opencaselaw.ch

264

Curatelle d'assistance éducative

Waadt ·CCUR · 2026-09-07 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux par l’art 313 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1842, p. 1201). 3.2.2.2 La notion d'institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un établissement strictement fermé. L'art. 314b CC s'applique lorsque la liberté de 15J001

- 23 - mouvement des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l'encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille ou que dans une famille d’accueil entrent déjà dans la notion d'institution limitant la liberté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1840, pp. 1199- 1200 et les réf. cit.; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 111; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625; Cottier, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). L’établissement dans lequel l’enfant est placé doit bien entendu être approprié, à savoir être en mesure d’assister le mineur pour lui permettre de résoudre ses difficultés et de remettre son développement sur de bon rails (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1840, p. 1200 et les réf. cit.) Par ailleurs, l’examen périodique, visant à s’assurer que les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC par analogie), s’impose plus encore pour l’enfant que pour l’adulte. Sur le plan pratique, l’on aboutit au même résultat en recourant à l’art. 313 CC, étant entendu que la périodicité des contrôles devrait être plus courte que dans le domaine de la protection de l’adulte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1846, p. 1203 et les réf. cit.). Dans un arrêt du 19 mai 2021 (5A_295/2021), le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2021 (n° 62), en particulier la proportionnalité et l’adéquation de l’E.________ dans le cas examiné. La Haute Cour a également analysé en détail le fonctionnement de l’institution, notamment au regard de l’organisation du séjour en trois phases, pour une durée de séjour en principe de neuf mois, sans rien n’y trouver à redire. 3.3 3.3.1 La recourante, par son conseil, soutient que les dfficultés qu’elle rencontre sont dues d’une part à un trouble du déficit de l’attention (TDAH) et d’autre part à une réponse parentale gravement dysfonctionnelle. 15J001

- 24 - Sur le point de la « famille défaillante » – telle que la qualifient les expertes –, la recourante reprend de nombreux éléments du dossier qui font état d’une mère à bout et qui n’arrive pas à gérer la situation. Or, ce dysfonctionnement s’est renouvelé, alors même que la recourante ne cherche que l’amour de ses parents et que sa réaction est liée au rejet, en particulier de sa mère. La recourante continuerait ainsi à se comporter de manière très négative, et les parents auraient réagi avec trop de sévérité. Même le rapport d’expertise irait dans le sens d’un rejet d’amour des parents, surtout de la mère. Si le placement à l’AI.________ a dû être ordonné en 2025, ce ne serait que pour permettre la réalisation de l’expertise. La recourante relève ce qu’elle a dit à plusieurs reprises, soit que le suivi du DIOP s’est révélé positif. Or, la situation de la recourante aurait évolué en ce sens qu’elle n’aurait plus besoin de l’amour inconditionnel de ses parents puisqu’elle approche de ses 16 ans. La recourante soutient d’abord que l’expertise a eu lieu il y a plusieurs mois, de sorte qu’elle n’était plus d’actualité. En outre, elle avait dû être enfermée, ce qui aurait influencé sur les constatations. L’intéressée estime que l’E.________ n’est pas la solution adaptée, parce qu’on ignore ce qui lui sera proposé à sa sortie. Elle explique avoir cessé de côtoyer son amie qui avait une mauvaise influence sur elle. Elle soutient que la situation a évolué, que la reprise de l’école montre un changement fondamental et que l’E.________ aurait d’importants impacts négatifs. Dans son courrier manuscrit transmis le 28 août 2026, la recourante maintient son opposition à aller à l’E.________, alléguant que ses relations se sont améliorées avec tout le monde et qu’elle est très motivée. 3.3.2 Il ressort de nombreux éléments au dossier que l’attitude de la recourante est problématique. Elle adopte une posture généralement oppositionnelle, voire conflictuelle, et un ton à tout le moins provoquant voire insultant avec ses parents, ses pairs à l’école, les membres des 15J001

- 25 - établissements scolaires, les assistants sociaux des foyers et l’experte notamment. Ainsi, parmi d’autres exemples, elle ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés (par les assistants, l’école, la thérapeute familiale ou les expertes par exemple), refuse de répondre aux intervenants ou le fait par un laconique « j’m’en fous/fiche », s’affaire sur son téléphone portable pendant l’entretien avec l’experte, s’enferme dans sa chambre pour ne pas s’entretenir avec les intervenants à domicile, ne respecte pas les règles de vie des foyers, fugue des établissements dans lesquels elle est placée, fume, boit de l’alcool et sort le soir malgré l’interdiction de ses parents. Les intervenants ont également relevé chez la recourante un sentiment de toute-puissance. A.________ cherche à imposer des conditions à tout ce qui lui est demandé et ne tolère aucune frustration ni aucun cadre. Aussi, selon les propos du doyen de l’AE.________ et de ses parents notamment, les conflits peuvent être évités pour autant qu’on aille dans le sens de l’intéressée, celle-ci n’acceptant pas qu’on lui dise « non ». Selon son père, lorsque l’adolescente veut quelque chose, elle harcèle ses parents jusqu’à l’obtenir – par exemple pour sortir tard le soir (allant jusqu’à appeler la police pour être ramenée chez elle) – ou alors se montre violente en cas de refus – par exemple lorsque ses parents ont tenté de lui retirer son téléphone portable. A l’entretien avec l’experte, A.________ a d’ailleurs déclaré à son père « c’est ma génération, je sais mieux que vous ». Elle a également déclaré à l’audience du 1er septembre 2026 avoir mis en échec les mesures et les placements ordonnés parce qu’elle ne « les acceptait pas », estimant que son accord est un prérequis indispensable. Parmi les actes les plus graves commis par la recourante, on peut citer le fait qu’elle a giflé la responsable du foyer, qu’elle a consommé à plusieurs reprises des stupéfiants, qu’elle « traînait » au milieu de la nuit dans les rues lausannoises et marchait au bord de l’autoroute lorsqu’elle rentrait tard, qu’elle a commis des vols, qu’elle a été impliquée dans l’accident de la voiture de son père dont elle avait subtilisé les clés et qu’elle a dû subir un avortement à 15 ans. 15J001

- 26 - Il est indéniable que cette attitude et ces comportements mettent gravement en danger la recourante, qui n’est même pas âgée de 16 ans, les expertes confirmant qu’A.________ présente actuellement un danger pour elle-même et pour autrui, à travers ses conduites à risque qui deviennent de plus en plus fréquentes. L’adolescente a d’ailleurs été condamnée pénalement par ordonnance du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2025. On remarque par ailleurs l’absence de toute prise de conscience de la part de la recourante sur la gravité de la situation et sur sa part de responsabilité dans sa situation. Celle-ci cherche en particulier à justifier tous les comportements qui lui sont imputés. Ainsi, elle reproche à la justice de paix de l’avoir « détruite », soutient que ses mauvaises fréquentations sont la conséquence des décisions de justice et que son séjour à l’hôpital psychiatrique est uniquement causé par les propos de sa mère, accusant celle-ci de « dire des trucs très bêtes pour [qu’elle] parte de la maison ». Elle ne voit pas que sa grossesse constituait un comportement à risque, expliquant qu’il s’agissait d’un accident et trouvant une justification dans le fait qu’il s’agissait d’une relation avec son ami avec lequel elle est en couple depuis deux ans. Elle justifie son agressivité du matin au motif qu’elle aurait peu dormi et qu’à peine réveillée, on lui crie dessus. Elle conteste l’existence de violences au domicile – alors que celles-ci sont documentées dans la procédure – et excuse même la gifle donnée à la responsable du foyer par un comportement déplacé de celle-ci. Elle estime également « pas normal qu’on s’intéresse autant à [son] cas ». Or, il paraît impossible qu’une réelle évolution puisse avoir lieu sans prise de conscience par la recourante. Certes, la recourante a assuré devant la chambre de céans être décidée à terminer sa scolarité. Toutefois, l’expérience du dossier va clairement à l’encontre d’un espoir d’amélioration. En 2024 déjà, c’est-à- dire lors de sa première année de 9e, les parents d’A.________ devaient se battre tous les soirs et tous les matins pour que leur fille aille se coucher, respectivement se lève pour aller à l’école, et A.________ a ensuite cessé de se rendre aux cours. Le redoublement de la 9e en août 2024 s’est également soldé par un échec en raison des nombreuses absences de la recourante. 15J001

- 27 - De même, à la rentrée d’août 2025, pour sa première tentative de 10e, A.________ s’est présentée quelques jours aux cours puis a cessé de s’y rendre, alors même qu'elle assurait vouloir faire des stages et rester à l’école. De même, en décembre 2025, une amélioration avait été constatée par l’éducateur du DIOP avant que les disputes et les mises en danger ne reprennent, A.________ ayant notamment subtilisé les clés de la voiture de son père pour une sortie entre amis et ayant été appréhendée par la police pour le vol d’un sac. On remarque l’ambivalence d’A.________ même dans ses propos. Ainsi, au début du processus expertal, elle assurait vouloir reprendre l’école, pour finalement déclarer que l’école n’était plus une option et ne servait à rien. Son manque d’investissement dans les mesures d’accompagnement scolaires (appuis durant les allégements d’horaires) subodore déjà des minces chances de succès de sa réintégration scolaire. En outre, A.________ n’a envisagé aucune alternative au placement, hormis un pur statu quo, et ne démontre pas avoir pris des mesures particulières pour éviter de nouvelles mises en danger, hormis le fait de se rendre à l’école sur insistance de ses parents. Ainsi, aucun élément à ce jour ne permet de considérer que cette – quatrième – tentative de la recourante de se débrouiller seule serait différente. C’est d’autant plus vrai que les expertes ont diagnostiqué chez la recourante des troubles objectifs : un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité de degré sévère, des troubles mixtes des conduites et des émotions, des suspicions de troubles de l’apprentissage et des problèmes liés à une famille défaillante. Il est donc indéniable qu’un travail de fond doit être entrepris pour espérer une amélioration de la situation. Les expertes ont d’ailleurs relevé qu’il était indispensable qu’A.________ puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, thérapeutique et socio-éducative dans un cadre institutionnel, lui permettant de retrouver un rythme de vie, une compréhension de son fonctionnement et une stabilisation psychique, éléments essentiels avant d’envisager un quelconque projet d’insertion. Or, on ne saurait espérer que la recourante engage ce travail seule ou de sa propre initiative. En effet, il est manifeste que la recourante n’a jamais 15J001

