Sachverhalt
présentés avaient pour la plupart déjà été allégués sous une forme ou une autre ou ressortaient des expertises, respectivement que l’appelant aurait pu les invoquer avant s’il avait fait preuve de la diligence requise. Le 23 juin 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête de nova. Les intimés ont été invités à se déterminer sur les quelques faits nouveaux admis.
m) Le 15 août 2023, la juge de paix a procédé à une inspection locale. A cette occasion, il a notamment été constaté qu’à 14 h 30, un peu moins de la moitié de la piscine de l’appelant était à l’ombre et qu’à 15 h 25, il était certain qu’une partie de la piscine était à l’ombre, le temps couvert ne permettant toutefois pas de vérifier dans quelle mesure. Il a également été constaté que l’arbre litigieux était l’un des plus grands arbres proches de la maison de l’appelant et que l’arbre était encore plus proche de la maison des intimés. 19J010
- 13 -
n) Lors de l’audience de jugement du 8 octobre 2024, l’appelant a réitéré sa requête tendant à ce que ses allégués nouveaux déclarés irrecevables soient introduits en procédure. La juge de paix a rejeté cette requête sur le siège. A l’audience, les témoins BA.B.________, BB.B.________ et M.C.________ ont été entendus. Il a en outre été procédé à l’interrogatoire des parties. Le témoin BA.B.________, fils de l’appelant, a déclaré que l’arbre litigieux était présent depuis leur arrivée à J*** et qu’il leur avait causé de nombreux tourments et réflexions. Il a affirmé que la piscine était tout le temps à l’ombre et que cela faisait l’objet de moqueries portant sur le fait que leur piscine ne servait à rien car elle était trop froide. Le témoin a précisé que la famille ne pouvait pas beaucoup profiter de leur terrasse, laquelle était également à l’ombre la majeure partie de la journée, ce qui était un sujet de conversation constant avec les amis en visite. Il a déclaré qu’il y avait constamment des feuilles et des branches dans la piscine, de même que des glands, lesquels s’introduisaient dans le système. Le témoin a enfin déclaré que lors des tempêtes, il n’osait pas sortir avec le chien, en raison des branches qui pouvaient tomber et les blesser. Il avait également craint que l’arbre vienne à tomber. Le témoin BB.B.________, fille de l’appelant, a en substance confirmé les dires de son frère. M.C.________ a en substance confirmé les dires de son époux, N.C.________. L’appelant a précisé qu’à J***, plusieurs propriétés étaient classées pour partie en zone villas et pour partie en zone de forêt, ce qui était particulier. Selon lui, les forêts étaient à l’époque régulièrement coupées pour constituer du bois de chauffe. Il a indiqué qu’actuellement, elles n’étaient plus coupées, ce qui impliquait que les arbres avaient pris plusieurs mètres en hauteur et que les villas se retrouvaient à la portée de chutes d’arbres. Cela engendrait beaucoup de désagréments, soit notamment de l’ombre sur la piscine et les panneaux solaires, ainsi que la 19J010
- 14 - chute de feuilles et glands, entre autres. L’appelant a également déclaré que comme ils étaient en « zone de gravière », les arbres avaient de la peine à s’enraciner dans le sol, ce qui impliquait des chutes d’arbres, même sains. A cela s’ajoutaient encore le changement climatique et les ouragans, qui faisaient, selon l’appelant, courir un énorme danger dans cette zone particulière de villas et de forêt. Il appelait ainsi de ses vœux la mise en place d’une lisère étagée, ce que les intimés avaient malheureusement toujours refusé. L’intimé L.C.________ a confirmé que ses parents s’étaient installés sur la parcelle n° ccc pour jouir de l’ambiance forestière et que c’était pour cette même raison qu’il avait lui-même repris la maison avec son épouse. Le témoin a dit avoir constaté une réduction du nombre d’arbres depuis 1992. Il a en outre indiqué que, depuis le début du procès, l’arbre litigieux avait été soigné et toiletté trois fois à leurs frais. Il a enfin déclaré que, selon son souvenir, lors de la tempête de juin 2023, il avait, avec son épouse, mandaté un spécialiste pour contrôler l’arbre et ôter les éventuelles branches cassées, surtout au niveau de la cime, afin d’éviter tout danger. En dro it : 1. 1.1 Le CRF régit l’étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l’objet d’une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF). En l’absence de telles règles, la procédure relative aux contestations en matière de plantations (cf. art. 50 et 57 à 62 CRF) est réglée par le droit cantonal. Le juge de paix statue, sans égard à la valeur litigieuse, sur de telles contestations (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF), les règles de procédure du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) étant applicables (art. 107 al. 2 CRF). Conformément à l’art. 108 al. 2 CDPJ, 19J010
- 15 - en cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l’instance. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Les litiges relatifs aux droits de voisinage sont de nature patrimoniale (TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; TF 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1). En la matière, la valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions, voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). Il faut ainsi évaluer la valeur dont augmentera le bien-fonds concerné par les atteintes, ou la valeur dont diminuera le bien-fonds qui cause ces atteintes, si les atteintes alléguées sont supprimées; le montant le plus élevé est alors décisif (TF 5A_774/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.4; en matière d’abattage d’un arbre : TF 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l’action dont la juge de paix a été saisie en application de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF était fondée tant sur les dispositions de cette loi que sur l’art. 684 CC, de sorte que les règles fédérales de procédure sont applicables au présent litige (cf. toutefois infra consid. 5.4.4). La valeur litigieuse ayant été fixée – sans que cela ne soit contesté – à 30'000 fr. en première instance, la voie de l’appel est ouverte. C’est donc à raison que l’appelant a fait usage de cette voie de droit et qu’il n’a pas formé recours au sens des art. 319 ss CPC, comme indiqué à tort au pied de la décision entreprise. Formé en temps utile contre une décision 19J010
- 16 - finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel, laquelle doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Pour satisfaire à l’obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). En l’espèce, dans un passage de son écriture, l’appelant se plaint du fait que son allégué n° 216 a été déclaré irrecevable le 31 juillet 2023, appréciation qu’il conteste. Sur cette question, l’intéressé se limite en substance à renvoyer aux explications fournies à la juge de paix dans son propre courrier du 23 juin 2023 (cf. appel, n. 21 p. 7). Ce renvoi général étant contraire aux exigences de motivation précitées et à défaut de motivation propre, le grief est irrecevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant 19J010
- 17 - appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3. Plusieurs éléments sont contestés par les parties, notamment la propriété de l’arbre litigieux, les dispositions légales prévalant à une possibilité d’abattage, respectivement la protection dont l’arbre pourrait faire l’objet, ou encore l’existence d’immissions excessives provenant de la plantation en cause. Les règles légales déterminant le sort à donner à chacun des griefs étant diverses, chacun de ceux-ci sera examiné pour lui- même ci-dessous. 4. 4.1 Les intimés soutiennent que l’arbre litigieux ne serait pas mitoyen et que l’appelant n’en serait pas copropriétaire. Au vu des conséquences de cet aspect sur les possibilités pour l’appelant de requérir l’abattage de l’arbre litigieux, il convient préliminairement de résoudre cette question. 19J010
- 18 - Il n’est pas contesté que le chêne litigieux est situé en zone forestière, ce qui a fait l’objet d’une constatation officielle par décision – définitive et exécutoire – de la DGE (cf. supra let. C/3b). Cela étant, l’arbre est sis sur les parcelles respectives des parties, lesquelles relèvent du droit privé et non du droit public. Il convient donc de déterminer la propriété de l’arbre sur la base des règles de droit civil. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 670 CC, les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. La présomption de copropriété concerne des dispositifs qui se trouve à la limite de deux bien-fonds (Rey/Strebel, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 670 CC; Marchand, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [cité ci-après : CR-CC], n. 5 ad art. 670 CC; Piotet, CR-CC, n. 5 ad art. 687/688 CC). Le Canton de Vaud n’a pas prévu de régime dérogatoire à cette présomption (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991 [cité ci-après : Piotet, Propriété foncière], n. 764 p. 414; sur la possibilité d’une telle dérogation, cf. art. 686 al. 2 CC et ATF 149 III 287). La jurisprudence vaudoise a eu l’occasion de préciser, s’agissant d’une haie séparant deux fonds dont les vingt-cinq pieds se trouvaient pour trois sur un fonds, pour un sur la limite entre les fonds et pour vingt-et-un sur l’autre fonds, que dans l'usage local vaudois, décisif dans le cadre de la présomption de l’art. 670 CC, la fonction de clôture était déterminante pour la mitoyenneté, et non le chevauchement exact de la limite (CREC I 21 janvier 2009/23 consid. 4 et les références citées, in JdT 2011 III 33). Le statut de la plantation mitoyenne n’est pas défini dans le CC; il est cependant admissible, au vu du sens de l’art. 670 CC, de considérer que celui-ci s’applique également à une plantation sise à cheval sur la limite, même si elle ne sert pas à démarquer les deux fonds voisins (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 759 p. 412 et les références à la note infrapaginale n° 148, ainsi que n. 1064 p. 504; Marchand, op. cit., n. 2 ad art. 670 CC). 19J010
- 19 - 4.2.2 Dans le canton de Vaud, l’abandon de la mitoyenneté est réglementé en droit civil vaudois des clôtures, tel que réservé par l’art. 697 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, cet abandon s’opère sans écriture au registre foncier (CREC 23 décembre 2013 consid. 3b; CREC I 21 janvier 2009 précité, consid. 5; Piotet, Propriété foncière, n. 924 p. 462 et n. 937 ss p. 465 s.; Ventura, L’abandon d’un droit réel, thèse Lausanne 2008, n. bbb p. 82). L’art. 29 CRF prévoit que tout copropriétaire d’une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu’il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des art. 24 à 26 et 43, ou qu’il ne s’agisse pas d’un fossé ou d’une coulisse destinés à l’écoulement des eaux. La jurisprudence vaudoise admet l’abandon de la mitoyenneté de manière restrictive, savoir lorsqu’une autre interprétation des actes concluants est exclue ou du moins rendue très peu vraisemblable (CREC I 21 janvier 2009, loc. cit.). 4.3 4.3.1 Les intimés contestent que l’arbre litigieux soit mitoyen. Ils font valoir que celui-ci ne fait pas office de clôture entre les fonds des parties et que cette fonction serait déterminante pour retenir l’existence d’une mitoyenneté, respectivement que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif. L’appelant se réfère sur ce point à la décision attaquée et au fait que l’art. 50 CRF, qui prévoit notamment que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), a pour titre « a) Plantations mitoyennes ». Ce serait ainsi bien le fait qu’une plantation se situe à cheval sur deux fonds qui permettrait de la qualifier de mitoyenne. 4.3.2 On l’a vu, le droit civil ne règlemente pas la situation des plantations se situant sur la limite entre deux parcelles, l’art. 670 CC portant sur les clôtures proprement dites. Cela étant, la doctrine – vaudoise – considère que la présomption prévue par cette disposition légale est également applicable à une telle plantation, même si celle-ci ne sert pas à démarquer deux fonds voisins. Cette opinion doit être approuvée. La 19J010
- 20 - jurisprudence cantonale invoquée par les intimés (CREC I 21 janvier 2009/23 cité plus haut) ne s’y oppose du reste pas. Selon l’usage local vaudois rappelé dans l’arrêt en question, le caractère mitoyen d’une haie plantée le long de la limite entre deux fonds découle de sa fonction de clôture, et non pas du chevauchement exact de la limite, le lieu de situation des pieds de la plantation étant donc sans pertinence; contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en déduire que seule une plantation revêtant une fonction de clôture puisse être qualifiée de mitoyenne. En effet, dans l’arrêt en question, la question de la fonction de clôture de la haie n’a été abordée qu’en raison du fait que la très grande majorité des pieds de la plantation était située sur l’un des fonds qu’elle délimitait. En l’occurrence, cette question ne saurait jouer aucun rôle s’agissant d’une plantation isolée comme le chêne litigieux qui ne peut, per se, revêtir une quelconque fonction de clôture. Dans une argumentation subsidiaire, les intimés soutiennent que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif pour déterminer la propriété du chêne, respectivement son caractère mitoyen. Leur argument ne se réfère toutefois ni à une disposition légale ni à la jurisprudence. Il n’est par ailleurs aucunement motivé, si bien qu’il est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). On relèvera par surabondance que l’art. 670 CC, ici appliqué par extension, n’implique pas que la présomption de copropriété d’une plantation sise sur la limite entre deux fonds soit dépendante de la situation de son tronc. Dans ces conditions, il convient d’admettre que, en principe, le chêne litigieux – dont il est établi qu’il se trouve à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles nos bbb et ccc – est la copropriété des parties, étant précisé que rien dans la décision attaquée ne permet de déterminer si l’on se trouverait dans le cas d’une mitoyenneté casuelle ou volontaire (sur la notion, cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1066 ss p. 504 ss). 4.4 4.4.1 Les intimés soutiennent qu’à supposer que l’arbre litigieux doive être considéré comme mitoyen, il y aurait lieu de retenir que l’appelant a abandonné cette mitoyenneté par actes concluants, lui faisant perdre tout droit réel sur l’arbre. A l’appui de leur moyen, les intimés, qui 19J010
- 21 - invoquent deux arrêts cantonaux (CREC I 21 janvier 2009/23 et CREC 23 décembre 2013/439 déjà cités), font valoir que l’appelant n’aurait jamais remis en cause la clôture séparant les propriétés et marquant l’arbre litigieux du côté de leur parcelle. L’appelant aurait en outre considéré, jusqu’à l’ouverture de la présente procédure, que l’arbre était situé sur la parcelle des intimés, ce qui ressortirait notamment des déclarations de son épouse. Finalement, l’appelant n’aurait jamais participé à l’entretien du chêne. L’appelant y oppose que la jurisprudence citée par les intimés concernerait des haies mitoyennes et non des arbres mitoyens, si bien que ces arrêts ne seraient pas pertinents. Au demeurant, à son sens, il n’aurait eu une connaissance suffisante de la situation qu’une fois l’expertise rendue, confirmant que le chêne litigieux se trouve à cheval sur la limite des propriétés des parties. On ne saurait dès lors déduire de ses actions antérieures une quelconque volonté d’abandonner tout droit sur l’arbre. 4.4.2 Les intimés fondent leur moyen sur des faits qui ne figurent pour partie pas dans la décision attaquée. Il en va ainsi de la présence d’une clôture soulignant que l’arbre litigieux se trouverait « du côté » de leur parcelle, des propos de l’appelant selon lesquels l’arbre appartiendrait aux intimés – respectivement aux parents de L.C.________ – et des déclarations de C.B.________ dont ils se prévalent. S’ils mentionnent, pour les deuxièmes, une allégation, ils ne développent en réalité pour aucun des faits précités un grief tendant au complètement de l’état de fait de la décision querellée. Dans ces circonstances, il ne saurait en être tenu compte (cf. supra consid. 1.3). En ce qui concerne le fait que l’appelant n’aurait pas participé à l’entretien de l’arbre litigieux, il ressort uniquement de la décision dont est appel que l’arbre a été soigné et toiletté trois fois aux frais des intimés, depuis le début du procès. Il n’est cependant rien dit d’un éventuel entretien
– respectivement d’une absence d’entretien – de la part de l’appelant. Il s’ensuit que les éléments établis, soit le fait que les intimés ont procédé à trois toilettages de l’arbre depuis l’introduction de la procédure, ne suffisent pas à démontrer un abandon de la propriété mitoyenne de l’arbre par l’appelant, qui a soutenu dès le début du procès l’existence d’une 19J010
- 22 - mitoyenneté (cf. all. 10 et motivation juridique de la demande). Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence vaudoise est particulièrement restrictive en la matière. Le moyen des intimés est donc mal fondé et doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que l’art. 29 CRF, invoqué par les intimés, porte sur les clôtures mitoyennes, comme l’indique sa note marginale (« b) Abandon ») et sa place dans le texte légal, soit après l’art. 28, dont la note indique « Clôtures Mitoyennes » et « a) En général ». Il ne paraît ainsi pas évident d’étendre la possibilité d’abandon de la mitoyenneté instituée par l’art. 29 CRF aux plantations ne faisant pas office de clôture. La jurisprudence citée par les intimés porte d’ailleurs uniquement sur des haies vives – soit certes des plantations, mais faisant office de clôture entre des parcelles. On ne saurait donc en tirer un principe selon lequel l’art. 29 CRF serait applicable de manière générale à toute plantation mitoyenne, ou encore qu’il correspondrait à un usage vaudois généralisé. Les intimés ne se déterminent d’ailleurs pas sur ce point. En réalité, la structure du CRF paraît faire admettre le contraire, soit que le législateur vaudois n'a pas voulu permettre une telle possibilité générale d’abandon de la mitoyenneté sur la base du droit cantonal, la disposition concernée étant clairement circonscrite, ce qui ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs de la loi (cf. Exposé des motifs et projet de code rural, Bulletin des séances du Grand Conseil, séance du 16 novembre 1987, p. 417 ss, spéc. 421 et 422). A défaut de disposition spécifique sur ce point, une telle déréliction n’est pas possible, la plantation faisant un tout avec le bien-fonds qui la supporte. Pour ce motif également, le moyen des intimés doit être écarté. 5. 5.1 Il reste désormais à déterminer par quel biais – de droit fédéral ou cantonal – l’appelant serait en mesure d’obtenir l’abattage de l’arbre litigieux. L’intéressé reproche à la juge de paix d’avoir considéré que l’art 55 CRF faisait obstacle à l’application de l’art. 50 CRF. De l’avis des intimés, l’application de cette dernière disposition au cas d’espèce serait contraire à 19J010
- 23 - l’art. 687 al. 3 CC. L’abattage de l’arbre serait au demeurant conditionné à l’obtention d’une autorisation. 5.2 5.2.1 A titre préalable, il convient de traiter la question du droit cantonal applicable à la présente cause. L’appelant invoque principalement des dispositions du Code rural du 15 décembre 1848 (CR 1848), respectivement du Code rural du 22 novembre 1911 (CR 1911) et, à titre subsidiaire, du CRF. Il soutient en effet que, le chêne litigieux étant âgé de 100 à 150 ans, ce serait l’un ou l’autre des deux premiers codes précités qui serait applicable, selon l’âge retenu. 5.2.2 S’agissant des plantations, l’art. 159 al. 1 CRF prévoit que celles existantes lors de l’entrée en vigueur dudit code demeurent régies par l’ancien droit. Toutefois, si une plantation ne peut plus être écimée ou abattue à la teneur du droit en vigueur, l’action doit être exercée dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur (al. 2). Cette disposition reprend le principe de la lex mitior (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021 [cité ci-après : Piotet, Droit privé judiciaire] n. 2 ad art. 159 CRF). Cela étant, si l’âge du bois, déterminé en général sous forme de « fourchette », inclut 1912, mais non 1911, le CR 1911 est incontestablement applicable. En cas de doute, la loi la moins favorable à l’action en écimage ou en abattage doit être retenue, notamment si la fourchette déterminée en fait quant à l’âge de la plantation « empiète » sur une période antérieure à 1912 (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1331 pp. 589 et 590). Le CRF étant entré en vigueur le 1er mai 1988 et l’arbre litigieux âgé de 100 à 150 ans, il conviendrait donc, en théorie, de déterminer le droit applicable – CR 1848, CR 1911 ou CRF en application du principe de la lex mitior (droit le plus favorable à la plantation). Cela étant et comme l’appelant l’admet du reste, les dispositions de chaque code respectivement invoqué par l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle, leur fond étant demeuré inchangé. Partant, la question du droit applicable peut demeurer indécise. 19J010
- 24 - 5.3 5.3.1 L’art. 50 CRF, qui traite de l’étendue de la propriété en matière de plantations mitoyennes, prévoit que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), la plantation devant toutefois être maintenue si elle fait office de haie mitoyenne et qu’il y a obligation de clore (al. 2). Cette disposition permet ainsi à l’un des deux voisins de demander l’enlèvement – à frais communs
– d’un arbre sis à cheval sur la limite de leurs propriétés. La loi part du principe que rien n’astreint l’un ou l’autre des voisins à conserver la plantation mitoyenne (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 50 CRF). L’art. 50 CRF vise bien entendu le cas du végétal qui s’est implanté et a crû naturellement à cheval sur la limite. Le voisin requis d’enlever une plantation ainsi établie sur la limite par le fait du hasard – mitoyenneté casuelle – ne peut s’opposer à l’action exercée contre lui par d’autres moyens de droit civil, la protection de droit public étant exceptée (Piotet, Propriété foncière, nn. 1066 s., pp. 504 s.). Tenant compte du fait que l’art. 670 CC peut être appliqué par extension au cas d’un arbre isolé (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), la doctrine admet que l’implantation délibérée de l’arbre sur la limite, ne serait-ce que par l’acte d’un seul des voisins, fait également présumer un régime de mitoyenneté. En pareil cas, il appartient au voisin qui demande l’enlèvement de démontrer l’implantation unilatérale non autorisée de la plantation pour en obtenir l’abattage (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 50 CRF et les références citées). En situation de – véritable – mitoyenneté volontaire, soit procédant d’un accord entre voisins, l’action de l’art. 50 CRF est exclue (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 4 ad art. 50 CRF, citant l’arrêt CREC I 21 janvier 2009/23, déjà cité, qui exclut l’application de l’art. 50 CRF dans le cas d’une haie mitoyenne par le fait des deux voisins ou de l’un d’eux [consid. 6]). L’art. 50 al. 3 CRF, qui renvoie aux art. 63 et 64 CRF – lesquels reprennent et précisent le régime de l’art. 687 CC –, répartit les usages concevables de l’arbre selon l’extension du végétal de part et d’autre de la limite. Ainsi, le droit de coupe des racines et des branches de la plantation 19J010
- 25 - mitoyenne n’est possible que jusqu’à la limite (cf. art. 64 CRF), les fruits se partageant également jusqu’à la limite (et non par parts égales, cf. art. 63 CRF) (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 5 ad art. 50 CRF et la référence citée). Le droit aux fruits, respectivement à la coupe et à la conservation des branches et racines avançant sur un fonds n’est toutefois pas applicable aux forêts limitrophes l’une de l’autre (art. 687 al. 3 CC, 63 al. 3 et 64 al. 3 CRF; Piotet, CR-CC, nn. 11 et 12 ad art. 687/688 CC). Conformément à l’art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNMS (on l’a vu, remplacée par l’actuelle LPrPNP en matière de protection des plantations) sont soustraites à l’action de l’art. 50 CRF – un régime d’exception étant toutefois prévu par l’art. 61 CRF. 5.3.2 Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations. Dans le canton de Vaud, ces règles figurent aux art. 52 ss CRF, respectivement aux art. 37 et 38 CRF s’agissant des haies vives. Les art. 57 à 59 CRF régissent l’action en enlèvement et en écimage ouverte en cas de violation de ces dispositions. Les plantations protégées en vertu de la LPrPNP y sont soustraites (art. 60 CRF) – à moins que l’une des exceptions de l’art. 61 CRF soit réalisée. Par ailleurs, les forêts ne sont pas visées par les règles relatives aux distances. L’art. 55 al. 1 CRF prescrit ainsi que le propriétaire d’un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d’y laisser subsister et d’y planter des arbres jusqu’à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant, l’art. 42 de la loi forestière étant réservé (soit l’art. 66 al. 4 de l’actuelle LVLFo; cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 55 CRF). Cette disposition touche à la protection de l’aire forestière face aux prérogatives du propriétaire voisin de la forêt, s’il entend invoquer les distances et hauteurs ordinaires. Le privilège de l’art. 55 CRF dispense le propriétaire de la forêt du respect de toute hauteur ou distance par rapport 19J010
- 26 - au fonds voisin, quelle que soit la nature de ce dernier (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 1 et 4 ad art. 55 CRF). 5.3.3 La procédure est régie par l’art. 62 CRF, lequel prescrit que, saisi d’une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les art. 50 ou 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l’échec de la tentative de conciliation, transmet d’office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1). La municipalité ou sa délégation détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61, ainsi qu’aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l’application des art. 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du CDPJ, ainsi que du CPC (al. 3). La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales (al. 4). L’art. 62 CRF est une règle de procédure impérative, qui s’impose même dans les actions de droit privé fédéral soumises au CPC. L’absence de suivi de la procédure de l’art. 62 CRF est un moyen de droit que le Tribunal cantonal, aussi bien en appel qu’en recours, doit retenir d’office (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 62 CRF). 5.3.4 5.3.4.1 L’art. 1 al. 1 LFo prévoit que cette loi a pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) et de maintenir et promouvoir l’économie forestière (let. d). Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les 19J010
- 27 - haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). L’art. 3 LFo précise que l’aire forestière ne doit pas être diminuée. Selon l’art. 21 LFo, tout abattage d’arbres en forêt est soumis à l’autorisation du Service forestier, les cantons pouvant prévoir des exceptions. 5.3.4.2 Dans le Canton de Vaud, la législation fédérale sur les forêts est complétée par la LVLFo (loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01) (cf. art. 1 LVLFo). Celleci s’applique à l’ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal (art. 2 al. 1 LVLFo). L’art. 5 LVLFo précise que l’on entend par forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l’Etat, aux établissements publics dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public (let. a) et par forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé (let. b). L’art. 54 al. 1 LVLFo prévoit que, dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d’un permis de coupe sont nécessaires pour l’exploitation des bois et des chablis. Le permis de coupe peut notamment être refusé pour des raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique, ou lorsque les prescriptions d’un permis de coupe délivré antérieurement n’ont pas été respectées (al. 2). Les inspecteurs des forêts disposent de la compétence de martelage et de désignation des chablis à exploiter (art. 18 let. j RLVLFo [règlement du 18 décembre 2013 d’application de la loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01.1]). 5.4 5.4.1 La juge de paix a considéré que l’arbre litigieux ne pouvait être abattu en application du CRF. En effet, le chêne en question, âgé de 100 à 150 ans, était antérieur aux plantes constituant le massif forestier environnant et, par conséquent, aux constructions érigées alentour; 19J010
- 28 - partant, les art. 55 et 64 al. 3 CRF faisaient obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 CRF. L’arbre étant en zone forestière, son abattage nécessitait une autorisation de la Direction générale de l’environnement (DGE), laquelle ne pouvait être délivrée que sur demande commune de tous les propriétaires de l’arbre, le service précité ne pouvant contraindre un propriétaire à l’abattage qu’en cas de danger causé par l’arbre concerné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 5.4.2 Il n’est pas douteux que l’arbre litigieux est situé en zone de forêt. Les parties ne le contestent pas et la question a fait l’objet d’une procédure de constatation de la nature forestière au sens des art. 10 LFo et 23 s. LVLFo, laquelle a abouti à une décision définitive et exécutoire confirmant la nature forestière de la zone où se trouve le chêne objet de la présente procédure. Cela étant, le raisonnement de la juge de paix ne peut être suivi. Les art. 52 à 56 CRF constituent en effet des règles relatives aux distances que les propriétaires sont tenus d’observer entre leurs plantations et le(s) fonds voisin(s); l’art. 55 CRF ne fait que préciser que lesdites règles de distance minimale ne sont pas applicables aux fonds sis en zone forestière depuis trente ans ou plus, sur lesquels les plantations peuvent subsister jusqu’à – et non pas « sur » ou « au-delà de » – la limite de propriété avec la parcelle voisine, peu importe sa nature. On ne voit donc pas en quoi la disposition précitée, qui ne concerne pas les plantations mitoyennes, s’opposerait à l’application de l’art. 50 CRF, lequel porte sur l’étendue de la propriété relative aux plantations enracinées sur la limite entre – à tout le moins – deux parcelles, respectivement sur la possibilité pour chaque propriétaire concerné de requérir l’enlèvement d’une telle plantation. L’art. 64 al. 3 CRF ne s’oppose pas non plus à l’application de l’art. 50 CRF; celui- ci renvoie du reste aux art. 63 et 64 CRF à titre de règles d’usage de la plantation mitoyenne, chacun de ses copropriétaires pouvant en prélever les fruits, respectivement en couper les racines et les branches, dans la mesure où ceux-ci s’étendent sur son fonds et jusqu’à la limite de propriété. L’art. 64 al. 3 CRF exclut simplement un tel droit de « justice propre » lorsque la plantation mitoyenne est située en zone forestière, ce qui 19J010
- 29 - n’implique en aucun cas une exclusion de la saisine du juge prévue par l’art. 50 CRF. 5.4.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que le caractère mitoyen de l’arbre litigieux doit être retenu (cf. supra consid. 4), l’action de l’art. 50 CRF est, sur le principe, ouverte à l’appelant. Il convient toutefois d’examiner si le fait que l’arbre se trouve en zone forestière le soustrait à ladite action. On relèvera d’emblée que l’art. 60 CRF, s’il peut faire obstacle à l’application de l’art. 50 CRF, n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’il ne vise que les arbres protégés en vertu de la LPrPNP. Or, cette loi ne s’applique pas aux plantations soumises à la législation forestière (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP), soit notamment celles composant les forêts privées (cf. supra consid. 5.3.4). Pour ce même motif, l’argument des intimés, selon lequel l’arbre litigieux serait protégé par le Règlement sur la protection des arbres de la Commune de J***, adopté le 30 juin 2009, tombe à faux. Ledit règlement s’appuie en effet sur l’ancienne LPNMS, laquelle a été remplacée, en matière de plantations, par la LPrPNP. On ne saurait en conséquence tirer une quelconque protection du chêne litigieux du règlement précité, seule la législation forestière de droit public étant applicable. La LFo, respectivement la LVLFo, a notamment pour but d’instaurer un régime de protection des forêts et celui-ci s’applique à toute plantation présente dans une forêt, qu’elle soit privée ou publique. Dans ce sens, le CRF ne saurait constituer une norme dérogatoire à cette protection. Le CRF mentionne du reste expressément dans son préambule qu’il se réfère aux dispositions du CC, sans citer des normes de droit public fédéral ou cantonal; il s’agit en conséquence d’une loi d’application cantonale de droit privé, qui ne contient pas de normes visant notamment à déroger au droit public – ce que cette loi ne serait de toute façon pas en mesure de faire s’agissant du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). L’art. 1 CRF précise d’ailleurs l’objet de ce code et exclut son application en cas de règlementation fédérale ou de lois spéciales. On ne saurait toutefois en déduire qu’un voisin – ou un copropriétaire – ne pourrait obtenir l’abattage ou l’écimage d’une plantation auprès d’un propriétaire forestier. Le 19J010
- 30 - propriétaire d’un fonds pouvant se prévaloir des actions issues de l’art. 679 CC même lorsque l’immission éventuelle provient d’un fonds appartenant à la collectivité publique (cf. Bovey, CR-CC, n. 34 ad art. 679 CC), il n’y a pas de doute qu’il puisse agir à l’encontre d’un propriétaire voisin privé, même si la cause de l’atteinte émane d’une forêt. Les règles issues du droit privé fédéral et cantonal en la matière, soit notamment l’art. 50 CRF, sont donc en principe applicables au cas d’espèce. 5.4.4 Comme vu plus haut, l’art. 62 CRF est applicable à l’action de l’art. 50 CRF, ce même lorsque celle-ci est soumise au droit fédéral. Il s’ensuit que l’éventuelle protection de la plantation mitoyenne sur la base du droit public doit être examinée. Certes, l’art. 62 CRF ne fait référence qu’à l’ancienne LPNMS (référence qu’il faut adapter, on l’a vu, en ce sens qu’il convient de se référer à la LPrPNP), laquelle ne concerne pas les plantations soumises à la législation forestière. Cela ne signifie toutefois pas que la présence d’une plantation mitoyenne en aire forestière n’implique pas l’exigence d’une autorisation administrative en vue de son abattage. La législation forestière rappelée ci-dessus prescrit du reste que la coupe d’arbres en forêt ne peut être exercée qu’au bénéfice d’un permis ad hoc et d’un martelage. Ainsi, même si le CRF ne fait pas expressément référence à la législation forestière, la juge de paix devait vérifier auprès de l’autorité compétente si les dispositions découlant de dite législation offrent une protection à la plantation visée par l’action de l’art. 50 CRF. L’art. 62 al. 4 CRF prévoit du reste expressément que la procédure des al. 1 et 3 s’applique également aux cas où la protection de la plantation est de la compétence d’une autorité cantonale – comme c’est le cas pour les forêts. Or, s’il ressort de la décision attaquée que la DGE a été invitée par la juge de paix à statuer sur la question de savoir si le chêne litigieux faisait l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si son abattage ou sa taille pouvaient néanmoins être autorisés, le département cantonal précité a toutefois décliné sa compétence – par entretien téléphonique avec la juge de paix – estimant que l’art. 60 CRF n’était pas applicable, la LFo prévoyant uniquement que l’inspecteur des forêts était compétent pour délivrer un permis de coupe, sans égard à la nature de 19J010
- 31 - l’arbre – protégé ou non. On ne peut qu’être interpellé tant par la méthode employée que par la décision prise par la DGE. Celle-ci aurait en effet dû entrer en matière sur la requête formée par la juge de paix et déterminer si l’arbre litigieux bénéficiait d’une protection au sens de la législation forestière, respectivement s’il était possible de l’abattre. De même, la juge de paix ne pouvait se satisfaire de la réponse orale qui lui a été donnée par la DGE, ni d’une éventuelle renonciation des parties à obtenir la décision administrative requise, l’art. 62 CRF, de droit impératif, faisant obstacle à un tel accord. Faute pour la DGE d’avoir rendu une décision relative à la possibilité d’autoriser l’abattage ou la taille de l’arbre litigieux, il apparaît qu’une étape cruciale de la procédure applicable à l’action de l’art. 50 CRF n’a pas été respectée, empêchant l’autorité de céans de déterminer si la demande de l’appelant, principalement fondée sur cette dernière disposition, doit être accueillie ou non. 6. 6.1 Se pose la question de savoir s’il incombe à l’autorité de céans de réinterpeller la DGE afin de respecter les réquisits de l’art. 62 CRF. 6.2 Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ch. 2; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles 19J010
- 32 - applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). 6.3 Dans un arrêt datant de plus de dix ans, la Cour de céans a considéré que, lorsque le premier juge avait omis d’appliquer la procédure de coordination avec l’autorité administrative prévue par l’art. 62 CRF, l’autorité d’appel pouvait l’engager en deuxième instance pour des raisons d'économie de procédure, conformément à une opinion doctrinale (CACI 26 février 2013/117 consid. 4ee et la référence citée, in JdT 2013 III 117). On se trouve toutefois dans une situation distincte de celle examinée dans la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’en l’espèce, la DGE a bel et bien été saisie par la juge de paix, mais a refusé de statuer, au motif – étonnamment donné par oral – que la décision sollicitée n’était pas de son ressort. Dans la mesure où c’est à tort que la DGE a dénié sa compétence (cf. supra consid. 5.3.4) et dès lors que la procédure de l’art. 62 CRF est impérative, il incombait aux parties, respectivement à la juge de paix, de réinterpeller le département précité afin d’obtenir la reddition d’une décision sujette à recours – statuant ne serait-ce que sur sa compétence. C’est le lieu de rappeler que le caractère impératif de l’art. 62 CRF prive d’effet toute renonciation des parties à obtenir une décision de la DGE. Par ailleurs, on l’a vu, l’abattage d’une plantation mitoyenne au sens de l’art. 50 CRF ne peut être admis qu’en cas de mitoyenneté casuelle; partant, afin de pouvoir déterminer si cette disposition est applicable, il conviendrait dans tous les cas d’instruire ce caractère casuel, ce qui n’apparaît pas avoir été fait en première instance, la décision attaquée étant muette à ce sujet. Il s’ensuit que l’état de fait pourrait devoir être complété sur ce point essentiel, dans les limites de la maxime des débats applicable – étant précisé que, la présente cause étant soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, ladite maxime est 19J010
- 33 - atténuée par le devoir d’interpellation accru du juge (art. 247 al. 1 CPC), certes restreint pour des parties assistées d’un avocat (cf. TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à la juge de paix s’impose, afin que la procédure de l’art. 62 CRF soit suivie et que la juge de paix complète, le cas échéant, l’instruction et l’état de fait s’agissant du caractère casuel ou volontaire de la mitoyenneté de l’arbre litigieux. Compte tenu du renvoi et de ses motifs, il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur la violation des règles de droit civil fédéral invoquées à titre subsidiaire par l’appelant. 7. 7.1 En définitive, la conclusion subsidiaire de l’appel doit être admise, la décision étant annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens précité. 7.2 La question du sort des frais de la première instance ne se pose pas, vu l’annulation de la décision (cf. art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi du dossier de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Dans le cas présent, aucune des parties n’est responsable des lacunes du dossier entraînant l’annulation de la décision attaquée. Il est dès lors équitable que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), soient répartis à l’issue de la procédure de renvoi, en fonction de son sort. La charge des dépens peut être arrêtée à 1'500 fr. pour l’appelant, d’une part, et à 1'500 fr. pour les intimés, d’autre part (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 19J010
- 34 - 270.11.6]). A l’instar des frais judiciaires de deuxième instance, il appartiendra à la juge paix d’en fixer la répartition.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le CRF régit l’étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l’objet d’une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF). En l’absence de telles règles, la procédure relative aux contestations en matière de plantations (cf. art. 50 et 57 à 62 CRF) est réglée par le droit cantonal. Le juge de paix statue, sans égard à la valeur litigieuse, sur de telles contestations (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF), les règles de procédure du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) étant applicables (art. 107 al. 2 CRF). Conformément à l’art. 108 al. 2 CDPJ, 19J010
- 15 - en cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l’instance. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Les litiges relatifs aux droits de voisinage sont de nature patrimoniale (TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; TF 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1). En la matière, la valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions, voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). Il faut ainsi évaluer la valeur dont augmentera le bien-fonds concerné par les atteintes, ou la valeur dont diminuera le bien-fonds qui cause ces atteintes, si les atteintes alléguées sont supprimées; le montant le plus élevé est alors décisif (TF 5A_774/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.4; en matière d’abattage d’un arbre : TF 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2).
E. 1.2 En l’espèce, l’action dont la juge de paix a été saisie en application de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF était fondée tant sur les dispositions de cette loi que sur l’art. 684 CC, de sorte que les règles fédérales de procédure sont applicables au présent litige (cf. toutefois infra consid. 5.4.4). La valeur litigieuse ayant été fixée – sans que cela ne soit contesté – à 30'000 fr. en première instance, la voie de l’appel est ouverte. C’est donc à raison que l’appelant a fait usage de cette voie de droit et qu’il n’a pas formé recours au sens des art. 319 ss CPC, comme indiqué à tort au pied de la décision entreprise. Formé en temps utile contre une décision 19J010
- 16 - finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.
E. 1.3 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel, laquelle doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Pour satisfaire à l’obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). En l’espèce, dans un passage de son écriture, l’appelant se plaint du fait que son allégué n° 216 a été déclaré irrecevable le 31 juillet 2023, appréciation qu’il conteste. Sur cette question, l’intéressé se limite en substance à renvoyer aux explications fournies à la juge de paix dans son propre courrier du 23 juin 2023 (cf. appel, n. 21 p. 7). Ce renvoi général étant contraire aux exigences de motivation précitées et à défaut de motivation propre, le grief est irrecevable.
E. 2 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant 19J010
- 17 - appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
E. 3 Plusieurs éléments sont contestés par les parties, notamment la propriété de l’arbre litigieux, les dispositions légales prévalant à une possibilité d’abattage, respectivement la protection dont l’arbre pourrait faire l’objet, ou encore l’existence d’immissions excessives provenant de la plantation en cause. Les règles légales déterminant le sort à donner à chacun des griefs étant diverses, chacun de ceux-ci sera examiné pour lui- même ci-dessous.
E. 4.1 Les intimés soutiennent que l’arbre litigieux ne serait pas mitoyen et que l’appelant n’en serait pas copropriétaire. Au vu des conséquences de cet aspect sur les possibilités pour l’appelant de requérir l’abattage de l’arbre litigieux, il convient préliminairement de résoudre cette question. 19J010
- 18 - Il n’est pas contesté que le chêne litigieux est situé en zone forestière, ce qui a fait l’objet d’une constatation officielle par décision – définitive et exécutoire – de la DGE (cf. supra let. C/3b). Cela étant, l’arbre est sis sur les parcelles respectives des parties, lesquelles relèvent du droit privé et non du droit public. Il convient donc de déterminer la propriété de l’arbre sur la base des règles de droit civil.
E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 670 CC, les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. La présomption de copropriété concerne des dispositifs qui se trouve à la limite de deux bien-fonds (Rey/Strebel, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 670 CC; Marchand, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [cité ci-après : CR-CC], n. 5 ad art. 670 CC; Piotet, CR-CC, n. 5 ad art. 687/688 CC). Le Canton de Vaud n’a pas prévu de régime dérogatoire à cette présomption (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991 [cité ci-après : Piotet, Propriété foncière], n. 764 p. 414; sur la possibilité d’une telle dérogation, cf. art. 686 al. 2 CC et ATF 149 III 287). La jurisprudence vaudoise a eu l’occasion de préciser, s’agissant d’une haie séparant deux fonds dont les vingt-cinq pieds se trouvaient pour trois sur un fonds, pour un sur la limite entre les fonds et pour vingt-et-un sur l’autre fonds, que dans l'usage local vaudois, décisif dans le cadre de la présomption de l’art. 670 CC, la fonction de clôture était déterminante pour la mitoyenneté, et non le chevauchement exact de la limite (CREC I 21 janvier 2009/23 consid. 4 et les références citées, in JdT 2011 III 33). Le statut de la plantation mitoyenne n’est pas défini dans le CC; il est cependant admissible, au vu du sens de l’art. 670 CC, de considérer que celui-ci s’applique également à une plantation sise à cheval sur la limite, même si elle ne sert pas à démarquer les deux fonds voisins (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 759 p. 412 et les références à la note infrapaginale n° 148, ainsi que n. 1064 p. 504; Marchand, op. cit., n. 2 ad art. 670 CC). 19J010
- 19 -
E. 4.2.2 Dans le canton de Vaud, l’abandon de la mitoyenneté est réglementé en droit civil vaudois des clôtures, tel que réservé par l’art. 697 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, cet abandon s’opère sans écriture au registre foncier (CREC 23 décembre 2013 consid. 3b; CREC I 21 janvier 2009 précité, consid. 5; Piotet, Propriété foncière, n. 924 p. 462 et n. 937 ss p. 465 s.; Ventura, L’abandon d’un droit réel, thèse Lausanne 2008, n. bbb p. 82). L’art. 29 CRF prévoit que tout copropriétaire d’une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu’il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des art. 24 à 26 et 43, ou qu’il ne s’agisse pas d’un fossé ou d’une coulisse destinés à l’écoulement des eaux. La jurisprudence vaudoise admet l’abandon de la mitoyenneté de manière restrictive, savoir lorsqu’une autre interprétation des actes concluants est exclue ou du moins rendue très peu vraisemblable (CREC I 21 janvier 2009, loc. cit.).
E. 4.3.1 Les intimés contestent que l’arbre litigieux soit mitoyen. Ils font valoir que celui-ci ne fait pas office de clôture entre les fonds des parties et que cette fonction serait déterminante pour retenir l’existence d’une mitoyenneté, respectivement que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif. L’appelant se réfère sur ce point à la décision attaquée et au fait que l’art. 50 CRF, qui prévoit notamment que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), a pour titre « a) Plantations mitoyennes ». Ce serait ainsi bien le fait qu’une plantation se situe à cheval sur deux fonds qui permettrait de la qualifier de mitoyenne.
E. 4.3.2 On l’a vu, le droit civil ne règlemente pas la situation des plantations se situant sur la limite entre deux parcelles, l’art. 670 CC portant sur les clôtures proprement dites. Cela étant, la doctrine – vaudoise – considère que la présomption prévue par cette disposition légale est également applicable à une telle plantation, même si celle-ci ne sert pas à démarquer deux fonds voisins. Cette opinion doit être approuvée. La 19J010
- 20 - jurisprudence cantonale invoquée par les intimés (CREC I 21 janvier 2009/23 cité plus haut) ne s’y oppose du reste pas. Selon l’usage local vaudois rappelé dans l’arrêt en question, le caractère mitoyen d’une haie plantée le long de la limite entre deux fonds découle de sa fonction de clôture, et non pas du chevauchement exact de la limite, le lieu de situation des pieds de la plantation étant donc sans pertinence; contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en déduire que seule une plantation revêtant une fonction de clôture puisse être qualifiée de mitoyenne. En effet, dans l’arrêt en question, la question de la fonction de clôture de la haie n’a été abordée qu’en raison du fait que la très grande majorité des pieds de la plantation était située sur l’un des fonds qu’elle délimitait. En l’occurrence, cette question ne saurait jouer aucun rôle s’agissant d’une plantation isolée comme le chêne litigieux qui ne peut, per se, revêtir une quelconque fonction de clôture. Dans une argumentation subsidiaire, les intimés soutiennent que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif pour déterminer la propriété du chêne, respectivement son caractère mitoyen. Leur argument ne se réfère toutefois ni à une disposition légale ni à la jurisprudence. Il n’est par ailleurs aucunement motivé, si bien qu’il est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). On relèvera par surabondance que l’art. 670 CC, ici appliqué par extension, n’implique pas que la présomption de copropriété d’une plantation sise sur la limite entre deux fonds soit dépendante de la situation de son tronc. Dans ces conditions, il convient d’admettre que, en principe, le chêne litigieux – dont il est établi qu’il se trouve à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles nos bbb et ccc – est la copropriété des parties, étant précisé que rien dans la décision attaquée ne permet de déterminer si l’on se trouverait dans le cas d’une mitoyenneté casuelle ou volontaire (sur la notion, cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1066 ss p. 504 ss).
E. 4.4.1 Les intimés soutiennent qu’à supposer que l’arbre litigieux doive être considéré comme mitoyen, il y aurait lieu de retenir que l’appelant a abandonné cette mitoyenneté par actes concluants, lui faisant perdre tout droit réel sur l’arbre. A l’appui de leur moyen, les intimés, qui 19J010
- 21 - invoquent deux arrêts cantonaux (CREC I 21 janvier 2009/23 et CREC 23 décembre 2013/439 déjà cités), font valoir que l’appelant n’aurait jamais remis en cause la clôture séparant les propriétés et marquant l’arbre litigieux du côté de leur parcelle. L’appelant aurait en outre considéré, jusqu’à l’ouverture de la présente procédure, que l’arbre était situé sur la parcelle des intimés, ce qui ressortirait notamment des déclarations de son épouse. Finalement, l’appelant n’aurait jamais participé à l’entretien du chêne. L’appelant y oppose que la jurisprudence citée par les intimés concernerait des haies mitoyennes et non des arbres mitoyens, si bien que ces arrêts ne seraient pas pertinents. Au demeurant, à son sens, il n’aurait eu une connaissance suffisante de la situation qu’une fois l’expertise rendue, confirmant que le chêne litigieux se trouve à cheval sur la limite des propriétés des parties. On ne saurait dès lors déduire de ses actions antérieures une quelconque volonté d’abandonner tout droit sur l’arbre.
E. 4.4.2 Les intimés fondent leur moyen sur des faits qui ne figurent pour partie pas dans la décision attaquée. Il en va ainsi de la présence d’une clôture soulignant que l’arbre litigieux se trouverait « du côté » de leur parcelle, des propos de l’appelant selon lesquels l’arbre appartiendrait aux intimés – respectivement aux parents de L.C.________ – et des déclarations de C.B.________ dont ils se prévalent. S’ils mentionnent, pour les deuxièmes, une allégation, ils ne développent en réalité pour aucun des faits précités un grief tendant au complètement de l’état de fait de la décision querellée. Dans ces circonstances, il ne saurait en être tenu compte (cf. supra consid. 1.3). En ce qui concerne le fait que l’appelant n’aurait pas participé à l’entretien de l’arbre litigieux, il ressort uniquement de la décision dont est appel que l’arbre a été soigné et toiletté trois fois aux frais des intimés, depuis le début du procès. Il n’est cependant rien dit d’un éventuel entretien
– respectivement d’une absence d’entretien – de la part de l’appelant. Il s’ensuit que les éléments établis, soit le fait que les intimés ont procédé à trois toilettages de l’arbre depuis l’introduction de la procédure, ne suffisent pas à démontrer un abandon de la propriété mitoyenne de l’arbre par l’appelant, qui a soutenu dès le début du procès l’existence d’une 19J010
- 22 - mitoyenneté (cf. all. 10 et motivation juridique de la demande). Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence vaudoise est particulièrement restrictive en la matière. Le moyen des intimés est donc mal fondé et doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que l’art. 29 CRF, invoqué par les intimés, porte sur les clôtures mitoyennes, comme l’indique sa note marginale (« b) Abandon ») et sa place dans le texte légal, soit après l’art. 28, dont la note indique « Clôtures Mitoyennes » et « a) En général ». Il ne paraît ainsi pas évident d’étendre la possibilité d’abandon de la mitoyenneté instituée par l’art. 29 CRF aux plantations ne faisant pas office de clôture. La jurisprudence citée par les intimés porte d’ailleurs uniquement sur des haies vives – soit certes des plantations, mais faisant office de clôture entre des parcelles. On ne saurait donc en tirer un principe selon lequel l’art. 29 CRF serait applicable de manière générale à toute plantation mitoyenne, ou encore qu’il correspondrait à un usage vaudois généralisé. Les intimés ne se déterminent d’ailleurs pas sur ce point. En réalité, la structure du CRF paraît faire admettre le contraire, soit que le législateur vaudois n'a pas voulu permettre une telle possibilité générale d’abandon de la mitoyenneté sur la base du droit cantonal, la disposition concernée étant clairement circonscrite, ce qui ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs de la loi (cf. Exposé des motifs et projet de code rural, Bulletin des séances du Grand Conseil, séance du 16 novembre 1987, p. 417 ss, spéc. 421 et 422). A défaut de disposition spécifique sur ce point, une telle déréliction n’est pas possible, la plantation faisant un tout avec le bien-fonds qui la supporte. Pour ce motif également, le moyen des intimés doit être écarté.
E. 5.1 Il reste désormais à déterminer par quel biais – de droit fédéral ou cantonal – l’appelant serait en mesure d’obtenir l’abattage de l’arbre litigieux. L’intéressé reproche à la juge de paix d’avoir considéré que l’art 55 CRF faisait obstacle à l’application de l’art. 50 CRF. De l’avis des intimés, l’application de cette dernière disposition au cas d’espèce serait contraire à 19J010
- 23 - l’art. 687 al. 3 CC. L’abattage de l’arbre serait au demeurant conditionné à l’obtention d’une autorisation.
E. 5.2.1 A titre préalable, il convient de traiter la question du droit cantonal applicable à la présente cause. L’appelant invoque principalement des dispositions du Code rural du 15 décembre 1848 (CR 1848), respectivement du Code rural du 22 novembre 1911 (CR 1911) et, à titre subsidiaire, du CRF. Il soutient en effet que, le chêne litigieux étant âgé de 100 à 150 ans, ce serait l’un ou l’autre des deux premiers codes précités qui serait applicable, selon l’âge retenu.
E. 5.2.2 S’agissant des plantations, l’art. 159 al. 1 CRF prévoit que celles existantes lors de l’entrée en vigueur dudit code demeurent régies par l’ancien droit. Toutefois, si une plantation ne peut plus être écimée ou abattue à la teneur du droit en vigueur, l’action doit être exercée dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur (al. 2). Cette disposition reprend le principe de la lex mitior (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021 [cité ci-après : Piotet, Droit privé judiciaire] n. 2 ad art. 159 CRF). Cela étant, si l’âge du bois, déterminé en général sous forme de « fourchette », inclut 1912, mais non 1911, le CR 1911 est incontestablement applicable. En cas de doute, la loi la moins favorable à l’action en écimage ou en abattage doit être retenue, notamment si la fourchette déterminée en fait quant à l’âge de la plantation « empiète » sur une période antérieure à 1912 (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1331 pp. 589 et 590). Le CRF étant entré en vigueur le 1er mai 1988 et l’arbre litigieux âgé de 100 à 150 ans, il conviendrait donc, en théorie, de déterminer le droit applicable – CR 1848, CR 1911 ou CRF en application du principe de la lex mitior (droit le plus favorable à la plantation). Cela étant et comme l’appelant l’admet du reste, les dispositions de chaque code respectivement invoqué par l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle, leur fond étant demeuré inchangé. Partant, la question du droit applicable peut demeurer indécise. 19J010
- 24 -
E. 5.3.1 L’art. 50 CRF, qui traite de l’étendue de la propriété en matière de plantations mitoyennes, prévoit que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), la plantation devant toutefois être maintenue si elle fait office de haie mitoyenne et qu’il y a obligation de clore (al. 2). Cette disposition permet ainsi à l’un des deux voisins de demander l’enlèvement – à frais communs
– d’un arbre sis à cheval sur la limite de leurs propriétés. La loi part du principe que rien n’astreint l’un ou l’autre des voisins à conserver la plantation mitoyenne (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 50 CRF). L’art. 50 CRF vise bien entendu le cas du végétal qui s’est implanté et a crû naturellement à cheval sur la limite. Le voisin requis d’enlever une plantation ainsi établie sur la limite par le fait du hasard – mitoyenneté casuelle – ne peut s’opposer à l’action exercée contre lui par d’autres moyens de droit civil, la protection de droit public étant exceptée (Piotet, Propriété foncière, nn. 1066 s., pp. 504 s.). Tenant compte du fait que l’art. 670 CC peut être appliqué par extension au cas d’un arbre isolé (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), la doctrine admet que l’implantation délibérée de l’arbre sur la limite, ne serait-ce que par l’acte d’un seul des voisins, fait également présumer un régime de mitoyenneté. En pareil cas, il appartient au voisin qui demande l’enlèvement de démontrer l’implantation unilatérale non autorisée de la plantation pour en obtenir l’abattage (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 50 CRF et les références citées). En situation de – véritable – mitoyenneté volontaire, soit procédant d’un accord entre voisins, l’action de l’art. 50 CRF est exclue (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 4 ad art. 50 CRF, citant l’arrêt CREC I 21 janvier 2009/23, déjà cité, qui exclut l’application de l’art. 50 CRF dans le cas d’une haie mitoyenne par le fait des deux voisins ou de l’un d’eux [consid. 6]). L’art. 50 al. 3 CRF, qui renvoie aux art. 63 et 64 CRF – lesquels reprennent et précisent le régime de l’art. 687 CC –, répartit les usages concevables de l’arbre selon l’extension du végétal de part et d’autre de la limite. Ainsi, le droit de coupe des racines et des branches de la plantation 19J010
- 25 - mitoyenne n’est possible que jusqu’à la limite (cf. art. 64 CRF), les fruits se partageant également jusqu’à la limite (et non par parts égales, cf. art. 63 CRF) (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 5 ad art. 50 CRF et la référence citée). Le droit aux fruits, respectivement à la coupe et à la conservation des branches et racines avançant sur un fonds n’est toutefois pas applicable aux forêts limitrophes l’une de l’autre (art. 687 al. 3 CC, 63 al. 3 et 64 al. 3 CRF; Piotet, CR-CC, nn. 11 et 12 ad art. 687/688 CC). Conformément à l’art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNMS (on l’a vu, remplacée par l’actuelle LPrPNP en matière de protection des plantations) sont soustraites à l’action de l’art. 50 CRF – un régime d’exception étant toutefois prévu par l’art. 61 CRF.
E. 5.3.2 Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations. Dans le canton de Vaud, ces règles figurent aux art. 52 ss CRF, respectivement aux art. 37 et 38 CRF s’agissant des haies vives. Les art. 57 à 59 CRF régissent l’action en enlèvement et en écimage ouverte en cas de violation de ces dispositions. Les plantations protégées en vertu de la LPrPNP y sont soustraites (art. 60 CRF) – à moins que l’une des exceptions de l’art. 61 CRF soit réalisée. Par ailleurs, les forêts ne sont pas visées par les règles relatives aux distances. L’art. 55 al. 1 CRF prescrit ainsi que le propriétaire d’un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d’y laisser subsister et d’y planter des arbres jusqu’à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant, l’art. 42 de la loi forestière étant réservé (soit l’art. 66 al. 4 de l’actuelle LVLFo; cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 55 CRF). Cette disposition touche à la protection de l’aire forestière face aux prérogatives du propriétaire voisin de la forêt, s’il entend invoquer les distances et hauteurs ordinaires. Le privilège de l’art. 55 CRF dispense le propriétaire de la forêt du respect de toute hauteur ou distance par rapport 19J010
- 26 - au fonds voisin, quelle que soit la nature de ce dernier (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 1 et 4 ad art. 55 CRF).
E. 5.3.3 La procédure est régie par l’art. 62 CRF, lequel prescrit que, saisi d’une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les art. 50 ou 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l’échec de la tentative de conciliation, transmet d’office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1). La municipalité ou sa délégation détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61, ainsi qu’aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l’application des art. 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du CDPJ, ainsi que du CPC (al. 3). La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales (al. 4). L’art. 62 CRF est une règle de procédure impérative, qui s’impose même dans les actions de droit privé fédéral soumises au CPC. L’absence de suivi de la procédure de l’art. 62 CRF est un moyen de droit que le Tribunal cantonal, aussi bien en appel qu’en recours, doit retenir d’office (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 62 CRF).
E. 5.3.4.1 L’art. 1 al. 1 LFo prévoit que cette loi a pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) et de maintenir et promouvoir l’économie forestière (let. d). Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les 19J010
- 27 - haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). L’art. 3 LFo précise que l’aire forestière ne doit pas être diminuée. Selon l’art. 21 LFo, tout abattage d’arbres en forêt est soumis à l’autorisation du Service forestier, les cantons pouvant prévoir des exceptions.
E. 5.3.4.2 Dans le Canton de Vaud, la législation fédérale sur les forêts est complétée par la LVLFo (loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01) (cf. art. 1 LVLFo). Celleci s’applique à l’ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal (art. 2 al. 1 LVLFo). L’art. 5 LVLFo précise que l’on entend par forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l’Etat, aux établissements publics dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public (let. a) et par forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé (let. b). L’art. 54 al. 1 LVLFo prévoit que, dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d’un permis de coupe sont nécessaires pour l’exploitation des bois et des chablis. Le permis de coupe peut notamment être refusé pour des raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique, ou lorsque les prescriptions d’un permis de coupe délivré antérieurement n’ont pas été respectées (al. 2). Les inspecteurs des forêts disposent de la compétence de martelage et de désignation des chablis à exploiter (art. 18 let. j RLVLFo [règlement du 18 décembre 2013 d’application de la loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01.1]).
E. 5.4.1 La juge de paix a considéré que l’arbre litigieux ne pouvait être abattu en application du CRF. En effet, le chêne en question, âgé de 100 à 150 ans, était antérieur aux plantes constituant le massif forestier environnant et, par conséquent, aux constructions érigées alentour; 19J010
- 28 - partant, les art. 55 et 64 al. 3 CRF faisaient obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 CRF. L’arbre étant en zone forestière, son abattage nécessitait une autorisation de la Direction générale de l’environnement (DGE), laquelle ne pouvait être délivrée que sur demande commune de tous les propriétaires de l’arbre, le service précité ne pouvant contraindre un propriétaire à l’abattage qu’en cas de danger causé par l’arbre concerné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
E. 5.4.2 Il n’est pas douteux que l’arbre litigieux est situé en zone de forêt. Les parties ne le contestent pas et la question a fait l’objet d’une procédure de constatation de la nature forestière au sens des art. 10 LFo et 23 s. LVLFo, laquelle a abouti à une décision définitive et exécutoire confirmant la nature forestière de la zone où se trouve le chêne objet de la présente procédure. Cela étant, le raisonnement de la juge de paix ne peut être suivi. Les art. 52 à 56 CRF constituent en effet des règles relatives aux distances que les propriétaires sont tenus d’observer entre leurs plantations et le(s) fonds voisin(s); l’art. 55 CRF ne fait que préciser que lesdites règles de distance minimale ne sont pas applicables aux fonds sis en zone forestière depuis trente ans ou plus, sur lesquels les plantations peuvent subsister jusqu’à – et non pas « sur » ou « au-delà de » – la limite de propriété avec la parcelle voisine, peu importe sa nature. On ne voit donc pas en quoi la disposition précitée, qui ne concerne pas les plantations mitoyennes, s’opposerait à l’application de l’art. 50 CRF, lequel porte sur l’étendue de la propriété relative aux plantations enracinées sur la limite entre – à tout le moins – deux parcelles, respectivement sur la possibilité pour chaque propriétaire concerné de requérir l’enlèvement d’une telle plantation. L’art. 64 al. 3 CRF ne s’oppose pas non plus à l’application de l’art. 50 CRF; celui- ci renvoie du reste aux art. 63 et 64 CRF à titre de règles d’usage de la plantation mitoyenne, chacun de ses copropriétaires pouvant en prélever les fruits, respectivement en couper les racines et les branches, dans la mesure où ceux-ci s’étendent sur son fonds et jusqu’à la limite de propriété. L’art. 64 al. 3 CRF exclut simplement un tel droit de « justice propre » lorsque la plantation mitoyenne est située en zone forestière, ce qui 19J010
- 29 - n’implique en aucun cas une exclusion de la saisine du juge prévue par l’art. 50 CRF.
E. 5.4.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que le caractère mitoyen de l’arbre litigieux doit être retenu (cf. supra consid. 4), l’action de l’art. 50 CRF est, sur le principe, ouverte à l’appelant. Il convient toutefois d’examiner si le fait que l’arbre se trouve en zone forestière le soustrait à ladite action. On relèvera d’emblée que l’art. 60 CRF, s’il peut faire obstacle à l’application de l’art. 50 CRF, n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’il ne vise que les arbres protégés en vertu de la LPrPNP. Or, cette loi ne s’applique pas aux plantations soumises à la législation forestière (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP), soit notamment celles composant les forêts privées (cf. supra consid. 5.3.4). Pour ce même motif, l’argument des intimés, selon lequel l’arbre litigieux serait protégé par le Règlement sur la protection des arbres de la Commune de J***, adopté le 30 juin 2009, tombe à faux. Ledit règlement s’appuie en effet sur l’ancienne LPNMS, laquelle a été remplacée, en matière de plantations, par la LPrPNP. On ne saurait en conséquence tirer une quelconque protection du chêne litigieux du règlement précité, seule la législation forestière de droit public étant applicable. La LFo, respectivement la LVLFo, a notamment pour but d’instaurer un régime de protection des forêts et celui-ci s’applique à toute plantation présente dans une forêt, qu’elle soit privée ou publique. Dans ce sens, le CRF ne saurait constituer une norme dérogatoire à cette protection. Le CRF mentionne du reste expressément dans son préambule qu’il se réfère aux dispositions du CC, sans citer des normes de droit public fédéral ou cantonal; il s’agit en conséquence d’une loi d’application cantonale de droit privé, qui ne contient pas de normes visant notamment à déroger au droit public – ce que cette loi ne serait de toute façon pas en mesure de faire s’agissant du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). L’art. 1 CRF précise d’ailleurs l’objet de ce code et exclut son application en cas de règlementation fédérale ou de lois spéciales. On ne saurait toutefois en déduire qu’un voisin – ou un copropriétaire – ne pourrait obtenir l’abattage ou l’écimage d’une plantation auprès d’un propriétaire forestier. Le 19J010
- 30 - propriétaire d’un fonds pouvant se prévaloir des actions issues de l’art. 679 CC même lorsque l’immission éventuelle provient d’un fonds appartenant à la collectivité publique (cf. Bovey, CR-CC, n. 34 ad art. 679 CC), il n’y a pas de doute qu’il puisse agir à l’encontre d’un propriétaire voisin privé, même si la cause de l’atteinte émane d’une forêt. Les règles issues du droit privé fédéral et cantonal en la matière, soit notamment l’art. 50 CRF, sont donc en principe applicables au cas d’espèce.
E. 5.4.4 Comme vu plus haut, l’art. 62 CRF est applicable à l’action de l’art. 50 CRF, ce même lorsque celle-ci est soumise au droit fédéral. Il s’ensuit que l’éventuelle protection de la plantation mitoyenne sur la base du droit public doit être examinée. Certes, l’art. 62 CRF ne fait référence qu’à l’ancienne LPNMS (référence qu’il faut adapter, on l’a vu, en ce sens qu’il convient de se référer à la LPrPNP), laquelle ne concerne pas les plantations soumises à la législation forestière. Cela ne signifie toutefois pas que la présence d’une plantation mitoyenne en aire forestière n’implique pas l’exigence d’une autorisation administrative en vue de son abattage. La législation forestière rappelée ci-dessus prescrit du reste que la coupe d’arbres en forêt ne peut être exercée qu’au bénéfice d’un permis ad hoc et d’un martelage. Ainsi, même si le CRF ne fait pas expressément référence à la législation forestière, la juge de paix devait vérifier auprès de l’autorité compétente si les dispositions découlant de dite législation offrent une protection à la plantation visée par l’action de l’art. 50 CRF. L’art. 62 al. 4 CRF prévoit du reste expressément que la procédure des al. 1 et 3 s’applique également aux cas où la protection de la plantation est de la compétence d’une autorité cantonale – comme c’est le cas pour les forêts. Or, s’il ressort de la décision attaquée que la DGE a été invitée par la juge de paix à statuer sur la question de savoir si le chêne litigieux faisait l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si son abattage ou sa taille pouvaient néanmoins être autorisés, le département cantonal précité a toutefois décliné sa compétence – par entretien téléphonique avec la juge de paix – estimant que l’art. 60 CRF n’était pas applicable, la LFo prévoyant uniquement que l’inspecteur des forêts était compétent pour délivrer un permis de coupe, sans égard à la nature de 19J010
- 31 - l’arbre – protégé ou non. On ne peut qu’être interpellé tant par la méthode employée que par la décision prise par la DGE. Celle-ci aurait en effet dû entrer en matière sur la requête formée par la juge de paix et déterminer si l’arbre litigieux bénéficiait d’une protection au sens de la législation forestière, respectivement s’il était possible de l’abattre. De même, la juge de paix ne pouvait se satisfaire de la réponse orale qui lui a été donnée par la DGE, ni d’une éventuelle renonciation des parties à obtenir la décision administrative requise, l’art. 62 CRF, de droit impératif, faisant obstacle à un tel accord. Faute pour la DGE d’avoir rendu une décision relative à la possibilité d’autoriser l’abattage ou la taille de l’arbre litigieux, il apparaît qu’une étape cruciale de la procédure applicable à l’action de l’art. 50 CRF n’a pas été respectée, empêchant l’autorité de céans de déterminer si la demande de l’appelant, principalement fondée sur cette dernière disposition, doit être accueillie ou non.
E. 6.1 Se pose la question de savoir s’il incombe à l’autorité de céans de réinterpeller la DGE afin de respecter les réquisits de l’art. 62 CRF.
E. 6.2 Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ch. 2; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles 19J010
- 32 - applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2).
E. 6.3 Dans un arrêt datant de plus de dix ans, la Cour de céans a considéré que, lorsque le premier juge avait omis d’appliquer la procédure de coordination avec l’autorité administrative prévue par l’art. 62 CRF, l’autorité d’appel pouvait l’engager en deuxième instance pour des raisons d'économie de procédure, conformément à une opinion doctrinale (CACI 26 février 2013/117 consid. 4ee et la référence citée, in JdT 2013 III 117). On se trouve toutefois dans une situation distincte de celle examinée dans la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’en l’espèce, la DGE a bel et bien été saisie par la juge de paix, mais a refusé de statuer, au motif – étonnamment donné par oral – que la décision sollicitée n’était pas de son ressort. Dans la mesure où c’est à tort que la DGE a dénié sa compétence (cf. supra consid. 5.3.4) et dès lors que la procédure de l’art. 62 CRF est impérative, il incombait aux parties, respectivement à la juge de paix, de réinterpeller le département précité afin d’obtenir la reddition d’une décision sujette à recours – statuant ne serait-ce que sur sa compétence. C’est le lieu de rappeler que le caractère impératif de l’art. 62 CRF prive d’effet toute renonciation des parties à obtenir une décision de la DGE. Par ailleurs, on l’a vu, l’abattage d’une plantation mitoyenne au sens de l’art. 50 CRF ne peut être admis qu’en cas de mitoyenneté casuelle; partant, afin de pouvoir déterminer si cette disposition est applicable, il conviendrait dans tous les cas d’instruire ce caractère casuel, ce qui n’apparaît pas avoir été fait en première instance, la décision attaquée étant muette à ce sujet. Il s’ensuit que l’état de fait pourrait devoir être complété sur ce point essentiel, dans les limites de la maxime des débats applicable – étant précisé que, la présente cause étant soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, ladite maxime est 19J010
- 33 - atténuée par le devoir d’interpellation accru du juge (art. 247 al. 1 CPC), certes restreint pour des parties assistées d’un avocat (cf. TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à la juge de paix s’impose, afin que la procédure de l’art. 62 CRF soit suivie et que la juge de paix complète, le cas échéant, l’instruction et l’état de fait s’agissant du caractère casuel ou volontaire de la mitoyenneté de l’arbre litigieux. Compte tenu du renvoi et de ses motifs, il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur la violation des règles de droit civil fédéral invoquées à titre subsidiaire par l’appelant.
E. 7.1 En définitive, la conclusion subsidiaire de l’appel doit être admise, la décision étant annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens précité.
E. 7.2 La question du sort des frais de la première instance ne se pose pas, vu l’annulation de la décision (cf. art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi du dossier de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Dans le cas présent, aucune des parties n’est responsable des lacunes du dossier entraînant l’annulation de la décision attaquée. Il est dès lors équitable que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), soient répartis à l’issue de la procédure de renvoi, en fonction de son sort. La charge des dépens peut être arrêtée à 1'500 fr. pour l’appelant, d’une part, et à 1'500 fr. pour les intimés, d’autre part (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 19J010
- 34 - 270.11.6]). A l’instar des frais judiciaires de deuxième instance, il appartiendra à la juge paix d’en fixer la répartition.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), et des dépens de la procédure d’appel, dont la charge complète est fixée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l’appelant, d’une part, et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour les intimés, d’autre part, est déléguée à la Juge de paix du district de Morges. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Philippe Heim (pour B.B.________), - Me Yero Diagne (pour L.C.________ et G.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JC16.***-*** 493 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 50 et 62 al. 4 CRF; 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à C***, contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec L.C.________ et G.C.________, à J***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 23 octobre 2024, dont les motifs ont été notifiés le 8 mai 2025 à B.B.________, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande déposée le 18 avril 2016 par le susnommé (I), a arrêté les frais judiciaires à 15'202 fr. 65, comprenant 10'914 fr. 85 de frais d’expertise, 457 fr. 80 d’indemnisation de témoins et 3'830 fr. de frais de justice, et les a compensés avec les avances effectuées (II), a mis les frais à la charge de B.B.________ (III), a dit que celui-ci rembourserait à G.C.________ et L.C.________ leur avance de frais par 250 fr. et leur verserait la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (IV), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la juge de paix, appelée à statuer sur une action tendant à l’abattage d’un chêne, a retenu que celui-ci se situait en zone d’aire forestière, à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles de B.B.________, d’une part, et de G.C.________ et L.C.________, d’autre part. La juge de paix a tout d’abord considéré que B.B.________ ne pouvait obtenir l’abattage de l’arbre en application du CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; BLV 211.41), invoqué à titre principal. La juge de paix a ensuite retenu que les dispositions de droit civil invoquées subsidiairement par B.B.________, singulièrement l’art. 684 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), n’étaient d’aucun secours à l’intéressé. En effet, les désagréments invoqués par celui-ci – soit l’ombre projetée par l’arbre sur une partie de sa piscine et de sa terrasse, la perte d’énergie de ses panneaux solaires et les chutes de feuilles, glands, branches et autres brindilles sur son terrain – ne pouvaient être considérés comme excessifs et devaient être tolérés. Par ailleurs, l’expert judiciaire avait constaté que l’arbre litigieux, outre qu’il était en bonne santé, vigoureux et exempt de défauts structurels, était enraciné dans du sol forestier de qualité, ce qui minimisait le risque de survenance de dégâts lors de tempêtes, une taille régulière du chêne suffisant à éviter toute rupture de branches en cas de vents extrêmes. Dans ces circonstances, il devait être retenu que l’arbre ne présentait aucun risque avéré de chute, de sorte qu’un tel motif ne pouvait 19J010
- 3 - pas non plus justifier son abattage. Partant, l’action introduite par B.B.________ devait être rejetée. B. a) Par acte du 7 juin 2025, B.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande du 18 avril 2016, telle que modifiée le 24 mars 2021, soit admise, l’enlèvement du chêne sis à cheval sur les parcelles nos bbb et ccc de la commune de J*** étant ordonné et l’appelant étant autorisé à prendre, à ses frais, toutes mesures en vue de l’enlèvement de l’arbre, ordre étant en outre donné à L.C.________ et G.C.________ (ci-après : les intimés) de tolérer l’enlèvement de l’arbre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, ainsi qu’aux agents de la force publique de concourir à l’exécution de l’arrêt à intervenir, sur simple présentation de celui-ci. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision. L’appelant a joint un lot de trois pièces (nos 210 à 203) à son acte.
b) Au pied de leur réponse du 21 août 2025, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Par acte du 8 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur la réponse, confirmant les conclusions de son appel.
d) Le 24 septembre 2025, les intimés ont déposé des déterminations sur l’acte précité, confirmant leur conclusion en rejet de l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 19J010
- 4 -
1. a) L’appelant est propriétaire depuis 2001 de la parcelle n° bbb de la commune de J***. La surface de la parcelle est de 3'589 m2, comprenant 1'121 m2 de forêt. Le terrain supporte une villa, ainsi qu’une piscine extérieure enterrée et un cabanon de jardin.
b) Depuis le 9 décembre 2020, les intimés sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° ccc de la commune de J***; entre 1992 et 2020, cette parcelle appartenait aux parents de l’intimé L.C.________, soit M.C.________ et N.C.________. Le terrain, d’une surface de 5'628 m2, comprend 4'449 m2 de forêt. Cette parcelle, qui jouxte la parcelle n° bbb au Sud-Ouest, supporte une villa.
c) Le quartier comprenant les parcelles nos bbb et ccc s’est développé en limite de forêt. Ces deux parcelles sont classées en partie en zone villa et en partie en zone d’aire forestière, selon le Plan général d’affectation (PGA) de la Commune de J***, approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992.
2. Un chêne de vingt-trois mètres de haut, âgé de 100 à 150 ans, se situe à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles précitées.
3. a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation, l’appelant a saisi, le 18 avril 2016, la juge de paix d’une demande dirigée contre M.C.________ et N.C.________ en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que l’enlèvement du chêne susmentionné, tel que reproduit sur le plan de situation établi le 24 juillet 2014 par le Bureau d’études Q.________ SA, ingénieurs et géomètre officiel, soit ordonné, à ce qu’il soit autorisé à prendre à ses frais toutes mesures en vue de l’enlèvement de l’arbre, à ce qu’ordre soit donné aux intimés de tolérer l’enlèvement de l’arbre, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution des mesures ordonnées, sur simple présentation de la décision à intervenir. 19J010
- 5 - Au pied de leur réponse du 16 juin 2016, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.
b) A la suite d’une proposition formulée par M.C.________ et N.C.________, à laquelle l’appelant a adhéré, la juge de paix a requis de la Direction générale de l’environnement (DGE) qu’elle rende une décision de constatation de la nature forestière, au sens de l’art. 10 de la loi sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0). Par décision du 1er juin 2018, l’Inspection cantonale des forêts de la DGE (DGE-FORET) a levé l’opposition formée par l’appelant contre le plan de définition de l’aire forestière relatif aux parcelles nos bbb et ccc. Il ressort notamment de cette décision que le chêne litigieux se situe à cheval sur les parcelles précitées, qu’il est sis en zone d’aire forestière et que son abattage nécessite une autorisation du propriétaire et de l’inspecteur forestier (martelage). Par arrêt du 18 mars 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre la décision du 1er juin 2018. Le 29 avril 2020, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal.
c) La procédure civile instruite par la juge de paix a été reprise après la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral. Au pied de sa réplique du 15 octobre 2020, l’appelant a maintenu ses conclusions. Les intimés ont dupliqué le 25 janvier 2021, en maintenant également leurs conclusions. L’appelant a encore déposé des déterminations le 9 février 2021.
d) Par décision du 19 mars 2021, la juge de paix a pris acte de la substitution des défendeurs M.C.________ et N.C.________ par G.C.________ 19J010
- 6 - et L.C.________, en application de l’art. 83 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), ensuite de la vente de la parcelle n° ccc. Le 24 mars 2021, l’appelant a adapté ses conclusions en conséquence.
e) Lors de l’audience d’instruction du 26 avril 2021, il a notamment été convenu, d’entente entre les parties, que la DGE serait interpellée par la juge de paix s’agissant de la nature – protégée ou non – de l’arbre litigieux. Par courrier du 17 mai 2021 adressé à la DGE, la juge de paix a invité ce service à statuer sur la question de savoir si le chêne litigieux faisait l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, s’il était néanmoins possible d’autoriser l’abattage ou la taille de l’arbre. Par courrier du 20 juillet 2021, la juge de paix a informé les parties qu’un représentant de la DGE lui avait indiqué – lors d’un entretien téléphonique – ne pas être compétent pour rendre la décision sollicitée, dès lors que l’art. 60 CRF ne s’appliquait qu’aux arbres visés par la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; ndr : remplacée, s’agissant de la protection de la nature, par la LPrPNP [loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022; BLV 450.11]) et qu’en matière forestière, la loi prévoyait uniquement que l’inspecteur forestier devait délivrer un permis de coupe, sans égard à la nature – protégée ou non – de l’arbre.
f) Par ordonnance et complément d’ordonnance de preuves des 5 octobre et 10 novembre 2021, la juge de paix a notamment admis les offres de preuves des parties portant sur la mise en œuvre de deux expertises, l’une par un géomètre et l’autre par un spécialiste en arbres, ainsi que diverses réquisitions de pièces. La preuve par inspection locale a été réservée. 19J010
- 7 -
g) Une requête en introduction d’allégués nouveaux a été déposée le 10 décembre 2021 par l’appelant. Des déterminations sur nova ont été déposées le 26 janvier 2022 par les intimés.
h) R.________, architecte, paysagiste et arboriste titulaire de la raison individuelle R.________ Architecte-paysagiste-arboriste, à S***, a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2022. Il en ressortait notamment que l’arbre litigieux est un chêne pédonculé (Quercus Robur) indigène de 100 à 150 ans, mesurant vingt-trois mètres. Selon le rapport, l’arbre était sain, exempt de champignons lignivores ou traces apparentes et vigoureux, les pousses annuelles étaient régulières, la végétation uniforme et la plante ne présentait pas de défauts structurels. Il ressortait en outre du rapport que la présence de l’arbre, qui se trouvait en situation forestière, paraissait antérieure aux plantes environnantes constituant le massif forestier actuel. Le rapport soulignait l’ancrage naturel de l’arbre, prononcé par le départ des racines de soutien bien visible au collet, ainsi que le développement des racines en prolongement du tronc, caractéristique de l’espèce. S’agissant de la qualité du sol et du sous-sol, le rapport précisait que deux sondages avaient été effectués dans l’espace racinaire, jusqu’à 80 cm de profondeur, l’un sur la parcelle de l’appelant, l’autre sur la parcelle des intimés. Sur la parcelle de l’appelant, il a été constaté qu’entre 0 et 20 cm de profondeur, le sol était constitué de terre végétale avec une forte présence biologique, riche en échanges organiques. Entre 20 et 60 cm de profondeur, la présence de terre végétale et de soussol, caractéristique d’un horizon propice au développement racinaire, ainsi que de galets de divers diamètres et terre argilo-calcaire commune dans l’environnement agricole présent, ont été constatées. Enfin, entre 60 et 80 cm de profondeur, se trouvaient les racines et de la terre de sous-sol de teinte plus claire – en raison de la moindre présence de matière organique. Sur la parcelle des intimés, l’examen du sol et du sous-sol a permis de trouver, entre 0 et 60 cm, de la terre végétale très organique, propice à la vie microbienne, ainsi qu’une bonne nutrition des racines. La suspicion de l’expert quant à l’existence d’une zone humide en contrebas du talus où se développait le chêne n’a pas été confirmée, aucune trace d’humidité n’ayant été constatée 19J010
- 8 - ni sur l’ensemble de l’horizon ni en profondeur. Le rapport soulignait que la qualité du soussol visible présentait une homogénéité de structure telle que celle constatée sur la parcelle de l’appelant. Le même type de sous-sol que sur la parcelle de l’appelant a également été retrouvé entre 60 et 80 cm de profondeur. La conclusion du rapport était la suivante (sic) : « […] La situation de développement de ce chêne, son ancrage, sa végétation saine et vigoureuse, l’absence de défauts structurels et de présence de champignons lignivores au collet notamment, et la bonne qualité du sol et sous-sol ne permettent pas d’établir de manière catégorique la présence d’un risque avéré de chute. Si toutefois, par exception d’un coup de vent (Bise) extrêmement violent lié à un terrain très fortement détrempé, l’assiette racinaire sur la parcelle B.B.________ pourrait se soulever et voir chuter l’arbre sur la parcelle L.C.________. Cette particularité peut s’expliquer par le fait de la différence de niveau de l’assiette racinaire sur les deux parcelles; la partie inférieure du terrain (de la parcelle L.C.________) et son ancrage de fait plus bas, n’offrirai pas une résistance suffisante pour empêcher le décollement racinaire côté B.B.________ en cas de pression tempétueuse venant du nord. Ce risque, compte tenu des facteurs devant être conjugués, ne semble de loin pas évident pour s’accomplir. Cette possibilité, comme celle d’un vent d’ouest violent toujours possible, peut-être aisément amoindrie par une taille d’éclaircie réduisant la voilure de la couronne et par conséquent sa prise aux vents. Si la chute peut être à priori écarté, cette taille évitera une rupture de branches toujours possible dans de cas exceptionnels […] ». Le 5 mai 2022, les intimés ont déposé une requête de nova. Le 13 mai 2022, l’appelant a déposé des déterminations et une requête en introduction d’allégués nouveaux. Le 2 juin 2022, les intimés se sont déterminés sur les nova de l’appelant.
i) Le 28 juin 2022, V.________, ingénieur géomètre breveté auprès de W.________ SA, à B***, a déposé son rapport d’expertise, dont il ressort notamment ce qui suit : « […] L’expert confirme que le chêne se situe à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles n° bbb et ccc de J*** […]. 19J010
- 9 - La proportion du tronc et du reste de l’arbre est plus importante sur la parcelle ccc que sur la bbb […]. » Le 15 juillet 2022, l’appelant a déposé une requête en introduction de nova. Le 21 juillet 2022, les intimés ont également déposé une telle requête.
j) L’expert R.________ a déposé un rapport complémentaire le 19 octobre 2022. Il en ressortait notamment que la nature du sol dans lequel était sis l’arbre litigieux n’était pas « graveleuse » et qu’en rapport à sa hauteur, l’arbre n’était « pas si proche » de la villa de l’appelant. L’expert indiquait en outre ne pas pouvoir se prononcer sur la perte d’efficacité des panneaux solaires de l’appelant découlant prétendument de l’ombre causée par le chêne litigieux, tout en relevant que celui-ci était bien antérieur aux constructions environnantes. Il ressortait enfin du rapport complémentaire que le terme de « fragilisation » était impropre à qualifier les racines de l’arbre litigieux et qu’aucune « forte pourriture avérée » n’avait été constatée. Le rapport retenait encore ce qui suit : « […] Compte tenu de la bonne qualité du sol, les racines se sont développées naturellement en explorant le maximum de profondeur et d’étalement. [...] […] De principe personne ne pourra garantir qu’un arbre est sans danger. Dans le cas en présence, l’arbre a pu se développer naturellement et faire face aux contraintes habituelles des diverses intensités des vents en développant son bois de réaction lui permettant de résister correctement à leurs divers assauts. Dans des cas exceptionnels de tempêtes, telle que Lothar en décembre 1999, un arbre tel que celui-ci n’aurait pas vraiment eu de problèmes au vu de sa situation et surtout de son bon ancrage relativement à la bonne qualité du sol et sous-sol. La chute d’un arbre, avec une prise aux vents importants, peut intervenir au cas où celui-ci se développe sur un sol peu profond (environ 40 cm) et avec un sous-sol très drainant (graves diverses) excluant un enracinement profond; nous ne sommes pas devant de telles caractéristiques. […] […] Compte tenu des observations réalisées et d’une tomographie ne révélant pas d’attaques cryptogamiques ou de défauts internes, il peut être raisonnable d’exclure une chute. […] ». 19J010
- 10 - Le 31 octobre 2022, les intimés ont déposé une requête de nova. Le 10 novembre 2022, l’appelant a déposé des déterminations et une requête en introduction de deux allégués nouveaux. Des déterminations ont encore été déposées le 1er décembre 2022 par les intimés.
k) Lors de l’audience d’instruction du 4 mai 2023, les témoins Y.________, Z.________, O.________, C.B.________ et N.C.________ ont été entendus par la juge de paix. Le témoin Y.________, inspecteur forestier auprès de la DGE, a notamment déclaré que, selon ce qui avait été observé lors de la constatation forestière en 2017, l’arbre litigieux, soit un chêne assez majestueux, se trouvait en zone de forêt, à cheval sur les propriétés des parties, et qu’il était considéré comme un arbre en forêt. Le témoin a confirmé n’avoir constaté aucun défaut visible lors de son dernier passage pour constater l’état sanitaire de l’arbre, qui remontait à avant 2021. Il a également précisé que, bien que l’arbre soit assez vieux, les chênes pouvaient vivre longtemps. Le témoin a déclaré ignorer la distance séparant l’arbre de la villa de l’appelant, tout en indiquant ne pas avoir constaté de signes de risque de chute du chêne litigieux; il avait certes constaté quelques branches mortes qui tombaient de l’arbre, ce qui était toutefois habituel. Le témoin a encore affirmé qu’il n’avait pas constaté de dégâts liés à l’arbre litigieux. Il a encore indiqué que, s’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer l’assertion selon laquelle les arbres présents sur les parcelles des parties étaient plus petits lors de la construction des villas, il estimait que de grands arbres étaient alors certainement déjà présents en lisière de forêt. Le témoin a confirmé que le 30 juin 2020, il avait martelé trois arbres sur le terrain de l’appelant, lesquels ont ensuite été abattus; il s’agissait notamment d’un charme qui était sec et qui présentait des risques sécuritaires. La DGE avait alors délivré une autorisation d’abattage, assortie de conditions de replantation. Le témoin a expliqué que plusieurs cas d’arbres potentiellement dangereux s’étaient présentés à J*** et que, dans ce contexte, des conventions avaient été conclues avec les propriétaires, lesquelles prévoyait une gestion en lisière étagée de la forêt, consistant à repousser les grands arbres en arrière de la lisière et à aménager, en avant, 19J010
- 11 - une strate constituée de petits arbres et de buissons. Le témoin a expliqué que pour la DGE, l’important était que la limite forestière soit respectée. Il a relevé que la lisière étagée était intéressante pour la biodiversité et que l’aménagement d’une telle lisière à l’endroit du chêne litigieux pourrait constituer une solution pour le traitement ou la gestion de la forêt, tout en soulignant qu’il faudrait que les parties s’accordent sur ce point. Explicitant le contexte dans lequel la DGE délivrait des autorisations d’abattage à des particuliers, le témoin a indiqué que le Service des forêts agissait sur requête du ou des propriétaires forestiers souhaitant obtenir une telle autorisation. Il arrivait certes à la DGE d’être à l’initiative d’une prise de contact avec un propriétaire, en cas de constat d’un arbre parasité, par exemple. Le témoin a encore précisé que l’accord du propriétaire de l’arbre était nécessaire pour le marteler et l’abattre. Il a précisé que lorsqu’un arbre était à cheval sur deux parcelles, il fallait obtenir l’accord de tous les propriétaires. Le témoin a affirmé que, pour la DGE, les parties étaient copropriétaires de l’arbre litigieux, la limite de propriété entre leurs parcelles passant au milieu, voire aux deux tiers de l’arbre. Le témoin Z.________, employé et ami de l’appelant et de sa famille, a déclaré qu’il avait entendu parler de l’arbre litigieux à de nombreuses reprises, car l’appelant estimait qu’il était grand et surtout dangereux, notamment en cas de tempêtes et en raison des branches qui tombaient. Le témoin O.________, amie de l’appelant et de sa famille, a confirmé que l’arbre litigieux faisait de l’ombre sur une partie de la piscine et qu’une fois, en raison d’un vent violent, des branches avaient, selon son souvenir, causé des dégâts. Elle ne se souvenait cependant plus de l’année de l’incident ni si les branches provenaient de l’arbre litigieux ou de la forêt avoisinante. L’épouse de l’appelant, C.B.________, a déclaré que le chêne litigieux posait plusieurs problèmes, notamment de sécurité; de grosses branches cassées avaient ainsi été retrouvées à plusieurs reprises non loin de la piscine, où se promenaient le chien et les enfants lorsqu’ils étaient 19J010
- 12 - petits. L’arbre posait en outre des problèmes de luminosité; l’arbre empêchait presque tout ensoleillement de la piscine l’après-midi, de sorte que l’eau restait constamment froide. Le témoin a précisé que lors de l’achat de la maison, l’arbre était déjà présent mais qu’il était plus petit. Elle a affirmé qu’elle était angoissée en cas de vent ou de fortes pluies, des chutes d’arbres ayant, par le passé, provoqué des dégâts. Elle a enfin indiqué que la chute des glands, lesquels tâchaient le sol de la terrasse, était également problématique. Le témoin N.C.________, ancien propriétaire de la parcelle n° ccc et père de l’intimé, a notamment confirmé avoir acheté la maison en 1992, en raison de son environnement, soit du fait que la parcelle était entourée de forêt. Il a déclaré que le chêne litigieux présentait alors déjà sa hauteur actuelle et qu’avec le temps, c’était non pas tellement la hauteur du chêne qui allait en augmentant, mais plutôt le diamètre du tronc.
l) Le 15 mai 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête de nova, laquelle a été rejetée par la juge de paix, au motif que les faits présentés avaient pour la plupart déjà été allégués sous une forme ou une autre ou ressortaient des expertises, respectivement que l’appelant aurait pu les invoquer avant s’il avait fait preuve de la diligence requise. Le 23 juin 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête de nova. Les intimés ont été invités à se déterminer sur les quelques faits nouveaux admis.
m) Le 15 août 2023, la juge de paix a procédé à une inspection locale. A cette occasion, il a notamment été constaté qu’à 14 h 30, un peu moins de la moitié de la piscine de l’appelant était à l’ombre et qu’à 15 h 25, il était certain qu’une partie de la piscine était à l’ombre, le temps couvert ne permettant toutefois pas de vérifier dans quelle mesure. Il a également été constaté que l’arbre litigieux était l’un des plus grands arbres proches de la maison de l’appelant et que l’arbre était encore plus proche de la maison des intimés. 19J010
- 13 -
n) Lors de l’audience de jugement du 8 octobre 2024, l’appelant a réitéré sa requête tendant à ce que ses allégués nouveaux déclarés irrecevables soient introduits en procédure. La juge de paix a rejeté cette requête sur le siège. A l’audience, les témoins BA.B.________, BB.B.________ et M.C.________ ont été entendus. Il a en outre été procédé à l’interrogatoire des parties. Le témoin BA.B.________, fils de l’appelant, a déclaré que l’arbre litigieux était présent depuis leur arrivée à J*** et qu’il leur avait causé de nombreux tourments et réflexions. Il a affirmé que la piscine était tout le temps à l’ombre et que cela faisait l’objet de moqueries portant sur le fait que leur piscine ne servait à rien car elle était trop froide. Le témoin a précisé que la famille ne pouvait pas beaucoup profiter de leur terrasse, laquelle était également à l’ombre la majeure partie de la journée, ce qui était un sujet de conversation constant avec les amis en visite. Il a déclaré qu’il y avait constamment des feuilles et des branches dans la piscine, de même que des glands, lesquels s’introduisaient dans le système. Le témoin a enfin déclaré que lors des tempêtes, il n’osait pas sortir avec le chien, en raison des branches qui pouvaient tomber et les blesser. Il avait également craint que l’arbre vienne à tomber. Le témoin BB.B.________, fille de l’appelant, a en substance confirmé les dires de son frère. M.C.________ a en substance confirmé les dires de son époux, N.C.________. L’appelant a précisé qu’à J***, plusieurs propriétés étaient classées pour partie en zone villas et pour partie en zone de forêt, ce qui était particulier. Selon lui, les forêts étaient à l’époque régulièrement coupées pour constituer du bois de chauffe. Il a indiqué qu’actuellement, elles n’étaient plus coupées, ce qui impliquait que les arbres avaient pris plusieurs mètres en hauteur et que les villas se retrouvaient à la portée de chutes d’arbres. Cela engendrait beaucoup de désagréments, soit notamment de l’ombre sur la piscine et les panneaux solaires, ainsi que la 19J010
- 14 - chute de feuilles et glands, entre autres. L’appelant a également déclaré que comme ils étaient en « zone de gravière », les arbres avaient de la peine à s’enraciner dans le sol, ce qui impliquait des chutes d’arbres, même sains. A cela s’ajoutaient encore le changement climatique et les ouragans, qui faisaient, selon l’appelant, courir un énorme danger dans cette zone particulière de villas et de forêt. Il appelait ainsi de ses vœux la mise en place d’une lisère étagée, ce que les intimés avaient malheureusement toujours refusé. L’intimé L.C.________ a confirmé que ses parents s’étaient installés sur la parcelle n° ccc pour jouir de l’ambiance forestière et que c’était pour cette même raison qu’il avait lui-même repris la maison avec son épouse. Le témoin a dit avoir constaté une réduction du nombre d’arbres depuis 1992. Il a en outre indiqué que, depuis le début du procès, l’arbre litigieux avait été soigné et toiletté trois fois à leurs frais. Il a enfin déclaré que, selon son souvenir, lors de la tempête de juin 2023, il avait, avec son épouse, mandaté un spécialiste pour contrôler l’arbre et ôter les éventuelles branches cassées, surtout au niveau de la cime, afin d’éviter tout danger. En dro it : 1. 1.1 Le CRF régit l’étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l’objet d’une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF). En l’absence de telles règles, la procédure relative aux contestations en matière de plantations (cf. art. 50 et 57 à 62 CRF) est réglée par le droit cantonal. Le juge de paix statue, sans égard à la valeur litigieuse, sur de telles contestations (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF), les règles de procédure du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) étant applicables (art. 107 al. 2 CRF). Conformément à l’art. 108 al. 2 CDPJ, 19J010
- 15 - en cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l’instance. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Les litiges relatifs aux droits de voisinage sont de nature patrimoniale (TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; TF 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1). En la matière, la valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions, voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). Il faut ainsi évaluer la valeur dont augmentera le bien-fonds concerné par les atteintes, ou la valeur dont diminuera le bien-fonds qui cause ces atteintes, si les atteintes alléguées sont supprimées; le montant le plus élevé est alors décisif (TF 5A_774/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.4; en matière d’abattage d’un arbre : TF 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l’action dont la juge de paix a été saisie en application de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF était fondée tant sur les dispositions de cette loi que sur l’art. 684 CC, de sorte que les règles fédérales de procédure sont applicables au présent litige (cf. toutefois infra consid. 5.4.4). La valeur litigieuse ayant été fixée – sans que cela ne soit contesté – à 30'000 fr. en première instance, la voie de l’appel est ouverte. C’est donc à raison que l’appelant a fait usage de cette voie de droit et qu’il n’a pas formé recours au sens des art. 319 ss CPC, comme indiqué à tort au pied de la décision entreprise. Formé en temps utile contre une décision 19J010
- 16 - finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel, laquelle doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Pour satisfaire à l’obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). En l’espèce, dans un passage de son écriture, l’appelant se plaint du fait que son allégué n° 216 a été déclaré irrecevable le 31 juillet 2023, appréciation qu’il conteste. Sur cette question, l’intéressé se limite en substance à renvoyer aux explications fournies à la juge de paix dans son propre courrier du 23 juin 2023 (cf. appel, n. 21 p. 7). Ce renvoi général étant contraire aux exigences de motivation précitées et à défaut de motivation propre, le grief est irrecevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant 19J010
- 17 - appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3. Plusieurs éléments sont contestés par les parties, notamment la propriété de l’arbre litigieux, les dispositions légales prévalant à une possibilité d’abattage, respectivement la protection dont l’arbre pourrait faire l’objet, ou encore l’existence d’immissions excessives provenant de la plantation en cause. Les règles légales déterminant le sort à donner à chacun des griefs étant diverses, chacun de ceux-ci sera examiné pour lui- même ci-dessous. 4. 4.1 Les intimés soutiennent que l’arbre litigieux ne serait pas mitoyen et que l’appelant n’en serait pas copropriétaire. Au vu des conséquences de cet aspect sur les possibilités pour l’appelant de requérir l’abattage de l’arbre litigieux, il convient préliminairement de résoudre cette question. 19J010
- 18 - Il n’est pas contesté que le chêne litigieux est situé en zone forestière, ce qui a fait l’objet d’une constatation officielle par décision – définitive et exécutoire – de la DGE (cf. supra let. C/3b). Cela étant, l’arbre est sis sur les parcelles respectives des parties, lesquelles relèvent du droit privé et non du droit public. Il convient donc de déterminer la propriété de l’arbre sur la base des règles de droit civil. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 670 CC, les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. La présomption de copropriété concerne des dispositifs qui se trouve à la limite de deux bien-fonds (Rey/Strebel, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 670 CC; Marchand, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [cité ci-après : CR-CC], n. 5 ad art. 670 CC; Piotet, CR-CC, n. 5 ad art. 687/688 CC). Le Canton de Vaud n’a pas prévu de régime dérogatoire à cette présomption (Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991 [cité ci-après : Piotet, Propriété foncière], n. 764 p. 414; sur la possibilité d’une telle dérogation, cf. art. 686 al. 2 CC et ATF 149 III 287). La jurisprudence vaudoise a eu l’occasion de préciser, s’agissant d’une haie séparant deux fonds dont les vingt-cinq pieds se trouvaient pour trois sur un fonds, pour un sur la limite entre les fonds et pour vingt-et-un sur l’autre fonds, que dans l'usage local vaudois, décisif dans le cadre de la présomption de l’art. 670 CC, la fonction de clôture était déterminante pour la mitoyenneté, et non le chevauchement exact de la limite (CREC I 21 janvier 2009/23 consid. 4 et les références citées, in JdT 2011 III 33). Le statut de la plantation mitoyenne n’est pas défini dans le CC; il est cependant admissible, au vu du sens de l’art. 670 CC, de considérer que celui-ci s’applique également à une plantation sise à cheval sur la limite, même si elle ne sert pas à démarquer les deux fonds voisins (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 759 p. 412 et les références à la note infrapaginale n° 148, ainsi que n. 1064 p. 504; Marchand, op. cit., n. 2 ad art. 670 CC). 19J010
- 19 - 4.2.2 Dans le canton de Vaud, l’abandon de la mitoyenneté est réglementé en droit civil vaudois des clôtures, tel que réservé par l’art. 697 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, cet abandon s’opère sans écriture au registre foncier (CREC 23 décembre 2013 consid. 3b; CREC I 21 janvier 2009 précité, consid. 5; Piotet, Propriété foncière, n. 924 p. 462 et n. 937 ss p. 465 s.; Ventura, L’abandon d’un droit réel, thèse Lausanne 2008, n. bbb p. 82). L’art. 29 CRF prévoit que tout copropriétaire d’une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu’il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des art. 24 à 26 et 43, ou qu’il ne s’agisse pas d’un fossé ou d’une coulisse destinés à l’écoulement des eaux. La jurisprudence vaudoise admet l’abandon de la mitoyenneté de manière restrictive, savoir lorsqu’une autre interprétation des actes concluants est exclue ou du moins rendue très peu vraisemblable (CREC I 21 janvier 2009, loc. cit.). 4.3 4.3.1 Les intimés contestent que l’arbre litigieux soit mitoyen. Ils font valoir que celui-ci ne fait pas office de clôture entre les fonds des parties et que cette fonction serait déterminante pour retenir l’existence d’une mitoyenneté, respectivement que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif. L’appelant se réfère sur ce point à la décision attaquée et au fait que l’art. 50 CRF, qui prévoit notamment que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), a pour titre « a) Plantations mitoyennes ». Ce serait ainsi bien le fait qu’une plantation se situe à cheval sur deux fonds qui permettrait de la qualifier de mitoyenne. 4.3.2 On l’a vu, le droit civil ne règlemente pas la situation des plantations se situant sur la limite entre deux parcelles, l’art. 670 CC portant sur les clôtures proprement dites. Cela étant, la doctrine – vaudoise – considère que la présomption prévue par cette disposition légale est également applicable à une telle plantation, même si celle-ci ne sert pas à démarquer deux fonds voisins. Cette opinion doit être approuvée. La 19J010
- 20 - jurisprudence cantonale invoquée par les intimés (CREC I 21 janvier 2009/23 cité plus haut) ne s’y oppose du reste pas. Selon l’usage local vaudois rappelé dans l’arrêt en question, le caractère mitoyen d’une haie plantée le long de la limite entre deux fonds découle de sa fonction de clôture, et non pas du chevauchement exact de la limite, le lieu de situation des pieds de la plantation étant donc sans pertinence; contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait en déduire que seule une plantation revêtant une fonction de clôture puisse être qualifiée de mitoyenne. En effet, dans l’arrêt en question, la question de la fonction de clôture de la haie n’a été abordée qu’en raison du fait que la très grande majorité des pieds de la plantation était située sur l’un des fonds qu’elle délimitait. En l’occurrence, cette question ne saurait jouer aucun rôle s’agissant d’une plantation isolée comme le chêne litigieux qui ne peut, per se, revêtir une quelconque fonction de clôture. Dans une argumentation subsidiaire, les intimés soutiennent que le lieu de situation du centre du tronc serait décisif pour déterminer la propriété du chêne, respectivement son caractère mitoyen. Leur argument ne se réfère toutefois ni à une disposition légale ni à la jurisprudence. Il n’est par ailleurs aucunement motivé, si bien qu’il est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). On relèvera par surabondance que l’art. 670 CC, ici appliqué par extension, n’implique pas que la présomption de copropriété d’une plantation sise sur la limite entre deux fonds soit dépendante de la situation de son tronc. Dans ces conditions, il convient d’admettre que, en principe, le chêne litigieux – dont il est établi qu’il se trouve à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles nos bbb et ccc – est la copropriété des parties, étant précisé que rien dans la décision attaquée ne permet de déterminer si l’on se trouverait dans le cas d’une mitoyenneté casuelle ou volontaire (sur la notion, cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1066 ss p. 504 ss). 4.4 4.4.1 Les intimés soutiennent qu’à supposer que l’arbre litigieux doive être considéré comme mitoyen, il y aurait lieu de retenir que l’appelant a abandonné cette mitoyenneté par actes concluants, lui faisant perdre tout droit réel sur l’arbre. A l’appui de leur moyen, les intimés, qui 19J010
- 21 - invoquent deux arrêts cantonaux (CREC I 21 janvier 2009/23 et CREC 23 décembre 2013/439 déjà cités), font valoir que l’appelant n’aurait jamais remis en cause la clôture séparant les propriétés et marquant l’arbre litigieux du côté de leur parcelle. L’appelant aurait en outre considéré, jusqu’à l’ouverture de la présente procédure, que l’arbre était situé sur la parcelle des intimés, ce qui ressortirait notamment des déclarations de son épouse. Finalement, l’appelant n’aurait jamais participé à l’entretien du chêne. L’appelant y oppose que la jurisprudence citée par les intimés concernerait des haies mitoyennes et non des arbres mitoyens, si bien que ces arrêts ne seraient pas pertinents. Au demeurant, à son sens, il n’aurait eu une connaissance suffisante de la situation qu’une fois l’expertise rendue, confirmant que le chêne litigieux se trouve à cheval sur la limite des propriétés des parties. On ne saurait dès lors déduire de ses actions antérieures une quelconque volonté d’abandonner tout droit sur l’arbre. 4.4.2 Les intimés fondent leur moyen sur des faits qui ne figurent pour partie pas dans la décision attaquée. Il en va ainsi de la présence d’une clôture soulignant que l’arbre litigieux se trouverait « du côté » de leur parcelle, des propos de l’appelant selon lesquels l’arbre appartiendrait aux intimés – respectivement aux parents de L.C.________ – et des déclarations de C.B.________ dont ils se prévalent. S’ils mentionnent, pour les deuxièmes, une allégation, ils ne développent en réalité pour aucun des faits précités un grief tendant au complètement de l’état de fait de la décision querellée. Dans ces circonstances, il ne saurait en être tenu compte (cf. supra consid. 1.3). En ce qui concerne le fait que l’appelant n’aurait pas participé à l’entretien de l’arbre litigieux, il ressort uniquement de la décision dont est appel que l’arbre a été soigné et toiletté trois fois aux frais des intimés, depuis le début du procès. Il n’est cependant rien dit d’un éventuel entretien
– respectivement d’une absence d’entretien – de la part de l’appelant. Il s’ensuit que les éléments établis, soit le fait que les intimés ont procédé à trois toilettages de l’arbre depuis l’introduction de la procédure, ne suffisent pas à démontrer un abandon de la propriété mitoyenne de l’arbre par l’appelant, qui a soutenu dès le début du procès l’existence d’une 19J010
- 22 - mitoyenneté (cf. all. 10 et motivation juridique de la demande). Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence vaudoise est particulièrement restrictive en la matière. Le moyen des intimés est donc mal fondé et doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que l’art. 29 CRF, invoqué par les intimés, porte sur les clôtures mitoyennes, comme l’indique sa note marginale (« b) Abandon ») et sa place dans le texte légal, soit après l’art. 28, dont la note indique « Clôtures Mitoyennes » et « a) En général ». Il ne paraît ainsi pas évident d’étendre la possibilité d’abandon de la mitoyenneté instituée par l’art. 29 CRF aux plantations ne faisant pas office de clôture. La jurisprudence citée par les intimés porte d’ailleurs uniquement sur des haies vives – soit certes des plantations, mais faisant office de clôture entre des parcelles. On ne saurait donc en tirer un principe selon lequel l’art. 29 CRF serait applicable de manière générale à toute plantation mitoyenne, ou encore qu’il correspondrait à un usage vaudois généralisé. Les intimés ne se déterminent d’ailleurs pas sur ce point. En réalité, la structure du CRF paraît faire admettre le contraire, soit que le législateur vaudois n'a pas voulu permettre une telle possibilité générale d’abandon de la mitoyenneté sur la base du droit cantonal, la disposition concernée étant clairement circonscrite, ce qui ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs de la loi (cf. Exposé des motifs et projet de code rural, Bulletin des séances du Grand Conseil, séance du 16 novembre 1987, p. 417 ss, spéc. 421 et 422). A défaut de disposition spécifique sur ce point, une telle déréliction n’est pas possible, la plantation faisant un tout avec le bien-fonds qui la supporte. Pour ce motif également, le moyen des intimés doit être écarté. 5. 5.1 Il reste désormais à déterminer par quel biais – de droit fédéral ou cantonal – l’appelant serait en mesure d’obtenir l’abattage de l’arbre litigieux. L’intéressé reproche à la juge de paix d’avoir considéré que l’art 55 CRF faisait obstacle à l’application de l’art. 50 CRF. De l’avis des intimés, l’application de cette dernière disposition au cas d’espèce serait contraire à 19J010
- 23 - l’art. 687 al. 3 CC. L’abattage de l’arbre serait au demeurant conditionné à l’obtention d’une autorisation. 5.2 5.2.1 A titre préalable, il convient de traiter la question du droit cantonal applicable à la présente cause. L’appelant invoque principalement des dispositions du Code rural du 15 décembre 1848 (CR 1848), respectivement du Code rural du 22 novembre 1911 (CR 1911) et, à titre subsidiaire, du CRF. Il soutient en effet que, le chêne litigieux étant âgé de 100 à 150 ans, ce serait l’un ou l’autre des deux premiers codes précités qui serait applicable, selon l’âge retenu. 5.2.2 S’agissant des plantations, l’art. 159 al. 1 CRF prévoit que celles existantes lors de l’entrée en vigueur dudit code demeurent régies par l’ancien droit. Toutefois, si une plantation ne peut plus être écimée ou abattue à la teneur du droit en vigueur, l’action doit être exercée dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur (al. 2). Cette disposition reprend le principe de la lex mitior (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021 [cité ci-après : Piotet, Droit privé judiciaire] n. 2 ad art. 159 CRF). Cela étant, si l’âge du bois, déterminé en général sous forme de « fourchette », inclut 1912, mais non 1911, le CR 1911 est incontestablement applicable. En cas de doute, la loi la moins favorable à l’action en écimage ou en abattage doit être retenue, notamment si la fourchette déterminée en fait quant à l’âge de la plantation « empiète » sur une période antérieure à 1912 (cf. Piotet, Propriété foncière, n. 1331 pp. 589 et 590). Le CRF étant entré en vigueur le 1er mai 1988 et l’arbre litigieux âgé de 100 à 150 ans, il conviendrait donc, en théorie, de déterminer le droit applicable – CR 1848, CR 1911 ou CRF en application du principe de la lex mitior (droit le plus favorable à la plantation). Cela étant et comme l’appelant l’admet du reste, les dispositions de chaque code respectivement invoqué par l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle, leur fond étant demeuré inchangé. Partant, la question du droit applicable peut demeurer indécise. 19J010
- 24 - 5.3 5.3.1 L’art. 50 CRF, qui traite de l’étendue de la propriété en matière de plantations mitoyennes, prévoit que la plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l’un des propriétaires (al. 1), la plantation devant toutefois être maintenue si elle fait office de haie mitoyenne et qu’il y a obligation de clore (al. 2). Cette disposition permet ainsi à l’un des deux voisins de demander l’enlèvement – à frais communs
– d’un arbre sis à cheval sur la limite de leurs propriétés. La loi part du principe que rien n’astreint l’un ou l’autre des voisins à conserver la plantation mitoyenne (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 50 CRF). L’art. 50 CRF vise bien entendu le cas du végétal qui s’est implanté et a crû naturellement à cheval sur la limite. Le voisin requis d’enlever une plantation ainsi établie sur la limite par le fait du hasard – mitoyenneté casuelle – ne peut s’opposer à l’action exercée contre lui par d’autres moyens de droit civil, la protection de droit public étant exceptée (Piotet, Propriété foncière, nn. 1066 s., pp. 504 s.). Tenant compte du fait que l’art. 670 CC peut être appliqué par extension au cas d’un arbre isolé (cf. supra consid. 4.2.1 in fine), la doctrine admet que l’implantation délibérée de l’arbre sur la limite, ne serait-ce que par l’acte d’un seul des voisins, fait également présumer un régime de mitoyenneté. En pareil cas, il appartient au voisin qui demande l’enlèvement de démontrer l’implantation unilatérale non autorisée de la plantation pour en obtenir l’abattage (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 50 CRF et les références citées). En situation de – véritable – mitoyenneté volontaire, soit procédant d’un accord entre voisins, l’action de l’art. 50 CRF est exclue (Piotet, Droit privé judiciaire, n. 4 ad art. 50 CRF, citant l’arrêt CREC I 21 janvier 2009/23, déjà cité, qui exclut l’application de l’art. 50 CRF dans le cas d’une haie mitoyenne par le fait des deux voisins ou de l’un d’eux [consid. 6]). L’art. 50 al. 3 CRF, qui renvoie aux art. 63 et 64 CRF – lesquels reprennent et précisent le régime de l’art. 687 CC –, répartit les usages concevables de l’arbre selon l’extension du végétal de part et d’autre de la limite. Ainsi, le droit de coupe des racines et des branches de la plantation 19J010
- 25 - mitoyenne n’est possible que jusqu’à la limite (cf. art. 64 CRF), les fruits se partageant également jusqu’à la limite (et non par parts égales, cf. art. 63 CRF) (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 5 ad art. 50 CRF et la référence citée). Le droit aux fruits, respectivement à la coupe et à la conservation des branches et racines avançant sur un fonds n’est toutefois pas applicable aux forêts limitrophes l’une de l’autre (art. 687 al. 3 CC, 63 al. 3 et 64 al. 3 CRF; Piotet, CR-CC, nn. 11 et 12 ad art. 687/688 CC). Conformément à l’art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la LPNMS (on l’a vu, remplacée par l’actuelle LPrPNP en matière de protection des plantations) sont soustraites à l’action de l’art. 50 CRF – un régime d’exception étant toutefois prévu par l’art. 61 CRF. 5.3.2 Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations. Dans le canton de Vaud, ces règles figurent aux art. 52 ss CRF, respectivement aux art. 37 et 38 CRF s’agissant des haies vives. Les art. 57 à 59 CRF régissent l’action en enlèvement et en écimage ouverte en cas de violation de ces dispositions. Les plantations protégées en vertu de la LPrPNP y sont soustraites (art. 60 CRF) – à moins que l’une des exceptions de l’art. 61 CRF soit réalisée. Par ailleurs, les forêts ne sont pas visées par les règles relatives aux distances. L’art. 55 al. 1 CRF prescrit ainsi que le propriétaire d’un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d’y laisser subsister et d’y planter des arbres jusqu’à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant, l’art. 42 de la loi forestière étant réservé (soit l’art. 66 al. 4 de l’actuelle LVLFo; cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 3 ad art. 55 CRF). Cette disposition touche à la protection de l’aire forestière face aux prérogatives du propriétaire voisin de la forêt, s’il entend invoquer les distances et hauteurs ordinaires. Le privilège de l’art. 55 CRF dispense le propriétaire de la forêt du respect de toute hauteur ou distance par rapport 19J010
- 26 - au fonds voisin, quelle que soit la nature de ce dernier (sur le tout : Piotet, Droit privé judiciaire, n. 1 et 4 ad art. 55 CRF). 5.3.3 La procédure est régie par l’art. 62 CRF, lequel prescrit que, saisi d’une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les art. 50 ou 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l’échec de la tentative de conciliation, transmet d’office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur (al. 1). La municipalité ou sa délégation détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61, ainsi qu’aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 2). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l’application des art. 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du CDPJ, ainsi que du CPC (al. 3). La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales (al. 4). L’art. 62 CRF est une règle de procédure impérative, qui s’impose même dans les actions de droit privé fédéral soumises au CPC. L’absence de suivi de la procédure de l’art. 62 CRF est un moyen de droit que le Tribunal cantonal, aussi bien en appel qu’en recours, doit retenir d’office (cf. Piotet, Droit privé judiciaire, n. 2 ad art. 62 CRF). 5.3.4 5.3.4.1 L’art. 1 al. 1 LFo prévoit que cette loi a pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) et de maintenir et promouvoir l’économie forestière (let. d). Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les 19J010
- 27 - haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). L’art. 3 LFo précise que l’aire forestière ne doit pas être diminuée. Selon l’art. 21 LFo, tout abattage d’arbres en forêt est soumis à l’autorisation du Service forestier, les cantons pouvant prévoir des exceptions. 5.3.4.2 Dans le Canton de Vaud, la législation fédérale sur les forêts est complétée par la LVLFo (loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01) (cf. art. 1 LVLFo). Celleci s’applique à l’ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal (art. 2 al. 1 LVLFo). L’art. 5 LVLFo précise que l’on entend par forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l’Etat, aux établissements publics dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public (let. a) et par forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé (let. b). L’art. 54 al. 1 LVLFo prévoit que, dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d’un permis de coupe sont nécessaires pour l’exploitation des bois et des chablis. Le permis de coupe peut notamment être refusé pour des raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique, ou lorsque les prescriptions d’un permis de coupe délivré antérieurement n’ont pas été respectées (al. 2). Les inspecteurs des forêts disposent de la compétence de martelage et de désignation des chablis à exploiter (art. 18 let. j RLVLFo [règlement du 18 décembre 2013 d’application de la loi forestière du 8 mai 2012; BLV 921.01.1]). 5.4 5.4.1 La juge de paix a considéré que l’arbre litigieux ne pouvait être abattu en application du CRF. En effet, le chêne en question, âgé de 100 à 150 ans, était antérieur aux plantes constituant le massif forestier environnant et, par conséquent, aux constructions érigées alentour; 19J010
- 28 - partant, les art. 55 et 64 al. 3 CRF faisaient obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 CRF. L’arbre étant en zone forestière, son abattage nécessitait une autorisation de la Direction générale de l’environnement (DGE), laquelle ne pouvait être délivrée que sur demande commune de tous les propriétaires de l’arbre, le service précité ne pouvant contraindre un propriétaire à l’abattage qu’en cas de danger causé par l’arbre concerné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 5.4.2 Il n’est pas douteux que l’arbre litigieux est situé en zone de forêt. Les parties ne le contestent pas et la question a fait l’objet d’une procédure de constatation de la nature forestière au sens des art. 10 LFo et 23 s. LVLFo, laquelle a abouti à une décision définitive et exécutoire confirmant la nature forestière de la zone où se trouve le chêne objet de la présente procédure. Cela étant, le raisonnement de la juge de paix ne peut être suivi. Les art. 52 à 56 CRF constituent en effet des règles relatives aux distances que les propriétaires sont tenus d’observer entre leurs plantations et le(s) fonds voisin(s); l’art. 55 CRF ne fait que préciser que lesdites règles de distance minimale ne sont pas applicables aux fonds sis en zone forestière depuis trente ans ou plus, sur lesquels les plantations peuvent subsister jusqu’à – et non pas « sur » ou « au-delà de » – la limite de propriété avec la parcelle voisine, peu importe sa nature. On ne voit donc pas en quoi la disposition précitée, qui ne concerne pas les plantations mitoyennes, s’opposerait à l’application de l’art. 50 CRF, lequel porte sur l’étendue de la propriété relative aux plantations enracinées sur la limite entre – à tout le moins – deux parcelles, respectivement sur la possibilité pour chaque propriétaire concerné de requérir l’enlèvement d’une telle plantation. L’art. 64 al. 3 CRF ne s’oppose pas non plus à l’application de l’art. 50 CRF; celui- ci renvoie du reste aux art. 63 et 64 CRF à titre de règles d’usage de la plantation mitoyenne, chacun de ses copropriétaires pouvant en prélever les fruits, respectivement en couper les racines et les branches, dans la mesure où ceux-ci s’étendent sur son fonds et jusqu’à la limite de propriété. L’art. 64 al. 3 CRF exclut simplement un tel droit de « justice propre » lorsque la plantation mitoyenne est située en zone forestière, ce qui 19J010
- 29 - n’implique en aucun cas une exclusion de la saisine du juge prévue par l’art. 50 CRF. 5.4.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que le caractère mitoyen de l’arbre litigieux doit être retenu (cf. supra consid. 4), l’action de l’art. 50 CRF est, sur le principe, ouverte à l’appelant. Il convient toutefois d’examiner si le fait que l’arbre se trouve en zone forestière le soustrait à ladite action. On relèvera d’emblée que l’art. 60 CRF, s’il peut faire obstacle à l’application de l’art. 50 CRF, n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’il ne vise que les arbres protégés en vertu de la LPrPNP. Or, cette loi ne s’applique pas aux plantations soumises à la législation forestière (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP), soit notamment celles composant les forêts privées (cf. supra consid. 5.3.4). Pour ce même motif, l’argument des intimés, selon lequel l’arbre litigieux serait protégé par le Règlement sur la protection des arbres de la Commune de J***, adopté le 30 juin 2009, tombe à faux. Ledit règlement s’appuie en effet sur l’ancienne LPNMS, laquelle a été remplacée, en matière de plantations, par la LPrPNP. On ne saurait en conséquence tirer une quelconque protection du chêne litigieux du règlement précité, seule la législation forestière de droit public étant applicable. La LFo, respectivement la LVLFo, a notamment pour but d’instaurer un régime de protection des forêts et celui-ci s’applique à toute plantation présente dans une forêt, qu’elle soit privée ou publique. Dans ce sens, le CRF ne saurait constituer une norme dérogatoire à cette protection. Le CRF mentionne du reste expressément dans son préambule qu’il se réfère aux dispositions du CC, sans citer des normes de droit public fédéral ou cantonal; il s’agit en conséquence d’une loi d’application cantonale de droit privé, qui ne contient pas de normes visant notamment à déroger au droit public – ce que cette loi ne serait de toute façon pas en mesure de faire s’agissant du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). L’art. 1 CRF précise d’ailleurs l’objet de ce code et exclut son application en cas de règlementation fédérale ou de lois spéciales. On ne saurait toutefois en déduire qu’un voisin – ou un copropriétaire – ne pourrait obtenir l’abattage ou l’écimage d’une plantation auprès d’un propriétaire forestier. Le 19J010
- 30 - propriétaire d’un fonds pouvant se prévaloir des actions issues de l’art. 679 CC même lorsque l’immission éventuelle provient d’un fonds appartenant à la collectivité publique (cf. Bovey, CR-CC, n. 34 ad art. 679 CC), il n’y a pas de doute qu’il puisse agir à l’encontre d’un propriétaire voisin privé, même si la cause de l’atteinte émane d’une forêt. Les règles issues du droit privé fédéral et cantonal en la matière, soit notamment l’art. 50 CRF, sont donc en principe applicables au cas d’espèce. 5.4.4 Comme vu plus haut, l’art. 62 CRF est applicable à l’action de l’art. 50 CRF, ce même lorsque celle-ci est soumise au droit fédéral. Il s’ensuit que l’éventuelle protection de la plantation mitoyenne sur la base du droit public doit être examinée. Certes, l’art. 62 CRF ne fait référence qu’à l’ancienne LPNMS (référence qu’il faut adapter, on l’a vu, en ce sens qu’il convient de se référer à la LPrPNP), laquelle ne concerne pas les plantations soumises à la législation forestière. Cela ne signifie toutefois pas que la présence d’une plantation mitoyenne en aire forestière n’implique pas l’exigence d’une autorisation administrative en vue de son abattage. La législation forestière rappelée ci-dessus prescrit du reste que la coupe d’arbres en forêt ne peut être exercée qu’au bénéfice d’un permis ad hoc et d’un martelage. Ainsi, même si le CRF ne fait pas expressément référence à la législation forestière, la juge de paix devait vérifier auprès de l’autorité compétente si les dispositions découlant de dite législation offrent une protection à la plantation visée par l’action de l’art. 50 CRF. L’art. 62 al. 4 CRF prévoit du reste expressément que la procédure des al. 1 et 3 s’applique également aux cas où la protection de la plantation est de la compétence d’une autorité cantonale – comme c’est le cas pour les forêts. Or, s’il ressort de la décision attaquée que la DGE a été invitée par la juge de paix à statuer sur la question de savoir si le chêne litigieux faisait l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si son abattage ou sa taille pouvaient néanmoins être autorisés, le département cantonal précité a toutefois décliné sa compétence – par entretien téléphonique avec la juge de paix – estimant que l’art. 60 CRF n’était pas applicable, la LFo prévoyant uniquement que l’inspecteur des forêts était compétent pour délivrer un permis de coupe, sans égard à la nature de 19J010
- 31 - l’arbre – protégé ou non. On ne peut qu’être interpellé tant par la méthode employée que par la décision prise par la DGE. Celle-ci aurait en effet dû entrer en matière sur la requête formée par la juge de paix et déterminer si l’arbre litigieux bénéficiait d’une protection au sens de la législation forestière, respectivement s’il était possible de l’abattre. De même, la juge de paix ne pouvait se satisfaire de la réponse orale qui lui a été donnée par la DGE, ni d’une éventuelle renonciation des parties à obtenir la décision administrative requise, l’art. 62 CRF, de droit impératif, faisant obstacle à un tel accord. Faute pour la DGE d’avoir rendu une décision relative à la possibilité d’autoriser l’abattage ou la taille de l’arbre litigieux, il apparaît qu’une étape cruciale de la procédure applicable à l’action de l’art. 50 CRF n’a pas été respectée, empêchant l’autorité de céans de déterminer si la demande de l’appelant, principalement fondée sur cette dernière disposition, doit être accueillie ou non. 6. 6.1 Se pose la question de savoir s’il incombe à l’autorité de céans de réinterpeller la DGE afin de respecter les réquisits de l’art. 62 CRF. 6.2 Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ch. 2; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles 19J010
- 32 - applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). 6.3 Dans un arrêt datant de plus de dix ans, la Cour de céans a considéré que, lorsque le premier juge avait omis d’appliquer la procédure de coordination avec l’autorité administrative prévue par l’art. 62 CRF, l’autorité d’appel pouvait l’engager en deuxième instance pour des raisons d'économie de procédure, conformément à une opinion doctrinale (CACI 26 février 2013/117 consid. 4ee et la référence citée, in JdT 2013 III 117). On se trouve toutefois dans une situation distincte de celle examinée dans la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’en l’espèce, la DGE a bel et bien été saisie par la juge de paix, mais a refusé de statuer, au motif – étonnamment donné par oral – que la décision sollicitée n’était pas de son ressort. Dans la mesure où c’est à tort que la DGE a dénié sa compétence (cf. supra consid. 5.3.4) et dès lors que la procédure de l’art. 62 CRF est impérative, il incombait aux parties, respectivement à la juge de paix, de réinterpeller le département précité afin d’obtenir la reddition d’une décision sujette à recours – statuant ne serait-ce que sur sa compétence. C’est le lieu de rappeler que le caractère impératif de l’art. 62 CRF prive d’effet toute renonciation des parties à obtenir une décision de la DGE. Par ailleurs, on l’a vu, l’abattage d’une plantation mitoyenne au sens de l’art. 50 CRF ne peut être admis qu’en cas de mitoyenneté casuelle; partant, afin de pouvoir déterminer si cette disposition est applicable, il conviendrait dans tous les cas d’instruire ce caractère casuel, ce qui n’apparaît pas avoir été fait en première instance, la décision attaquée étant muette à ce sujet. Il s’ensuit que l’état de fait pourrait devoir être complété sur ce point essentiel, dans les limites de la maxime des débats applicable – étant précisé que, la présente cause étant soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, ladite maxime est 19J010
- 33 - atténuée par le devoir d’interpellation accru du juge (art. 247 al. 1 CPC), certes restreint pour des parties assistées d’un avocat (cf. TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à la juge de paix s’impose, afin que la procédure de l’art. 62 CRF soit suivie et que la juge de paix complète, le cas échéant, l’instruction et l’état de fait s’agissant du caractère casuel ou volontaire de la mitoyenneté de l’arbre litigieux. Compte tenu du renvoi et de ses motifs, il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur la violation des règles de droit civil fédéral invoquées à titre subsidiaire par l’appelant. 7. 7.1 En définitive, la conclusion subsidiaire de l’appel doit être admise, la décision étant annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens précité. 7.2 La question du sort des frais de la première instance ne se pose pas, vu l’annulation de la décision (cf. art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi du dossier de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Dans le cas présent, aucune des parties n’est responsable des lacunes du dossier entraînant l’annulation de la décision attaquée. Il est dès lors équitable que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), soient répartis à l’issue de la procédure de renvoi, en fonction de son sort. La charge des dépens peut être arrêtée à 1'500 fr. pour l’appelant, d’une part, et à 1'500 fr. pour les intimés, d’autre part (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 19J010
- 34 - 270.11.6]). A l’instar des frais judiciaires de deuxième instance, il appartiendra à la juge paix d’en fixer la répartition. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), et des dépens de la procédure d’appel, dont la charge complète est fixée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l’appelant, d’une part, et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour les intimés, d’autre part, est déléguée à la Juge de paix du district de Morges. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010
- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Philippe Heim (pour B.B.________),
- Me Yero Diagne (pour L.C.________ et G.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010