Sachverhalt
déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, attendu qu’en l’espèce, C.________ occupe la fonction de juge assesseure au sein de l’autorité saisie de sa requête d’assistance judiciaire, qui sera suivie d’une procédure en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par C.________, puis sur la requête en fixation des droits de garde et de visite, respectivement des contributions d’entretien, à intervenir, la demande de récusation formée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
- 4 - qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation formée le 24 juillet 2025 par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : - 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Anaïs Verrey (pour C.________), - Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 31/2025 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 11 août 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Bendani Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3, 8b al. 4 CDPJ Vu la requête d’assistance judiciaire adressée le 22 juillet 2025 à la Première juge de paix du district de la Broye-Vully par C.________, dans le cadre d’une procédure en fixation du droit de garde, du droit de visite et des contributions d’entretien qu’elle entend introduire concernant ses trois enfants, vu le courrier du 24 juillet 2025 par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a sollicité spontanément la récusation en 1201
- 2 - corps de son office, au motif que C.________ y fonctionnait en qualité d’assesseure spécialisée en protection de l’enfant, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf.
- 3 - citées ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, attendu qu’en l’espèce, C.________ occupe la fonction de juge assesseure au sein de l’autorité saisie de sa requête d’assistance judiciaire, qui sera suivie d’une procédure en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par C.________, puis sur la requête en fixation des droits de garde et de visite, respectivement des contributions d’entretien, à intervenir, la demande de récusation formée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
- 4 - qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation formée le 24 juillet 2025 par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Anaïs Verrey (pour C.________),
- Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière :