquêteuse, Me X.________ a expliqué n’avoir réalisé que B.________ l’avait consultée brièvement en juin 2017 que bien après le dépôt de l’écriture du 19 juillet 2019 précitée. Elle a indiqué à cet égard qu’à une date indéterminée, B.J.________ avait
- 7 - prétendu que Me P.________, conseil d’A.J.________, se trouvait en situation de conflit d’intérêts car elle avait reçu les époux A.J.________ ensemble. B.________ aurait alors déclaré qu’elle était une ancienne cliente de Me X.________ et que si B.J.________ soulevait la question du conflit d’intérêts de Me P.________, elle en ferait de même s’agissant de Me X.________. Selon les déclarations de Me X.________, une séance s’est tenue à ce propos en septembre 2019 auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève, lequel l’a convaincue à cette occasion de ne pas « aller plus loin » dès lors qu’aucune information confidentielle n’avait été révélée.
6. a) Le 13 septembre 2019, B.________ a dénoncé le comportement de Me X.________ auprès de la Commission du Barreau du canton de Genève. Elle s’est plainte en particulier de la teneur de l’écriture déposée le 19 juillet 2019 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, estimant que celle-ci la visait, l’injuriait et la diffamait. Elle a également invoqué un possible conflit d’intérêts, en exposant qu’elle avait été la cliente de Me X.________ en juin 2017 dans le cadre d’un litige l’opposant au père de sa fille et qu’elle avait rencontré à cette occasion tant Me X.________ que ses collaborateurs, « partageant de nombreuses informations et détails quant à [sa] personne et sa vie privée ». A l’appui de sa dénonciation, B.________ a produit diverses pièces, dont un exemplaire caviardé de l’écriture de Me X.________ du 19 juillet 2019. Le 2 octobre 2019, Me X.________ s’est déterminée sur la dénonciation de B.________. Elle a en outre produit des pièces. Par lettre du 28 octobre 2019, la Commission du barreau du canton de Genève a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Le 5 novembre 2019, respectivement le 12 novembre 2019, B.________ et Me X.________ ont déposé des déterminations complémentaires.
- 8 -
b) Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre des avocats a notamment déclaré irrecevable la requête de B.________ tendant à ce qu’il soit interdit à Me X.________ de postuler pour le compte de B.J.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant cette dernière à A.J.________ (I) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de B.________ (II). En droit, la Chambre de céans a relevé qu’indépendamment de la question de savoir si le mandat de Me X.________ pour le compte de B.J.________ était entaché d’un conflit d’intérêts, B.________ n’était pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée, de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt à requérir l’interdiction de postuler de Me X.________ dans le cadre de cette procédure.
c) aa) Le 21 novembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me X.________ pour violation éventuelle des art. 12 let. a et c et 13 LLCA. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêteuse. L’autorité de surveillance genevoise en a été informée, conformément à l’art. 16 al. 1 LLCA. bb) Me X.________ a été entendue par la membre enquêteuse le 10 décembre 2019. Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci- dessus, elle a notamment relevé que les faits pour lesquels B.________ avait souhaité la mandater en juin 2017 n’avaient aucun lien avec la séparation des époux A.J.________ et qu’aucun élément que B.________ avait confié à son ancienne collaboratrice, Me M.________, n’avait été utilisé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale concernant lesdits époux. Elle a expliqué que l’année 2017 avait été très chargée pour elle, puisqu’elle faisait sa formation FSA et avait accouché de sa quatrième fille. Elle a déclaré que lorsque B.J.________ l’avait mandatée au mois d’août 2018, elle avait vérifié s’il existait un conflit d’intérêts mais qu’elle n’en avait pas trouvé, précisant qu’A.J.________ avait eu de nombreuses relations extra-conjugales et qu’« il y avait donc beaucoup de noms ». Elle a ajouté que pendant un certain temps, le « dossier n’[avait] plus bougé », car les époux A.J.________ s’étaient remis ensemble. Elle a en outre déclaré que si Me M.________ était restée dans
- 9 - son étude, celle-ci aurait peut-être pu lui dire qu’elle savait que B.________ l’avait brièvement consultée lorsque son nom était apparu dans la procédure de séparation des époux A.J.________ ; selon elle, le départ de Me M.________ au 31 décembre 2017 expliquait ainsi en partie pourquoi cet élément avait échappé à sa connaissance. Me X.________ a par ailleurs reconnu que le ton de son écriture du 19 juillet 2019 était assez dur, mais elle a insisté sur le fait que tous les propos qui y figuraient étaient établis par pièces. Elle a en outre souligné que le ton de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par Me P.________ pour le compte d’A.J.________ était également très dur et que cette écriture comprenait de nombreuses attaques portées contre B.J.________ auxquelles il avait fallu répondre. Elle a observé à cet égard que les allégués de ses déterminations du 19 juillet 2019 qui concernaient B.________ répondaient aux propres allégués d’A.J.________ et qu’ils étaient nécessaires et en lien avec les conclusions judiciaires. Lors de son audition, Me X.________ a produit diverses pièces, notamment une version non caviardée de l’écriture litigieuse du 19 juillet
2019. Par courriel du 11 décembre 2019 adressé à la membre enquêteuse, elle a encore produit des pièces complémentaires – en particulier un exemplaire de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’A.J.________ du 19 mars 2019 – qu’elle a commentées. cc) La membre enquêteuse a rendu son rapport le 20 février
2020. Celui-ci a été transmis à Me X.________ le 28 février 2020, un délai au 30 mars 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations. Le 2 mars 2020, Me X.________ s’est brièvement déterminée sur le contenu du rapport de la membre enquêteuse. Elle a en outre expressément renoncé à être auditionnée par la Chambre de céans. Conformément à l’art. 16 al. 2 LLCA, le projet de la présente décision a été communiqué le 20 mai 2020 à l’autorité de surveillance genevoise afin qu’elle dépose d’éventuelles observations. Le 28 mai 2020, celle-ci a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
- 10 - En d roit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise une avocate inscrite au registre cantonal genevois. Le comportement reproché à Me X.________ s’étant produit dans le cadre d’une procédure ouverte devant la justice vaudoise, la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me X.________ a violé les art. 12 let. a et c, ainsi que l’art. 13 LLCA en alléguant des faits sur B.________, qui avait été sa cliente en juin 2017, dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant sa mandante actuelle, B.J.________, à l’époux de celle-ci, A.J.________.
- 11 - 2.2 2.2.1 L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’art. 13 LLCA traite, quant à lui, du secret professionnel auquel l’avocat est soumis pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, obligation qui n’est pas limitée dans le temps et qui est applicable à l’égard des tiers. 2.2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de
- 12 - contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288). 2.2.3 Selon l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat doit en outre éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle se déduit des devoirs de diligence et de fidélité prévus par l’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le risque de conflit d’intérêts doit cependant être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Il n’existe pas d’interdiction de principe pour l’avocat d’agir contre un ancien client (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 588). Cependant, l’acceptation d’un mandat contre un ancien client pose la double problématique du devoir de fidélité découlant de l’art. 12 let. a LLCA et du secret professionnel qui risque d’être violé si l’avocat connaît des informations qui peuvent nuire à son ancien client. Avant d’accepter un mandat mettant en cause un ancien client, l’avocat doit ainsi prendre en compte différents critères, comme la nature, l’importance et la durée de l’ancien mandat, les connaissances acquises sur son ancien client, le temps qui s’est écoulé entre les deux causes et l’existence éventuelle d’un lien de connexité entre celles-ci (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 174-176 ad art. 12 LLCA). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le mandat de Me X.________ pour le compte de B.J.________ n’est pas dirigé directement contre B.________, celle-ci n’étant pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui en est l’objet. B.________ a toutefois été mise en cause personnellement dans le cadre de cette procédure, en raison de la relation extra-conjugale qu’A.J.________ entretient avec elle. Il convient dès lors d’examiner s’il en résulte une violation des dispositions légales précitées, au vu du fait que B.________ a été la cliente de Me X.________ par le passé.
