Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le 25 mars 2024, les intimés ont déposé une requête de preuve à futur devant la juge de paix, concluant notamment et en substance à la mise en œuvre d’une expertise par voie de preuve à futur portant sur les causes et le montant du dommage subi dans leur chalet sis à C***.
E. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319 let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Jeandin, CR-CPC, n° 15 ad art. 319 CPC) –, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours – qui porte sur le montant des dépens alloués par la juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur
– a été interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses 14J010
- 6 - propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.
E. 2 Par décision du 12 décembre 2024, la juge de paix a désigné en qualité d’expert K.________, L.________ SA, à B*** (I), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête (II), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les intimés (III) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (IV).
E. 3 L’expert K.________ a déposé son rapport d’expertise le 21 août 2025 puis sa note d’honoraires le 29 août 2025, dont le montant total TTC s’est élevé à 29'544 fr. 43. 14J010
- 4 - Par avis du 9 septembre 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai échéant le 9 octobre 2025 – prolongé ultérieurement jusqu’au 12 décembre 2025 – pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise et se déterminer à propos de la note d’honoraires. Par courrier du 10 novembre 2025, les recourantes ont confirmé ne pas avoir de questions complémentaires à adresser à l’expert et s’en remettre à justice en ce qui concernait la note d’honoraires de l’expert. Par courrier du 11 décembre 2025, les intimés ont notamment contesté la note d’honoraires de l’expert au motif qu’elle était plus élevée que son devis, alors qu’il n’avait pas rendu un rapport final ni effectué toutes les prestations figurant dans son devis.
E. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
E. 3.2 Après une première partie consacrée à sa recevabilité, le recours contient une deuxième partie intitulée « FAITS » (pp. 2 à 10). Les recourantes y exposent leur version des faits accompagnée, pour chaque allégation, d’un ou de plusieurs moyens de preuves. Ce faisant, elles exposent leur propre état de fait, mêlé de leurs appréciations, cela sur neuf pages et cinquante-sept allégués. Or, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 321 CPC. En effet, cette partie du recours ne contient aucun grief recevable : elle consiste en une 14J010
- 7 - énumération de faits et de considérations, sans que les recourantes ne mentionnent si ceux-ci figurent déjà dans la décision attaquée ou si elles entendent la voir compléter ou rectifier. Les recourantes ne peuvent retranscrire ce qu’elles considèrent être les faits pertinents alors même que, si elles entendent s’écarter des faits retenus, elles doivent en établir le caractère arbitraire. Cette partie du recours est donc irrecevable.
E. 4 Par courrier du 24 décembre 2025, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par les intimés dans leur courrier du 11 décembre 2025 et a imparti à l’expert un délai échéant le 26 janvier 2026 – prolongé postérieurement au 19 février 2026 – pour lui indiquer, avec toute opération, le coût probable de ses travaux. Par devis du 9 février 2026, l’expert a indiqué que le montant total estimé de l’offre financière s’élevait à 16'461 fr. 15 TTC. Par courrier du 10 février 2026, la juge de paix a imparti aux intimés un délai échéant le 2 mars 2026 – prolongé ultérieurement au 8 mai 2026 – pour effectuer une avance de frais de 16'500 fr. relative à l’expertise complémentaire. Par courrier du 7 mai 2026, les intimés ont informé la juge de paix qu’au vu des frais déjà engagés pour le rapport d’expertise qu’ils estimaient incomplet et du montant de l’avance de frais relative au complément d’expertise requis, ils renonçaient audit complément. Ils ont en outre rappelé qu’ils contestaient la note d’honoraires de l’expert du 29 14J010
- 5 - août 2025, pour les raisons exposées dans leur courrier du 11 décembre 2025. En dro it : 1.
E. 4.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues au sens des art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), sous l’angle du droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise.
E. 4.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. citées, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157; TF 5A_804/2022 précité consid. 3.1.1). 14J010
- 8 -
E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 105 al. 2, 2e phrase, CPC, repris à l’art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Le tribunal n’accorde des dépens qu’à la demande d’une partie (art. 105 al. 2 CPC), laquelle ne doit toutefois pas nécessairement être chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 et les réf. citées; TF 5D_52/2025 du 24 mars 2026 consid. 4.3). Le droit d’être entendu ne donne donc pas non plus droit à ce que le tribunal invite la partie à produire un décompte des frais avant que la décision ne soit rendue (TF 5D_52/2025 précité consid.
E. 4.3 Les recourantes font valoir que la juge de paix aurait violé « crassement » leur droit d’être entendues au motif qu’elles auraient été privées de leur droit de s’expliquer avant que la décision attaquée ne soit prise. D’une part, elles reprochent à la première juge de ne pas leur avoir communiqué la correspondance adressée le 7 mai 2026 par les intimés, qui constituait selon elles une prise de position nouvellement versée au dossier. Elles ajoutent qu’elles n’avaient aucun moyen de savoir que l’avance de frais de l’expertise complémentaire n’avait pas été versée par les intimés. 14J010
- 9 - D’autre part, les recourantes soutiennent que la juge de paix aurait dû les informer du fait qu’une décision allait bientôt être rendue, ce qui leur aurait permis de déposer une note d’honoraires détaillée. En l’occurrence, les recourantes admettent elles-mêmes qu’une copie de la correspondance du 7 mai 2026 leur a été transmise à titre confraternel par la partie adverse (recours, p. 12), de sorte qu’elles ont eu connaissance de la renonciation des intimés au complément d’expertise. Contrairement à ce qu’elles prétendent, les recourantes savaient donc que les intimés n’avaient pas procédé au versement de l’avance de frais du complément d’expertise, auquel ils avaient précisément renoncé. Par ailleurs, bien que les recourantes n’apportent dans leur recours aucune précision sur la teneur de la lettre du 7 mai 2026, celle-ci ne concernait pas les dépens de la procédure de preuve à futur, mais uniquement la renonciation des intimés au complément d’expertise ainsi que la contestation par ces derniers des honoraires de l’expert pour son expertise principale. La question des dépens n’ayant pas été abordée par les intimés, on ignore de quelle manière la communication de ce courrier aux recourantes aurait pu avoir une influence sur ce point. Les recourantes se méprennent également lorsqu’elles allèguent que la première juge aurait violé leur droit d’être entendues en ne les avertissant pas que la cause était gardée à juger. En effet, le droit d’être entendu ne donne pas droit à ce que le juge invite la partie à produire un décompte des frais avant que la décision ne soit rendue : il n’existe en ce sens aucun devoir du juge de requérir une liste de frais (cf. consid. 4.2 supra). Il incombait cas échéant aux recourantes d’anticiper l’issue proche de la procédure de preuve à futur et de produire spontanément un décompte de leurs conseils. On relèvera au demeurant que, même si les parties avaient déposé leur note d’honoraires, la juge de paix n’aurait pas été liée par une telle liste. Le grief est infondé. 14J010
- 10 -
E. 5.1 Dans un second grief d’ordre formel, les recourantes invoquent à nouveau une violation de leur droit d’être entendues au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd., cette fois à l’aune d’un défaut de motivation de la décision.
E. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 4A_216/2024 du 3 octobre 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; TF 1C_614/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2; TF 4A_216/2024 précité consid. 5.1). Lorsqu’il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s’il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s’écarte d’une note de frais produite par l’intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie. L’exigence d’une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d’aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l’absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d’ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496 précité consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a, JdT 1985 I 381, SJ 1985 567; TF 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2).
E. 5.3 Les recourantes se plaignent d’un défaut de motivation de la décision attaquée. Selon elles, l’unique disposition légale sur laquelle l’autorité s’est fondée serait erronée, de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer si le montant des dépens a été fixé conformément au TDC ni sur la base de quelle disposition légale. 14J010
- 11 - Il est vrai que la juge de paix a mentionné l’« art. 17 TFJC » en lieu et place de l’art. 17 TDC. La première juge a toutefois retranscrit fidèlement le texte légal de l’art. 17 TDC, selon lequel les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Il ne fait donc nul doute qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui ne péjore pas la situation des recourantes puisque celles-ci ont elles-mêmes invoqué l’application de l’art. 17 TDC dans leur dernier grief (recours, p. 14). Par ailleurs, la première juge s’en est tenue aux limites du tarif applicable (consid. 6.3 infra) et les recourantes n’ont allégué aucune circonstance particulière devant elle. La motivation du montant alloué aux intéressées à titre de dépens n’était donc pas nécessaire, conformément à la jurisprudence précitée. En tout état de cause, la juge de paix a correctement motivé sa décision dès lors qu’elle s’est exprimée de manière explicite : elle a d’abord cité la teneur de l’art. 17 TDC avant d’expliquer qu’au vu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, il était justifié d’allouer aux recourantes, solidairement entre elles, un montant de 4'000 fr. à titre de dépens. Là encore, aucune violation du droit d’être entendues des recourantes ne saurait être retenue. S’ensuit le rejet du grief.
E. 6.1 Les recourantes invoquent enfin une violation des art. 3 al. 2, al. 3 et al. 5, 6 et 17 TDC, en lien avec la quotité, trop basse, des dépens alloués.
E. 6.2 Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure – en l’espèce sommaire (art. 17 TDC) – et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC – en l’espèce à l’art. 6 TDC –, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires 14J010
- 12 - breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs (al. 2). Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 2 (al. 3). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (al. 5).
E. 6.3 Les recourantes soutiennent en premier lieu qu’il n’était pas possible d’arrêter la valeur litigieuse de la cause, de sorte que la juge de paix était tenue de fixer librement les dépens d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC. Selon les recourantes, la cause se serait révélée particulièrement difficile et aurait requis un travail important de leurs avocats, incluant de multiples séances et échanges, la prise de connaissance de nombreuses pièces, la rédaction d’écritures et une audience. Au regard de ces éléments, il serait « clair » que les dépens alloués par la juge de paix seraient « bien trop bas ». Les recourantes font ainsi valoir des dépens à hauteur de 29'750 fr., correspondant à 85 heures de travail à 350 fr. l’heure, en lieu et place des 4'000 fr. alloués. En l’espèce, les recourantes n’exposent aucunement pour quelles raisons le temps de travail retenu par la juge de paix – soit un peu plus de 11 heures (4'000 fr. / 350 fr.) – serait inadéquat, ni, a fortiori, pour quels motifs les 85 heures de travail avancées devraient être retenues. A cet égard, il ne suffit pas, pour espérer contrecarrer le montant alloué, d’affirmer de manière toute générale que l’affaire aurait nécessité de « nombreux actes de procédures, en particulier avec des questions techniques et complexes » et qu’un « total de 85 heures ne présente pas un travail excessif compte tenu des particularités du cas, de son ampleur et des difficultés rencontrées ». En tout état de cause, au vu de la procédure de preuve à futur engagée et des opérations effectuées, le montant de 29'750 fr. requis par les recourantes semble particulièrement excessif, 14J010
- 13 - contrairement à la somme des dépens arrêtée par la juge de paix qui apparaît, quant à elle, appropriée. En second lieu, les recourantes allèguent qu’au vu du rapport de l’expert, la valeur litigieuse ne pourrait en aucun cas être considérée comme inférieure à 70'000 fr. « augmenté de la somme de 31'1443.43 fr. » (sic) correspondant aux frais judiciaires de la procédure de preuve à futur. A défaut de chiffrement exact de la valeur litigieuse par les recourantes, il n’est toutefois pas possible d’entrer en matière sur le moyen subsidiaire. Il revenait en effet aux intéressées d’expliquer de quelle manière la juge de paix aurait violé l’art. 6 TDC en appliquant la mauvaise tranche du barème y figurant. Toutefois, même en admettant que la valeur litigieuse minimale de la cause se montait à plus de 101'000 fr. comme invoqué par les recourantes, le montant de 4'000 fr. fixé par la première juge était conforme au défraiement prévu par l’art. 6 TDC, celui-ci se situant entre 3'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. à 250'000 fr. et de 4'000 fr. à 9'000 fr. pour une valeur litigieuse de 250'001 fr. à 500'000 francs. Le grief est infondé, pour autant que recevable.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. 14J010
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourantes la Propriété par étages Z.________ et la Propriété par étages J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mes Didier Elsig et Manon Balet, pour la Propriété par étages Z.________ et la Propriété par étages J.________,
- Me Yasmine Sözerman, pour D.________ et F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. 14J010
- 15 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JE24.***-*** 260 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 29 al. 2 Cst. féd.; art. 105 al. 2 CPC; art. 3 al. 2 et al. 3, 6 et 17 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES Z.________ et LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES J.________, à C***, contre la décision rendue le 28 mai 2026 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourantes d’avec D.________ et F.________, à G***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 28 mai 2026, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a arrêté à 29'544 fr. 43 le montant des honoraires dus à l’expert (I), a arrêté les frais judiciaires à 31'144 fr. 43, comprenant 29'544 fr. 43 de frais d’expertise (II), a mis les frais à la charge de D.________ et F.________, solidairement entre eux (III), a dit que ces derniers verseraient en outre à la propriété par étages (ci-après : la PPE) Z.________ et la PPE J.________, solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, la première juge a constaté que, contrairement à ce qu’alléguaient D.________ et F.________, il n’existait aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l’expert, de sorte que la rémunération forfaitaire de celui-ci devait être arrêtée à 29'544 fr. 43. Elle a ensuite retenu que les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur devaient être mis entièrement à la charge de D.________ et F.________. S’agissant en particulier de l’allocation de dépens, la juge de paix a considéré que la PPE Z.________ et la PPE J.________ y avaient droit dès lors qu’elles avaient agi avec le concours d’un mandataire professionnel. Citant l’art. 17 « TFJC » [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], la première juge a rappelé que les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient fixés comme en matière de procédure sommaire. Au vu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, il était justifié d’allouer à la PPE Z.________ et à la PPE J.________, solidairement entre elles, un montant de 4'000 fr. à titre de dépens. B. Par acte du 8 juin 2026, la PPE Z.________ et la PPE J.________ (ci- après : les recourantes) ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu principalement à l’annulation du chiffre IV du dispositif, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au maintien de la décision pour le surplus. Subsidiairement, elles ont conclu à 14J010
- 3 - la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu’il soit dit que D.________ et F.________ leur verseront en outre, solidairement entre elles, la somme de 29'750 fr. à titre de dépens. En tout état de cause, elles ont conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance leur soit accordée conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). A l’appui de leur acte, les recourantes ont produit des procurations ainsi que la copie de la décision querellée. Le 26 juin 2026, les recourantes ont réglé l’avance de frais de la procédure de recours par 200 francs. D.________ et F.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 25 mars 2024, les intimés ont déposé une requête de preuve à futur devant la juge de paix, concluant notamment et en substance à la mise en œuvre d’une expertise par voie de preuve à futur portant sur les causes et le montant du dommage subi dans leur chalet sis à C***.
2. Par décision du 12 décembre 2024, la juge de paix a désigné en qualité d’expert K.________, L.________ SA, à B*** (I), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête (II), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les intimés (III) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (IV).
3. L’expert K.________ a déposé son rapport d’expertise le 21 août 2025 puis sa note d’honoraires le 29 août 2025, dont le montant total TTC s’est élevé à 29'544 fr. 43. 14J010
- 4 - Par avis du 9 septembre 2025, la juge de paix a imparti aux parties un délai échéant le 9 octobre 2025 – prolongé ultérieurement jusqu’au 12 décembre 2025 – pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise et se déterminer à propos de la note d’honoraires. Par courrier du 10 novembre 2025, les recourantes ont confirmé ne pas avoir de questions complémentaires à adresser à l’expert et s’en remettre à justice en ce qui concernait la note d’honoraires de l’expert. Par courrier du 11 décembre 2025, les intimés ont notamment contesté la note d’honoraires de l’expert au motif qu’elle était plus élevée que son devis, alors qu’il n’avait pas rendu un rapport final ni effectué toutes les prestations figurant dans son devis.
4. Par courrier du 24 décembre 2025, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par les intimés dans leur courrier du 11 décembre 2025 et a imparti à l’expert un délai échéant le 26 janvier 2026 – prolongé postérieurement au 19 février 2026 – pour lui indiquer, avec toute opération, le coût probable de ses travaux. Par devis du 9 février 2026, l’expert a indiqué que le montant total estimé de l’offre financière s’élevait à 16'461 fr. 15 TTC. Par courrier du 10 février 2026, la juge de paix a imparti aux intimés un délai échéant le 2 mars 2026 – prolongé ultérieurement au 8 mai 2026 – pour effectuer une avance de frais de 16'500 fr. relative à l’expertise complémentaire. Par courrier du 7 mai 2026, les intimés ont informé la juge de paix qu’au vu des frais déjà engagés pour le rapport d’expertise qu’ils estimaient incomplet et du montant de l’avance de frais relative au complément d’expertise requis, ils renonçaient audit complément. Ils ont en outre rappelé qu’ils contestaient la note d’honoraires de l’expert du 29 14J010
- 5 - août 2025, pour les raisons exposées dans leur courrier du 11 décembre 2025. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319 let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Jeandin, CR-CPC, n° 15 ad art. 319 CPC) –, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). 1.2 En l’espèce, le recours – qui porte sur le montant des dépens alloués par la juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur
– a été interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses 14J010
- 6 - propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2 Après une première partie consacrée à sa recevabilité, le recours contient une deuxième partie intitulée « FAITS » (pp. 2 à 10). Les recourantes y exposent leur version des faits accompagnée, pour chaque allégation, d’un ou de plusieurs moyens de preuves. Ce faisant, elles exposent leur propre état de fait, mêlé de leurs appréciations, cela sur neuf pages et cinquante-sept allégués. Or, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 321 CPC. En effet, cette partie du recours ne contient aucun grief recevable : elle consiste en une 14J010
- 7 - énumération de faits et de considérations, sans que les recourantes ne mentionnent si ceux-ci figurent déjà dans la décision attaquée ou si elles entendent la voir compléter ou rectifier. Les recourantes ne peuvent retranscrire ce qu’elles considèrent être les faits pertinents alors même que, si elles entendent s’écarter des faits retenus, elles doivent en établir le caractère arbitraire. Cette partie du recours est donc irrecevable. 4. 4.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues au sens des art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), sous l’angle du droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise. 4.2 4.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. citées, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157; TF 5A_804/2022 précité consid. 3.1.1). 14J010
- 8 - 4.2.2 Aux termes de l’art. 105 al. 2, 2e phrase, CPC, repris à l’art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Le tribunal n’accorde des dépens qu’à la demande d’une partie (art. 105 al. 2 CPC), laquelle ne doit toutefois pas nécessairement être chiffrée (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 et les réf. citées; TF 5D_52/2025 du 24 mars 2026 consid. 4.3). Le droit d’être entendu ne donne donc pas non plus droit à ce que le tribunal invite la partie à produire un décompte des frais avant que la décision ne soit rendue (TF 5D_52/2025 précité consid. 4.3; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017, consid. 4). Il n’y a en effet, selon la jurisprudence, pas d’obligation du tribunal à inviter les avocats à produire une note de frais (TF 5A_351/2024 du 11 mars 2025 consid. 4; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Le tribunal n’est pas tenu d’attendre, pour rendre sa décision, que la partie intéressée décide, le cas échéant, de présenter un décompte des frais. Quiconque souhaite éviter que le tribunal n’apprécie une demande d’indemnisation des parties sur la seule base du barème cantonal applicable doit faire valoir de sa propre initiative et en temps utile ses frais effectifs au moyen d’une note de frais (TF 5D_52/2025 précité consid. 4.3; TF 4A_171/2017 précité). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 2 septembre 2025/194 consid. 3.1.2; CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 et les réf. citées). 4.3 Les recourantes font valoir que la juge de paix aurait violé « crassement » leur droit d’être entendues au motif qu’elles auraient été privées de leur droit de s’expliquer avant que la décision attaquée ne soit prise. D’une part, elles reprochent à la première juge de ne pas leur avoir communiqué la correspondance adressée le 7 mai 2026 par les intimés, qui constituait selon elles une prise de position nouvellement versée au dossier. Elles ajoutent qu’elles n’avaient aucun moyen de savoir que l’avance de frais de l’expertise complémentaire n’avait pas été versée par les intimés. 14J010
- 9 - D’autre part, les recourantes soutiennent que la juge de paix aurait dû les informer du fait qu’une décision allait bientôt être rendue, ce qui leur aurait permis de déposer une note d’honoraires détaillée. En l’occurrence, les recourantes admettent elles-mêmes qu’une copie de la correspondance du 7 mai 2026 leur a été transmise à titre confraternel par la partie adverse (recours, p. 12), de sorte qu’elles ont eu connaissance de la renonciation des intimés au complément d’expertise. Contrairement à ce qu’elles prétendent, les recourantes savaient donc que les intimés n’avaient pas procédé au versement de l’avance de frais du complément d’expertise, auquel ils avaient précisément renoncé. Par ailleurs, bien que les recourantes n’apportent dans leur recours aucune précision sur la teneur de la lettre du 7 mai 2026, celle-ci ne concernait pas les dépens de la procédure de preuve à futur, mais uniquement la renonciation des intimés au complément d’expertise ainsi que la contestation par ces derniers des honoraires de l’expert pour son expertise principale. La question des dépens n’ayant pas été abordée par les intimés, on ignore de quelle manière la communication de ce courrier aux recourantes aurait pu avoir une influence sur ce point. Les recourantes se méprennent également lorsqu’elles allèguent que la première juge aurait violé leur droit d’être entendues en ne les avertissant pas que la cause était gardée à juger. En effet, le droit d’être entendu ne donne pas droit à ce que le juge invite la partie à produire un décompte des frais avant que la décision ne soit rendue : il n’existe en ce sens aucun devoir du juge de requérir une liste de frais (cf. consid. 4.2 supra). Il incombait cas échéant aux recourantes d’anticiper l’issue proche de la procédure de preuve à futur et de produire spontanément un décompte de leurs conseils. On relèvera au demeurant que, même si les parties avaient déposé leur note d’honoraires, la juge de paix n’aurait pas été liée par une telle liste. Le grief est infondé. 14J010
- 10 - 5. 5.1 Dans un second grief d’ordre formel, les recourantes invoquent à nouveau une violation de leur droit d’être entendues au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd., cette fois à l’aune d’un défaut de motivation de la décision. 5.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 4A_216/2024 du 3 octobre 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; TF 1C_614/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2; TF 4A_216/2024 précité consid. 5.1). Lorsqu’il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s’il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s’écarte d’une note de frais produite par l’intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie. L’exigence d’une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d’aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l’absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d’ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496 précité consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a, JdT 1985 I 381, SJ 1985 567; TF 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2). 5.3 Les recourantes se plaignent d’un défaut de motivation de la décision attaquée. Selon elles, l’unique disposition légale sur laquelle l’autorité s’est fondée serait erronée, de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer si le montant des dépens a été fixé conformément au TDC ni sur la base de quelle disposition légale. 14J010
- 11 - Il est vrai que la juge de paix a mentionné l’« art. 17 TFJC » en lieu et place de l’art. 17 TDC. La première juge a toutefois retranscrit fidèlement le texte légal de l’art. 17 TDC, selon lequel les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Il ne fait donc nul doute qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui ne péjore pas la situation des recourantes puisque celles-ci ont elles-mêmes invoqué l’application de l’art. 17 TDC dans leur dernier grief (recours, p. 14). Par ailleurs, la première juge s’en est tenue aux limites du tarif applicable (consid. 6.3 infra) et les recourantes n’ont allégué aucune circonstance particulière devant elle. La motivation du montant alloué aux intéressées à titre de dépens n’était donc pas nécessaire, conformément à la jurisprudence précitée. En tout état de cause, la juge de paix a correctement motivé sa décision dès lors qu’elle s’est exprimée de manière explicite : elle a d’abord cité la teneur de l’art. 17 TDC avant d’expliquer qu’au vu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, il était justifié d’allouer aux recourantes, solidairement entre elles, un montant de 4'000 fr. à titre de dépens. Là encore, aucune violation du droit d’être entendues des recourantes ne saurait être retenue. S’ensuit le rejet du grief. 6. 6.1 Les recourantes invoquent enfin une violation des art. 3 al. 2, al. 3 et al. 5, 6 et 17 TDC, en lien avec la quotité, trop basse, des dépens alloués. 6.2 Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure – en l’espèce sommaire (art. 17 TDC) – et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC – en l’espèce à l’art. 6 TDC –, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires 14J010
- 12 - breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs (al. 2). Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 2 (al. 3). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (al. 5). 6.3 Les recourantes soutiennent en premier lieu qu’il n’était pas possible d’arrêter la valeur litigieuse de la cause, de sorte que la juge de paix était tenue de fixer librement les dépens d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC. Selon les recourantes, la cause se serait révélée particulièrement difficile et aurait requis un travail important de leurs avocats, incluant de multiples séances et échanges, la prise de connaissance de nombreuses pièces, la rédaction d’écritures et une audience. Au regard de ces éléments, il serait « clair » que les dépens alloués par la juge de paix seraient « bien trop bas ». Les recourantes font ainsi valoir des dépens à hauteur de 29'750 fr., correspondant à 85 heures de travail à 350 fr. l’heure, en lieu et place des 4'000 fr. alloués. En l’espèce, les recourantes n’exposent aucunement pour quelles raisons le temps de travail retenu par la juge de paix – soit un peu plus de 11 heures (4'000 fr. / 350 fr.) – serait inadéquat, ni, a fortiori, pour quels motifs les 85 heures de travail avancées devraient être retenues. A cet égard, il ne suffit pas, pour espérer contrecarrer le montant alloué, d’affirmer de manière toute générale que l’affaire aurait nécessité de « nombreux actes de procédures, en particulier avec des questions techniques et complexes » et qu’un « total de 85 heures ne présente pas un travail excessif compte tenu des particularités du cas, de son ampleur et des difficultés rencontrées ». En tout état de cause, au vu de la procédure de preuve à futur engagée et des opérations effectuées, le montant de 29'750 fr. requis par les recourantes semble particulièrement excessif, 14J010
- 13 - contrairement à la somme des dépens arrêtée par la juge de paix qui apparaît, quant à elle, appropriée. En second lieu, les recourantes allèguent qu’au vu du rapport de l’expert, la valeur litigieuse ne pourrait en aucun cas être considérée comme inférieure à 70'000 fr. « augmenté de la somme de 31'1443.43 fr. » (sic) correspondant aux frais judiciaires de la procédure de preuve à futur. A défaut de chiffrement exact de la valeur litigieuse par les recourantes, il n’est toutefois pas possible d’entrer en matière sur le moyen subsidiaire. Il revenait en effet aux intéressées d’expliquer de quelle manière la juge de paix aurait violé l’art. 6 TDC en appliquant la mauvaise tranche du barème y figurant. Toutefois, même en admettant que la valeur litigieuse minimale de la cause se montait à plus de 101'000 fr. comme invoqué par les recourantes, le montant de 4'000 fr. fixé par la première juge était conforme au défraiement prévu par l’art. 6 TDC, celui-ci se situant entre 3'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. à 250'000 fr. et de 4'000 fr. à 9'000 fr. pour une valeur litigieuse de 250'001 fr. à 500'000 francs. Le grief est infondé, pour autant que recevable.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. 14J010
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourantes la Propriété par étages Z.________ et la Propriété par étages J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mes Didier Elsig et Manon Balet, pour la Propriété par étages Z.________ et la Propriété par étages J.________,
- Me Yasmine Sözerman, pour D.________ et F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. 14J010
- 15 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010