Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Né le ***1986, B.________ est ressortissant de Tunisie. Selon les déclarations qu’il a faites le 14 mai 2024 à la police, il a deux frères et une 13J010
- 10 - sœur. Il a grandi entre la France et la Tunisie. Le prévenu a arrêté l’école vers l’âge de 16 ans et n’a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite effectué une formation dans le bâtiment et a travaillé dans l’entreprise familiale active dans ce domaine jusqu’en 2016. Depuis lors, il a créé une agence de location de voitures à D*** en France, qu’il exploitait toujours au jour de son audition. Le prévenu a déclaré vivre entre D*** et G***, logeant chez son frère dans cette ville. Il a expliqué n’avoir jamais été marié et n’avoir pas d’enfant. Il a indiqué percevoir un revenu mensuel d’environ 2'500 euros. Enfin, il a précisé avoir des dettes à hauteur de 120'000 euros en raison de la conclusion d’un crédit pour la création de son entreprise, qu’il rembourse par mensualités de 500 euros. Il n’a pas de poursuites. S’agissant de sa situation administrative, B.________, a été renvoyé de Suisse et de l’espace Schengen avec effet immédiat dès sa sortie de prison par décision du 19 juin 2024 du Service de la population.
E. 2.1 L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
- 24.09.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende à 35 fr. le jour;
- 03.05.2023 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, menaces commises par le partenaire, injure, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants au sens de la LStup, violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 35 fr. le jour et amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours;
- 18.09.2024 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délits contre la LStup, consommation de stupéfiants au sens de la LStup, entrée illégale au sens de la LEI, séjour illégal au sens de la LEI, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis 13J010
- 11 - pendant 3 ans, et amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
E. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
E. 2.2 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
E. 3 B.________ a été détenu provisoirement durant 61 jours dans le cadre de la présente procédure, dont 8 jours dans des conditions illicites, déduction faite des 48 premières heures.
E. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il reproche au tribunal de police d’avoir à tort jugé les déclarations de la plaignante comme crédibles au regard des autres éléments au dossier. En particulier, il souligne la dynamique conflictuelle de la relation des parties 13J010
- 14 - et le fait qu’E.________ aurait également admis, à plusieurs reprises, en cours d’enquête qu’elle entendait « tout faire pour que [l’appelant] soit mis en prison ». En outre, la plaignante se serait contredite à plusieurs reprises. L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir écarté à tort les déclarations de son frère, N.________, qui n’avait pas cherché à accabler E.________ et qui avait été auditionné alors que l’appelant était en détention, de sorte qu’il ne saurait y avoir eu collusion.
E. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf.; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).
E. 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
E. 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 13J010
- 15 - 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la 13J010
- 16 - solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid.
E. 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu qu’il n’y avait aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations de la victime. Il a relevé que celles- ci étaient demeurées constantes et circonstanciées tout au long de la procédure. En outre, leur caractère mesuré démontrait une absence de volonté de vengeance ou d’exagération. Quant au prévenu, il s’était contenté d’affirmer qu’E.________ mentait, tout en reconnaissant avoir filmé leurs ébats sans son consentement et avoir placé un traceur GPS [...] sur son véhicule. Le premier juge a également relevé ses déclarations selon lesquelles il aurait « délicatement » saisi le bras de la plaignante et qu’il y avait eu un échange d’injures. Enfin, le tribunal a estimé que les dires de la plaignante étaient corroborés par l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2023 par le Ministère public du canton du Valais et par le fait que la police avait retrouvé B.________ à proximité du lieu de l’agression. 13J010
- 17 -
E. 3.3.2 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’il existe plusieurs éléments décisifs qui constituent un faisceau d’indices concordants devant amener à retenir que les faits dénoncés par la plaignante se sont effectivement produits. Tout d’abord, l’appelant, qui a de nombreux antécédents suisses et français, est coutumier du fait, puisqu’il a été condamné le 3 mai 2023 pour avoir commis des voies de fait à réitérées reprises contre l’intimée et le 3 mai 2017, en France, pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » et « menace réitérée de crime par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime », soit pour le même type d’infractions que celles dénoncées par E.________. Ensuite, B.________ a admis avoir filmé ses ébats sexuels avec la plaignante sans son consentement (PV aud. 6) et avoir diffusé les enregistrements sur les réseaux sociaux. Il a également reconnu avoir dissimulé un traceur GPS sur le véhicule de celle-ci (Ibid.). Ces comportements présentent toutes les caractéristiques d’un tempérament possessif et persécuteur, ce qui accrédite les faits dénoncés par l’intimée, puisqu’elle reproche à l’appelant de l’avoir molestée alors qu’elle prenait sa pause dans sa voiture, puis de l’avoir à nouveau importunée, plus tard dans la soirée, après l’avoir suivie avec son véhicule. Du reste, le fait que l’appelant ait souhaité imposer à la plaignante une discussion pendant sa journée de travail au sujet de leur « vie amoureuse, car [il] savait qu’elle avait quelqu’un d’autre » (PV aud. 1, p. 5), témoigne là encore du comportement harcelant qu’il pouvait adopter envers la plaignante. Ainsi, en plus d’être mesurées, détaillées et cohérentes, les allégations de l’intimée s’intègrent de manière parfaitement logique dans le contexte des comportements abusifs adoptés contre elle par l’appelant à 13J010
- 18 - cette époque, ainsi que dans le cadre des dernières condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier. Quant aux déclarations de l’appelant, qui s’est limité à traiter la plaignante de « menteuse » et de contester les faits, elles ne permettent pas d’expliquer la raison pour laquelle celle-ci aurait dénoncé faussement les évènements survenus le 13 mai 2024. L’appelant parait également minimiser son comportement lorsqu’il indique avoir pris « délicatement » le bras de la plaignante, eu égard au tempérament possessif qu’il a adopté et aux circonstances de leur rencontre. Enfin et surtout, la Cour ne saurait le suivre lorsqu’il indique ne pas être retourné sur le parking une deuxième fois, dans la mesure où une personne proche du lieu de l’agression dénoncée par l’intimée a appelé la police le 13 mai 2024, à 19h53 et a confirmé la réalité des allégations de celle-ci sur les violences subies le jour en question et sur le vol de son téléphone portable, la contraignant à chercher l’aide d’un tiers pour appeler la police. L’appelant voit encore des divergences dans les propos tenus par l’intimée. Celles-ci ne portent toutefois que sur des éléments peu significatifs. En effet, le fait qu’E.________ ait dans un premier temps déclaré que c’était l’appelant qui avait ouvert la portière de sa voiture pendant sa sieste, avant d’indiquer qu’elle l’avait elle-même ouverte, ou encore le fait qu’elle ait mentionné pour la première fois que l’appelant avait donné « une claque à travers la vitre », lors de sa seconde audition, ne permet pas de reconsidérer ses déclarations, dont on rappellera qu’elles sont demeurées pour le surplus constantes et détaillées sur le déroulement des évènements du 13 mai 2024. Certes, l’intimée a indiqué à l’appelant qu’elle ferait tout pour le mettre en prison. Toutefois, ces propos s’expliquent par les évènements qu’elle subissait et les actes de violence qu’elle a dénoncés et ne sauraient remettre en question sa crédibilité. S’agissant des déclarations de N.________, frère de l’appelant, celles-ci doivent être écartées s’agissant des faits dénoncés, compte tenu du lien de parenté étroit qui unit la fratrie et des démarches qu’il a 13J010
- 19 - entreprises directement auprès de l’intimée pour lui faire retirer sa plainte (cf. Données issues des extractions téléphoniques; séquestre n° 12726). Au vu de ces éléments, la Cour est intimement convaincue que les faits dénoncés au cas 2 de l’acte d’accusation se sont effectivement produits. Etablis à satisfaction de droit, ils doivent être intégralement retenus contre l’appelant.
