opencaselaw.ch

33

Waadt · 2015-10-02 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 22 juillet 2023 par B.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Fischer (pour B.________), - Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, - Me Y.________, - Me Elie Elkaim (pour [...]), - Me Antoine Eigenmann (pour [...], [...] et [...]), - Mme [...], - Me Patrick Roesch (pour [...]), - Me Léonard Bruchez (pour [...], [...] et [...]). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès - 27 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928 33 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 26 septembre 2023 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Klay ***** Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ Vu le dossier de la succession de feu W.________, décédée le [...] 2009, instruit par la Juge de paix du district de Lausanne H.________ (ci-après : la juge de paix), vu la décision du 2 octobre 2015, par laquelle la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office, à forme de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la succession de W.________, 1201

- 2 - vu la décision du 26 septembre 2017, par laquelle la juge de paix a notamment nommé Me G.________ en qualité d’administrateur d’office de la succession, vu la décision du 25 août 2021, par laquelle la juge de paix a notamment levé l’administration d’office de la succession (III), a libéré Me G.________ de sa mission d’administrateur d’office (IV), a ordonné à B.________ de remettre, dans un délai de six mois, tous les actifs de la succession de W.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) (VI), a fait interdiction à celle-ci de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi par la juge de paix (VII), a fait interdiction à B.________ de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi par la juge de paix (VIII), et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

272) les injonctions faites à B.________ sous chiffres VII et VIII rappelés ci- dessus, vu l’arrêt du 8 mars 2022 (n° 67), par lequel la Chambre des recours civile a notamment réformé la décision susmentionnée aux chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que l’administration d’office de la succession de W.________ était maintenue, que Me G.________ demeurait l’administrateur officiel de cette succession et qu’ordre était donné à B.________ de remettre, dans un délai d’un mois, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la justice de paix, la décision étant confirmée pour le surplus,

- 3 - vu l’arrêt du 14 novembre 2022 (5A_418/2022), par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B.________ contre l’arrêt cantonal susmentionné, vu l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, par laquelle la juge de paix a notamment rappelé que B.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de W.________ dont elle était en possession sur un compte bancaire ouvert auprès de la [...], en zlotys (II), a assorti cette injonction de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III) et dit qu’à défaut d’exécution par l’intéressée de cette injonction dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues, respectivement prendrait les mesures qui s’imposaient à cet égard (IV), vu l’arrêt du 1er février 2023 (n° 19), par lequel la Chambre des recours civile a en substance rejeté le recours de B.________ et confirmé l’ordonnance susmentionnée, vu la demande déposée auprès de la justice de paix le 6 février 2023 par B.________, tendant à la récusation de la juge de paix, vu la décision rendue le 16 février 2023 par la justice de paix, composée des juges de paix R.________, P.________ et J.________, rejetant la demande de récusation susmentionnée, vu les décisions des 10 et 28 mars, 1er et 31 mai et 29 juin 2023, par lesquelles la juge de paix a condamné B.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’amendes de 23'250 fr. pour la période du 28 janvier au 28 février 2023, de 21'000 fr. pour la période du 1er au 28 mars 2023, de 23'250 fr. pour la période du 29 mars au 28 avril 2023, de 24'000 fr. pour

- 4 - la période du 29 avril au 30 mai 2023 et de 22'500 fr. pour la période du 31 mai au 29 juin 2023, vu la lettre du 5 juillet 2023, par laquelle la juge de paix, prenant note du souhait exprimé par Me G.________ dans sa lettre du 30 juin 2023 de renoncer à sa mission d’administrateur de la succession, a indiqué à celui-ci que pour déployer ses effets, la fin de ladite mission devait suivre la procédure en la matière et notamment être formalisée par une ordonnance, de sorte que l’intéressé restait administrateur officiel de la succession jusqu’à la nomination de son successeur, vu la décision du 12 juillet 2023, par laquelle la juge de paix a notamment pris acte de la démission de Me G.________, avocat à [...], de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession de W.________, a constaté que la requête en révocation de l’administrateur officiel formée le 16 novembre 2022 par B.________ était désormais sans objet, respectivement a déclaré irrecevable sa demande en constatation formée le 30 juin 2023, a libéré Me G.________ de sa mission d’administrateur officiel de la succession susmentionnée, a nommé Me Y.________, avocat à [...], en qualité d’administrateur d’office dans ladite succession, et a rayé du rôle la cause en révocation de l’administrateur officiel de la succession, vu la demande du 22 juillet 2023 reçue 25 juillet suivant par la Cour de céans, accompagnée d’un bordereau de 61 pièces, par laquelle B.________ (ci-après : la demanderesse) a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : « I. À ce que soit prononcée la récusation, pour le traitement de la succession de Mme W.________, cause présentement traitée sous la référence ST20.019928 : Principalement : de la justice de paix du district de Lausanne, le dossier étant transmis à une autre justice de paix du canton de Vaud,

- 5 - Subsidiairement : de Mme la juge de paix H.________ et des greffiers/greffières de son greffe Plus subsidiairement : de Mme la juge de paix H.________ II. à l’annulation des chiffres VI, VII et VIII de la décision de la juge de paix du district de Lausanne du 25 août 2021, de son ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, de ses prononcés d’amende journalière des 10 et 28 mars, 1er et 31 mai et 29 juin 2023 et de sa décision du 5 juillet 2023 concernant la succession de Mme W.________, décédée le [...] 2009, causes [sic] ST20.019928 » vu la lettre du 17 août 2023 adressée à la Cour de céans, par laquelle la demanderesse a rectifié une désignation inexacte figurant dans sa demande de récusation et a sollicité, dans l’éventualité où la justice de paix aurait déposé ou déposerait une détermination, que dite détermination lui soit communiquée, ainsi que de pouvoir prendre connaissance du dossier qui serait produit par cette autorité, vu le courrier déposé le 4 septembre 2023 auprès de la Cour de céans en « complément de [sa] demande de récusation », par lequel la demanderesse a en substance confirmé sa position, invoqué un nouveau motif de récusation et produit une pièce à cet égard, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance – comme en l’espèce – ou la majorité de ses membres en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1) ;

- 6 - attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, qu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht substanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC), que les motifs de récusation ne peuvent en effet être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 ; Colombini, PC CPC, ibid.), que la seule collégialité entre membres d'un tribunal ne constitue en effet pas un motif de récusation, puisque les membres d’une autorité collégiale ont une position indépendante les uns des autres (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1, JdT 2021 I 98 ; ATF 139 I 121 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 4A_388/2014 du 24 septembre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 1 ; TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.4.2 ; TF 5A_283/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.1), qu’en revanche, les demandes de récusation dirigées contre tous les membres d’une autorité sont recevables si chaque membre fait l’objet d’une requête spécifique en récusation qui va au-delà de la critique

- 7 - selon laquelle l’autorité comme telle serait prévenue (TF 4D_41/2019 du 23 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_326/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.3). que, par ailleurs, les greffiers sont soumis aux mêmes exigences d'impartialité et d'indépendance que les juges, dans la mesure où ils peuvent influer sur le jugement, que tel est le cas lorsqu'ils collaborent à la formation de la décision du collège, en participant aux délibérations avec voix consultative (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 ; ATF 125 V 499 consid. 2b ; TF 4A_524/2019 du 4 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_462/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 203) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a conclu à la récusation de la justice de paix en corps, que, dans son écriture, elle mentionne, outre spécifiquement la juge de paix en charge du dossier de la succession de W.________, les trois juges de paix ayant rendu la décision du 16 février 2023 (cf. demande pp. 19-20), qu’elle invoque des griefs à l’encontre de cette décision, que dans ses développements à ce sujet, elle se contente d’indiquer que la décision du 16 février 2023 « est donc fermement contestée », qu’on croit toutefois comprendre de son écriture (cf. demande

p. 4) qu’elle demande la récusation de ces trois magistrats au motif qu’ils ont rendu la décision du 16 février 2023,

