opencaselaw.ch

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Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-10-01 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 a) Le 7 avril 2025, à la réquisition de l’intimé, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'712'774, un commandement de payer les sommes de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025,

3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 5) 2'528 fr. 66 sans intérêt et 6) 2'800 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû à titre de dommages-intérêts de 10'000'000 de [sic] francs CFA selon décision de la Cour d'appel de F*** du 21 décembre 2016 sous déduction de 2'943'988 francs CFA saisi [sic] au Togo. Taux de change du 27 mars 2025; 1 francs [sic] CFA = 0.001452 francs suisses

2) Dépens dus de 5'555'350 de [sic] Fr. CFA selon déci. du 06.04.2018 idem 1 taux de change

3) Intérêts de retard au 28.02.2025 de 2'211'819.34 de [sic] Fr. CFA idem 1 taux de change

4) Montant dû de 3'000’000.- Fr. CFA déci. du Trib.de F*** du 20.04.18 idem 1 taux change

5) Frais+intérêts de 1'741'591.50 Fr. CFA ordon.97/2025 du 15.01.25 idem 1 taux change

6) Frais d’intervention article 106 CO idem 1 taux de change ». Le recourant a formé opposition totale le 7 avril 2025

b) Par acte du 14 avril 2025 adressé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), l’intimé a conclu à ce que soient déclarés exécutoires en Suisse l'arrêt de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 (I), l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel de F*** du 6 avril 2018 (Il), le jugement du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 (Ill), ainsi que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance de F*** du 15 janvier 2025 (IV) et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée le 7 avril 2025 à concurrence 16J030

- 3 - des montants de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025,

2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025, 3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025 et 5) 2'258 fr. 66 sans intérêt. A l’appui de son écriture, il a produit, en copie :

- un arrêt n° bbb rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** (Togo), par lequel le recourant a été condamné à payer à l’intimé la somme de 10'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- un certificat de non-pourvoi en cassation rendu le 16 octobre 2017 par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires, attestant que l'arrêt précité n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation;

- un acte, daté du 10 novembre 2017, de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, selon lequel un montant de 2'943'988 fr. CFA a été saisi;

- une dénonciation, datée du même jour, de saisie-attribution de créances;

- un décompte, daté du 4 mars 2025, des intérêts dus entre le 10 novembre 2017 et le 28 février 2025, émanant de l'étude d'avocats de l’intimé, selon lequel les intérêts dus entre le 10 novembre 2017, date de dénonciation de la saisie-attribution de créances, et le 28 février 2025, se montent à 2'211'819.34 fr. CFA;

- une ordonnance n° ccc rendue le 6 avril 2018 par le Président de la Cour d'Appel de F***, sommant le recourant de payer la somme de 5'555'350 fr. CFA « représentant le total des frais à liquider tant devant le Tribunal de F*** que devant la Cour d'appel de F*** », et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté »; 16J030

- 4 -

- un jugement n° ddd rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de F***, condamnant le recourant à payer à l’intimé la somme de 3'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- une attestation n° eee de non-appel rendue le 22 février 2019 par la Cour d'Appel de F***, qui certifie que le jugement précité n'a pas fait l'objet d'un appel;

- une ordonnance n° fff rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal de Grande instance de F***, sommant le recourant de payer la somme de 1'741'591.50 fr. CFA, « représentant le total des frais à liquider devant le Tribunal de Grande instance de F*** » et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté ».

c) Par déterminations du 6 juin 2025, le recourant a conclu au refus de la reconnaissance des quatre actes en cause. Sous la rubrique « Contexte général de l’affaire », celui-ci a exposé avoir créé une fondation (P.________), dont il était le président, active en Afrique et ayant pour mission de soutenir des initiatives économiques locales. Cette fondation avait décidé de soutenir un projet au Togo visant, notamment, à créer une unité de production d'huiles essentielles à partir de plantes locales et à assurer la commercialisation de ces produits en Europe. Afin de garantir une production conforme aux normes européennes, elle avait financé la formation de l’intimé en France et investi 130'000 à 150'000 fr. dans ce projet. Pour porter juridiquement le projet, une société de droit togolais avait été constituée, R.________ SA, dont le recourant était actionnaire majoritaire (89% des parts), président et directeur général, l’intimé actionnaire minoritaire (10 %), administrateur et directeur adjoint et S.________ actionnaire minoritaire et administrateur. Les relations s’étaient détériorées car l’intimé aurait considéré que cette société lui appartenait et se serait arrogé un pouvoir décisionnel unilatéral en violation des statuts; il aurait utilisé les fonds du compte bancaire de la société à des fins personnelles et se serait approprié les actifs de l'entreprise au point de vider celle-ci de toute substance. Le recourant avait alors fait bloquer les comptes bancaires de la société et une assemblée générale avait été convoquée, à 16J030

- 5 - laquelle l’intimé n'avait pas participé; à cette occasion, la décision avait été prise de révoquer ce dernier de son mandat de directeur adjoint dès août 2012; ce nonobstant, il avait refusé de quitter ses fonctions et de restituer les biens sociaux qu'il détenait. S'en était suivi une procédure devant les juridictions togolaises qui avait abouti « de façon particulièrement surprenante » à une condamnation du recourant par la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2019 (recte : 2016) à des dommages-intérêts pour avoir « envisagé de constituer une société avec une activité similaire au Bénin », ce qui aurait porté préjudice à l’intimé, d'une part, et « pour avoir porté plainte pénale » contre ce dernier, ce qui lui aurait causé un dommage, d'autre part. Sur le fond, le recourant a invoqué la contrariété de chacune de ces décisions avec l'ordre public suisse matériel au sens de l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), faisant valoir que ces procédures ne respectaient pas les garanties fondamentales du procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et, de surcroît, qu’elles comporteraient un vice de procédure, dès lors qu’il n’avait jamais reçu une quelconque convocation officielle en Suisse relative à la procédure engagée contre lui au Togo.

d) Le 25 juin 2025, l’intimé a déposé une réplique, rappelant, en substance, que selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de la décision étrangère constituait la règle, dont il ne fallait pas s’écarter sans de bonnes raisons, et contestant l’argumentation du recourant.

e) Dans sa duplique du 11 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses affirmations selon lesquelles la Cour d'Appel de F*** aurait fait preuve d'un « manque d'impartialité manifeste » en considérant « de manière totalement arbitraire que (1) la constitution d'une société au Bénin et (2) le blocage de l'accès aux comptes de la société à M. B.________ étaient des actes illicites et auraient causé un dommage direct à M. B.________ »; il soutient que sa condamnation serait « manifestement arbitraire », ne reposerait « sur aucun fondement juridique » et qu'il s'agissait tout au plus d'un dommage indirect subi par l'intéressé en qualité d'actionnaire 16J030

- 6 - minoritaire. S’agissant de sa condamnation par le Tribunal de Première Instance de F*** à des dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte pénale contre l’intimé, il a répété qu’une telle condamnation, prononcée sans jugement pénal préalable constatant l’existence d’une infraction et reposant uniquement sur une appréciation subjective d’une autorité civile, heurtait de manière insupportable les mœurs et le sentiment du droit suisse et constituait également une violation manifeste de l’ordre public matériel suisse.

E. 1a Le 7 avril 2025, à la réquisition de l’intimé, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'712'774, un commandement de payer les sommes de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025,

3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 5) 2'528 fr. 66 sans intérêt et 6) 2'800 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû à titre de dommages-intérêts de 10'000'000 de [sic] francs CFA selon décision de la Cour d'appel de F*** du 21 décembre 2016 sous déduction de 2'943'988 francs CFA saisi [sic] au Togo. Taux de change du 27 mars 2025; 1 francs [sic] CFA = 0.001452 francs suisses

2) Dépens dus de 5'555'350 de [sic] Fr. CFA selon déci. du 06.04.2018 idem 1 taux de change

3) Intérêts de retard au 28.02.2025 de 2'211'819.34 de [sic] Fr. CFA idem 1 taux de change

4) Montant dû de 3'000’000.- Fr. CFA déci. du Trib.de F*** du 20.04.18 idem 1 taux change

5) Frais+intérêts de 1'741'591.50 Fr. CFA ordon.97/2025 du 15.01.25 idem 1 taux change

6) Frais d’intervention article 106 CO idem 1 taux de change ». Le recourant a formé opposition totale le 7 avril 2025

E. 1b Par acte du 14 avril 2025 adressé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), l’intimé a conclu à ce que soient déclarés exécutoires en Suisse l'arrêt de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 (I), l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel de F*** du 6 avril 2018 (Il), le jugement du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 (Ill), ainsi que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance de F*** du 15 janvier 2025 (IV) et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée le 7 avril 2025 à concurrence 16J030

- 3 - des montants de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025,

2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025, 3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025 et 5) 2'258 fr. 66 sans intérêt. A l’appui de son écriture, il a produit, en copie :

- un arrêt n° bbb rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** (Togo), par lequel le recourant a été condamné à payer à l’intimé la somme de 10'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- un certificat de non-pourvoi en cassation rendu le 16 octobre 2017 par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires, attestant que l'arrêt précité n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation;