E. 4.1 L’appelant conteste le fait qu’une gifle puisse être constitutive de lésions corporelles simples, malgré le saignement à la gencive qu’elle aurait provoquée.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions 13J010
- 20 - corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
E. 4.3 En l’espèce, l’appelant a délibérément asséné une gifle à l’intimée qui lui a causé un saignement au niveau de la gencive supérieure. Or, un tel saignement atteste de la violence du coup, qui a excédé en intensité ce qui pourrait encore être considéré comme relevant de simples voies de fait. La victime a du reste été agressée physiquement alors qu’elle prenait sa pause durant sa journée de travail et pensait se trouver suffisamment en sécurité dans sa voiture pour profiter d’un moment de répit, ce que l’appelant savait (PV aud. 2 R 8). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 123 ch. 1 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples doit donc être confirmée.
E. 4.4 A de nombreuses reprises durant leur relation entre 2016 et 2023, B.________ a filmé ses ébats amoureux avec E.________, sans le consentement de cette dernière, et a publié ces vidéos sur les réseaux sociaux. E.________ a pris connaissance de ces faits lors de son audition du 10 juillet 2024. Elle a déposé plainte pénale le même jour (PV n° 5, R19). 13J010
- 13 -
E. 4.5 A G*** et en tout autre endroit en Suisse, entre le 1er janvier 2023 et le 12 juillet 2024 (date de sa dernière audition), B.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de 2 « joints » par jour environ. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3.
E. 5.1 L’appelant conteste ensuite le fait qu’il ait saisi le bras de l’intimée puisse être constitutif de voies de fait. A titre subsidiaire, il invoque l’application de l’art. 177 al. 3 CP.
E. 5.2 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par 13J010
- 21 - étapes successives, comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414).
E. 5.3 Sur la base des faits retenus, il est établi que l’appelant a saisi vivement la plaignante au bras en raison de la gourmette qu’elle portait et sur laquelle était inscrit un prénom masculin. Exécutés sans l’accord de la victime ni aucun ménagement, ces faits sont constitutifs de voies de faits. Toutefois, le geste de l’appelant fait immédiatement suite aux insultes et aux menaces qu’il a proférées à l’encontre de sa victime et précède la gifle qui a provoqué un saignement. Il convient donc de considérer que les agissements de l’appelant, consistant à saisir le bras de l’intimée et à lui asséner une gifle, constituent une unité d’action, dès lors qu’ils sont étroitement liés temporellement entre eux et qu’ils procèdent de la même intention. Au vu de ce qui précède, il convient d’appréhender l’ensemble du comportement violent de l’appelant comme relevant de lésions corporelles simples et de libérer B.________ du chef d’infraction de voies de fait, s’agissant du cas 2a) de l’acte d’accusation (cf. consid. C.4.1 supra). Son appel sera admis sur ce point.
E. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage. Dans un premier moyen, l’appelant a plaidé que l’acte d’accusation ne mentionnait pas la réalisation du dessein d’enrichissement illégitime. Pour le surplus, il conteste la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, en particulier les desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 13J010
- 22 -
E. 6.2.1 Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_153/2024 du 12 mars 2026 consid. 2.1; 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2).
E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou 13J010
- 23 - l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 2017 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver, la consommer ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1 et références citées). Le dessein d’enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid 3.1.6). Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid.
E. 6.3 13J010
- 24 -
E. 6.3.1 Tout d’abord, il convient de constater que le dessein d’enrichissement illégitime se déduit du fait que l’acte d’accusation prévoit que l’appelant a quitté les lieux avec l’appareil d’E.________, l’élément subjectif découlant du comportement reproché. Le grief tiré d’une violation du principe d’accusation est ainsi infondé.
E. 6.3.2 Ensuite, la Cour retient que l’appelant a utilisé la force pour arracher le téléphone portable des mains de l’intimée et qu’il a dû briser sa résistance pour y parvenir. L’appelant a agi intentionnellement, ayant eu pour objectif d’obtenir par l’usage de la violence le téléphone en question pour s’en garantir la maitrise exclusive. Le simple fait que l’appelant ait privé l’intimée de son téléphone sans le lui restituer consacre le dessein d’appropriation illégitime, peu importe le sort réservé par l’appelant à cet appareil, qui n’a du reste jamais été retrouvé. De plus, quand bien même l’appelant avait pour mobile de causer du tort à la plaignante, en la privant purement et simplement de l’usage de son téléphone, il ne demeure pas moins que le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé, sous la forme du dol simple, puisque l’appelant ne pouvait qu’envisager l’enrichissement comme une conséquence nécessaire de son acte. Le fait que l’appelant se soit débarrassé du téléphone avant son interpellation (cf. PV aud. 5, R 15 et D.
