Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Cour de céans est saisie d'une requête tendant à l'exequatur d'un jugement belge portant sur le droit de visite du requérant A.X.________ sur sa fille B.X.________.
a) Selon l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96; RS 0.211.231.011). Constitue notamment une mesure de protection des enfants la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35; ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). La Belgique n'ayant pas ratifié la CLaH 96, cette convention n'est pas applicable en l'espèce à l'exequatur sollicité par le requérant. La Belgique n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61; RS 0.211.231.01). En revanche, tant la Suisse que la Belgique sont parties à la Convention européenne – conclue à Luxembourg – du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des
- 7 - enfants et le rétablissement de la garde des enfants (ci-après : CE 80; RS 0.211.230.01). C'est donc cette convention qui régit la reconnaissance et l'exécution en Suisse d'un jugement belge relatif à la garde et au droit de visite (cf. art. 1 let. c et 11 § 1 CE 80).
b) L'art. 14 CE 80 dispose que tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide, la demande d'exequatur pouvant être introduite sur simple requête. L'art. 302 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit l'application de la procédure sommaire aux décisions prises en application de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
c) La loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après : LF-EEA; RS 211.222.32) a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon son préambule et son art. 1 al. 2, cette loi a été adoptée notamment en application de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Bien que l'art. 7 al. 1 LF-EEA (qui prend place dans la section de la loi intitulée "Enlèvement international d'enfants") ne prévoie expressément la compétence, en instance unique, du tribunal supérieur – soit, dans le canton de Vaud, de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) – du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande qu'en ce qui concerne les demandes portant sur le retour d'enfants, il résulte du Message du Conseil fédéral (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, spéc. p. 2465) que le législateur a entendu
- 8 - prévoir une telle compétence également pour la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde au sens de la CE 80.
d) Il s'ensuit que la Chambre des tutelles est compétente pour connaître, en instance cantonale unique, de la requête de A.X.________ tendant à l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand (Belgique) du 2 avril 2012 portant sur le droit de visite du requérant sur sa fille B.X.________.
E. 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle, n'est pas applicable à la reconnaissance d'une mesure en provenance d'un Etat lié par la CE 80 (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 147 ad art. 85 LDIP). Les dispositions générales de la LDIP sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères (art. 25-30 LDIP) ne sont pas non plus applicables à la reconnaissance d'un jugement en matière de garde provenant d'un Etat partie à la CE 80 (cf. Bucher, op. cit., n. 140 ad art. 85 LDIP). Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière de garde demandée en application de la CE 80 ne peut pas être refusée sur la base des art. 25 ss LDIP, mais uniquement pour les motifs prévus dans la CE 80 elle-même. Il s'ensuit qu'en l'espèce, contrairement à ce que semble penser l'intimée, l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 ne peut pas être refusé au motif que la compétence de cette autorité pour statuer n'était pas donnée dès lors qu'avant même l'introduction de l'appel, l'intimée s'était installé licitement en Suisse avec l'enfant (cf. art. 25 let. a LDIP).
c) En vertu de l'art. 10 § 1 CE 80, dans les cas autres que ceux visés aux art. 8 et 9 CE 80 relatifs aux cas de déplacement sans droit – à savoir dans les cas où l'enfant a été déplacé régulièrement ou n'a pas changé son lieu de vie (cf. Bucher, op. cit., n. 177 ad art. 85 LDIP) –, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde ne peuvent être refusées que pour l'un des motifs suivants (cf. Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. 2005,
n. 11 ad art. 85 LDIP) :
- 10 - "a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis;
b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant;
c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
i) l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine; ii) l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant."
d) En l'espèce, l'intimée invoque l'incompatibilité manifeste des effets de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants en Suisse (art. 10 § 1 let. a CE 80). Ce moyen paraît fondé. En effet, en droit suisse, pour toutes les questions qui touchent l'enfant, que ce soit en matière de mesures de protection de l'enfant (cf. art. 307 à 311 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), en matière d'attribution de l'autorité parentale (cf. art. 133 al. 2 et 134 al. 1 CC) ou du droit de garde (cf. art. 297 al. 2 CC) ou encore en matière de fixation du droit de visite (cf. art. 273 al. 2 CC; voir par exemple TF 5A_644/2010 du 28 février 2011; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012; TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011), le principe cardinal est le bien de l'enfant. Or le régime du droit de visite, tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012, est manifestement contraire au bien de l'enfant. En premier lieu, en tant qu'il accorde au père un droit au contact personnel sur B.X.________ pendant toute période de vacances
- 11 - entière telle que fixée en Suisse – définie comme toute période de vacances d'au moins 3 jours entiers, y compris les week-ends, de sorte qu'un jour de congé avant ou après le week-end suffit déjà pour retenir une telle période de vacances –, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour effet que l'intimée en serait réduite au rôle de gardienne de l'enfant pendant que celle-ci est à l'école et ne pourrait jamais passer avec celle-ci, en dehors des jours d'école, plus de deux jours consécutifs de temps libre. B.X.________ ne pourrait donc jamais passer de vacances avec sa mère ni passer avec elle les fêtes importantes que sont Noël et Pâques, et elle ne verrait pas sa mère pendant six semaines consécutives en été. On ne voit pas comment l'enfant pourrait profiter de manière satisfaisante de la présence de sa mère sans jamais pouvoir partager avec celle-ci, en dehors des jours d'école, plus que deux jours d'affilée. En outre, les horaires prévus pour l'exercice du droit de visite lors de chaque période de vacances telle que définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand – ce qui représente huit périodes par année : week-end du Jeûne fédéral, vacances d'automne, vacances d'hiver, relâches, vacances de Pâques, week-end de l'Ascension, week-end de Pentecôte, vacances d'été – sont manifestement préjudiciables au bien de l'enfant. En effet, B.X.________ devrait être chez son père à midi, le premier jour suivant le dernier jour de classe. Vu le temps de déplacement entre Lausanne et Waardamme, cela signifie qu'elle devrait se lever extrêmement tôt. Quant au retour, les vacances se terminant à 18 heures le dernier jour de celles-ci, l'enfant n'arriverait à Lausanne que pendant la nuit précédant la reprise des cours, et ne pourrait pas être fraîche et dispose pendant les cours. En deuxième lieu, en tant qu'il accorde en outre au père un droit au contact personnel sur B.X.________ le premier week-end de chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour effet que ces week-ends-là, l'enfant devrait manquer l'école le vendredi après-midi pour être en Belgique le vendredi à 20 heures, et, en quittant Waardamme à 18 heures, elle se trouverait contrainte d'arriver à Lausanne pendant la nuit,
- 12 - avant de reprendre l'école le lendemain. Un tel régime n'est manifestement pas compatible avec le rythme d'une enfant de 9 ans et perturberait sa scolarisation.
e) Il apparaît ainsi que les effets du régime du droit de visite tel qu'institué par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit suisse régissant les questions relatives aux enfants, qui mettent le bien de l'enfant au centre de toute mesure le concernant. Par conséquent, la requête de A.X.________ tendant à la reconnaissance et à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 doit être rejetée sur la base de l'art. 10 § 1 let. a CE 80.
f) Par surabondance, on relèvera que la Justice de paix du district de Lausanne a été saisie le 18 juin 2012 et que le Juge de paix a rendu, avant la demande d'exequatur du 2 novembre 2012, deux décisions préprovisionnelles relatives au droit de visite (les 20 juin 2012 et 16 août 2012) qui sont incompatibles avec la décision belge. La décision belge étant déjà manifestement incompatible avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis au sens de l'art. 10 al. 1 let. a CE 80, on doit admettre a fortiori qu'un refus de reconnaissance de cette décision belge est conforme au bien de l'enfant au sens de l'art. 10 al. 1 let. d in fine CE 80.
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 56 et 58 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de A.X.________ tendant à la reconnaissance et à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du requérant A.X.________. III. Le requérant A.X.________ doit verser à l'intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre Mathyer, avocat (pour A.X.________),
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour K.________). et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ME12.045204-122033 302 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Jugement du 4 décembre 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Colombini et Abrecht Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 7, 10 § 1 let. a et d, 14 CE 80 La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de la requête déposée par A.X.________, à Waardamme (Belgique), tendant à l'exequatur de l'arrêt rendu le 2 avril 2012 par la Cour d'appel de Gand (Belgique) dans la cause divisant le requérant d'avec K.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : 203
- 2 - En fait : A. a) Par "requête de reconnaissance d'un jugement étranger portant sur le droit de visite" datée du 2 novembre 2012, le requérant A.X.________, représenté par l'avocat Pierre Mathyer, a conclu avec suite de frais et dépens à ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Gand (Belgique) du 2 avril 2012 soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
b) Par procédé écrit du 22 novembre 2012, l'intimée K.________, représentée par l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de cette requête. B. La Chambre des tutelles retient les faits suivants, sur la base des pièces au dossier :
a) Le requérant, A.X.________, né en 1968, est domicilié à Waardamme (Oostkamp), en Belgique. L'intimée, K.________, née en 1972, est domiciliée à Lausanne, en Suisse. Ils n'ont jamais été mariés et sont tous deux ressortissants belges. Ils sont parents d'une enfant, B.X.________, née le [...] 2003 à Bruges en Belgique, qui est également de nationalité belge. Début 2008, les parties ont conclu un accord portant sur les relations personnelles du requérant avec sa fille. Cet accord prévoyait l'autorité parentale conjointe avec résidence principale de l'enfant à l'adresse de la mère et résidence secondaire auprès du père. Cet accord a été ratifié par jugement du Tribunal de la jeunesse de Bruges du 3 avril 2008.
b) En 2011, l'intimée a souhaité quitter la Belgique pour s'installer en Suisse avec sa fille. Face à l'opposition du requérant, elle a saisi le Tribunal de la jeunesse de Bruges le 11 mars 2011. Au cours de l'instruction, le Tribunal de la jeunesse a entendu à la fois les parties et
- 3 - l'enfant. Il a également ordonné une enquête policière pour déterminer précisément la solution la plus adaptée aux intérêts de l'enfant. Par jugement du 11 août 2011, le Tribunal de la jeunesse a notamment autorisé la mère à s'établir avec sa fille B.X.________ en Suisse (Lausanne) et confirmé l'exercice commun de l'autorité parentale sur la personne et les biens de B.X.________. L'intimée s'est installée en Suisse avec son enfant le 19 août 2011.
c) Le requérant a fait appel le 8 septembre 2011 contre le jugement rendu le 11 août 2011 par le Tribunal de la jeunesse de Bruges. La Cour d'appel de Gand a statué le 2 avril 2012 en rendant un jugement motivé dont le dispositif est le suivant (ndlr : selon traduction du flamand produite par le requérant) : "Confirme le Jugement attaqué dans la mesure où il statua que la mère pouvait déménager avec B.X.________ en Suisse, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale fut prévu et qu'il fut statué sur les dépens en première instance. Accorde au père un droit au contact personnel sur B.X.________ pendant toute période de vacances entière telle que fixée en Suisse. Il faut qu'il s'agisse de vacances d'au moins 3 jours entiers, y compris les week-ends. Un jour de congé avant ou après le week-end constitue déjà une telle vacance. Les vacances commencent chez le père à midi du premier jour après le dernier jour de classe à 12h00 et se terminent le dernier jour avant le jour de classe suivant à 18h00. Le père a en outre contact avec B.X.________ pendant le premier week- end de chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00. Le premier week-end du mois est chaque fois le premier week-end qui, vendredi, samedi et dimanche compris, tombe dans le même mois. Tout le transport depuis et vers le père est à la charge de la mère. La mère fait savoir au père, au moins trois mois à l'avance, quand ont lieu les prochaines vacances en Suisse. Chaque mardi et jeudi, B.X.________ peut – tant chez sa mère que chez son père – avoir contact avec l'autre parent entre 18h00 et 20h00 par téléphone ou par Skype ou d'une autre manière quelconque. Compense les indemnités de procédure en appel et laisse les autres dépens de l'appel à la charge de la partie qui les a exposés."
