Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 13 -
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par l’Etat de Vaud, qui a la qualité de partie plaignante, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables. L’arrêt du Tribunal fédéral produit le 26 mars 2026, après l’échéance du délai de recours, est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 319 al. 1 CPP et 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait valoir que le prévenu ne s’est pas acquitté, ni ne s’acquitte entièrement de la contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'190 fr. en faveur de son fils D.________ que le juge civil a mis à sa charge, qu’il n’a pas fait tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour s’en acquitter, en particulier parce qu’il a refusé un poste qui lui était proposé à K.________ alors que cet emploi lui aurait garanti un revenu suffisant. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir requis la production des certificats médicaux dont s’était prévalu le prévenu à l’appui de son refus d’accepter le poste proposé par K._______ en mai 2020 et fait valoir que même si l’on admettait que l’arrêt maladie de l’intéressé avait déjà débuté le 14 mai 2020, comme l’attestait le second certificat médical du 2 septembre 2020, il n’était pas déraisonnable de considérer que son incapacité de travail n’affectait pas sa capacité d’accepter de continuer sa relation de travail auprès de K._______ à partir du 1er septembre 2020. Il conteste aussi la pertinence de l’assertion du Ministère public selon laquelle l’intéressé n’avait pas quitté la Suisse par esprit chicanier. Il relève du reste que, depuis six ans, le prévenu n’a pas stabilisé sa situation financière ou, du moins, entrepris des démarches pour augmenter sa capacité contributive; compte tenu du diplôme d’enseignant dont il bénéficie, de son doctorat, ou encore de son expérience dans la construction, il s’étonne de cette situation, et en particulier du fait qu’il ait quitté la Suisse pour des impératifs liés à sa thèse, laquelle devait se dérouler en G*** française. Le recourant souligne que, depuis le mois d’avril 2022, il a essayé d’obtenir des nouvelles du prévenu et que celui-ci n’en a 12J010
- 14 - jamais donné, à l’exception d’un courriel du 31 octobre 2025 par lequel il demandait au BRAPA si celui-ci avait engagé des démarches de recouvrement en France. Le recourant en déduit qu’il est évident que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP sont réalisés. Ce serait ainsi à tort, et en violation du principe in dubio pro duriore que l’ordonnance de classement a été rendue. Subsidiairement, si par impossible la Chambre des recours devait retenir qu’il subsiste des doutes s’agissant des conditions posées par l’art. 217 CP, le recourant soutient que l’instruction est insuffisante; en effet, il appartiendrait dans ce cas au Ministère public de compléter son instruction, notamment en établissant la situation personnelle, financière et professionnelle exacte du prévenu depuis son licenciement en mars 2020, et ce en ordonnant la production des pièces justificatives, telles que celles visant à établir ses revenus et charges, et ses recherches d’emploi.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité 12J010
- 15 - d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid.
E. 2.2.2 L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.1; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; TF 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (TF 6B_974/2024 précité consid. 5.1; 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement 12J010
- 16 - établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_974/2024 précité consid. 5.1; 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) (ATF 121 IV 272 consid. 3c). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, les griefs du recourant sont manifestement bien fondés. En effet, le juge civil avait considéré, et en dernier lieu la CACI dans son arrêt du 18 décembre 2024, que le recourant avait, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d’assurer l’entretien de son enfant mineur vivant dans ce pays. C’est la raison pour laquelle une contribution d’entretien avait été fixée, notamment en prenant comme base le revenu qu’il aurait pu réaliser s’il avait accepté cet emploi. Dans son arrêt du 9 mars 2026 (5A_120/2025), le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n’avait pas réussi à infirmer les constatations de faits contenues dans l’arrêt cantonal et que, juridiquement, l’art. 285 CC n’avait pas été violé par la fixation dudit revenu hypothétique. 12J010
- 17 - Dans l’ordonnance de classement attaquée, le Ministère public s’est écarté de ces constatations de fait, notamment en retenant « qu’il ressort clairement du dossier que le prévenu a fait tous les efforts nécessaires pour payer la pension alimentaire due ». Cette affirmation péremptoire ne repose sur aucun fondement, et n’est pas explicitée. Le Ministère public s’est également écarté sans raison des faits constatés par les juges civils quand il a retenu que c’était pour des motifs médicaux que le prévenu avait refusé l’offre d’emploi qui lui avait été faite par K._______ De même, le Ministère public s’est écarté de tous les considérants factuels et juridiques du jugement civil et des arrêts de la CACI et du Tribunal fédéral rendus successivement, lorsqu’il déclare en conclusion de son ordonnance, et ce sans aucune explication et de manière laconique, qu’ « [à] ce stade, rien ne prouve que si le prévenu était resté en Suisse, il aurait pu réaliser les revenus qui ont été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien. » En réalité, l’ordonnance méconnaît le principe selon lequel le juge pénal est lié par la contribution fixée par le juge civil. Dans ces conditions, si le Ministère public avait des doutes sur le point de savoir quelles étaient les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, il devait concrètement établir sa situation financière, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 19 janvier 2026. Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, il devait procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP. Or, en l’occurrence, non seulement l’ordonnance attaquée ne contient aucun fait en relation avec la situation financière précise du prévenu sur les six ans en cause et les éventuelles recherches d’emploi de celui-ci durant cette période, mais le Ministère public n’a a fortiori procédé à aucun calcul du minimum vital du prévenu pour cette période. 12J010
- 18 - Il s’ensuit que la motivation de l’ordonnance est erronée, et qu’elle ne permet en tout cas pas de justifier le fait qu’il n’existerait aucun soupçon de commission de l’infraction de l’art. 217 CP, étant précisé que les conditions objectives de celle-ci sont réalisées dès que le débiteur ne paie pas seulement une faible partie de la contribution qui a été mise à sa charge alors qu’il en avait les moyens. Au vu de la longueur de la période en cause, une instruction complémentaire de la cause apparaît nécessaire. Le Ministère public statuera à nouveau après avoir procédé à l’audition du prévenu et fait produire tous les renseignements utiles par celui-ci, notamment ceux indiqués par le recourant; s’il entend s’écarter des revenus et des charges retenus dans l’arrêt de la CACI du 18 décembre 2024, il lui incombera de recueillir des éléments chiffrés, reposant sur des preuves, et de procéder à calcul du minimum vital, pour établir – pour l’ensemble de la période considérée – s’il avait un disponible pouvant être affecté à ses obligations et qui ne l’aurait pas été.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat. 12J010
- 19 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (réf. 601647258),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 682 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 217 CP et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2026 par le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D'AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES DE l’ETAT DE VAUD, contre l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ et C.________ sont les parents de D.________, né en
2012. Ils se sont séparés en mars 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, modifiée par arrêt de la Cour d’appel 12J010
- 2 - civile du Tribunal cantonal (ci-après : CACI) du 21 janvier 2022, la garde de fait de D.________ a été attribuée à sa mère et C.________ a été astreint à verser, en faveur de son fils, une contribution d’entretien de 140 fr. pour le mois de mars 2020, 500 fr. pour le mois d’avril 2020, 650 fr. pour les mois de mai 2020 à avril 2021, puis de 720 fr. dès le mois de mai 2021, allocations familiales en sus.
b) Dans sa réponse au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) du 19 avril 2022, C.________ a indiqué qu’il était au chômage en France depuis 2020, et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du montant de 820 fr. requis (soit 720 fr. et 100 fr. pour les arriérés). Le BRAPA lui a demandé des pièces (justificatifs de recherches d’emploi pour les six derniers mois et les réponses ainsi que ses revenus fonciers depuis 2021) le 19 avril 2022; il a répondu le 23 avril 2022 en transmettant des recherches d’emploi depuis janvier 2022 en alléguant qu’avant cette date il était en G*** pour son doctorat. Le 11 mai 2022, par courriel, le BRAPA l’a invité à augmenter sa capacité contributive.