16) n’est pas de nature à modifier cette appréciation, puisque la notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP sont réalisés pour les faits retranscrits au cas 2b) de l’acte d’accusation (cf. consid. C.4.2 supra). La condamnation de l’appelant pour brigandage doit donc être confirmée. 13J010
- 25 -
E. 7.1 L’appelant fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 3 CP par rapport aux injures qu’il admet avoir proférées à l’égard de la plaignante.
E. 7.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Le juge ne peut faire usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté contenue à l’art. 177 al. 2 et 3 CP doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). 13J010
- 26 -
E. 7.3 En l’espèce, l’existence de violences réciproques n’a pas été établie. Du reste, comme mentionné précédemment, l’appelant est l’unique responsable de la situation qu’il a créée et il ne saurait être mis au bénéfice d’une quelconque riposte. En effet, en pareille situation, l’appelant ne saurait profiter des potentielles réactions verbales de sa victime, qu’il s’est appliqué, seul, à provoquer. Le grief est infondé et il convient de confirmer la condamnation de l’appelant pour injure.
E. 8.1 L’appelant conteste avoir proféré des menaces, se référant à ses déclarations et à celles de son frère qui n’aurait rien entendu de telles.
E. 8.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP qui réprime les menaces, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne, est puni sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). 13J010
- 27 - Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
E. 8.3 Les raisons pour lesquelles l’argumentation de l’appelant s’agissant de l’établissement des faits en cause devait être rejetée ont déjà été traitées (cf. supra consid. 3.3.2). Pour le reste, la qualification juridique de l’infraction de menaces n’est pas contestée en tant que telle, de sorte que la condamnation de l’appelant doit être confirmée, les considérations pertinentes du premier juge pouvant être reprises par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Le grief de l’appelant est ainsi infondé.
E. 9 13J010
- 28 -
E. 9.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoute, de prise de son et de prises de vues.
E. 9.2.1 Aux termes de l’art. 179sexies al. 1 CP, quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 9.2.2 Selon l’art. 179septies CP, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b et les références). Selon l’art. 3 let. d LTC (loi sur les télécommunications; RS 784.10) on entend par installations de télécommunication : les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin. Un traceur GPS ou un émetteur de localisation peut être qualifié d’installation de télécommunication au sens de l’art. 3 let. d LTC (jugement de l'Obergericht du canton de Zurich du 7 décembre 2017 [UE170241] consid. 4.2).
E. 9.3 En l’espèce, le premier juge a retenu l’application de l’art. 179sexies CP, se référant à un jugement de la Cour de céans du 16 mars 2017/64 dans lequel un « tracker GPS » avait été considéré comme un 13J010
- 29 - logiciel, dès lors qu’une carte SIM était insérée dans le GPS et que ce dispositif informatique fournissait les données permettant de connaître l’emplacement de la voiture espionnée, ce moyen d’observation correspondant par conséquent à un appareil technique destiné à un usage illicite. Toutefois, l’art. 179sexies CP réprime la mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, tandis que l’art. 179septies CP, celui de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il apparait ainsi que cette seconde disposition est un cas d’application spécifique, lorsqu’un traceur GPS est utilisé de manière abusive, ce qui est le cas en l’occurrence. En effet, B.________ a reconnu avoir placé un traceur GPS sous la roue de secours du véhicule de l’intimée, lequel était relié à l’application [...] sur son téléphone portable (PV aud. 6, l. 70 ss). Il a ainsi utilisé une installation de télécommunication pour suivre les déplacements de l’intimée, et l’a ensuite importunée, comme son comportement du 13 mai 2024 en atteste, soit peu de temps avant la découverte du GPS dans le véhicule de sa victime (PV aud. 5, R 12). Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues mais condamné pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tous les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction – que la Cour s’est réservé d’appliquer conformément à l’art. 344 CPP – étant réunis. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et contravention à la LStup, dont il réalise au demeurant tous les éléments constitutifs (cf. consid. C.4.3 et 4.4. supra).
E. 10 13J010
- 30 -
E. 10.1 Partant de la prémisse non-réalisée de son acquittement partiel, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté réduite à une peine clémente fixée à dire de justice et compensée par la détention accomplie avant jugement, à ce qu’il soit exempté de peine concernant sa condamnation pour injure, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
E. 10.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010
- 31 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 10.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un 13J010
- 32 - pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 10.3 En définitive, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité de l’appelant est lourde et ce pour toutes les infractions à juger. Il n’a pas hésité à s’en prendre plusieurs fois à son ex- compagne dans la même journée allant jusqu’à utiliser la violence pour lui nuire. Ses nombreux antécédents français, ainsi que sa condamnation au mois de mai 2023 pour voies de fait à réitérées reprises et menaces envers l’intimée ne l’ont pas dissuadé de récidiver ce qui démontre l’intensité de sa volonté délictuelle. Enfin, le prévenu l’appelant a agi par égoïsme et n’a présenté ni excuse, ni manifesté le moindre remord. Il n’y a aucun élément à décharge. Compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, la gravité des infractions reprochées – à l’exception de l’infraction d’injure et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants –, doivent toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de base est le brigandage. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’un mois pour les lésions corporelles simples (peine théorique de deux mois), d’un mois pour la violation du domaine secret ou 13J010
- 33 - du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (peine théorique de deux mois), d’un mois pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (peine théorique de deux mois) et d’un mois pour les menaces (peine théorique de deux mois). B.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Les 61 jours de détention avant jugement subis par l’intimé seront déduits de cette peine, de même que quatre jours, à titre de réparation morale pour les huit jours de détention passés dans des conditions illicites, après déduction des 48 premières heures de garde à vue. Au vu des antécédents de l’appelant et de son absence de prise de conscience, l’octroi d’un sursis est exclu, le pronostic étant entièrement défavorable. Il convient également de prononcer une peine pécuniaire complémentaire de 30 jours-amende pour sanctionner l’injure, et de fixer la valeur du jour-amende à 50 fr., au vu de sa situation personnelle et économique. L’appelant doit également se voir infliger une amende de 600 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, compte tenu de de ses récidives spéciales en la matière. Cette amende sera convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement.
E. 11.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité de 939 fr. allouée à la partie plaignante à titre de dommages et intérêts.
E. 11.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de 13J010
- 34 - son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid.
