Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 13 juillet 2025 par X.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Mme N.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles. - 7 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix des districts du [...]. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 32/2025 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 11 août 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 49 al. 1 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ. Vu la procédure d’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance concernant X.________, ouverte sous la référence D521.038732, vu la mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée le 14 décembre 2022 en faveur de X.________ et la nomination de N.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, 1201
- 2 - vu la poursuite de ladite procédure uniquement sous l’angle de l’institution d’une curatelle, sous la référence D121.038732, ensuite de la décision du 25 juillet 2024 renonçant à prononcer le placement à des fins d’assistance de X.________, vu la demande du 7 juin 2025 de X.________ tendant à la récusation du Juge de paix M.________, en charge du dossier D121.038732, vu la détermination du juge concerné du 10 juillet 2025, vu l’acte adressé le 13 juillet 2025 par X.________ (ci-après : le demandeur) au Tribunal d’arrondissement de [...], tendant au « dessaisissement de la Justice de paix [...] et [à] la saisine du tribunal pour l’instruction de la procédure de récusation visant le juge M.________», vu la transmission de cet acte à la Justice de paix [...], vu le courrier du 16 juillet 2025 du Premier juge de paix C.________, transmettant l’envoi susmentionné à la Cour administrative du Tribunal cantonal, vu le courrier du 22 juillet 2025 du demandeur adressé à la Cour administrative, dénonçant une « tentative de suppression de la hiérarchie des voies de recours » par le juge C.________ et réclamant notamment de la cour qu’elle décline sa compétence et retourne la requête de récusation au tribunal d’arrondissement, « seul organe habilité à instruire et trancher en premier ressort », vu le courrier du 27 juillet 2025 du demandeur, vu le courrier du 6 août 2025 du demandeur, vu les autres pièces du dossier ;
- 3 - attendu qu’en matière de protection de l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CA 14 mars 2022/6) ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans sa requête du 13 juillet 2025, X.________ réclame la récusation de l’ensemble de la Justice de paix [...] et la saisine du Tribunal d’arrondissement de [...], pour que ce dernier statue sur la demande de récusation visant le juge M.________, que dès lors que la récusation sollicitée concerne la justice de paix in corpore, la compétence de statuer sur une telle demande appartient à la Cour administrative du Tribunal cantonal, que c’est ainsi à bon droit que la requête de récusation du 13 juillet 2025 a été transmise à la Cour de céans qui est seule compétente pour en juger ; attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande,
- 4 - qu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht substanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC), qu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5 ; Colombini, PC CPC, ibid.), qu’au surplus, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2) ; attendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le demandeur ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » de la justice de paix, que, surtout, il ne formule aucun reproche concret à l’encontre de l’ensemble des Juges de paix [...] ni de chacun d’eux individuellement pour justifier leur récusation,
- 5 - qu’il se limite en effet à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, dans des écritures prolixes et peu compréhensibles, que sa demande est ainsi manifestement irrecevable, ce qui aurait d’ailleurs pu être constaté par la justice de paix, conformément à la jurisprudence précitée, que le demandeur reproche encore au juge C.________ de s’être saisi de la procédure de récusation dirigée contre le juge M.________, ce qui justifierait selon lui sa récusation, que le demandeur ne motive pas davantage sa requête en tant qu’elle est dirigée contre le juge C.________, de sorte que sa demande doit également être déclarée irrecevable, que quoi qu’il en soit, le juge C.________ ne saurait se voir reprocher un comportement partial dès lors qu’il n’a fait que suivre la procédure édictée par les art. 8a al. 1 CDPJ et 49 al. 2 CPC en cas de récusation d’un magistrat, qu’il se justifie dès lors de retourner le dossier à la justice de paix afin qu’elle poursuive l’instruction et statue sur la requête de récusation visant le juge M.________, conformément à la compétence qui lui est dévolue par l’art. 8a al. 1 CDPJ, que, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’interpeler la curatrice de X.________, en vue d’une éventuelle ratification de l’acte de celui-ci, qu’au demeurant, le demandeur est expressément informé que de nouvelles requêtes ou écritures du même style – en particulier des actes de recours procéduriers, abusifs ou manifestement irrecevables – seront à l’avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite, un dossier n’étant ouvert que s’il devait s’avérer que l’on n’est pas
- 6 - en présence d’un tel acte (cf. TF 7B_1167/2024 et 7B_26/2025 du 14 février 2025 consid. 5 ; TF 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8 ; TF 7B_1085/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5 ; TF 7B_572/2024 du 1er octobre 2024 consid. 3 ; TF 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de première instance (art. 52 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et art. 19 al. 3 LVPAE). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 13 juillet 2025 par X.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
- M. X.________,
- Mme N.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles.
- 7 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier juge de paix des districts du [...]. La greffière :