c) Par jugement du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par A.________ et C.________ à l’audience du 15 juin 2023, ratifiée sur le siège pour valoir jugement partiel (I), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1'470 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024 et de 1'190 fr. dès le 1er septembre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (II), a dit que les contributions d’entretien prévues au chiffre II seraient indexées selon l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, l’indexation n’étant due que si le revenu de C.________ était lui-même indexé, à charge 12J010
- 3 - pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (III) et a statué sur les frais et les questions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficiaient les parties pour la procédure de première instance (IV à IX). En droit, la présidente a rappelé que C.________, enseignant de formation, avait travaillé en Suisse de 2016 à 2020, avec un dernier emploi pour la société K.________ dans lequel il réalisait un salaire net de 4'414 fr. 80, impôt à la source déduit, allocations familiales par 300 fr. en sus, repas et logement compris. Elle a retenu que C.________ était inscrit en qualité d’intervenant au B.________ en France et bénéficiait à ce titre d’un salaire horaire brut de 16 euros. Il était également inscrit au chômage et percevait une indemnité mensuelle de 900 euros, déduction faite des revenus du B._______. A ce revenu s’ajoutait un revenu locatif net de 468.80 euros. La juge a constaté que C.________ avait décidé de rentrer en France, alors que K.________ lui avait proposé de poursuivre leurs relations de travail sous une autre forme. Par conséquent, elle a retenu que l’appelant avait fait le choix de refuser le poste proposé et qu’il avait délibérément renoncé aux gains qu’il aurait pu réaliser en Suisse et qui lui auraient permis de subvenir aux besoins de son fils. Elle a ainsi retenu le revenu qu’il aurait concrètement pu percevoir en acceptant l’offre de professeur externe, soit ce qu’il réalisait comme professeur interne, majoré d’un montant de 1'500 fr. brut pour son logement. Partant, la présidente a retenu un revenu hypothétique net de 5'624 fr. 30, impôts à la source déduits et allocations familiales non comprises. En ce qui concerne A.________, la présidente a fixé son salaire net en retenant la moyenne des salaires nets de janvier à mai 2023, auxquels s’ajoutaient 500 fr. de bonus annuel pour aboutir à un montant de 3'003 francs. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à C.________, la présidente a calculé des charges hypothétiques permettant de couvrir le minimum vital du droit de la famille (4'250 fr. 50), laissant un disponible de 1'819 fr. 20. Ce disponible lui permettait de couvrir les coûts directs de son fils D.________, estimés à 802 fr. 65 après déduction des allocations familiales. En tenant compte d’une contribution de prise en charge par 497 fr. 70 et d’une participation à l’excédent par 171 fr. 20, la présidente a ainsi arrêté la contribution d’entretien en faveur de D.________ à 1'470 fr. dès jugement définitif et exécutoire. Dès le 1er septembre 2024, la 12J010
- 4 - présidente a retenu qu’A.________ pouvait postuler à un emploi à 80 % dès l’entrée de son fils à l’école secondaire, ce qui conduisait à la prise en compte d’un revenu supérieur et donc à la suppression de la contribution de prise en charge et à l’augmentation de l’excédent de C.________, la contribution d’entretien étant dès lors de 1'190 francs. En outre, la présidente a estimé – dans les considérants du jugement – que les frais extraordinaires pouvaient être répartis par moitié en l’absence de disproportion manifeste entre les situations financières des parties.
d) Par arrêt du 18 décembre 2024, la CACI a rejeté l’appel déposé par C.________ contre ce jugement, en a réformé d’office les chiffres II et III de son dispositif comme suit et confirmé pour le surplus les autres chiffres : « II. dit que C.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le ***2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de CHF 1'190.- (mille cent nonante francs) à compter du premier jour du mois suivant celui où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire jusqu’à la majorité de l’enfant D.________ et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. III. dit que la contribution d’entretien prévue au chiffre II ci-dessus sera indexée selon l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire. » La CACI a confirmé la fixation d’un revenu hypothétique de 5'624 fr. 30 à C.________. Elle a rejeté les arguments de celui-ci, fondés sur le fait qu’il n’y aurait pas eu de véritable proposition de contrat de travail en externat, d’une part, et qu’il aurait refusé le nouveau contrat de travail de professeur externe en raison de la dégradation de son état de santé, d’autre part. Les considérations de la CACI sont à cet égard les suivantes : 12J010
- 5 - « 7.3.2 A l’encontre du constat fait par la première juge, l’appelant invoque que son poste aurait été remis au concours. La question n’est toutefois pas là, mais celle de savoir si un autre poste lui a été proposé, s’il l’a refusé, et si oui, pour quel motif et si ce motif était légitime. L’appelant invoque à cet égard une enquête diligentée à son encontre par le directeur de K.________ en raison d’une accusation de sortie en boîte de nuit avec des élèves et que la proposition de contrat en externat était « soi-disant proposée », n’aurait jamais été une proposition écrite et concrète et que Q.________, directeur de l’école, n’avait en réalité pas l’intention de continuer à travailler avec l’appelant, se référant à la pièce 128. La réalité de la proposition de contrat de professeur externe ressort cependant du témoignage clair d’I.________, mais surtout de la pièce 128 proposée à l’appui de l’allégation, soit un courriel de l’appelant adressé au directeur de K.________ dans lequel il indique, le 17 mai 2020 à 18 h 56 « comme nous en avions discuté lors de nos entretiens du 7 et 12 mai, je suis bien contraint de ne pouvoir accepter votre proposition d’externat et ce pour les raisons notamment logistiques et financières que vous avez d’ailleurs admis ». Son refus est ici la preuve, d’une part qu’il y avait une offre, et d’autre part qu’elle était sérieuse puisqu’il a estimé utile de confirmer son refus de l’accepter, par écrit, quelques jours après qu’elle ait été formulée. Au demeurant, la forme écrite n’est pas nécessaire pour retenir l’existence de l’offre litigieuse, comme semble le soutenir l’appelant dans son appel (p. 12, ch. 30; sur cette question : cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 67 et les réf. citées). Le courriel précité de l’appelant est enfin la preuve que c’est du fait de son refus clair de continuer à travailler avec son ancien employeur que cette collaboration n’a pu avoir lieu. Les tensions qui auraient pu exister ensuite, voire avant, et qui ne sont au demeurant pas établies par l’appelant, ne sont pas propres à remettre en question le fait qu’une offre de travail avait été faite à l’appelant et que celui-ci l’a refusée. 12J010
- 6 - 7.3.3 L’appelant invoque qu’il aurait refusé le nouveau contrat de professeur externe du fait de la dégradation de son état de santé. Dans son courriel du 17 mai 2020, il invoquait déjà avoir refusé l’offre « lors de nos entretiens du 7 et 12 mai ». Il n’écrivait toutefois pas avoir alors invoqué son état de santé, mais « des raisons notamment logistiques et financières ». A ces occasions, soit les 7 et 12 mai 2020, le motif de refus avancé par l’appelant n’était donc pas sa santé, mais, alors qu’il était séparé de la mère de son fils depuis quelques mois et que la question d’une contribution à l’entretien de son fils se posait ou allait se poser, des questions « logistiques et financières ». Au demeurant, le 17 mai 2020, dans le courriel précité envoyé à 18 h 56, il n’invoquait toujours nullement être en incapacité de travail, qui plus est propre à perdurer jusqu’à septembre 2020, mois où il aurait dû commencer l’activité d’externat proposée, mais toujours que des « raisons notamment logistiques et financières ». Au demeurant, l’incapacité de travail qu’invoque l’appelant pour justifier, tel que l’on le comprend, son refus d’accepter ce nouveau poste les 7, 12 et 17 mai 2020, n’est pas établie. En effet, la pièce 114 est un certificat médical établi par le médecin traitant de l’appelant. Les indications toutes générales selon lesquelles l’appelant aurait souffert de trouble dépressif avec répercussion sur sa capacité de travail et nécessité de quitter la Suisse pour la France ne sont nullement étayées et ne suffisent pas à justifier le refus d’un emploi en Suisse. A cela s’ajoute que ce certificat, établi le 10 juin 2020, indique une incapacité de poursuivre son travail à K.________ ayant « débuté le : 15.06.2020 » et indiquant une reprise d’activité à 100% le 13 juillet 2020. Un tel certificat ne permet pas de retenir que l’appelant aurait été en incapacité de travail les 7, 12 ou 17 mai 2020, dates auxquelles il aurait fait échouer les pourparlers visant son engagement comme professeur externe, pas plus que dès le mois de septembre 2020 où l’activité proposée devait recommencer. L’appelant se réfère également à un autre certificat, soit la pièce 126 établie par le même médecin, mais le 2 septembre 2020. Celui-ci atteste cette fois d’une incapacité de travail dès le 14 mai 2020, ce qui entre en contradiction avec le certificat précédent comme avec les dires en appel de l’appelant qui invoque lui-même être tombé en dépression « début juin 2020 » (appel, p. 9 ch. 14). Dans ces 12J010
- 7 - conditions et, faute d’autres certificats ou preuves invoqués par l’appelant lui donnant une valeur probante, le certificat du 2 septembre 2020 n’est pas propre à établir que l’appelant aurait été en incapacité de travail en mai 2020 et que c’est cette incapacité qui l’aurait conduit à renoncer à un travail commençant quatre mois plus tard. L’affirmation en juin 2020 du médecin que l’appelant, qui vit depuis quatre ans en Suisse, souffrait d’une dépression qui nécessiterait un retour en France pour raison médicale apparait ainsi une pure affirmation de convenance, conformément à ce que relève la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2.4). Cette impression est renforcée par le fait que le certificat médical a été établi quelques mois après l’expulsion de l’appelant du domicile commun et quelques jours après la fin de son droit au salaire auprès de K.________, de sorte que, faute d’être corroboré par d’autres éléments du dossier, il ne présente aucune valeur probante. Au surplus, les allégations en lien avec ces certificats médicaux sont contradictoires avec la position soutenue par l’appelant dans son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier
2021. A ce stade, il justifiait son départ de Suisse par le fait qu’il travaillait sur un doctorat nécessitant un travail de recherche à l’étranger et non par des motifs médicaux (appel du 3 février 2021, p. 5). Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait refusé l’offre de l’école pour des motifs légitimes, mais doivent au contraire conduire à la confirmation du constat de première instance qu’il a indûment accepté de péjorer sa situation en renonçant à un travail qui lui était offert à K.________. Il résulte de ce qui précède que, à l’instar de la première juge, on retiendra qu’une offre d’emploi sérieuse avait été faite par K.________ à l’appelant et que celui-ci l’a rejetée. Ainsi, c’est le salaire auquel l’appelant a renoncé, sans motif digne de protection, qui doit être pris en compte comme revenu déterminant. » 12J010
- 8 - Le 3 février 2025, C.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CACI du 18 décembre 2024. Par ordonnance du 4 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif.
e) Le 3 juin 2025, l’Etat de Vaud, par le BRAPA, a déposé une plainte pénale contre C.________ pour violation de son obligation d’entretien, accompagnée d’un onglet de neuf pièces sous bordereau. Il a indiqué qu’A.________ lui avait cédé ses droits le 7 janvier 2021, et que C.________ était astreint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de son fils D.________, né le ***2012, de 1'190 fr. par mois. Il reprochait à ce dernier de ne pas avoir payé entièrement cette pension alimentaire entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2026, et d’avoir accumulé un arriéré pénal qui s’élevait à 31'929 fr. 91 au 19 janvier 2026. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le Procureur ait formellement ouvert une instruction contre C.________. En revanche, le Ministère public l’a formellement interpellé, par courrier du 23 juillet 2025, aux fins qu’il le renseigne sur sa situation financière et sur l’absence de paiement de la pension de l’enfant D.________; le Ministère public lui demandait en particulier de lui indiquer ses revenus et charges depuis juillet 2020 et les raisons pour lesquelles il ne s’acquittait pas de la pension. Le 11 août 2025, il lui a répondu qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge et qu’il avait effectué tous les mois un versement au BRAPA; il demandait s’il était possible de lui éviter toute poursuite pénale en attendant que le Tribunal fédéral rende son arrêt. Par courrier du 27 août 2025, le Ministère public lui a demandé de lui faire parvenir en particulier les décisions de taxation d’impôts et les états financiers de sa société. Le 15 septembre 2025, il a produit notamment une taxation d’impôts pour 2024. B. Par ordonnance du 18 février 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________. Les motifs sont les suivants : 12J010
- 9 - « A ce jour, C.________ a produit divers documents concernant sa situation personnelle et financière. Finalement, il ressort clairement du dossier que le prévenu a fait et fait tous les efforts nécessaires pour payer la pension alimentaire due. Pour le surplus, le BRAPA lui reproche d’avoir quitté définitivement la Suisse le 7 juillet 2020 et avoir ainsi renoncé à des revenus qui lui auraient permis de payer l’entier de la pension alimentaire. Or, il ressort de la plainte du BRAPA que le prévenu s’est fait licencier en mars 2020 et qu’il a été en incapacité de travail à compter du 14 mai 2020. Certes, il ressort également qu’à cet époque un nouveau contrat de travail lui a finalement été offert, mais qu’il l’a refusé. Le magistrat de céans ne saurait lui reprocher le refus de ce poste dès lors que le prévenu était en arrêt maladie à cette période et donc pas apte à assumer un travail. De plus, il a donné des explications plausibles au BRAPA concernant son retour dans son pays d’origine. A ce stade, rien ne prouve que si le prévenu était resté en Suisse, il aurait pu continuer à réaliser les revenus qui ont été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien. Il faut ajouter qu’il paraît excessif d’interdire à une personne de regagner son pays d’origine avec lequel il a des attaches. Quoi qu’il en soit, le comportement du prévenu tout au long de ses années et en cours de procédure a démontré qu’il faisait tous les efforts nécessaires pour payer la pension alimentaire due et qu’il n’a pas quitté la Suisse par esprit chicanier pour nuire au bien-être de son enfant en ne payant pas la pension. Un élément constitutif de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien fait défaut et une décision de classement doit par conséquent être rendue à son encontre. » C. Par acte du 26 février 2026, le BRAPA a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction et, le cas échéant, renvoi de l’affaire en jugement. Il a produit un onglet de 34 pièces sous bordereau. Le 26 mars 2026, le recourant a produit une pièce nouvelle, en complément à son recours, à savoir l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12J010
- 10 - 9 mars 2026 dans la cause précitée. Par cet arrêt, ce dernier a notamment rejeté le recours de C.________, dans la mesure où il est recevable (1.), rejeté sa requête d’assistance judiciaire (2.), et mis les frais par 2'500 fr. à sa charge (3.). ll a exposé les principes découlant de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et notamment le fait que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références), que cette imputation vise à inciter une personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs : ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2), que pour examiner si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible, il faut tenir compte de plusieurs critères – notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6) –, et que, selon la jurisprudence, un déménagement à l'étranger (en soi admissible) peut notamment être ignoré si la poursuite d'une activité professionnelle en Suisse serait raisonnable. Sur ce point, le Tribunal fédéral a rappelé que le parent tenu de verser une pension alimentaire n'est pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d'un revenu qu'il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d'autres souhaits personnels ou professionnels, et que le fait que ces souhaits doivent passer après l'obligation d'entretien découle nécessairement de la nature du revenu hypothétique. S’agissant du départ du recourant en France, le Tribunal fédéral a admis qu’il ressortait de l’arrêt cantonal que son enfant y était né en 2012, qu'après sa naissance, le recourant et l'intimée avaient fait vie commune notamment dans ce pays, qu'au début de l'année 2016, le recourant s'était 12J010
- 11 - installé en Suisse pour des raisons professionnelles, qu'au mois de janvier 2017, il y avait été rejoint par l'intimée et leur enfant, qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 6 juin 2020 pour la France et qu'il était le gérant associé d'une société immobilière dont le siège se trouvait en France; il a considéré que ces éléments n’étaient toutefois pas suffisants pour établir l'intensité des relations avec la France qu’il invoquait, laquelle permettrait, selon lui, de déroger au principe selon lequel il ne pourrait pas librement choisir une modification de ses conditions de vie ayant une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant mineur. Le Tribunal fédéral a précisé qu’au demeurant, en tant que le recourant arguait qu'il ne pourrait pas choisir librement son domicile, il perdait de vue que rien ne l'empêchait de rester en France, où il avait décidé de s'établir (cf. TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2). Il a considéré que c’était également à tort qu’il affirmait que l'autorité cantonale le contraindrait à travailler dans le système scolaire Suisse dès lors que, s'il restait certes lié par son obligation d'entretien envers son enfant mineur et par les exigences élevées qui s'appliquent en la matière, il n'était lié qu'à hauteur du revenu hypothétique imputé en fonction de l'activité retenue et demeurait libre d'exercer une autre activité lucrative pour assumer l'obligation financière qui lui incombait. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation que la CACI avait faite des faits litigieux, notamment au sujet de l’existence d’une offre d’un poste de travail en Suisse, d’une part, et d’un refus de sa part de l’accepter, d’autre part; en particulier, il a confirmé l’appréciation faite par la Cour cantonale des certificats médicaux produits selon laquelle l'incapacité de travail invoquée par le recourant pour justifier son refus d'accepter ce nouveau poste les 7, 12 et 17 mai 2020, n'était pas établie et selon laquelle les allégations en lien avec ces certificats médicaux étaient contradictoires avec la position soutenue par l'intéressé dans son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, dans lequel il justifiait son départ de Suisse par le fait qu'il travaillait sur un doctorat nécessitant un travail de recherche à l'étranger et non par des motifs médicaux. 12J010
- 12 - La conclusion de l’arrêt est la suivante : « 4.6. En définitive, le recourant ne parvient pas à infirmer qu'il a, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d'assurer l'entretien de son enfant mineur vivant dans ce pays. Au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra consid. 4.1.1 à 4.1.3), en particulier le fait que l'on peut exiger du recourant qu'il fournisse tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, on ne voit dès lors pas d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la décision cantonale, pas davantage qu'une violation de l'art. 285 al. 1 CC. Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé dès lors qu'il n'aurait pas agi de manière malveillante et n'aurait pas eu l'intention de causer un préjudice, ces critères n'ayant en l'espèce pas à être réalisés pour que l'on puisse lui imputer un tel revenu. » Par courrier du 16 avril 2026, soit dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer des déterminations. C.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 13 - 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par l’Etat de Vaud, qui a la qualité de partie plaignante, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables. L’arrêt du Tribunal fédéral produit le 26 mars 2026, après l’échéance du délai de recours, est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 319 al. 1 CPP et 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait valoir que le prévenu ne s’est pas acquitté, ni ne s’acquitte entièrement de la contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'190 fr. en faveur de son fils D.________ que le juge civil a mis à sa charge, qu’il n’a pas fait tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour s’en acquitter, en particulier parce qu’il a refusé un poste qui lui était proposé à K.________ alors que cet emploi lui aurait garanti un revenu suffisant. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir requis la production des certificats médicaux dont s’était prévalu le prévenu à l’appui de son refus d’accepter le poste proposé par K._______ en mai 2020 et fait valoir que même si l’on admettait que l’arrêt maladie de l’intéressé avait déjà débuté le 14 mai 2020, comme l’attestait le second certificat médical du 2 septembre 2020, il n’était pas déraisonnable de considérer que son incapacité de travail n’affectait pas sa capacité d’accepter de continuer sa relation de travail auprès de K._______ à partir du 1er septembre 2020. Il conteste aussi la pertinence de l’assertion du Ministère public selon laquelle l’intéressé n’avait pas quitté la Suisse par esprit chicanier. Il relève du reste que, depuis six ans, le prévenu n’a pas stabilisé sa situation financière ou, du moins, entrepris des démarches pour augmenter sa capacité contributive; compte tenu du diplôme d’enseignant dont il bénéficie, de son doctorat, ou encore de son expérience dans la construction, il s’étonne de cette situation, et en particulier du fait qu’il ait quitté la Suisse pour des impératifs liés à sa thèse, laquelle devait se dérouler en G*** française. Le recourant souligne que, depuis le mois d’avril 2022, il a essayé d’obtenir des nouvelles du prévenu et que celui-ci n’en a 12J010
- 14 - jamais donné, à l’exception d’un courriel du 31 octobre 2025 par lequel il demandait au BRAPA si celui-ci avait engagé des démarches de recouvrement en France. Le recourant en déduit qu’il est évident que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP sont réalisés. Ce serait ainsi à tort, et en violation du principe in dubio pro duriore que l’ordonnance de classement a été rendue. Subsidiairement, si par impossible la Chambre des recours devait retenir qu’il subsiste des doutes s’agissant des conditions posées par l’art. 217 CP, le recourant soutient que l’instruction est insuffisante; en effet, il appartiendrait dans ce cas au Ministère public de compléter son instruction, notamment en établissant la situation personnelle, financière et professionnelle exacte du prévenu depuis son licenciement en mars 2020, et ce en ordonnant la production des pièces justificatives, telles que celles visant à établir ses revenus et charges, et ses recherches d’emploi. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité 12J010
- 15 - d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.1; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; TF 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (TF 6B_974/2024 précité consid. 5.1; 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement 12J010
- 16 - établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_974/2024 précité consid. 5.1; 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) (ATF 121 IV 272 consid. 3c). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, les griefs du recourant sont manifestement bien fondés. En effet, le juge civil avait considéré, et en dernier lieu la CACI dans son arrêt du 18 décembre 2024, que le recourant avait, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d’assurer l’entretien de son enfant mineur vivant dans ce pays. C’est la raison pour laquelle une contribution d’entretien avait été fixée, notamment en prenant comme base le revenu qu’il aurait pu réaliser s’il avait accepté cet emploi. Dans son arrêt du 9 mars 2026 (5A_120/2025), le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n’avait pas réussi à infirmer les constatations de faits contenues dans l’arrêt cantonal et que, juridiquement, l’art. 285 CC n’avait pas été violé par la fixation dudit revenu hypothétique. 12J010
- 17 - Dans l’ordonnance de classement attaquée, le Ministère public s’est écarté de ces constatations de fait, notamment en retenant « qu’il ressort clairement du dossier que le prévenu a fait tous les efforts nécessaires pour payer la pension alimentaire due ». Cette affirmation péremptoire ne repose sur aucun fondement, et n’est pas explicitée. Le Ministère public s’est également écarté sans raison des faits constatés par les juges civils quand il a retenu que c’était pour des motifs médicaux que le prévenu avait refusé l’offre d’emploi qui lui avait été faite par K._______ De même, le Ministère public s’est écarté de tous les considérants factuels et juridiques du jugement civil et des arrêts de la CACI et du Tribunal fédéral rendus successivement, lorsqu’il déclare en conclusion de son ordonnance, et ce sans aucune explication et de manière laconique, qu’ « [à] ce stade, rien ne prouve que si le prévenu était resté en Suisse, il aurait pu réaliser les revenus qui ont été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien. » En réalité, l’ordonnance méconnaît le principe selon lequel le juge pénal est lié par la contribution fixée par le juge civil. Dans ces conditions, si le Ministère public avait des doutes sur le point de savoir quelles étaient les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, il devait concrètement établir sa situation financière, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 19 janvier 2026. Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, il devait procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP. Or, en l’occurrence, non seulement l’ordonnance attaquée ne contient aucun fait en relation avec la situation financière précise du prévenu sur les six ans en cause et les éventuelles recherches d’emploi de celui-ci durant cette période, mais le Ministère public n’a a fortiori procédé à aucun calcul du minimum vital du prévenu pour cette période. 12J010
- 18 - Il s’ensuit que la motivation de l’ordonnance est erronée, et qu’elle ne permet en tout cas pas de justifier le fait qu’il n’existerait aucun soupçon de commission de l’infraction de l’art. 217 CP, étant précisé que les conditions objectives de celle-ci sont réalisées dès que le débiteur ne paie pas seulement une faible partie de la contribution qui a été mise à sa charge alors qu’il en avait les moyens. Au vu de la longueur de la période en cause, une instruction complémentaire de la cause apparaît nécessaire. Le Ministère public statuera à nouveau après avoir procédé à l’audition du prévenu et fait produire tous les renseignements utiles par celui-ci, notamment ceux indiqués par le recourant; s’il entend s’écarter des revenus et des charges retenus dans l’arrêt de la CACI du 18 décembre 2024, il lui incombera de recueillir des éléments chiffrés, reposant sur des preuves, et de procéder à calcul du minimum vital, pour établir – pour l’ensemble de la période considérée – s’il avait un disponible pouvant être affecté à ses obligations et qui ne l’aurait pas été.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat. 12J010
- 19 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (réf. 601647258),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010