E. 11.3 En l’espèce, le téléphone de l’intimée, soit un iphone 14 Pro, est sorti au mois de septembre 2022 et l’on ignore dans quel état se trouvait cet appareil, ainsi que son prix d’achat, aucune quittance n’ayant été produite la plaignante à cet égard, seulement un document tiré d’un site de revente en ligne dénué de valeur probante (P. 44/2). Il s’ensuit que la prétention de l’intimée est insuffisamment fondée. Pour autant, il n’y a pas lieu de la rejeter, le téléphone ayant bien existé et l’appelant se l’étant approprié. Cela étant, l’intimée sera renvoyée à agir par la voie civile. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
E. 12 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II et VIII de son dispositif.
E. 12.1 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat de 21h50 et d’une activité d’avocat-stagiaire de 19h45. Il convient tout d’abord de retrancher 1h10 de l’activité déployée par Me Alain Pichard Bärtsch, dès lors qu’il n’y 13J010
- 35 - a pas lieu de rétribuer la supervision d’avocats ou d’avocats-stagiaires dans le cadre d’une défense d’office. Compte tenu de la nature et difficulté de l’affaire, il convient également de ramener à 5 heures et trente minutes le temps dévolu par Me Lea De Bari à la déclaration d’appel (11h30). Il en va de même du temps consacré par l’avocat-stagiaire à des recherches juridiques (5h20) et à la préparation de l’audience et à la plaidoirie (8h05), lequel est excessif. Ces opérations seront toutes deux ramenées à 3 heures chacune. Enfin, il convient de prendre en compte la durée effective de l’audience d’appel (50 minutes). Ainsi, c’est une indemnité de 4'461 fr. 15 qui sera allouée à Me Alain Pichard Bärtsch pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 11 heures et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 79 fr. 35 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 334 fr. 30 de TVA. Dans la mesure où le dispositif communiqué aux parties le 1er juin 2026 comporte une erreur manifeste, en ce sens qu’il retient une indemnité de 3’374 fr. 10, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. E.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite d’un dixième pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Au vu de la liste des opérations produite par Me Guillaume Bénard, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, c’est une indemnité de 1'439 fr. 10, correspondant à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. – s’agissant d’une affaire relevant du Tribunal de police et d’une complexité réduite, un tarif horaire de 250 fr. est adéquat (art. 26a al. 3 TFIP) –, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 23 fr. 75, une 13J010
- 36 - vacation à 120 fr. et 107 fr. 83 de TVA. C’est donc une indemnité réduite d’un dixième, par 1’295 fr. 20, qui sera allouée à Me Bénard pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'941 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 126 al.1, 144 al. 1 et 179sexies CP, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 179quater, 179septies, 180 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété et de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues ; 13J010 - 37 - II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 61 (soixante et un) jours ; IV. constate que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 (huit) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral ; V. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) francs le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2024 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais ; VI. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. dit que B.________ doit verser immédiatement à E.________ un montant de 3'572 fr. 45 (trois mille cinq cent septante-deux francs et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; VIII. renvoie E.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts ; IX. rejette la conclusion prise par E.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral en sa faveur ; X. rejette la conclusion de B.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur ; XI. alloue à l’avocat Alain Pichard Bärtsch, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 2’956 fr. 65 (deux mille neuf 13J010 - 38 - cent cinquante-six francs et soixante-cinquante centimes), TVA et débours compris ; XII. ordonne la confiscation du téléphone portable iPhone bleu clair dans une fourre en plastique transparente, du téléphone portable iPhone blanc dans une fourre en plastique blanche, du téléphone portable iPhone noir et d’un traceur GPS noir séquestrés sous fiche n° 12868 ; XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des extractions des téléphones de B.________ sous fiche n° 12726 ; XIV. met les frais de la cause, par 11'054 fr., (onze mille cinquante-quatre francs), à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XI ci- dessus ; XV. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de B.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'461 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Pichard Bärtsch. IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1’295 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 7'941 fr. 15, sont mis par 7'147 fr. 05 à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes du montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010 - 39 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Pichard Bärtsch, avocat (pour B.________), - Me Guillaume Benard, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 603 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 27 mai 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Alain Pichard Bärtsch, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représentée par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, représentée par Me Guillaume Bénard, conseil de choix, intimée. 13J010
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 10 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut B.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), constaté par défaut que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de brigandage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 61 jours (III), a constaté par défaut que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant huit jours et ordonné que quatre jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral (IV), l’a condamné par défaut à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2024 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (V), l’a condamné par défaut à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a dit que B.________ doit verser immédiatement à E.________ un montant de 3'572 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VII), a dit que B.________ doit verser immédiatement à E.________ un montant de 939 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2024, à titre de dommages-intérêts (VIII), a rejeté la conclusion prise par E.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral en sa faveur (IX), a rejeté la conclusion de B.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur (X), a alloué à l’avocat Alain Pichard Bärtsch, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 2’956 fr. 65, TVA et débours compris (XI), a ordonné la confiscation du 13J010
- 9 - téléphone portable iPhone bleu clair dans une fourre en plastique transparente, du téléphone portable iPhone blanc dans une fourre en plastique blanche, du téléphone portable iPhone noir et d’un traceur GPS noir séquestrés sous fiche n° 12868 (XII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des extractions des téléphones de B.________ sous fiche n° 12726 (XIII), a mis les frais de la cause, par 11'054 fr., à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XI ci-dessus (XIV) et a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de B.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet (XV). B. Par annonce du 23 octobre 2025 puis déclaration motivée du 18 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, et menaces, qu’il soit reconnu coupable d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté réduite à une peine clémente fixée à dire de justice et compensée par la détention accomplie avant jugement, à ce qu’il soit exempté de peine concernant sa condamnation pour injure, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et à ce qu’il ne soit pas tenu de verser des dommages-intérêts à E.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le ***1986, B.________ est ressortissant de Tunisie. Selon les déclarations qu’il a faites le 14 mai 2024 à la police, il a deux frères et une 13J010
- 10 - sœur. Il a grandi entre la France et la Tunisie. Le prévenu a arrêté l’école vers l’âge de 16 ans et n’a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite effectué une formation dans le bâtiment et a travaillé dans l’entreprise familiale active dans ce domaine jusqu’en 2016. Depuis lors, il a créé une agence de location de voitures à D*** en France, qu’il exploitait toujours au jour de son audition. Le prévenu a déclaré vivre entre D*** et G***, logeant chez son frère dans cette ville. Il a expliqué n’avoir jamais été marié et n’avoir pas d’enfant. Il a indiqué percevoir un revenu mensuel d’environ 2'500 euros. Enfin, il a précisé avoir des dettes à hauteur de 120'000 euros en raison de la conclusion d’un crédit pour la création de son entreprise, qu’il rembourse par mensualités de 500 euros. Il n’a pas de poursuites. S’agissant de sa situation administrative, B.________, a été renvoyé de Suisse et de l’espace Schengen avec effet immédiat dès sa sortie de prison par décision du 19 juin 2024 du Service de la population. 2. 2.1 L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
- 24.09.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende à 35 fr. le jour;
- 03.05.2023 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, menaces commises par le partenaire, injure, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants au sens de la LStup, violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 35 fr. le jour et amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours;
- 18.09.2024 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délits contre la LStup, consommation de stupéfiants au sens de la LStup, entrée illégale au sens de la LEI, séjour illégal au sens de la LEI, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis 13J010
- 11 - pendant 3 ans, et amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. 2.2 L’extrait du casier judiciaire français de B.________ fait état de 21 condamnations, principalement pour des infractions contre le patrimoine, la législation sur les stupéfiants et le code de la route. En dernier lieu, le 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de Nice a condamné B.________ à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
3. B.________ a été détenu provisoirement durant 61 jours dans le cadre de la présente procédure, dont 8 jours dans des conditions illicites, déduction faite des 48 premières heures. 4. 4.1 Sur le parking du stade de F***, le 13 mai 2024 vers 14h00, E.________ était en pause dans sa voiture professionnelle lorsqu’elle a été réveillée par son ex-compagnon B.________ qui frappait contre la vitre de son véhicule. E.________ est sortie de son véhicule afin de savoir ce que le prévenu lui voulait. Ce dernier l’a traitée de « grosse pute » et de « sale pute », a menacé de la brûler vivante et de détruire son véhicule. Il lui a vivement saisi le bras auquel elle portait une gourmette sur laquelle était inscrit un prénom masculin et a essayé de lui prendre son téléphone portable qu’elle tenait dans sa main droite. Il lui a ensuite asséné une gifle qui lui a fait saigner la gencive. E.________, sous le choc, est parvenue à reprendre place dans son véhicule, tandis que le prévenu la menaçait de la brûler vivante et de casser sa voiture. Le frère du prévenu, présent au moment des faits, a enjoint B.________ d’« arrêter ses conneries » et de remonter en voiture, ce qu’il a finalement fait. Tous deux ont ensuite quitté les lieux pour se rendre à Genève où B.________ a déposé son frère à l’aéroport. 13J010
- 12 - 4.2 Le même jour vers 19h45, au terme de sa tournée professionnelle, E.________ est revenue sur le parking du stade de F*** pour y déposer son véhicule d’entreprise et reprendre le sien. A peine avait-elle stationné son véhicule que B.________, de retour de Genève, est venu garer le sien à côté. La jeune femme s’est enfermée dans sa voiture et est parvenue à reprendre la route, pendant que le prévenu la suivait au volant du véhicule de son frère en lui « mettant la pression ». E.________ est ensuite revenue sur le parking et a rejoint sa voiture privée, tout en parlant à sa mère au téléphone. Après avoir lui-même stationné son véhicule, B.________ s’est approché de la jeune femme, l’a saisie par le bras et lui a arraché son téléphone portable iPhone 14 Pro des mains. A ce moment-là, E.________ a essayé de lui mordre l’index gauche pour lui faire lâcher prise, en vain. Le prévenu a ensuite quitté les lieux avec l’appareil d’E.________ dont il s’est débarrassé d’une manière indéterminée. Il a été interpellé au volant du véhicule de son frère quelques minutes plus tard non loin de là, après qu’un quidam a appelé la police à la demande d’E.________. 4.3 A une date indéterminée, B.________ a placé un traceur GPS [...] sur le véhicule d’E.________, au niveau de la roue de secours sous le véhicule aimanté sur le châssis, dans le but de suivre ses déplacements, ce qu’il a fait au moyen d’une application sur son téléphone portable, jusqu’à la découverte de l’appareil par un garagiste le 17 juin 2024. E.________ a déposé plainte pénale le 13 mai 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 4.4 A de nombreuses reprises durant leur relation entre 2016 et 2023, B.________ a filmé ses ébats amoureux avec E.________, sans le consentement de cette dernière, et a publié ces vidéos sur les réseaux sociaux. E.________ a pris connaissance de ces faits lors de son audition du 10 juillet 2024. Elle a déposé plainte pénale le même jour (PV n° 5, R19). 13J010
- 13 - 4.5 A G*** et en tout autre endroit en Suisse, entre le 1er janvier 2023 et le 12 juillet 2024 (date de sa dernière audition), B.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de 2 « joints » par jour environ. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il reproche au tribunal de police d’avoir à tort jugé les déclarations de la plaignante comme crédibles au regard des autres éléments au dossier. En particulier, il souligne la dynamique conflictuelle de la relation des parties 13J010
- 14 - et le fait qu’E.________ aurait également admis, à plusieurs reprises, en cours d’enquête qu’elle entendait « tout faire pour que [l’appelant] soit mis en prison ». En outre, la plaignante se serait contredite à plusieurs reprises. L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir écarté à tort les déclarations de son frère, N.________, qui n’avait pas cherché à accabler E.________ et qui avait été auditionné alors que l’appelant était en détention, de sorte qu’il ne saurait y avoir eu collusion. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 13J010
- 15 - 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la 13J010
- 16 - solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a retenu qu’il n’y avait aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations de la victime. Il a relevé que celles- ci étaient demeurées constantes et circonstanciées tout au long de la procédure. En outre, leur caractère mesuré démontrait une absence de volonté de vengeance ou d’exagération. Quant au prévenu, il s’était contenté d’affirmer qu’E.________ mentait, tout en reconnaissant avoir filmé leurs ébats sans son consentement et avoir placé un traceur GPS [...] sur son véhicule. Le premier juge a également relevé ses déclarations selon lesquelles il aurait « délicatement » saisi le bras de la plaignante et qu’il y avait eu un échange d’injures. Enfin, le tribunal a estimé que les dires de la plaignante étaient corroborés par l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2023 par le Ministère public du canton du Valais et par le fait que la police avait retrouvé B.________ à proximité du lieu de l’agression. 13J010
- 17 - 3.3.2 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’il existe plusieurs éléments décisifs qui constituent un faisceau d’indices concordants devant amener à retenir que les faits dénoncés par la plaignante se sont effectivement produits. Tout d’abord, l’appelant, qui a de nombreux antécédents suisses et français, est coutumier du fait, puisqu’il a été condamné le 3 mai 2023 pour avoir commis des voies de fait à réitérées reprises contre l’intimée et le 3 mai 2017, en France, pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » et « menace réitérée de crime par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime », soit pour le même type d’infractions que celles dénoncées par E.________. Ensuite, B.________ a admis avoir filmé ses ébats sexuels avec la plaignante sans son consentement (PV aud. 6) et avoir diffusé les enregistrements sur les réseaux sociaux. Il a également reconnu avoir dissimulé un traceur GPS sur le véhicule de celle-ci (Ibid.). Ces comportements présentent toutes les caractéristiques d’un tempérament possessif et persécuteur, ce qui accrédite les faits dénoncés par l’intimée, puisqu’elle reproche à l’appelant de l’avoir molestée alors qu’elle prenait sa pause dans sa voiture, puis de l’avoir à nouveau importunée, plus tard dans la soirée, après l’avoir suivie avec son véhicule. Du reste, le fait que l’appelant ait souhaité imposer à la plaignante une discussion pendant sa journée de travail au sujet de leur « vie amoureuse, car [il] savait qu’elle avait quelqu’un d’autre » (PV aud. 1, p. 5), témoigne là encore du comportement harcelant qu’il pouvait adopter envers la plaignante. Ainsi, en plus d’être mesurées, détaillées et cohérentes, les allégations de l’intimée s’intègrent de manière parfaitement logique dans le contexte des comportements abusifs adoptés contre elle par l’appelant à 13J010
- 18 - cette époque, ainsi que dans le cadre des dernières condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier. Quant aux déclarations de l’appelant, qui s’est limité à traiter la plaignante de « menteuse » et de contester les faits, elles ne permettent pas d’expliquer la raison pour laquelle celle-ci aurait dénoncé faussement les évènements survenus le 13 mai 2024. L’appelant parait également minimiser son comportement lorsqu’il indique avoir pris « délicatement » le bras de la plaignante, eu égard au tempérament possessif qu’il a adopté et aux circonstances de leur rencontre. Enfin et surtout, la Cour ne saurait le suivre lorsqu’il indique ne pas être retourné sur le parking une deuxième fois, dans la mesure où une personne proche du lieu de l’agression dénoncée par l’intimée a appelé la police le 13 mai 2024, à 19h53 et a confirmé la réalité des allégations de celle-ci sur les violences subies le jour en question et sur le vol de son téléphone portable, la contraignant à chercher l’aide d’un tiers pour appeler la police. L’appelant voit encore des divergences dans les propos tenus par l’intimée. Celles-ci ne portent toutefois que sur des éléments peu significatifs. En effet, le fait qu’E.________ ait dans un premier temps déclaré que c’était l’appelant qui avait ouvert la portière de sa voiture pendant sa sieste, avant d’indiquer qu’elle l’avait elle-même ouverte, ou encore le fait qu’elle ait mentionné pour la première fois que l’appelant avait donné « une claque à travers la vitre », lors de sa seconde audition, ne permet pas de reconsidérer ses déclarations, dont on rappellera qu’elles sont demeurées pour le surplus constantes et détaillées sur le déroulement des évènements du 13 mai 2024. Certes, l’intimée a indiqué à l’appelant qu’elle ferait tout pour le mettre en prison. Toutefois, ces propos s’expliquent par les évènements qu’elle subissait et les actes de violence qu’elle a dénoncés et ne sauraient remettre en question sa crédibilité. S’agissant des déclarations de N.________, frère de l’appelant, celles-ci doivent être écartées s’agissant des faits dénoncés, compte tenu du lien de parenté étroit qui unit la fratrie et des démarches qu’il a 13J010
- 19 - entreprises directement auprès de l’intimée pour lui faire retirer sa plainte (cf. Données issues des extractions téléphoniques; séquestre n° 12726). Au vu de ces éléments, la Cour est intimement convaincue que les faits dénoncés au cas 2 de l’acte d’accusation se sont effectivement produits. Etablis à satisfaction de droit, ils doivent être intégralement retenus contre l’appelant. 4. 4.1 L’appelant conteste le fait qu’une gifle puisse être constitutive de lésions corporelles simples, malgré le saignement à la gencive qu’elle aurait provoquée. 4.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions 13J010
- 20 - corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant a délibérément asséné une gifle à l’intimée qui lui a causé un saignement au niveau de la gencive supérieure. Or, un tel saignement atteste de la violence du coup, qui a excédé en intensité ce qui pourrait encore être considéré comme relevant de simples voies de fait. La victime a du reste été agressée physiquement alors qu’elle prenait sa pause durant sa journée de travail et pensait se trouver suffisamment en sécurité dans sa voiture pour profiter d’un moment de répit, ce que l’appelant savait (PV aud. 2 R 8). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 123 ch. 1 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples doit donc être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite le fait qu’il ait saisi le bras de l’intimée puisse être constitutif de voies de fait. A titre subsidiaire, il invoque l’application de l’art. 177 al. 3 CP. 5.2 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par 13J010
- 21 - étapes successives, comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). 5.3 Sur la base des faits retenus, il est établi que l’appelant a saisi vivement la plaignante au bras en raison de la gourmette qu’elle portait et sur laquelle était inscrit un prénom masculin. Exécutés sans l’accord de la victime ni aucun ménagement, ces faits sont constitutifs de voies de faits. Toutefois, le geste de l’appelant fait immédiatement suite aux insultes et aux menaces qu’il a proférées à l’encontre de sa victime et précède la gifle qui a provoqué un saignement. Il convient donc de considérer que les agissements de l’appelant, consistant à saisir le bras de l’intimée et à lui asséner une gifle, constituent une unité d’action, dès lors qu’ils sont étroitement liés temporellement entre eux et qu’ils procèdent de la même intention. Au vu de ce qui précède, il convient d’appréhender l’ensemble du comportement violent de l’appelant comme relevant de lésions corporelles simples et de libérer B.________ du chef d’infraction de voies de fait, s’agissant du cas 2a) de l’acte d’accusation (cf. consid. C.4.1 supra). Son appel sera admis sur ce point. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage. Dans un premier moyen, l’appelant a plaidé que l’acte d’accusation ne mentionnait pas la réalisation du dessein d’enrichissement illégitime. Pour le surplus, il conteste la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, en particulier les desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 13J010
- 22 - 6.2 6.2.1 Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_153/2024 du 12 mars 2026 consid. 2.1; 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou 13J010
- 23 - l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 2017 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver, la consommer ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1 et références citées). Le dessein d’enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid 3.1.6). Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). 6.3 13J010
- 24 - 6.3.1 Tout d’abord, il convient de constater que le dessein d’enrichissement illégitime se déduit du fait que l’acte d’accusation prévoit que l’appelant a quitté les lieux avec l’appareil d’E.________, l’élément subjectif découlant du comportement reproché. Le grief tiré d’une violation du principe d’accusation est ainsi infondé. 6.3.2 Ensuite, la Cour retient que l’appelant a utilisé la force pour arracher le téléphone portable des mains de l’intimée et qu’il a dû briser sa résistance pour y parvenir. L’appelant a agi intentionnellement, ayant eu pour objectif d’obtenir par l’usage de la violence le téléphone en question pour s’en garantir la maitrise exclusive. Le simple fait que l’appelant ait privé l’intimée de son téléphone sans le lui restituer consacre le dessein d’appropriation illégitime, peu importe le sort réservé par l’appelant à cet appareil, qui n’a du reste jamais été retrouvé. De plus, quand bien même l’appelant avait pour mobile de causer du tort à la plaignante, en la privant purement et simplement de l’usage de son téléphone, il ne demeure pas moins que le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé, sous la forme du dol simple, puisque l’appelant ne pouvait qu’envisager l’enrichissement comme une conséquence nécessaire de son acte. Le fait que l’appelant se soit débarrassé du téléphone avant son interpellation (cf. PV aud. 5, R 15 et D.
16) n’est pas de nature à modifier cette appréciation, puisque la notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP sont réalisés pour les faits retranscrits au cas 2b) de l’acte d’accusation (cf. consid. C.4.2 supra). La condamnation de l’appelant pour brigandage doit donc être confirmée. 13J010
- 25 - 7. 7.1 L’appelant fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 3 CP par rapport aux injures qu’il admet avoir proférées à l’égard de la plaignante. 7.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Le juge ne peut faire usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté contenue à l’art. 177 al. 2 et 3 CP doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). 13J010
- 26 - 7.3 En l’espèce, l’existence de violences réciproques n’a pas été établie. Du reste, comme mentionné précédemment, l’appelant est l’unique responsable de la situation qu’il a créée et il ne saurait être mis au bénéfice d’une quelconque riposte. En effet, en pareille situation, l’appelant ne saurait profiter des potentielles réactions verbales de sa victime, qu’il s’est appliqué, seul, à provoquer. Le grief est infondé et il convient de confirmer la condamnation de l’appelant pour injure. 8. 8.1 L’appelant conteste avoir proféré des menaces, se référant à ses déclarations et à celles de son frère qui n’aurait rien entendu de telles. 8.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP qui réprime les menaces, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne, est puni sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). 13J010
- 27 - Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 8.3 Les raisons pour lesquelles l’argumentation de l’appelant s’agissant de l’établissement des faits en cause devait être rejetée ont déjà été traitées (cf. supra consid. 3.3.2). Pour le reste, la qualification juridique de l’infraction de menaces n’est pas contestée en tant que telle, de sorte que la condamnation de l’appelant doit être confirmée, les considérations pertinentes du premier juge pouvant être reprises par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Le grief de l’appelant est ainsi infondé. 9. 13J010
- 28 - 9.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareil d’écoute, de prise de son et de prises de vues. 9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 179sexies al. 1 CP, quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.2.2 Selon l’art. 179septies CP, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b et les références). Selon l’art. 3 let. d LTC (loi sur les télécommunications; RS 784.10) on entend par installations de télécommunication : les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin. Un traceur GPS ou un émetteur de localisation peut être qualifié d’installation de télécommunication au sens de l’art. 3 let. d LTC (jugement de l'Obergericht du canton de Zurich du 7 décembre 2017 [UE170241] consid. 4.2). 9.3 En l’espèce, le premier juge a retenu l’application de l’art. 179sexies CP, se référant à un jugement de la Cour de céans du 16 mars 2017/64 dans lequel un « tracker GPS » avait été considéré comme un 13J010
- 29 - logiciel, dès lors qu’une carte SIM était insérée dans le GPS et que ce dispositif informatique fournissait les données permettant de connaître l’emplacement de la voiture espionnée, ce moyen d’observation correspondant par conséquent à un appareil technique destiné à un usage illicite. Toutefois, l’art. 179sexies CP réprime la mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, tandis que l’art. 179septies CP, celui de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il apparait ainsi que cette seconde disposition est un cas d’application spécifique, lorsqu’un traceur GPS est utilisé de manière abusive, ce qui est le cas en l’occurrence. En effet, B.________ a reconnu avoir placé un traceur GPS sous la roue de secours du véhicule de l’intimée, lequel était relié à l’application [...] sur son téléphone portable (PV aud. 6, l. 70 ss). Il a ainsi utilisé une installation de télécommunication pour suivre les déplacements de l’intimée, et l’a ensuite importunée, comme son comportement du 13 mai 2024 en atteste, soit peu de temps avant la découverte du GPS dans le véhicule de sa victime (PV aud. 5, R 12). Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues mais condamné pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tous les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction – que la Cour s’est réservé d’appliquer conformément à l’art. 344 CPP – étant réunis. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et contravention à la LStup, dont il réalise au demeurant tous les éléments constitutifs (cf. consid. C.4.3 et 4.4. supra). 10. 13J010
- 30 - 10.1 Partant de la prémisse non-réalisée de son acquittement partiel, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté réduite à une peine clémente fixée à dire de justice et compensée par la détention accomplie avant jugement, à ce qu’il soit exempté de peine concernant sa condamnation pour injure, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 10.2 10.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010
- 31 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 10.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un 13J010
- 32 - pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 10.3 En définitive, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité de l’appelant est lourde et ce pour toutes les infractions à juger. Il n’a pas hésité à s’en prendre plusieurs fois à son ex- compagne dans la même journée allant jusqu’à utiliser la violence pour lui nuire. Ses nombreux antécédents français, ainsi que sa condamnation au mois de mai 2023 pour voies de fait à réitérées reprises et menaces envers l’intimée ne l’ont pas dissuadé de récidiver ce qui démontre l’intensité de sa volonté délictuelle. Enfin, le prévenu l’appelant a agi par égoïsme et n’a présenté ni excuse, ni manifesté le moindre remord. Il n’y a aucun élément à décharge. Compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, la gravité des infractions reprochées – à l’exception de l’infraction d’injure et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants –, doivent toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de base est le brigandage. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’un mois pour les lésions corporelles simples (peine théorique de deux mois), d’un mois pour la violation du domaine secret ou 13J010
- 33 - du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (peine théorique de deux mois), d’un mois pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (peine théorique de deux mois) et d’un mois pour les menaces (peine théorique de deux mois). B.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Les 61 jours de détention avant jugement subis par l’intimé seront déduits de cette peine, de même que quatre jours, à titre de réparation morale pour les huit jours de détention passés dans des conditions illicites, après déduction des 48 premières heures de garde à vue. Au vu des antécédents de l’appelant et de son absence de prise de conscience, l’octroi d’un sursis est exclu, le pronostic étant entièrement défavorable. Il convient également de prononcer une peine pécuniaire complémentaire de 30 jours-amende pour sanctionner l’injure, et de fixer la valeur du jour-amende à 50 fr., au vu de sa situation personnelle et économique. L’appelant doit également se voir infliger une amende de 600 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, compte tenu de de ses récidives spéciales en la matière. Cette amende sera convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement. 11. 11.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité de 939 fr. allouée à la partie plaignante à titre de dommages et intérêts. 11.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de 13J010
- 34 - son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf.; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). 11.3 En l’espèce, le téléphone de l’intimée, soit un iphone 14 Pro, est sorti au mois de septembre 2022 et l’on ignore dans quel état se trouvait cet appareil, ainsi que son prix d’achat, aucune quittance n’ayant été produite la plaignante à cet égard, seulement un document tiré d’un site de revente en ligne dénué de valeur probante (P. 44/2). Il s’ensuit que la prétention de l’intimée est insuffisamment fondée. Pour autant, il n’y a pas lieu de la rejeter, le téléphone ayant bien existé et l’appelant se l’étant approprié. Cela étant, l’intimée sera renvoyée à agir par la voie civile. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
12. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II et VIII de son dispositif. 12.1 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat de 21h50 et d’une activité d’avocat-stagiaire de 19h45. Il convient tout d’abord de retrancher 1h10 de l’activité déployée par Me Alain Pichard Bärtsch, dès lors qu’il n’y 13J010
- 35 - a pas lieu de rétribuer la supervision d’avocats ou d’avocats-stagiaires dans le cadre d’une défense d’office. Compte tenu de la nature et difficulté de l’affaire, il convient également de ramener à 5 heures et trente minutes le temps dévolu par Me Lea De Bari à la déclaration d’appel (11h30). Il en va de même du temps consacré par l’avocat-stagiaire à des recherches juridiques (5h20) et à la préparation de l’audience et à la plaidoirie (8h05), lequel est excessif. Ces opérations seront toutes deux ramenées à 3 heures chacune. Enfin, il convient de prendre en compte la durée effective de l’audience d’appel (50 minutes). Ainsi, c’est une indemnité de 4'461 fr. 15 qui sera allouée à Me Alain Pichard Bärtsch pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 11 heures et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 79 fr. 35 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 80 fr. de vacation et à 334 fr. 30 de TVA. Dans la mesure où le dispositif communiqué aux parties le 1er juin 2026 comporte une erreur manifeste, en ce sens qu’il retient une indemnité de 3’374 fr. 10, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. E.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite d’un dixième pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Au vu de la liste des opérations produite par Me Guillaume Bénard, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, c’est une indemnité de 1'439 fr. 10, correspondant à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. – s’agissant d’une affaire relevant du Tribunal de police et d’une complexité réduite, un tarif horaire de 250 fr. est adéquat (art. 26a al. 3 TFIP) –, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 23 fr. 75, une 13J010
- 36 - vacation à 120 fr. et 107 fr. 83 de TVA. C’est donc une indemnité réduite d’un dixième, par 1’295 fr. 20, qui sera allouée à Me Bénard pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'941 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al.1, 144 al. 1 et 179sexies CP, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 179quater, 179septies, 180 CP; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété et de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues; 13J010
- 37 - II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 61 (soixante et un) jours; IV. constate que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 (huit) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral; V. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) francs le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2024 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais; VI. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VII. dit que B.________ doit verser immédiatement à E.________ un montant de 3'572 fr. 45 (trois mille cinq cent septante-deux francs et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP; VIII. renvoie E.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts; IX. rejette la conclusion prise par E.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral en sa faveur; X. rejette la conclusion de B.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur; XI. alloue à l’avocat Alain Pichard Bärtsch, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 2’956 fr. 65 (deux mille neuf 13J010
- 38 - cent cinquante-six francs et soixante-cinquante centimes), TVA et débours compris; XII. ordonne la confiscation du téléphone portable iPhone bleu clair dans une fourre en plastique transparente, du téléphone portable iPhone blanc dans une fourre en plastique blanche, du téléphone portable iPhone noir et d’un traceur GPS noir séquestrés sous fiche n° 12868; XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des extractions des téléphones de B.________ sous fiche n° 12726; XIV. met les frais de la cause, par 11'054 fr., (onze mille cinquante-quatre francs), à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XI ci- dessus; XV. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de B.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'461 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Pichard Bärtsch. IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1’295 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 7'941 fr. 15, sont mis par 7'147 fr. 05 à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes du montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010
- 39 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Pichard Bärtsch, avocat (pour B.________),
- Me Guillaume Benard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010