- 28 - cherché à améliorer la situation mais a au contraire activement repoussé toutes les tentatives et propositions qui lui étaient faites. Elle a ainsi notamment refusé d’intégrer l’Espace Art-Vif, a décliné tout contact avec les éducateurs de l’ISM Aval et l’infirmière mobile de l’EMEA, s’est opposée à tout suivi psychologique auprès du SUPEA et à toute mesure de soin ou de projet post-hospitalier à sa sortie de l’AI.________, ne s’est pas rendue aux rendez-vous du bilan PPLS, du MATAS ou de la thérapeute familiale, a rejeté les offres d’appuis privés et d’enseignement individualisé avec un professeur, a écarté la proposition « Espace ressources » ainsi que la mesure RESET et n’a pas donné suite au stage qu’elle avait envisagé. Elle a pourtant déploré en audience le fait que personne ne la connaît et qu’elle ne s’est jamais confiée, quand bien même la possibilité de s’exprimer lui a été offerte à de nombreuses occasions. Elle n’a eu de cesse au contraire de répéter que l’intervention de tiers et de professionnels ne servait à rien. Certes, elle a accepté qu’un suivi psychologique soit mis en place par l’intervenant du DIOP. Toutefois, cette mesure n’a pas encore débuté et on peut douter qu’elle puisse aboutir compte tenu de l’ambivalence de la recourante. En outre, il est clair que la recourante n’a accepté ce suivi que pour « échapper » à une éventuelle hospitalisation et non pas parce qu’elle en reconnaît l’utilité dans un but de soin, elle-même ayant déclaré au juge de paix le 1er avril 2026 : « un suivi auprès d’un professionnel ne me servirait à rien car je n’aurai pas confiance en lui […] et je ne voudrai rien lui dire » pour ajouter ensuite « si on me donne le choix entre un foyer et un suivi psy toutes les deux semaines, je serais d’accord d’aller au suivi psy ». Elle ne semble ainsi pas vouloir faire les efforts nécessaires pour aller mieux malgré les nombreuses ressources mises à sa disposition. En définitive, seule une mesure imposée permettra à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin. S’agissant de la situation au domicile familial, on constate que la communication entre la recourante et ses parents, principalement sa mère puisque son père est en retrait, est marquée par une violence verbale mutuelle, voire physique, l’experte expliquant cette dynamique néfaste par plusieurs facteurs : l'attitude oppositionnelle d'A.________, la surréaction de la mère et l'absence de soutien de l'autre parent ainsi qu'une surcharge 15J001

- 29 - émotionnelle, rendant la gestion des émotions plus complexe. La mère d’A.________ a d’ailleurs admis avoir craint de « partir dans la violence physique » avant le premier placement. Les parents sont aimants mais démunis. Ils admettent eux-mêmes ne pas réussir à imposer des règles à leur fille et avouent céder à ses demandes insistantes. Or, il est indéniable qu’un cadre fixe est indispensable à A.________ pour la préparer à la vie d’adulte, les expertes ayant d’ailleurs confirmé qu’elle a besoin d’un cadre plus contenant, sécuritaire et épanouissant pour ses besoins, ce qui n’est actuellement pas possible au domicile des parents. Aussi, le maintien à domicile est défavorable à une évolution positive de la recourante et risque de complètement détruire le peu de liens qu’elle a encore avec ses parents. Certes, les parents ont relaté que la situation s’était améliorée dans la mesure où la recourante va à l’école et qu’il y a moins de conflits. Ces propos doivent toutefois être relativisés. D’une part, les parents ont tous deux admis devoir fréquemment céder face à leur fille pour éviter des conflits. D’autre part, la rentrée date du 17 août 2026, de sorte qu’il est trop tôt pour remarquer un réel progrès, ce d’autant plus que c’est grâce aux intervention répétées de ses parents qu’A.________ arrive à l’heure aux cours, voire s’y présente. Sans compter qu’à fin avril 2026 encore, B.________ exposait que sa fille ne s’était pas assagie, faisait état de nouvelles violences – qui lui avaient causé des bleus – et déclarait commencer à craindre A.________. Aussi, on ne saurait laisser la recourante – pour la quatrième fois – seule face à ses difficultés et aux conflits qui l’opposent en particulier à ses parents. Il est indispensable d’extraire l’intéressée de son environnement défavorable et de lui offrir une prise en charge thérapeutique, telle que préconisée par les expertes, le plus rapidement possible, avant que la situation n’empire à nouveau. A cet égard, les expertes ont confirmé qu’au vu de la sévérité des troubles dont souffre A.________ (intensité, durée, absence de traitement), un placement à l’E.________ est indiqué. 15J001

- 30 -

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Me P.________, curateur de la recourante, sera rémunéré par la justice de paix qui l’a désigné. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 15J001

- 31 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me P.________, curateur de représentation, pour A.________,

- B.________,

- C.________,

- D.________, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, curatrice d’assistance éducative d’A.________

- Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (E.________), et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du R***,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 15J001

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.2.2.2 La notion d'institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un établissement strictement fermé. L'art. 314b CC s'applique lorsque la liberté de 15J001

- 23 - mouvement des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l'encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille ou que dans une famille d’accueil entrent déjà dans la notion d'institution limitant la liberté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1840, pp. 1199- 1200 et les réf. cit.; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 111; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625; Cottier, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). L’établissement dans lequel l’enfant est placé doit bien entendu être approprié, à savoir être en mesure d’assister le mineur pour lui permettre de résoudre ses difficultés et de remettre son développement sur de bon rails (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1840, p. 1200 et les réf. cit.) Par ailleurs, l’examen périodique, visant à s’assurer que les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC par analogie), s’impose plus encore pour l’enfant que pour l’adulte. Sur le plan pratique, l’on aboutit au même résultat en recourant à l’art. 313 CC, étant entendu que la périodicité des contrôles devrait être plus courte que dans le domaine de la protection de l’adulte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1846, p. 1203 et les réf. cit.). Dans un arrêt du 19 mai 2021 (5A_295/2021), le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2021 (n° 62), en particulier la proportionnalité et l’adéquation de l’E.________ dans le cas examiné. La Haute Cour a également analysé en détail le fonctionnement de l’institution, notamment au regard de l’organisation du séjour en trois phases, pour une durée de séjour en principe de neuf mois, sans rien n’y trouver à redire.

E. 3.3.1 La recourante, par son conseil, soutient que les dfficultés qu’elle rencontre sont dues d’une part à un trouble du déficit de l’attention (TDAH) et d’autre part à une réponse parentale gravement dysfonctionnelle. 15J001

- 24 - Sur le point de la « famille défaillante » – telle que la qualifient les expertes –, la recourante reprend de nombreux éléments du dossier qui font état d’une mère à bout et qui n’arrive pas à gérer la situation. Or, ce dysfonctionnement s’est renouvelé, alors même que la recourante ne cherche que l’amour de ses parents et que sa réaction est liée au rejet, en particulier de sa mère. La recourante continuerait ainsi à se comporter de manière très négative, et les parents auraient réagi avec trop de sévérité. Même le rapport d’expertise irait dans le sens d’un rejet d’amour des parents, surtout de la mère. Si le placement à l’AI.________ a dû être ordonné en 2025, ce ne serait que pour permettre la réalisation de l’expertise. La recourante relève ce qu’elle a dit à plusieurs reprises, soit que le suivi du DIOP s’est révélé positif. Or, la situation de la recourante aurait évolué en ce sens qu’elle n’aurait plus besoin de l’amour inconditionnel de ses parents puisqu’elle approche de ses 16 ans. La recourante soutient d’abord que l’expertise a eu lieu il y a plusieurs mois, de sorte qu’elle n’était plus d’actualité. En outre, elle avait dû être enfermée, ce qui aurait influencé sur les constatations. L’intéressée estime que l’E.________ n’est pas la solution adaptée, parce qu’on ignore ce qui lui sera proposé à sa sortie. Elle explique avoir cessé de côtoyer son amie qui avait une mauvaise influence sur elle. Elle soutient que la situation a évolué, que la reprise de l’école montre un changement fondamental et que l’E.________ aurait d’importants impacts négatifs. Dans son courrier manuscrit transmis le 28 août 2026, la recourante maintient son opposition à aller à l’E.________, alléguant que ses relations se sont améliorées avec tout le monde et qu’elle est très motivée.

E. 3.3.2 Il ressort de nombreux éléments au dossier que l’attitude de la recourante est problématique. Elle adopte une posture généralement oppositionnelle, voire conflictuelle, et un ton à tout le moins provoquant voire insultant avec ses parents, ses pairs à l’école, les membres des 15J001

- 25 - établissements scolaires, les assistants sociaux des foyers et l’experte notamment. Ainsi, parmi d’autres exemples, elle ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés (par les assistants, l’école, la thérapeute familiale ou les expertes par exemple), refuse de répondre aux intervenants ou le fait par un laconique « j’m’en fous/fiche », s’affaire sur son téléphone portable pendant l’entretien avec l’experte, s’enferme dans sa chambre pour ne pas s’entretenir avec les intervenants à domicile, ne respecte pas les règles de vie des foyers, fugue des établissements dans lesquels elle est placée, fume, boit de l’alcool et sort le soir malgré l’interdiction de ses parents. Les intervenants ont également relevé chez la recourante un sentiment de toute-puissance. A.________ cherche à imposer des conditions à tout ce qui lui est demandé et ne tolère aucune frustration ni aucun cadre. Aussi, selon les propos du doyen de l’AE.________ et de ses parents notamment, les conflits peuvent être évités pour autant qu’on aille dans le sens de l’intéressée, celle-ci n’acceptant pas qu’on lui dise « non ». Selon son père, lorsque l’adolescente veut quelque chose, elle harcèle ses parents jusqu’à l’obtenir – par exemple pour sortir tard le soir (allant jusqu’à appeler la police pour être ramenée chez elle) – ou alors se montre violente en cas de refus – par exemple lorsque ses parents ont tenté de lui retirer son téléphone portable. A l’entretien avec l’experte, A.________ a d’ailleurs déclaré à son père « c’est ma génération, je sais mieux que vous ». Elle a également déclaré à l’audience du 1er septembre 2026 avoir mis en échec les mesures et les placements ordonnés parce qu’elle ne « les acceptait pas », estimant que son accord est un prérequis indispensable. Parmi les actes les plus graves commis par la recourante, on peut citer le fait qu’elle a giflé la responsable du foyer, qu’elle a consommé à plusieurs reprises des stupéfiants, qu’elle « traînait » au milieu de la nuit dans les rues lausannoises et marchait au bord de l’autoroute lorsqu’elle rentrait tard, qu’elle a commis des vols, qu’elle a été impliquée dans l’accident de la voiture de son père dont elle avait subtilisé les clés et qu’elle a dû subir un avortement à 15 ans. 15J001

- 26 - Il est indéniable que cette attitude et ces comportements mettent gravement en danger la recourante, qui n’est même pas âgée de 16 ans, les expertes confirmant qu’A.________ présente actuellement un danger pour elle-même et pour autrui, à travers ses conduites à risque qui deviennent de plus en plus fréquentes. L’adolescente a d’ailleurs été condamnée pénalement par ordonnance du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2025. On remarque par ailleurs l’absence de toute prise de conscience de la part de la recourante sur la gravité de la situation et sur sa part de responsabilité dans sa situation. Celle-ci cherche en particulier à justifier tous les comportements qui lui sont imputés. Ainsi, elle reproche à la justice de paix de l’avoir « détruite », soutient que ses mauvaises fréquentations sont la conséquence des décisions de justice et que son séjour à l’hôpital psychiatrique est uniquement causé par les propos de sa mère, accusant celle-ci de « dire des trucs très bêtes pour [qu’elle] parte de la maison ». Elle ne voit pas que sa grossesse constituait un comportement à risque, expliquant qu’il s’agissait d’un accident et trouvant une justification dans le fait qu’il s’agissait d’une relation avec son ami avec lequel elle est en couple depuis deux ans. Elle justifie son agressivité du matin au motif qu’elle aurait peu dormi et qu’à peine réveillée, on lui crie dessus. Elle conteste l’existence de violences au domicile – alors que celles-ci sont documentées dans la procédure – et excuse même la gifle donnée à la responsable du foyer par un comportement déplacé de celle-ci. Elle estime également « pas normal qu’on s’intéresse autant à [son] cas ». Or, il paraît impossible qu’une réelle évolution puisse avoir lieu sans prise de conscience par la recourante. Certes, la recourante a assuré devant la chambre de céans être décidée à terminer sa scolarité. Toutefois, l’expérience du dossier va clairement à l’encontre d’un espoir d’amélioration. En 2024 déjà, c’est-à- dire lors de sa première année de 9e, les parents d’A.________ devaient se battre tous les soirs et tous les matins pour que leur fille aille se coucher, respectivement se lève pour aller à l’école, et A.________ a ensuite cessé de se rendre aux cours. Le redoublement de la 9e en août 2024 s’est également soldé par un échec en raison des nombreuses absences de la recourante. 15J001

- 27 - De même, à la rentrée d’août 2025, pour sa première tentative de 10e, A.________ s’est présentée quelques jours aux cours puis a cessé de s’y rendre, alors même qu'elle assurait vouloir faire des stages et rester à l’école. De même, en décembre 2025, une amélioration avait été constatée par l’éducateur du DIOP avant que les disputes et les mises en danger ne reprennent, A.________ ayant notamment subtilisé les clés de la voiture de son père pour une sortie entre amis et ayant été appréhendée par la police pour le vol d’un sac. On remarque l’ambivalence d’A.________ même dans ses propos. Ainsi, au début du processus expertal, elle assurait vouloir reprendre l’école, pour finalement déclarer que l’école n’était plus une option et ne servait à rien. Son manque d’investissement dans les mesures d’accompagnement scolaires (appuis durant les allégements d’horaires) subodore déjà des minces chances de succès de sa réintégration scolaire. En outre, A.________ n’a envisagé aucune alternative au placement, hormis un pur statu quo, et ne démontre pas avoir pris des mesures particulières pour éviter de nouvelles mises en danger, hormis le fait de se rendre à l’école sur insistance de ses parents. Ainsi, aucun élément à ce jour ne permet de considérer que cette – quatrième – tentative de la recourante de se débrouiller seule serait différente. C’est d’autant plus vrai que les expertes ont diagnostiqué chez la recourante des troubles objectifs : un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité de degré sévère, des troubles mixtes des conduites et des émotions, des suspicions de troubles de l’apprentissage et des problèmes liés à une famille défaillante. Il est donc indéniable qu’un travail de fond doit être entrepris pour espérer une amélioration de la situation. Les expertes ont d’ailleurs relevé qu’il était indispensable qu’A.________ puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, thérapeutique et socio-éducative dans un cadre institutionnel, lui permettant de retrouver un rythme de vie, une compréhension de son fonctionnement et une stabilisation psychique, éléments essentiels avant d’envisager un quelconque projet d’insertion. Or, on ne saurait espérer que la recourante engage ce travail seule ou de sa propre initiative. En effet, il est manifeste que la recourante n’a jamais 15J001

- 28 - cherché à améliorer la situation mais a au contraire activement repoussé toutes les tentatives et propositions qui lui étaient faites. Elle a ainsi notamment refusé d’intégrer l’Espace Art-Vif, a décliné tout contact avec les éducateurs de l’ISM Aval et l’infirmière mobile de l’EMEA, s’est opposée à tout suivi psychologique auprès du SUPEA et à toute mesure de soin ou de projet post-hospitalier à sa sortie de l’AI.________, ne s’est pas rendue aux rendez-vous du bilan PPLS, du MATAS ou de la thérapeute familiale, a rejeté les offres d’appuis privés et d’enseignement individualisé avec un professeur, a écarté la proposition « Espace ressources » ainsi que la mesure RESET et n’a pas donné suite au stage qu’elle avait envisagé. Elle a pourtant déploré en audience le fait que personne ne la connaît et qu’elle ne s’est jamais confiée, quand bien même la possibilité de s’exprimer lui a été offerte à de nombreuses occasions. Elle n’a eu de cesse au contraire de répéter que l’intervention de tiers et de professionnels ne servait à rien. Certes, elle a accepté qu’un suivi psychologique soit mis en place par l’intervenant du DIOP. Toutefois, cette mesure n’a pas encore débuté et on peut douter qu’elle puisse aboutir compte tenu de l’ambivalence de la recourante. En outre, il est clair que la recourante n’a accepté ce suivi que pour « échapper » à une éventuelle hospitalisation et non pas parce qu’elle en reconnaît l’utilité dans un but de soin, elle-même ayant déclaré au juge de paix le 1er avril 2026 : « un suivi auprès d’un professionnel ne me servirait à rien car je n’aurai pas confiance en lui […] et je ne voudrai rien lui dire » pour ajouter ensuite « si on me donne le choix entre un foyer et un suivi psy toutes les deux semaines, je serais d’accord d’aller au suivi psy ». Elle ne semble ainsi pas vouloir faire les efforts nécessaires pour aller mieux malgré les nombreuses ressources mises à sa disposition. En définitive, seule une mesure imposée permettra à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin. S’agissant de la situation au domicile familial, on constate que la communication entre la recourante et ses parents, principalement sa mère puisque son père est en retrait, est marquée par une violence verbale mutuelle, voire physique, l’experte expliquant cette dynamique néfaste par plusieurs facteurs : l'attitude oppositionnelle d'A.________, la surréaction de la mère et l'absence de soutien de l'autre parent ainsi qu'une surcharge 15J001

- 29 - émotionnelle, rendant la gestion des émotions plus complexe. La mère d’A.________ a d’ailleurs admis avoir craint de « partir dans la violence physique » avant le premier placement. Les parents sont aimants mais démunis. Ils admettent eux-mêmes ne pas réussir à imposer des règles à leur fille et avouent céder à ses demandes insistantes. Or, il est indéniable qu’un cadre fixe est indispensable à A.________ pour la préparer à la vie d’adulte, les expertes ayant d’ailleurs confirmé qu’elle a besoin d’un cadre plus contenant, sécuritaire et épanouissant pour ses besoins, ce qui n’est actuellement pas possible au domicile des parents. Aussi, le maintien à domicile est défavorable à une évolution positive de la recourante et risque de complètement détruire le peu de liens qu’elle a encore avec ses parents. Certes, les parents ont relaté que la situation s’était améliorée dans la mesure où la recourante va à l’école et qu’il y a moins de conflits. Ces propos doivent toutefois être relativisés. D’une part, les parents ont tous deux admis devoir fréquemment céder face à leur fille pour éviter des conflits. D’autre part, la rentrée date du 17 août 2026, de sorte qu’il est trop tôt pour remarquer un réel progrès, ce d’autant plus que c’est grâce aux intervention répétées de ses parents qu’A.________ arrive à l’heure aux cours, voire s’y présente. Sans compter qu’à fin avril 2026 encore, B.________ exposait que sa fille ne s’était pas assagie, faisait état de nouvelles violences – qui lui avaient causé des bleus – et déclarait commencer à craindre A.________. Aussi, on ne saurait laisser la recourante – pour la quatrième fois – seule face à ses difficultés et aux conflits qui l’opposent en particulier à ses parents. Il est indispensable d’extraire l’intéressée de son environnement défavorable et de lui offrir une prise en charge thérapeutique, telle que préconisée par les expertes, le plus rapidement possible, avant que la situation n’empire à nouveau. A cet égard, les expertes ont confirmé qu’au vu de la sévérité des troubles dont souffre A.________ (intensité, durée, absence de traitement), un placement à l’E.________ est indiqué. 15J001

- 30 -

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Me P.________, curateur de la recourante, sera rémunéré par la justice de paix qui l’a désigné. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 15J001

- 31 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me P.________, curateur de représentation, pour A.________,

- B.________,

- C.________,

- D.________, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, curatrice d’assistance éducative d’A.________

- Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (E.________), et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du R***,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL GB24.***-*** 264 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 314a, 314b, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 avril 2026 par la Justice de paix du district du R*** dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 30 avril 2026, la Justice de paix du district du R*** (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.________ (I), a placé A.________ à l’Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (ci-après : E.________) ou dans tout autre établissement approprié, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) étant chargée de l’exécution du placement et déjà autorisée à s’adjoindre le concours de la police au besoin (II), a levé la mesure de retrait du droit des parents d’A.________, B.________ et C.________, de déterminer le lieu de résidence de leur fille (III), leur a restitué ledit droit (IV), a relevé purement et simplement la DGEJ de son mandat provisoire de placement et de garde (V), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et a nommé D.________, assistante sociale pour mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, avec fixation de ses tâches (notamment assistance des père et mère et veiller à la bonne évolution de la mineure) (VI à IX) et a privé tout recours éventuel d’effet suspensif (X). En droit, la justice de paix a constaté que la situation actuelle d’A.________ était préoccupante, celle-ci ne semblant pas consciente de la gravité de sa situation et des mises en danger résultant de ses comportements. Les premiers juges ont relaté les propos des expertes selon lesquelles le maintien d’A.________ au domicile parental s’avérait contre- indiqué au vu de la sévérité des troubles psychiques présentés, de ses besoins de soins actuels et du risque de répétition de comportements à risque. Ils ont relevé qu’A.________ avait tenu en échec toutes les mesures prises en sa faveur dans un cadre moins contraignant, si bien que seul un placement institutionnel en milieu fermé pouvait lui offrir une prise en charge adaptée à ses besoins. B. Par recours du 27 août 2026, A.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée, l’adolescente ou la mineure), sous la plume de son curateur de représentation Me P.________, a conclu, avec suite de frais et 15J001

- 3 - dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit annulé. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 28 août 2026, Me P.________ a transmis un courrier manuscrit de sa protégée à l’attention de la Chambre de céans. Par courrier du 31 août 2026, le juge de paix du district du R*** a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référé aux considérants de la décision entreprise. A l’audience du 1er septembre 2026, la recourante, assistée de son curateur de représentation, Me P.________, et sa curatrice d’assistance éducative, D.________, ont été interrogés. Les parents de l’intéressée, B.________ et C.________, ont été entendus en qualité de témoins. A cette occasion, l’intéressée a été informée que, pour autant que de besoin, la requête d’effet suspensif contenue dans son recours était admise. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. La recourante A.________ est née le ***2010 de l’union de B.________ et C.________.

2. a) En janvier 2024, le Directeur de l’établissement scolaire des O.________ à U*** a signalé la situation de l’intéressée en raison de ses nombreuses absences injustifiées, de ses fréquentes arrivées tardives et de son comportement préoccupant (perturbations scolaires, insolence, désobéissance, provocations, vols de matériel, mensonges, essais de consommation de substances psychoactives, fugues, menaces, insultes et harcèlement envers ses pairs, notamment). Une mesure MATAS (Modules d’activité temporaires et alternatifs) avait été initiée entre 2023 et 2024 lorsque la recourante a commencé à décrocher scolairement, mais celle-ci ne s’y est rendue qu’une seule fois. L’adolescente avait initialement accepté 15J001

- 4 - de suivre un enseignement individualisé mais a finalement changé d’avis. L’école avait également tenté une mesure « Espace ressources » proposant un enseignement consolidé durant les matinées, mais l’intéressée a refusé de s’y rendre. En raison de son comportement et de ses absences, A.________ n’a pas terminé sa 9e année.

b) Dans son rapport d’appréciation du 29 janvier 2024, l’assistante sociale de la DGEJ a constaté en particulier que, lors d’un entretien avec A.________, celle-ci demeurait complètement fermée et était opposée à tout placement, menaçant de mettre fin à ses jours si on la plaçait dans une institution. Elle a relaté qu’une Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ci-après : ISMV) avait été mise en place au domicile de la famille mais que la situation n’avait malgré tout pas évolué. A l’audience du 16 avril 2024 devant la justice de paix, les parents de la recourante ont expliqué en particulier qu’ils devaient se battre tous les soirs et tous les matins pour que leur fille aille se coucher respectivement se lève pour aller à l’école.

3. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2024, la Juge de paix du district du R*** a notamment retiré provisoirement aux parents d’A.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.

b) Le 24 avril 2024, la recourante a intégré le foyer de T***. Les professionnels du foyer ont rapporté qu’elle ne respectait pas le cadre, présentait un comportement oppositionnel et tenait des propos injurieux à leur égard. Elle fuguait quotidiennement, commettait des délits et était soupçonnée d’avoir consommé du cannabis. Les éducateurs de l’ISM Aval ont tenté de travailler avec les parents de la recourante pour améliorer la situation, mais celle-ci a refusé tout contact. 15J001

- 5 - Compte tenu de l’irrespect des règles du foyer par l’intéressée, il a été estimé préférable qu’elle rejoigne le domicile parental à compter du 5 mai 2024.

4. a) En août 2024, la recourante a été inscrite à l’O.________ à U*** pour redoubler sa 9e année. Le doyen de l’école a relevé qu’elle présentait des comportements d’agressivité et adoptait constamment une attitude d’opposition, sortait sans autorisation et mettait les pieds au mur. En raison de ses nombreuses absences, la recourante a échoué sa 9e année pour la deuxième fois.

b) Dans son rapport d’évaluation du 21 novembre 2024, la DGEJ a expliqué qu’A.________ se trouvait sur une liste d’attente en vue de bénéficier d’un suivi auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), le précédent suivi psychologique ayant échoué en raison du refus de l’adolescente de le poursuivre. La DGEJ a expliqué avoir essayé de s’entretenir avec A.________ à deux reprises, sans la présence de ses parents, mais cette dernière répondait uniquement qu’elle « s’en fichait » et qu’elle ne voulait pas parler avec ses interlocuteurs. Les assistants sociaux ont relaté les propos de B.________ et C.________ selon lesquels leur fille sortait à sa guise, « trainait » à Lausanne avec des jeunes rencontrés en foyer, marchait parfois sur le bord de l’autoroute lorsqu’elle rentrait trop tard pour pouvoir prendre les transports publics et insultait ses parents, ne communiquant avec eux que pour leur demander de l’argent. Elle rentrait au milieu de la nuit, appelant parfois la police pour être ramenée à domicile. Elle ne s’était pas non plus rendue aux séances tenues par la thérapeute familiale. Les éducateurs de l’ISMV et l’infirmière mobile de l’AA.________ (ci-après : EMEA) avaient par ailleurs rapporté que leurs interventions à domicile échouaient en raison du refus d’A.________ de sortir de son lit ou de sa chambre. Les intervenants constataient également une maltraitance psychologique du fait des agressions psychiques vécues par A.________, cette dernière étant confrontée à un manque de marques d’affection, à des violences verbales ainsi qu’à un rejet massif de la part de ses parents. La DGEJ a également relevé un danger de négligence, relatif à la déscolarisation de la mineure, 15J001

- 6 - au manque de surveillance et à l’absence d’autorité sur elle. La DGEJ a retenu que les parents présentaient une parentalité dysfonctionnelle, leur capacité d’empathie étant absente, l’attachement gravement perturbé et le modèle éducatif défaillant sur les dimensions de l’affection, de la communication et du contrôle. La DGEJ était ainsi d’avis qu’il n’était pas possible d’avoir accès à la recourante dans le cadre d’un foyer ouvert, ajoutant que cette dernière avait besoin de soins.

c) En décembre 2024, une mesure RESET (Renfort socio- éducatif et thérapeutique) a été mise en œuvre mais n’a pas abouti en raison du désintérêt de la recourante.

5. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024, la justice de paix a en particulier confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence sur leur fille et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de la recourante.

b) En février 2025, en raison de fortes tensions entre la mineure et ses parents, il a été estimé bénéfique de créer une distance entre eux, si bien qu’A.________ a effectué un « séjour de rupture » de trois mois en UU*** dans le cadre d’une mesure « V.________ ». A son retour, en mai 2025, la mineure a bénéficié d’un suivi post-séjour de rupture, lequel s’est terminé fin août 2025. La coordinatrice de la mesure « Moov&Go », F.________, a relevé l’ambivalence de la recourante, qui ne la laissait pas entrer au domicile et refusait de venir parler avec elle et ses parents.

c) En août 2025, l’intéressée a repris sa scolarité à l’établissement de W***-site des X***. Dans la mesure où elle avait redoublé deux fois sa 9e année et comme il n’est pas possible de redoubler trois fois la même année, elle a intégré directement la 10e VG1. 15J001

- 7 - Le 13 août 2025, un réseau s’est tenu en présence de l’adolescente, ses parents, son réseau de soin et d’accompagnement, du doyen de l’école des X*** à U***, G.________, et de l’enseignante de l’intéressée, Madame J.________. A.________ a refusé tout type de mesure de soutien scolaire qui lui a été proposée (programme personnalisé, allègement, etc.). K.________, doyen de l’AE.________ a déclaré ce qui suit à l’experte L.________ – dont le rapport est discuté ci-dessous (cf. consid. 8 infra) – : « La rentrée a eu lieu le 18 août 2025, elle est venue le 18, 19 et 20 et dès le 21 août, c'est devenu compliqué […] Elle est un peu revenue le vendredi […]. Le 28 août elle revient et se cache aux toilettes, elle refusait d'en sortir. » A.________ assurait néanmoins vouloir faire des stages, rester à l'école malgré tout et faire un apprentissage. K.________ a ajouté « [qu’]un rendez-vous est pris avec la conseillère en orientation. Elle revient le 1er, 2 et 8 septembre partiellement, part dans l'après-midi et dès le 9 septembre, elle n'est plus revenue. […] [E]lle est allée en classe que trois jours complets, les camarades ont été accueillants mais le lien n'a pas pu se faire. [...] tant qu'on allait dans son sens, le dialogue semblait possible. Par contre, dès qu'on lui mettait un cadre, on n'avait aucune prise, elle n'entrait pas en discussion. Elle comprenait ce que je lui disais, ses capacités de compréhension comme de réflexion sont dans la norme. ». La recourante s’est également vu proposer de rejoindre l’espace Art-Vif, ce qu’elle a refusé.

d) Le 16 septembre 2025, la recourante a été placée au foyer Y*** ensuite de violences physiques exercées par la mère sur sa fille et de graves tensions au domicile familial. La DGEJ a mentionné qu’au sein du foyer, l’intéressée, avec qui la communication était impossible, ne respectait pas le cadre établi (consommation de cannabis et mise en danger des autres jeunes, notamment) et ne collaborait pas, ni avec le service ni avec l’équipe éducative. Elle hurlait quand elle n’était pas d’accord, insultait l’équipe qui ne parvenait plus à la contrôler et avait même giflé la responsable du foyer. 15J001

- 8 - En parallèle, une mesure DIOP (Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire) a été mise en place en octobre 2025 pour accompagner la mineure.

6. a) Par courrier du 29 octobre 2025, la DGEJ a requis le placement de la mineure à des fins d’assistance en milieu hospitalier, en extrême urgence, notamment afin de garantir sa sécurité et réaliser l’expertise ordonnée par le Juge de paix du district du R***, la recourante ne s’étant pas rendue aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’experte. La DGEJ a relevé que cette situation suscitait de vives inquiétudes, les structures d’accueil sollicitées ne s’estimant pas en mesure d’assurer la prise en charge de la recourante.

b) Le 7 novembre 2025, la direction du foyer M.________ a sollicité la fin du placement de la mineure au sein de son institution, faisant état de son impossibilité d’agir auprès d’elle, et ce malgré les tentatives de médiation et de mise en place de mesures d’encadrement renforcées.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 novembre 2025, le Juge de paix du district du R*** a placé provisoirement l’intéressée à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci- après : AI.________) à Lausanne, en vue de réaliser une expertise sur celle- ci.

7. a) Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal des mineurs a condamné la recourante pour voies de fait, dommage à la propriété, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et a prononcé une peine de six demi-journées de prestations personnelles, dont une ferme sous la forme d'éducation à la santé et cinq sous forme de travail, avec sursis pendant deux ans.

b) Dans un rapport du 1er décembre 2025, les professionnels de l’AI.________ ont relevé qu’au cours de l’hospitalisation – qui a été entrecoupée de plusieurs fugues –, aucune perturbation majeure de la thymie, ni de signes de la lignée anxieuse ou psychotique, ni de gestes auto- 15J001

- 9 - ou hétéro-agressifs n’avaient été objectivés. Par ailleurs, aucune symptomatologie psychiatrique aiguë nécessitant des soins en milieu hospitalier avait été mise en évidence. Cela étant, les professionnels ont observé une persistance de difficultés relationnelles et émotionnelles, ainsi que des problèmes d’impulsivité et de comportement (hétéro-agressivité verbale, intolérance importante à la frustration, notamment). Ils n’ont ainsi pas retenu d’indication pour la mise en place d’un placement médical à des fins d’assistance. Dans ce contexte, ils ont levé le placement provisoire d’A.________ en date du 28 novembre 2025, conformément à la délégation de compétence qui leur avait été accordée, étant précisé « [qu’]aucune mesure particulière de soin ou projet post-hospitalier n’a[vait] pu être mis en place devant le refus quasi-total de la patiente et le très faible accès à sa réalité interne et notamment ses besoins ». La psychologue associée de l’AI.________ a déclaré ce qui suit à l’experte Z.________ : « Potentiellement on aurait pu travailler avec elle mais elle refuse l'aide de l'adulte. », précisant qu’A.________ n'était pas demandeuse d'un traitement.

c) Dans son rapport du 22 décembre 2025, la DGEJ a relaté les propos de l’éducateur du DIOP, soit qu’une évolution positive avait été observée au domicile depuis le retour d’A.________ fin novembre 2025, tant au niveau de l’investissement de la mineure que de la dynamique familiale, constat partagé par la mère. Elle a relevé qu'à l’heure actuelle, aucun placement en institution n'était envisagé, en raison du profil d’A.________.

d) Il ressort du rapport d’expertise que, malgré un début apaisé, le retour d’A.________ au domicile de ses parents ne s’est pas bien passé. La recourante a notamment, avec des connaissances, subtilisé les clés de la voiture de son père un soir. Le conducteur, mineur, qui roulait à 123 km/h sur une route à 80 km/h, a eu un accident, endommageant complètement le véhicule. La recourante fumait par ailleurs du cannabis et des cigarettes, consommait de l’alcool et sortait malgré l’interdiction de ses parents.

8. Le 16 janvier 2026, L.________ et la Dre AO.________, respectivement psychologue spécialiste en psychologie légale FSP et pédopsychiatre FMH, ont rendu leur rapport sur la recourante. Elles l’avaient 15J001

- 10 - vue à trois reprises, une fois seule, une fois avec sa mère et une fois avec son père. Deux entretiens avaient été fixés avant l’hospitalisation à l’AI.________ que l’adolescente avait refusé d’honorer. Au début du deuxième rendez-vous au sein de l’institution, A.________ a refusé de venir en salle d’entretien, exigeant que cela se fasse dans sa chambre. Après avoir été menacée par sa mère d’être privée d’argent, l’intéressée a accepté de venir 30 minutes plus tard, échangeant des messages sur son téléphone portable durant l’entretien. Les expertes ont relevé l’attitude oppositionnelle de la recourante qui notamment, lors du premier entretien, a répondu « j’m’en fous » à la plupart des questions. Elles ont remarqué chez A.________ un besoin de contrôle et un sentiment de « toute- puissance », lequel a également été remarqué par différents intervenants (notamment l’éducateur social scolaire N.________ et les assistants sociaux de la DGEJ), face aux exigences du système des adultes qui l’entourent. Un bilan PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) avait été proposé lors d’un réseau mais n’avait pas pu être mené à son terme car la recourante ne s’y était rendue que deux fois puis avait refusé de s’y présenter à nouveau. Les expertes ont constaté que la communication entre la recourante et sa mère était actuellement marquée par une violence verbale mutuelle, l'interaction se réduisant à des remarques, des reproches et des sanctions. Cette dynamique néfaste était alimentée par plusieurs facteurs : l'attitude oppositionnelle d'A.________, la surréaction de la mère et l'absence de soutien de l'autre parent ainsi qu'une surcharge émotionnelle, rendant la gestion des émotions plus complexe. B.________ a déclaré à l’experte qu’elle avait senti être sur le point de « partir dans la violence physique », raison pour laquelle elle avait demandé le placement de sa fille la première fois. Les expertes ont posé les diagnostics suivants : trouble du déficit de l’attention avec impulsivité de degré sévère, troubles mixtes des conduites et des émotions, suspicions de troubles de l’apprentissage et problèmes liés à une famille défaillante. 15J001

- 11 - C.________ a déclaré aux expertes « des fois [A.________] est très sympa quand elle veut quelque chose » et a expliqué céder aux demandes de sa fille en raison du « harcèlement » de celle-ci, précisant « elle me dit je vais t’appeler jusqu’à ce que tu craques », ajoutant que son épouse avait reçu 50 appels. Lors de l’entretien avec A.________, celle-ci a indiqué à son père « c’est ma génération, je sais mieux que vous ». B.________ a reconnu des failles dans le comportement des parents, notamment du rabaissement et des violences, et une attitude de rejet à l’égard d’A.________ tout en voulant qu’elle aille mieux. Les expertes ont observé des parents aimants mais démunis et ne disposant pas des outils nécessaires à faire face aux besoins de leur fille, ce qu’ils reconnaissaient eux-mêmes. Elles ont relaté qu’au début du processus expertal, l’intéressée souhaitait reprendre l’école et vivre chez ses parents. A la fin du processus expertal, l’école n’était toutefois plus une option et ne servait à rien selon elle. L’adolescente n’estimait pas avoir besoin d’un suivi pédopsychiatrique ni du soutien de personne. S’agissant des questions qui leur avaient été posées par la justice de paix, les expertes ont fourni les réponses suivantes : « 1. Evaluer les capacités éducatives de B.________ et C.________. Réponse : Nous relevons des parents aimants mais dépassés par la situation et ne pouvant plus exercer leur rôle parental adéquatement. Tant B.________ que C.________ sont soucieux pour le devenir de leur fille et souhaitent que la situation s’améliore. B.________ est consciente de ses propres comportements qui sont néfastes et qui influent de manière importante sur ses habiletés parentales, ce dont elle a pu verbaliser, ceci à plusieurs reprises, auprès des expertes et de différents intervenants. De plus, B.________ exprime également une grande difficulté à établir des limites claires, tant dans les règles que dans la gestion de la vie quotidienne ainsi qu’une absence de hiérarchie claire dans les rôles de mère et de fille, complexifiant cette relation.

2. Evaluer la qualité de relations mère-enfant, père-enfant. Réponse : La qualité des relations entre A.________ et sa mère est dégradée et délétère. La communication est actuellement marquée par une violence verbale mutuelle, l’interaction se réduisant à des remarques, des reproches et des sanctions. Cette dynamique néfaste est alimentée par plusieurs facteurs : l’attitude oppositionnelle d’A.________, la surréaction de la mère et l’absence de soutien de l’autre parent ainsi qu’une surcharge émotionnelle, rendant des réponses éducatives dysfonctionnelles. Ce qui était autrefois une relation fusionnelle entre la mère et la fille est désormais entachée par des difficultés d’empathie, de confiance et d’affection. 15J001

- 12 - Concernant la relation père-enfant, elle est également affectée négativement avec une communication réduite à des échanges superficiels, des remarques, des reproches ainsi qu’un évitement du lien de la part du père. Nous relevons de la part des parents une absence de flexibilité et de compétences en résolution de conflits.

3. Déterminer si les parents d’A.________ sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. Réponse : A l’heure actuelle, les parents ne sont pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat.

4. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement d’A.________ compte tenu de son état de santé, ainsi que celui de sa mère et de son père. Réponse : Nous pensons qu’A.________ a besoin d’un cadre plus contenant, sécuritaire et épanouissant pour ses besoins, ce qui n’est actuellement pas possible au domicile des parents. Nous suggérons un soutien aux parents sur les aspects éducatifs, ainsi qu’un accompagnement dans la reconstruction d’un lien familial et leur coparentalité.

5. Déterminer si, en raison de son état de santé, A.________ présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Réponse : A.________ présente actuellement un danger pour elle- même et pour autrui, à travers ses conduites à risque qui deviennent de plus en plus fréquentes.

6. Déterminer les besoins de soins et/ou traitements d’A.________ et indiquer si une prise en charge institutionnelle est nécessaire pour que ces soins/traitements soient prodigués. Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, déterminer le type d’établissement approprié et préciser s’il est nécessaire, pour des raisons médicales, d’envisager un établissement fermé. Réponse : Il est indispensable qu’A.________ puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, thérapeutique et socio-éducative dans un cadre institutionnel, lui permettant de retrouver un rythme de vie, une compréhension de son fonctionnement et une stabilisation psychique, éléments essentiels avant d’envisager un quelconque projet d’insertion. L’intégration des parents dans la prise en charge de leur fille est cruciale pour reconstruire le lien familial. A.________ a mis en échec les placements institutionnels en milieu ouvert, et son retour au domicile des ses parents s’avère complexe et contre-indiqué au regard des besoins de la jeune. Un milieu fermé apparaît comme nécessaire pour répondre aux besoins actuels d’une adolescente dont les comportements à risque deviennent de plus en plus fréquents. Le cadre permettra de contenir les mises en danger de la jeune et d’autrui à travers ses conduites, d’assurer une phase de transition permettant la mise en place d’une prise en charge adaptée.

7. Déterminer si une orientation vers l’Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (E.________) paraît indiquée. Réponse : Au vu de la sévérité des troubles dont souffre A.________ (intensité, durée, absence de traitement), un placement à l’E.________ nous paraît indiqué. 15J001

- 13 -

8. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge d’A.________. Réponse : Nous préconisons, dans un second temps, la mise en place d’un suivi d’insertion professionnelle avec l’OAI. ».

9. a) Le juge de paix a procédé à l’audition de la recourante le 1er avril 2026. Elle a déclaré être en froid avec sa mère depuis deux-trois jours, après avoir été arrêtée par la police pour le vol d’un sac. Elle a relaté qu’il y avait des échanges d’insultes à la maison avec sa mère. Elle a indiqué ce qui suit : « Vous m’avez détruite en me plaçant en foyer. J’estime que c’est là-bas que j’ai connu toutes mes mauvaises fréquentations et maintenant je ne m’en sépare pas. […] Je précise que mes fréquentations actuelles ne sont pas mauvaises (surtout avec mes copines) et que c’étaient des garçons qui étaient mauvais. Toutefois, je ne les vois presque plus. […] J’estime qu’un suivi auprès d’un professionnel ne me servirait à rien car je n’aurai pas confiance en lui (c’est un inconnu) et je ne voudrai rien lui dire. J’ai déjà eu des suivis depuis l’âge de 9 ans; ça ne m’a jamais servi. J’ajoute, à la relecture, que si on me donne le choix entre un foyer et un suivi psy toutes les deux semaines, je serais d’accord d’aller au suivi psy. Le seul avec qui ça se passe c’est le Monsieur de la DIOP. […] J’estime que la meilleure solution pour moi c’est qu’on me laisse tranquille et qu’on me laisse faire mes échecs. J’estime ne pas avoir besoin de psy et de rendez-vous. […] J’estime qu’il n’est pas normal qu’on s’intéresse autant à mon cas alors qu’il y a probablement d’autres enfants qui vivent bien pire. […] J’ajoute que ma mère, lors de la prochaine audience, va tout dire et tout faire pour que j’aille en HP (hôpital psychiatrique) et va dire des trucs très bêtes pour que je parte de la maison. […] J’estime que l’aide d’un tiers pour la relation avec ma mère ne sert à rien. Je dois juste faire des efforts (de comportement) et elle aussi (de comportement). Mais changer de comportement c’est pas un truc banal à faire et ça prend donc du temps. […] J’ajoute que si je vais en hôpital psychiatrique, alors que je n’ai pas du tout envie, je vais détester ma mère toute ma vie qui aura "niqué" ma vie. ».

b) Une audience s’est tenue le 30 avril 2026 devant la justice de paix en présence des parents de la recourante et de sa curatrice. B.________ a notamment a exposé que sa fille ne s’était nullement assagie 15J001

- 14 - et adoptait une posture de toute-puissance, mentionnant notamment des disputes mère-fille avec des gestes coléreux et des insultes de la part de cette dernière, qui n’accepte aucune remarque. Lors d’une dispute récente, sa fille lui avait notamment donné une claque sur le bras qui lui avait causé des bleus. Elle a déclaré commencer à craindre sa fille, laquelle était entrée dans une escalade de violence, précisant qu’A.________ ne faisait rien de ses journées, n’avait pas donné suite au stage qu’elle avait envisagé, n’entreprenant aucune démarche à cet égard, et les harcelait quasi quotidiennement pour obtenir de l’argent. Les parents ont relevé que leur fille n’acceptait pas qu’on lui dise « non ». Ils ont adhéré aux conclusions des expertes, à savoir un placement de leur fille en milieu fermé, soit à l’E.________, estimant que celle-ci avait besoin de soins.

10. a) Le 13 juillet 2026, la recourante a subi un avortement. Sa mère l’a assistée dans sa démarche.

b) La recourante a repris les cours en 10e année pour la seconde fois à la rentrée d’août 2026, c’est-à-dire le 17 août 2026.

c) Par décision du 20 août 2026, la justice de paix a désigné Me P.________ en qualité de curateur ad hoc de représentation d’A.________ à forme de l’art. 314a bis CC.

11. A l’audience du 1er septembre 2026 tenue par la Chambre de céans, C.________ a estimé que la décision de placement n’était, à ce jour, pas une bonne idée, qu’il fallait laisser une chance à sa fille et que le placement pourrait être envisagé « seulement si ça ne marche pas ». Il a relevé qu’A.________ ne voulait pas d’aide pour les leçons. Les deux parents ont relaté les très grandes difficultés qu’ils avaient à réveiller leur fille le matin pour aller aux cours, précisant qu’ils devaient, chaque matin, se rendre à plusieurs reprises dans sa chambre voire « gueuler un peu » et que celle-ci finissait par se montrer agressive verbalement. Ils ont déclaré qu’à leur avis, sans leur insistance, A.________ ne se rendrait pas à l’école ou du moins en retard. Ils ont précisé qu’A.________ gardait son téléphone avec elle quand elle allait se coucher et qu’ils ne pouvaient pas le lui enlever au 15J001

- 15 - risque qu’elle fasse une crise, le père précisant à cet égard : « On a déjà essayé. Si on lui retire son téléphone, elle démonte la chambre, elle casse tout ». B.________ a admis son ambivalence par rapport au recours de sa fille, indiquant penser parfois qu’un placement lui serait favorable, déclarant néanmoins que « le timing est mauvais. Mais à la maison, c’est compliqué. Là elle va à l’école parce qu’on la lève mais je me demande si elle continuera à y aller quand les notes commenceront à tomber et qu’elles ne seront peut-être pas bonnes. Je me demande si elle sera toujours motivée à y aller ». Elle a précisé qu’il avait été suggéré à A.________ de réviser avec un professeur durant les deux périodes d’allemand dont elle est exempte mais qu’elle avait refusé. Elle a déclaré ce qui suit : « Je confirme que ça va mieux qu’il y a quelques mois. On était tellement « haut », que ça ne pouvait pas être pire. Il y a moins de conflit, tant qu’on va dans son sens. On est un petit peu ses joujoux. Si on dit non pour quelque chose, elle va insister jusqu’à épuisement et qu’on finisse par céder, par exemple pour sortir plus tard le soir ». La curatrice d’A.________ a relevé les difficultés d’A.________ de maintenir son engagement. Elle a rappelé qu’à la deuxième audience devant la justice de paix en début 2026, alors que la situation avait évolué positivement, B.________ avait montré son bras qui était couvert de bleus en raison de violences physiques avec A.________. Elle a relevé que les différents troubles diagnostiqués chez l’intéressée n’avaient pas été traités en raison du refus de celle-ci. La recourante avait toutefois récemment accepté que l’éducateur DIOP entreprenne les démarches pour un suivi psychologique, lequel n’avait pas encore débuté. La curatrice a indiqué que le réseau scolaire du 24 août 2026 à W*** s’était très bien passé et qu’A.________ était allée tous les jours à l’école mais a toutefois remarqué que l’année passée l’intéressée avait déjà commencé l’école très motivée pour ne finalement plus s’y présenter. La recourante a exposé se sentir bien à l’école, avoir retrouvé une vie et être motivée d’obtenir son certificat de fin d’études obligatoires. Elle a indiqué avoir fait de gros efforts, à savoir être retournée à l’école et essayer de se contenir même quand sa mère l’énerve. Elle a déclaré que le 15J001

- 16 - contact avec l’assistant social du DIOP se passait bien et qu’elle lui avait écrit lorsqu’elle avait été soumise à l’expertise. Elle a expliqué ses réveils difficiles par le fait que, ces deux dernières années, elle se réveillait entre 15h et 17h et qu’il lui fallait reprendre un rythme. Elle a indiqué que, depuis son avortement, elle s’était rapprochée de sa mère. Elle a estimé que cela ne constituait pas un comportement à risque, expliquant être en couple depuis deux ans avec son copain, la grossesse étant accidentelle. Elle a affirmé que les comportements à risque constatés dans le rapport ne sont plus d’actualité et qu’elle va bien. Elle a nié avoir eu un comportement difficile durant les entretiens, a assuré ne pas avoir été impolie et ne pas souvenir d’avoir utilisé son téléphone. Lorsque la Présidente de la Chambre de céans lui a fait remarquer qu’il était rare que la police doive intervenir pour qu’une expertise ait lieu, la recourante a répondu « je n’avais fait que louper deux rendez-vous ». Elle a affirmé qu’elle ne pouvait pas se sentir plus mal qu’actuellement en raison de la décision de placement qui ne reconnaît pas ses efforts. Elle a indiqué avoir mis en échec toutes les mesures et les placements parce que sa mère les présentait comme des punitions et qu’elle ne les acceptait pas. Elle a indiqué avoir refusé de réviser avec un professeur au motif qu’elle avait déjà essayé et que ça n’avait pas marché. Elle a contesté les propos de sa mère selon lesquels il n’y avait pas de conflit à la maison tant qu’on allait dans son sens. Elle a affirmé devoir faire d’énormes efforts, comme changer son comportement, « alors que [sa] mère doit juste venir [la] chercher à trois minutes ». Elle a relevé s’être déjà réveillée une ou deux fois toute seule. S’agissant des déclarations de sa mère selon lesquelles elle serait agressive lorsqu’elle vient la réveiller, elle a répondu ce qui suit « Il faut comprendre que j’ai peu dormi et que, à peine réveillée, quelqu’un me crie dessus. Je ne me rappelle pas si je suis agressive ». Elle a confirmé regarder son téléphone pour « essayer de [se] fatiguer » et parce qu’elle s’ennuie. S’agissant des violences au domicile, elle a précisé « Je conteste qu’il y ait des violences physiques à mon domicile. La gifle, c’était au foyer. Cela faisait une demi- heure que la personne en face me touchait et que je lui demandais de s’arrêter. La gifle est partie toute seule ». Elle a par ailleurs déclaré « je ne me suis jamais confiée à personne, personne ne me connaît ». 15J001

- 17 - En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre le placement d’un enfant dans une institution fermée en application de l’art. 314b CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; cf. notamment CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’art. 314b al. 2 CC confère à l’enfant capable de discernement le droit de recourir lui-même contre la décision de placement (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] [Message], FF 2006 pp. 6732-6733). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a 15J001

- 18 - CC, p. 2943 et les auteurs cités; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63; CCUR 16 avril 2020/74; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours déposé par A.________ est recevable. Par courrier du 31 août 2026, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement aux considérants de la décision entreprise. 2. 2.1 2.1.1 Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique est régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie. 2.1.2 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des 15J001

- 19 - points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE) 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner un placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC; ATF 139 III 257 consid. 4.3). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne 15J001

- 20 - concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et réf. cit.; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,

p. 2968; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, la recourante a été entendue le 1er avril 2026 par la justice de paix. Les parents et la curatrice ont été interrogés à l’audience du 30 avril 2026. Par ailleurs, la justice de paix a rendu la décision entreprise en se fondant en particulier sur le rapport d’expertise établi le 16 janvier 2026, soit sur la base d’un dossier complet qui fournit des éléments actuels et pertinents sur la recourante émanant de médecins spécialistes et d’intervenants à même d’apprécier valablement la situation de celle-ci. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées et la Chambre de céans peut se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre la décision au fond en tant qu’elle prévoit le placement à l’E.________, les autres points du dispositif n’étant pas contestés. 15J001

- 21 - 3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 3.2.2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Les conditions matérielles du placement comme du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sont prévues à l’art. 310 al. 1 CC précité (TF 5A_243/2018 du 13 juin 2018 consid. 2.1; 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1841, p. 1201). Il doit ainsi exister une situation de danger propre au droit de filiation, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas sous la garde de ses parents, 15J001

- 22 - protégé et soutenu comme le commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d'assistance des adultes (Cottier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090). Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l'art. 314b CC est subordonné à la condition qu'il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943). L'art. 5 par. 1 let. e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d'une clause générale en autorisant une privation de liberté d'un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, pp. 110-111). Cela étant, l’art. 426 al. 1 et 2 CC ne trouve pas d’application directe en matière de protection de l’enfant. En revanche, l’art. 426 al. 3 CC, qui prévoit que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies, est applicable par analogie, vu que dans sa substance, il correspond aux conditions prévues pour les faits nouveaux par l’art 313 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1842, p. 1201). 3.2.2.2 La notion d'institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un établissement strictement fermé. L'art. 314b CC s'applique lorsque la liberté de 15J001

- 23 - mouvement des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l'encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille ou que dans une famille d’accueil entrent déjà dans la notion d'institution limitant la liberté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1840, pp. 1199- 1200 et les réf. cit.; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 111; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625; Cottier, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). L’établissement dans lequel l’enfant est placé doit bien entendu être approprié, à savoir être en mesure d’assister le mineur pour lui permettre de résoudre ses difficultés et de remettre son développement sur de bon rails (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1840, p. 1200 et les réf. cit.) Par ailleurs, l’examen périodique, visant à s’assurer que les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC par analogie), s’impose plus encore pour l’enfant que pour l’adulte. Sur le plan pratique, l’on aboutit au même résultat en recourant à l’art. 313 CC, étant entendu que la périodicité des contrôles devrait être plus courte que dans le domaine de la protection de l’adulte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1846, p. 1203 et les réf. cit.). Dans un arrêt du 19 mai 2021 (5A_295/2021), le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2021 (n° 62), en particulier la proportionnalité et l’adéquation de l’E.________ dans le cas examiné. La Haute Cour a également analysé en détail le fonctionnement de l’institution, notamment au regard de l’organisation du séjour en trois phases, pour une durée de séjour en principe de neuf mois, sans rien n’y trouver à redire. 3.3 3.3.1 La recourante, par son conseil, soutient que les dfficultés qu’elle rencontre sont dues d’une part à un trouble du déficit de l’attention (TDAH) et d’autre part à une réponse parentale gravement dysfonctionnelle. 15J001

- 24 - Sur le point de la « famille défaillante » – telle que la qualifient les expertes –, la recourante reprend de nombreux éléments du dossier qui font état d’une mère à bout et qui n’arrive pas à gérer la situation. Or, ce dysfonctionnement s’est renouvelé, alors même que la recourante ne cherche que l’amour de ses parents et que sa réaction est liée au rejet, en particulier de sa mère. La recourante continuerait ainsi à se comporter de manière très négative, et les parents auraient réagi avec trop de sévérité. Même le rapport d’expertise irait dans le sens d’un rejet d’amour des parents, surtout de la mère. Si le placement à l’AI.________ a dû être ordonné en 2025, ce ne serait que pour permettre la réalisation de l’expertise. La recourante relève ce qu’elle a dit à plusieurs reprises, soit que le suivi du DIOP s’est révélé positif. Or, la situation de la recourante aurait évolué en ce sens qu’elle n’aurait plus besoin de l’amour inconditionnel de ses parents puisqu’elle approche de ses 16 ans. La recourante soutient d’abord que l’expertise a eu lieu il y a plusieurs mois, de sorte qu’elle n’était plus d’actualité. En outre, elle avait dû être enfermée, ce qui aurait influencé sur les constatations. L’intéressée estime que l’E.________ n’est pas la solution adaptée, parce qu’on ignore ce qui lui sera proposé à sa sortie. Elle explique avoir cessé de côtoyer son amie qui avait une mauvaise influence sur elle. Elle soutient que la situation a évolué, que la reprise de l’école montre un changement fondamental et que l’E.________ aurait d’importants impacts négatifs. Dans son courrier manuscrit transmis le 28 août 2026, la recourante maintient son opposition à aller à l’E.________, alléguant que ses relations se sont améliorées avec tout le monde et qu’elle est très motivée. 3.3.2 Il ressort de nombreux éléments au dossier que l’attitude de la recourante est problématique. Elle adopte une posture généralement oppositionnelle, voire conflictuelle, et un ton à tout le moins provoquant voire insultant avec ses parents, ses pairs à l’école, les membres des 15J001

- 25 - établissements scolaires, les assistants sociaux des foyers et l’experte notamment. Ainsi, parmi d’autres exemples, elle ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés (par les assistants, l’école, la thérapeute familiale ou les expertes par exemple), refuse de répondre aux intervenants ou le fait par un laconique « j’m’en fous/fiche », s’affaire sur son téléphone portable pendant l’entretien avec l’experte, s’enferme dans sa chambre pour ne pas s’entretenir avec les intervenants à domicile, ne respecte pas les règles de vie des foyers, fugue des établissements dans lesquels elle est placée, fume, boit de l’alcool et sort le soir malgré l’interdiction de ses parents. Les intervenants ont également relevé chez la recourante un sentiment de toute-puissance. A.________ cherche à imposer des conditions à tout ce qui lui est demandé et ne tolère aucune frustration ni aucun cadre. Aussi, selon les propos du doyen de l’AE.________ et de ses parents notamment, les conflits peuvent être évités pour autant qu’on aille dans le sens de l’intéressée, celle-ci n’acceptant pas qu’on lui dise « non ». Selon son père, lorsque l’adolescente veut quelque chose, elle harcèle ses parents jusqu’à l’obtenir – par exemple pour sortir tard le soir (allant jusqu’à appeler la police pour être ramenée chez elle) – ou alors se montre violente en cas de refus – par exemple lorsque ses parents ont tenté de lui retirer son téléphone portable. A l’entretien avec l’experte, A.________ a d’ailleurs déclaré à son père « c’est ma génération, je sais mieux que vous ». Elle a également déclaré à l’audience du 1er septembre 2026 avoir mis en échec les mesures et les placements ordonnés parce qu’elle ne « les acceptait pas », estimant que son accord est un prérequis indispensable. Parmi les actes les plus graves commis par la recourante, on peut citer le fait qu’elle a giflé la responsable du foyer, qu’elle a consommé à plusieurs reprises des stupéfiants, qu’elle « traînait » au milieu de la nuit dans les rues lausannoises et marchait au bord de l’autoroute lorsqu’elle rentrait tard, qu’elle a commis des vols, qu’elle a été impliquée dans l’accident de la voiture de son père dont elle avait subtilisé les clés et qu’elle a dû subir un avortement à 15 ans. 15J001

- 26 - Il est indéniable que cette attitude et ces comportements mettent gravement en danger la recourante, qui n’est même pas âgée de 16 ans, les expertes confirmant qu’A.________ présente actuellement un danger pour elle-même et pour autrui, à travers ses conduites à risque qui deviennent de plus en plus fréquentes. L’adolescente a d’ailleurs été condamnée pénalement par ordonnance du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2025. On remarque par ailleurs l’absence de toute prise de conscience de la part de la recourante sur la gravité de la situation et sur sa part de responsabilité dans sa situation. Celle-ci cherche en particulier à justifier tous les comportements qui lui sont imputés. Ainsi, elle reproche à la justice de paix de l’avoir « détruite », soutient que ses mauvaises fréquentations sont la conséquence des décisions de justice et que son séjour à l’hôpital psychiatrique est uniquement causé par les propos de sa mère, accusant celle-ci de « dire des trucs très bêtes pour [qu’elle] parte de la maison ». Elle ne voit pas que sa grossesse constituait un comportement à risque, expliquant qu’il s’agissait d’un accident et trouvant une justification dans le fait qu’il s’agissait d’une relation avec son ami avec lequel elle est en couple depuis deux ans. Elle justifie son agressivité du matin au motif qu’elle aurait peu dormi et qu’à peine réveillée, on lui crie dessus. Elle conteste l’existence de violences au domicile – alors que celles-ci sont documentées dans la procédure – et excuse même la gifle donnée à la responsable du foyer par un comportement déplacé de celle-ci. Elle estime également « pas normal qu’on s’intéresse autant à [son] cas ». Or, il paraît impossible qu’une réelle évolution puisse avoir lieu sans prise de conscience par la recourante. Certes, la recourante a assuré devant la chambre de céans être décidée à terminer sa scolarité. Toutefois, l’expérience du dossier va clairement à l’encontre d’un espoir d’amélioration. En 2024 déjà, c’est-à- dire lors de sa première année de 9e, les parents d’A.________ devaient se battre tous les soirs et tous les matins pour que leur fille aille se coucher, respectivement se lève pour aller à l’école, et A.________ a ensuite cessé de se rendre aux cours. Le redoublement de la 9e en août 2024 s’est également soldé par un échec en raison des nombreuses absences de la recourante. 15J001

- 27 - De même, à la rentrée d’août 2025, pour sa première tentative de 10e, A.________ s’est présentée quelques jours aux cours puis a cessé de s’y rendre, alors même qu'elle assurait vouloir faire des stages et rester à l’école. De même, en décembre 2025, une amélioration avait été constatée par l’éducateur du DIOP avant que les disputes et les mises en danger ne reprennent, A.________ ayant notamment subtilisé les clés de la voiture de son père pour une sortie entre amis et ayant été appréhendée par la police pour le vol d’un sac. On remarque l’ambivalence d’A.________ même dans ses propos. Ainsi, au début du processus expertal, elle assurait vouloir reprendre l’école, pour finalement déclarer que l’école n’était plus une option et ne servait à rien. Son manque d’investissement dans les mesures d’accompagnement scolaires (appuis durant les allégements d’horaires) subodore déjà des minces chances de succès de sa réintégration scolaire. En outre, A.________ n’a envisagé aucune alternative au placement, hormis un pur statu quo, et ne démontre pas avoir pris des mesures particulières pour éviter de nouvelles mises en danger, hormis le fait de se rendre à l’école sur insistance de ses parents. Ainsi, aucun élément à ce jour ne permet de considérer que cette – quatrième – tentative de la recourante de se débrouiller seule serait différente. C’est d’autant plus vrai que les expertes ont diagnostiqué chez la recourante des troubles objectifs : un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité de degré sévère, des troubles mixtes des conduites et des émotions, des suspicions de troubles de l’apprentissage et des problèmes liés à une famille défaillante. Il est donc indéniable qu’un travail de fond doit être entrepris pour espérer une amélioration de la situation. Les expertes ont d’ailleurs relevé qu’il était indispensable qu’A.________ puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, thérapeutique et socio-éducative dans un cadre institutionnel, lui permettant de retrouver un rythme de vie, une compréhension de son fonctionnement et une stabilisation psychique, éléments essentiels avant d’envisager un quelconque projet d’insertion. Or, on ne saurait espérer que la recourante engage ce travail seule ou de sa propre initiative. En effet, il est manifeste que la recourante n’a jamais 15J001

- 28 - cherché à améliorer la situation mais a au contraire activement repoussé toutes les tentatives et propositions qui lui étaient faites. Elle a ainsi notamment refusé d’intégrer l’Espace Art-Vif, a décliné tout contact avec les éducateurs de l’ISM Aval et l’infirmière mobile de l’EMEA, s’est opposée à tout suivi psychologique auprès du SUPEA et à toute mesure de soin ou de projet post-hospitalier à sa sortie de l’AI.________, ne s’est pas rendue aux rendez-vous du bilan PPLS, du MATAS ou de la thérapeute familiale, a rejeté les offres d’appuis privés et d’enseignement individualisé avec un professeur, a écarté la proposition « Espace ressources » ainsi que la mesure RESET et n’a pas donné suite au stage qu’elle avait envisagé. Elle a pourtant déploré en audience le fait que personne ne la connaît et qu’elle ne s’est jamais confiée, quand bien même la possibilité de s’exprimer lui a été offerte à de nombreuses occasions. Elle n’a eu de cesse au contraire de répéter que l’intervention de tiers et de professionnels ne servait à rien. Certes, elle a accepté qu’un suivi psychologique soit mis en place par l’intervenant du DIOP. Toutefois, cette mesure n’a pas encore débuté et on peut douter qu’elle puisse aboutir compte tenu de l’ambivalence de la recourante. En outre, il est clair que la recourante n’a accepté ce suivi que pour « échapper » à une éventuelle hospitalisation et non pas parce qu’elle en reconnaît l’utilité dans un but de soin, elle-même ayant déclaré au juge de paix le 1er avril 2026 : « un suivi auprès d’un professionnel ne me servirait à rien car je n’aurai pas confiance en lui […] et je ne voudrai rien lui dire » pour ajouter ensuite « si on me donne le choix entre un foyer et un suivi psy toutes les deux semaines, je serais d’accord d’aller au suivi psy ». Elle ne semble ainsi pas vouloir faire les efforts nécessaires pour aller mieux malgré les nombreuses ressources mises à sa disposition. En définitive, seule une mesure imposée permettra à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin. S’agissant de la situation au domicile familial, on constate que la communication entre la recourante et ses parents, principalement sa mère puisque son père est en retrait, est marquée par une violence verbale mutuelle, voire physique, l’experte expliquant cette dynamique néfaste par plusieurs facteurs : l'attitude oppositionnelle d'A.________, la surréaction de la mère et l'absence de soutien de l'autre parent ainsi qu'une surcharge 15J001

- 29 - émotionnelle, rendant la gestion des émotions plus complexe. La mère d’A.________ a d’ailleurs admis avoir craint de « partir dans la violence physique » avant le premier placement. Les parents sont aimants mais démunis. Ils admettent eux-mêmes ne pas réussir à imposer des règles à leur fille et avouent céder à ses demandes insistantes. Or, il est indéniable qu’un cadre fixe est indispensable à A.________ pour la préparer à la vie d’adulte, les expertes ayant d’ailleurs confirmé qu’elle a besoin d’un cadre plus contenant, sécuritaire et épanouissant pour ses besoins, ce qui n’est actuellement pas possible au domicile des parents. Aussi, le maintien à domicile est défavorable à une évolution positive de la recourante et risque de complètement détruire le peu de liens qu’elle a encore avec ses parents. Certes, les parents ont relaté que la situation s’était améliorée dans la mesure où la recourante va à l’école et qu’il y a moins de conflits. Ces propos doivent toutefois être relativisés. D’une part, les parents ont tous deux admis devoir fréquemment céder face à leur fille pour éviter des conflits. D’autre part, la rentrée date du 17 août 2026, de sorte qu’il est trop tôt pour remarquer un réel progrès, ce d’autant plus que c’est grâce aux intervention répétées de ses parents qu’A.________ arrive à l’heure aux cours, voire s’y présente. Sans compter qu’à fin avril 2026 encore, B.________ exposait que sa fille ne s’était pas assagie, faisait état de nouvelles violences – qui lui avaient causé des bleus – et déclarait commencer à craindre A.________. Aussi, on ne saurait laisser la recourante – pour la quatrième fois – seule face à ses difficultés et aux conflits qui l’opposent en particulier à ses parents. Il est indispensable d’extraire l’intéressée de son environnement défavorable et de lui offrir une prise en charge thérapeutique, telle que préconisée par les expertes, le plus rapidement possible, avant que la situation n’empire à nouveau. A cet égard, les expertes ont confirmé qu’au vu de la sévérité des troubles dont souffre A.________ (intensité, durée, absence de traitement), un placement à l’E.________ est indiqué. 15J001

- 30 -

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Me P.________, curateur de la recourante, sera rémunéré par la justice de paix qui l’a désigné. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 15J001

- 31 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me P.________, curateur de représentation, pour A.________,

- B.________,

- C.________,

- D.________, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, curatrice d’assistance éducative d’A.________

- Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (E.________), et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du R***,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 15J001