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Waadt · 2010-04-07 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance s'agissant du non-lieu prononcé en faveur de V.________ pour ce qui a trait à l'infraction de faux dans les titres. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis, à concurrence des trois-quarts, soit 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à la charge d'E.________, le solde, par 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Rey, avocat (pour M. E.________), - M. Yvan Gillard, avocat (pour M. X.________), - M. Jean-Noël Jaton, avocat (pour M. V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 322 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 28 mai 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE05.017468-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres et contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte, retirée, d' E.________, vu l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par E.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu le mémoire de V.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu qu'au milieu des années 90, E.________, joaillier de profession, a eu des démêlés avec les autorités fiscales françaises, qu'à la même période, il a fait la connaissance de X.________, qui est devenu son conseiller et un ami proche, que X.________ l'a notamment mis en relation avec la C.________ SA, au Luxembourg, auprès de laquelle il a placé de l'argent, que par l'intermédiaire de X.________, E.________ a fait la connaissance de différents investisseurs, parmi lesquels V.________, qu'en proie à des difficultés grandissantes avec les autorités fiscales françaises, E.________, sur conseil d'une connaissance, a transféré l'intégralité des fonds placés au Luxembourg sur un compte à la banque Q.________ SA, à Genève, qu'en 2003, E.________ a finalement décidé d'aller au Liban avec sa famille pour échapper aux autorités fiscales françaises, qu'à la même époque, X.________ et V.________ lui ont proposé d'ouvrir un nouveau compte à la banque Q.________ SA sur lequel son nom n'apparaîtrait qu'en tant qu'ayant droit économique, afin que les autorités françaises ne découvrent pas cet argent, qu'il a accepté leur proposition, que les prévenus ont ouvert un compte à la banque Q.________ SA le 6 février 2003 au nom de G.________ Ltd, qu'E.________ a, par la suite, souhaité que son nom disparaisse complètement, qu'il a chargé V.________ de faire le nécessaire dans ce sens, que ce dernier s'est exécuté en prenant contact avec la Z.________ SA à Yverdon-les-Bains, et en leur faisant part de sa volonté de placer sa fortune dans cet établissement, qu'il a ouvert un compte auprès de la Z.________ SA le 29 octobre 2003 en indiquant faussement être à la fois le titulaire et l'ayant droit économique du compte, que les fonds ont été transférés quelques jours plus tard, en transitant par un compte ouvert à la H.________ SA,

- 3 - que les prévenus auraient assuré au recourant qu'ils agissaient dans son intérêt et qu'ils lui restitueraient les fonds dès qu'il en ferait la demande, que selon E.________, il n'a, par la suite, pas réussi à se faire restituer les fonds placés auprès de la Z.________ SA, les prévenus ne donnant plus suite à ses requêtes, qu'E.________ a dès lors déposé plainte le 24 mai 2005 (P. 8), qu'il reproche à V.________ d'avoir voulu s'approprier sa fortune et de ne pas l'avoir entièrement restituée, qu'en septembre 2006, E.________ et V.________ ont passé une convention aux termes de laquelle le prévenu s'engageait à restituer la somme de 1'800'000 euros, soit les fonds qui se trouvaient sur le compte ainsi que 123'000 euros sur ses propres deniers, au plaignant, en échange de quoi ce dernier retirerait sa plainte (P. 27/1), que, fin 2007, X.________ a restitué à E.________ un montant de 1'800'000 euros, soit 1'100'000 euros par virement bancaire et 700'000 euros en espèces, de sorte que ce dernier a retiré sa plainte (P. 54/2), qu'E.________ soutient avoir cependant constaté par la suite que V.________ lui devait encore de l'argent (PV aud. 3, p. 3 et PV aud. 5, p. 2), que ce dernier conteste ces faits (PV aud. 4, p. 4 et PV aud. 5,

p. 3); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le comportement des prévenus n'était constitutif d'aucune infraction, qu'E.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête, qu'il requiert différentes mesures d'instruction complémentaires; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la

- 4 - possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3), que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 c. 6.1.1.), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.2.1; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009

c. 1.3), qu'en l'espèce, E.________ a ordonné le transfert de ses fonds de la banque Q.________ SA à la H.________ SA en toute connaissance de cause dans le seul but que son nom n'apparaisse plus, alors même que son attention avait été attirée sur les risques qu'il encourait, qu'il ne s'agit donc pas d'une manipulation de V.________ destinée à s'approprier les fonds d'E.________, que les prévenus ont en outre tous deux affirmé que V.________ voulait restituer les fonds à E.________ dès 2004 (PV aud. 4, p. 3 et PV aud. 7, p. 3), que les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, c'est la version des prévenus qui sera retenue, que faute d'intention et de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,

- 5 - que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en confortant la victime dans l'erreur, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), qu'en l'espèce, E.________ souhaitait cacher une partie de sa fortune au fisc français, que suite à différentes opérations effectuées au cours des années 90, il a finalement décidé que son argent devait être placé sur un compte sans que son nom n'apparaisse, qu'il a approuvé tous les transferts bancaires, y compris le placement des fonds à la Z.________ SA, alors même qu'il avait été mis en garde contre les risques qu'il encourait (PV aud. 3, p. 2), que l'on ne peut dès lors pas reprocher aux prévenus d'avoir astucieusement déterminer E.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée; attendu que se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller à leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, que la gestion déloyale suppose donc la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention, que seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition

- 6 - autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 c. 3.1; ATF 123 IV 17 c. 3b), que le comportement délictueux consiste à violer ce devoir de gestion ou de sauvegarde, et non n'importe quel devoir (TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 7 ad art. 158 CP), que pour dire s'il y a eu violation de ce devoir, il faut préalablement déterminer concrètement le contenu de celui-ci, c'est-à- dire le comportement que l'auteur devait adopter, que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1), que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle (TF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., vol. I, n. 13 ad art. 158 CP), qu'en l'occurrence, E.________ conteste avoir donné un mandat de gestion aux prévenus, qu'il n'existe aucune trace écrite d'éventuelles instructions qu'il aurait données aux prévenus, que cela étant, le contrat de gestion de fortune peut être oral (art. 394 CO), qu'il sied de relever qu'E.________ a accepté que ses avoirs soient transférés sur des comptes sur lesquels l'un des prévenus avaient une signature via l'autre, que partant, il faut considérer que V.________ avait un mandat de gestion, que sur les faits, le recourant se contente d'opposer sa version à l'état de fait retenu par le magistrat instructeur, qu'en application du principe in dubio pro reo, c'est la version des prévenus qui sera retenue, que faute d'intention et de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction de gestion déloyale n'est pas réalisée, qu'on relèvera pour le surplus que la voie civile s'impose en ce qui concerne la reddition de compte (art. 400 CP, Code des obligations, RS 220);

- 7 - attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, que la notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP), que la caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, autrement dit, que sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP), que l'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a), que le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique, qu'ainsi, le titre doit convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP), que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6S.93/2004 du 29 avril 2004 c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a), que du point de subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 c. 3.1),

- 8 - que l'illicéité de l'avantage peut résulter du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi ou du moyen employé (Corboz, op. cit., vol. II, n. 181 ad art. 251 CP), qu'en l'espèce V.________ a ouvert un compte auprès de la Z.________ SA, qu'en remplissant le formulaire A, il a indiqué faussement être le véritable ayant droit économique des fonds, que l'indication d'un faux ayant droit économique sur un formulaire A peut représenter un faux dans les titres pour autant que les autres conditions de l'art. 251 CP soient satisfaites (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e édition, Zurich 2008, n. 46 pp. 1019-1020; SJ 2000 I 234; SJ 2006 I 309 c. 8.3.3), que du point de subjectif, V.________ a agi intentionnellement et dans le dessein de permettre à E.________ de frauder le fisc français, ce qui constitue sans le moindre doute un avantage illicite, que le comportement de V.________ pourrait donc être constitutif de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP; attendu enfin que le recourant requiert notamment l'inculpation de V.________/ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, extorsion et chantage et contrainte, le séquestre de comptes bancaires, la production de documents, ainsi qu'une nouvelle audition des prévenus, que ces réquisitions ne font que reprendre des opérations déjà exécutées par le magistrat instructeur ou inutiles au vu du dossier et de l'absence d'éléments délictueux, à l'exception de celles relatives à l'infraction de faux dans les titres examinée plus haut; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que l'ordonnance est annulée s'agissant du non-lieu prononcé en faveur de V.________ pour ce qui a trait à l'infraction de faux dans les titres, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,

- 9 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence des trois-quarts, à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance s'agissant du non-lieu prononcé en faveur de V.________ pour ce qui a trait à l'infraction de faux dans les titres. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis, à concurrence des trois-quarts, soit 742 fr. 50 (sept cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à la charge d'E.________, le solde, par 247 fr. 50 (deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Raphaël Rey, avocat (pour M. E.________),

- M. Yvan Gillard, avocat (pour M. X.________),

- M. Jean-Noël Jaton, avocat (pour M. V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :