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Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-08-11 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 14 novembre 2025, donnant suite à la requête du recourant, la présidente a désigné l’avocat B.________, avec effet au 4 septembre 2025, en qualité de conseil d’office du recourant dans la 14J010

- 3 - cause en réclamation pécuniaire qui opposait le recourant à H.________. Cette ordonnance a été notifiée au recourant. Par avis du même jour, l’intimé a été informé de son mandat et a reçu les pièces produites le 5 septembre 2025 par le recourant.

E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (CREC 18 novembre 2020/275). 14J010

- 5 - L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Le délai pour contester une décision sur les frais concernant l'avocat d'office dépendant du type de procédure applicable, il est en l’espèce de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dans la mesure où la procédure sommaire est applicable (CREC 22 juin 2026/182; 1er juin 2026/145; 13 mai 2026/161). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 13 mai 2026/161; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

E. 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit, soit de la même cognition entière que le juge d’appel et le premier juge (TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; Baston Bulletti, in Heinzmann et al. [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile 2e éd. 2026 [ci-après : Petit commentaire CPC], n. 2 ad art. 320 CPC). L’autorité de recours revoit librement les questions de droit 14J010

- 6 - soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références).

3. Dans sa première conclusion, le recourant demande la communication détaillée de toutes les opérations retenues et soutient que celles-ci doivent être réexaminées par la Cour de céans. Il se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision attaquée.

E. 2 Par acte du 15 janvier 2026, le recourant a demandé qu’il soit constaté qu’aucun mandat n’existait entre lui et l’intimé, la défense de ses intérêts ayant été exclusivement assurée par Me [...], « avocate désignée par décision du 14 novembre 2025, qui [l’avait] effectivement assisté et représenté devant les autorités compétentes ». Toujours selon le recourant, sa rencontre avec le cabinet de l’intimé était « intervenue uniquement par erreur et malentendu ». L’intimé et Me C.________ ont été invités à se déterminer sur ce courrier dans un délai au 6 mars 2026.

E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 4.2). La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal fixe l’indemnité, en s’écartant de la liste de frais présentée par l’avocat(e), à un montant qui ne correspond pas à l’indemnité usuellement octroyée en pratique. En ce cas il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1; TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2; TF 9C_991/2008 du 18 mai 2009 consid. 3.1.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2009, 391).

E. 3.2 En l’espèce, si la décision attaquée n’expose pas précisément les opérations alléguées par l’avocat d’office, il n’en demeure pas moins que le recourant a pu comprendre les éléments qui ont guidé la présidente pour la taxation. Dans la mesure où la présidente ne s’écartait pas de la liste déposée le 19 mars 2026, il n’était pas nécessaire de motiver davantage la décision attaquée. Celle-ci indiquait clairement que 14J010

- 7 - l’indemnité d’office correspondait à 4 h 30 d’activité, vacation, débours et TVA en sus. La décision attaquée est correctement motivée, ce qui a permis au recourant de l’attaquer aisément. Le grief de violation du droit d’être entendu sous l’angle de la motivation est infondé.

4. En invoquant le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), on comprend que le recourant tient l’indemnité d’office de 878 fr. 50 pour excessive. Contrairement à sa position en première instance, le recourant ne conteste plus la désignation de l’intimé en qualité de son conseil d’office devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il ne prétend plus qu’aucune activité n’a été déployée par ce conseil pour la défense de ses intérêts. Il admet en particulier avoir eu un entretien avec lui et estime qu’une indemnité de 180 fr. correspond à l’étendue réelle des prestations effectivement fournies dans son dossier.

E. 4 Le 19 mars 2026, l’intimé a déposé sa liste des opérations, faisant état d’une durée d’activité de 4 h 30 à 180 fr./ heure depuis le 18 novembre 2025 et qui comprend, en résumé, les opérations suivantes :

- des courriers/courriels au client, au tribunal et à Me [...] (1 h 30 au total);

- un entretien (2 h) avec le client le 7 janvier 2026, suivi le même jour, de deux entretiens téléphoniques l’un à Me C.________ (40 minutes), l’autre « au Tribunal » (20 minutes).

E. 4.1 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3)

– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif 14J010

- 8 - horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ/VD). Ce tarif est conforme aux exigences du droit fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 et 6; TF 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.2). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Le conseil d’office a également droit au remboursement forfaitaire de ses débours (frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunications), fixés à 5 % du défraiement hors taxe en première instance (art. 3bis al. 1 RAJ) et à la TVA (ATF 141 III 560 consid. 3.3).

E. 4.2 Comme on vient de le voir, le recourant ne conteste pas avoir eu un entretien avec l’intimé le 7 janvier 2026. D’autre part, il ressort du dossier que l’intimé a eu des échanges épistolaires et/ou téléphoniques avec le recourant, Me C.________ et le Tribunal d’arrondissement. Au vu du dossier, l’entretien du 7 janvier 2026 a permis de cerner la nature du litige du recourant et de se convaincre qu’il ne se justifiait plus de garder deux procédures parallèles. Contrairement à ce que soutient le recourant, toutes les opérations antérieures au retrait de la procédure initiée par lui devant le Tribunal d’arrondissement doivent être rémunérées, ayant été accomplies pour la défense du recourant. Au vu de la nature du dossier et des opérations effectuées, la durée d’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique, ni l’indemnité en résultant calculée sur un tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’avocat d’office avait droit à des honoraires qui s’élèvent à 810 fr. (4 h 30 x 180 fr.). Il avait également droit à des débours forfaitaires par 40 fr. 50 (810 fr. x 5 %; art. 3bis al. 1 RAJ) et à la TVA à 8,1% sur le tout par 68 fr. 89 (850 fr. 50 x 8,1 %). Cela aurait conduit à une indemnité totale de 919 fr. 39 (810 fr. + 40 fr. 50 + 68 fr. 89). 14J010

- 9 -

E. 5 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Il n’est pas perçu des frais judiciaires de deuxième instance, dès lors que le litige au fond porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- E.________

- Me B.________ 14J010

- 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AJ25.042333-260969 195 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre la décision de fixation d’indemnité d’office de Me B.________ rendue le 2 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [H.____], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 2 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a constaté que la cause qui opposait E.________ (ci-après : le recourant) à H.________ était arrivée à son terme, a relevé Me B.________ (ci-après : l’intimé) de sa mission de conseil d’office du recourant et a fixé l’indemnité de conseil d’office à 878 fr. 50. La présidente a considéré que la liste des opérations produite le 19 mars 2026 par l’avocat d’office était adéquate, toutes les opérations apparaissant nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée tant sur le principe que sur la quotité. En tenant compte des débours forfaitaires, des vacations et de la TVA, l’indemnité était arrêtée à 878 fr. 50, pour un total de 4 h 30 de travail par l’avocat. B. Par acte posté le 11 juin 2026, le recourant a formé recours contre cette décision, en sollicitant 1) la communication détaillée de toutes les opérations retenues, 2) la vérification indépendante de leur nécessité et de leur proportionnalité par l’autorité de céans, 3) le réexamen de la décision du 2 juin 2026 et, 4) subsidiairement, la réduction de l’indemnité à 180 fr. ou à tout autre montant que le Tribunal estimera conforme aux prestations réellement accomplies. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par ordonnance du 14 novembre 2025, donnant suite à la requête du recourant, la présidente a désigné l’avocat B.________, avec effet au 4 septembre 2025, en qualité de conseil d’office du recourant dans la 14J010

- 3 - cause en réclamation pécuniaire qui opposait le recourant à H.________. Cette ordonnance a été notifiée au recourant. Par avis du même jour, l’intimé a été informé de son mandat et a reçu les pièces produites le 5 septembre 2025 par le recourant.

2. Par acte du 15 janvier 2026, le recourant a demandé qu’il soit constaté qu’aucun mandat n’existait entre lui et l’intimé, la défense de ses intérêts ayant été exclusivement assurée par Me [...], « avocate désignée par décision du 14 novembre 2025, qui [l’avait] effectivement assisté et représenté devant les autorités compétentes ». Toujours selon le recourant, sa rencontre avec le cabinet de l’intimé était « intervenue uniquement par erreur et malentendu ». L’intimé et Me C.________ ont été invités à se déterminer sur ce courrier dans un délai au 6 mars 2026. 3. 3.1 Par courrier du 25 février 2026, l’intimé a exposé qu’après la reddition de l’ordonnance du 14 novembre 2025, le recourant l’avait sollicité, par courriel du 24 novembre 2025, afin qu’il entame des démarches auprès d’H.________. Il avait alors convoqué le recourant pour un entretien lequel était intervenu le 7 janvier 2026. C’était lors de cet échange que l’intimé avait appris, après deux heures de discussion sur l’affaire du recourant, que Me C.________ avait été désignée en qualité de conseil d’office de ce dernier devant le Tribunal de prud’hommes. L’intimé avait par la suite pris contact avec sa consoeur et informé le Tribunal d’arrondissement que son mandat ne se justifiait plus. Il concluait qu’il devait être rémunéré pour le travail accompli. 3.2 Par courrier du 5 mars 2026, Me C.________ a informé la présidente que par décision du 18 décembre 2025, elle avait été désignée conseil d’office du recourant dans la procédure que celui-ci avait initiée 14J010

- 4 - devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le 7 janvier 2026, l’intimé lui avait indiqué avoir été consulté au préalable par le recourant pour l’assister devant la Chambre patrimoniale. Il était alors entendu entre l’intimé et le recourant que Me C.________ poursuivrait la défense des intérêts du recourant devant le Tribunal de prud’hommes.

4. Le 19 mars 2026, l’intimé a déposé sa liste des opérations, faisant état d’une durée d’activité de 4 h 30 à 180 fr./ heure depuis le 18 novembre 2025 et qui comprend, en résumé, les opérations suivantes :

- des courriers/courriels au client, au tribunal et à Me [...] (1 h 30 au total);

- un entretien (2 h) avec le client le 7 janvier 2026, suivi le même jour, de deux entretiens téléphoniques l’un à Me C.________ (40 minutes), l’autre « au Tribunal » (20 minutes).

5. Interpellés à nouveau, le 30 mars 2026, l’intimé et Me C.________ ont confirmé que la demande d’assistance judiciaire relative à la cause en réclamation pécuniaire pouvait être considérée comme retirée, dès lors qu’une requête de conciliation avait été déposée au Tribunal de Prud’hommes et que l’assistance judiciaire avait été octroyée pour cette procédure. En dro it 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (CREC 18 novembre 2020/275). 14J010

- 5 - L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Le délai pour contester une décision sur les frais concernant l'avocat d'office dépendant du type de procédure applicable, il est en l’espèce de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dans la mesure où la procédure sommaire est applicable (CREC 22 juin 2026/182; 1er juin 2026/145; 13 mai 2026/161). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 13 mai 2026/161; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit, soit de la même cognition entière que le juge d’appel et le premier juge (TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; Baston Bulletti, in Heinzmann et al. [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile 2e éd. 2026 [ci-après : Petit commentaire CPC], n. 2 ad art. 320 CPC). L’autorité de recours revoit librement les questions de droit 14J010

- 6 - soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références).

3. Dans sa première conclusion, le recourant demande la communication détaillée de toutes les opérations retenues et soutient que celles-ci doivent être réexaminées par la Cour de céans. Il se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision attaquée. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 4.2). La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal fixe l’indemnité, en s’écartant de la liste de frais présentée par l’avocat(e), à un montant qui ne correspond pas à l’indemnité usuellement octroyée en pratique. En ce cas il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1; TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2; TF 9C_991/2008 du 18 mai 2009 consid. 3.1.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2009, 391). 3.2 En l’espèce, si la décision attaquée n’expose pas précisément les opérations alléguées par l’avocat d’office, il n’en demeure pas moins que le recourant a pu comprendre les éléments qui ont guidé la présidente pour la taxation. Dans la mesure où la présidente ne s’écartait pas de la liste déposée le 19 mars 2026, il n’était pas nécessaire de motiver davantage la décision attaquée. Celle-ci indiquait clairement que 14J010

- 7 - l’indemnité d’office correspondait à 4 h 30 d’activité, vacation, débours et TVA en sus. La décision attaquée est correctement motivée, ce qui a permis au recourant de l’attaquer aisément. Le grief de violation du droit d’être entendu sous l’angle de la motivation est infondé.

4. En invoquant le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), on comprend que le recourant tient l’indemnité d’office de 878 fr. 50 pour excessive. Contrairement à sa position en première instance, le recourant ne conteste plus la désignation de l’intimé en qualité de son conseil d’office devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il ne prétend plus qu’aucune activité n’a été déployée par ce conseil pour la défense de ses intérêts. Il admet en particulier avoir eu un entretien avec lui et estime qu’une indemnité de 180 fr. correspond à l’étendue réelle des prestations effectivement fournies dans son dossier. 4.1 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3)

– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif 14J010

- 8 - horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ/VD). Ce tarif est conforme aux exigences du droit fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 et 6; TF 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.2). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Le conseil d’office a également droit au remboursement forfaitaire de ses débours (frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunications), fixés à 5 % du défraiement hors taxe en première instance (art. 3bis al. 1 RAJ) et à la TVA (ATF 141 III 560 consid. 3.3). 4.2 Comme on vient de le voir, le recourant ne conteste pas avoir eu un entretien avec l’intimé le 7 janvier 2026. D’autre part, il ressort du dossier que l’intimé a eu des échanges épistolaires et/ou téléphoniques avec le recourant, Me C.________ et le Tribunal d’arrondissement. Au vu du dossier, l’entretien du 7 janvier 2026 a permis de cerner la nature du litige du recourant et de se convaincre qu’il ne se justifiait plus de garder deux procédures parallèles. Contrairement à ce que soutient le recourant, toutes les opérations antérieures au retrait de la procédure initiée par lui devant le Tribunal d’arrondissement doivent être rémunérées, ayant été accomplies pour la défense du recourant. Au vu de la nature du dossier et des opérations effectuées, la durée d’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique, ni l’indemnité en résultant calculée sur un tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’avocat d’office avait droit à des honoraires qui s’élèvent à 810 fr. (4 h 30 x 180 fr.). Il avait également droit à des débours forfaitaires par 40 fr. 50 (810 fr. x 5 %; art. 3bis al. 1 RAJ) et à la TVA à 8,1% sur le tout par 68 fr. 89 (850 fr. 50 x 8,1 %). Cela aurait conduit à une indemnité totale de 919 fr. 39 (810 fr. + 40 fr. 50 + 68 fr. 89). 14J010

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5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Il n’est pas perçu des frais judiciaires de deuxième instance, dès lors que le litige au fond porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- E.________

- Me B.________ 14J010

- 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière : 14J010