Sachverhalt
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_958/2021 précité consid. 6.1.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1). 12J010
- 9 - Pour retenir l’escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse, soit que l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; TF 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1). 3.2.5 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux 12J010
- 10 - arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 3.2.6 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet 12J010
- 11 - réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit.; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; ATF 138 IV 258 précité; TF 6B_1345/2016 du 30 12J010
- 12 - novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le procureur a exclu la commission des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale au motif que les faits dénoncés par le recourant ne faisaient pas état de l’existence de choses ou de valeur patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP, pas plus que de l’existence d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP. Or, le recourant n’expose nullement en quoi ce raisonnement serait erroné. Il ne fait pas non plus référence à des éléments de fait précis qui permettraient de soutenir la réalisation de l’un ou l’autre de ces éléments constitutifs objectifs. Le fait d’indiquer, sans autre précision ni démonstration, que ces infractions pourraient entrer en ligne de compte dès lors que le recourant à « investi de l’argent dans la société » est à cet égard manifestement insuffisant. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il vise la non-entrée en matière pour les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale. 3.3.2 Le recours est également irrecevable en tant que le recourant allègue que les agissements de D.________ mettraient en danger les intérêts de la société A.________ SA et de ses actionnaires. Ce faisant, le recourant évoque en effet l’existence d’infractions qui auraient été commises au préjudice d’une personne morale et indirectement de ses actionnaires. Or, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le recourant, fût-il actionnaire, ne pourrait dans ce cas pas prétendre à la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante, ni se voir reconnaitre la qualité pour recourir. Ce grief est donc irrecevable. 3.3.3 Pour le reste, l’interprétation du recours et de la plainte conduit à retenir que le recourant semble surtout considérer que D.________ n’a jamais eu la volonté d’honorer les engagements de payer les sommes de 265’000 fr. et 50’000 fr. pris dans la convention signée le 14 septembre
2023. L’absence de volonté de prester se serait en outre matérialisée lors 12J010
- 13 - de la révocation de deux ordres de paiement signés par D.________ en juin
2025. Le recourant paraît y voir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. A cet égard, on relèvera tout d’abord que la convention signée le 14 septembre 2023 prévoit que le montant de 265’000 fr. doit être versé à C.________ SA. En admettant que l’absence de paiement soit le fruit d’une escroquerie, le recourant ne serait donc pas personnellement lésé ni habilité à porter plainte et recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur ce point. Le recours est donc dans cette mesure aussi irrecevable. Il est en revanche vrai que le montant de 50’000 fr. devait être versé en mains du recourant personnellement. Pour envisager une tromperie sur la volonté d’exécuter, il aurait toutefois au moins fallu que le recourant démontre que la somme convenue n’avait pas été versée alors qu’elle était exigible. La convention précise en effet que les 50’000 fr. ne devaient être payés que lors de la fin du projet de G*** et de la vente de tous les appartements. Or, le recourant n’a pas produit de documents ni même fourni d’informations sur l’état d’avancement du chantier, à supposer qu’il ait vraiment démarré. On ignore également tout de l’état des ventes des appartements qui devaient être construits. L’ordre de payer 50’000 fr. signé le 30 juin 2025 par D.________ a par ailleurs été expressément annulé au motif qu’il avait été obtenu sous la contrainte (P 7/4). Dans ces circonstances, on ne saurait envisager la commission d’une escroquerie fondée sur l’absence de volonté de prester ni, partant, contraindre le procureur à ouvrir une instruction et à procéder aux mesures d’instruction évoquées par le recourant.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010
- 14 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat, pour B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 15 - et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 3.2.5 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux 12J010
- 10 - arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.
E. 3.2.6 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet 12J010
- 11 - réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit.; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; ATF 138 IV 258 précité; TF 6B_1345/2016 du 30 12J010
- 12 - novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités).
E. 3.3.1 En l’espèce, le procureur a exclu la commission des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale au motif que les faits dénoncés par le recourant ne faisaient pas état de l’existence de choses ou de valeur patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP, pas plus que de l’existence d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP. Or, le recourant n’expose nullement en quoi ce raisonnement serait erroné. Il ne fait pas non plus référence à des éléments de fait précis qui permettraient de soutenir la réalisation de l’un ou l’autre de ces éléments constitutifs objectifs. Le fait d’indiquer, sans autre précision ni démonstration, que ces infractions pourraient entrer en ligne de compte dès lors que le recourant à « investi de l’argent dans la société » est à cet égard manifestement insuffisant. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il vise la non-entrée en matière pour les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale.
