Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines – lequel est notamment compétent pour interrompre l’exécution de la peine (art. 28 al. 1 let. c LEP) – et le collège des juges d’application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable sous cet angle.
E. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu que son comportement en détention serait exemplaire, nonobstant son évasion avortée. Cette dernière ne justifierait pas, à elle seule, l’absence d’amendement qui lui est reprochée. Il conteste en outre l’appréciation de la première juge selon laquelle le pronostic relatif au comportement qu’il adopterait en cas de libération serait défavorable, et se plaint de ce que la magistrate aurait omis d’établir le pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence. Pour justifier l’absence de pronostic défavorable, le recourant se prévaut de l’absence de condamnation pour des infractions à la circulation routière depuis environ dix ans et, partant, d’une introspection déjà menée à bien. Le recourant ne contesterait en outre pas l’intégralité des faits reprochés mais critiquerait uniquement la peine infligée, qu’il considère trop sévère. Il soutient que ses projets futurs sont concrets, précisant que la période d’isolement vécue du 12J010
- 9 - 11 juin 2026 au 30 juin 2026 aurait compliqué ses relations avec l’extérieur. Il n’aurait ainsi pas pu concrétiser et documenté ses projets de sortie en vue de la procédure de libération conditionnelle avant l’audience du 21 juillet
2026. Il fait néanmoins valoir qu’il disposerait d’un hébergement à sa sortie et qu’il pourrait explorer plusieurs pistes concrètes susceptibles de déboucher sur l’obtention d’un emploi. Pour appuyer ses dires, le recourant a produit un lot de pièces recevable (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence 12J010
- 10 - d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_932/2024 précité consid.
E. 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, l’appréciation de la première juge quant au pronostic qu’il y a lieu de formuler en rapport avec le comportement qu’il adopterait en cas de libération doit être confirmée. De fait, depuis 2013, le parcours de vie du recourant est jalonné de pas moins de sept condamnations pénales – sans compter celle dont il exécute la peine actuellement –, dans un premier temps pour des infractions, parfois graves, au code de la route, puis, depuis 2019, pour des infractions contre le patrimoine. On peut lui donner acte que les faits qui lui ont valu ces différentes condamnations remontent, comme le révèle l’extrait du casier judiciaire, à 2015 pour les derniers et que, par conséquent, le recourant ne se trouvait pas en état de récidive spéciale lorsqu’il les a commis. Il reste que l’absence totale, dans le discours du recourant, de toute trace qui aurait permis de déceler le début d’un travail introspectif censé conduire à son amendement pèse lourdement dans l’appréciation du risque de récidive. Les propos qu’il a tenus à l’adresse de la première juge sont édifiants; à la question de savoir s’il reconnaissait ou s’il contestait les faits retenus dans le jugement de la Cour d’appel pénale du 21 février 2024, il a répondu : « Il n’y a pas la moindre preuve qui a été présentée (…). Pour vous répondre, je conteste les faits tels que retenus dans le jugement (…). Vous me demandez si je considère avoir adopté un quelconque comportement répréhensible dans le cadre de cette affaire. Non, je ne vois pas ce que j’aurais pu faire de répréhensible. (…) Je trouve excessif de me condamner et de m’envoyer en prison sur la base d’éléments aussi maigres ». Le recourant n’a pas non plus eu un mot de regret à l’attention de ses victimes, ni au sujet du préjudice qu’il leur a causé. Il n’a pas jugé bon de consacrer 12J010
- 12 - ne serait-ce qu’une partie symbolique de ses ressources au paiement des frais de justice et à la réparation des dommages qu’il a causés, allant jusqu’à imputer la cause de cette carence aux autorités pénitentiaires, qui ne lui auraient jamais parlé des frais de justice, ni de la possibilité de les payer en s’acquittant de petites mensualités de l’ordre de 15 à 20 francs. L’évasion tentée le 10 juin 2026 vient encore assombrir le tableau déjà sombre qu’on doit brosser de l’état d’esprit du recourant, en tant qu’elle manifeste le peu de résistance qu’il est en mesure d’opposer au sentiment de frustration. C’est donc à juste titre que la juge d’application des peines a fait état d’un amendement confinant au néant. Enfin, force est d’admettre que le recourant ne peut se prévaloir, pour le cas où il serait libéré, d’aucun projet professionnel un tant soit peu sérieux et concret. Il l’admettait d’ailleurs, lors de son audition, puisqu’après avoir manifesté l’intention de « travailler un maximum (…) dans le domaine de l’immobilier », il expliquait qu’il avait entrepris des démarches quelques mois plus tôt dans l’espoir de bénéficier de la semi-détention, mais qu’il avait abandonné après le refus, et que dans la mesure où il ne fondait aucun espoir dans la libération conditionnelle, il n’avait entamé aucune démarche. Dans ces conditions, le recourant n’est guère audible