Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 En l’occurrence, l’appel a été déposé à temps par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
E. 1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance : la cause y est revue sous l’angle de la décision attaquée. L’appelant doit tenter de démontrer que sa 19J005
- 11 - thèse l’emporte sur celle retenue dans cette décision. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 18 septembre 2025/415 consid. 2.1.2; CACI 20 août 2025/366 consid. 2.2).
E. 1.3 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée; art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 19J005
- 12 - consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).
E. 1.4 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
E. 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
E. 1.6 Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même des pièces 51 et 52 requises, soit les décisions de taxation 2023 à 2025 de l’intimé, ses fiches de salaire 2026, ses certificats de salaire 2023 à 2025, sa comptabilité 2023 à 2025 et sa comptabilité prévisionnelle 2026 (pièce 51) et le contrat de travail entre l’intimé et le CHUV (pièce 52), dont la production ne sera toutefois pas ordonnée dès lors qu’elles ne sont en tout état de cause par pertinentes vu l’issue de la cause. S’agissant des faits, l’appelante a débuté son exposé par une version personnelle de ceux-ci, sans discuter les faits retenus dans l’ordonnance, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. Ne répondant pas aux exigences en matière de motivation, cette partie de l’appel est ainsi irrecevable.
E. 2 19J005
- 13 -
E. 2.1 A titre préalable, l’appelante requiert l’allocation d’une provisio ad litem d’un montant de 7'000 francs. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017, elle soutient qu’une provisio ad litem est envisageable pour des couples non mariés.
E. 2.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint : TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).
E. 2.3 En l’occurrence, l’appelante se trompe. En effet, tel qu’indiqué ci-avant, une provisio ad litem suppose une obligation d’entretien, qu’elle découle du mariage ou de la filiation. Rien de tel n’existe entre des parents non mariés. Or, l’appelante conclut à l’octroi d’une provisio ad litem en sa faveur, ce qui n’est pas possible. On ne se trouve au demeurant pas dans une situation semblable à celle traitée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt invoqué, qui mentionne qu’il « n’est pas insoutenable d’admettre, sous l’empire du CPC également, que le devoir d’entretien des parents comprend le versement d’une provisio ad litem dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant ». La conclusion de l’appelante ne peut dès lors qu’être rejetée.
E. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit d’être entendu et reproche au premier juge de n’avoir pas instruit la question de l’aptitude du père à s’occuper de C.________ durant la nuit comme le requiert l’art. 296 CPC. Elle invoque qu’il était nécessaire d’attendre la mise en place de l’unité 19J005
- 14 - Papillon, consentie par les deux parties, du suivi pédopsychiatrique et des résultats de l’expertise ordonnée.
E. 3.2 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1). L'art. 254 CPC, qui régit les moyens de preuve en procédure sommaire, prévoit que d'autres moyens de preuve que par titre sont admis lorsque le tribunal établit les faits d'office (al. 2 let. c). Cela est notamment le cas dans les affaires du droit de la famille lorsque, comme ici, le sort des enfants est en cause (art. 296 al. 1 CPC). Selon la maxime inquisitoire (illimitée) réservée par cette disposition, le tribunal doit établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Dans la procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. Il est possible de renoncer à des mesures d'instruction étendues, notamment la mise en œuvre d'expertises. Lorsque le sort des enfants est litigieux, de telles mesures ne doivent pas obligatoirement être ordonnées, mais ne sont en aucun cas exclues si les circonstances l'exigent (TF 5A_2/2025, loc. cit.).
E. 3.3 L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Le premier juge a procédé à une appréciation des preuves disponibles et s’est notamment fondé sur un rapport de l’UEMS, dont il a suivi les arguments et les conclusions. Que ce rapport n’aille pas dans le sens de l’attitude dilatoire de l’appelante ne rend pas pour autant cette pièce inexploitable. C’est à raison que le premier juge s’est fondé sur le rapport des professionnels, lesquels ont préconisé l’élargissement du droit de visite sans attendre la mise en œuvre de l’expertise qu’ils recommandaient également. On relèvera que F.________, collaboratrice de l’UEMS et cosignataire du rapport, a été entendue par le premier juge à l’audience du 15 avril 2026. Elle a alors confirmé ses conclusions et indiqué qu’au vu de ses constatations, il n’y avait « pas de risque » à ce que C.________ passe des nuits chez son père. 19J005
- 15 - La seule affirmation contraire de l’appelante ne suffit pas pour s’écarter de cette appréciation d’une professionnelle rompue à l’exercice de l’évaluation des compétences parentales. Le premier juge a en outre requis des informations auprès de différents professionnels étant intervenus au sien de la famille (cf. ordonnance entreprise, p. 5, 2e §). Il disposait ainsi de suffisamment d’éléments pour statuer et n’a en rien violé ses devoirs d’instruction.
E. 4.1 L’appelante soutient ensuite que l’ordonnance entreprise met en péril le bien de son enfant, au vu des « nombreux comportements inadéquats du père envers son enfant », en particulier le fait de s’être endormi avec de la musique dans les oreilles en laissant l’enfant encore bébé au bord du lit, de ramener l’enfant avec une couche pleine, de ne pas s’être aperçu que l’enfant était malade ou avait une bosse sur la tête et d’avoir indiqué qu’elle était en pleine forme.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
E. 4.3 En l’occurrence, l’appelante se borne à répéter les reproches qu’elle a déjà formulés en première instance et qui ont été traités dans l’ordonnance, contre laquelle elle ne prend d’ailleurs pas position (cf. appel,
p. 16). Cela est insuffisant du point de vue des exigences de motivation de l’appel. En outre, l’appelante se trompe lorsqu’elle conteste le fait que le rapport de l’UEMS préconise que C.________ doive progressivement passer plus de temps avec son père, par l’introduction de nuits. Dans son rapport, 19J005
- 16 - l’UEMS recommande en effet « une mise en œuvre progressive » de l’élargissement du droit de visite et propose « d’instaurer, dans un premier temps, une nuit chez Monsieur une semaine sur deux » (cf. rapport de l’UEMS, p. 15). L’appelante évoque ensuite la question de l’allaitement de C.________ (cf. appel, p. 17). Tant le rapport que l’ordonnance entreprise relèvent cependant, à juste titre, que cet aspect ne saurait constituer un empêchement à l’élargissement du droit de visite s’agissant d’une enfant désormais âgée de plus de deux ans. L’UEMS en a d’ailleurs tenu compte et a préconisé d’instaurer seulement une nuit, une semaine sur deux, afin de permettre de respecter le rythme de l’enfant. Au demeurant et au besoin, des biberons de lait maternel pourraient être préparés en avance, lorsque C.________ passe la nuit chez son père. Enfin, l’appelante répète ses inquiétudes quant au père et ses capacités, qui ont pourtant été analysées par l’UEMS dans son rapport et par le premier juge dans l’ordonnance litigieuse, sans que l’appelante ne cite un seul passage ou raisonnement de cette dernière dont elle essayerait de démontrer la fausseté. Aux pages 17 à 19 de son mémoire, l’appelante se perd dans un récit confus et unilatéral, sans remettre valablement en cause l’argumentation du premier juge. Cette partie de l’appel est ainsi irrecevable. Serait-elle recevable que l’appelante ne démontre pas le caractère erroné de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elle devrait quoi qu’il en soit être rejetée.
E. 4.4 Après avoir pourtant rappelé, en page 16 de son appel, que le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale et que les intérêts des parents sont relégués au second plan, l’appelante réclame une modification des modalités du droit de visite lui permettant d’avoir ses trois enfants auprès d’elle un week-end complet sur deux (cf. appel, pp. 19-20). A cet égard, on relèvera que ce droit de visite chaque week-end a été décidé conventionnellement par les parties elles-mêmes, en septembre 2025 (cf. ordonnance entreprise, p. 7, 1er §). On ne voit pas quel changement de circonstances commanderait désormais de manière impérieuse un changement de la règlementation, étant rappelé qu’à la signature de cette convention l’appelante connaissait déjà les modalités de garde de ses aînés. Il faut encore observer que ce droit de visite, chaque semaine, correspond aux conclusions prises par l’appelante en première instance (cf. ordonnance 19J005
- 17 - entreprise, p. 5). Il est donc mal venu de sa part de s’en plaindre en appel, particulièrement sans invoquer le moindre fait nouveau si ce n’est sa convenance personnelle. Le grief, mal fondé, est rejeté.
E. 5.1 L’appelante se plaint encore du choix du Dr G.________ en qualité d’expert, soutenant que le CURML [...] est rattaché au CHUV pour lequel l’intimé a travaillé et que, par la transmission de la pièce requise 52, il sera démontré que le Dr G.________ a ou a pu très vraisemblablement être en contact avec l’intimé dans ce cadre-là (cf. appel, pp. 20-21).
E. 5.2 Selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts, qui dans l'accomplissement de leur mission doivent présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 183 CPC). Cette disposition renvoie ainsi aux art. 47 à 51 CPC, les motifs de récusation étant appréhendés à l'art. 47 CPC. L’art. 47 al. 1 let. f CPC dispose que les magistrats, les fonctionnaires judiciaires ou l’expert se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).
E. 5.3 Le premier juge a détaillé les raisons pour lesquelles il a, d’une part, écarté la proposition de l’appelante de nommer le Dr J.________ et, d’autre part, choisi le Dr G.________. Malgré cela, sans prendre position sur l’argumentation de l’ordonnance attaquée, l’appelante réitère les arguments auxquels le premier juge a déjà répondu. L’ordonnance litigieuse retient clairement que l’intimé ne connaît pas l’expert désigné et l’appelante n’apporte aucun indice tendant à démontrer le contraire. La pièce requise 52, à savoir le contrat de travail entre l’intimé et le CHUV, ne permettra en aucun cas une appréciation différente de la situation. En effet, cette pièce pourrait tout au plus attester du fait que l’intimé a travaillé un 19J005
- 18 - jour ou l’autre pour le CHUV, ce qui ne signifierait pas encore l’existence d’un lien personnel entre l’intimé et le Dr G.________, seul motif pertinent pour ne pas désigner ledit expert. L’ordonnance litigieuse retient en revanche que l’intimé connaît l’expert proposé par l’appelante. Il n’est donc effectivement pas judicieux d’envisager sa désignation. L’appelante ne tente même pas de démontrer le contraire. Il faut encore rappeler que le président a suivi, pour la désignation de l’expert, les recommandations pragmatiques de l’UEMS liées au délai raisonnable de reddition du rapport. Cet argument est pertinent et l’appelante ne l’évoque ni ne le conteste. Le grief ne fait quasiment pas l’objet d’une motivation conforme aux exigences de recevabilité de l’appel. Il est donc rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
E. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.
E. 6.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès, au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. L’appelante ne peut au demeurant pas se prévaloir d’avoir eu
– brièvement – gain de cause sur la question de l’effet suspensif, cette décision ayant dû être rendue, vu l’urgence invoquée, sur la base d’un examen particulièrement sommaire et alors que le dossier de première instance n’était pas à disposition du juge de céans. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
E. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant les frais de l’effet suspensif et de la procédure (art. 60 par analogie et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 19J005
- 19 -
E. 6.4 L’intimé a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d’effet suspensif, de sorte qu’il y a lieu à l’allocation de dépens pour cet acte. L’appelante lui versera la somme de 350 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. V. L’appelante B.________ versera à l’intimé A.________ un montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Donia Rostane (pour B.________),
- Me Juliette Perrin (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 533 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 23 juillet 2026 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, au Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à T***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A.
a) B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, née le ***2024. B.________ est par ailleurs mère de deux autres enfants, issus d’une précédente union : D.________, né le ***2007 et majeur, et E.________, née le ***2009. B.________ et A.________ ont formé un couple depuis l’été 2018. Les concubins ont bénéficié de plusieurs prises en charge de couple, notamment auprès de MalleyPrairie. Un constat médical établi le 5 mai 2022 par l’Unité de médecin des violences (UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) relate en détails notamment deux épisodes de violences qu’aurait subi A.________ de la part de sa compagne, ainsi que les diverses pressions dont il faisait l’objet de la part de celle-ci. Pour sa part, B.________ a consulté l’UMV en 2024, pour y faire état des violences psychologiques qu’elle aurait subies, avec ses deux enfants D.________ et E.________, de la part d’A.________. Le projet d’avoir un enfant a été rapidement un sujet récurrent entre les parties. B.________ voulait le concrétiser rapidement alors que son compagnon ne s’y sentait pas encore prêt, vu les tensions régnant au sein du couple. B.________ a eu recours à plusieurs fécondation in vitro, en vain, et a subi plusieurs fausses couches. Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte et a pu maintenir sa grossesse, elle aurait, selon A.________, plusieurs fois menacé d’avorter, pour faire pression sur son compagnon. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ainsi que le CAN-Team, sont intervenus dans la situation, par le biais de la pédopsychiatrie de liaison du CHUV.
b) La relation entre les parties ne s’est pas apaisée après la venue au monde de C.________. La mère aurait été prise de nombreuses crises de 19J005
- 3 - colère et crises clastiques, selon A.________. Elle n’aurait pas supporté qu’il s’occupe de sa fille ou parte seul en balade avec elle. Pour ce dernier, la volonté de contrôle de la mère sur l’enfant est allée jusqu’à le priver de l’autorité parentale conjointe.
c) Lorsque B.________ a repris le travail en octobre 2024, A.________ a pris seul sa fille en charge pendant ses deux jours de congé, les lundis et les jeudis, C.________ étant gardée par sa mère les mercredis après-midi et vendredis et fréquentant la garderie les mardis et mercredis matin. La situation de l’enfant a également été soutenue par une sage-femme puis par une infirmière de la petite enfance.
d) Après une ultime crise survenue fin décembre 2024 en présence de l’infirmière, A.________ a quitté le domicile familial. C.________, alors âgée de quelques mois et toujours allaitée, est demeurée avec sa mère après la séparation, à laquelle B.________ aurait été opposée. Depuis lors, A.________ explique avoir vu son accès à sa fille considérablement réduit par la mère de C.________, alors qu’il travaille à 60 % et largement en télétravail et dispose ainsi de temps pour s’occuper de l’enfant. Aux dires d’A.________, sa compagne l’aurait au préalable menacé de moins voir sa fille s’il la quittait. Dans les faits et depuis la séparation, A.________ ne peut plus s’occuper de sa fille deux jours par semaine comme précédemment, B.________ s’y opposant, selon lui. A la suite de la séparation, B.________ a rompu en janvier 2025 le lien avec les tiers intervenant dans la situation susceptibles de soutenir un arrangement amiable et une coparentalité apaisée, annulant les rendez- vous prévus avec l’infirmière de la petite enfance, ainsi que les séances de thérapie de couple recommandées par la DGEJ. Seules les consultations chez la pédiatre de C.________ ont été maintenues par la mère de l’enfant, consultations dont le père aurait été exclu jusqu’au contrôle des neuf mois du bébé, agendé de longue date. Il semblerait également, selon A.________, que B.________ ait modifié ses propres jours de travail pour éviter de devoir remettre C.________ à son père les jours où celui-ci ne travaille pas. 19J005
- 4 - B.
a) Face à ses interrogations sur la santé psychique et l’attitude de la mère de C.________, et compte tenu d’une situation familiale considérée comme problématique déjà au stade de la grossesse, A.________ a déposé le 17 février 2025 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de B.________. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’à défaut d’entente préférable entre les parents, il puisse avoir sa fille C.________ auprès de lui du lundi matin à 7h45 au mardi matin à la garderie, du jeudi de 7h45 à 19 heures, du samedi matin à 9 heures au dimanche matin à 9 heures, subsidiairement le retour se faisant les lundis, jeudis et samedis soirs à 19 heures sans passage de nuit. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur leur fille C.________, à ce que la garde de C.________ s’exerce de manière partagée entre les parents, l’enfant restant domiciliée chez sa mère, et qu’à défaut d’entente préférable entre les parents, il puisse avoir sa fille auprès de lui du lundi matin à 7h45 au mardi matin à la garderie, du jeudi de 7h45 à 19 heures et du samedi matin à 9 heures au dimanche matin à 9 heures, subsidiairement que les nuits soient introduites progressivement selon un calendrier à préciser en cours d’instance, et à ce que le régime des obligations financières concernant l’entretien de C.________ soit fixé par l’autorité selon précisions à fournir en cours d’instance.
b) A réception de cette requête, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a immédiatement requis divers renseignements notamment auprès de MalleyPrairie, du CMS Fondation Soins Lausanne infirmières petite enfance, de la sage-femme I.________ et de la DGEJ qui avaient gravité autour de la famille durant les mois ayant précédé la litispendance.
c) Dans sa « réponse » du 3 mars 2025, B.________ a intégralement contesté les allégations portées à son encontre par son ex-compagnon, évoquant la violence psychologique exercée sur elle et ses deux autres enfants. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à 19J005
- 5 - l’octroi d’une provisio ad litem de 7'000 fr. subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, et principalement à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles s’exerce les lundis après-midi de 13h30 à 18 heures et un des deux jours du week-end en alternance de 10 heures à 18 heures par un transfert en bas de son immeuble et à ce que la pension alimentaire en faveur de C.________ soit fixée selon précisions à fournir en cours d’instance mais d’un minimum de 1'500 fr. par mois.
d) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 mars 2025, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé l’accord suivant, ratifié sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et ainsi libellé : « I. Les parties adhèrent à la mise en œuvre d’une thérapie de coparentalité avec Madame M.________, au sein d’Accord famille, et laissent le soin au Président de trancher la question des coûts. II. Chaque partie s’informera par courriel avant et après l’exercice d’un droit aux relations personnelles qui sera fixé par décision judiciaire en précisant comment va l’enfant, les heures de sieste, de l’alimentation, de l’état de santé et de toute autre particularité hors de la norme. »
e) Le 8 juillet 2025, le président a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, avec pour missions d’évaluer les compétences parentales des parties et de faire toute proposition utile relative à l’exercice de la garde et des relations personnelles sur l’enfant C.________.
f) Une nouvelle audience a été tenue le 14 août 2025, en présence des deux parties, toutes deux assistées. La conciliation y a été vainement tentée. Un délai au 29 août 2025 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
g) Par courrier du 22 août 2025, le conseil de B.________ a informé le président que les parties souhaitaient entreprendre une médiation, sollicitaient que la procédure soit suspendue à cet effet et que la gratuité de la médiation leur soit accordée. Le temps de la médiation, les parties ont 19J005
- 6 - convenu très provisoirement d’un droit de visite d’A.________ sur sa fille C.________, soit le lundi après-midi de 12 heures à 18 heures, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h30 à 18 heures. Une convention en ce sens, signée les 3 et 12 septembre 2025, a été transmise par les parties au président le 15 septembre suivant. Celle-ci prévoyait par ailleurs une pension alimentaire très provisoire de 1'100 fr. par mois pour l’entretien de l’enfant C.________, à la charge de son père. Par lettre-décision du 17 septembre 2025, le président a exhorté les parties à entreprendre une médiation auprès d’O.________ et leur a accordé la gratuité de la médiation, en application de l’art. 218 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), jusqu’à concurrence de sept heures, durée prolongeable sur requête des parties ou de la médiatrice.
h) Par courrier du 9 février 2026, la médiatrice O.________ a informé le président que les affaire pendantes (autorité parentale, droit de garde et droit de visite) et le futur travail aux Boréales empêchaient les parties d’élaborer d’autres accords en médiation que celui trouvé pour les fêtes de Noël 2025, la situation restant très figée malgré un engagement sérieux des parties.
i) Dans l’intervalle, dans son rapport d’évaluation du 18 mars 2026, l’UEMS a relevé le besoin de stabilité de C.________, de régularité dans les contacts avec ses parents et d’un climat émotionnel sécurisant, de sorte qu’il lui semblait indiqué de maintenir la garde de fait à la mère, tout en soutenant le renforcement du lien père-enfant. Elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les dynamiques familiales sous un angle médical et de se prononcer sur la question de la garde, du droit de visite et de l’autorité parentale, précisant qu’au vu du délai d’environ 5-6 mois avant le rendu du rapport, le mandat pourrait être confié au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) à [...], et plus particulièrement au Dr G.________. S’agissant des relations personnelles père-enfant, l’UEMS a exposé qu’il paraissait opportun de ne pas modifier de manière significative l’organisation prévalant entre les 19J005
- 7 - parties avant le dépôt du rapport d’expertise. Elle a cependant observé que C.________ entretenait un lien affectif fort avec son père qu’elle voyait régulièrement depuis sa naissance et qu’afin de préserver et renforcer ce lien, il était envisageable que l’enfant puisse passer certaines nuits chez son père. L’UEMS a pris en compte les préoccupations formulées par la mère à cet égard, notamment en relation avec un allaitement nocturne et matinal, et a considéré, au vu de l’âge de C.________, que l’allaitement ne constituait pas un obstacle à la mise en place de nuits chez le père mais que cela justifiait une mise en œuvre progressive, par exemple une nuit une semaine sur deux pour permettre de respecter le rythme de l’enfant. Aussi, dans l’attente des conclusions de l’expertise, l’UEMS a préconisé le maintien de la garde de fait à la mère et de fixer le droit de visite du père tous les lundis de midi à la sortie de la garderie jusqu’à 18 heures et un jour du week-end, alternativement le samedi de 9h30 à 18 heures puis la semaine d’après le dimanche de 9h30 jusqu’au lundi soir à 18 heures. Relevant que par le passé la perte de soutien institutionnel avait coïncidé avec une aggravation du conflit entre les parties, l’UEMS a préconisé de confier à l’ORPM un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) avec comme mission d’assister les parents dans la prise en charge de leur fille, de soutenir une communication parentale centrée sur les besoins de l’enfant et de veiller à la mise en place du suivi psychologique à l’Unité Papillon.
j) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 avril 2026 en présence des parties, toutes deux assistées, et de F.________ de l’UEMS. Cette dernière a été entendue en qualité de témoin et a déclaré qu’alors même qu’elle avait conclu en premier lieu à la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique, elle considérait qu’on ne prenait pas de risque en proposant d’ores et déjà que C.________ passe une nuit chez son père tous les quinze jours, se fondant sur l’évaluation dans son entier, les entretiens, les visites et le point de vue des professionnels. Elle a ajouté qu’elle pensait que le passage à une nuit pouvait apaiser d’une certaine manière les conflits entre les parents et précisé ne pas avoir dit à la mère qu’elle n’était pas sereine s’agissant de la nuit mais qu’elle considérait que l’expertise pédopsychiatrique était nécessaire au vu de ses 19J005
- 8 - questionnements au sujet du fonctionnement des deux parents. Elle a confirmé qu’elle préconisait le CURML de [...] pour réaliser l’expertise et a précisé ne pas connaître le Dr N.________ et ainsi ne pas pouvoir se prononcer. La conciliation a ensuite été tentée, en vain, s’agissant de la question des relations personnelles père-enfant et de la personne de l’expert. Les parties ont cependant adhéré à la mise sur pied d’un suivi de l’Unité Papillon en faveur de l’enfant C.________ de sorte que B.________ a été requise par le président d’entreprendre les démarches à cet égard. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2026, le président a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant C.________ restait fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait en conséquence la garde de fait (I), a dit que, dès notification de l’ordonnance, A.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui tous les lundis, lorsqu’il ne l’avait pas auprès de lui le dimanche précédent, de la sortie de la crèche à 12 heures (ou selon le règlement de celle-ci) jusqu’à 18 heures, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement une fois le samedi de 9h30 à 18 heures et une fois le dimanche de 9h30 jusqu’au lundi soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.________ et a confié cette mesure à l’ORMP (III) à qui le suivi de la mesure était confié (VI), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique relative à l’enfant C.________ et a désigné le Dr G.________ du CURML [...] en qualité d’expert, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parents, d’évaluer la qualité des relations père-enfant et mère-enfant, de déterminer si les parents de l’enfant étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat à leur fille et une prise en charge correspondant aux besoins de celle-ci, de déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de cette enfant compte tenu de l’état de santé de ses père et mère et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde de fait et de l’autorité parentale, ainsi que des modalités d’exercice des relations personnelles, voire de toutes autres mesures éventuelles (V), a dit que la question de l’entretien financier de l’enfant ferait l’objet d’une décision à intervenir (VI), 19J005
- 9 - a arrêté les frais judiciaires et les a répartis par moitié entre les parties, la part de frais de B.________ étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (VII), a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). D. Par acte du 18 juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, concluant préalablement, avec suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres II, V et X de l’ordonnance entreprise, à l’octroi d’une première provisio ad litem de 7'000 fr. par A.________ (ci-après : l’intimé) et de l’assistance judiciaire. Principalement, elle a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens, d’une part, que l’intimé ait sa fille auprès de lui le samedi de 9h30 à 18 heures et le mardi de 9h30 à 13 heures, la semaine 1, et le lundi de 8 heures à 18 heures et le mardi de 8 heures à 14 heures, la semaine 2, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener à sa mère, et d’autre part que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de C.________ soit ordonnée et le Dr J.________ soit désigné en qualité d’expert. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimé ait sa fille auprès de lui, dès la semaine qui suit la rentrée scolaire 2026, le samedi de 9h30 à 18 heures, la semaine 1, et le lundi de 8 heures au mardi à l’entrée à la crèche aux alentours de 14 heures, la semaine 2, et que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant C.________ soit ordonnée et que le Dr G.________ soit désigné en qualité d’expert, à condition qu’il spécifie clairement son parcours professionnel et atteste ne jamais avoir, de quelque manière que ce soit, côtoyé l’intimé. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à ce que son appel soit admis, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée en ses chiffres II, V, VII à X et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens de l’appel. Statuant par ordonnance du 19 juin 2026, après avoir recueilli les déterminations de l’intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise 19J005
- 10 - jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que l’intimé pourrait avoir sa fille C.________ auprès de lui le lundi après-midi de 12 heures à la sortie de la crèche jusqu’à 18 heures ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h30 à 18 heures (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans l’arrêt sur appel à intervenir (III). Dans sa réponse spontanée du 13 juillet 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 En l’occurrence, l’appel a été déposé à temps par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance : la cause y est revue sous l’angle de la décision attaquée. L’appelant doit tenter de démontrer que sa 19J005
- 11 - thèse l’emporte sur celle retenue dans cette décision. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 18 septembre 2025/415 consid. 2.1.2; CACI 20 août 2025/366 consid. 2.2). 1.3 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée; art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 19J005
- 12 - consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 1.4 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 1.6 Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même des pièces 51 et 52 requises, soit les décisions de taxation 2023 à 2025 de l’intimé, ses fiches de salaire 2026, ses certificats de salaire 2023 à 2025, sa comptabilité 2023 à 2025 et sa comptabilité prévisionnelle 2026 (pièce 51) et le contrat de travail entre l’intimé et le CHUV (pièce 52), dont la production ne sera toutefois pas ordonnée dès lors qu’elles ne sont en tout état de cause par pertinentes vu l’issue de la cause. S’agissant des faits, l’appelante a débuté son exposé par une version personnelle de ceux-ci, sans discuter les faits retenus dans l’ordonnance, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. Ne répondant pas aux exigences en matière de motivation, cette partie de l’appel est ainsi irrecevable. 2. 19J005
- 13 - 2.1 A titre préalable, l’appelante requiert l’allocation d’une provisio ad litem d’un montant de 7'000 francs. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017, elle soutient qu’une provisio ad litem est envisageable pour des couples non mariés. 2.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint : TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3 En l’occurrence, l’appelante se trompe. En effet, tel qu’indiqué ci-avant, une provisio ad litem suppose une obligation d’entretien, qu’elle découle du mariage ou de la filiation. Rien de tel n’existe entre des parents non mariés. Or, l’appelante conclut à l’octroi d’une provisio ad litem en sa faveur, ce qui n’est pas possible. On ne se trouve au demeurant pas dans une situation semblable à celle traitée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt invoqué, qui mentionne qu’il « n’est pas insoutenable d’admettre, sous l’empire du CPC également, que le devoir d’entretien des parents comprend le versement d’une provisio ad litem dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant ». La conclusion de l’appelante ne peut dès lors qu’être rejetée. 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit d’être entendu et reproche au premier juge de n’avoir pas instruit la question de l’aptitude du père à s’occuper de C.________ durant la nuit comme le requiert l’art. 296 CPC. Elle invoque qu’il était nécessaire d’attendre la mise en place de l’unité 19J005
- 14 - Papillon, consentie par les deux parties, du suivi pédopsychiatrique et des résultats de l’expertise ordonnée. 3.2 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1). L'art. 254 CPC, qui régit les moyens de preuve en procédure sommaire, prévoit que d'autres moyens de preuve que par titre sont admis lorsque le tribunal établit les faits d'office (al. 2 let. c). Cela est notamment le cas dans les affaires du droit de la famille lorsque, comme ici, le sort des enfants est en cause (art. 296 al. 1 CPC). Selon la maxime inquisitoire (illimitée) réservée par cette disposition, le tribunal doit établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Dans la procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. Il est possible de renoncer à des mesures d'instruction étendues, notamment la mise en œuvre d'expertises. Lorsque le sort des enfants est litigieux, de telles mesures ne doivent pas obligatoirement être ordonnées, mais ne sont en aucun cas exclues si les circonstances l'exigent (TF 5A_2/2025, loc. cit.). 3.3 L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Le premier juge a procédé à une appréciation des preuves disponibles et s’est notamment fondé sur un rapport de l’UEMS, dont il a suivi les arguments et les conclusions. Que ce rapport n’aille pas dans le sens de l’attitude dilatoire de l’appelante ne rend pas pour autant cette pièce inexploitable. C’est à raison que le premier juge s’est fondé sur le rapport des professionnels, lesquels ont préconisé l’élargissement du droit de visite sans attendre la mise en œuvre de l’expertise qu’ils recommandaient également. On relèvera que F.________, collaboratrice de l’UEMS et cosignataire du rapport, a été entendue par le premier juge à l’audience du 15 avril 2026. Elle a alors confirmé ses conclusions et indiqué qu’au vu de ses constatations, il n’y avait « pas de risque » à ce que C.________ passe des nuits chez son père. 19J005
- 15 - La seule affirmation contraire de l’appelante ne suffit pas pour s’écarter de cette appréciation d’une professionnelle rompue à l’exercice de l’évaluation des compétences parentales. Le premier juge a en outre requis des informations auprès de différents professionnels étant intervenus au sien de la famille (cf. ordonnance entreprise, p. 5, 2e §). Il disposait ainsi de suffisamment d’éléments pour statuer et n’a en rien violé ses devoirs d’instruction. 4. 4.1 L’appelante soutient ensuite que l’ordonnance entreprise met en péril le bien de son enfant, au vu des « nombreux comportements inadéquats du père envers son enfant », en particulier le fait de s’être endormi avec de la musique dans les oreilles en laissant l’enfant encore bébé au bord du lit, de ramener l’enfant avec une couche pleine, de ne pas s’être aperçu que l’enfant était malade ou avait une bosse sur la tête et d’avoir indiqué qu’elle était en pleine forme. 4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1). 4.3 En l’occurrence, l’appelante se borne à répéter les reproches qu’elle a déjà formulés en première instance et qui ont été traités dans l’ordonnance, contre laquelle elle ne prend d’ailleurs pas position (cf. appel,
p. 16). Cela est insuffisant du point de vue des exigences de motivation de l’appel. En outre, l’appelante se trompe lorsqu’elle conteste le fait que le rapport de l’UEMS préconise que C.________ doive progressivement passer plus de temps avec son père, par l’introduction de nuits. Dans son rapport, 19J005
- 16 - l’UEMS recommande en effet « une mise en œuvre progressive » de l’élargissement du droit de visite et propose « d’instaurer, dans un premier temps, une nuit chez Monsieur une semaine sur deux » (cf. rapport de l’UEMS, p. 15). L’appelante évoque ensuite la question de l’allaitement de C.________ (cf. appel, p. 17). Tant le rapport que l’ordonnance entreprise relèvent cependant, à juste titre, que cet aspect ne saurait constituer un empêchement à l’élargissement du droit de visite s’agissant d’une enfant désormais âgée de plus de deux ans. L’UEMS en a d’ailleurs tenu compte et a préconisé d’instaurer seulement une nuit, une semaine sur deux, afin de permettre de respecter le rythme de l’enfant. Au demeurant et au besoin, des biberons de lait maternel pourraient être préparés en avance, lorsque C.________ passe la nuit chez son père. Enfin, l’appelante répète ses inquiétudes quant au père et ses capacités, qui ont pourtant été analysées par l’UEMS dans son rapport et par le premier juge dans l’ordonnance litigieuse, sans que l’appelante ne cite un seul passage ou raisonnement de cette dernière dont elle essayerait de démontrer la fausseté. Aux pages 17 à 19 de son mémoire, l’appelante se perd dans un récit confus et unilatéral, sans remettre valablement en cause l’argumentation du premier juge. Cette partie de l’appel est ainsi irrecevable. Serait-elle recevable que l’appelante ne démontre pas le caractère erroné de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elle devrait quoi qu’il en soit être rejetée. 4.4 Après avoir pourtant rappelé, en page 16 de son appel, que le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale et que les intérêts des parents sont relégués au second plan, l’appelante réclame une modification des modalités du droit de visite lui permettant d’avoir ses trois enfants auprès d’elle un week-end complet sur deux (cf. appel, pp. 19-20). A cet égard, on relèvera que ce droit de visite chaque week-end a été décidé conventionnellement par les parties elles-mêmes, en septembre 2025 (cf. ordonnance entreprise, p. 7, 1er §). On ne voit pas quel changement de circonstances commanderait désormais de manière impérieuse un changement de la règlementation, étant rappelé qu’à la signature de cette convention l’appelante connaissait déjà les modalités de garde de ses aînés. Il faut encore observer que ce droit de visite, chaque semaine, correspond aux conclusions prises par l’appelante en première instance (cf. ordonnance 19J005
- 17 - entreprise, p. 5). Il est donc mal venu de sa part de s’en plaindre en appel, particulièrement sans invoquer le moindre fait nouveau si ce n’est sa convenance personnelle. Le grief, mal fondé, est rejeté. 5. 5.1 L’appelante se plaint encore du choix du Dr G.________ en qualité d’expert, soutenant que le CURML [...] est rattaché au CHUV pour lequel l’intimé a travaillé et que, par la transmission de la pièce requise 52, il sera démontré que le Dr G.________ a ou a pu très vraisemblablement être en contact avec l’intimé dans ce cadre-là (cf. appel, pp. 20-21). 5.2 Selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts, qui dans l'accomplissement de leur mission doivent présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 183 CPC). Cette disposition renvoie ainsi aux art. 47 à 51 CPC, les motifs de récusation étant appréhendés à l'art. 47 CPC. L’art. 47 al. 1 let. f CPC dispose que les magistrats, les fonctionnaires judiciaires ou l’expert se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 5.3 Le premier juge a détaillé les raisons pour lesquelles il a, d’une part, écarté la proposition de l’appelante de nommer le Dr J.________ et, d’autre part, choisi le Dr G.________. Malgré cela, sans prendre position sur l’argumentation de l’ordonnance attaquée, l’appelante réitère les arguments auxquels le premier juge a déjà répondu. L’ordonnance litigieuse retient clairement que l’intimé ne connaît pas l’expert désigné et l’appelante n’apporte aucun indice tendant à démontrer le contraire. La pièce requise 52, à savoir le contrat de travail entre l’intimé et le CHUV, ne permettra en aucun cas une appréciation différente de la situation. En effet, cette pièce pourrait tout au plus attester du fait que l’intimé a travaillé un 19J005
- 18 - jour ou l’autre pour le CHUV, ce qui ne signifierait pas encore l’existence d’un lien personnel entre l’intimé et le Dr G.________, seul motif pertinent pour ne pas désigner ledit expert. L’ordonnance litigieuse retient en revanche que l’intimé connaît l’expert proposé par l’appelante. Il n’est donc effectivement pas judicieux d’envisager sa désignation. L’appelante ne tente même pas de démontrer le contraire. Il faut encore rappeler que le président a suivi, pour la désignation de l’expert, les recommandations pragmatiques de l’UEMS liées au délai raisonnable de reddition du rapport. Cet argument est pertinent et l’appelante ne l’évoque ni ne le conteste. Le grief ne fait quasiment pas l’objet d’une motivation conforme aux exigences de recevabilité de l’appel. Il est donc rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès, au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. L’appelante ne peut au demeurant pas se prévaloir d’avoir eu
– brièvement – gain de cause sur la question de l’effet suspensif, cette décision ayant dû être rendue, vu l’urgence invoquée, sur la base d’un examen particulièrement sommaire et alors que le dossier de première instance n’était pas à disposition du juge de céans. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant les frais de l’effet suspensif et de la procédure (art. 60 par analogie et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 19J005
- 19 - 6.4 L’intimé a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d’effet suspensif, de sorte qu’il y a lieu à l’allocation de dépens pour cet acte. L’appelante lui versera la somme de 350 fr., à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. V. L’appelante B.________ versera à l’intimé A.________ un montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Donia Rostane (pour B.________),
- Me Juliette Perrin (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005