- 8 - que la demanderesse fait également valoir que la juge de paix a eu recours à plusieurs collaborateurs pour traiter le dossier de la succession « de la manière dont elle l’a traité » (cf. demande p. 18), que, dans ce cadre, elle nomme le greffier ayant rédigé le procès-verbal du 2 octobre 2015 ainsi que la décision du 2 octobre 2015, le greffier ayant rédigé la décision du 25 août 2021, la greffière ayant rédigé l’ordonnance du 28 décembre 2022 ainsi que la décision du 12 juillet 2023, et « Mme S.________ », mentionnée sur les courriers de la juge de paix et dont la fonction exacte est ignorée par la demanderesse, que dans sa « contestation » de la décision du 6 février 2023 de la justice de paix, la demanderesse nomme également le greffier ayant rédigé dite décision, que le droit ne prévoit toutefois pas que le greffier disposerait d’une voix consultative durant les délibérations en procédure civile (cf. CREC 9 novembre 2010/230/II consid. 3 c/bb), que la demanderesse ne prétend au demeurant pas le contraire, qu’elle n’explique en outre pas quelle(s) tâche(s) auraient été déléguées par la juge de paix à des « greffiers [cf. art. 109a LOJV, ndlr] et autres fonctionnaires de la justice de paix » comme elle le prétend (cf. demande p. 4), que, partant, il n’apparaît pas que les greffiers incriminés aient pu influer sur les décisions ou la procédure d’une quelconque manière, que la demanderesse ne démontre pas le contraire, qu’elle n’explique pas pour quel motif juridique la récusation desdits greffiers devrait être prononcée,

- 9 - que, partant, sa demande, en ce qu’elle tendrait à la récusation des greffiers mentionnés, est irrecevable, que ce qui précède vaut à plus forte raison s’agissant de « Mme S.________ », étant précisé qu’il s’agit d’une gestionnaire de dossiers de la justice de paix ainsi que cela ressort de manière reconnaissable des pièces produites par la demanderesse, que la demanderesse évoque encore des notes d’honoraire de Me G.________, toutes « visées par un magistrat ou fonctionnaire officiant au sein de la Justice de paix du district de Lausanne » (cf. demande p. 19), sans en tirer de conclusions, qu’elle invoque, à l’appui de ce qui précède, une note d’honoraire de Me G.________ qu’elle produit sous pièce 43 de son bordereau, qu’il ne ressort toutefois aucun « visa » d’un fonctionnaire de justice sur ce document, que, quoi qu’il en soit et conformément à la jurisprudence précitée, la conclusion de la demanderesse tendant à la récusation « en bloc » de la justice de paix doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle inclurait d’autres collaborateurs, en particulier magistrats, qui excéderaient ceux nommés ci-dessus, dès lors qu’ils ne sont pas déterminés et ne font pas l’objet d’une demande de récusation spécifique, étant rappelé que la seule collégialité entre membres d'un tribunal ne constitue pas un motif de récusation ; attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial, telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet de demander la

- 10 - récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1) ; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires d'une cause civile sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, qu’ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout

- 11 - le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1), que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.), que la fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats, qu’il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre, de sorte que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit. ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.) ; attendu qu’à défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (cf. art. 49 al. 1 CPC), la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3), que cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF

- 12 - 129 III 445 consid. 4.2.2.1), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manœuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; TF 4A_484/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.1.4 ; TF 4A_318/2020 du 22 décembre 2022 consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65). qu’on ne saurait ainsi permettre à une partie qui a reçu des documents de les consulter quand elle le souhaite puis d’invoquer une motif de récusation « aussitôt » après le moment choisi (CREC 11 mars 2021/72), que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2), que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité, que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid.

- 13 - 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231), qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4), que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4) ; attendu qu’en l’espèce, dans sa demande de récusation, la demanderesse critique nombre de décisions et autres actes procéduraux rendus depuis le début des procédures ayant pris ou prenant place dans la

- 14 - succession de W.________, décédée le [...] 2009, évoquant et produisant par exemple une décision rendue en 2010, que se pose dès lors la question de la tardiveté de l’invocation de nombreux éléments, qu’à cet égard, il est rappelé que la demanderesse a déjà demandé le 10 février 2023 – à la justice de paix – la récusation de la juge de paix pour certains motifs qu’elle réinvoque devant la Cour de céans, que, dans sa décision du 16 février 2023, la justice de paix a rejeté cette demande, la considérant manifestement mal fondée, que la demanderesse ne prétend pas avoir interjeté un recours contre cette décision, de sorte que celle-ci est entrée en force, qu’à cet égard, la demanderesse indique qu’elle conteste fermement la décision du 16 février 2023, qu’il apparaît ainsi que, par sa demande de récusation, la demanderesse tente en réalité de faire examiner par les juges de la récusation la décision du 16 février 2023 à la façon d’une instance d’appel, ce qui ne saurait être autorisé, qu’au surplus, peu importe que la demanderesse ait, postérieurement à cette décision, « retrouvé, parmi des envois de son précédent avocat la copie de la lettre de Me G.________ du 17 octobre 2017, qui n’avait pas attiré son attention », que la demanderesse ne saurait être autorisée à se prévaloir quand elle le souhaite de documents qu’elle aurait pu invoquer précédemment en faisant preuve de l’attention voulue ;

- 15 - attendu qu’en tout état de cause, pour que sa demande de récusation soit recevable, la demanderesse doit rendre vraisemblable le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, qu’ainsi, en cas d’invocation d’une multitude d’événements survenus sur une période étendue comme en l’espèce, le ou les nouveaux motifs invoqués en temps opportun au sens de la disposition précitée ne doivent pas l’être de manière abusive pour qu’il soit entré en matière sur la demande de récusation dans sa globalité, soit en définitive pour qu’elle ne soit pas déclarée tardive et, partant, irrecevable, qu’à ce sujet, dans la partie recevabilité de sa demande, la demanderesse fait valoir que son écriture est déposée dans les cinq jours dès réception de la dernière décision de la juge de paix, datée du 12 juillet 2023 mais parvenue à destination le lundi 17 juillet 2023, que, dans ses moyens, la demanderesse invoque, pêle-mêle et de manière peu intelligible, de nombreux griefs à l’encontre de la procédure et des décisions rendues par la juge de paix, que, s’agissant spécifiquement des reproches émis à l’encontre de la décision du 12 juillet 2023, elle expose que « la juge invente que la demande d’interdiction de postuler ne serait autre qu’une demande de révocation » de l’administrateur officiel Me G.________ et qu’elle « aurait déposé une demande en constatation de droits » (cf. demande p. 16), qu’or, en p. 2 de sa décision du 12 juillet 2023, la juge de paix a précisément indiqué en substance que, par sa requête du 16 novembre 2022, la demanderesse sollicitait que l’interdiction de postuler de l’administrateur officiel soit prononcée d’office, que l’on comprend toutefois que la demanderesse fait référence au début de la subsomption de cette décision (p. 4) ainsi qu’au chiffre II de son dispositif, dans lesquels il est mentionné que la

- 16 - demanderesse a déposé une demande de révocation de l’administrateur officiel, que cela étant, on ne saisit pas pour quelle raison ces passages seraient un indice de la prévention de la juge de paix et où résiderait son erreur, qu’il semble en effet qu’en invoquant que l’interdiction de postuler de l’administrateur officiel doit être prononcée au motif d’un conflit d’intérêts de celui-ci, la demanderesse souhaite concrètement que Me G.________ soit relevé de sa mission d’administrateur officiel, soit qu’il n’exerce plus cette fonction, qu’on ne voit pas comment le prononcé de l’interdiction de postuler n’entrainerait pas la révocation de l’administrateur officiel, qu’il apparaît ainsi que la posture, outre de relever d’une certaine incohérence, est purement chicanière, que s’agissant de la « demande en constatation de droits » que la demanderesse semble estimer ne pas avoir déposée, la juge de paix a cité, dans sa décision (p. 4), la conclusion y relative de la demanderesse ressortant de son courrier du 30 juin 2023 comme il suit : « La demanderesse ne retire pas pour autant sa réquisition – déposée déjà dans le deuxième semestre de l’année 2022 – tendant à ce que soit constatée l’incapacité de postuler de Me G.________. La décision à intervenir devrait déployer ses effets rétroactivement en tout cas depuis ce moment-là et probablement auparavant déjà, puisque ce sont les requêtes de Me G.________ qui ont déclenché les mesures contestées ayant fait l’objet de la décision de la juge de paix du 25 août 2021 », qu’il ressort ainsi des propres termes de la demanderesse qu’elle maintient sa requête en constatation, de sorte que l’on ne voit pas ce qui peut être reproché à la juge de paix,

- 17 - que cette dernière n’a fait que reprendre le libellé du courrier de la demanderesse, que si cela ne correspond pas à la volonté qui était la sienne, la demanderesse ne peut s’en prendre qu’à elle-même dans la mesure où il lui appartenait de prendre des conclusions formelles, précises et compréhensibles, que le motif soulevé par la demanderesse est ainsi également abusif, qu’ensuite et surtout, la demanderesse reproche (cf. demande

p. 16) à la juge de paix d’avoir notamment considéré, dans sa décision du 12 juillet 2023 (p. 5), ce qui suit : « qu'au demeurant, les mesures de sûreté ordonnées dans la décision du 25 août 2021, d'ailleurs confirmées dans l'arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, ne constituaient en quelque sorte qu'un rappel d'une situation déjà consacrée judiciairement, qu'en effet, les interdictions faites à B.________ aux chiffres VII et VIII du dispositif de la décision concernée avaient préalablement été prononcées dans l'ordonnance du 2 octobre 2015, alors que le chiffre VI dudit dispositif, en lien avec la remise des actifs successoraux, faisait écho à l'accord passé entre les héritiers présomptifs le 7 juin 2016, dont le juge de céans a pris acte pour valoir ordonnance des mesures provisionnelles et par lequel celle-ci s'était notamment et en substance engagée à transférer l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte ouvert auprès de la banque [...] SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession », que la demanderesse semble estimer que cette appréciation est erronée, se perdant ensuite dans des réflexions difficiles à suivre et qui relèvent manifestement de questions de fond,

- 18 - que, cela étant, le raisonnement tenu par la juge de paix l’a été « au demeurant », soit par surabondance de son raisonnement principal, selon lequel le prononcé de mesures conservatoires au sens des art. 551 ss CC ressortit à la seule appréciation de l’autorité de dévolution, laquelle peut agir d’office, de sorte que le fait de relever Me G.________ de ses fonctions avec effet rétroactif n’aurait pas le moindre impact sur les mesures conservatoires prises, que, surtout, dans sa décision du 25 août 2021 (p. 31), la juge de paix avait notamment retenu ce qui suit : « Il convient de rappeler que les mesures requises par l’administrateur d'office selon ses conclusions no Il et III font écho à l'ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par le juge de céans (chiffres V et VI du dispositif), décision au demeurant encore en vigueur. S'agissant de la conclusion no I de dite requête, il y a lieu de rappeler l'engagement pris par B.________ le 7 juin 2016 de déposer les actifs successoraux sur un compte au nom de la succession, ratifié par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles », qu’en outre, dans sa décision du 28 décembre 2022 (p. 6), la juge de paix avait notamment considéré ce qui suit : « qu’au vu de la procédure et de son évolution telle que largement induite par l’intimée et du comportement adopté par cette dernière de manière générale, il ne fait nul doute en effet qu’elle n’a aucune intention de respecter l’ordre qui lui a été fait au chiffre VI du dispositif concerné, étant à cet égard rappelé que la sommation à elle adressée en 2016 tendant à la restitution d’une partie des avoirs successoraux est restée lettre morte, de même que la convention ratifiée la même année par le juge de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et par laquelle elle s’était en substance engagée à transférer l’intégralité des biens extants en sa possession sur un compte prévu à cet effet »,

- 19 - qu’il ressort de ce qui précède que l’appréciation factuelle de la juge de paix reprochée par la demanderesse ressortait déjà de décisions antérieures à celle du 12 juillet 2023, qu’il est en outre rappelé que la demanderesse a déjà demandé le 10 février 2023 – à la justice de paix – la récusation de la juge de paix, estimant ainsi qu’il y avait suffisamment d’indices pour considérer que la magistrate faisait preuve de partialité, que des répétitions par la juge de paix d’une position qui est la sienne et qui est connue par la demanderesse ne peuvent permettre à cette dernière de choisir librement le moment qui lui sied pour invoquer la partialité de la magistrate pour cette position, au mépris de la célérité avec laquelle elle devrait procéder en matière de récusation, que le reproche est par conséquent tardif, respectivement abusif en tant qu’il est soulevé dans la demande de récusation du 22 juillet 2023, qu’au surplus, il ressort des griefs développés dans ladite demande de récusation, pour peu qu’ils soient compréhensibles, que la demanderesse ne paraît pas critiquer la décision du 12 juillet 2023 dans son résultat, soit en particulier le fait que sa requête ait été considérée comme sans objet, que, certes, elle invoque, de manière succincte et indirecte, que « l’interdiction de postuler aurait dû être prononcée » et reproche à la juge de paix de n’avoir finalement pris « aucune décision à ce sujet » (cf. demande p. 4), qu’on ne saisit pas si ce grief est dirigé précisément contre la décision du 12 juillet 2023, que, quoi qu’il en soit, la demanderesse ne le motive aucunement, respectivement, n’explique pas pour quel motif le

- 20 - raisonnement opéré par la juge de paix dans sa décision du 12 juillet 2023 serait erroné, que, partant, ce serait cas échéant de manière abusive qu’elle fait valoir ce grief, qu’à toutes fins utiles, on relèvera également qu’elle indique dans le même passage que cette décision, avec d’autres mentionnées, auraient été « provoquées par l’avocat G.________ », que la demanderesse n’en tire toutefois aucune conséquence, qu’on ne voit au demeurant pas ce qui pourrait être reproché à une juge de paix qui rend une décision ensuite d’une requête de l’administrateur officiel, que, partant, force est de constater que les motifs invoqués par la demanderesse s’agissant de la décision du 12 juillet 2023 sont abusifs, respectivement tardifs, qu’on ne décèle effectivement pas le moindre indice de prévention de la magistrate dans les griefs formulés, que, dès lors, la demanderesse invoque abusivement la décision du 12 juillet 2023 pour tenter de démontrer que sa demande aurait été déposée en temps utile et donc serait recevable, que sa demande est ainsi irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le reste de ses nombreux motifs ; attendu qu’à toutes fins utiles, on s’attardera encore sur le courrier du 5 juillet 2023 et sur la décision du 6 juillet 2023 de la juge de paix, mentionnés par la demanderesse dans ses moyens, mais non invoqués pour démontrer la recevabilité de son écriture,

- 21 - que, même si l’on peut considérer que la demande de récusation est tardive s’agissant de ces documents, on précisera néanmoins ce qui suit, que, dans son courrier du 5 juillet 2023, la juge de paix, prenant note du souhait exprimé par Me G.________ dans sa lettre du 30 juin 2023 de renoncer à sa mission d’administrateur d’office de la succession, a indiqué à celui-là que pour déployer ses effets, la fin de ladite mission devait suivre la procédure en la matière et notamment être formalisée par une ordonnance, de sorte que l’intéressé restait administrateur officiel de la succession jusqu’à la nomination de son successeur, que dans sa demande (p. 15), la demanderesse soutient que « pourtant la doctrine unanime considère que l’administrateur officiel a la faculté de démissionner de sa fonction avec effet immédiat », que, d’une part, ce faisant, la demanderesse tronque la doctrine qu’elle cite, laquelle indique uniquement que l’administrateur officiel peut démissionner « en tout temps » (par exemple : Pichonnaz et al. [édit], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 38 ad art. 554 CC ; Eigenmann/Rouiller [éd.], Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 28 ad art. 554 CC), ce qui n’est pas pareil, que, d’autre part et surtout, Me G.________ ayant été nommé en qualité d’administrateur d’office de la succession par décision de la juge de paix du 26 septembre 2017, il va de soi que sa mission ne saurait s’arrêter sans qu’une décision formelle ne le libère et lui nomme un remplaçant, que dans le cas contraire, l’administration d’office ordonnée par décision du 2 octobre 2015 deviendrait une coquille vide,

- 22 - que le motif de la demanderesse et le raisonnement y relatif est ainsi à nouveau abusif, qu’en outre, s’agissant de la décision du 6 juillet 2023 de la juge de paix, on relèvera que, dans un courrier du 4 juillet 2023, la demanderesse a demandé à la magistrate de lui faire savoir si elle acceptait d’annuler les prononcés d’amendes qu’elle avait récemment rendus – étant précisé que des recours déposés par la demanderesse contre chacun d’eux étaient et sont pendant au Tribunal cantonal –, ainsi que les chiffres II et V de la décision du 28 décembre 2022, que, dans sa décision du 6 juillet 2023, la juge de paix a considéré que le courrier du 4 juillet 2023 susmentionné constituait notamment une demande de révision de son ordonnance du 28 décembre 2022, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 1er février 2023, que toute demande de modification ou de révision devait ainsi être adressée à cette autorité, que, s’agissant des prononcés d’amende, ils ne relevaient plus de sa compétence dès lors qu’ils faisaient l’objet d’un recours pendant par devant le Tribunal cantonal, que la juge de paix a ainsi dit qu’il ne serait pas entré en matière sur la demande de la demanderesse du 4 juillet 2023 et a mis à la charge de celle-ci les frais de cette décision par 2'500 francs, que, dans sa demande de récusation du 22 juillet 2023, la demanderesse, renvoyant à un courrier qu’elle a adressé dans le même sens à la juge de paix le 10 juillet 2023, conteste avoir adressé une demande de révision à la juge de paix le 4 juillet 2023, indiquant qu’elle « posait simplement une question » et qu’elle « déclar[e] dénuée de base légale la prétendue décision de la juge et la condamnation à des frais », que la critique de la demanderesse est malvenue,

- 23 - que la demanderesse semble en effet partir du principe que la juge de paix, soit une autorité judiciaire, est à sa disposition pour répondre à ses questions, qui plus est gratuitement, qu’on rappellera néanmoins à la demanderesse que la juge de paix agit sur requête des parties ou d’office, mais ne fournit pas de conseils, d’avis de droit ou de réponses à une « question » des parties, en particulier lorsque celles-ci sont représentées par un mandataire professionnel comme en l’espèce, que, face au courrier du 4 juillet 2023 de la demanderesse, la juge de paix n’a eu d’autre choix que de l’interpréter pour trouver une base légale lui permettant d’être déposé auprès d’elle, que la demanderesse ne peut s’en prendre qu’à elle-même de ne pas avoir mieux défini la nature juridique de sa « demande » du 4 juillet 2023, que, pour le reste et compte tenu des circonstances, la décision rendue le 6 juillet 2023 par la juge de paix n’apparaît pas critiquable, que, partant, la même conclusion s’impose s’agissant des frais judiciaires mis à charge de la demanderesse pour cette décision, qu’ainsi, même s’ils n’étaient pas tardifs, les griefs de la demanderesse à l’encontre de la décision du 6 juillet 2023 de la juge de paix seraient abusifs ; attendu qu’au surplus, la demanderesse, pour justifier la récusation des juges de paix R.________, P.________ et J.________, invoque uniquement la décision qu’ils ont rendue le 16 février 2023, rejetant sa demande de récusation du 6 février 2023,

- 24 - qu’à l’évidence, ce motif est invoqué de manière largement tardive dans la présente procédure, étant rappelé qu’il n’apparaît pas qu’un recours aurait été déposé contre ladite décision ; attendu que, compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la demanderesse n’invoque aucun élément en temps opportun et susceptible de fonder sa demande de récusation du 22 juillet 2023, qu’elle échoue à rendre vraisemblable le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, que par conséquent sa demande doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur les très nombreux motifs plus anciens qu’elle invoque, dès lors qu’ils doivent également être considérés comme étant tardifs, qu’on ajoutera à toutes fins utiles et par surabondance qu’il apparaît que, par sa demande de récusation, la demanderesse tente en réalité de faire examiner par les juges de la récusation la conduite du procès et les décisions rendues par la juge de paix, et dans une moindre mesure par les autres magistrats membres de la justice de paix, à la façon d’une instance d’appel, ce qui ne saurait être autorisé ; attendu que le 4 septembre 2023, la demanderesse, indiquant se « référer à sa demande de récusation » et agir « en complément de cette demande de récusation », invoque un nouveau motif, relatif à une nouvelle décision de la juge de paix rendue le 1er septembre 2023 produite en annexe,

- 25 - que, partant, le mandataire professionnel de la demanderesse a expressément indiqué agir dans le cadre de la présente procédure de récusation, qu’au vu du sort réservé à la demande du 22 juillet 2023, il ne sera pas entré en matière sur les motifs invoqués dans le « complément » du 4 septembre 2023, qu’en effet, une demande de récusation initialement irrecevable ne saurait être rendue recevable ultérieurement par la survenance de nouveaux événements ; qu’en définitive, la demande de récusation présentée par B.________ est manifestement irrecevable, sans qu’il faille interpeller les autres parties à la procédure ou l’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les réf. cit. ; CA 12 octobre 2022/22), qu’il n’y a pas lieu non plus d’autoriser la demanderesse à consulter le dossier de la juge de paix, vu l’issue de la présente cause ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 al. 1, 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicables par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse succombant et les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer.

- 26 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 22 juillet 2023 par B.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Fischer (pour B.________),

- Mme la Première juge de paix du district de Lausanne,

- Me Y.________,

- Me Elie Elkaim (pour [...]),

- Me Antoine Eigenmann (pour [...], [...] et [...]),

- Mme [...],

- Me Patrick Roesch (pour [...]),

- Me Léonard Bruchez (pour [...], [...] et [...]). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès

- 27 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier :