Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le 12 février 2026, B.________ et « A.________, [...] » ont déposé un acte introductif d’instance intitulé « Action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) » contre la Masse en faillite de B.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il a notamment été conclu à ce que l’assistance judiciaire soit accordée et à ce qu’un avocat d’office en la personne de Me Raphaël Guisan soit désigné.
E. 1.2 Dans un courrier du 4 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a indiqué à B.________ ne pas parvenir à déterminer l’action envisagée et les conclusions qui étaient soumises à l’examen de l’autorité judiciaire. Il était en effet mentionné pêle-mêle qu’il s’agissait d’une action en annulation, en suspension ou en révocation d’un jugement et il était sollicité la restitution d’un délai, sans préciser lequel, et l’octroi de l’effet suspensif, sans spécifier pour quelle décision. Les conclusions formellement identifiables portaient principalement sur la modification d’un état de collocation, sans qu’on ne comprenne dans quel sens et sans que celui-ci n’ait été produit. Enfin, si un bordereau de pièces avait été déposé, les pièces désignées n’y étaient pas produites. Pour toutes ces raisons, le premier juge a considéré que l’acte était incompréhensible et prolixe et a imparti à B.________ un délai au 7 avril 2026 pour le clarifier et le rectifier, tout en précisant qu’à défaut, cet acte ne serait pas pris en considération (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Par ailleurs, le président a précisé qu’il ne pouvait désigner un avocat d’office, ne sachant pas si l’action – dont il ignorait la nature – avait des chances de succès.
E. 1.3 B.________ n’a pas donné suite à ce courrier.
E. 1.4 Par courrier du 27 mai 2026, le président a octroyé d’office à B.________ un ultime délai au 8 juin 2026 pour procéder dans le sens requis 14J020
- 3 - dans le courrier du 4 mars 2026, tout en rappelant qu’à défaut, l’acte introductif d’instance ne serait pas pris en compte.
E. 1.5 Le 28 mai 2026, B.________ a sollicité la désignation de Me Loïc Parein en qualité d’avocat d’office pour assurer sa défense et sauvegarder ses intérêts. Il a également requis que le délai pour rectifier son acte soit prolongé jusqu’à la désignation de son conseil ou au plus tôt au 30 juin 2026, et que la cause soit suspendue au sens de l’art. 126 CPC jusqu’à ce que l’avocat d’office ait été constitué.
E. 2 Par décision du 2 juin 2026, le président a indiqué à B.________ qu’il lui appartenait de procéder dans l’ultime délai fixé au 8 juin 2026 – tel que cela ressortait du courrier du 27 mai 2026 – et qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Il a rejeté la requête de suspension de la procédure. Il a également indiqué rejeter en l’état la requête en désignation d’un avocat au bénéfice de l’assistance judiciaire, indiquant à B.________ qu’il lui appartenait de procéder, le cas échéant avec l’aide d’un avocat, en envoyant le formulaire idoine et en produisant les pièces justificatives requises.
E. 3 Interdire toute décision d'irrecevabilité ou de non-prise en considération de l'acte du recourant jusqu'à la décision sur le recours.
E. 4 Suspendre la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte jusqu'à droit connu sur l'assistance judiciaire.
E. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. cit.).
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour 14J020
- 5 - réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 3 septembre 2025/195). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
E. 4.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que pour les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 321 al. 2 CPC).
E. 4.2 Un recours est expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.
E. 4.3 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut que faire l'objet du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; parmi d’autres : CREC 6 juin 2023/113; CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure 14J020
- 6 - ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1).
E. 4.4 La décision de refus de prolongation de délai ne peut être contestée que de manière limitée, dans le cadre d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_545/2017 précité consid. 3.2; Abbet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 12 ad. art. 144 CPC). Le recours est dès lors soumis à la condition du risque de préjudice difficilement réparable. 5.
