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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-07-22 · Français VD
Erwägungen (29 Absätze)

E. 2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs 19J001

- 9 - auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

E. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

E. 3.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 19J001

- 10 -

E. 3.2.2 La pièce 51, portant sur l’intégralité du dossier de l’affaire auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, ne s’avère pas déterminante au vu de ce qui suit. Dès lors, il ne se justifie pas d’en requérir sa production, en application de l’art. 316 al. 3 CPC.

E. 3.2.3 L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience d’appel du 10 juin 2026, les pièces parvenues postérieurement à cette date ne seront dès lors pas prises en considération. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de rentrer en matière sur la requête de changement de conseil d’office de l’appelant.

E. 4.1.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. Le premier juge a retenu que le logement conjugal était sis T*** F, à U***. Néanmoins, le président a attribué à l’intimée la jouissance du logement sis V*** J, à W***. Or, selon l’appelant, cet appartement ne constituant pas le logement familial, sa jouissance ne pouvait pas être attribuée en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. En outre, cet appartement serait sous-loué à sa sœur qui y habiterait depuis trois ans, cela avec l’accord de l’intimée. Le premier juge n’aurait donc pas été compétent pour statuer sur son attribution. L’intmée a fait valoir un intérêt prépondérant à occuper ce logement pour elle-même et, surtout, le bien de ses enfants, dès lors qu’elle ne peut plus aller au Centre L.________ et que le bail de sa mère, chez qui elle loge depuis mars 2026, est résilié pour le mois de juillet 2026.

E. 4.1.2 A cet égard, le premier juge a considéré que les critères retenus pour l’attribution de la jouissance du logement familial s’appliquaient également lorsqu’il s’agissait d’un logement conjugal qui n’était pas en même temps le logement familial. Le président a retenu que les parties étaient colocataires de l’appartement, sis à W***, les noms des parties 19J001

- 11 - figurant sur le contrat de bail. Il a considéré que l’intimée, qui n’avait pas de revenus, ni de logement – la jouissance du logement conjugal, sis à U***, ayant été attribuée à l’appelant par convention judiciaire du 12 novembre 2025, – avait une utilité plus importante à occuper l’appartement, sis à W***, que la sœur de l’appelant, qui en était la sous- locataire et pouvait, le cas échéant, loger chez l’appelant, son frère. Dans la mesure où l’appelant n’avait pas démontré que le bailleur avait autorisé cette sous-location, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires afin de faire libérer les locaux occupés par sa sœur qui devait vivre seule dans l’appartement. Le premier juge a ainsi imparti un délai à l’appelant pour qu’il entreprenne les démarches nécessaires à cet effet.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures concernant le logement, si la suspension de la vie commune se justifie. D’une part, la notion de logement concerne le logement de famille au sens de l’art. 169 CC, dont l’attribution s’effectue en premier lieu selon le critère de l’utilité prépondérante du logement pour l’un des époux. Ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement, le fait que l’un des époux l’ait quitté en raison d’un climat tendu ou provisoirement sur décision du juge n’implique pas qu’il ait renoncé à son attribution (de Weck-Immelé, in Bohnet/Burgat/Guillod (éd.), Commentaire pratique, Droit matrimonial [ci-après : CP-Droit matrimonial], 2e éd., 2025, n. 227 et réf. cit.). Il appartient à l’époux qui allègue le contraire de prouver la perte du caractère familial, le juge pouvant se fonder sur des indices (ATF 136 III 257 cons. 2.2; TF 5A_934/2023 consid. 4.1 et 4.2). D’autre part, la notion de logement concerne aussi la demeure commune de l’art. 162 CC, au sens d’un logement secondaire, résidence ou maison de vacances (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 675a), logement que les époux peuvent occuper sporadiquement et dont la jouissance peut être attribuée (ATF 119 II 193, JdT 1996 III 194/197 consid. 3e). 19J001

- 12 - Dans l’arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2, le Tribunal fédéral a en effet retenu que les critères d’attribution du logement familial s’appliquent lorsqu’il s’agit d’un logement conjugal qui n'est pas en même temps le logement familial (consid. 6.3.2). Cette notion se réfère implicitement à celle de demeure commune, cet arrêt statuant sur l’attribution de la jouissance d’une résidence secondaire, soit un logement de vacances qui était régulièrement utilisé en commun avant la séparation. Que cela concerne le logement familial au sens de l’art. 169 CC ou celle de la demeure commune au sens de l’art. 162 CC, l’attribution ne porte que sur la jouissance du logement (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 675), la décision d’attribution du logement ne modifiant pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droits des obligations (Rieben, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd. 2024, n. 13; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 678). La jouissance d’un logement implique la possession immédiate du bien, soit la maîtrise effective du bien, que ce soit au quotidien en y vivant ou sporadiquement lors de vacances. Or, le locataire, qui a la jouissance de son appartement résultant de sa possession immédiate perd celle-ci lorsqu’il sous-loue son appartement. Il n’a plus la jouissance de son appartement, puisqu’il en est devenu possesseur médiat, au bénéfice d’une prétention personnelle en restitution du bien contre le possesseur immédiat qu’est le sous-locataire (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble, thèse 2002, n. 550). Dès lors, pour attribuer la jouissance d’un logement familial ou conjugal, dont les époux sont locataires, ceux-ci doivent en avoir la possession immédiate, et non médiate.

E. 4.3 En l’espèce, les parties sont colocataires d’un appartement de 2,5 pièces sis V*** J, à W*** depuis le 1er avril 2020. Toutes deux ont reconnu qu’elles sous-louaient cet appartement à la sœur de l’appelant. Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée du chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse ouverte auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, la juge de paix a rejeté la requête d’exécution forcée par voie de mesures superprovisionnelles de l’intimée le 4 mars 2026. Par 19J001

- 13 - courriel du 19 mars 2026, la sous-locataire a informé la juge de paix que les parties n’habitaient plus l’appartement sis à W*** depuis quelque trois ans, qu’ils étaient domiciliés à U***, qu’elle-même sous-louait leur appartement, étant enregistrée à la Commune de W*** et payant le loyer mensuellement à la régie du bailleur depuis le mois de juin 2023. Compte tenu de ces éléments et du domicile familial des parties sis à U***, il est rendu vraisemblable que la sœur de l’appelant habite l’appartement sis à W*** depuis quelques années en vertu d’un contrat de sous-location conclu oralement avec les parties. Il en découle que celles-ci n’ont plus la jouissance de cet appartement, n’ayant plus la possession immédiate résultant de leur qualité de co-locataires, mais uniquement la possession médiate en leur qualité de sous-bailleurs. Dès lors, la jouissance de cet appartement ne pouvait pas être attribuée à l’intimée en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, de sorte que l’ordonnance doit être réformée en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé. Dans la mesure où l’appartement sis à W*** est loué, il s’agit d’un bien de rente dont la récupération nécessiterait une longue procédure de résiliation du contrat de sous-bail.

E. 4.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 50). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2) (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2). 19J001

- 17 -

E. 5.1 L’appelant fait valoir que le calcul de ses revenus est erroné. Le premier juge ne devait tenir compte de sa capacité de gain qu’après son accident, en se basant uniquement sur ses décomptes de salaire depuis mai 2025, date de son arrêt de travail. L’appelant prétend que son salaire moyen sur cinq mois serait ainsi de 4'838 fr. 83, ne sachant pas s’il guérira ou s’il percevra une rente d’assurance-invalidité. L’intimée estime que l’appelant n’a produit aucun certificat médical valable établissant qu’il subirait une incapacité de travail permanente et durable à la suite de son accident, laquelle l’empêcherait de réaliser à nouveau un salaire équivalent à celui perçu avant son accident. La situation de l’appelant serait ponctuelle, de sorte qu’il était justifié de calculer ses revenus depuis le mois de février 2025.

E. 5.2.1 En préambule, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de calculer les contributions d’entretien sans distinguer de périodes depuis le dépôt de la requête jusqu’au 1er septembre 2026. D’une part, la situation économique de l’intimée et des enfants ne pouvait pas être établie avec suffisamment de certitude au 1er septembre 2026. D’autre part, la situation professionnelle et financière de l’appelant apparaissait aussi pour le moins incertaine, dès lors qu’il percevait, depuis son accident de travail survenu en mai 2025, des indemnités accident, sans toutefois savoir quelles seraient les perspectives d’amélioration de son état de santé et ne sachant pas s’il demanderait l’aide de l’assurance-invalidité. Le premier juge a retenu que jusqu’au 20 mai 2025, date de l’accident, l’appelant avait travaillé à 100 % en qualité d’ouvrier de construction au sein de l’entreprise D.________ SA. Depuis lors, il était en incapacité totale de travail et percevait des indemnités accident intégrées à son salaire. Il réalisait à ce titre, un revenu mensuel net déterminant 19J001

- 15 - allocations familiales déduites, frais de repas compris et hors déduction logement de 5'488 fr. 70, arrondi à 5'490 francs. Le calcul tenait compte des fiches de salaire de février 2025 à octobre 2025 (pièces 111, 52 et 52bis), de la manière suivante : (4'665 fr. 20 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (4'656 fr. 60 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (5'438 fr. 50 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (3'426 fr. 15 net hors allocations et déduction logement + 204 fr. - 25 fr.) + (7'273 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (2'797 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (8'765 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (5'595 fr. hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (5'781 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.).

E. 5.2.2 Les charges de l’appelant étaient composées d’une base mensuelle du minimum vital LP selon les normes OPF de 1'200 fr., de frais de logement de 1'850 fr., de 308 fr. 70 de primes d’assurance-maladie LAMal subsides déduits, de frais médicaux non remboursés de 167 fr., soit un total de 3'525 fr. 70. Après avoir déduit ses charges de son revenu, il disposait d’un disponible de 1'964 fr. 30 (5'490 fr. – 3'525 fr. 70).

E. 5.2.3 Les charges de l’intimée étaient composées d’une base mensuelle du minimum vital LP selon les normes OPF de 1'350 fr., de frais de logement finaux de 973 fr. 40 (correspondant à un loyer de 1'390 fr., dont est déduite la part des deux enfants de 417 fr. 30 (= 30 % de 1'390 fr.), 0 fr. de primes d’assurance-maladie LAMal subside déduit, ce qui donne un budget de 2'323 fr. 40. L’intimée n’ayant pas de revenus, elle supportait un manco de 2'323 fr. 40.

E. 5.2.4 Le budget de l’enfant aîné était de 400 fr. de base mensuelle LP, de 208 fr. 60 de part au loyer de l’intimée, soit un minimum vital LP de 608 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 322 fr., ses coûts directs étaient de 286 fr. 60. La contribution de prise en charge étant de 580 fr. 85, son entretien convenable était de 867 fr. 45. 19J001

- 16 - Le budget de l’enfant cadet était de 400 fr. de base mensuelle LP, de 208 fr. 60 de part au loyer de l’intimée, soit un minimum vital LP de 608 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 322 fr., ses coûts directs étaient de 286 fr. 60. La contribution de prise en charge étant de 1'742 fr. 55, son entretien convenable était de 2'029 fr. 15.

E. 5.3 En droit de la famille, l’entretien est en premier lieu couvert par les revenus des époux, respectivement des parents, tels les revenus du travail ou les revenus de remplacement. Si les revenus effectifs des époux ou d’un parent ne reflètent pas correctement sa réelle capacité contributive, le tribunal peut corriger le calcul par l’inclusion de la fortune ou d’un revenu hypothétique (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd., 2025, p. 37). Les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3; CACI du 26 juin 2022 consid. 5.2, publié in JdT 2023 III 119; Stoudmann, op. cit., p. 50). Pour déterminer la capacité contributive, le revenu effectif du travail doit être considéré, de même que le revenu de substitution, qui comprend les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, JdT 2009 I 267; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid.

E. 5.4 En l’espèce, on constate que l’appelant a produit des décomptes de salaire du mois de février 2025 au mois d’avril 2026, tenant compte de son accident à partir du mois de mai 2025. Selon les certificats produits en première instance, l’appelant est en incapacité de travail pour cause d’accident jusqu’au 4 février 2026. En procédure d’appel, l’appelant a produit la pièce 9 prévoyant une réadaptation de jour au sein de la Clinique T.________ à Z***, le 16 mars 2026. Il a également produit les décomptes de salaire pour les mois de décembre 2025 et janvier à avril 2026, selon lesquels il continue à percevoir des indemnités accident. Au vu de ces éléments et, par analogie, de la jurisprudence précitée, il se justifie de tenir compte des indemnités accident effectivement perçues, dès lors que l’incapacité de travail liée à son accident est déjà d’une année et ne peut être considérée de courte durée, mais vraisemblablement durable en l’état, l’appelant étant toujours dans l’incertitude au sujet d’une éventuelle démarche auprès de l’assurance-invalidité. Ainsi, pour calculer les contributions d’entretien, les revenus de l’appelant seront appréciés sur la base des décomptes de salaires dès mai 2025, sur la base des pièces 111, 52 et 52bis produites en première instance et celles produites à l’audience du 10 juin 2026, tout en constatant qu’il manque au dossier le décompte de salaire du mois de novembre 2025. Il sera tenu compte d’un revenu mensuel net déterminant allocations familiales non comprises (de 644 fr.), équipement du personnel déduit (de 25 fr.), frais de repas compris pour le mois de mai (de 204 fr.) et hors déduction logement (de 1'850 fr.). En effet, le montant du loyer ne doit pas être déduit du salaire, dès lors qu’il est retenu dans les charges de l’appelant. Soit :

- mai 2025 : 3'605 fr. 15 (= 3'426 fr. 15 + 204 fr. – 25 fr.);

- juin 2025 : 7'248 fr. 50 (= 7'273 fr. 50 - 25 fr.);

- juillet 2025 : 2'772 fr. 50 (= 2'797 fr. - 25 fr.);

- août 2025 : 8'740 fr. 50 (= 8'765 fr. 50 - 25 fr.);

- septembre 2025 : 5'570 fr. (= 5'595 fr. – 25 fr.);

- octobre 2025 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 - 25 fr.)

- novembre 2025 : pas de pièce; 19J001

- 18 -

- décembre 2025 : 5'906 fr. 50; (= 5'781 fr. 50 + 125 fr.);

- janvier 2026 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 – 25 fr.);

- février 2026 : 5'197 fr. (= 5'222 fr. – 25 fr.);

- mars 2026 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 – 25 fr.);

- avril 2026 : 5'570 fr. (= 5'595 fr. – 25 fr.). On relève à cet égard qu’au mois de décembre 2025, l’appelant a perçu une indemnité accident de 5'781 fr. 50, ainsi qu’une indemnité vacances de 2'984 fr. 85 et un 13e salaire de 2'584 fr. 95, ces deux montants-ci totalisant un montant de 5'569 fr. 80 duquel a été déduit les charges sociales de 1'048 fr. 75, ce qui aboutit à un salaire net de 10'302 fr. 55, auquel est ajouté le montant de 125 fr. pour l’équipement du personnel. Dès lors que ces deux indemnités se rapportent vraisemblablement à la période travaillée avant l’accident et qu’il est incertain que de telles indemnités soient versées à la fin de l’année 2026, il se justifie de ne pas en tenir compte et de retenir pour le mois de décembre 2025 un revenu de 5'906 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 + 125 fr.). Sans tenir compte du mois de novembre 2025, ni des montants précités pour le mois de décembre 2025, le revenu net moyen, calculé sur onze mois, est de 5'625 fr. 40 par mois.

E. 5.5 Les parties ne contestent pas l’application de la méthode en deux étapes, limitée au minimum vital du droit des poursuites (LP) (ATF 147 III 265), ni l’absence de revenus et le budget déficitaire de l’intimée, lequel doit être couvert par l’octroi d’une prise en charge, ni les charges de l’appelant, ni les coûts directs des enfants. Dès lors, ces éléments seront repris tels que retenus par le premier juge (cf. supra consid. 5.2. à 5.2.4).

E. 5.5.1 Les revenus mensuels de l’appelant étant de 5'625 fr. 40 et ses charges de 3'525 fr. 70, il dispose d’un disponible de 2'099 fr. 70, arrondi au montant de 2'100 fr. par mois. L’intimée ne percevant pas de revenus et ses charges étant de 2'323 fr. 40, elle subit un manco arrondi au montant de 2'323 fr. par mois. 19J001

- 19 - Les coûts directs de l’enfant aîné sont de 286 fr. 60, arrondis au montant de 287 fr. par mois. Les coûts directs de l’enfant cadet sont de 286 fr. 60, arrondis au montant de 287 fr. par mois.

E. 5.5.2 Le déficit de l’intimée, qui a la garde exclusive des enfants, doit être couvert par l’octroi d’une contribution de prise en charge en faveur des enfants (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Compte tenu du fait que les besoins de prise en charge d’un jeune enfant sont plus importants que ceux d’un enfant plus âgé, des parts différenciées de la contribution de prise en charge doivent être affectées à chaque membre de la fratrie, en fonction de l’âge de chacun (cf. Stoudmann, op. cit. p. 312). En l’espèce, cela n’étant pas contesté, la répartition proportionnelle retenue par le premier juge est justifiée. Seule la moitié de la contribution de prise en charge est répartie entre les deux enfants, correspondant à la prise en charge commune aux deux enfants, puis l’autre moitié est affectée au cadet (cf. Stoudmann, op. cit., p. 312 et réf. cit.). Partant, la contribution de prise en charge est de 580 fr. 75 (25 % de 2'323 fr.), arrondis au montant de 581 fr. pour l’enfant aîné et de 1’742 fr. 25 (75 % de 2'323 fr.), arrondis au montant de 1'742 fr. pour l’enfant cadet.

E. 5.5.3 L’entretien convenable est ainsi de 868 fr. (= 287 fr. + 581 fr.) pour l’enfant aîné et de 2'029 fr. (= 287 fr. + 1'742 fr.) pour l’enfant cadet, ce qui aboutit au montant global de 2'897 fr. par mois. L’appelant étant tenu de contribuer entièrement à l’entretien des enfants en sa qualité de parent non-gardien et son disponible de 2'100 fr. ne permettant pas de couvrir leur entretien convenable, il convient de le mentionner dans le dispositif du présent arrêt (cf. art. 301a let. c CPC et art. 286a CC; FF 2014 511, p. 561; CACI 3 février 2020/49 consid. 5).

E. 5.5.4 Les moyens de l’appelant débirentier étant insuffisants, ses enfants doivent en supporter le déficit à proportions égales (cf. Stoudmann, 19J001

- 20 - op. cit., p. 340). Le minimum vital du droit des poursuites du parent débiteur ne doit pas être entamé. Le montant global de l’entretien convenable étant de 2'897 fr., l’entretien convenable de l’enfant aîné en représente 30 % et celui de l’enfant cadet 70 %. En appliquant ces proportions au disponible de l’appelant de 2'100 fr., la contribution d’entretien en faveur de l’enfant aîné est de 630 fr. et celle en faveur de l’enfant cadet de 1'470 fr., par mois. Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils aîné G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 630 fr. et à l’entretien de son fils cadet K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'470 fr., payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2025.

E. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance litigieuse sera réformée, en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé et les chiffres IV à VII modifiés dans le sens des considérants 5.5.3 et 5.5.4 ci-dessus, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

E. 6.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les frais de décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), conformément à l’ordonnance du 13 avril 2026. En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 6.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’en allouer, par compensation et équité. En effet, l’appelant obtient gain 19J001

- 21 - de cause sur le grief de l’attribution de la jouissance du logement sis à W***, mais succombe sur le grief des contributions d’entretien.

E. 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

E. 6.3.2 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 10 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Toumia doit être fixée à 1’110 fr. (6h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 20 (2 % x 1’110 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 101 fr. 43 (8.1 % x 1'252 fr. 20), pour un total de 1'353 fr. 63, arrondi au montant 1'353 fr. 60.

E. 6.3.3 Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations 18 heures et 30 minutes de travail consacrées au dossier, dont 6 heures et 35 minutes effectuées par Me Doris Vazgec, avocate au sein de son étude et 11 heures et 55 minutes effectuées par elle-même. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif. Des opérations effectuées par Me Vazgec, il convient de retrancher 2h du temps indiqué pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif (-2h), ainsi que les opérations indiquées d’une durée de 10 minutes des 10 (2x), 13 et 14 avril, ainsi que du 1er mai 2026, qui paraissent constituer des avis de transmission ou ne pas nécessiter de prise de connaissance sur le fond du dossier (- 50min). Des opérations effectuées par Me Leggiero-Reichenbach, il 19J001

- 22 - convient de retrancher 1h30 du temps indiqué pour la rédaction de la réponse, la réponse comprenant 5 pages dont celle de garde et la dernière contenant les conclusions (-1h30), 10 minutes du temps mentionné le 5 juin 2026, la préparation d’un bordereau relevant d’une tâche de secrétariat (- 10min) et 2 heures du temps noté pour la préparation d’audience (-2h), 1h30 paraissant un temps suffisant, dès lors que le conseil d’office connaissait déjà le dossier, ayant rédigé la réponse. Un nombre de 12 heures consacré à ce dossier est ainsi admissible. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Leggiero-Reichenbach doit être fixée à 2'160 fr. (12h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 20 (2 % x 2’160 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 188 fr. 18 (8.1 % x 2'323 fr. 20), pour un total de 2'511 fr. 38, arrondis à 2'511 fr. 40.

E. 6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et IV à VII comme il suit : I. supprimé; 19J001

- 23 - IV. dit que que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant G.________, né le ***2018, par le régulier versement d’une pension de 630 fr. (six cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025; V. dit que que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant K.________, né le ***2021, par le régulier versement d’une pension de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025; VI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, né le ***2018, est arrêté à 868 fr. (huit cent soixante-huit francs) par mois, allocations familiales déduites; VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________, né le ***2021, est arrêté à 2’029 fr. (deux mille vingt-neuf francs) par mois, allocations familiales déduites; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens sont compensés. V. L’indemnité de Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'353 fr. 60 fr. (mille trois 19J001

- 24 - cent cinquante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA comprise. VI. L’indemnité de Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'511 fr. 40 (deux mille cinq cent onze francs et quarante centimes), débours et TVA comprise. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenu au remboursement de leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Zoubair Toumia, av., pour B.________,

- Me Laura Leggiero-Reichenbach, av., pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 19J001

- 25 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 446 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 22 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC; art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimé, à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, requérante, à X***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A.

a) C.________ (ci-après : la mère ou l’épouse), née en 1996, et B.________ (ci-après : le père ou l’époux), né en 1988, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ***2016 à Q***. Deux enfants sont nés de leur union, G.________ (ci-après : l’aîné), né le ***2018 et K.________ (ci-après : le cadet), né le ***2021. Le 20 mai 2025, l’époux a subi un accident de travail. Les parties vivent séparées depuis le 8 septembre 2025.

b) Dès cette date, l’épouse a séjourné avec ses enfants au Centre L.________, ayant quitté le domicile familial en raison de violences intrafamiliales et conjugales. Le 11 novembre 2025, l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM) a déposé un rapport de fin d’évaluation effectué à la suite du signalement du 10 septembre 2025 du directeur de l’établissement primaire et secondaire de R*** et environs, où était scolarisé l’aîné, et a recommandé la mise en place d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

c) Dès le 6 mars 2026, la garantie de financement du séjour de l’intimée et des enfants au Centre L.________ a pris fin, de sorte que, par la suite, ils ont été hébergés chez la mère de l’intimée à X***, dans un appartement composé d’une pièce. Le 2 juin 2026, l’ORPM a établi un point de situation concernant l’intimée et les enfants. Il en ressort que la solution d’urgence précitée a engendré la résiliation du bail de la mère de l’intimée par la régie, en raison du surnombre de personnes autorisées dans cet appartement, le délai pour 19J001

- 3 - quitter le logement étant fixé à juillet 2026. Les recherches de logement de l’intimée demeurent infructueuses, celle-ci n’ayant pas d’activité lucrative et assumant seule financièrement l’entretien de ses enfants. Cette précarité de logement péjore son suivi social et entrave les suivis médicaux, paramédicaux, scolaires et éducatifs des enfants, ce qui nuit fortement à leur développement. Notamment, l’enfant K.________ ne bénéficie plus d’accueil en crèche depuis son départ du Centre L.________ et son enclassement prévu en août 2026 ne peut être défini en raison de l’incertitude de son logement. Pour ce motif également, l’enfant G.________ ne bénéficie plus des suivis antécédents de logopédie et orthodontie, alors que, scolarisé depuis septembre 2025 dans l’établissement de S*** à X***, il présente des difficultés telles qu’il n’a pas le niveau pour passer en 5P. En résumé, aucun suivi ne peut se mettre en place de manière fiable et pérenne en raison de l’instabilité du lieu de vie des enfants (logement) et ceci indépendamment des compétences parentales de l’intimée. Cette dernière a conscience des besoins de ses enfants mais se retrouve sous stress permanent dans ce contexte, ce qui impacte sa disponibilité psychologique auprès d’eux, ce qui ne fait qu’aggraver l’insécurité et l’instabilité de ces derniers. Tant que cette situation de logement demeure, le développement des enfants est prétérité. B.

a) Le 12 septembre 2025, C.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que l’autorité parentale des parents sur les deux enfants demeure conjointe, la garde des deux enfants lui étant attribuée et leur domicile légal fixé chez elle, à ce que le père exerce provisoirement son droit de visite sur les deux enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, ayant précisé les modalités d’exercice, à ce que l’époux soit contraint de contribuer par le versement régulier, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance, allocations familiales en sus, d’au moins 500 fr. pour l’aîné G.________ et d’au moins 500 fr. pour le cadet K.________. 19J001

- 4 - b) ba) Le 3 octobre 2025, l’époux a conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, avec suite de frais, à l’attribution du domicile conjugal sis T*** F à U*** en sa faveur (I), au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants (II), à ce qu’il exerce provisoirement son droit de visite sur ses deux enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, ayant précisé les modalités d’exercice (III), à la fixation de l’entretien convenable des deux enfants et des contributions d’entretien en leur faveur (V et VI) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par déterminations du 7 novembre 2025, l’épouse a complété, avec suite de frais, les conclusions énoncées dans sa requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2025, en concluant à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable mensuel des enfants s’élève à 456 fr. 90 pour l’aîné et à 435 fr. 10 pour le cadet, allocations familiales déduites, à ce que le père contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en ses mains, d’une pension à préciser en cours d’instance, mais au moins de 459 fr. 90 pour l’aîné et 435 fr. 10 pour le cadet, allocations familiales en sus, à ce que son époux soit contraint de lui verser une contribution d’entretien à fixer en cours d’instance, mais au moins de 845 fr. par mois dès le 1er octobre 2025, à ce que le logement sis V*** J à W*** lui soit attribué, à charge pour elle de s’acquitter du montant du loyer et des charges y relatives, à ce que soit confié à l’Unité évaluation et mission spécifique (ci-après : UEMS) de la DGEJ un mandat d’évaluation de la situation des deux enfants et, le cas échéant, de proposer toute solution utile concernant le droit de garde et le droit aux relations personnelles. Par déterminations du 12 novembre 2025, l’époux a modifié et complété, avec suite de frais, ses conclusions prises le 3 octobre précédent relatives aux modalités d’exercice de son droit de visite. bb) Le 12 novembre 2025, le président a tenu audience, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont 19J001

- 5 - signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 8 septembre 2025, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à U*** à l’époux, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, de confier la garde des deux enfants à leur mère et que le droit aux relations personnelles du père sur ses deux fils s’exercerait, conformément à la demande de l’ORPM, par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, les deux parents s’engageant à collaborer activement avec l’ORPM et à répondre à ses exigences en vue de rétablir rapidement les relations entre le père et les enfants dans le cadre protecteur déterminé par l’ORPM. Lors de cette audience, le président a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour servir les objectifs mentionnés dans le rapport d’appréciation d’un signalement établi par la DGEJ le 11 novembre 2025. Par décision du lendemain, il a désigné H.________, assistante sociale au sein de la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, en qualité de curatrice d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) des deux enfants, avec la mission décrite en page 10 du rapport d’appréciation précité. C. Le 24 février 2026, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale motivée et envoyée pour notification le même jour, le président a notamment attribué dès le 1er mars 2026, la jouissance du logement, sis V*** J à W***, à C.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a maintenu l’interdiction faite à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à une distance inférieure à 200 mètres de C.________, ainsi que des enfants G.________ et K.________, sous réserve de l’exercice du droit de visite tel que prévu au chiffre IV de la convention partielle signée et ratifiée à l’audience du 12 novembre 2025 (II), a maintenu l’interdiction faite à B.________, sous la 19J001

- 6 - menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de contacter de quelque manière que ce soit (messages Whatsapp, SMS, courriels, appels, etc.) C.________ et les enfants G.________ et K.________ (III), a dit que B.________ contribuerait, allocations familiales non comprises et dues en sus, à l’entretien de son enfant G.________ par le régulier versement d’une pension de 590 fr. et à celui de son enfant K.________ par le versement d’une pension de 1'375 fr., payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025 (IV et V), dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ était arrêté à 867 fr. 45 et celui de l’enfant K.________ à 2'029 fr. 15, par mois et allocations familiales déduites (VI et VII), dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII), a renvoyé la décision sur indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (IX et X), dit que la décision était rendue sans frais (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). D. Par appel du 7 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a contesté l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la nullité du chiffre I de son dispositif, subsidiairement à son annulation, puis à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de ses enfants, par le régulier versement d’une pension, en mains de l’intimée, d’un montant de 393 fr. pour G.________ et de 919 fr. pour K.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2025. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 10 avril 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 avril 2026, la requête d’effet suspensif de l’appelant a été rejetée, étant statué sur les frais dans l’arrêt à intervenir. 19J001

- 7 - Par ordonnance du 15 avril 2026, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’appelant avec effet au 7 avril 2026, Me Zoubair Toumia étant désigné comme conseil d’office. Par ordonnance du 15 avril 2026, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée avec effet au 9 avril 2026, Me Laura Leggiero- Reichenbach étant désignée comme conseil d’office. Par réponse du 18 mai 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises en appel. Le 2 juin 2026, l’ORPM de l’Ouest vaudois a déposé un rapport concernant le suivi de la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des deux enfants auprès du président qui en a remis une copie au juge de céans et aux conseils des parties (cf. supra let. A c), en y joignant sa réponse à l’ORPM du 4 juin 2026. Le 10 juin 2026 s’est tenue l’audience d’appel, lors de laquelle les parties ont été entendues par le juge de céans. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d et 271 let. a CPC) à la présente cause, qui relève d’un litige du droit de la 19J001

- 8 - famille au sens des art. 271, et 276 CPC, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel, de même que pour la réponse, est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, et des écritures ultérieures déposées dans les délais impartis.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs 19J001

- 9 - auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 19J001

- 10 - 3.2.2 La pièce 51, portant sur l’intégralité du dossier de l’affaire auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, ne s’avère pas déterminante au vu de ce qui suit. Dès lors, il ne se justifie pas d’en requérir sa production, en application de l’art. 316 al. 3 CPC. 3.2.3 L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience d’appel du 10 juin 2026, les pièces parvenues postérieurement à cette date ne seront dès lors pas prises en considération. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de rentrer en matière sur la requête de changement de conseil d’office de l’appelant. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. Le premier juge a retenu que le logement conjugal était sis T*** F, à U***. Néanmoins, le président a attribué à l’intimée la jouissance du logement sis V*** J, à W***. Or, selon l’appelant, cet appartement ne constituant pas le logement familial, sa jouissance ne pouvait pas être attribuée en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. En outre, cet appartement serait sous-loué à sa sœur qui y habiterait depuis trois ans, cela avec l’accord de l’intimée. Le premier juge n’aurait donc pas été compétent pour statuer sur son attribution. L’intmée a fait valoir un intérêt prépondérant à occuper ce logement pour elle-même et, surtout, le bien de ses enfants, dès lors qu’elle ne peut plus aller au Centre L.________ et que le bail de sa mère, chez qui elle loge depuis mars 2026, est résilié pour le mois de juillet 2026. 4.1.2 A cet égard, le premier juge a considéré que les critères retenus pour l’attribution de la jouissance du logement familial s’appliquaient également lorsqu’il s’agissait d’un logement conjugal qui n’était pas en même temps le logement familial. Le président a retenu que les parties étaient colocataires de l’appartement, sis à W***, les noms des parties 19J001

- 11 - figurant sur le contrat de bail. Il a considéré que l’intimée, qui n’avait pas de revenus, ni de logement – la jouissance du logement conjugal, sis à U***, ayant été attribuée à l’appelant par convention judiciaire du 12 novembre 2025, – avait une utilité plus importante à occuper l’appartement, sis à W***, que la sœur de l’appelant, qui en était la sous- locataire et pouvait, le cas échéant, loger chez l’appelant, son frère. Dans la mesure où l’appelant n’avait pas démontré que le bailleur avait autorisé cette sous-location, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires afin de faire libérer les locaux occupés par sa sœur qui devait vivre seule dans l’appartement. Le premier juge a ainsi imparti un délai à l’appelant pour qu’il entreprenne les démarches nécessaires à cet effet. 4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures concernant le logement, si la suspension de la vie commune se justifie. D’une part, la notion de logement concerne le logement de famille au sens de l’art. 169 CC, dont l’attribution s’effectue en premier lieu selon le critère de l’utilité prépondérante du logement pour l’un des époux. Ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement, le fait que l’un des époux l’ait quitté en raison d’un climat tendu ou provisoirement sur décision du juge n’implique pas qu’il ait renoncé à son attribution (de Weck-Immelé, in Bohnet/Burgat/Guillod (éd.), Commentaire pratique, Droit matrimonial [ci-après : CP-Droit matrimonial], 2e éd., 2025, n. 227 et réf. cit.). Il appartient à l’époux qui allègue le contraire de prouver la perte du caractère familial, le juge pouvant se fonder sur des indices (ATF 136 III 257 cons. 2.2; TF 5A_934/2023 consid. 4.1 et 4.2). D’autre part, la notion de logement concerne aussi la demeure commune de l’art. 162 CC, au sens d’un logement secondaire, résidence ou maison de vacances (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 675a), logement que les époux peuvent occuper sporadiquement et dont la jouissance peut être attribuée (ATF 119 II 193, JdT 1996 III 194/197 consid. 3e). 19J001

- 12 - Dans l’arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2, le Tribunal fédéral a en effet retenu que les critères d’attribution du logement familial s’appliquent lorsqu’il s’agit d’un logement conjugal qui n'est pas en même temps le logement familial (consid. 6.3.2). Cette notion se réfère implicitement à celle de demeure commune, cet arrêt statuant sur l’attribution de la jouissance d’une résidence secondaire, soit un logement de vacances qui était régulièrement utilisé en commun avant la séparation. Que cela concerne le logement familial au sens de l’art. 169 CC ou celle de la demeure commune au sens de l’art. 162 CC, l’attribution ne porte que sur la jouissance du logement (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 675), la décision d’attribution du logement ne modifiant pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droits des obligations (Rieben, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd. 2024, n. 13; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 678). La jouissance d’un logement implique la possession immédiate du bien, soit la maîtrise effective du bien, que ce soit au quotidien en y vivant ou sporadiquement lors de vacances. Or, le locataire, qui a la jouissance de son appartement résultant de sa possession immédiate perd celle-ci lorsqu’il sous-loue son appartement. Il n’a plus la jouissance de son appartement, puisqu’il en est devenu possesseur médiat, au bénéfice d’une prétention personnelle en restitution du bien contre le possesseur immédiat qu’est le sous-locataire (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble, thèse 2002, n. 550). Dès lors, pour attribuer la jouissance d’un logement familial ou conjugal, dont les époux sont locataires, ceux-ci doivent en avoir la possession immédiate, et non médiate. 4.3 En l’espèce, les parties sont colocataires d’un appartement de 2,5 pièces sis V*** J, à W*** depuis le 1er avril 2020. Toutes deux ont reconnu qu’elles sous-louaient cet appartement à la sœur de l’appelant. Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée du chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse ouverte auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, la juge de paix a rejeté la requête d’exécution forcée par voie de mesures superprovisionnelles de l’intimée le 4 mars 2026. Par 19J001

- 13 - courriel du 19 mars 2026, la sous-locataire a informé la juge de paix que les parties n’habitaient plus l’appartement sis à W*** depuis quelque trois ans, qu’ils étaient domiciliés à U***, qu’elle-même sous-louait leur appartement, étant enregistrée à la Commune de W*** et payant le loyer mensuellement à la régie du bailleur depuis le mois de juin 2023. Compte tenu de ces éléments et du domicile familial des parties sis à U***, il est rendu vraisemblable que la sœur de l’appelant habite l’appartement sis à W*** depuis quelques années en vertu d’un contrat de sous-location conclu oralement avec les parties. Il en découle que celles-ci n’ont plus la jouissance de cet appartement, n’ayant plus la possession immédiate résultant de leur qualité de co-locataires, mais uniquement la possession médiate en leur qualité de sous-bailleurs. Dès lors, la jouissance de cet appartement ne pouvait pas être attribuée à l’intimée en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, de sorte que l’ordonnance doit être réformée en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé. Dans la mesure où l’appartement sis à W*** est loué, il s’agit d’un bien de rente dont la récupération nécessiterait une longue procédure de résiliation du contrat de sous-bail. 4.4 Il résulte de ce qui précède que l’intimée et ses enfants sont sans logement. En effet, le 12 novembre 2025, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’appelant par convention judiciaire ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Comme retenu ci-dessus, les parties n’ayant pas la jouissance de l’appartement sis à W***, celle-ci ne pouvait pas être attribuée à l’appelante. Par décision du 4 mars 2026, la juge de paix a rejeté la requête d’exécution forcée par voie de mesures superprovisionnelles de l’intimée, de sorte que l’appartement de W*** est toujours occupé par la sœur de l’appelant. Vu l’urgence de la situation pour l’intimée et les enfants, une procédure selon le droit du bail pour récupérer l’appartement occupé à W*** apparaît inappropriée. Il appartient à l’intimée de s’adresser avec l’aide de l’ORPM aux services sociaux régionaux pour trouver un logement. 19J001

- 14 - 5. 5.1 L’appelant fait valoir que le calcul de ses revenus est erroné. Le premier juge ne devait tenir compte de sa capacité de gain qu’après son accident, en se basant uniquement sur ses décomptes de salaire depuis mai 2025, date de son arrêt de travail. L’appelant prétend que son salaire moyen sur cinq mois serait ainsi de 4'838 fr. 83, ne sachant pas s’il guérira ou s’il percevra une rente d’assurance-invalidité. L’intimée estime que l’appelant n’a produit aucun certificat médical valable établissant qu’il subirait une incapacité de travail permanente et durable à la suite de son accident, laquelle l’empêcherait de réaliser à nouveau un salaire équivalent à celui perçu avant son accident. La situation de l’appelant serait ponctuelle, de sorte qu’il était justifié de calculer ses revenus depuis le mois de février 2025. 5.2 5.2.1 En préambule, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de calculer les contributions d’entretien sans distinguer de périodes depuis le dépôt de la requête jusqu’au 1er septembre 2026. D’une part, la situation économique de l’intimée et des enfants ne pouvait pas être établie avec suffisamment de certitude au 1er septembre 2026. D’autre part, la situation professionnelle et financière de l’appelant apparaissait aussi pour le moins incertaine, dès lors qu’il percevait, depuis son accident de travail survenu en mai 2025, des indemnités accident, sans toutefois savoir quelles seraient les perspectives d’amélioration de son état de santé et ne sachant pas s’il demanderait l’aide de l’assurance-invalidité. Le premier juge a retenu que jusqu’au 20 mai 2025, date de l’accident, l’appelant avait travaillé à 100 % en qualité d’ouvrier de construction au sein de l’entreprise D.________ SA. Depuis lors, il était en incapacité totale de travail et percevait des indemnités accident intégrées à son salaire. Il réalisait à ce titre, un revenu mensuel net déterminant 19J001

- 15 - allocations familiales déduites, frais de repas compris et hors déduction logement de 5'488 fr. 70, arrondi à 5'490 francs. Le calcul tenait compte des fiches de salaire de février 2025 à octobre 2025 (pièces 111, 52 et 52bis), de la manière suivante : (4'665 fr. 20 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (4'656 fr. 60 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (5'438 fr. 50 net hors allocations et déduction logement + 340 fr. - 25 fr.) + (3'426 fr. 15 net hors allocations et déduction logement + 204 fr. - 25 fr.) + (7'273 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (2'797 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (8'765 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (5'595 fr. hors allocations et déduction logement - 25 fr.) + (5'781 fr. 50 hors allocations et déduction logement - 25 fr.). 5.2.2 Les charges de l’appelant étaient composées d’une base mensuelle du minimum vital LP selon les normes OPF de 1'200 fr., de frais de logement de 1'850 fr., de 308 fr. 70 de primes d’assurance-maladie LAMal subsides déduits, de frais médicaux non remboursés de 167 fr., soit un total de 3'525 fr. 70. Après avoir déduit ses charges de son revenu, il disposait d’un disponible de 1'964 fr. 30 (5'490 fr. – 3'525 fr. 70). 5.2.3 Les charges de l’intimée étaient composées d’une base mensuelle du minimum vital LP selon les normes OPF de 1'350 fr., de frais de logement finaux de 973 fr. 40 (correspondant à un loyer de 1'390 fr., dont est déduite la part des deux enfants de 417 fr. 30 (= 30 % de 1'390 fr.), 0 fr. de primes d’assurance-maladie LAMal subside déduit, ce qui donne un budget de 2'323 fr. 40. L’intimée n’ayant pas de revenus, elle supportait un manco de 2'323 fr. 40. 5.2.4 Le budget de l’enfant aîné était de 400 fr. de base mensuelle LP, de 208 fr. 60 de part au loyer de l’intimée, soit un minimum vital LP de 608 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 322 fr., ses coûts directs étaient de 286 fr. 60. La contribution de prise en charge étant de 580 fr. 85, son entretien convenable était de 867 fr. 45. 19J001

- 16 - Le budget de l’enfant cadet était de 400 fr. de base mensuelle LP, de 208 fr. 60 de part au loyer de l’intimée, soit un minimum vital LP de 608 fr. 60. Après déduction des allocations familiales de 322 fr., ses coûts directs étaient de 286 fr. 60. La contribution de prise en charge étant de 1'742 fr. 55, son entretien convenable était de 2'029 fr. 15. 5.3 En droit de la famille, l’entretien est en premier lieu couvert par les revenus des époux, respectivement des parents, tels les revenus du travail ou les revenus de remplacement. Si les revenus effectifs des époux ou d’un parent ne reflètent pas correctement sa réelle capacité contributive, le tribunal peut corriger le calcul par l’inclusion de la fortune ou d’un revenu hypothétique (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd., 2025, p. 37). Les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3; CACI du 26 juin 2022 consid. 5.2, publié in JdT 2023 III 119; Stoudmann, op. cit., p. 50). Pour déterminer la capacité contributive, le revenu effectif du travail doit être considéré, de même que le revenu de substitution, qui comprend les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, JdT 2009 I 267; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4; Stoudmann, op. cit., p. 50). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2) (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2). 19J001

- 17 - 5.4 En l’espèce, on constate que l’appelant a produit des décomptes de salaire du mois de février 2025 au mois d’avril 2026, tenant compte de son accident à partir du mois de mai 2025. Selon les certificats produits en première instance, l’appelant est en incapacité de travail pour cause d’accident jusqu’au 4 février 2026. En procédure d’appel, l’appelant a produit la pièce 9 prévoyant une réadaptation de jour au sein de la Clinique T.________ à Z***, le 16 mars 2026. Il a également produit les décomptes de salaire pour les mois de décembre 2025 et janvier à avril 2026, selon lesquels il continue à percevoir des indemnités accident. Au vu de ces éléments et, par analogie, de la jurisprudence précitée, il se justifie de tenir compte des indemnités accident effectivement perçues, dès lors que l’incapacité de travail liée à son accident est déjà d’une année et ne peut être considérée de courte durée, mais vraisemblablement durable en l’état, l’appelant étant toujours dans l’incertitude au sujet d’une éventuelle démarche auprès de l’assurance-invalidité. Ainsi, pour calculer les contributions d’entretien, les revenus de l’appelant seront appréciés sur la base des décomptes de salaires dès mai 2025, sur la base des pièces 111, 52 et 52bis produites en première instance et celles produites à l’audience du 10 juin 2026, tout en constatant qu’il manque au dossier le décompte de salaire du mois de novembre 2025. Il sera tenu compte d’un revenu mensuel net déterminant allocations familiales non comprises (de 644 fr.), équipement du personnel déduit (de 25 fr.), frais de repas compris pour le mois de mai (de 204 fr.) et hors déduction logement (de 1'850 fr.). En effet, le montant du loyer ne doit pas être déduit du salaire, dès lors qu’il est retenu dans les charges de l’appelant. Soit :

- mai 2025 : 3'605 fr. 15 (= 3'426 fr. 15 + 204 fr. – 25 fr.);

- juin 2025 : 7'248 fr. 50 (= 7'273 fr. 50 - 25 fr.);

- juillet 2025 : 2'772 fr. 50 (= 2'797 fr. - 25 fr.);

- août 2025 : 8'740 fr. 50 (= 8'765 fr. 50 - 25 fr.);

- septembre 2025 : 5'570 fr. (= 5'595 fr. – 25 fr.);

- octobre 2025 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 - 25 fr.)

- novembre 2025 : pas de pièce; 19J001

- 18 -

- décembre 2025 : 5'906 fr. 50; (= 5'781 fr. 50 + 125 fr.);

- janvier 2026 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 – 25 fr.);

- février 2026 : 5'197 fr. (= 5'222 fr. – 25 fr.);

- mars 2026 : 5'756 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 – 25 fr.);

- avril 2026 : 5'570 fr. (= 5'595 fr. – 25 fr.). On relève à cet égard qu’au mois de décembre 2025, l’appelant a perçu une indemnité accident de 5'781 fr. 50, ainsi qu’une indemnité vacances de 2'984 fr. 85 et un 13e salaire de 2'584 fr. 95, ces deux montants-ci totalisant un montant de 5'569 fr. 80 duquel a été déduit les charges sociales de 1'048 fr. 75, ce qui aboutit à un salaire net de 10'302 fr. 55, auquel est ajouté le montant de 125 fr. pour l’équipement du personnel. Dès lors que ces deux indemnités se rapportent vraisemblablement à la période travaillée avant l’accident et qu’il est incertain que de telles indemnités soient versées à la fin de l’année 2026, il se justifie de ne pas en tenir compte et de retenir pour le mois de décembre 2025 un revenu de 5'906 fr. 50 (= 5'781 fr. 50 + 125 fr.). Sans tenir compte du mois de novembre 2025, ni des montants précités pour le mois de décembre 2025, le revenu net moyen, calculé sur onze mois, est de 5'625 fr. 40 par mois. 5.5 Les parties ne contestent pas l’application de la méthode en deux étapes, limitée au minimum vital du droit des poursuites (LP) (ATF 147 III 265), ni l’absence de revenus et le budget déficitaire de l’intimée, lequel doit être couvert par l’octroi d’une prise en charge, ni les charges de l’appelant, ni les coûts directs des enfants. Dès lors, ces éléments seront repris tels que retenus par le premier juge (cf. supra consid. 5.2. à 5.2.4). 5.5.1 Les revenus mensuels de l’appelant étant de 5'625 fr. 40 et ses charges de 3'525 fr. 70, il dispose d’un disponible de 2'099 fr. 70, arrondi au montant de 2'100 fr. par mois. L’intimée ne percevant pas de revenus et ses charges étant de 2'323 fr. 40, elle subit un manco arrondi au montant de 2'323 fr. par mois. 19J001

- 19 - Les coûts directs de l’enfant aîné sont de 286 fr. 60, arrondis au montant de 287 fr. par mois. Les coûts directs de l’enfant cadet sont de 286 fr. 60, arrondis au montant de 287 fr. par mois. 5.5.2 Le déficit de l’intimée, qui a la garde exclusive des enfants, doit être couvert par l’octroi d’une contribution de prise en charge en faveur des enfants (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Compte tenu du fait que les besoins de prise en charge d’un jeune enfant sont plus importants que ceux d’un enfant plus âgé, des parts différenciées de la contribution de prise en charge doivent être affectées à chaque membre de la fratrie, en fonction de l’âge de chacun (cf. Stoudmann, op. cit. p. 312). En l’espèce, cela n’étant pas contesté, la répartition proportionnelle retenue par le premier juge est justifiée. Seule la moitié de la contribution de prise en charge est répartie entre les deux enfants, correspondant à la prise en charge commune aux deux enfants, puis l’autre moitié est affectée au cadet (cf. Stoudmann, op. cit., p. 312 et réf. cit.). Partant, la contribution de prise en charge est de 580 fr. 75 (25 % de 2'323 fr.), arrondis au montant de 581 fr. pour l’enfant aîné et de 1’742 fr. 25 (75 % de 2'323 fr.), arrondis au montant de 1'742 fr. pour l’enfant cadet. 5.5.3 L’entretien convenable est ainsi de 868 fr. (= 287 fr. + 581 fr.) pour l’enfant aîné et de 2'029 fr. (= 287 fr. + 1'742 fr.) pour l’enfant cadet, ce qui aboutit au montant global de 2'897 fr. par mois. L’appelant étant tenu de contribuer entièrement à l’entretien des enfants en sa qualité de parent non-gardien et son disponible de 2'100 fr. ne permettant pas de couvrir leur entretien convenable, il convient de le mentionner dans le dispositif du présent arrêt (cf. art. 301a let. c CPC et art. 286a CC; FF 2014 511, p. 561; CACI 3 février 2020/49 consid. 5). 5.5.4 Les moyens de l’appelant débirentier étant insuffisants, ses enfants doivent en supporter le déficit à proportions égales (cf. Stoudmann, 19J001

- 20 - op. cit., p. 340). Le minimum vital du droit des poursuites du parent débiteur ne doit pas être entamé. Le montant global de l’entretien convenable étant de 2'897 fr., l’entretien convenable de l’enfant aîné en représente 30 % et celui de l’enfant cadet 70 %. En appliquant ces proportions au disponible de l’appelant de 2'100 fr., la contribution d’entretien en faveur de l’enfant aîné est de 630 fr. et celle en faveur de l’enfant cadet de 1'470 fr., par mois. Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils aîné G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 630 fr. et à l’entretien de son fils cadet K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'470 fr., payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2025. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance litigieuse sera réformée, en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé et les chiffres IV à VII modifiés dans le sens des considérants 5.5.3 et 5.5.4 ci-dessus, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 6.2 6.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les frais de décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), conformément à l’ordonnance du 13 avril 2026. En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’en allouer, par compensation et équité. En effet, l’appelant obtient gain 19J001

- 21 - de cause sur le grief de l’attribution de la jouissance du logement sis à W***, mais succombe sur le grief des contributions d’entretien. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 6.3.2 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 10 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Toumia doit être fixée à 1’110 fr. (6h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 20 (2 % x 1’110 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 101 fr. 43 (8.1 % x 1'252 fr. 20), pour un total de 1'353 fr. 63, arrondi au montant 1'353 fr. 60. 6.3.3 Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations 18 heures et 30 minutes de travail consacrées au dossier, dont 6 heures et 35 minutes effectuées par Me Doris Vazgec, avocate au sein de son étude et 11 heures et 55 minutes effectuées par elle-même. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif. Des opérations effectuées par Me Vazgec, il convient de retrancher 2h du temps indiqué pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif (-2h), ainsi que les opérations indiquées d’une durée de 10 minutes des 10 (2x), 13 et 14 avril, ainsi que du 1er mai 2026, qui paraissent constituer des avis de transmission ou ne pas nécessiter de prise de connaissance sur le fond du dossier (- 50min). Des opérations effectuées par Me Leggiero-Reichenbach, il 19J001

- 22 - convient de retrancher 1h30 du temps indiqué pour la rédaction de la réponse, la réponse comprenant 5 pages dont celle de garde et la dernière contenant les conclusions (-1h30), 10 minutes du temps mentionné le 5 juin 2026, la préparation d’un bordereau relevant d’une tâche de secrétariat (- 10min) et 2 heures du temps noté pour la préparation d’audience (-2h), 1h30 paraissant un temps suffisant, dès lors que le conseil d’office connaissait déjà le dossier, ayant rédigé la réponse. Un nombre de 12 heures consacré à ce dossier est ainsi admissible. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Leggiero-Reichenbach doit être fixée à 2'160 fr. (12h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 20 (2 % x 2’160 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 188 fr. 18 (8.1 % x 2'323 fr. 20), pour un total de 2'511 fr. 38, arrondis à 2'511 fr. 40. 6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et IV à VII comme il suit : I. supprimé; 19J001

- 23 - IV. dit que que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant G.________, né le ***2018, par le régulier versement d’une pension de 630 fr. (six cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025; V. dit que que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant K.________, né le ***2021, par le régulier versement d’une pension de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025; VI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, né le ***2018, est arrêté à 868 fr. (huit cent soixante-huit francs) par mois, allocations familiales déduites; VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________, né le ***2021, est arrêté à 2’029 fr. (deux mille vingt-neuf francs) par mois, allocations familiales déduites; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens sont compensés. V. L’indemnité de Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'353 fr. 60 fr. (mille trois 19J001

- 24 - cent cinquante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA comprise. VI. L’indemnité de Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'511 fr. 40 (deux mille cinq cent onze francs et quarante centimes), débours et TVA comprise. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenu au remboursement de leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Zoubair Toumia, av., pour B.________,

- Me Laura Leggiero-Reichenbach, av., pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 19J001

- 25 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001