quand il plaide que les arrêts disciplinaires consécutifs à sa tentative d’évasion ont fait obstacle à sa recherche d’emploi, alors qu’il ne manifestait aucune volonté dans ce sens, sans compter le fait qu’on ne voit pas qu’il puisse invoquer, pour se défausser de son incurie, les sanctions résultant des manquements à la discipline dont il s’est fait lui-même l’auteur. Les quelques noms d’entreprises, produits à l’appui du recours, qui seraient susceptibles de l’embaucher à sa sortie de détention ne permettent pas de formuler un constat différent. On observera d’ailleurs que, lors de son audition, il expliquait qu’il entendait se faire engager par une entreprise pour gérer des mandats de rénovation, se targuant de posséder un portefeuille de 900 propriétaires vaudois de biens de rendement, tandis que, dans son recours, il déclarait que ses activités au service de l’une ou l’autre des entreprises qu’il citait pourraient porter tant sur du travail manuel qu’administratif, ou un équilibre des deux. C’est dire que non seulement le recourant n’est pas en mesure de produire quelque garantie d’embauche que ce soit, mais encore que ses projets eux- mêmes sont nébuleux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juge 12J010
- 13 - d’application des peines a considéré que la libération anticipée du recourant, qui ne témoigne pas même du début d’une amorce d’amendement, qui ne peut se prévaloir d’aucun projet professionnel crédible en cas de libération, et dont le comportement laisse entrevoir des traits de caractère inquiétants (faible tolérance à la frustration, tendance à la victimisation), comporterait un risque de récidive sérieux et concret, particulièrement en rapport avec des infractions contre le patrimoine. Partant, le grief n’est pas fondé. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche à la première juge de n’avoir pas procédé au pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence. En effet, la magistrate a retenu qu’il apparaissait essentiel qu’il mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour étayer ses projets d’avenir et entamer un sérieux travail d’introspection. Il faut en déduire qu’elle a considéré que l’exécution du solde de la peine, en tant qu’elle est susceptible d’offrir à l’intéressé le temps et l’occasion de s’amender et de préparer sa réintégration dans la société, présente plus d’avantages, en termes de risque de récidive, qu’une libération anticipée qui n’a pas été correctement préparée. Sur le fond, cette appréciation doit être confirmée. On ajoutera à cet égard que même si les faibles capacités d’introspection dont fait montre le recourant obligent à appréhender avec circonspection l’hypothèse dans laquelle le pronostic s’améliorerait de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions. Il suit de là que c’est à bon droit que la juge d’application des peines a refusé au recourant le bénéfice de la libération conditionnelle.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 août 2026 confirmée. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Anne Dorthe en qualité de défenseur d’office. Dite demande doit être admise. Compte tenu de la 12J010
- 14 - nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 49, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Anne Dorthe est désignée en tant que défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office allouée à Me Anne Dorthe est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, 12J010
- 15 - par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 3.3.1 ; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité 12J010
- 11 - de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 690 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2026 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 21 février 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 octobre 2022, et l’a confirmé en tant qu’il constatait que le prénommé s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée, tentative 12J010
- 2 - d’escroquerie et blanchiment d’argent, et le condamnait à douze mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le Tribunal pénal fédéral le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal fédéral le 21 décembre 2020, et cumulative à celle prononcée le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Lors de l’examen de la peine à prononcer à l’encontre de B.________, la Cour d’appel pénale a fait siens les motifs retenus par les juges de première instance; elle a en substance relevé qu’alors que l’intéressé faisait l’objet d’enquêtes pénale et administrative, il avait non seulement poursuivi son activité délictueuse, mais s’était également adjoint les services d’un homme de paille pour s’assurer plus de discrétion; les montants qui avaient disparu des comptes de la société qu’il dirigeait dans l’ombre étaient particulièrement importants et il avait fait preuve d’une énergie criminelle intense, mû par l’appât du gain; il n’avait de surcroît rien remboursé aux lésés, ni n’avait pris conscience de la gravité de ses actes, dont il n’assumait toujours pas la responsabilité. Par arrêt du 14 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de B.________ irrecevable.