E. 5 Mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
E. 5.1 En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le refus de prolongation du délai échéant le 8 juin 2026 pour rectifier l’acte introductif d’instance, sur le refus de la suspension de la procédure de première instance et sur le rejet de la requête tendant à la désignation d’un conseil d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire en faveur du recourant. La voie du recours est ouverte à l’encontre de ces trois types de décision et le recours a in casu été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si on peut d’ores et déjà constater que le recours en ce qu’il concerne le refus de l’assistance judiciaire est recevable, il conviendra en revanche d’examiner ci-après la recevabilité du recours relatif à la suspension de la procédure et à la prolongation du délai au regard de la condition du risque de préjudice difficilement réparable (cf. consid. 6 infra).
E. 5.2 Pour le reste, à l’exception de la décision litigieuse qui est une pièce de forme, les autres pièces produites à l’appui du recours ne se trouvent pas au dossier de première instance, respectivement sont postérieures à la reddition de la décision attaquée. Elles sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables en deuxième instance (cf. art. 326 CPC). 14J020
- 7 -
E. 6 S’agissant en premier lieu des décisions de refus de suspendre la procédure et de prolonger le délai échéant au 8 juin 2026 pour rectifier l’acte introductif d’instance, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable serait manifeste. Le maintien du délai péremptoire du 8 juin 2026 risquerait en effet de faire perdre irréversiblement et définitivement au recourant son droit d’agir « en contestation de l’état de collocation » (art. 250 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) en complétant utilement son acte à ce titre, le recourant précisant ne pas être en mesure de rédiger une rectification sans l’aide d’un avocat d’office. Certes, l’action en contestation de l’état de collocation dans la faillite au sens de l’art. 250 LP est soumise à un délai péremptoire de 20 jours dès la publication du dépôt de l’état de collocation (cf. not. TF 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3b). Cela étant, on rappelle que, dans son courrier du 4 mars 2026, le président a précisément exposé que l’action envisagée et les conclusions qui étaient soumises à l’examen de l’autorité judiciaire ne pouvaient être déterminées et que l’acte était incompréhensible et prolixe, ce dont a été rendu attentif le recourant. Le président ignorait donc quelle était la nature de l’acte introductif d’instance déposé le 12 février 2026. Or, dans la procédure de recours, le recourant ne s’attache aucunement à exposer en quoi cet acte introductif d’instance correspondrait à une action en contestation de l’état de collocation dans la faillite au sens de l’art. 250 LP, de sorte qu’il risquerait de perdre définitivement son droit à agir dans ce cadre à défaut de suspension de la procédure, respectivement de prolongation du délai au 8 juin 2026. Le recourant ne démontre dès lors pas son préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours est irrecevable s’agissant de la contestation des décisions de refus de suspension de la procédure, respectivement de prolongation du délai. Dans ces circonstances, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec le refus du président de suspendre la procédure, respectivement de prolonger le délai au 8 juin 2026, soit ceux de la violation du droit d’être entendu et du 14J020
- 8 - principe de proportionnalité ainsi que de la nécessité de suspendre la procédure.
E. 7.1.1 S’agissant en second lieu de la décision portant sur le refus de désigner un conseil d’office, le recourant fait en premier lieu valoir que le rejet de la requête d’assistance judiciaire, sans l’octroi d’un délai suffisant pour compléter le formulaire et produire les pièces, reviendrait à le priver de son droit d’accès à la justice. Il appartenait au premier juge, à tout le moins, de fixer un délai raisonnable au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire.
E. 7.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout 14J020
- 9 - pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2).
E. 7.1.3 En l’occurrence, il ressort de la décision litigieuse que le premier juge a refusé de désigner un conseil au recourant uniquement en l’état et qu’il appartient au précité de produire le formulaire idoine et les pièces justificatives utiles. Aussi, il a valablement invité le recourant à compléter sa requête, même si un délai n’a pas expressément été fixé. L’interpellation du premier juge à cet égard doit dès lors être considérée comme étant suffisante et dès lors valable. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
E. 7.2.1 Pour le reste, le recourant fait valoir qu’il remplierait les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, faisant valoir qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes et que la cause ne serait pas dépourvue de chance de succès.
E. 7.2.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure 14J020
- 10 - d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid.
E. 7.2.3 En l’occurrence, on ne peut pas considérer que le recourant démontrerait les chances de succès de la cause au fond. En effet, il ne s’est pas employé à discuter et, dès lors, à démontrer le fondement juridique, respectivement la nature de l’acte introductif d’instance déposé le 12 février 2026 dans le cadre de la procédure de recours, tel que d’ores et déjà discuté ci-dessus (cf. consid. 6 supra). Dès lors, on ne peut a fortiori par retenir que le recourant démontrerait les chances de succès de cette cause, dont on ignore la nature même. Son grief sur ce point doit ainsi être rejeté. Il découle de ce constat qu’il est dès lors inutile d’examiner la seconde condition cumulative relative à l’indigence, les explications du recourant à cet égard étant vaines.
E. 8.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision litigieuse confirmée.
E. 8.2 La reddition du présent arrêt rend sans objet les requêtes d’effet suspensif et de mesures (super)provisionnelles du recourant. 14J020
- 11 -
E. 8.3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
E. 8.3.2 Il en résulte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet, à défaut de perception de frais judiciaires et d’intervention d’un conseil en faveur du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les requêtes d’effet suspensif, de mesures (super)provisionnelles et d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance sont sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14J020
- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (pour la Masse en faillite de B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PO[...]- [...] 237 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 121 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, recourant, contre la décision rendue le 2 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec la Masse en faillite de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 12 février 2026, B.________ et « A.________, [...] » ont déposé un acte introductif d’instance intitulé « Action en contestation de l’état de collocation (art. 250 LP) » contre la Masse en faillite de B.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il a notamment été conclu à ce que l’assistance judiciaire soit accordée et à ce qu’un avocat d’office en la personne de Me Raphaël Guisan soit désigné. 1.2 Dans un courrier du 4 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a indiqué à B.________ ne pas parvenir à déterminer l’action envisagée et les conclusions qui étaient soumises à l’examen de l’autorité judiciaire. Il était en effet mentionné pêle-mêle qu’il s’agissait d’une action en annulation, en suspension ou en révocation d’un jugement et il était sollicité la restitution d’un délai, sans préciser lequel, et l’octroi de l’effet suspensif, sans spécifier pour quelle décision. Les conclusions formellement identifiables portaient principalement sur la modification d’un état de collocation, sans qu’on ne comprenne dans quel sens et sans que celui-ci n’ait été produit. Enfin, si un bordereau de pièces avait été déposé, les pièces désignées n’y étaient pas produites. Pour toutes ces raisons, le premier juge a considéré que l’acte était incompréhensible et prolixe et a imparti à B.________ un délai au 7 avril 2026 pour le clarifier et le rectifier, tout en précisant qu’à défaut, cet acte ne serait pas pris en considération (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Par ailleurs, le président a précisé qu’il ne pouvait désigner un avocat d’office, ne sachant pas si l’action – dont il ignorait la nature – avait des chances de succès. 1.3 B.________ n’a pas donné suite à ce courrier. 1.4 Par courrier du 27 mai 2026, le président a octroyé d’office à B.________ un ultime délai au 8 juin 2026 pour procéder dans le sens requis 14J020
- 3 - dans le courrier du 4 mars 2026, tout en rappelant qu’à défaut, l’acte introductif d’instance ne serait pas pris en compte. 1.5 Le 28 mai 2026, B.________ a sollicité la désignation de Me Loïc Parein en qualité d’avocat d’office pour assurer sa défense et sauvegarder ses intérêts. Il a également requis que le délai pour rectifier son acte soit prolongé jusqu’à la désignation de son conseil ou au plus tôt au 30 juin 2026, et que la cause soit suspendue au sens de l’art. 126 CPC jusqu’à ce que l’avocat d’office ait été constitué.
2. Par décision du 2 juin 2026, le président a indiqué à B.________ qu’il lui appartenait de procéder dans l’ultime délai fixé au 8 juin 2026 – tel que cela ressortait du courrier du 27 mai 2026 – et qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Il a rejeté la requête de suspension de la procédure. Il a également indiqué rejeter en l’état la requête en désignation d’un avocat au bénéfice de l’assistance judiciaire, indiquant à B.________ qu’il lui appartenait de procéder, le cas échéant avec l’aide d’un avocat, en envoyant le formulaire idoine et en produisant les pièces justificatives requises.
3. Par acte du 15 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision et a pris les conclusions suivantes : « À titre superprovisionnel et provisionnel
1. Ordonner immédiatement la suspension du caractère exécutoire de la décision du 2 juin 2026.
2. Suspendre le délai fixé au 8 juin 2026 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
3. Interdire toute décision d'irrecevabilité ou de non-prise en considération de l'acte du recourant jusqu'à la décision sur le recours.
4. Suspendre la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte jusqu'à droit connu sur l'assistance judiciaire.
5. Mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
6. Accorder l'effet suspensif. 14J020
- 4 - Au fond
1. Admettre le recours.
2. Annuler la décision du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 2 juin 2026 (réf. [...]).
3. Renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle désigne un avocat d'office.
4. Octroyer au recourant un délai raisonnable, courant dès la désignation d'un conseil et la décision sur l'assistance judiciaire, pour compléter et motiver son action en contestation de l'état de collocation.
5. Mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle désigne un conseil de son choix. Subsidiairement
1. Accorder au recourant un délai raisonnable, courant dès la décision sur l'assistance judiciaire et la désignation du conseil, pour compléter et motiver son action en contestation de l'état de collocation.
2. Renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause
1. Statuer sans frais, subsidiairement mettre les frais à la charge de l'État.
2. Allouer des dépens au recourant. » 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC vise toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour 14J020
- 5 - réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 3 septembre 2025/195). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 4.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que pour les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 Un recours est expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. 4.3 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut que faire l'objet du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; parmi d’autres : CREC 6 juin 2023/113; CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure 14J020
- 6 - ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). 4.4 La décision de refus de prolongation de délai ne peut être contestée que de manière limitée, dans le cadre d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_545/2017 précité consid. 3.2; Abbet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 12 ad. art. 144 CPC). Le recours est dès lors soumis à la condition du risque de préjudice difficilement réparable. 5. 5.1 En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le refus de prolongation du délai échéant le 8 juin 2026 pour rectifier l’acte introductif d’instance, sur le refus de la suspension de la procédure de première instance et sur le rejet de la requête tendant à la désignation d’un conseil d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire en faveur du recourant. La voie du recours est ouverte à l’encontre de ces trois types de décision et le recours a in casu été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si on peut d’ores et déjà constater que le recours en ce qu’il concerne le refus de l’assistance judiciaire est recevable, il conviendra en revanche d’examiner ci-après la recevabilité du recours relatif à la suspension de la procédure et à la prolongation du délai au regard de la condition du risque de préjudice difficilement réparable (cf. consid. 6 infra). 5.2 Pour le reste, à l’exception de la décision litigieuse qui est une pièce de forme, les autres pièces produites à l’appui du recours ne se trouvent pas au dossier de première instance, respectivement sont postérieures à la reddition de la décision attaquée. Elles sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables en deuxième instance (cf. art. 326 CPC). 14J020
- 7 -
6. S’agissant en premier lieu des décisions de refus de suspendre la procédure et de prolonger le délai échéant au 8 juin 2026 pour rectifier l’acte introductif d’instance, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable serait manifeste. Le maintien du délai péremptoire du 8 juin 2026 risquerait en effet de faire perdre irréversiblement et définitivement au recourant son droit d’agir « en contestation de l’état de collocation » (art. 250 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) en complétant utilement son acte à ce titre, le recourant précisant ne pas être en mesure de rédiger une rectification sans l’aide d’un avocat d’office. Certes, l’action en contestation de l’état de collocation dans la faillite au sens de l’art. 250 LP est soumise à un délai péremptoire de 20 jours dès la publication du dépôt de l’état de collocation (cf. not. TF 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3b). Cela étant, on rappelle que, dans son courrier du 4 mars 2026, le président a précisément exposé que l’action envisagée et les conclusions qui étaient soumises à l’examen de l’autorité judiciaire ne pouvaient être déterminées et que l’acte était incompréhensible et prolixe, ce dont a été rendu attentif le recourant. Le président ignorait donc quelle était la nature de l’acte introductif d’instance déposé le 12 février 2026. Or, dans la procédure de recours, le recourant ne s’attache aucunement à exposer en quoi cet acte introductif d’instance correspondrait à une action en contestation de l’état de collocation dans la faillite au sens de l’art. 250 LP, de sorte qu’il risquerait de perdre définitivement son droit à agir dans ce cadre à défaut de suspension de la procédure, respectivement de prolongation du délai au 8 juin 2026. Le recourant ne démontre dès lors pas son préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours est irrecevable s’agissant de la contestation des décisions de refus de suspension de la procédure, respectivement de prolongation du délai. Dans ces circonstances, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec le refus du président de suspendre la procédure, respectivement de prolonger le délai au 8 juin 2026, soit ceux de la violation du droit d’être entendu et du 14J020
- 8 - principe de proportionnalité ainsi que de la nécessité de suspendre la procédure. 7. 7.1 7.1.1 S’agissant en second lieu de la décision portant sur le refus de désigner un conseil d’office, le recourant fait en premier lieu valoir que le rejet de la requête d’assistance judiciaire, sans l’octroi d’un délai suffisant pour compléter le formulaire et produire les pièces, reviendrait à le priver de son droit d’accès à la justice. Il appartenait au premier juge, à tout le moins, de fixer un délai raisonnable au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. 7.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout 14J020
- 9 - pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). 7.1.3 En l’occurrence, il ressort de la décision litigieuse que le premier juge a refusé de désigner un conseil au recourant uniquement en l’état et qu’il appartient au précité de produire le formulaire idoine et les pièces justificatives utiles. Aussi, il a valablement invité le recourant à compléter sa requête, même si un délai n’a pas expressément été fixé. L’interpellation du premier juge à cet égard doit dès lors être considérée comme étant suffisante et dès lors valable. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 7.2 7.2.1 Pour le reste, le recourant fait valoir qu’il remplierait les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, faisant valoir qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes et que la cause ne serait pas dépourvue de chance de succès. 7.2.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure 14J020
- 10 - d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. cit.). 7.2.3 En l’occurrence, on ne peut pas considérer que le recourant démontrerait les chances de succès de la cause au fond. En effet, il ne s’est pas employé à discuter et, dès lors, à démontrer le fondement juridique, respectivement la nature de l’acte introductif d’instance déposé le 12 février 2026 dans le cadre de la procédure de recours, tel que d’ores et déjà discuté ci-dessus (cf. consid. 6 supra). Dès lors, on ne peut a fortiori par retenir que le recourant démontrerait les chances de succès de cette cause, dont on ignore la nature même. Son grief sur ce point doit ainsi être rejeté. Il découle de ce constat qu’il est dès lors inutile d’examiner la seconde condition cumulative relative à l’indigence, les explications du recourant à cet égard étant vaines. 8. 8.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision litigieuse confirmée. 8.2 La reddition du présent arrêt rend sans objet les requêtes d’effet suspensif et de mesures (super)provisionnelles du recourant. 14J020
- 11 - 8.3 8.3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 8.3.2 Il en résulte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet, à défaut de perception de frais judiciaires et d’intervention d’un conseil en faveur du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les requêtes d’effet suspensif, de mesures (super)provisionnelles et d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance sont sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14J020
- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________,
- Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (pour la Masse en faillite de B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J020