- un acte, daté du 10 novembre 2017, de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, selon lequel un montant de 2'943'988 fr. CFA a été saisi;

- une dénonciation, datée du même jour, de saisie-attribution de créances;

- un décompte, daté du 4 mars 2025, des intérêts dus entre le 10 novembre 2017 et le 28 février 2025, émanant de l'étude d'avocats de l’intimé, selon lequel les intérêts dus entre le 10 novembre 2017, date de dénonciation de la saisie-attribution de créances, et le 28 février 2025, se montent à 2'211'819.34 fr. CFA;

- une ordonnance n° ccc rendue le 6 avril 2018 par le Président de la Cour d'Appel de F***, sommant le recourant de payer la somme de 5'555'350 fr. CFA « représentant le total des frais à liquider tant devant le Tribunal de F*** que devant la Cour d'appel de F*** », et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté »; 16J030

- 4 -

- un jugement n° ddd rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de F***, condamnant le recourant à payer à l’intimé la somme de 3'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- une attestation n° eee de non-appel rendue le 22 février 2019 par la Cour d'Appel de F***, qui certifie que le jugement précité n'a pas fait l'objet d'un appel;

- une ordonnance n° fff rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal de Grande instance de F***, sommant le recourant de payer la somme de 1'741'591.50 fr. CFA, « représentant le total des frais à liquider devant le Tribunal de Grande instance de F*** » et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté ».

E. 1c Par déterminations du 6 juin 2025, le recourant a conclu au refus de la reconnaissance des quatre actes en cause. Sous la rubrique « Contexte général de l’affaire », celui-ci a exposé avoir créé une fondation (P.________), dont il était le président, active en Afrique et ayant pour mission de soutenir des initiatives économiques locales. Cette fondation avait décidé de soutenir un projet au Togo visant, notamment, à créer une unité de production d'huiles essentielles à partir de plantes locales et à assurer la commercialisation de ces produits en Europe. Afin de garantir une production conforme aux normes européennes, elle avait financé la formation de l’intimé en France et investi 130'000 à 150'000 fr. dans ce projet. Pour porter juridiquement le projet, une société de droit togolais avait été constituée, R.________ SA, dont le recourant était actionnaire majoritaire (89% des parts), président et directeur général, l’intimé actionnaire minoritaire (10 %), administrateur et directeur adjoint et S.________ actionnaire minoritaire et administrateur. Les relations s’étaient détériorées car l’intimé aurait considéré que cette société lui appartenait et se serait arrogé un pouvoir décisionnel unilatéral en violation des statuts; il aurait utilisé les fonds du compte bancaire de la société à des fins personnelles et se serait approprié les actifs de l'entreprise au point de vider celle-ci de toute substance. Le recourant avait alors fait bloquer les comptes bancaires de la société et une assemblée générale avait été convoquée, à 16J030

- 5 - laquelle l’intimé n'avait pas participé; à cette occasion, la décision avait été prise de révoquer ce dernier de son mandat de directeur adjoint dès août 2012; ce nonobstant, il avait refusé de quitter ses fonctions et de restituer les biens sociaux qu'il détenait. S'en était suivi une procédure devant les juridictions togolaises qui avait abouti « de façon particulièrement surprenante » à une condamnation du recourant par la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2019 (recte : 2016) à des dommages-intérêts pour avoir « envisagé de constituer une société avec une activité similaire au Bénin », ce qui aurait porté préjudice à l’intimé, d'une part, et « pour avoir porté plainte pénale » contre ce dernier, ce qui lui aurait causé un dommage, d'autre part. Sur le fond, le recourant a invoqué la contrariété de chacune de ces décisions avec l'ordre public suisse matériel au sens de l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), faisant valoir que ces procédures ne respectaient pas les garanties fondamentales du procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et, de surcroît, qu’elles comporteraient un vice de procédure, dès lors qu’il n’avait jamais reçu une quelconque convocation officielle en Suisse relative à la procédure engagée contre lui au Togo.

E. 1d Le 25 juin 2025, l’intimé a déposé une réplique, rappelant, en substance, que selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de la décision étrangère constituait la règle, dont il ne fallait pas s’écarter sans de bonnes raisons, et contestant l’argumentation du recourant.

E. 1e Dans sa duplique du 11 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses affirmations selon lesquelles la Cour d'Appel de F*** aurait fait preuve d'un « manque d'impartialité manifeste » en considérant « de manière totalement arbitraire que (1) la constitution d'une société au Bénin et (2) le blocage de l'accès aux comptes de la société à M. B.________ étaient des actes illicites et auraient causé un dommage direct à M. B.________ »; il soutient que sa condamnation serait « manifestement arbitraire », ne reposerait « sur aucun fondement juridique » et qu'il s'agissait tout au plus d'un dommage indirect subi par l'intéressé en qualité d'actionnaire 16J030

- 6 - minoritaire. S’agissant de sa condamnation par le Tribunal de Première Instance de F*** à des dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte pénale contre l’intimé, il a répété qu’une telle condamnation, prononcée sans jugement pénal préalable constatant l’existence d’une infraction et reposant uniquement sur une appréciation subjective d’une autorité civile, heurtait de manière insupportable les mœurs et le sentiment du droit suisse et constituait également une violation manifeste de l’ordre public matériel suisse.

E. 2 Par prononcé du 8 octobre 2025, rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (l), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (Il), a mis les frais à la charge du recourant (III) et a dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. (IV). Le recourant ayant demandé la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 16 octobre 2025, le prononcé motivé a été adressé le 20 février 2026 aux parties et notifié le 23 février suivant au recourant. La Juge de paix a retenu que dans la mesure où il n'existait aucune convention ou traité liant la Suisse et le Togo en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne pouvait être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP. La première condition de l'article précité, qui supposait que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision avait été rendue soit donnée, apparaissait manifestement remplie, la partie poursuivie ne soutenant du reste pas le contraire. La deuxième condition, qui exigeait que ladite décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire ou soit définitive, apparaissait également remplie au vu des certificats produits, le recourant ne soutenant du reste pas non plus le contraire. S’agissant de la troisième condition, qui supposait qu’il n’y ait pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP, la Juge de paix a d’abord considéré que le recourant avait été régulièrement cité à comparaître, celui-ci étant assisté d’un conseil juridique au Togo lors des différentes procédures et ayant pu faire valoir ses moyens. Elle a ensuite retenu que les autorités 16J030

- 7 - togolaises n’avaient pas fait preuve de partialité lors de la reddition de leurs jugements, que ceux-ci apparaissaient correctement motivés, que le recourant paraissait bien plutôt substituer sa propre appréciation à celle des autorités locales et qu’il ne démontrait pas à satisfaction en quoi les jugements heurteraient de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre public suisse. Au demeurant, ces décisions condamnaient le recourant à payer des sommes d’argent déterminées, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive à concurrence de 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, de 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, de 3'211 fr. 39 sans intérêt, de 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025 et de 2'528 fr. 66 sans intérêt.

E. 3 a) Par acte du 5 mars 2026, le recourant a recouru contre le prononcé du 8 octobre 2025, concluant à son annulation (1), au constat de l’inexistence de la créance de l’intimé (2) et à la condamnation de ce dernier à « tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocats » (3).

b) Le 10 avril 2026, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens de seconde instance, au rejet du recours (I) et au maintien du prononcé de mainlevée définitive et de sa motivation (II). En dro it : I. a) aa) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée 16J030

- 8 - (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

b) aa) aaa) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En procédure de mainlevée, les conclusions portent sur l'octroi de la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cours, et non pas sur l'existence d'une créance, le contentieux de la mainlevée n'ayant pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; Abbet, in Abbet/Veulliet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 64 ad art. 83 LP). Selon la jurisprudence, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions en annulation, mais doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, ce afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CPF 10 août 2020/191 et les réf. cit.; ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.3; Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 327 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 7.2 et

E. 7.3 ad art. 327 CPC, et les réf. cit.). Cela vaut en particulier pour les conclusions portant sur des prestations en argent, qui doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 6.1 et 6.2; ATF 134 III 235 consid. 2). Il ne 16J030

- 9 - s’agit pas de formalisme excessif, ni d’un vice d’ordre formel qui pourrait être réparé après interpellation de l’autorité de recours (Colombini, op. cit.,

n. 7.4 et les réf. cit.). bbb) Les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 151 Il 884 consid. 2.2.1; 148 I 160 consid. 1.6; 141 Il 113 consid. 1.7; TF 5A_129/2026 du 23 juin 2026 consid. 3.2; 5A 484/2026 du 5 juin 2026 consid. 10) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (TF 5A_954/2025 du 11 mai 2026 consid. 1.2; 5A_1049/2025 du 26 février 2026 consid. 6). ccc) Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte, les limites de la rigueur des conditions de forme étant posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3). En procédure de recours, les conclusions, allégations et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). bb) En l'espèce, le prononcé attaqué lève définitivement l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 11'712'774. Dans sa conclusion 1, le recourant se contente de demander l'annulation du prononcé, mais ne soulève aucun moyen susceptible de fonder une telle conclusion – telle par exemple la violation de son droit d'être entendu – et ne prend aucune conclusion réformatoire. Toutefois, on comprend de la motivation du recours, selon laquelle les titres invoqués seraient tous incompatibles avec l’art. 27 LDIP (cf. notamment all. 68, 74, 90, 98 et 101) et, partant, ne pourraient être reconnus en Suisse, qu’il tend à la réforme du prononcé entrepris, dans le sens du maintien de l’opposition 16J030

- 10 - au commandement de payer, respectivement du rejet de la requête de mainlevée définitive. Il est ainsi possible, en étant large, de déduire de cette écriture que le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé dans le sens précité et admettre la recevabilité de la conclusion 1. En revanche, la conclusion 2, tendant au constat de l'inexistence de la créance, est irrecevable dès lors qu’il s'agit d'une conclusion nouvelle (art. 326 al. 1 CPC). De surcroît, il s'agit d'une conclusion constatatoire, qui n'aurait pas été recevable en première instance car elle n'aurait pas concerné la levée de l'opposition, seul objet du litige. II. a) aa) aaa) Le recourant fait d'abord valoir la contrariété du jugement rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDP). Il expose que le jugement le condamne au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il aurait envisagé de créer une société au Bénin ayant une activité similaire à celle de R.________ SA, et qu'il se serait agi d'une ambition « déloyale et fautive ». Il observe en outre que, pour fonder cette appréciation, le jugement retient que l'intimé serait le seul à maîtriser le procédé de production des huiles essentielles, que la société ne pourrait fonctionner sans lui, et que la création d'une société similaire serait une forme de « piratage » de son œuvre. Or, cette condamnation ne reposerait pas sur la constatation d’un acte objectivement illicite, telle la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un secret d'affaire, ou encore un comportement trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241). Quant à l'expression du souhait de créer une société ayant un but social similaire, y compris à l'étranger, elle ne relèverait que de la liberté économique. Le recourant conclut qu’en retenant comme fautif le projet d'exercer une activité similaire au Bénin, sans constatation d'un acte déloyal concret, le jugement précité aurait restreint de manière fondamentale sa liberté économique et consacré une responsabilité civile en l'absence d'un acte illicite clairement établi. 16J030

- 11 - A l'appui du grief de violation de l'ordre public matériel, le recourant fait encore valoir qu'il n'aurait pas bloqué les comptes de la société mais bloqué – en tant qu'administrateur et président directeur général – l'accès de l'intimé à ces comptes; dans ces conditions, il aurait pris une mesure de gestion en tant qu'organe de la société, et ce de manière diligente, étant donné les comportements de l'intimé « gravement attentatoires aux intérêts de la société (notamment le détournement d'actifs de la société et l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles) ». Si la procédure avait été correctement menée, c'est l'intimé qui aurait dû, selon le recourant, répondre de ses actes, notamment sur la base de l'art. 754 CO (Code des obligations; RS 220) et 163 ss CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Le jugement contreviendrait donc à l'art. 717 al. 1 CO. La « reconnaissance en Suisse d'une décision condamnant personnellement un administrateur pour avoir pris une mesure visant précisément à préserver ces intérêts (ndlr : ceux de la société) conduirait à un résultat incompatible avec les principes fondamentaux du droit suisse des sociétés ». bbb) Le recourant invoque en second lieu la contrariété du jugement avec l'ordre public procédural. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de citation régulière, au sens des art. 137 CPC et 27 al. 2 let. a LDIP, pour participer à la procédure qui s'est déroulée au Togo. Il admet qu'il avait mandaté un avocat sur place, mais allègue que « celui-ci intervenait à titre d'assistance et non de représentant procédural au sens du droit suisse », d'une part, et qu'il n'avait pas fait élection de domicile auprès de ce conseil, d'autre part. ccc) Enfin, dans un dernier grief, le recourant reproche au jugement du 20 avril 2018 du Tribunal de Première Instance de F*** de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte contre l'intimé. Il invoque que l'intimé « tente de justifier cette condamnation en affirmant qu'un tel comportement relèverait, en droit suisse, de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) »; il fait valoir que si « cette justification devait être retenue, encore aurait-il fallu qu'une procédure pénale constate l'existence d'un cas de dénonciation 16J030

- 12 - calomnieuse »; il relève cependant que l'intimé n'a pas produit ni établi l'existence d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse, ni même le dépôt d'une plainte pénale en ce sens. Enfin, au surplus, il reproche au juge civil togolais de s'être arrogé le droit de qualifier lui-même la plainte qu'il a déposée « d'acte " malveillant ", et d’avoir estimé, « sans fondement pénal préalable, qu'elle aurait causé un préjudice "certain" » à l'intimé. Ce mode de faire constituerait également une violation manifeste de l'ordre matériel suisse. bb) aaa) L'intimé objecte que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de F*** le 21 décembre 2016 a été rendu en appel et à la suite d'une instruction complète du dossier. Il expose que la Cour a retenu, en substance, que le recourant, ensuite d'un différend avec lui, avait bloqué les comptes de la société R.________ SA, entraînant une paralysie complète du fonctionnement de la société, que la mésentente entre associés ayant conduit à la procédure était due à l'initiative prise de façon unilatérale par le recourant de créer une société ayant le même objet au Bénin sans rapport avec la société R.________ SA au Togo, que cette ambition déloyale et fautive du recourant avait brisé ses chances de voir agrandir la petite entreprise qu'il avait mise sur pied, qu'ensuite du blocage des comptes de la société par le recourant, lui-même avait dû recourir à ses efforts personnels pour sauvegarder les actifs de R.________ SA et que la situation délétère dans laquelle la société s'était retrouvée par la faute du recourant l'avait exposé, lui, à des préjudices de diverses natures, notamment matériel, moral et financier. L'intimé en déduit que la condamnation à des dommages-intérêts ne serait pas contraire à l'ordre public matériel. Il relève par ailleurs qu'il existe également en Suisse une action permettant, notamment aux actionnaires d'une société anonyme, de poursuivre un administrateur pour le dommage causé (art. 753 ss CO). bbb) S'agissant du jugement du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018, l'intimé rappelle que le recourant a été condamné pour avoir déposé une plainte pénale contre lui sur la base d'accusations mensongères, comportement réprimé par le droit togolais; il relève que ce jugement retient en effet ce qui suit : « les accusation portées à son 16J030

- 13 - encontre par le défendeur auront donc été empreintes d'une véritable mauvaise foi dont il a fait encore preuve en servant une version totalement fausse des faits; qu'il est de principe que si une personne a le droit d'agir en justice, c'est à la condition que son action ne soit pas abusive; qu'il y a abus de droit à agir lorsque l'action constitue un " acte de malice ou de mauvaise foi " [...]; que la malice et l'intention de nuire de Monsieur C.________ ne font aucun doute [...] ». L’intimé en déduit qu'un tel comportement s'apparenterait, au regard du droit suisse, à une dénonciation calomnieuse, qui pourrait aboutir, sur le plan civil, au versement de dommages-intérêts fondés sur les art. 28 ss CC (Code civil suisse; RS 210) ou 41 ss CO. Une telle condamnation ne pourrait pas heurter de manière insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse. Il en déduit que le jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de F*** doit être reconnu en Suisse.

b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (ad. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant 16J030

- 14 - ces moyens (art. 81 al. 3 LP; TF 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.1; 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références). bb) Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condam-nation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; art. 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. L'une de celles-ci consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., 2020,

n. 1579-1581). cc) aaa) Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP (TF 4A 650/2023 précité consid. 3.2). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c) (ATF 142 III 180 consid. 3.1). 16J030

- 15 - bbb) Conformément à l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a précisé que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'Etat d'origine, il incombe en principe, en matière contractuelle, à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel d'avoir au préalable fait usage, dans l'Etat d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. La partie doit également avoir invoqué devant les tribunaux de l'Etat d'origine les griefs qui auraient permis d'éviter la prétendue violation de l'ordre public matériel, à moins qu'elle ne démontre que la cognition desdits tribunaux ne leur aurait pas permis d'examiner lesdits griefs (ATF 152 III 205 consid. 4). ccc) En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'art. 27 al. 2 LDIP institue une exception que la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution doit soulever et prouver (ATF 142 III 180 précité consid. 3.4; 116 Il 625 consid. 4b; TF 5A_78/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.4; 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2). C'est donc à elle d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre public suisse procédural (ATF 116 Il 625 précité consid. 4b). 16J030

- 16 - L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP peut être invoquée aussi bien par le défendeur défaillant (cf. art. 29 al. 1 let. c LDIP) que par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne prive en effet du droit de contester la régularité de la notification que le défendeur qui a "procédé au fond sans faire de réserve" (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant. En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas apportée et la reconnaissance doit être refusée (sur le tout : ATF 142 III 180 précité consid. 3.4; TF 5A_413/2022 précité consid. 4.2.2). ddd) De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 152 III 205 précité consid. 4.1; 143 III 404 précité consid. 5.2.3; 142 III 180 précité consid. 3.2; TF 4A_650/2023 précité consid. 5.1 .2; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491). Un jugement étranger peut 16J030

