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34/2025

Waadt · 2025-08-14 · Français VD
Sachverhalt

déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_172/2019 précité, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district D.________ est saisie de deux requêtes de mainlevée provisoire d’opposition déposées le 21 mai 2025 par K.________ SA dans la procédure de poursuite l’opposant à V.________ SA, que J.________ est employée en qualité de secrétaire au sein de l’entreprise V.________ SA, qu’elle exerce en outre la fonction de juge assesseure au sein de la Justice de paix du district D.________,

- 4 - qu’à ce titre, J.________ entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette autorité, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et la précitée, qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district D.________ amenés à intervenir dans le cadre de l’examen des requêtes de mainlevée provisoire de l’opposition déposées le 21 mai 2025, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter ces deux affaires, les demandes de récusation présentées par la Première juge de paix du district D.________ doivent être admises, que, dans un tel cas, les causes doivent être déléguées, dans l’état où elles se trouvent, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elles seront en l’espèce transmises à la Justice de paix du district [...] ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 28 ad art. 48 CPC).

- 5 -

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les procédures de récusation sont jointes. II. Les demandes de récusation présentées le 5 août 2025 par la Première juge de paix du district D.________ sont admises. III. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district [...]. IV. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district D.________, - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour K.________ SA), - Me Anne Dietrich, avocate (pour V.________ SA). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être - 6 - jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district [...], avec les deux dossiers. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 34/2025 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 14 août 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Charvet ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 125 let. c CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district D.________ adressée le 21 mai 2025 à la Justice de paix du district D.________ par K.________ SA dans la procédure l’opposant à V.________ SA, vu la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district D.________ adressée le 21 mai 2025 à la Justice de paix du district D.________ par K.________ SA dans la procédure l’opposant à V.________ SA, 1201

- 2 - vu les deux requêtes du 5 août 2025 de la Première juge de paix du district D.________, demandant la récusation en corps de son autorité dans les deux causes précitées, au motif que l’une de ses juges assesseurs est employée auprès de la société poursuivie, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les deux demandes de récusation du 5 août 2025 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que les demandes satisfont aux exigences de forme, qu’elles sont ainsi recevables, qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPC], n. 6 ad art. 125 CPC) ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

- 3 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_172/2019 précité, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district D.________ est saisie de deux requêtes de mainlevée provisoire d’opposition déposées le 21 mai 2025 par K.________ SA dans la procédure de poursuite l’opposant à V.________ SA, que J.________ est employée en qualité de secrétaire au sein de l’entreprise V.________ SA, qu’elle exerce en outre la fonction de juge assesseure au sein de la Justice de paix du district D.________,

- 4 - qu’à ce titre, J.________ entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette autorité, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et la précitée, qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district D.________ amenés à intervenir dans le cadre de l’examen des requêtes de mainlevée provisoire de l’opposition déposées le 21 mai 2025, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter ces deux affaires, les demandes de récusation présentées par la Première juge de paix du district D.________ doivent être admises, que, dans un tel cas, les causes doivent être déléguées, dans l’état où elles se trouvent, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elles seront en l’espèce transmises à la Justice de paix du district [...] ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 28 ad art. 48 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les procédures de récusation sont jointes. II. Les demandes de récusation présentées le 5 août 2025 par la Première juge de paix du district D.________ sont admises. III. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district [...]. IV. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district D.________,

- M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour K.________ SA),

- Me Anne Dietrich, avocate (pour V.________ SA). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être

- 6 - jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district [...], avec les deux dossiers. La greffière :