b) Selon l’avis de détention du 26 février 2026, le condamné est incarcéré depuis le 4 décembre 2025. Après un séjour à la Prison de la Croisée, il a intégré la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le 17 décembre 2025. B.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 5 août 2026, le terme de celle-ci étant quant à lui fixé le 5 décembre 2026.
c) Hormis la condamnation qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les inscriptions suivantes : 12J010
- 3 -
- 12 février 2013, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 5 ans et amende de 100 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 14 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 15 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. et amende de 500 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation simple et grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
- 22 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 2'400 fr., pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
- 25 janvier 2019, Tribunal pénal fédéral : peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 5 ans et amende de 1'500 fr., pour violation des obligations des sociétés d’audit ou des personnes mandatées (loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1]);
- 20 novembre 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 5 ans et interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 al. 1 a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) pour une durée de 5 ans, pour abus de confiance (cas aggravé), gestion déloyale, gestion fautive et blanchiment d’argent; 12J010
- 4 -
- 21 décembre 2020, Tribunal pénal fédéral : peine privative de liberté de 10 mois avec sursis partiel exécutoire de 8 mois et 10 jours et délai d’épreuve de 5 ans, pour délit contre la LB (Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934; RS 952.0) et non-respect des décisions de la FINMA.
d) Par jugement du 15 décembre 2025, la juge d’application des peines a ordonné la prolongation de l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire financier prononcée le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la procédure pendante auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des faits constitutifs d’escroquerie et de blanchiment d’argent que B.________ aurait potentiellement commis entre 2023 et 2025.
e) Il ressort de la fiche d’orientation du 12 mars 2026 que, pour l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), compte tenu des antécédents de B.________, de la situation de récidive spéciale dans laquelle il se trouve, du mandat d’arrêt décerné par dite autorité resté sans suite, de l’enquête pénale instruite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, de sa situation administrative incertaine, seul son maintien en secteur ouvert d’un établissement d’exécution de peines pouvait être envisagé au vu du risque de récidive et de non-retour en cas d’octroi de congés.
f) Se référant à la fiche d’orientation précitée, ainsi qu’à un préavis négatif de la direction de la prison, l’OEP a, par décision du 7 avril 2026, rejeté une demande d’autorisation de sortie de 24 heures présentée par B.________ le 16 février 2026 pour le 11 avril 2026.
g) Le 21 avril 2026, B.________ a requis qu’une conduite sociale lui soit accordée, pour une durée de quatre heures, afin de pouvoir se rendre chez son cousin, C.________, à Lausanne. Au vu du préavis défavorable de la direction de prison, du parcours pénal de l’intéressé, de sa situation administrative incertaine et de la fiche d’orientation du 12 mars 2026 12J010
- 5 - prévoyant un maintien en milieu fermé, l’OEP a refusé de donner suite à cette demande. B. a) Dans son rapport de suivi du 26 mai 2026, la direction des EPO a en substance relevé que, selon les informations transmises par le secteur social, B.________ vivait difficilement son incarcération, qu’il avait le sentiment que ses perspectives d’avenir étaient réduites à néant et qu’il adoptait fréquemment une posture de victimisation face à sa situation. Craignant une éventuelle perte de son permis de séjour, il peinait à faire des projets. Il souhaitait travailler dans le domaine de l’immobilier, plus précisément dans la coordination de rénovation d’appartements, en engageant les entreprises concernées, activité qui lui permettrait de respecter l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire financier prononcée le 20 novembre 2020. Sur quoi, après avoir observé que B.________ adoptait un bon comportement et s’entendait bien avec ses pairs, la direction des EPO a relevé qu’il ne s’acquittait pas de ses frais de justice, qu’il ne semblait pas avoir entrepris de payer les dommages et intérêts auxquels il avait été condamné, qu’il n’avait pas de projet concret en l’état pour sa réinsertion, qu’il tendait à se victimiser, qu’il présentait des antécédents en matière de circulation routière et d’infractions financières et qu’il se trouvait en situation de récidive spéciale. Pour l’ensemble de ces motifs, il y avait lieu d’émettre un préavis défavorable à sa libération conditionnelle.
b) Le 10 juin 2026, B.________ s’est évadé de la Colonie ouverte. Il a été interpellé une heure plus tard à proximité de la gare ferroviaire de S***. Entendu par la direction de la prison, il a expliqué son geste en raison des refus qui lui avaient été opposés à ses demandes de congés et de conduite, ainsi que par le contenu du préavis défavorable du 26 mai 2026, qu’il avait vécu comme une trahison de la part de l’établissement. Pour ces faits, une sanction de 20 jours d’arrêts disciplinaires lui a été infligée par décision du 11 juin 2026. Il a en outre été placé en secteur fermé par décision du 29 juin 2026. 12J010
- 6 -
c) Le 16 juin 2026, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à octroyer la liberté conditionnelle à B.________ dès le 5 août 2026, à fixer la durée du délai d’épreuve à un an et à ordonner, durant ledit délai, et pour autant qu’il soit toujours autorisé à séjourner en Suisse, une assistance de probation. A l’appui de ce préavis, l’OEP a relevé le comportement globalement satisfaisant de l’intéressé en détention, le solde de peine relativement faible, ainsi que le fait que les infractions à l’origine de la condamnation remontaient à plus de dix ans. Ces éléments permettaient d’envisager que le séjour en détention ait pu favoriser une prise de conscience quant à la nécessité d’une modification durable de son comportement et d’un retour dans le respect des normes juridiques.
d) B.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 21 juillet 2026. Il a notamment déclaré qu’il « survivait » en prison et occupait ses journées grâce au travail et à ses lectures. Il a confirmé s’être évadé en raison des refus à ses demandes de congé et de conduite, ainsi que du préavis négatif émis par la direction des EPO. Il a expliqué ses multiples récidives par une enfance difficile et des erreurs de parcours, sans toutefois considérer qu’il était ancré dans la délinquance. S’agissant de ses projets futurs, il a déclaré vouloir travailler dans le domaine de l’immobilier, sans avoir entrepris de démarche concrète. A sa sortie de détention, il aurait la possibilité d’être hébergé chez ses sœurs, un ami ou un cousin. Il a enfin précisé n’avoir aucun lien avec son pays d’origine, l’ensemble de sa famille et de ses amis étant en Suisse.
e) Par courrier du 22 juillet 2026, le Ministère public central s’est rallié à la proposition de l’OEP.