- 17 - être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu (ordre public matériel), mais également en raison de la procédure dont il est issu (ordre public procédural) (ATF 152 III 205 précité con- sid. 4.1; ATF 142 III 180 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 5A_697/2020 précité consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491).

c) aa) En l'espèce, il faut d'abord constater que le recourant ne conteste pas que les jugements rendus les 21 décembre 2016 et 20 avril 2018 par la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance de F***, présentés par l'intimé, soient des titres à la mainlevée définitive, soit des décisions le condamnant à payer des sommes d'argent; il ne conteste pas non plus leur caractère définitif, ni la conversion en francs suisses des montants figurant dans ces décisions. Ces points ne seront donc pas réexaminés. S'agissant de la non-reconnaissance en Suisse, le recourant ne déve-loppe d'arguments relatifs à l'incompatibilité à l'ordre matériel suisse qu'en lien avec la décision de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 (relative au premier montant en poursuite, de 10'244 fr. 80) et la décision du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 (relatif au quatrième montant en poursuite, de 4'355 fr. 77); quant à l'ordre public procédural, il semble que le grief vise « la procédure initiée contre lui au Togo » (cf. all. 85 du recours), sans autre précision; dans son allégation de fait, il fait référence aux « procédures précitées » (cf. all. 37 de la même écriture), soit aux procédures ayant abouti aux deux condamnations précitées, des 21 décembre 2016 et 20 avril 2018, ainsi que celle, notamment, ayant abouti à l'ordonnance du Président du Tribunal de la Grande instance de F*** du 15 janvier 2025 relatif à l'état des frais à liquider (relative au cinquième montant en poursuite, de 2'528 fr. 66). bb) S'agissant de la conformité des décisions avec l'ordre public procédural, il faut relever qu'il ne ressort pas du jugement rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** ou de celui rendu par le Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 qu'ils l’aient été par défaut du recourant. Au contraire, ces décisions montrent que le recourant a 16J030

- 18 - participé activement à ces deux procédures, à la première en qualité d'appelant et à la seconde en qualité de défendeur, et qu'il a pris dans ce cadre des conclusions (en appel pour la première et reconventionnelles pour la seconde), invoqué divers moyens et produit des pièces. Certes, le recourant soutient maintenant que l'avocat qui l'assistait dans le cadre de ces deux procédures ne le représentait pas. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. D'une part, il ne trouve pas appui dans les pièces au dossier, et en particulier dans ces deux décisions. D'autre part, il ressort de celles-ci que le recourant n'a alors pas contesté la compétence du juge étranger ni fait de réserve devant lui au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. C'est le lieu de rappeler que c'est le recourant lui-même qui a déposé un appel et qu'il n'a donc pas pu être attrait devant l'autorité de seconde instance (qui l'a condamné au paiement de 10'000'000 fr. CFA à titre de dommages-intérêts) à son insu ou contre son gré. De même, dans le cadre de la procédure initiée par l'intimé en 2015 devant le Tribunal de Première Instance de F***, le recourant a déposé une réponse, alléguant des faits, développant des moyens et prenant contre le recourant des conclusions reconventionnelles en paiement de 50'000'000 fr. CFA; or, aucun de ces moyens n'a trait à la régularité formelle de la procédure. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant a procédé au fond sans faire de réserve. C'est à lui qu'il incombait donc d'apporter la preuve de l'absence de notification régulière de l'acte introductif d'instance. Or, il n'a pas amené le début d'une telle preuve pour les procédures ayant conduit à ces deux jugements. Partant, pour ces deux décisions, le moyen tiré de la violation de l'ordre public formel est mal fondé. Ce moyen est également soulevé en lien avec l'ordonnance du 15 janvier 2025 du Président du Tribunal de Grande instance de F***. Il ressort de son contenu qu'il s'agit plus d'une sommation que d'une décision, qu'elle n'a pas été rendue en contradictoire – contrairement aux deux autres décisions précitées de 2016 et 2018, cette ordonnance ne mentionnant aucune assignation ni aucune écriture déposée par le recourant mais seulement la requête de l'intimé –, et qu'elle n'indique pas de voies de droit ni du reste qu'elle est communiquée d'une manière ou d'une autre au 16J030

- 19 - recourant ou à son avocat au Togo. En outre, elle enjoint le recourant à payer la somme de 1'741'591.50 fr. CFA « représentant le total des frais à liquider devant le Tribunal de Grande instance de F*** » et dit qu'il en sera référé au juge « en cas de difficul- tés »; elle ne dit donc pas clairement que ce paiement doit être fait à l'intimé plutôt qu'au tribunal lui-même, d'une part, et réserve une décision ultérieure du juge en cas de difficulté, ce qui suppose qu'elle n'est pas destinée à être définitive, d'autre part. C’est donc à raison que le recourant soutient qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Le moyen relatif au cinquième montant en poursuite, de 2'528 fr. 66, est donc bien fondé. Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour l’ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le Président de la Cour d’Appel de F*** enjoignant au recourant de payer la somme de 5'555'350 fr. CFA « représentant la totalité des frais à liquider tant devant le Tribunal de F*** que devant la Cour d’Appel de F*** » et disant également qu’il en sera référé au juge « en cas de difficultés ». Le moyen relatif à la deuxième créance en poursuite, de 8'065 fr. 90, est donc également fondé. S’agissant enfin du décompte des « intérêts de retard » du 28 février 2025 pour un montant de 2'211'819.34 fr. CFA, relatif à la troisième créance en pour-suite, de 3'211 fr. 39, il ne ressort pas de ce décompte qu'il soit un acte ou une décision d'un tribunal ou d'un juge. Il apparaît bien plutôt qu'il s'agit d'un décompte établi par l'étude d'avocat X.________, qui a assisté l'intimé durant les procédures au Togo. Dans ces conditions, le grief de violation de l'ordre public procédural apparaît aussi fondé, si tant est que ce décompte soit une décision au sens du droit togolais, ce qui semble douteux. Le moyen tiré de la violation de l’ordre public procédural s’avère ainsi fondé s’agissant des deuxième, troisième et cinquième créances en poursuite de 8'065 fr. 90, respectivement de 3'211 fr. 39 et de 2'528 fr. 66, de sorte que les décisions produites à l’appui des prétentions précitées ne sauraient être 16J030

- 20 - reconnues en Suisse et, partant, ne sauraient constituer des titres à la mainlevée définitive. cc) Les reproches du recourant au sujet de l'ordre public matériel ne convainquent pas. En effet, ils visent – en substance – à contester l'interprétation des faits opérée par les juges togolais au sujet de l'existence de chefs de responsabilité incombant au recourant, et à y substituer celle du recourant lui-même. Or, il ressort des deux jugements en cause, soit celui de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 et celui du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018, que les juges ont retenu pour établie la version des faits présentée par l'intimé et non celle présentée par le recourant. Pour le jugement sur appel du 21 décembre 2016, il s'agit notamment des motifs ayant conduit à la dissolution de la société R.________ SA (soit la mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société, au sens de l'art. 205-5° de I'AUSCGIE), de la faute commise par le recourant au sens de l'art. 1382 du Code civil du Togo (soit l'initiative prise de manière unilatérale par le recourant de créer une société au Bénin ayant le même but que R.________ SA, qualifiée de « déloyale »), de la perte de chance en ayant découlé pour l'intimé de voir agrandir la petite entreprise qu'il avait mise sur pied (sous-entendu, avant que le recourant vienne apporter des fonds par le biais d'une fondation, et transformer l'entreprise en société anonyme); comme faute, le jugement d'appel retient également le blocage des comptes de la société par le recourant en raison des prétendues malversations de l'intimé, celles-ci étant inexistantes. Quant au jugement de première instance du 20 avril 2018, il faut relever qu'il fait suite, et donc se fonde, sur les considérants d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 mars 2015 par le Doyen des juges d'instruction ensuite de la plainte pénale déposée par le recourant à l'encontre de l'intimé pour « délit d'abus de biens so- ciaux »; il retient, toujours en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu, que le recourant « ne pouvait ignorer qu'aucune des infractions imputées à monsieur B.________ n'était établie », et en déduit ce qui suit : « C'est donc 16J030

- 21 - à tort et dans une intention malveillante que monsieur C.________ a déposé plainte avec constitution de partie civile contre monsieur B.________ »; ce jugement envisage même la possibilité que le Doyen des juges d'instruction ait fait erreur, mais il remarque que, dans cette hypothèse, on aurait attendu du recourant qu'il conteste l'ordonnance de non-lieu et que, comme il ne l'a pas fait « c'est que c'est plutôt lui qui est dans l'erreur »; en toute hypothèse, il relève que ce n'est pas au présent tribunal « de se muer en juridiction de second degré d'instruction ». Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l'appréciation des faits par les juridictions du Togo ait été contraire à l'ordre public matériel suisse. Ces faits ont conduit ces juridictions à retenir l'existence d'actes illicites fautivement commis par le recourant et à la réparation du préjudice ainsi causé à l'intimé. Ce mode de faire est comparable à l'application des art. 754 CO (pour la responsabilité de l'administrateur envers l'actionnaire du dommage causé) et plus généralement aux art. 41 ss CO. Certes, il faut bien admettre que le montant de la réparation des dommages causés a été arrêté par les deux instances plutôt « ex aequo et bono », celles-ci n'accordant que très partiellement les prétentions de l'intimé, qualifiées par les juges d'exagérées (l'intimé réclamait 500'000'000 et respectivement 100'000'000 fr. CFA, et s'est vu allouer 10'000'000 et 3'000'000 fr. CFA); mais ce mode de faire est également possible en droit suisse, à certaines conditions (cf. art. 42 al. 2 CO). Quant au fait que l'intimé n'ait pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, il est sans portée, le dépôt d'une plainte pénale n'étant pas non plus en droit suisse un préalable à ce que le juge civil retienne l'existence d'un acte illicite, ce dernier n’étant au demeurant pas lié par le jugement pénal sur l'appréciation de la faute (cf. art. 53 CO). Le moyen tiré de la violation de l'ordre public suisse matériel doit donc être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à 16J030

- 22 - concurrence de 10'244 fr. 80 et de 4'355 fr. 77, les deux montants avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, et qu’elle est maintenue pour le surplus, soit pour les montants de 8'065 fr. 90, de 3'211 fr. 39 et de 2'528 fr. 66. La mainlevée de l’opposition est finalement prononcée à concurrence de 14'600 fr. 57, soit approximativement à concurrence de la moitié de la totalité des montants pour lesquels elle a été accordée en première instance (28'136 fr. 52). Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., seront en conséquence répartis par moitié entre les parties et mis à la charge de chacune d’elles à raison de 180 fr., l’avance de frais de l’intimé, par 360 fr., lui étant par conséquent partiellement restituée (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue de la procédure, les dépens de première instance seront compensés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), seront répartis entre les parties dans la même mesure et mis à la charge du recourant par 270 fr. et à la charge de l’intimé par 270 francs. L’avance de frais effectuée par le recourant, par 540 fr., lui sera partiellement restituée par la caisse du Tribunal cantonal à hauteur du montant précité de 270 francs. Les dépens de deuxième instance seront également compensés.

Dispositiv
  1. L’opposition est maintenue pour le surplus ; III. met les frais judiciaires à la charge la partie poursuivie C.________, par 180 fr. (cent huitante francs), et à la charge de la partie poursuivante B.________, par 180 fr. (cent huitante francs) ; IV. dit que les dépens sont compensés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.________, par 270 fr. (deux cent septante francs), et à la charge de l’intimé B.________, par 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J030 - 24 - - Me Clarence Peter, avocat, pour C.________, - M. Stephan Sievi, agent d’affaires breveté, pour B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est 28'136 fr. 52. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 330 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 27 al. 1 et al. 2 let. a et b, 29 al. 3 LDIP; 80 al. 1, 81 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ (ci-après : le recourant), à D***, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à B.________ (ci-après : l’intimé), à F*** (Togo). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. a) Le 7 avril 2025, à la réquisition de l’intimé, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'712'774, un commandement de payer les sommes de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025,

3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, 5) 2'528 fr. 66 sans intérêt et 6) 2'800 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Montant dû à titre de dommages-intérêts de 10'000'000 de [sic] francs CFA selon décision de la Cour d'appel de F*** du 21 décembre 2016 sous déduction de 2'943'988 francs CFA saisi [sic] au Togo. Taux de change du 27 mars 2025; 1 francs [sic] CFA = 0.001452 francs suisses

2) Dépens dus de 5'555'350 de [sic] Fr. CFA selon déci. du 06.04.2018 idem 1 taux de change

3) Intérêts de retard au 28.02.2025 de 2'211'819.34 de [sic] Fr. CFA idem 1 taux de change

4) Montant dû de 3'000’000.- Fr. CFA déci. du Trib.de F*** du 20.04.18 idem 1 taux change

5) Frais+intérêts de 1'741'591.50 Fr. CFA ordon.97/2025 du 15.01.25 idem 1 taux change

6) Frais d’intervention article 106 CO idem 1 taux de change ». Le recourant a formé opposition totale le 7 avril 2025

b) Par acte du 14 avril 2025 adressé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), l’intimé a conclu à ce que soient déclarés exécutoires en Suisse l'arrêt de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 (I), l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel de F*** du 6 avril 2018 (Il), le jugement du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 (Ill), ainsi que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance de F*** du 15 janvier 2025 (IV) et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée le 7 avril 2025 à concurrence 16J030

- 3 - des montants de 1) 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025,

2) 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025, 3) 3'211 fr. 39 sans intérêt, 4) 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % dès le 28 mars 2025 et 5) 2'258 fr. 66 sans intérêt. A l’appui de son écriture, il a produit, en copie :

- un arrêt n° bbb rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** (Togo), par lequel le recourant a été condamné à payer à l’intimé la somme de 10'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- un certificat de non-pourvoi en cassation rendu le 16 octobre 2017 par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires, attestant que l'arrêt précité n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation;

- un acte, daté du 10 novembre 2017, de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, selon lequel un montant de 2'943'988 fr. CFA a été saisi;

- une dénonciation, datée du même jour, de saisie-attribution de créances;

- un décompte, daté du 4 mars 2025, des intérêts dus entre le 10 novembre 2017 et le 28 février 2025, émanant de l'étude d'avocats de l’intimé, selon lequel les intérêts dus entre le 10 novembre 2017, date de dénonciation de la saisie-attribution de créances, et le 28 février 2025, se montent à 2'211'819.34 fr. CFA;

- une ordonnance n° ccc rendue le 6 avril 2018 par le Président de la Cour d'Appel de F***, sommant le recourant de payer la somme de 5'555'350 fr. CFA « représentant le total des frais à liquider tant devant le Tribunal de F*** que devant la Cour d'appel de F*** », et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté »; 16J030

- 4 -

- un jugement n° ddd rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de F***, condamnant le recourant à payer à l’intimé la somme de 3'000'000 fr. CFA, à titre de dommages-intérêts;

- une attestation n° eee de non-appel rendue le 22 février 2019 par la Cour d'Appel de F***, qui certifie que le jugement précité n'a pas fait l'objet d'un appel;

- une ordonnance n° fff rendue le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal de Grande instance de F***, sommant le recourant de payer la somme de 1'741'591.50 fr. CFA, « représentant le total des frais à liquider devant le Tribunal de Grande instance de F*** » et disant qu'il sera référé audit président « en cas de difficulté ».

c) Par déterminations du 6 juin 2025, le recourant a conclu au refus de la reconnaissance des quatre actes en cause. Sous la rubrique « Contexte général de l’affaire », celui-ci a exposé avoir créé une fondation (P.________), dont il était le président, active en Afrique et ayant pour mission de soutenir des initiatives économiques locales. Cette fondation avait décidé de soutenir un projet au Togo visant, notamment, à créer une unité de production d'huiles essentielles à partir de plantes locales et à assurer la commercialisation de ces produits en Europe. Afin de garantir une production conforme aux normes européennes, elle avait financé la formation de l’intimé en France et investi 130'000 à 150'000 fr. dans ce projet. Pour porter juridiquement le projet, une société de droit togolais avait été constituée, R.________ SA, dont le recourant était actionnaire majoritaire (89% des parts), président et directeur général, l’intimé actionnaire minoritaire (10 %), administrateur et directeur adjoint et S.________ actionnaire minoritaire et administrateur. Les relations s’étaient détériorées car l’intimé aurait considéré que cette société lui appartenait et se serait arrogé un pouvoir décisionnel unilatéral en violation des statuts; il aurait utilisé les fonds du compte bancaire de la société à des fins personnelles et se serait approprié les actifs de l'entreprise au point de vider celle-ci de toute substance. Le recourant avait alors fait bloquer les comptes bancaires de la société et une assemblée générale avait été convoquée, à 16J030

- 5 - laquelle l’intimé n'avait pas participé; à cette occasion, la décision avait été prise de révoquer ce dernier de son mandat de directeur adjoint dès août 2012; ce nonobstant, il avait refusé de quitter ses fonctions et de restituer les biens sociaux qu'il détenait. S'en était suivi une procédure devant les juridictions togolaises qui avait abouti « de façon particulièrement surprenante » à une condamnation du recourant par la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2019 (recte : 2016) à des dommages-intérêts pour avoir « envisagé de constituer une société avec une activité similaire au Bénin », ce qui aurait porté préjudice à l’intimé, d'une part, et « pour avoir porté plainte pénale » contre ce dernier, ce qui lui aurait causé un dommage, d'autre part. Sur le fond, le recourant a invoqué la contrariété de chacune de ces décisions avec l'ordre public suisse matériel au sens de l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), faisant valoir que ces procédures ne respectaient pas les garanties fondamentales du procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et, de surcroît, qu’elles comporteraient un vice de procédure, dès lors qu’il n’avait jamais reçu une quelconque convocation officielle en Suisse relative à la procédure engagée contre lui au Togo.

d) Le 25 juin 2025, l’intimé a déposé une réplique, rappelant, en substance, que selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de la décision étrangère constituait la règle, dont il ne fallait pas s’écarter sans de bonnes raisons, et contestant l’argumentation du recourant.

e) Dans sa duplique du 11 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses affirmations selon lesquelles la Cour d'Appel de F*** aurait fait preuve d'un « manque d'impartialité manifeste » en considérant « de manière totalement arbitraire que (1) la constitution d'une société au Bénin et (2) le blocage de l'accès aux comptes de la société à M. B.________ étaient des actes illicites et auraient causé un dommage direct à M. B.________ »; il soutient que sa condamnation serait « manifestement arbitraire », ne reposerait « sur aucun fondement juridique » et qu'il s'agissait tout au plus d'un dommage indirect subi par l'intéressé en qualité d'actionnaire 16J030

- 6 - minoritaire. S’agissant de sa condamnation par le Tribunal de Première Instance de F*** à des dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte pénale contre l’intimé, il a répété qu’une telle condamnation, prononcée sans jugement pénal préalable constatant l’existence d’une infraction et reposant uniquement sur une appréciation subjective d’une autorité civile, heurtait de manière insupportable les mœurs et le sentiment du droit suisse et constituait également une violation manifeste de l’ordre public matériel suisse.

2. Par prononcé du 8 octobre 2025, rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (l), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (Il), a mis les frais à la charge du recourant (III) et a dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à l’intimé son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. (IV). Le recourant ayant demandé la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 16 octobre 2025, le prononcé motivé a été adressé le 20 février 2026 aux parties et notifié le 23 février suivant au recourant. La Juge de paix a retenu que dans la mesure où il n'existait aucune convention ou traité liant la Suisse et le Togo en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne pouvait être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP. La première condition de l'article précité, qui supposait que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision avait été rendue soit donnée, apparaissait manifestement remplie, la partie poursuivie ne soutenant du reste pas le contraire. La deuxième condition, qui exigeait que ladite décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire ou soit définitive, apparaissait également remplie au vu des certificats produits, le recourant ne soutenant du reste pas non plus le contraire. S’agissant de la troisième condition, qui supposait qu’il n’y ait pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP, la Juge de paix a d’abord considéré que le recourant avait été régulièrement cité à comparaître, celui-ci étant assisté d’un conseil juridique au Togo lors des différentes procédures et ayant pu faire valoir ses moyens. Elle a ensuite retenu que les autorités 16J030

- 7 - togolaises n’avaient pas fait preuve de partialité lors de la reddition de leurs jugements, que ceux-ci apparaissaient correctement motivés, que le recourant paraissait bien plutôt substituer sa propre appréciation à celle des autorités locales et qu’il ne démontrait pas à satisfaction en quoi les jugements heurteraient de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre public suisse. Au demeurant, ces décisions condamnaient le recourant à payer des sommes d’argent déterminées, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive à concurrence de 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, de 8'065 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, de 3'211 fr. 39 sans intérêt, de 4'355 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025 et de 2'528 fr. 66 sans intérêt.

3. a) Par acte du 5 mars 2026, le recourant a recouru contre le prononcé du 8 octobre 2025, concluant à son annulation (1), au constat de l’inexistence de la créance de l’intimé (2) et à la condamnation de ce dernier à « tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocats » (3).

b) Le 10 avril 2026, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens de seconde instance, au rejet du recours (I) et au maintien du prononcé de mainlevée définitive et de sa motivation (II). En dro it : I. a) aa) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée 16J030

- 8 - (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

b) aa) aaa) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En procédure de mainlevée, les conclusions portent sur l'octroi de la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cours, et non pas sur l'existence d'une créance, le contentieux de la mainlevée n'ayant pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; Abbet, in Abbet/Veulliet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 64 ad art. 83 LP). Selon la jurisprudence, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions en annulation, mais doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, ce afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CPF 10 août 2020/191 et les réf. cit.; ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.3; Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 327 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 7.2 et 7.3 ad art. 327 CPC, et les réf. cit.). Cela vaut en particulier pour les conclusions portant sur des prestations en argent, qui doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 6.1 et 6.2; ATF 134 III 235 consid. 2). Il ne 16J030

- 9 - s’agit pas de formalisme excessif, ni d’un vice d’ordre formel qui pourrait être réparé après interpellation de l’autorité de recours (Colombini, op. cit.,

n. 7.4 et les réf. cit.). bbb) Les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 151 Il 884 consid. 2.2.1; 148 I 160 consid. 1.6; 141 Il 113 consid. 1.7; TF 5A_129/2026 du 23 juin 2026 consid. 3.2; 5A 484/2026 du 5 juin 2026 consid. 10) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (TF 5A_954/2025 du 11 mai 2026 consid. 1.2; 5A_1049/2025 du 26 février 2026 consid. 6). ccc) Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte, les limites de la rigueur des conditions de forme étant posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3). En procédure de recours, les conclusions, allégations et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). bb) En l'espèce, le prononcé attaqué lève définitivement l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 11'712'774. Dans sa conclusion 1, le recourant se contente de demander l'annulation du prononcé, mais ne soulève aucun moyen susceptible de fonder une telle conclusion – telle par exemple la violation de son droit d'être entendu – et ne prend aucune conclusion réformatoire. Toutefois, on comprend de la motivation du recours, selon laquelle les titres invoqués seraient tous incompatibles avec l’art. 27 LDIP (cf. notamment all. 68, 74, 90, 98 et 101) et, partant, ne pourraient être reconnus en Suisse, qu’il tend à la réforme du prononcé entrepris, dans le sens du maintien de l’opposition 16J030

- 10 - au commandement de payer, respectivement du rejet de la requête de mainlevée définitive. Il est ainsi possible, en étant large, de déduire de cette écriture que le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé dans le sens précité et admettre la recevabilité de la conclusion 1. En revanche, la conclusion 2, tendant au constat de l'inexistence de la créance, est irrecevable dès lors qu’il s'agit d'une conclusion nouvelle (art. 326 al. 1 CPC). De surcroît, il s'agit d'une conclusion constatatoire, qui n'aurait pas été recevable en première instance car elle n'aurait pas concerné la levée de l'opposition, seul objet du litige. II. a) aa) aaa) Le recourant fait d'abord valoir la contrariété du jugement rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDP). Il expose que le jugement le condamne au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il aurait envisagé de créer une société au Bénin ayant une activité similaire à celle de R.________ SA, et qu'il se serait agi d'une ambition « déloyale et fautive ». Il observe en outre que, pour fonder cette appréciation, le jugement retient que l'intimé serait le seul à maîtriser le procédé de production des huiles essentielles, que la société ne pourrait fonctionner sans lui, et que la création d'une société similaire serait une forme de « piratage » de son œuvre. Or, cette condamnation ne reposerait pas sur la constatation d’un acte objectivement illicite, telle la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un secret d'affaire, ou encore un comportement trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241). Quant à l'expression du souhait de créer une société ayant un but social similaire, y compris à l'étranger, elle ne relèverait que de la liberté économique. Le recourant conclut qu’en retenant comme fautif le projet d'exercer une activité similaire au Bénin, sans constatation d'un acte déloyal concret, le jugement précité aurait restreint de manière fondamentale sa liberté économique et consacré une responsabilité civile en l'absence d'un acte illicite clairement établi. 16J030

- 11 - A l'appui du grief de violation de l'ordre public matériel, le recourant fait encore valoir qu'il n'aurait pas bloqué les comptes de la société mais bloqué – en tant qu'administrateur et président directeur général – l'accès de l'intimé à ces comptes; dans ces conditions, il aurait pris une mesure de gestion en tant qu'organe de la société, et ce de manière diligente, étant donné les comportements de l'intimé « gravement attentatoires aux intérêts de la société (notamment le détournement d'actifs de la société et l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles) ». Si la procédure avait été correctement menée, c'est l'intimé qui aurait dû, selon le recourant, répondre de ses actes, notamment sur la base de l'art. 754 CO (Code des obligations; RS 220) et 163 ss CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Le jugement contreviendrait donc à l'art. 717 al. 1 CO. La « reconnaissance en Suisse d'une décision condamnant personnellement un administrateur pour avoir pris une mesure visant précisément à préserver ces intérêts (ndlr : ceux de la société) conduirait à un résultat incompatible avec les principes fondamentaux du droit suisse des sociétés ». bbb) Le recourant invoque en second lieu la contrariété du jugement avec l'ordre public procédural. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de citation régulière, au sens des art. 137 CPC et 27 al. 2 let. a LDIP, pour participer à la procédure qui s'est déroulée au Togo. Il admet qu'il avait mandaté un avocat sur place, mais allègue que « celui-ci intervenait à titre d'assistance et non de représentant procédural au sens du droit suisse », d'une part, et qu'il n'avait pas fait élection de domicile auprès de ce conseil, d'autre part. ccc) Enfin, dans un dernier grief, le recourant reproche au jugement du 20 avril 2018 du Tribunal de Première Instance de F*** de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir déposé une plainte contre l'intimé. Il invoque que l'intimé « tente de justifier cette condamnation en affirmant qu'un tel comportement relèverait, en droit suisse, de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) »; il fait valoir que si « cette justification devait être retenue, encore aurait-il fallu qu'une procédure pénale constate l'existence d'un cas de dénonciation 16J030

- 12 - calomnieuse »; il relève cependant que l'intimé n'a pas produit ni établi l'existence d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse, ni même le dépôt d'une plainte pénale en ce sens. Enfin, au surplus, il reproche au juge civil togolais de s'être arrogé le droit de qualifier lui-même la plainte qu'il a déposée « d'acte " malveillant ", et d’avoir estimé, « sans fondement pénal préalable, qu'elle aurait causé un préjudice "certain" » à l'intimé. Ce mode de faire constituerait également une violation manifeste de l'ordre matériel suisse. bb) aaa) L'intimé objecte que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de F*** le 21 décembre 2016 a été rendu en appel et à la suite d'une instruction complète du dossier. Il expose que la Cour a retenu, en substance, que le recourant, ensuite d'un différend avec lui, avait bloqué les comptes de la société R.________ SA, entraînant une paralysie complète du fonctionnement de la société, que la mésentente entre associés ayant conduit à la procédure était due à l'initiative prise de façon unilatérale par le recourant de créer une société ayant le même objet au Bénin sans rapport avec la société R.________ SA au Togo, que cette ambition déloyale et fautive du recourant avait brisé ses chances de voir agrandir la petite entreprise qu'il avait mise sur pied, qu'ensuite du blocage des comptes de la société par le recourant, lui-même avait dû recourir à ses efforts personnels pour sauvegarder les actifs de R.________ SA et que la situation délétère dans laquelle la société s'était retrouvée par la faute du recourant l'avait exposé, lui, à des préjudices de diverses natures, notamment matériel, moral et financier. L'intimé en déduit que la condamnation à des dommages-intérêts ne serait pas contraire à l'ordre public matériel. Il relève par ailleurs qu'il existe également en Suisse une action permettant, notamment aux actionnaires d'une société anonyme, de poursuivre un administrateur pour le dommage causé (art. 753 ss CO). bbb) S'agissant du jugement du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018, l'intimé rappelle que le recourant a été condamné pour avoir déposé une plainte pénale contre lui sur la base d'accusations mensongères, comportement réprimé par le droit togolais; il relève que ce jugement retient en effet ce qui suit : « les accusation portées à son 16J030

- 13 - encontre par le défendeur auront donc été empreintes d'une véritable mauvaise foi dont il a fait encore preuve en servant une version totalement fausse des faits; qu'il est de principe que si une personne a le droit d'agir en justice, c'est à la condition que son action ne soit pas abusive; qu'il y a abus de droit à agir lorsque l'action constitue un " acte de malice ou de mauvaise foi " [...]; que la malice et l'intention de nuire de Monsieur C.________ ne font aucun doute [...] ». L’intimé en déduit qu'un tel comportement s'apparenterait, au regard du droit suisse, à une dénonciation calomnieuse, qui pourrait aboutir, sur le plan civil, au versement de dommages-intérêts fondés sur les art. 28 ss CC (Code civil suisse; RS 210) ou 41 ss CO. Une telle condamnation ne pourrait pas heurter de manière insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse. Il en déduit que le jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de F*** doit être reconnu en Suisse.

b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (ad. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant 16J030

- 14 - ces moyens (art. 81 al. 3 LP; TF 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.1; 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références). bb) Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condam-nation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; art. 335 al. 2 CPC) dispose de différentes possibilités pour en obtenir la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) en Suisse. L'une de celles-ci consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP : réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP et art. 81 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Lorsqu'il statue ainsi sur la reconnaissance et l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur ces questions dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet. La reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère prononcés à titre incident ne font pas partie du dispositif et ne revêtent donc pas l'autorité de la chose jugée (TF 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.2; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., 2020,

n. 1579-1581). cc) aaa) Lorsqu'il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et un État étranger en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, le jugement étranger ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP (TF 4A 650/2023 précité consid. 3.2). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c) (ATF 142 III 180 consid. 3.1). 16J030

- 15 - bbb) Conformément à l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a précisé que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'Etat d'origine, il incombe en principe, en matière contractuelle, à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel d'avoir au préalable fait usage, dans l'Etat d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. La partie doit également avoir invoqué devant les tribunaux de l'Etat d'origine les griefs qui auraient permis d'éviter la prétendue violation de l'ordre public matériel, à moins qu'elle ne démontre que la cognition desdits tribunaux ne leur aurait pas permis d'examiner lesdits griefs (ATF 152 III 205 consid. 4). ccc) En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'art. 27 al. 2 LDIP institue une exception que la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution doit soulever et prouver (ATF 142 III 180 précité consid. 3.4; 116 Il 625 consid. 4b; TF 5A_78/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.4; 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2). C'est donc à elle d'alléguer et d'établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre public suisse procédural (ATF 116 Il 625 précité consid. 4b). 16J030

- 16 - L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP peut être invoquée aussi bien par le défendeur défaillant (cf. art. 29 al. 1 let. c LDIP) que par le défendeur qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne prive en effet du droit de contester la régularité de la notification que le défendeur qui a "procédé au fond sans faire de réserve" (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant. En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas apportée et la reconnaissance doit être refusée (sur le tout : ATF 142 III 180 précité consid. 3.4; TF 5A_413/2022 précité consid. 4.2.2). ddd) De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 152 III 205 précité consid. 4.1; 143 III 404 précité consid. 5.2.3; 142 III 180 précité consid. 3.2; TF 4A_650/2023 précité consid. 5.1 .2; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491). Un jugement étranger peut 16J030

- 17 - être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu (ordre public matériel), mais également en raison de la procédure dont il est issu (ordre public procédural) (ATF 152 III 205 précité con- sid. 4.1; ATF 142 III 180 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 5A_697/2020 précité consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491).

c) aa) En l'espèce, il faut d'abord constater que le recourant ne conteste pas que les jugements rendus les 21 décembre 2016 et 20 avril 2018 par la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance de F***, présentés par l'intimé, soient des titres à la mainlevée définitive, soit des décisions le condamnant à payer des sommes d'argent; il ne conteste pas non plus leur caractère définitif, ni la conversion en francs suisses des montants figurant dans ces décisions. Ces points ne seront donc pas réexaminés. S'agissant de la non-reconnaissance en Suisse, le recourant ne déve-loppe d'arguments relatifs à l'incompatibilité à l'ordre matériel suisse qu'en lien avec la décision de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 (relative au premier montant en poursuite, de 10'244 fr. 80) et la décision du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 (relatif au quatrième montant en poursuite, de 4'355 fr. 77); quant à l'ordre public procédural, il semble que le grief vise « la procédure initiée contre lui au Togo » (cf. all. 85 du recours), sans autre précision; dans son allégation de fait, il fait référence aux « procédures précitées » (cf. all. 37 de la même écriture), soit aux procédures ayant abouti aux deux condamnations précitées, des 21 décembre 2016 et 20 avril 2018, ainsi que celle, notamment, ayant abouti à l'ordonnance du Président du Tribunal de la Grande instance de F*** du 15 janvier 2025 relatif à l'état des frais à liquider (relative au cinquième montant en poursuite, de 2'528 fr. 66). bb) S'agissant de la conformité des décisions avec l'ordre public procédural, il faut relever qu'il ne ressort pas du jugement rendu le 21 décembre 2016 par la Cour d'Appel de F*** ou de celui rendu par le Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018 qu'ils l’aient été par défaut du recourant. Au contraire, ces décisions montrent que le recourant a 16J030

- 18 - participé activement à ces deux procédures, à la première en qualité d'appelant et à la seconde en qualité de défendeur, et qu'il a pris dans ce cadre des conclusions (en appel pour la première et reconventionnelles pour la seconde), invoqué divers moyens et produit des pièces. Certes, le recourant soutient maintenant que l'avocat qui l'assistait dans le cadre de ces deux procédures ne le représentait pas. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. D'une part, il ne trouve pas appui dans les pièces au dossier, et en particulier dans ces deux décisions. D'autre part, il ressort de celles-ci que le recourant n'a alors pas contesté la compétence du juge étranger ni fait de réserve devant lui au sujet de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance. C'est le lieu de rappeler que c'est le recourant lui-même qui a déposé un appel et qu'il n'a donc pas pu être attrait devant l'autorité de seconde instance (qui l'a condamné au paiement de 10'000'000 fr. CFA à titre de dommages-intérêts) à son insu ou contre son gré. De même, dans le cadre de la procédure initiée par l'intimé en 2015 devant le Tribunal de Première Instance de F***, le recourant a déposé une réponse, alléguant des faits, développant des moyens et prenant contre le recourant des conclusions reconventionnelles en paiement de 50'000'000 fr. CFA; or, aucun de ces moyens n'a trait à la régularité formelle de la procédure. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant a procédé au fond sans faire de réserve. C'est à lui qu'il incombait donc d'apporter la preuve de l'absence de notification régulière de l'acte introductif d'instance. Or, il n'a pas amené le début d'une telle preuve pour les procédures ayant conduit à ces deux jugements. Partant, pour ces deux décisions, le moyen tiré de la violation de l'ordre public formel est mal fondé. Ce moyen est également soulevé en lien avec l'ordonnance du 15 janvier 2025 du Président du Tribunal de Grande instance de F***. Il ressort de son contenu qu'il s'agit plus d'une sommation que d'une décision, qu'elle n'a pas été rendue en contradictoire – contrairement aux deux autres décisions précitées de 2016 et 2018, cette ordonnance ne mentionnant aucune assignation ni aucune écriture déposée par le recourant mais seulement la requête de l'intimé –, et qu'elle n'indique pas de voies de droit ni du reste qu'elle est communiquée d'une manière ou d'une autre au 16J030

- 19 - recourant ou à son avocat au Togo. En outre, elle enjoint le recourant à payer la somme de 1'741'591.50 fr. CFA « représentant le total des frais à liquider devant le Tribunal de Grande instance de F*** » et dit qu'il en sera référé au juge « en cas de difficul- tés »; elle ne dit donc pas clairement que ce paiement doit être fait à l'intimé plutôt qu'au tribunal lui-même, d'une part, et réserve une décision ultérieure du juge en cas de difficulté, ce qui suppose qu'elle n'est pas destinée à être définitive, d'autre part. C’est donc à raison que le recourant soutient qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Le moyen relatif au cinquième montant en poursuite, de 2'528 fr. 66, est donc bien fondé. Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour l’ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le Président de la Cour d’Appel de F*** enjoignant au recourant de payer la somme de 5'555'350 fr. CFA « représentant la totalité des frais à liquider tant devant le Tribunal de F*** que devant la Cour d’Appel de F*** » et disant également qu’il en sera référé au juge « en cas de difficultés ». Le moyen relatif à la deuxième créance en poursuite, de 8'065 fr. 90, est donc également fondé. S’agissant enfin du décompte des « intérêts de retard » du 28 février 2025 pour un montant de 2'211'819.34 fr. CFA, relatif à la troisième créance en pour-suite, de 3'211 fr. 39, il ne ressort pas de ce décompte qu'il soit un acte ou une décision d'un tribunal ou d'un juge. Il apparaît bien plutôt qu'il s'agit d'un décompte établi par l'étude d'avocat X.________, qui a assisté l'intimé durant les procédures au Togo. Dans ces conditions, le grief de violation de l'ordre public procédural apparaît aussi fondé, si tant est que ce décompte soit une décision au sens du droit togolais, ce qui semble douteux. Le moyen tiré de la violation de l’ordre public procédural s’avère ainsi fondé s’agissant des deuxième, troisième et cinquième créances en poursuite de 8'065 fr. 90, respectivement de 3'211 fr. 39 et de 2'528 fr. 66, de sorte que les décisions produites à l’appui des prétentions précitées ne sauraient être 16J030

- 20 - reconnues en Suisse et, partant, ne sauraient constituer des titres à la mainlevée définitive. cc) Les reproches du recourant au sujet de l'ordre public matériel ne convainquent pas. En effet, ils visent – en substance – à contester l'interprétation des faits opérée par les juges togolais au sujet de l'existence de chefs de responsabilité incombant au recourant, et à y substituer celle du recourant lui-même. Or, il ressort des deux jugements en cause, soit celui de la Cour d'Appel de F*** du 21 décembre 2016 et celui du Tribunal de Première Instance de F*** du 20 avril 2018, que les juges ont retenu pour établie la version des faits présentée par l'intimé et non celle présentée par le recourant. Pour le jugement sur appel du 21 décembre 2016, il s'agit notamment des motifs ayant conduit à la dissolution de la société R.________ SA (soit la mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société, au sens de l'art. 205-5° de I'AUSCGIE), de la faute commise par le recourant au sens de l'art. 1382 du Code civil du Togo (soit l'initiative prise de manière unilatérale par le recourant de créer une société au Bénin ayant le même but que R.________ SA, qualifiée de « déloyale »), de la perte de chance en ayant découlé pour l'intimé de voir agrandir la petite entreprise qu'il avait mise sur pied (sous-entendu, avant que le recourant vienne apporter des fonds par le biais d'une fondation, et transformer l'entreprise en société anonyme); comme faute, le jugement d'appel retient également le blocage des comptes de la société par le recourant en raison des prétendues malversations de l'intimé, celles-ci étant inexistantes. Quant au jugement de première instance du 20 avril 2018, il faut relever qu'il fait suite, et donc se fonde, sur les considérants d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 mars 2015 par le Doyen des juges d'instruction ensuite de la plainte pénale déposée par le recourant à l'encontre de l'intimé pour « délit d'abus de biens so- ciaux »; il retient, toujours en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu, que le recourant « ne pouvait ignorer qu'aucune des infractions imputées à monsieur B.________ n'était établie », et en déduit ce qui suit : « C'est donc 16J030

- 21 - à tort et dans une intention malveillante que monsieur C.________ a déposé plainte avec constitution de partie civile contre monsieur B.________ »; ce jugement envisage même la possibilité que le Doyen des juges d'instruction ait fait erreur, mais il remarque que, dans cette hypothèse, on aurait attendu du recourant qu'il conteste l'ordonnance de non-lieu et que, comme il ne l'a pas fait « c'est que c'est plutôt lui qui est dans l'erreur »; en toute hypothèse, il relève que ce n'est pas au présent tribunal « de se muer en juridiction de second degré d'instruction ». Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l'appréciation des faits par les juridictions du Togo ait été contraire à l'ordre public matériel suisse. Ces faits ont conduit ces juridictions à retenir l'existence d'actes illicites fautivement commis par le recourant et à la réparation du préjudice ainsi causé à l'intimé. Ce mode de faire est comparable à l'application des art. 754 CO (pour la responsabilité de l'administrateur envers l'actionnaire du dommage causé) et plus généralement aux art. 41 ss CO. Certes, il faut bien admettre que le montant de la réparation des dommages causés a été arrêté par les deux instances plutôt « ex aequo et bono », celles-ci n'accordant que très partiellement les prétentions de l'intimé, qualifiées par les juges d'exagérées (l'intimé réclamait 500'000'000 et respectivement 100'000'000 fr. CFA, et s'est vu allouer 10'000'000 et 3'000'000 fr. CFA); mais ce mode de faire est également possible en droit suisse, à certaines conditions (cf. art. 42 al. 2 CO). Quant au fait que l'intimé n'ait pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, il est sans portée, le dépôt d'une plainte pénale n'étant pas non plus en droit suisse un préalable à ce que le juge civil retienne l'existence d'un acte illicite, ce dernier n’étant au demeurant pas lié par le jugement pénal sur l'appréciation de la faute (cf. art. 53 CO). Le moyen tiré de la violation de l'ordre public suisse matériel doit donc être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à 16J030

- 22 - concurrence de 10'244 fr. 80 et de 4'355 fr. 77, les deux montants avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025, et qu’elle est maintenue pour le surplus, soit pour les montants de 8'065 fr. 90, de 3'211 fr. 39 et de 2'528 fr. 66. La mainlevée de l’opposition est finalement prononcée à concurrence de 14'600 fr. 57, soit approximativement à concurrence de la moitié de la totalité des montants pour lesquels elle a été accordée en première instance (28'136 fr. 52). Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., seront en conséquence répartis par moitié entre les parties et mis à la charge de chacune d’elles à raison de 180 fr., l’avance de frais de l’intimé, par 360 fr., lui étant par conséquent partiellement restituée (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue de la procédure, les dépens de première instance seront compensés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), seront répartis entre les parties dans la même mesure et mis à la charge du recourant par 270 fr. et à la charge de l’intimé par 270 francs. L’avance de frais effectuée par le recourant, par 540 fr., lui sera partiellement restituée par la caisse du Tribunal cantonal à hauteur du montant précité de 270 francs. Les dépens de deuxième instance seront également compensés. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. 16J030

- 23 - II. Le prononcé est réformé aux chiffres I, III et IV de son dispositif comme il suit : I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10'244 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2025 et de 4'355 fr. 77 avec intérêt également à 5 % l’an dès le 28 mars

2025. L’opposition est maintenue pour le surplus; III. met les frais judiciaires à la charge la partie poursuivie C.________, par 180 fr. (cent huitante francs), et à la charge de la partie poursuivante B.________, par 180 fr. (cent huitante francs); IV. dit que les dépens sont compensés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.________, par 270 fr. (deux cent septante francs), et à la charge de l’intimé B.________, par 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J030

- 24 -

- Me Clarence Peter, avocat, pour C.________,

- M. Stephan Sievi, agent d’affaires breveté, pour B.________,

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est 28'136 fr. 52. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J030