E. 3.3.2 Le recours est également irrecevable en tant que le recourant allègue que les agissements de D.________ mettraient en danger les intérêts de la société A.________ SA et de ses actionnaires. Ce faisant, le recourant évoque en effet l’existence d’infractions qui auraient été commises au préjudice d’une personne morale et indirectement de ses actionnaires. Or, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le recourant, fût-il actionnaire, ne pourrait dans ce cas pas prétendre à la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante, ni se voir reconnaitre la qualité pour recourir. Ce grief est donc irrecevable.
E. 3.3.3 Pour le reste, l’interprétation du recours et de la plainte conduit à retenir que le recourant semble surtout considérer que D.________ n’a jamais eu la volonté d’honorer les engagements de payer les sommes de 265’000 fr. et 50’000 fr. pris dans la convention signée le 14 septembre
2023. L’absence de volonté de prester se serait en outre matérialisée lors 12J010
- 13 - de la révocation de deux ordres de paiement signés par D.________ en juin
2025. Le recourant paraît y voir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. A cet égard, on relèvera tout d’abord que la convention signée le 14 septembre 2023 prévoit que le montant de 265’000 fr. doit être versé à C.________ SA. En admettant que l’absence de paiement soit le fruit d’une escroquerie, le recourant ne serait donc pas personnellement lésé ni habilité à porter plainte et recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur ce point. Le recours est donc dans cette mesure aussi irrecevable. Il est en revanche vrai que le montant de 50’000 fr. devait être versé en mains du recourant personnellement. Pour envisager une tromperie sur la volonté d’exécuter, il aurait toutefois au moins fallu que le recourant démontre que la somme convenue n’avait pas été versée alors qu’elle était exigible. La convention précise en effet que les 50’000 fr. ne devaient être payés que lors de la fin du projet de G*** et de la vente de tous les appartements. Or, le recourant n’a pas produit de documents ni même fourni d’informations sur l’état d’avancement du chantier, à supposer qu’il ait vraiment démarré. On ignore également tout de l’état des ventes des appartements qui devaient être construits. L’ordre de payer 50’000 fr. signé le 30 juin 2025 par D.________ a par ailleurs été expressément annulé au motif qu’il avait été obtenu sous la contrainte (P 7/4). Dans ces circonstances, on ne saurait envisager la commission d’une escroquerie fondée sur l’absence de volonté de prester ni, partant, contraindre le procureur à ouvrir une instruction et à procéder aux mesures d’instruction évoquées par le recourant.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010
- 14 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat, pour B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 15 - et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 741 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 138 ch. 1, 158 ch. 1 et 146 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a, 390 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ SA et A.________ SA sont des sociétés qui ont pour but l’achat, la vente, la gérance, le courtage, la réalisation, la construction et la mise en valeur de tous biens immobiliers, le conseil en matière de 12J010
- 2 - financement hypothécaire, ainsi que toutes activités dans le domaine de l’immobilier et de la construction. B.________ est l’administrateur unique de C.________ SA, avec signature individuelle, et détient des actions d’A.________ SA. D.________ (ci-après : D.________) est l’administrateur unique d’A.________ SA, avec signature individuelle. Il était par ailleurs employé de C.________ SA.
b) Le 14 septembre 2023, C.________ SA et A.________ SA ont conclu un « contrat d’entreprise totale », la première en qualité de maître de l’ouvrage et la seconde en qualité d’entrepreneur total. Ce contrat portait sur la construction et la promotion d’un immeuble de trois étages et six appartements sur la parcelle n° aaa de la Commune de G*** pour un prix total de 2'425'000 francs. Il était prévu que le chantier démarre au paiement du premier acompte et qu’il durerait au maximum seize mois, sous réserve des aménagements extérieurs pour lesquels un délai supplémentaire de quatre mois était prévu. Sous la rubrique « Echéance du prix de l’ouvrage », le contrat prévoit que sur présentation des demandes d’acompte de l’entrepreneur total, le Maître de l’Ouvrage règle les paiements sur le compte bancaire avec un délai de 30 jours ouvrables. Le même jour, C.________ SA, A.________ SA et D.________ ont signé une convention dont le but était de définir le « partage de l’affaire de G*** sur la parcelle aaa », la sortie de B.________ en tant qu’actionnaire de la société A.________ SA et la fin du contrat de travail liant D.________ à C.________ SA. A.________ SA s’est ainsi engagée à verser à C.________ SA un montant de 265'000 fr. correspondant à une partie du bénéfice de la promotion du projet. Ce montant devait être acquitté par des versements de 5'000 fr./mois dès le début du chantier, le solde étant payable à la livraison du dernier appartement. Il était en outre précisé qu’en cas de mise en place d’un crédit de construction, un montant plus élevé pourrait être 12J010
- 3 - libéré en fonction du disponible et des ventes, ce montant devant être validé par les deux parties. B.________ s’est quant à lui engagé à vendre à D.________ les actions qu’il détenait dans la société A.________ SA dès la signature de la convention pour un prix de 50'000 fr., ce montant devant être payé « lors de la fin du projet de G*** sur la parcelle aaa et de la vente de tous les appartements ». Enfin, la convention précisait que le contrat de travail qui liait la société C.________ SA et D.________ se terminerait le 31 décembre 2023.
c) Le 23 décembre 2025, B.________ a déposé plainte contre D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. Il lui reprochait en substance de refuser de lui verser les montants prévus dans la convention du 14 septembre 2023 et d’avoir annulé des ordres de paiement signés le 30 juin 2025 pour le compte d’A.________ SA pour le motif – contesté – que ces documents auraient été signés sous la contrainte. Il considérait qu’en tentant de revenir sur les engagements contractuels signés, D.________ mettrait en danger les intérêts de la société A.________ SA et de ses actionnaires en raison du risque de faillite qui en résulterait. Il lui reprochait également de refuser de lui transmettre la comptabilité de la société A.________ SA. B. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’État (II). Le procureur en substance considéré que les faits décrits par le plaignant n’étaient pas plus constitutifs de l’infraction d’abus de confiance que de celle de gestion déloyale. Il apparaissait en effet que le litige qui divisait les parties portait sur le paiement – ou son absence
– d’un montant contractuellement convenu entre eux, que la notion de « choses confiées » ou de « valeur patrimoniale confiée » était manifestement absente des faits décrits par le plaignant et qu’ainsi, l’art. 138 CPP ne trouvait pas application. De même, ni le contrat d’entreprise totale ni la convention signée entre les parties le 14 septembre 2023 ne laissait 12J010
- 4 - entendre que l’un ou l’autre des protagonistes aurait été chargé de gérer les intérêts pécuniaires de l’autre ou de veiller à leur gestion. La disposition pénale réprimant la gestion déloyale ne trouvait donc pas application, l’élément constitutif objectif n’étant à l’évidence pas rempli. Le procureur a encore ajouté que de manière générale, compte tenu de l’aspect manifestement civil du litige divisant les parties, une condamnation pénale apparaissait d’emblée exclue, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction à l’encontre de D.________. Le 15 janvier 2026, B.________ a adressé un complément de plainte au Ministère public, dans lequel il dénonçait D.________ pour escroquerie. Il a alors précisé que lorsqu’il avait relancé D.________ en juin 2025 au sujet de ses engagements financiers et lui avait fait savoir qu’il ne poursuivrait pas le chantier sans disposer de garanties financières, celui-ci lui avait présenté deux avis de paiements bancaires prétendument irrévocables, mais les avait tout de même annulés par la suite. Il y voyait une manœuvre astucieuse élaborée par D.________ aux fins d’obtenir un avantage indu de sa part, à savoir la continuation du chantier. C. Par acte du 26 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre D.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’État et une équitable indemnité lui étant allouée à titre de dépens. Les sûretés requises ont été versées dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui s’est acquittée des sûretés requises dans le délai imparti, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
2. Le recourant semble requérir son audition ainsi que celle de D.________ par la Chambre de céans. Il requiert également la production, en mains de D.________, de la comptabilité de la société A.________ SA. Ces requêtes ne sont toutefois pas motivées. En particulier, le recourant n’expose nullement en quoi ces mesures d’instruction seraient nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y sera donc pas donné suite. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP, soutenant qu’il existerait des soupçons suffisants pour ouvrir une enquête pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie. Il fait valoir en particulier que le fait que D.________ tente de se soustraire à ses engagements contractuels en invoquant la contrainte constitue un fort indice selon lequel ce dernier l’aurait trompé dès le début, notamment en l’incitant à acquérir des actions dans la société A.________ SA pour 50’000 francs. Il soutient ensuite qu’en tentant de revenir sur les engagements contractuellement pris, D.________ mettrait en danger les intérêts de la société et de ses actionnaires en raison du risque de faillite qui en résulte. Il avance en outre qu’il se pourrait que les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale entrent en ligne 12J010
- 6 - de compte, dès lors que le recourant a investi de l’argent dans la société. Il conclut de ce qui précède qu’il aurait été opportun d’ordonner la production de la comptabilité d’A.________ SA, d’entendre le recourant ainsi que D.________ et d’investiguer plus avant la « question des actions acquises par B.________ dans la société A.________ SA dans le cadre de la passation du contrat d’entreprise totales avec ladite société ». Enfin, le recourant revient sur son complément de plainte du 15 janvier 2026 et fait valoir qu’en lui transmettant des ordres de paiement prétendument irrévocables dans le but de l’encourager à continuer le chantier, puis en révoquant ces ordres, D.________ aurait clairement démontré l’avoir trompé « en utilisant l’astuce afin de le conforter dans sa confiance avec ce dernier et permettant ainsi de terminer le chantier, permettant ainsi à Monsieur I.________ de percevoir un gain à la fin de la réalisation du chantier, tout en contestant devoir les montants convenus contractuellement » avec le recourant. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités 12J010
- 7 - d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_147/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu’une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). 3.2.3 Selon l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (al. 1). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait eu une position de 12J010
- 8 - gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un dommage et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). 3.2.4 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1; 6B_958/2021 précité consid. 6.1.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1). 12J010
- 9 - Pour retenir l’escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse, soit que l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; TF 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1). 3.2.5 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux 12J010
- 10 - arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 3.2.6 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet 12J010
- 11 - réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les réf. cit.). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les réf. cit.; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; ATF 138 IV 258 précité; TF 6B_1345/2016 du 30 12J010
- 12 - novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le procureur a exclu la commission des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale au motif que les faits dénoncés par le recourant ne faisaient pas état de l’existence de choses ou de valeur patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP, pas plus que de l’existence d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP. Or, le recourant n’expose nullement en quoi ce raisonnement serait erroné. Il ne fait pas non plus référence à des éléments de fait précis qui permettraient de soutenir la réalisation de l’un ou l’autre de ces éléments constitutifs objectifs. Le fait d’indiquer, sans autre précision ni démonstration, que ces infractions pourraient entrer en ligne de compte dès lors que le recourant à « investi de l’argent dans la société » est à cet égard manifestement insuffisant. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il vise la non-entrée en matière pour les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale. 3.3.2 Le recours est également irrecevable en tant que le recourant allègue que les agissements de D.________ mettraient en danger les intérêts de la société A.________ SA et de ses actionnaires. Ce faisant, le recourant évoque en effet l’existence d’infractions qui auraient été commises au préjudice d’une personne morale et indirectement de ses actionnaires. Or, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le recourant, fût-il actionnaire, ne pourrait dans ce cas pas prétendre à la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante, ni se voir reconnaitre la qualité pour recourir. Ce grief est donc irrecevable. 3.3.3 Pour le reste, l’interprétation du recours et de la plainte conduit à retenir que le recourant semble surtout considérer que D.________ n’a jamais eu la volonté d’honorer les engagements de payer les sommes de 265’000 fr. et 50’000 fr. pris dans la convention signée le 14 septembre
2023. L’absence de volonté de prester se serait en outre matérialisée lors 12J010
- 13 - de la révocation de deux ordres de paiement signés par D.________ en juin
2025. Le recourant paraît y voir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. A cet égard, on relèvera tout d’abord que la convention signée le 14 septembre 2023 prévoit que le montant de 265’000 fr. doit être versé à C.________ SA. En admettant que l’absence de paiement soit le fruit d’une escroquerie, le recourant ne serait donc pas personnellement lésé ni habilité à porter plainte et recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur ce point. Le recours est donc dans cette mesure aussi irrecevable. Il est en revanche vrai que le montant de 50’000 fr. devait être versé en mains du recourant personnellement. Pour envisager une tromperie sur la volonté d’exécuter, il aurait toutefois au moins fallu que le recourant démontre que la somme convenue n’avait pas été versée alors qu’elle était exigible. La convention précise en effet que les 50’000 fr. ne devaient être payés que lors de la fin du projet de G*** et de la vente de tous les appartements. Or, le recourant n’a pas produit de documents ni même fourni d’informations sur l’état d’avancement du chantier, à supposer qu’il ait vraiment démarré. On ignore également tout de l’état des ventes des appartements qui devaient être construits. L’ordre de payer 50’000 fr. signé le 30 juin 2025 par D.________ a par ailleurs été expressément annulé au motif qu’il avait été obtenu sous la contrainte (P 7/4). Dans ces circonstances, on ne saurait envisager la commission d’une escroquerie fondée sur l’absence de volonté de prester ni, partant, contraindre le procureur à ouvrir une instruction et à procéder aux mesures d’instruction évoquées par le recourant.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010
- 14 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat, pour B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 15 - et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010