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Waadt ·CREP · 2026-10-01 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 2 LVLEI [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie 12J035

- 6 - pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite ou d’entrave aux démarches en vue de l’exécution de son renvoi. Il soutient qu’on ne lui a jamais signifié, ni notifié la décision du SEM du 4 août 2026, qu’il ignorait son existence et qu’on ne pourrait donc pas lui reprocher de n’avoir pas obtempéré aux instructions des autorités. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d’être entendu et procédé à une constatation erronée des faits, en ne se prononçant pas sur cette question et en refusant les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées devant lui. Le recourant expose ensuite qu’il n’aurait jamais disparu du CFA de Vallorbe, où il aurait d’ailleurs laissé la majeure partie de ses affaires, et où il serait revenu spontanément le 11 septembre 2026. En définitive, aucun élément ne permettrait de conclure qu’il aurait reçu la décision du 4 août 2026, qu’il aurait pris la fuite ou qu’il aurait eu l’intention de se soustraire à son renvoi. Le recourant soutient ensuite qu’on ne saurait déduire de sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis qu’il menacerait la sécurité et l’ordre publics. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être mises en place dès lors que le recourant n’aurait jamais été mis au bénéfice de telles mesures au préalable.

E. 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.1; 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1) 12J035

- 7 - et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1).

E. 2.1.2 Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire à l’exécution du renvoi ou représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 al. 1 du Règlement Dublin III sont mentionnés, de façon exhaustive (cf. ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; ATF 142 I 135 consid. 4.1), à l'art. 76a al. 2 LEI. Un ordre de détention selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 consid. 4.2 avec renvois). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 al. 2 du Règlement Dublin III; ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; TF 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2; TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4). La détention doit être appropriée et nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'État Dublin compétent (ATF 150 II 57 consid. 3.1.4) et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (TF 2C_562/2023 précité consid. 4.2; TF 2C_27/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4; cf. arrêt de la CJUE du 13 septembre 2017 C-60/16 Khir Amayry, § 31). D'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est 12J035

- 8 - nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4 avec référence). La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI (ces deux chiffres sont souvent traités ensemble dans la jurisprudence : cf. TF 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1), les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.4; ATF 130 II 56 consid. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3).

E. 2.1.3 Représente notamment une menace pour la sécurité et l’ordre publics l’étranger qui a été condamné pour crime (art. 76a al. 2 let. b ch. 2 LEI).

E. 2.2 En l’espèce, avec le SPOP, il convient de retenir que le recourant présente un risque concret de soustraction à son renvoi de Suisse vers l’Espagne, Etat Dublin responsable, en raison d'un faisceau d'indices convergents en ce sens. Il est vrai qu’il ne résulte pas des pièces au dossier que la décision du 4 août 2026 lui aurait été effectivement remise. Même si l’on peut douter que tel n’ait pas été le cas dès lors que le SEM a déclaré sa décision exécutoire le 18 août 2026, ce point n’est cependant pas déterminant. En effet, il résulte de cette même décision que l’intéressé a été entendu par le SEM en date du 22 juillet 2026 et qu’il lui a alors été demandé de se déterminer, dans la mesure où il apparaissait que l’Espagne 12J035

- 9 - était responsable de mener la procédure d’asile et de renvoi. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il entendait demeurer en Suisse dès lors qu’il s’y sentait en sécurité et non retourner en Espagne, où il devrait vendre des cachets pour survivre. Il a ainsi – à tout le moins implicitement – reconnu qu’il n’entendait pas être renvoyé en Espagne et cela explique – indépendamment de la question de savoir si la décision du 4 août 2026 lui a effectivement été notifiée – les raisons pour lesquelles il a ensuite disparu du CFA de Vallorbe et qu’un signalement RIPOL a dû être effectué. Il a en outre quitté la région qui lui avait été assignée (art. 76a al. 2 let. a ch. 4 LEI), et n’est ainsi pas resté à disposition des autorités, alors qu’il savait quoi qu’il en soit qu’une décision le concernant devait être rendue. Dans ces conditions, les indices d’une volonté de soustraction à l’exécution du renvoi sont suffisamment concrets. Partant, les réquisitions de preuve présentées par le recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas nécessaires pour statuer dès lors qu’elles n’étaient pas de nature influer sur cette appréciation, quel que soit leur résultat. On ne discerne ainsi pas de violation du droit d’être entendu du recourant et sa détention administrative se justifiait pour ce premier motif. De toute manière, les motifs de détention administrative sont alternatifs et il apparaît en l’occurrence que B.________ a de surcroît été condamné pour vol, soit un crime au sens du Code pénal, et qu’une condamnation pour crime constitue un motif légal pour considérer qu’un étranger représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics selon l’art. 76a al. 2 let. b ch. 2 LEI. Ce seul motif fonde la détention administrative et c’est dès lors en vain que le recourant soutient – sans plus amples développements – que cette condamnation ne serait pas suffisamment grave. On relèvera au demeurant que, postérieurement à cette condamnation, l’intéressé a été interpellé en flagrant délit de vol à l’étalage dans le canton de Neuchâtel le 12 septembre 2026, ce qui constitue un indice supplémentaire de ce qu’il n’a aucun respect pour la loi et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. 12J035

- 10 - S’agissant des mesures de substitution, le recourant n’expose pas pour quel motif il y aurait lieu de s’écarter de la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui a considéré que la détention était indispensable pour assurer le renvoi au vu de son comportement, et qu’une assignation au CFA avec obligation de se présenter à l’autorité ne permettrait de constater sa disparition qu’a posteriori. Ces considérations doivent être partagées, aucun grief n’étant du reste élevé à leur encontre. Enfin, force est de constater que le principe de la proportionnalité est respecté. D’une part, les conditions de détention à l’Etablissement de Favra sont adéquates et, surtout, la durée effective de la détention aura été très courte au jour du départ de l’intéressé en Espagne, dans 5 jours, puisqu’elle aura duré 23 jours au total.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Alexandre de Candia, conseil d’office du recourant, compte tenu du mémoire déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandre de Candia conseil d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. B.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour B.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 793 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 76a al. 1 et 2 LEI Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, ressortissant algérien né en ***, est entré de manière irrégulière en Suisse à une date indéterminée. Il y a déposé une demande d’asile le 14 juillet 2026. 12J035

- 2 -

b) Le 3 août 2026, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour vol et violation de domicile, en raison de faits commis le 2 août 2026.

c) Le 4 août 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé à destination de l’Espagne, Etat Dublin responsable. Dans cette décision, B.________ était averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Le 18 août 2026, le SEM a confirmé au SPOP que la décision précitée était exécutoire depuis le 12 août 2026. Le transfert de B.________ vers l’Espagne n’a toutefois pas pu être mis en œuvre par le Service de la population (SPOP), celui-ci ne s’étant pas tenu à disposition des autorités chargées de l’organisation de son transfert.

d) Selon un avis du 4 septembre 2026 établi par G.________, B.________ n’avait pas regagné le logement qui lui avait été attribué au Centre fédéral d’asile (CFA) de Vallorbe depuis le 30 août 2026. Le 10 septembre 2026, le SPOP a demandé son inscription au RIPOL en vue d’exécuter son renvoi.

e) B.________ a été interpellé par la police neuchâteloise le 12 septembre 2026, après avoir commis un vol à l’étalage en ville de Neuchâtel. Il a été remis aux autorités vaudoises le lendemain, puis a été transféré à l’Etablissement de détention administrative de Favra, où il est actuellement retenu.

f) Par décision notifiée le 17 septembre 2026, le SEM a placé B.________ sous interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 4 ans dès son départ de Suisse. 12J035

- 3 - B. a) Par ordre du 13 septembre 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative de B.________ pour une durée de cinq semaines, du 13 septembre 2026 au 18 octobre 2026, aux motifs que des éléments faisaient craindre qu’il entendait se soustraire à l’exécution de son renvoi, savoir que durant la procédure d’asile ou de renvoi, il n’avait pas observé les instructions des autorités, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti quand bien même il avait été averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, et qu’il était sans domicile fixe. Il avait en outre été condamné pour crime.

b) Le 22 septembre 2026, la Police cantonale vaudoise a été mandatée pour l’organisation du renvoi de B.________ à destination de Madrid, qui a été fixé pour le 6 octobre 2026.

c) Le 24 septembre 2026, B.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de contrôle de sa détention administrative, aux termes de laquelle il a principalement conclu à ce qu’il soit constaté que cette détention ne respecte pas les principes de la légalité et de l’adéquation et qu’il soit dès lors immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une assignation à résidence au CFA de Vallorbe, avec obligation de se présenter à intervalle régulier au SPOP, ainsi que toute autre mesure jugée adéquate. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production en mains du CFA de Boudry du journal complet de ses entrées et sorties ainsi que tout autre moyen qui permettrait d’établir qu’il s’est vu communiquer la décision du 4 août 2026. Il a également demandé la production de la preuve de ce que ses affaires se trouvent encore au CFA de Vallorbe.

c) Par ordonnance du 13 septembre 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative notifié à B.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge 12J035

- 4 - de l’Etat, l’indemnité due à son conseil d’office étant arrêtée dans une décision séparée (II). A titre liminaire, cette autorité a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’intéressé, dès lors qu’elle ne disposait que d’un délai de 72 heures pour statuer, qu’il y avait dès lors lieu de n’administrer que les preuves immédiatement disponibles et que, contacté par téléphone, le SPOP avait dit qu’il convenait de s’adresser au SEM pour obtenir la preuve de la notification de la décision du 4 août 2026, ce qui prendrait plusieurs jours. Il n’était en outre pas pertinent de savoir si B.________ avait laissé des affaires au CFA de Vallorbe, dès lors que cela n’était pas susceptible d’exclure qu’il avait disparu. Le tribunal a ensuite considéré que le comportement de B.________ permettait de conclure qu’il ne comptait pas obtempérer aux instructions des autorités. Il ne s’était pas conformé à la décision du 4 août 2026 et n’avait pas quitté la Suisse, alors que le SEM avait confirmé que cette décision était exécutoire. Il avait ensuite disparu du CFA de Vallorbe dans lequel il se trouvait et avait dû être signalé au RIPOL. S’il avait certes déclaré lors d’un entretien le 17 septembre 2026 qu’il voulait collaborer en vue de son renvoi, ces déclarations apparaissaient de circonstance. Il avait en outre été condamné pour crime. Sa détention apparaissait ainsi indispensable et aucune mesure moins attentatoire à sa liberté n’était apte à assurer son renvoi, pas même une assignation au CFA de Vallorbe, en raison de son comportement, qui avait nécessité son inscription au RIPOL. De même, une obligation de se présenter au SPOP ne permettrait de constater sa disparition qu’a posteriori et il avait au demeurant déjà disparu une première fois. Pour le surplus, la détention était proportionnée tant dans sa durée que dans ses conditions. C. Par acte du 28 septembre 2026, B.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à 12J035

- 5 - sa réforme, en ce sens qu’il soit retenu que sa détention ne respecte pas les principes de la légalité et de l’adéquation et qu’il soit dès lors immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une assignation à résidence au CFA de Vallorbe, avec obligation de se présenter à intervalle régulier auprès de l’autorité compétente choisie à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production en mains du CFA de Boudry du journal complet de ses entrées et sorties ainsi que tout autre moyen qui permettrait d’établir qu’il s’est vu communiquer la décision du 4 août 2026. Il a également demandé la production de la preuve de ce que ses affaires se trouvent encore au CFA de Vallorbe. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 2 LVLEI [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie 12J035

- 6 - pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite ou d’entrave aux démarches en vue de l’exécution de son renvoi. Il soutient qu’on ne lui a jamais signifié, ni notifié la décision du SEM du 4 août 2026, qu’il ignorait son existence et qu’on ne pourrait donc pas lui reprocher de n’avoir pas obtempéré aux instructions des autorités. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d’être entendu et procédé à une constatation erronée des faits, en ne se prononçant pas sur cette question et en refusant les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées devant lui. Le recourant expose ensuite qu’il n’aurait jamais disparu du CFA de Vallorbe, où il aurait d’ailleurs laissé la majeure partie de ses affaires, et où il serait revenu spontanément le 11 septembre 2026. En définitive, aucun élément ne permettrait de conclure qu’il aurait reçu la décision du 4 août 2026, qu’il aurait pris la fuite ou qu’il aurait eu l’intention de se soustraire à son renvoi. Le recourant soutient ensuite qu’on ne saurait déduire de sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis qu’il menacerait la sécurité et l’ordre publics. Subsidiairement, des mesures de substitution devraient être mises en place dès lors que le recourant n’aurait jamais été mis au bénéfice de telles mesures au préalable. 2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.1; 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1) 12J035

- 7 - et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1). 2.1.2 Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire à l’exécution du renvoi ou représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 al. 1 du Règlement Dublin III sont mentionnés, de façon exhaustive (cf. ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; ATF 142 I 135 consid. 4.1), à l'art. 76a al. 2 LEI. Un ordre de détention selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 consid. 4.2 avec renvois). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 al. 2 du Règlement Dublin III; ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; TF 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2; TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4). La détention doit être appropriée et nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'État Dublin compétent (ATF 150 II 57 consid. 3.1.4) et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (TF 2C_562/2023 précité consid. 4.2; TF 2C_27/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4; cf. arrêt de la CJUE du 13 septembre 2017 C-60/16 Khir Amayry, § 31). D'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est 12J035

- 8 - nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4 avec référence). La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI (ces deux chiffres sont souvent traités ensemble dans la jurisprudence : cf. TF 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1), les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.4; ATF 130 II 56 consid. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). 2.1.3 Représente notamment une menace pour la sécurité et l’ordre publics l’étranger qui a été condamné pour crime (art. 76a al. 2 let. b ch. 2 LEI). 2.2 En l’espèce, avec le SPOP, il convient de retenir que le recourant présente un risque concret de soustraction à son renvoi de Suisse vers l’Espagne, Etat Dublin responsable, en raison d'un faisceau d'indices convergents en ce sens. Il est vrai qu’il ne résulte pas des pièces au dossier que la décision du 4 août 2026 lui aurait été effectivement remise. Même si l’on peut douter que tel n’ait pas été le cas dès lors que le SEM a déclaré sa décision exécutoire le 18 août 2026, ce point n’est cependant pas déterminant. En effet, il résulte de cette même décision que l’intéressé a été entendu par le SEM en date du 22 juillet 2026 et qu’il lui a alors été demandé de se déterminer, dans la mesure où il apparaissait que l’Espagne 12J035

- 9 - était responsable de mener la procédure d’asile et de renvoi. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il entendait demeurer en Suisse dès lors qu’il s’y sentait en sécurité et non retourner en Espagne, où il devrait vendre des cachets pour survivre. Il a ainsi – à tout le moins implicitement – reconnu qu’il n’entendait pas être renvoyé en Espagne et cela explique – indépendamment de la question de savoir si la décision du 4 août 2026 lui a effectivement été notifiée – les raisons pour lesquelles il a ensuite disparu du CFA de Vallorbe et qu’un signalement RIPOL a dû être effectué. Il a en outre quitté la région qui lui avait été assignée (art. 76a al. 2 let. a ch. 4 LEI), et n’est ainsi pas resté à disposition des autorités, alors qu’il savait quoi qu’il en soit qu’une décision le concernant devait être rendue. Dans ces conditions, les indices d’une volonté de soustraction à l’exécution du renvoi sont suffisamment concrets. Partant, les réquisitions de preuve présentées par le recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas nécessaires pour statuer dès lors qu’elles n’étaient pas de nature influer sur cette appréciation, quel que soit leur résultat. On ne discerne ainsi pas de violation du droit d’être entendu du recourant et sa détention administrative se justifiait pour ce premier motif. De toute manière, les motifs de détention administrative sont alternatifs et il apparaît en l’occurrence que B.________ a de surcroît été condamné pour vol, soit un crime au sens du Code pénal, et qu’une condamnation pour crime constitue un motif légal pour considérer qu’un étranger représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics selon l’art. 76a al. 2 let. b ch. 2 LEI. Ce seul motif fonde la détention administrative et c’est dès lors en vain que le recourant soutient – sans plus amples développements – que cette condamnation ne serait pas suffisamment grave. On relèvera au demeurant que, postérieurement à cette condamnation, l’intéressé a été interpellé en flagrant délit de vol à l’étalage dans le canton de Neuchâtel le 12 septembre 2026, ce qui constitue un indice supplémentaire de ce qu’il n’a aucun respect pour la loi et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. 12J035

- 10 - S’agissant des mesures de substitution, le recourant n’expose pas pour quel motif il y aurait lieu de s’écarter de la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui a considéré que la détention était indispensable pour assurer le renvoi au vu de son comportement, et qu’une assignation au CFA avec obligation de se présenter à l’autorité ne permettrait de constater sa disparition qu’a posteriori. Ces considérations doivent être partagées, aucun grief n’étant du reste élevé à leur encontre. Enfin, force est de constater que le principe de la proportionnalité est respecté. D’une part, les conditions de détention à l’Etablissement de Favra sont adéquates et, surtout, la durée effective de la détention aura été très courte au jour du départ de l’intéressé en Espagne, dans 5 jours, puisqu’elle aura duré 23 jours au total.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Alexandre de Candia, conseil d’office du recourant, compte tenu du mémoire déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandre de Candia conseil d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. B.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour B.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035