Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période au-delà du 18 septembre 2025. 10J010
- 5 -
E. 3 a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références; ATF 151 V 296 consid. 4.1 non publié). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références).
c) L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.2 et les références).
E. 3a L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
E. 3b L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références; ATF 151 V 296 consid. 4.1 non publié). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références).
E. 3c L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.2 et les références).
E. 4 a) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des 10J010
- 6 - obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI).
b) Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).
c) Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références).
E. 4a Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des 10J010
- 6 - obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI).
E. 4b Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).
E. 4c Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références).
E. 5 a) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a souhaité poursuivre son activité indépendante d’esthéticienne à l’issue de la phase d’élaboration de son projet de centre de soins, le 18 septembre
2025. Elle a, en effet, expressément déclaré à l’intimée, dans son courrier du 31 octobre 2025, ne pas vouloir renoncer à cette activité, quand bien même elle n’était, à l’heure actuelle, en mesure de l’exercer qu’à un taux d’environ 20 %, faute d’une clientèle suffisante. Elle a corroboré ses propos dans son opposition à la décision du 4 novembre 2025 de cette autorité, en soutenant vouloir « développer progressivement une activité indépendante viable ». Il apparaît, en outre, que l’assurée a, d’une part, investi environ 30'000 fr. en vue de l’achat de matériel et de la rénovation de son local à Q***, pour lequel elle paie 777 fr. 50 de loyer par mois. Elle a, d’autre part, conclu une assurance de responsabilité civile pour son institut auprès de la société H.________ SA et s’est affiliée en qualité de personne de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aussi, ces montants importants et démarches administratives constituent, tout autant, des indices sérieux allant dans le sens d’une volonté de continuer à exploiter le centre de soins. 10J010
- 7 -
b) Certes, la recourante a annoncé être disponible à un taux de 40 % à 60 % pour entreprendre une activité salariée ou pour participer à une mesure relative au marché du travail. Les horaires proposés dans son courrier du 31 octobre 2025, à savoir les lundis et vendredis, ainsi que les mardis et jeudis après-midi, se révèlent cependant trop restreints pour qu’elle ait une véritable chance d’être engagée (cf. supra consid. 3c). L’intention de l’assurée d’augmenter, à moyen terme, le taux de son activité indépendante à 80 % constitue également un frein au recrutement, dès lors qu’un potentiel employeur ne pourrait compter sur elle que durant une période limitée, qui plus est avec une implication qui, vraisemblablement, diminuerait au fur et à mesure que l’activité indépendante se développerait. Le fait qu’elle n’ait pas trouvé un poste au taux recherché, malgré les nombreuses candidatures envoyées depuis le 18 septembre 2025, semble confirmer cela.
c) Au final, force est donc de constater que la recourante lorgne uniquement un emploi temporaire, dans l’attente que son activité d’esthéticienne se développe et lui permette de subvenir à ses besoins. Or, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 4b), il ne revient pas à l’assurance-chômage d’indemniser le manque d’occupation rencontré dans cette nouvelle activité indépendante. Dans ces conditions, la décision de l’intimée de déclarer l’assurée inapte au placement à partir du 19 septembre 2025 n’est pas critiquable.
E. 5a En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a souhaité poursuivre son activité indépendante d’esthéticienne à l’issue de la phase d’élaboration de son projet de centre de soins, le 18 septembre
2025. Elle a, en effet, expressément déclaré à l’intimée, dans son courrier du 31 octobre 2025, ne pas vouloir renoncer à cette activité, quand bien même elle n’était, à l’heure actuelle, en mesure de l’exercer qu’à un taux d’environ 20 %, faute d’une clientèle suffisante. Elle a corroboré ses propos dans son opposition à la décision du 4 novembre 2025 de cette autorité, en soutenant vouloir « développer progressivement une activité indépendante viable ». Il apparaît, en outre, que l’assurée a, d’une part, investi environ 30'000 fr. en vue de l’achat de matériel et de la rénovation de son local à Q***, pour lequel elle paie 777 fr. 50 de loyer par mois. Elle a, d’autre part, conclu une assurance de responsabilité civile pour son institut auprès de la société H.________ SA et s’est affiliée en qualité de personne de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aussi, ces montants importants et démarches administratives constituent, tout autant, des indices sérieux allant dans le sens d’une volonté de continuer à exploiter le centre de soins. 10J010
- 7 -
E. 5b Certes, la recourante a annoncé être disponible à un taux de 40 % à 60 % pour entreprendre une activité salariée ou pour participer à une mesure relative au marché du travail. Les horaires proposés dans son courrier du 31 octobre 2025, à savoir les lundis et vendredis, ainsi que les mardis et jeudis après-midi, se révèlent cependant trop restreints pour qu’elle ait une véritable chance d’être engagée (cf. supra consid. 3c). L’intention de l’assurée d’augmenter, à moyen terme, le taux de son activité indépendante à 80 % constitue également un frein au recrutement, dès lors qu’un potentiel employeur ne pourrait compter sur elle que durant une période limitée, qui plus est avec une implication qui, vraisemblablement, diminuerait au fur et à mesure que l’activité indépendante se développerait. Le fait qu’elle n’ait pas trouvé un poste au taux recherché, malgré les nombreuses candidatures envoyées depuis le 18 septembre 2025, semble confirmer cela.
E. 5c Au final, force est donc de constater que la recourante lorgne uniquement un emploi temporaire, dans l’attente que son activité d’esthéticienne se développe et lui permette de subvenir à ses besoins. Or, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 4b), il ne revient pas à l’assurance-chômage d’indemniser le manque d’occupation rencontré dans cette nouvelle activité indépendante. Dans ces conditions, la décision de l’intimée de déclarer l’assurée inapte au placement à partir du 19 septembre 2025 n’est pas critiquable.
E. 6 On ne saurait enfin retenir – ce contrairement à l’avis de la recourante – que l’intimée aurait agi en violation des règles de la bonne foi, en lui faisant croire qu’elle continuerait de bénéficier de l’assurance- chômage à la fin de la mesure de soutien à l’activité indépendante. L’assurée a, en effet, été avertie, à plusieurs reprises, qu’elle ne pourrait plus prétendre aux prestations de cette assurance si elle décidait de maintenir son activité indépendante au terme de la phase d’élaboration de son projet d’institut de soins. L’ORP l’a, de la sorte, informée, dans sa décision du 18 juillet 2025, qu’elle devait définitivement abandonner cette activité si elle souhaitait prolonger l’allocation de ces dernières. L’intimée, 10J010
- 8 - pour sa part, lui a également rappelé, dans son courrier du 24 octobre 2025, que toute demande de prestations de l’assurance-chômage à l’issue de la période de soutien à l’activité indépendante impliquait la cessation définitive du projet soutenu. Il ne résulte, pour le reste, pas des échanges de courriels – produits avec le recours – que celle-ci se serrait vue garantir, de la part de l’ORP ou de la CCh, le versement de l’indemnité journalière de chômage au-delà du 18 septembre 2025. Cette première autorité lui a, à l’inverse, explicitement signalé, dans son courriel du 21 juillet 2025, que l’« aptitude à être inscrite au chômage » à un taux de 40 % allait être réévaluée à l’échéance de la mesure de soutien à l’activité indépendante, tout en spécifiant, dans son courriel du 15 octobre suivant, avoir « activé une aptitude au placement auprès de [son] service juridique pour [l’]activité indépendante ». Quant à la CCh, elle a simplement rappelé à la recourante, dans son courriel du 7 octobre 2025, son devoir d’indiquer, par écrit, à l’ORP sa décision d’entreprendre ou non son activité indépendante d’esthéticienne, conformément à l’art. 71d al. 1 LACI.
E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
E. 7a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par l’intimée confirmée.
E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales 10J010 - 9 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. 10J010 - 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 737 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, présidente MM. Neu et Tinguely, juges Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 71a al. 1 et 71b al. 3 LACI 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est employée, depuis ***, au sein de la société A.________ Sàrl (ci-après : A.________) en qualité de représentante dans les soins esthétiques. Par courrier du 26 février 2025, A.________ a annoncé à l’assurée qu’elle allait diminuer son taux d’activité de 80 % à 20 % à partir du 1er mai 2025, ce « [e]n raison de la situation actuelle du marché et de la baisse continue des ventes ». Le 24 mars 2025, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) à un taux de disponibilité de 80 %, puis de 100 %, sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage dès le 1er mai 2025. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 30 avril 2027. Le 7 juillet 2025, l’assurée a déposé une demande de soutien à l’activité indépendante portant sur un projet de centre d’esthétique. Il était précisé que la phase d’élaboration avait débuté ce même mois. Le démarrage de l’activité indépendante était, lui, prévu à la mi-septembre 2025. Par décision du 18 juillet 2025, l’ORP a accepté la demande de l’assurée. Il lui a accordé le droit à quarante-cinq indemnités journalières pendant la phase d’élaboration de son projet, soit entre le 18 juillet et le 18 septembre 2025. Par courrier du 24 octobre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a invité l’assurée à répondre à une série de questions, dans le but d’examiner son aptitude au placement. Par courrier du 31 octobre 2025, l’assurée a répondu à la DGEM qu’elle était disponible à 40 % ou 60 % pour un emploi salarié ou pour une 10J010
- 3 - mesure de l’assurance-chômage, ce les lundis et vendredis, de même que les mardis et jeudis après-midi. Elle exerçait, à l’heure actuelle, son activité indépendante à un taux d’environ 20 %, principalement les mercredis et samedis matin, et travaillait à 20 % auprès d’A.________ les mardis et jeudis matin. Son objectif était toutefois de ne plus dépendre de cette assurance et d’atteindre un équilibre professionnel stable, en étant active à 80 % comme indépendante et à 20 % en tant que salariée auprès de la société précitée. Par décision du 4 novembre 2025, la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 19 septembre 2025. Le 10 novembre 2025, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a, en substance, indiqué que son activité indépendante était encore récente et ne lui permettait pas d’en vivre aujourd’hui. Elle était organisée de manière flexible, de sorte qu’elle était disponible tant pour un emploi salarié à temps partiel que pour une mission temporaire. Elle avait ainsi entrepris, sans succès, de nombreuses recherches d’emploi, afin de retrouver un complément d’activité. Elle a, par ailleurs, fait valoir sa bonne foi, alléguant que son conseiller à l’ORP lui avait affirmé que le développement d’une activité indépendante à petite échelle ne l’excluait pas du droit au chômage, à condition qu’elle reste disponible pour un emploi salarié. Par décision sur opposition du 1er décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 4 novembre 2025. B. Le 11 décembre 2025, B.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue à un taux de 40 % dès le 19 septembre 2025 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à la DGEM pour nouvelle décision. Elle a, dans l’essentiel, repris l’argumentation exposée dans son opposition du 10 novembre 2025. Etaient notamment joints un lot de courriels échangés entre le 18 juillet et le 15 octobre 2025 10J010
- 4 - avec son conseiller à l’ORP et la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh), ainsi qu’une « Déclaration personnelle de disponibilité à 40 % ». Par réponse du 2 février 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. Par réplique du 3 mars 2026, l’assurée a maintenu ses conclusions, tout en réclamant, à tout le moins, l’allocation des prestations de l’assurance-chômage jusqu’au 31 décembre 2025, à savoir la « période durant laquelle [elle était] restée effectivement disponible au placement à 40 % ». Par duplique du 13 avril 2026, la DGEM a réitéré ses conclusions. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période au-delà du 18 septembre 2025. 10J010
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3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références; ATF 151 V 296 consid. 4.1 non publié). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références).
c) L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.2 et les références).
4. a) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des 10J010
- 6 - obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI).
b) Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).
c) Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références).
5. a) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a souhaité poursuivre son activité indépendante d’esthéticienne à l’issue de la phase d’élaboration de son projet de centre de soins, le 18 septembre
2025. Elle a, en effet, expressément déclaré à l’intimée, dans son courrier du 31 octobre 2025, ne pas vouloir renoncer à cette activité, quand bien même elle n’était, à l’heure actuelle, en mesure de l’exercer qu’à un taux d’environ 20 %, faute d’une clientèle suffisante. Elle a corroboré ses propos dans son opposition à la décision du 4 novembre 2025 de cette autorité, en soutenant vouloir « développer progressivement une activité indépendante viable ». Il apparaît, en outre, que l’assurée a, d’une part, investi environ 30'000 fr. en vue de l’achat de matériel et de la rénovation de son local à Q***, pour lequel elle paie 777 fr. 50 de loyer par mois. Elle a, d’autre part, conclu une assurance de responsabilité civile pour son institut auprès de la société H.________ SA et s’est affiliée en qualité de personne de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aussi, ces montants importants et démarches administratives constituent, tout autant, des indices sérieux allant dans le sens d’une volonté de continuer à exploiter le centre de soins. 10J010
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b) Certes, la recourante a annoncé être disponible à un taux de 40 % à 60 % pour entreprendre une activité salariée ou pour participer à une mesure relative au marché du travail. Les horaires proposés dans son courrier du 31 octobre 2025, à savoir les lundis et vendredis, ainsi que les mardis et jeudis après-midi, se révèlent cependant trop restreints pour qu’elle ait une véritable chance d’être engagée (cf. supra consid. 3c). L’intention de l’assurée d’augmenter, à moyen terme, le taux de son activité indépendante à 80 % constitue également un frein au recrutement, dès lors qu’un potentiel employeur ne pourrait compter sur elle que durant une période limitée, qui plus est avec une implication qui, vraisemblablement, diminuerait au fur et à mesure que l’activité indépendante se développerait. Le fait qu’elle n’ait pas trouvé un poste au taux recherché, malgré les nombreuses candidatures envoyées depuis le 18 septembre 2025, semble confirmer cela.
c) Au final, force est donc de constater que la recourante lorgne uniquement un emploi temporaire, dans l’attente que son activité d’esthéticienne se développe et lui permette de subvenir à ses besoins. Or, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 4b), il ne revient pas à l’assurance-chômage d’indemniser le manque d’occupation rencontré dans cette nouvelle activité indépendante. Dans ces conditions, la décision de l’intimée de déclarer l’assurée inapte au placement à partir du 19 septembre 2025 n’est pas critiquable.
6. On ne saurait enfin retenir – ce contrairement à l’avis de la recourante – que l’intimée aurait agi en violation des règles de la bonne foi, en lui faisant croire qu’elle continuerait de bénéficier de l’assurance- chômage à la fin de la mesure de soutien à l’activité indépendante. L’assurée a, en effet, été avertie, à plusieurs reprises, qu’elle ne pourrait plus prétendre aux prestations de cette assurance si elle décidait de maintenir son activité indépendante au terme de la phase d’élaboration de son projet d’institut de soins. L’ORP l’a, de la sorte, informée, dans sa décision du 18 juillet 2025, qu’elle devait définitivement abandonner cette activité si elle souhaitait prolonger l’allocation de ces dernières. L’intimée, 10J010
- 8 - pour sa part, lui a également rappelé, dans son courrier du 24 octobre 2025, que toute demande de prestations de l’assurance-chômage à l’issue de la période de soutien à l’activité indépendante impliquait la cessation définitive du projet soutenu. Il ne résulte, pour le reste, pas des échanges de courriels – produits avec le recours – que celle-ci se serrait vue garantir, de la part de l’ORP ou de la CCh, le versement de l’indemnité journalière de chômage au-delà du 18 septembre 2025. Cette première autorité lui a, à l’inverse, explicitement signalé, dans son courriel du 21 juillet 2025, que l’« aptitude à être inscrite au chômage » à un taux de 40 % allait être réévaluée à l’échéance de la mesure de soutien à l’activité indépendante, tout en spécifiant, dans son courriel du 15 octobre suivant, avoir « activé une aptitude au placement auprès de [son] service juridique pour [l’]activité indépendante ». Quant à la CCh, elle a simplement rappelé à la recourante, dans son courriel du 7 octobre 2025, son devoir d’indiquer, par écrit, à l’ORP sa décision d’entreprendre ou non son activité indépendante d’esthéticienne, conformément à l’art. 71d al. 1 LACI.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales 10J010
- 9 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. 10J010
- 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010