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Waadt ·CAPE · 2026-05-28 · Français VD
Sachverhalt

constitutifs de la gestion déloyale retenue à sa charge auraient été commis en 2012 et 2013, comme cela ressort tant de l’acte d’accusation que du jugement entrepris. Dès lors, au moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 16 octobre 2025, plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la commission des faits. L’appelant en déduit que l’action pénale était ainsi prescrite et il conclut à son acquittement au bénéfice de la prescription de l’action pénale. 3.2 3.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer 13J010

- 15 - les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, 13J010

- 16 - règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). L’art. 158 ch. 2 CP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Jusqu’au 30 juin 2023, l’infraction de gestion déloyale était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté de un à cinq ans en cas de dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1). En cas d’abus de pouvoir de représentation, la peine prévue était une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Depuis le 1er juillet 2023, la sanction prévue dans les deux cas de figure est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (selon la nouvelle teneur de cette disposition modifiée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 259]). 13J010

- 17 - 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. 3.3 3.3.1 Gestion déloyale L’appelant revêt assurément la qualité de gérant pour les biens que B.________ et E.________ avaient confiés à la société P.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant. Les partenaires contractuels avaient défini un profil d’investissement selon le contrat du 30 août 2012. Il s’agissait d’un profil de gestion « conservateur » avec préservation du capital en tout temps, principalement de type rendement et conservation d’une liquidité importante tout en réservant la possibilité d’investir sur l’ensemble des véhicules d’investissement disponibles par le biais de fonds de placements et positions individuelles. L’indice de volatilité était faible (P. 4/2, p. 3). Il s’agissait dès lors de la stratégie d’investissement la plus sécurisée et conservatrice de l’ensemble des stratégies proposées par P.________ Sàrl. L’instruction révèle ensuite que l’appelant n’a pas respecté la stratégie voulue par ses mandants. Le placement des fonds auprès de Y.________ comportait un risque. Les autorités des marchés financiers françaises ont signalé, dès le mois de juillet 2011, que les placements de R.________ étaient risqués. Le caractère élevé du risque ressort du memorandum de V.________ qui prévoit que les titres sont spéculatifs et comportent un degré de risque élevé (P. 4/12, p. 2 traduction libre), et celui de W.________, qui stipule, en sus du précédent, que le risque est important, que l’investissement dans le fonds à long terme ne convient qu’aux investisseurs qui comprennent les risques encourus, et qui sont capables de supporter la perte totale du capital investi (P. 474, p. 5 et 14 traduction libre). 13J010

- 18 - Le capital investi par les plaignants n’ayant pas pu être récupéré, même en partie, l’élément constitutif de l’atteinte au patrimoine est aussi réalisé. A cela s’ajoute que A.________ ne saurait se dédouaner sur le plan subjectif. En effet, il ne s’agit pas ici seulement de négligence, du fait de ne pas avoir recherché des informations sur la fiabilité du produit R.________ ou d’avoir opéré correctement une due diligence avant d’investir. Il ne s’agit pas non plus de légèreté pour ne pas avoir effectué des contrôles préalables avant les premiers investissements ou pour ne pas avoir exigé les extraits des registres fonciers pour les biens immobiliers supposément acquis. L’appelant savait que les placements étaient risqués. Il admet d’ailleurs lui-même que l’investissement dans un U.________ est risqué (PV aud. 2 R11 et 12) et que l’allocation des fonds investis dans des placements plus risqués dépassent la part généralement attribuée à ce type de placement dans une gestion conservatrice (PV 2 annexe « note explicative », p. 39). Le risque est décrit comme élevé tant par Y.________ que par W.________, cette dernière attirant l’attention sur le caractère spéculatif du titre et le risque élevé. Par ailleurs, la construction financière opérée par l’appelant, via la classe d’investissement W.________ vient accroître le risque et annihile l’effet sécurisant que peut avoir un investissement immobilier. En effet, ce n’est pas parce que le produit final apparaît comme relativement sûr et conservateur que le montage pour l’acquérir et le faire fructifier l’est. En définitive, il convient de constater que A.________ a manqué à ses obligations de fidélité et de diligence en ne signalant pas aux parties plaignantes le niveau de risque particulièrement élevé associé à un investissement dans V.________ par l’intermédiaire de la classe d’investissement W.________. Cette violation apparaît d’autant plus grave que l’investissement litigieux est intervenu alors que des inquiétudes avaient déjà émergé peu après le premier placement effectué dans R.________ en avril 2012. Au moment où les fonds des parties plaignantes ont été effectivement investis, soit en janvier 2013, l’acquisition de participation dans W.________, véhicule d’investissement présentant par 13J010

- 19 - nature un risque important, ne pouvait raisonnablement être assimilée à un placement de type conservateur. Les directives claires résultant des mandats de gestion conclus entre P.________ Sàrl et B.________, respectivement E.________, quant à la volonté d’adopter une stratégie prudente, ont ainsi été méconnues. Cette violation des obligations de gestion a causé un préjudice aux parties plaignantes, dans la mesure où les capitaux investis par E.________ et B.________ ont été intégralement perdus. Le lien de causalité est également établi, dès lors que la disparition de ces fonds trouve son origine dans le manquement aux devoirs de diligence et de fidélité de A.________, et non pas uniquement dans l’effondrement de R.________. A.________ a, à tout le moins, agi par dol éventuel en s’abstenant d’informer de manière claire ses clients de l’évolution de la situation de R.________ et des risques accrus inhérents à ce type de placement. A.________ s’est donc rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP. 3.3.2 Prescription de l’action pénale L’appelant soutient que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP est prescrite. Selon lui, les faits reprochés remontent aux années 2012 et 2013, tandis que le jugement de première instance n’a été rendu qu’en 2025, soit après l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Les intimés contestent cette analyse. Ils font valoir, d’une part, que la Cour de céans est fondée à retenir la qualification de gestion déloyale qualifiée, laquelle est soumise à un délai de prescription de quinze ans et non de dix ans. Dans cette hypothèse, la prescription n’était pas acquise au moment du prononcé du jugement de première instance. D’autre part, ils soutiennent que le devoir de gestion confié à A.________ s’inscrivait dans la durée et que l’infraction présenterait ainsi un caractère continu, de sorte 13J010

- 20 - que ses effets se prolongeraient jusqu’à ce jour et que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir, ou à tout le moins ne serait pas encore arrivé à échéance. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que ni les intimés ni le Ministère public n’ont formé d’appel ou d’appel joint. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait substituer à la qualification de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP celle de gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 2 aCP, sans contrevenir au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu’il en soit, à l’instar du Ministère public et des premiers juges, la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, condition nécessaire à l’application de la forme qualifiée de l’infraction. Ensuite, il ressort de l’état de fait retenu dans le jugement entrepris que les agissements reprochés sont circonscrits aux années 2012 et 2013, de sorte que, quoi qu’en dise les intimés, le délai de prescription de l’action pénale a commencé à courir à cette époque. Partant, la prescription était déjà acquise lorsque le Tribunal de police a rendu son jugement en 2025. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale par prescription et d’en faire bénéficier A.________. En conséquence, celui-ci doit être acquitté du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP. 4. 4.1 B.________ et E.________ déposé plainte pénale le 23 novembre 2020 et se sont constitués demandeur au pénal et au civil. B.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'177 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2012 à titre de réparation du dommage matériel. 13J010

- 21 - E.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'347 fr. à titre de réparation du dommage financier, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 126 at. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; ATF 146 IV 211 consid. 3.1; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). En revanche, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Ainsi, un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil qu'au déboutement de la partie plaignante (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque l'acquittement repose sur l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut, les conclusions civiles devant alors être rejetées (ATF 148 IV 432 consid. 3. 1. 1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6. 1; TF 6B_468/2015 du 25 mai 2016 consid. 5. 1). Au contraire, lorsque les éléments constitutifs objectifs sont réalisés, et que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles en dépit d'un acquittement, notamment si l'élément subjectif fait défaut ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison d'une irresponsabilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1). 13J010

- 22 - 4.2.2 Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. 4.3 En l’occurrence, le jugement entrepris a fait droit aux conclusions civiles des parties plaignantes à concurrence des montants rappelés ci-dessus. Or, A.________ est désormais libéré du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP au bénéfice de la prescription de l’action pénale. Se pose dès lors la question du sort des prétentions civiles allouées à B.________ et E.________, dans le cadre de l’action pénale. Il ressort du dossier que, le 22 août 2012, B.________ a conclu avec la société P.________ Sàrl, dont A.________ était l’associé-gérant avec signature individuelle, un contrat de gestion discrétionnaire. E.________ a conclu un contrat similaire avec cette même société le 30 août 2012. À la suite des pertes subies dans le cadre de ces investissements, B.________ et E.________ ont fait notifier à P.________ Sàrl, le 19 janvier 2018, par l’Office des poursuites du district de F***, deux commandements de payer portant sur un montant de 49'999.95 GBP, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2012, ainsi que sur 500 fr. à titre de dommages supplémentaires et 103 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite. Une opposition a été formée à ces commandements de payer (P. 4/1/15). La procédure de poursuite a par la suite été rayée du rôle en raison de la faillite de P.________ Sàrl (P. 16) et les intimés n’ont jamais été remboursés. En l’espèce, en faisant notifier ces commandements de payer en lien avec les créances découlant des fonds confiés à P.________ Sàrl, B.________ et E.________ ont valablement interrompu le délai de prescription de leurs prétentions civiles (cf. consid. 4.2 supra). Il appartient dès lors à la Cour de statuer sur les conclusions civiles qu’ils ont prises par adhésion à la procédure pénale, nonobstant l’extinction de l’action pénale par 13J010

- 23 - prescription. En effet, si l’action pénale est prescrite, il n’en demeure pas moins que les pertes dont les plaignants sollicitent la réparation résultent des fautes commises par A.________ dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés. C’est en raison des manquements aux obligations découlant du mandat de gestion que les fonds investis ont été perdus, ce qui fonde l’examen des prétentions civiles élevées à son encontre. L’intégralité des fonds investis, à savoir 50'000 fr. pour chacun des intimés a été perdu. Ils sont donc légitimés à requérir leur contre-valeur, soit 62'177 fr. pour B.________, et 62'347 fr. pour E.________, ce qui correspond à leur dommage. Ces montants doivent être alloués. L’intérêt à 5% l’an doit être accordé dès le 24 novembre 2020, soit dès le lendemain de la plainte pénale dans laquelle ils ont fait valoir leurs prétentions à l’encontre de A.________.

5. Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure doit être allouée à B.________ et E.________, solidairement entre eux, à hauteur de 16'755 fr. 10 selon la liste des opérations produite en première instance, à la charge de A.________. 6. 6.1 A.________ conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. 6.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par 13J010

- 24 - les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2). 6.3 A.________ ne doit son acquittement qu’à la prescription de l’action pénale. Il ressort en effet du dossier que, par ses manquements dans l’exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié, il a commis 13J010

- 25 - une faute civile à l’origine du dommage subi par les parties plaignantes. Son comportement a ainsi légitimement donné lieu à l’ouverture et à la conduite de la procédure pénale. Dans ces circonstances, les frais de procédure de première instance doivent être mis à sa charge et aucune indemnité ne saurait lui être allouée sur la base de l’art. 429 CPP. 7. 7.1 A.________ conclut à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel. 7.2 En l’occurrence, A.________ obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, de sorte que les frais de la cause peuvent être laissés à la charge de l’Etat et qu’il convient de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel. Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix de l’appelant, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5'256 fr. qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à fr. 93 fr. débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 393 fr. 85 de TVA, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’460 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3.1 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). En revanche, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Ainsi, un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil qu'au déboutement de la partie plaignante (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque l'acquittement repose sur l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut, les conclusions civiles devant alors être rejetées (ATF 148 IV 432 consid. 3. 1. 1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6. 1; TF 6B_468/2015 du 25 mai 2016 consid. 5. 1). Au contraire, lorsque les éléments constitutifs objectifs sont réalisés, et que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles en dépit d'un acquittement, notamment si l'élément subjectif fait défaut ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison d'une irresponsabilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1). 13J010

- 22 -

E. 3.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer 13J010

- 15 - les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, 13J010

- 16 - règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). L’art. 158 ch. 2 CP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Jusqu’au 30 juin 2023, l’infraction de gestion déloyale était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté de un à cinq ans en cas de dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1). En cas d’abus de pouvoir de représentation, la peine prévue était une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Depuis le 1er juillet 2023, la sanction prévue dans les deux cas de figure est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (selon la nouvelle teneur de cette disposition modifiée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 259]). 13J010

- 17 -

E. 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans.

E. 3.3.1 Gestion déloyale L’appelant revêt assurément la qualité de gérant pour les biens que B.________ et E.________ avaient confiés à la société P.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant. Les partenaires contractuels avaient défini un profil d’investissement selon le contrat du 30 août 2012. Il s’agissait d’un profil de gestion « conservateur » avec préservation du capital en tout temps, principalement de type rendement et conservation d’une liquidité importante tout en réservant la possibilité d’investir sur l’ensemble des véhicules d’investissement disponibles par le biais de fonds de placements et positions individuelles. L’indice de volatilité était faible (P. 4/2, p. 3). Il s’agissait dès lors de la stratégie d’investissement la plus sécurisée et conservatrice de l’ensemble des stratégies proposées par P.________ Sàrl. L’instruction révèle ensuite que l’appelant n’a pas respecté la stratégie voulue par ses mandants. Le placement des fonds auprès de Y.________ comportait un risque. Les autorités des marchés financiers françaises ont signalé, dès le mois de juillet 2011, que les placements de R.________ étaient risqués. Le caractère élevé du risque ressort du memorandum de V.________ qui prévoit que les titres sont spéculatifs et comportent un degré de risque élevé (P. 4/12, p. 2 traduction libre), et celui de W.________, qui stipule, en sus du précédent, que le risque est important, que l’investissement dans le fonds à long terme ne convient qu’aux investisseurs qui comprennent les risques encourus, et qui sont capables de supporter la perte totale du capital investi (P. 474, p. 5 et 14 traduction libre). 13J010

- 18 - Le capital investi par les plaignants n’ayant pas pu être récupéré, même en partie, l’élément constitutif de l’atteinte au patrimoine est aussi réalisé. A cela s’ajoute que A.________ ne saurait se dédouaner sur le plan subjectif. En effet, il ne s’agit pas ici seulement de négligence, du fait de ne pas avoir recherché des informations sur la fiabilité du produit R.________ ou d’avoir opéré correctement une due diligence avant d’investir. Il ne s’agit pas non plus de légèreté pour ne pas avoir effectué des contrôles préalables avant les premiers investissements ou pour ne pas avoir exigé les extraits des registres fonciers pour les biens immobiliers supposément acquis. L’appelant savait que les placements étaient risqués. Il admet d’ailleurs lui-même que l’investissement dans un U.________ est risqué (PV aud. 2 R11 et 12) et que l’allocation des fonds investis dans des placements plus risqués dépassent la part généralement attribuée à ce type de placement dans une gestion conservatrice (PV 2 annexe « note explicative », p. 39). Le risque est décrit comme élevé tant par Y.________ que par W.________, cette dernière attirant l’attention sur le caractère spéculatif du titre et le risque élevé. Par ailleurs, la construction financière opérée par l’appelant, via la classe d’investissement W.________ vient accroître le risque et annihile l’effet sécurisant que peut avoir un investissement immobilier. En effet, ce n’est pas parce que le produit final apparaît comme relativement sûr et conservateur que le montage pour l’acquérir et le faire fructifier l’est. En définitive, il convient de constater que A.________ a manqué à ses obligations de fidélité et de diligence en ne signalant pas aux parties plaignantes le niveau de risque particulièrement élevé associé à un investissement dans V.________ par l’intermédiaire de la classe d’investissement W.________. Cette violation apparaît d’autant plus grave que l’investissement litigieux est intervenu alors que des inquiétudes avaient déjà émergé peu après le premier placement effectué dans R.________ en avril 2012. Au moment où les fonds des parties plaignantes ont été effectivement investis, soit en janvier 2013, l’acquisition de participation dans W.________, véhicule d’investissement présentant par 13J010

- 19 - nature un risque important, ne pouvait raisonnablement être assimilée à un placement de type conservateur. Les directives claires résultant des mandats de gestion conclus entre P.________ Sàrl et B.________, respectivement E.________, quant à la volonté d’adopter une stratégie prudente, ont ainsi été méconnues. Cette violation des obligations de gestion a causé un préjudice aux parties plaignantes, dans la mesure où les capitaux investis par E.________ et B.________ ont été intégralement perdus. Le lien de causalité est également établi, dès lors que la disparition de ces fonds trouve son origine dans le manquement aux devoirs de diligence et de fidélité de A.________, et non pas uniquement dans l’effondrement de R.________. A.________ a, à tout le moins, agi par dol éventuel en s’abstenant d’informer de manière claire ses clients de l’évolution de la situation de R.________ et des risques accrus inhérents à ce type de placement. A.________ s’est donc rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP.

E. 3.3.2 Prescription de l’action pénale L’appelant soutient que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP est prescrite. Selon lui, les faits reprochés remontent aux années 2012 et 2013, tandis que le jugement de première instance n’a été rendu qu’en 2025, soit après l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Les intimés contestent cette analyse. Ils font valoir, d’une part, que la Cour de céans est fondée à retenir la qualification de gestion déloyale qualifiée, laquelle est soumise à un délai de prescription de quinze ans et non de dix ans. Dans cette hypothèse, la prescription n’était pas acquise au moment du prononcé du jugement de première instance. D’autre part, ils soutiennent que le devoir de gestion confié à A.________ s’inscrivait dans la durée et que l’infraction présenterait ainsi un caractère continu, de sorte 13J010

- 20 - que ses effets se prolongeraient jusqu’à ce jour et que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir, ou à tout le moins ne serait pas encore arrivé à échéance. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que ni les intimés ni le Ministère public n’ont formé d’appel ou d’appel joint. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait substituer à la qualification de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP celle de gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 2 aCP, sans contrevenir au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu’il en soit, à l’instar du Ministère public et des premiers juges, la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, condition nécessaire à l’application de la forme qualifiée de l’infraction. Ensuite, il ressort de l’état de fait retenu dans le jugement entrepris que les agissements reprochés sont circonscrits aux années 2012 et 2013, de sorte que, quoi qu’en dise les intimés, le délai de prescription de l’action pénale a commencé à courir à cette époque. Partant, la prescription était déjà acquise lorsque le Tribunal de police a rendu son jugement en 2025. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale par prescription et d’en faire bénéficier A.________. En conséquence, celui-ci doit être acquitté du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP.

E. 4.1 B.________ et E.________ déposé plainte pénale le 23 novembre 2020 et se sont constitués demandeur au pénal et au civil. B.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'177 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2012 à titre de réparation du dommage matériel. 13J010

- 21 - E.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'347 fr. à titre de réparation du dommage financier, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 126 at. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; ATF 146 IV 211 consid. 3.1; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid.

E. 4.2.2 Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites.

E. 4.3 En l’occurrence, le jugement entrepris a fait droit aux conclusions civiles des parties plaignantes à concurrence des montants rappelés ci-dessus. Or, A.________ est désormais libéré du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP au bénéfice de la prescription de l’action pénale. Se pose dès lors la question du sort des prétentions civiles allouées à B.________ et E.________, dans le cadre de l’action pénale. Il ressort du dossier que, le 22 août 2012, B.________ a conclu avec la société P.________ Sàrl, dont A.________ était l’associé-gérant avec signature individuelle, un contrat de gestion discrétionnaire. E.________ a conclu un contrat similaire avec cette même société le 30 août 2012. À la suite des pertes subies dans le cadre de ces investissements, B.________ et E.________ ont fait notifier à P.________ Sàrl, le 19 janvier 2018, par l’Office des poursuites du district de F***, deux commandements de payer portant sur un montant de 49'999.95 GBP, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2012, ainsi que sur 500 fr. à titre de dommages supplémentaires et 103 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite. Une opposition a été formée à ces commandements de payer (P. 4/1/15). La procédure de poursuite a par la suite été rayée du rôle en raison de la faillite de P.________ Sàrl (P. 16) et les intimés n’ont jamais été remboursés. En l’espèce, en faisant notifier ces commandements de payer en lien avec les créances découlant des fonds confiés à P.________ Sàrl, B.________ et E.________ ont valablement interrompu le délai de prescription de leurs prétentions civiles (cf. consid. 4.2 supra). Il appartient dès lors à la Cour de statuer sur les conclusions civiles qu’ils ont prises par adhésion à la procédure pénale, nonobstant l’extinction de l’action pénale par 13J010

- 23 - prescription. En effet, si l’action pénale est prescrite, il n’en demeure pas moins que les pertes dont les plaignants sollicitent la réparation résultent des fautes commises par A.________ dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés. C’est en raison des manquements aux obligations découlant du mandat de gestion que les fonds investis ont été perdus, ce qui fonde l’examen des prétentions civiles élevées à son encontre. L’intégralité des fonds investis, à savoir 50'000 fr. pour chacun des intimés a été perdu. Ils sont donc légitimés à requérir leur contre-valeur, soit 62'177 fr. pour B.________, et 62'347 fr. pour E.________, ce qui correspond à leur dommage. Ces montants doivent être alloués. L’intérêt à 5% l’an doit être accordé dès le 24 novembre 2020, soit dès le lendemain de la plainte pénale dans laquelle ils ont fait valoir leurs prétentions à l’encontre de A.________.

E. 5 Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure doit être allouée à B.________ et E.________, solidairement entre eux, à hauteur de 16'755 fr. 10 selon la liste des opérations produite en première instance, à la charge de A.________.

E. 6.1 A.________ conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

E. 6.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par 13J010

- 24 - les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2).

E. 6.3 A.________ ne doit son acquittement qu’à la prescription de l’action pénale. Il ressort en effet du dossier que, par ses manquements dans l’exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié, il a commis 13J010

- 25 - une faute civile à l’origine du dommage subi par les parties plaignantes. Son comportement a ainsi légitimement donné lieu à l’ouverture et à la conduite de la procédure pénale. Dans ces circonstances, les frais de procédure de première instance doivent être mis à sa charge et aucune indemnité ne saurait lui être allouée sur la base de l’art. 429 CPP.

E. 7.1 A.________ conclut à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel.

E. 7.2 En l’occurrence, A.________ obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, de sorte que les frais de la cause peuvent être laissés à la charge de l’Etat et qu’il convient de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel. Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix de l’appelant, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5'256 fr. qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à fr. 93 fr. débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 393 fr. 85 de TVA, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’460 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 158 ch. 1 aCP, appliquant les art. 97 al. 1 let. c CP ; 398 ss, 429 ss et 433 ss CPP, 13J010 - 26 - prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IV bis, le dispositif étant le suivant : "I.- libère A.________ du chef de prévention de gestion déloyale ; II.- dit que A.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de CHF 62'177.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages-intérêts ; III.- dit que A.________ est le débiteur de E.________ d’un montant de CHF 62'347.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages-intérêts ; IV.- dit que A.________ est le débiteur de B.________ et de E.________, solidairement entre eux, d’un montant de 16'755 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; IVbis.- rejette les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulées par A.________ ; V.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° aaa ; VI.- met les frais de la cause, fixés à 5'182 fr., à la charge de A.________. ". 13J010 - 27 - III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 5'256 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour A.________), - Me Yvan Gisling, avocat (pour B.________ et E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois , - Office d'exécution des peines, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE20.***-*** 602 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 28 mai 2026 Composition Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.________, plaignant, représenté par Me Yvan Gisling, conseil de choix à Lausanne, intimé, E.________, plaignant, représenté par Me Yvan Gisling, conseil de choix à Lausanne, intimé. 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour gestion déloyale à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant deux ans (I), a dit qu’il est le débiteur de B.________ d’un montant de 62'177 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages et intérêts (II), a dit qu’il est le débiteur de E.________ d’un montant de 62'347 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages et intérêts (III), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ et E.________, solidairement entre eux, d’un montant de 16'755 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiche n° aaa (V), et a mis les frais de la cause, fixés à 5'182 fr. à la charge de A.________ (VI). B. Par annonce du 20 octobre 2025 puis déclaration motivée du 21 novembre suivant A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement complet, au rejet des conclusions civiles, au rejet de la requête en indemnité à forme de l’art. 433 CPP, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, subsidiairement à forme de l’art. 432 CPP, les frais de la procédure étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Le 11 décembre 2025, B.________ et E.________, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet de l’appel. C. a) A.________ est né le ***1967 à F*** où il a été élevé par ses parents, aux côtés de son frère. Il est originaire de O***. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de commerce, puis un MBA. Marié, il vit actuellement à G***, aux J***, avec son épouse. 13J010

- 11 - Il ne perçoit actuellement aucun revenu et dispose uniquement du solde de sa caisse de pension pour subvenir à ses besoins. Il ne paie pas de loyer, bénéficiant d’un arrangement conclu avec l’un de ses principaux clients à G***. Il assume par ailleurs une assurance maladie représentant environ 5’000 à 6’000 euros par an. Enfin, il a cédé l’appartement de K*** à son épouse en 2014 ou 2015 et ne possède désormais plus aucun bien immobilier. Son casier judiciaire suisse est vierge.

b) Préambule En juin 2012, les frères B.________ et E.________ ont perçu un héritage de leur grand-mère d’un montant de 150'000 fr. chacun, soit un montant total de 300'000 francs. Ils ont alors chacun déposé la somme de 185'000 fr. sur un compte ouvert dans les livres de la L.________ dans le but d’effectuer des placements financiers. N’ayant cependant aucune connaissance ni expérience dans ce domaine, les frères B.________ et E.________ se sont adressés à leur ami, M.________, dont le père, U.________, était le directeur de la société P.________ Sàrl (ci-après : « P.________ Sàrl ») (aujourd’hui radiée), ayant notamment pour but le conseil et la gestion de systèmes d’investissements sur les marchés financiers mondiaux. Le 22 août 2012, un contrat de mandat de gestion discrétionnaire a été conclu entre B.________ et la société P.________ Sàrl, sise à la Q*** à K***, dont A.________ était l’associé gérant avec signature individuelle. Le 30 août 2012, un contrat similaire a été conclu entre E.________ et ladite société. Ces contrats prévoyaient une stratégie d’investissement de type gestion conservatrice visant la préservation du capital en tout temps, principalement de type rendement, et la conservation d’une liquidité importante sur la globalité du portefeuille. 13J010

- 12 - A.________ a fait savoir aux frères B.________ et E.________ qu’ils pouvaient faire des investissements immobiliers via le groupe allemand R.________. La société allemande R.________, active dans l’immobilier, a créé en janvier 2012 la société S.________ AG, sise au T***. S.________ AG a émis des bonds (D.________) pour financer les biens immobiliers en Allemagne. En mars 2012, la structure du placement et les obligations D.________ (bonds souscrits mentionnés ci-avant) étaient opérationnelles. Parallèlement, A.________ a engagé des pourparlers avec le fond alternatif « U.________ » V.________ (sise aux BVI) pour obtenir une classe d’investissement séparée en vue d’investir dans R.________. C’est ainsi que, en mars 2012, la classe d'investissement (issue du fonds précité) W.________ (sise aux BVI) a été créée par les directeurs du V.________, sur demande de A.________. En avril 2012, P.________ Sàrl a fait investir ses clients (y compris les frères B.________ et E.________) à hauteur de EUR 2.1 millions dans le W.________ aux BVI en souscrivant des obligations C.________. Faits reprochés A Montpreveyres, Q*** 28, au siège de la société P.________ Sàrl, à des dates indéterminées entre le 22 août 2012 et le 21 janvier 2013, A.________, en sa qualité de gestionnaire de fortune avec signature individuelle de dite société, a donné à la L.________ – sise aux BVI et dépositaire des avoirs des frères B.________ et E.________ – l’ordre d’acquérir des parts du fonds d’investissement immobilier V.________, via la classe d’investissement W.________, en violation des instructions de ses mandants

– qui souhaitaient une stratégie d’investissement conservatrice à faible volatilité selon les contrats de mandat des 22 et 30 août 2012 – et de ses 13J010

- 13 - devoirs de gestionnaire de fortune de diligence et de prudence. Ainsi, les 27 décembre 2012 et 21 janvier 2013, la L.________ a investi dans le fonds en question EUR 100'000.- (deux fois EUR 50’000.-), soit respectivement 62'177 fr. 70 pour B.________ et 62'347 fr. pour E.________, devenus illiquides, sur un montant total de 185'000 francs. La répartition de cet argent avait été présentée à B.________ et E.________, sans mentionner le caractère particulièrement risqué de certains postes. Ainsi, pour chacun des deux frères, sur les 185'000 fr. confiés, la répartition comprenait notamment une partie de 32.4% dans le K.________, 8.1% dans un I.________ et 8.1% dans un produit structuré avec effet de levier GLOBAL INDEX, soit un total de 48.6% d'investissement des fonds des plaignants dans des produits ayant un « style d'investissement » à haut risque, contrairement à leurs instructions. En juin 2013 puis le 22 avril 2014, lorsque B.________ et E.________ ont tenté de sortir du fonds, ils ont été informés de la nature illiquide des actifs du fonds. Ils ont ainsi perdu leur investissement de EUR 50'000.- chacun dans le K.________. Par ailleurs, par son comportement décrit ci-avant, A.________ a agi en qualité d’apporteur d’affaires auprès du fonds V.________ et a ainsi perçu des rétrocessions et des commissions, sans en informer les frères B.________ et E.________, en violation des contrats de mandat de gestion discrétionnaire qui prévoyaient une obligation pour le gérant de fortune d’informer les mandataires des rémunérations annexes qu’il percevait dans le cadre desdits mandats. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un 13J010

- 14 - tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant a été condamné pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il soutient que, conformément à l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par dix ans lorsque l’infraction est passible d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. Selon l’appelant, les faits constitutifs de la gestion déloyale retenue à sa charge auraient été commis en 2012 et 2013, comme cela ressort tant de l’acte d’accusation que du jugement entrepris. Dès lors, au moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 16 octobre 2025, plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la commission des faits. L’appelant en déduit que l’action pénale était ainsi prescrite et il conclut à son acquittement au bénéfice de la prescription de l’action pénale. 3.2 3.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer 13J010

- 15 - les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, 13J010

- 16 - règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). L’art. 158 ch. 2 CP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Jusqu’au 30 juin 2023, l’infraction de gestion déloyale était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté de un à cinq ans en cas de dessein d’enrichissement illégitime (ch. 1). En cas d’abus de pouvoir de représentation, la peine prévue était une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2). Depuis le 1er juillet 2023, la sanction prévue dans les deux cas de figure est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (selon la nouvelle teneur de cette disposition modifiée par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 259]). 13J010

- 17 - 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. 3.3 3.3.1 Gestion déloyale L’appelant revêt assurément la qualité de gérant pour les biens que B.________ et E.________ avaient confiés à la société P.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant. Les partenaires contractuels avaient défini un profil d’investissement selon le contrat du 30 août 2012. Il s’agissait d’un profil de gestion « conservateur » avec préservation du capital en tout temps, principalement de type rendement et conservation d’une liquidité importante tout en réservant la possibilité d’investir sur l’ensemble des véhicules d’investissement disponibles par le biais de fonds de placements et positions individuelles. L’indice de volatilité était faible (P. 4/2, p. 3). Il s’agissait dès lors de la stratégie d’investissement la plus sécurisée et conservatrice de l’ensemble des stratégies proposées par P.________ Sàrl. L’instruction révèle ensuite que l’appelant n’a pas respecté la stratégie voulue par ses mandants. Le placement des fonds auprès de Y.________ comportait un risque. Les autorités des marchés financiers françaises ont signalé, dès le mois de juillet 2011, que les placements de R.________ étaient risqués. Le caractère élevé du risque ressort du memorandum de V.________ qui prévoit que les titres sont spéculatifs et comportent un degré de risque élevé (P. 4/12, p. 2 traduction libre), et celui de W.________, qui stipule, en sus du précédent, que le risque est important, que l’investissement dans le fonds à long terme ne convient qu’aux investisseurs qui comprennent les risques encourus, et qui sont capables de supporter la perte totale du capital investi (P. 474, p. 5 et 14 traduction libre). 13J010

- 18 - Le capital investi par les plaignants n’ayant pas pu être récupéré, même en partie, l’élément constitutif de l’atteinte au patrimoine est aussi réalisé. A cela s’ajoute que A.________ ne saurait se dédouaner sur le plan subjectif. En effet, il ne s’agit pas ici seulement de négligence, du fait de ne pas avoir recherché des informations sur la fiabilité du produit R.________ ou d’avoir opéré correctement une due diligence avant d’investir. Il ne s’agit pas non plus de légèreté pour ne pas avoir effectué des contrôles préalables avant les premiers investissements ou pour ne pas avoir exigé les extraits des registres fonciers pour les biens immobiliers supposément acquis. L’appelant savait que les placements étaient risqués. Il admet d’ailleurs lui-même que l’investissement dans un U.________ est risqué (PV aud. 2 R11 et 12) et que l’allocation des fonds investis dans des placements plus risqués dépassent la part généralement attribuée à ce type de placement dans une gestion conservatrice (PV 2 annexe « note explicative », p. 39). Le risque est décrit comme élevé tant par Y.________ que par W.________, cette dernière attirant l’attention sur le caractère spéculatif du titre et le risque élevé. Par ailleurs, la construction financière opérée par l’appelant, via la classe d’investissement W.________ vient accroître le risque et annihile l’effet sécurisant que peut avoir un investissement immobilier. En effet, ce n’est pas parce que le produit final apparaît comme relativement sûr et conservateur que le montage pour l’acquérir et le faire fructifier l’est. En définitive, il convient de constater que A.________ a manqué à ses obligations de fidélité et de diligence en ne signalant pas aux parties plaignantes le niveau de risque particulièrement élevé associé à un investissement dans V.________ par l’intermédiaire de la classe d’investissement W.________. Cette violation apparaît d’autant plus grave que l’investissement litigieux est intervenu alors que des inquiétudes avaient déjà émergé peu après le premier placement effectué dans R.________ en avril 2012. Au moment où les fonds des parties plaignantes ont été effectivement investis, soit en janvier 2013, l’acquisition de participation dans W.________, véhicule d’investissement présentant par 13J010

- 19 - nature un risque important, ne pouvait raisonnablement être assimilée à un placement de type conservateur. Les directives claires résultant des mandats de gestion conclus entre P.________ Sàrl et B.________, respectivement E.________, quant à la volonté d’adopter une stratégie prudente, ont ainsi été méconnues. Cette violation des obligations de gestion a causé un préjudice aux parties plaignantes, dans la mesure où les capitaux investis par E.________ et B.________ ont été intégralement perdus. Le lien de causalité est également établi, dès lors que la disparition de ces fonds trouve son origine dans le manquement aux devoirs de diligence et de fidélité de A.________, et non pas uniquement dans l’effondrement de R.________. A.________ a, à tout le moins, agi par dol éventuel en s’abstenant d’informer de manière claire ses clients de l’évolution de la situation de R.________ et des risques accrus inhérents à ce type de placement. A.________ s’est donc rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP. 3.3.2 Prescription de l’action pénale L’appelant soutient que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP est prescrite. Selon lui, les faits reprochés remontent aux années 2012 et 2013, tandis que le jugement de première instance n’a été rendu qu’en 2025, soit après l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Les intimés contestent cette analyse. Ils font valoir, d’une part, que la Cour de céans est fondée à retenir la qualification de gestion déloyale qualifiée, laquelle est soumise à un délai de prescription de quinze ans et non de dix ans. Dans cette hypothèse, la prescription n’était pas acquise au moment du prononcé du jugement de première instance. D’autre part, ils soutiennent que le devoir de gestion confié à A.________ s’inscrivait dans la durée et que l’infraction présenterait ainsi un caractère continu, de sorte 13J010

- 20 - que ses effets se prolongeraient jusqu’à ce jour et que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir, ou à tout le moins ne serait pas encore arrivé à échéance. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que ni les intimés ni le Ministère public n’ont formé d’appel ou d’appel joint. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait substituer à la qualification de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP celle de gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 2 aCP, sans contrevenir au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu’il en soit, à l’instar du Ministère public et des premiers juges, la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, condition nécessaire à l’application de la forme qualifiée de l’infraction. Ensuite, il ressort de l’état de fait retenu dans le jugement entrepris que les agissements reprochés sont circonscrits aux années 2012 et 2013, de sorte que, quoi qu’en dise les intimés, le délai de prescription de l’action pénale a commencé à courir à cette époque. Partant, la prescription était déjà acquise lorsque le Tribunal de police a rendu son jugement en 2025. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale par prescription et d’en faire bénéficier A.________. En conséquence, celui-ci doit être acquitté du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP. 4. 4.1 B.________ et E.________ déposé plainte pénale le 23 novembre 2020 et se sont constitués demandeur au pénal et au civil. B.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'177 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2012 à titre de réparation du dommage matériel. 13J010

- 21 - E.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 62'347 fr. à titre de réparation du dommage financier, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2012. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 126 at. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; ATF 146 IV 211 consid. 3.1; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). En revanche, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Ainsi, un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil qu'au déboutement de la partie plaignante (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque l'acquittement repose sur l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut, les conclusions civiles devant alors être rejetées (ATF 148 IV 432 consid. 3. 1. 1; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6. 1; TF 6B_468/2015 du 25 mai 2016 consid. 5. 1). Au contraire, lorsque les éléments constitutifs objectifs sont réalisés, et que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles en dépit d'un acquittement, notamment si l'élément subjectif fait défaut ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison d'une irresponsabilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1). 13J010

- 22 - 4.2.2 Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. 4.3 En l’occurrence, le jugement entrepris a fait droit aux conclusions civiles des parties plaignantes à concurrence des montants rappelés ci-dessus. Or, A.________ est désormais libéré du chef de prévention de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 aCP au bénéfice de la prescription de l’action pénale. Se pose dès lors la question du sort des prétentions civiles allouées à B.________ et E.________, dans le cadre de l’action pénale. Il ressort du dossier que, le 22 août 2012, B.________ a conclu avec la société P.________ Sàrl, dont A.________ était l’associé-gérant avec signature individuelle, un contrat de gestion discrétionnaire. E.________ a conclu un contrat similaire avec cette même société le 30 août 2012. À la suite des pertes subies dans le cadre de ces investissements, B.________ et E.________ ont fait notifier à P.________ Sàrl, le 19 janvier 2018, par l’Office des poursuites du district de F***, deux commandements de payer portant sur un montant de 49'999.95 GBP, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2012, ainsi que sur 500 fr. à titre de dommages supplémentaires et 103 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite. Une opposition a été formée à ces commandements de payer (P. 4/1/15). La procédure de poursuite a par la suite été rayée du rôle en raison de la faillite de P.________ Sàrl (P. 16) et les intimés n’ont jamais été remboursés. En l’espèce, en faisant notifier ces commandements de payer en lien avec les créances découlant des fonds confiés à P.________ Sàrl, B.________ et E.________ ont valablement interrompu le délai de prescription de leurs prétentions civiles (cf. consid. 4.2 supra). Il appartient dès lors à la Cour de statuer sur les conclusions civiles qu’ils ont prises par adhésion à la procédure pénale, nonobstant l’extinction de l’action pénale par 13J010

- 23 - prescription. En effet, si l’action pénale est prescrite, il n’en demeure pas moins que les pertes dont les plaignants sollicitent la réparation résultent des fautes commises par A.________ dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés. C’est en raison des manquements aux obligations découlant du mandat de gestion que les fonds investis ont été perdus, ce qui fonde l’examen des prétentions civiles élevées à son encontre. L’intégralité des fonds investis, à savoir 50'000 fr. pour chacun des intimés a été perdu. Ils sont donc légitimés à requérir leur contre-valeur, soit 62'177 fr. pour B.________, et 62'347 fr. pour E.________, ce qui correspond à leur dommage. Ces montants doivent être alloués. L’intérêt à 5% l’an doit être accordé dès le 24 novembre 2020, soit dès le lendemain de la plainte pénale dans laquelle ils ont fait valoir leurs prétentions à l’encontre de A.________.

5. Conformément à l’art. 433 al. 1 CPP, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure doit être allouée à B.________ et E.________, solidairement entre eux, à hauteur de 16'755 fr. 10 selon la liste des opérations produite en première instance, à la charge de A.________. 6. 6.1 A.________ conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. 6.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par 13J010

- 24 - les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2). 6.3 A.________ ne doit son acquittement qu’à la prescription de l’action pénale. Il ressort en effet du dossier que, par ses manquements dans l’exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié, il a commis 13J010

- 25 - une faute civile à l’origine du dommage subi par les parties plaignantes. Son comportement a ainsi légitimement donné lieu à l’ouverture et à la conduite de la procédure pénale. Dans ces circonstances, les frais de procédure de première instance doivent être mis à sa charge et aucune indemnité ne saurait lui être allouée sur la base de l’art. 429 CPP. 7. 7.1 A.________ conclut à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge de B.________ et E.________. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel. 7.2 En l’occurrence, A.________ obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, de sorte que les frais de la cause peuvent être laissés à la charge de l’Etat et qu’il convient de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel. Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix de l’appelant, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5'256 fr. qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à fr. 93 fr. débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 393 fr. 85 de TVA, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’460 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 158 ch. 1 aCP, appliquant les art. 97 al. 1 let. c CP; 398 ss, 429 ss et 433 ss CPP, 13J010

- 26 - prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IV bis, le dispositif étant le suivant : "I.- libère A.________ du chef de prévention de gestion déloyale; II.- dit que A.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de CHF 62'177.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages-intérêts; III.- dit que A.________ est le débiteur de E.________ d’un montant de CHF 62'347.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 à titre de dommages-intérêts; IV.- dit que A.________ est le débiteur de B.________ et de E.________, solidairement entre eux, d’un montant de 16'755 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP; IVbis.- rejette les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulées par A.________; V.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° aaa; VI.- met les frais de la cause, fixés à 5'182 fr., à la charge de A.________. ". 13J010

- 27 - III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 5'256 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour A.________),

- Me Yvan Gisling, avocat (pour B.________ et E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010