f) Par ordonnance du 5 août 2026, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si l’évasion de B.________ devait conduire, à elle seule, à refuser l’octroi de la libération conditionnelle, la juge a rappelé que l’intéressé était un multirécidiviste 12J010
- 7 - condamné à huit reprises depuis 2013. A cela s’ajoute que ni les condamnations prononcées à son encontre, ni les peines subies, ni la libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2017 ne l’avaient amené à se confirmer aux lois. Au contraire, B.________ persistait à contester les faits à l’origine de sa condamnation, ce qui permettait de considérer que son amendement et son introspection confinaient au néant. En outre, ses projets d’avenir n’étaient ni concrets ni documentés, ni ne prenaient en compte l’hypothèse selon laquelle le service compétent ne renouvellerait pas son permis de séjour et ordonnerait son renvoi de Suisse. Dans ces conditions, le pronostic qu’il était possible d’émettre en rapport avec le comportement futur de B.________ ne pouvait qu’être résolument défavorable et il apparaissait nécessaire qu’il mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour étayer ses projets d’avenir et entamer un sérieux travail d’introspection, en particulier s’agissant de son parcours délictueux. C. Par acte du 17 août 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, qu’un délai d’épreuve d’un an soit fixé et qu’une assistance de probation soit ordonnée à son encontre pour la durée du délai d’épreuve, ainsi que toute autre mesure ordonnable tels qu’un suivi psychologique régulier, un pointage hebdomadaire au poste de police et/ou des tests toxicologiques. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a en outre conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Anne Dorthe en qualité de défenseur d’office, avec effet rétroactif au 6 août 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 8 - 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines – lequel est notamment compétent pour interrompre l’exécution de la peine (art. 28 al. 1 let. c LEP) – et le collège des juges d’application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu que son comportement en détention serait exemplaire, nonobstant son évasion avortée. Cette dernière ne justifierait pas, à elle seule, l’absence d’amendement qui lui est reprochée. Il conteste en outre l’appréciation de la première juge selon laquelle le pronostic relatif au comportement qu’il adopterait en cas de libération serait défavorable, et se plaint de ce que la magistrate aurait omis d’établir le pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence. Pour justifier l’absence de pronostic défavorable, le recourant se prévaut de l’absence de condamnation pour des infractions à la circulation routière depuis environ dix ans et, partant, d’une introspection déjà menée à bien. Le recourant ne contesterait en outre pas l’intégralité des faits reprochés mais critiquerait uniquement la peine infligée, qu’il considère trop sévère. Il soutient que ses projets futurs sont concrets, précisant que la période d’isolement vécue du 12J010
- 9 - 11 juin 2026 au 30 juin 2026 aurait compliqué ses relations avec l’extérieur. Il n’aurait ainsi pas pu concrétiser et documenté ses projets de sortie en vue de la procédure de libération conditionnelle avant l’audience du 21 juillet
2026. Il fait néanmoins valoir qu’il disposerait d’un hébergement à sa sortie et qu’il pourrait explorer plusieurs pistes concrètes susceptibles de déboucher sur l’obtention d’un emploi. Pour appuyer ses dires, le recourant a produit un lot de pièces recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence 12J010
- 10 - d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité 12J010
- 11 - de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, l’appréciation de la première juge quant au pronostic qu’il y a lieu de formuler en rapport avec le comportement qu’il adopterait en cas de libération doit être confirmée. De fait, depuis 2013, le parcours de vie du recourant est jalonné de pas moins de sept condamnations pénales – sans compter celle dont il exécute la peine actuellement –, dans un premier temps pour des infractions, parfois graves, au code de la route, puis, depuis 2019, pour des infractions contre le patrimoine. On peut lui donner acte que les faits qui lui ont valu ces différentes condamnations remontent, comme le révèle l’extrait du casier judiciaire, à 2015 pour les derniers et que, par conséquent, le recourant ne se trouvait pas en état de récidive spéciale lorsqu’il les a commis. Il reste que l’absence totale, dans le discours du recourant, de toute trace qui aurait permis de déceler le début d’un travail introspectif censé conduire à son amendement pèse lourdement dans l’appréciation du risque de récidive. Les propos qu’il a tenus à l’adresse de la première juge sont édifiants; à la question de savoir s’il reconnaissait ou s’il contestait les faits retenus dans le jugement de la Cour d’appel pénale du 21 février 2024, il a répondu : « Il n’y a pas la moindre preuve qui a été présentée (…). Pour vous répondre, je conteste les faits tels que retenus dans le jugement (…). Vous me demandez si je considère avoir adopté un quelconque comportement répréhensible dans le cadre de cette affaire. Non, je ne vois pas ce que j’aurais pu faire de répréhensible. (…) Je trouve excessif de me condamner et de m’envoyer en prison sur la base d’éléments aussi maigres ». Le recourant n’a pas non plus eu un mot de regret à l’attention de ses victimes, ni au sujet du préjudice qu’il leur a causé. Il n’a pas jugé bon de consacrer 12J010
- 12 - ne serait-ce qu’une partie symbolique de ses ressources au paiement des frais de justice et à la réparation des dommages qu’il a causés, allant jusqu’à imputer la cause de cette carence aux autorités pénitentiaires, qui ne lui auraient jamais parlé des frais de justice, ni de la possibilité de les payer en s’acquittant de petites mensualités de l’ordre de 15 à 20 francs. L’évasion tentée le 10 juin 2026 vient encore assombrir le tableau déjà sombre qu’on doit brosser de l’état d’esprit du recourant, en tant qu’elle manifeste le peu de résistance qu’il est en mesure d’opposer au sentiment de frustration. C’est donc à juste titre que la juge d’application des peines a fait état d’un amendement confinant au néant. Enfin, force est d’admettre que le recourant ne peut se prévaloir, pour le cas où il serait libéré, d’aucun projet professionnel un tant soit peu sérieux et concret. Il l’admettait d’ailleurs, lors de son audition, puisqu’après avoir manifesté l’intention de « travailler un maximum (…) dans le domaine de l’immobilier », il expliquait qu’il avait entrepris des démarches quelques mois plus tôt dans l’espoir de bénéficier de la semi-détention, mais qu’il avait abandonné après le refus, et que dans la mesure où il ne fondait aucun espoir dans la libération conditionnelle, il n’avait entamé aucune démarche. Dans ces conditions, le recourant n’est guère audible quand il plaide que les arrêts disciplinaires consécutifs à sa tentative d’évasion ont fait obstacle à sa recherche d’emploi, alors qu’il ne manifestait aucune volonté dans ce sens, sans compter le fait qu’on ne voit pas qu’il puisse invoquer, pour se défausser de son incurie, les sanctions résultant des manquements à la discipline dont il s’est fait lui-même l’auteur. Les quelques noms d’entreprises, produits à l’appui du recours, qui seraient susceptibles de l’embaucher à sa sortie de détention ne permettent pas de formuler un constat différent. On observera d’ailleurs que, lors de son audition, il expliquait qu’il entendait se faire engager par une entreprise pour gérer des mandats de rénovation, se targuant de posséder un portefeuille de 900 propriétaires vaudois de biens de rendement, tandis que, dans son recours, il déclarait que ses activités au service de l’une ou l’autre des entreprises qu’il citait pourraient porter tant sur du travail manuel qu’administratif, ou un équilibre des deux. C’est dire que non seulement le recourant n’est pas en mesure de produire quelque garantie d’embauche que ce soit, mais encore que ses projets eux- mêmes sont nébuleux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juge 12J010
- 13 - d’application des peines a considéré que la libération anticipée du recourant, qui ne témoigne pas même du début d’une amorce d’amendement, qui ne peut se prévaloir d’aucun projet professionnel crédible en cas de libération, et dont le comportement laisse entrevoir des traits de caractère inquiétants (faible tolérance à la frustration, tendance à la victimisation), comporterait un risque de récidive sérieux et concret, particulièrement en rapport avec des infractions contre le patrimoine. Partant, le grief n’est pas fondé. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche à la première juge de n’avoir pas procédé au pronostic différentiel qu’exige la jurisprudence. En effet, la magistrate a retenu qu’il apparaissait essentiel qu’il mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour étayer ses projets d’avenir et entamer un sérieux travail d’introspection. Il faut en déduire qu’elle a considéré que l’exécution du solde de la peine, en tant qu’elle est susceptible d’offrir à l’intéressé le temps et l’occasion de s’amender et de préparer sa réintégration dans la société, présente plus d’avantages, en termes de risque de récidive, qu’une libération anticipée qui n’a pas été correctement préparée. Sur le fond, cette appréciation doit être confirmée. On ajoutera à cet égard que même si les faibles capacités d’introspection dont fait montre le recourant obligent à appréhender avec circonspection l’hypothèse dans laquelle le pronostic s’améliorerait de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions. Il suit de là que c’est à bon droit que la juge d’application des peines a refusé au recourant le bénéfice de la libération conditionnelle.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 août 2026 confirmée. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Anne Dorthe en qualité de défenseur d’office. Dite demande doit être admise. Compte tenu de la 12J010
- 14 - nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 49, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Anne Dorthe est désignée en tant que défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office allouée à Me Anne Dorthe est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, 12J010
- 15 - par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne Dorthe, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010