- 13 - 2.3.2 En premier lieu, il sied de relever que lorsque Me X.________ a accepté de défendre les intérêts de B.J.________ contre A.J.________, soit au mois d’août 2018, le nom de B.________ n’était pas encore apparu dans le cadre de ce litige. On ne peut donc pas reprocher à Me X.________ d’avoir accepté le mandat de B.J.________. Le nom de B.________ n’est en effet apparu aux yeux de Me X.________ que plusieurs mois plus tard, soit à la lecture de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.J.________ le 19 mars 2019. Il apparaît en outre que Me X.________ n’a réalisé que B.________ avait été sa cliente qu’au moment où celle-ci a menacé d’invoquer l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts – au motif que B.J.________ prétendait que l’avocate d’A.J.________ se trouvait aussi en situation de conflit d’intérêts –, soit apparemment au mois de septembre 2019. Quoi qu’il en soit, il s’est écoulé près de deux ans entre le moment où B.________ a très brièvement consulté l’étude de Me X.________ et le moment où son nom est apparu dans la procédure opposant les époux A.J.________. En second lieu, on relèvera que l’affaire pour laquelle B.________ a consulté Me X.________ n’avait aucun lien avec la séparation des époux A.J.________ et que les informations qui ont été communiquées dans ce cadre à l’ancienne collaboratrice de Me X.________ n’ont pas été utilisées dans la procédure de séparation desdits époux, pour laquelle ces informations ne paraissent d’ailleurs présenter aucun intérêt. Il sied d’observer à cet égard que c’est A.J.________ qui a révélé le nom de B.________ et de sa fille H.________ dans ladite procédure (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2019) et non Me X.________. En outre, le mandat de Me X.________ pour B.________ n’a duré que deux jours. Cette dernière est en effet venue à l’étude de Me X.________ le 7 juin 2017 pour un entretien avec Me M.________, lors duquel elle a signé une procuration en faveur de Me X.________. Un projet de courrier à l’attention de l’avocat du père de la fille de B.________ a ensuite été préparé par Me M.________. Ce courrier n’a toutefois jamais été envoyé,
- 14 - dès lors que, par courriel du 9 juin 2017, B.________ a mis fin au mandat au motif qu’elle avait décidé de consulter un autre avocat. Il apparaît ainsi que ledit mandat a été de très brève durée, qu’il n’a porté sur un nombre très limité d’opérations et que Me X.________ n’a pas eu affaire personnellement à B.________. Ces éléments – combinés au fait que Me M.________ a quitté l’étude de Me X.________ au 31 décembre 2017 – expliquent d’ailleurs vraisemblablement pourquoi cette dernière n’a pas réagi lorsque le nom de B.________ est apparu dans la procédure de séparation des époux A.J.________. En définitive, sur la base des considérations qui précèdent, on ne saurait reprocher à Me X.________ d’avoir agi en situation de conflit d’intérêts, respectivement d’avoir violé le secret professionnel à l’égard de B.________. 2.3.3 Concernant les propos tenus à l’encontre de B.________ dans l’écriture déposée le 19 juillet 2019 par Me X.________ pour le compte de B.J.________, il convient de constater que ceux-ci répondent aux allégués contenus dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’A.J.________ du 19 mars 2019, dont le ton à l’égard de B.J.________ est également très dur. On observe à cet égard que si B.________ a produit un exemplaire caviardé de l’écriture litigieuse, elle s’est toutefois bien gardée de produire un exemplaire de ladite requête. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que le ton employé dans l’écriture de Me X.________, même s’il est dur, soit excessif au regard du contexte et des éléments figurant dans la requête d’A.J.________. Au demeurant, les allégués de l’écriture litigieuse concernant B.________ sont en lien avec les conclusions prises, B.J.________ y ayant notamment conclu à ce qu’il soit qu’il soit fait interdiction à A.J.________ de mettre en contact ses enfants avec B.________. Il apparaît dès lors que ces allégués – qui sont apparemment pour la plupart établis par pièces – étaient utiles à la défense des intérêts de B.J.________. On notera également que l’on est en présence d’un dossier où les relations entre les différents protagonistes semblent extrêmement
- 15 - tendues et quelque peu singulières et où de nombreuses procédures, qu’elles soient civiles ou pénales, ont été initiées par l’un ou l’autre de ces protagonistes contre les autres. Or ce contexte particulier permet d’expliquer le ton employé en procédure par les différents intervenants. En définitive, il n’apparaît pas que Me X.________ ait enfreint son devoir de diligence en alléguant les faits litigieux.
3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me X.________ n’a violé ni l’art. 12 let. a LLCA, ni l’art. 12 let. c LLCA, ni l’art. 13 LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 359 fr. ainsi que les frais d’enquête par 641 fr., seront arrêtés à 1’000 fr. et laissés à la charge de l’Etat. On relèvera cependant qu’ils auraient pu être mis à la charge de B.________, dès lors que celle-ci a provoqué une enquête qui s’avère en définitive infondée et ce apparemment à des fins de représailles, soit parce que B.J.________ menaçait de se prévaloir du fait que l’avocate de son époux se trouvait en situation de conflit d’intérêts. On laissera toutefois à B.________ le bénéfice du doute quant aux raisons de ses agissements. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA.
- 16 - III. Constate que l’avocate X.________ n’a pas violé l’art. 13 LLCA. IV. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me X.________, La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :
- Mme B.________,
- M. le Président de la Commission du barreau de la République et Canton de Genève.
- 17 - Le greffier :