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Waadt · 2025-09-26 · Français VD
Sachverhalt

déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir qu’un des requérants à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie, à savoir Z.________, est juge assesseur-locataire au sein de son office, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige l’opposant, avec Q.________, à [...], qu’à ce titre, l’assesseur est amené à siéger et à collaborer avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et Z.________,

- 4 - qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de Z.________ et Q.________, la demande de récusation présentée le 24 septembre 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

- 5 -

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation présentée le 24 septembre 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Z.________, - Q.________, - [...]. - 6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 39 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 26 septembre 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation du 22 septembre 2025 adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) par Z.________ et Q.________ contre [...], tendant à obtenir une réduction de loyer de 30 % pour la période du 15 août 2022 au 30 septembre 2023 en lien avec des défauts de la chose louée, vu le courrier du 24 septembre 2025 du Président de la commission de conciliation, L.________, sollicitant spontanément la 1201

- 2 - récusation de cette autorité au motif que Z.________ fonctionne en qualité d’assesseur-locataire au sein de dite commission, vu les pièces au dossier ; attendu que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 7 juin 2024/30 ; CA 24 février 2022/2), que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 20 août 2024 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer

- 3 - l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir qu’un des requérants à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie, à savoir Z.________, est juge assesseur-locataire au sein de son office, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige l’opposant, avec Q.________, à [...], qu’à ce titre, l’assesseur est amené à siéger et à collaborer avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et Z.________,

- 4 - qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de Z.________ et Q.________, la demande de récusation présentée le 24 septembre 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation présentée le 24 septembre 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

- Z.________,

- Q.________,

- [...].

- 6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier. La greffière :