- 4 - Ce jugement a été notifié à l'intimée en Suisse le 13 juin 2012. Il n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir en cassation au sens des art. 1073 et 55 du Code judiciaire belge est désormais échu.
d) Le 18 juin 2012, l'intimée a déposé une requête auprès de la Justice de paix du district de Lausanne visant à régler les relations personnelles entre le requérant et son enfant. Elle a soutenu que, vu le comportement inadéquat du requérant par rapport à l'enfant, l'étendue et les modalités du droit de visite devaient être revues. En outre, elle a fait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 était manifestement contraire à l'ordre public s'agissant du droit de visite, dont les modalités d'exercice n'étaient pas compatibles avec le bien de l'enfant. Cette requête contenait les conclusions suivantes : "Fondée sur ce qui précède, la requérante K.________ a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Justice de Paix du district de Lausanne prononcer : A titre préprovisionnel : I.- Durant les vacances d'été, M. A.X.________ pourra avoir sa fille B.X.________, née le [...] 2003, auprès de lui du samedi 7 juillet 2012 à 20 heures au jeudi 2 août à midi, à charge pour lui de chercher et de ramener sa fille à la résidence de sa mère à Sint-Michiels (Bruges). A titre provisionnel : II.- Pour exercer son droit de visite sur sa fille B.X.________, née le [...] 2003, M. A.X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui, les frais de déplacements liés à l'exercice du droit de visite du père étant répartis par moitié entre parents, durant la moitié des vacances scolaires, en une ou deux semaines, sous réserve d'un préavis de deux semaines à la mère, le père étant tenu d'indiquer à la mère où l'enfant passera ses vacances. A titre principal : III.- Pour exercer son droit de visite sur sa fille B.X.________, née le [...] 2003, M. A.X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui, les frais de déplacements liés à l'exercice du droit de visite du père étant répartis par moitié entre parents :
- durant la moitié des vacances scolaires de l'enfant, en une ou deux semaines, sous réserve d'un préavis de deux semaines à la mère, le père étant tenu d'indiquer à la mère où l'enfant passera ses vacances;
- 5 -
- trois jours alternativement à Noël, à Pâques ou Pentecôte, durant l'Ascension ou le Jeûne fédéral." Le 20 juin 2012, le Juge de paix a admis la requête de mesures préprovisionnelles, en ce sens que durant les vacances d'été 2012, le requérant pourrait avoir sa fille auprès de lui du samedi 7 juillet 2012 à 20h00 au jeudi 2 août 2012 à midi. Le requérant n'a pas respecté cette décision, estimant qu'il était, dans son pays national et de domicile, au bénéfice d'un arrêt lui permettant de voir sa fille pendant toute la durée des vacances scolaires. Le 14 août 2012, K.________ a adressé une requête de mesures préprovisionnelles au Juge de paix afin d'obtenir la suspension totale du droit de visite de A.X.________ jusqu'à la tenue de l'audience de mesures provisionnelles du 2 octobre 2012. Le Juge de paix a accédé à sa requête le 16 août 2012 en supprimant le droit de visite du requérant jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles pendante.
e) Le conseil du requérant a fait tenir une copie de sa requête de reconnaissance d'un jugement étranger portant sur le droit de visite datée du 2 novembre 2012 au Juge de paix du district de Lausanne. Le 12 novembre 2012, le Juge de paix en a informé le conseil de l'intimée, en précisant ce qui suit : "Ceci dit, dans la mesure où j'ai été saisi d'une requête de mesures provisionnelles et que cette dernière est maintenue, il m'appartient de statuer, raison pour laquelle l'audience d'ores et déjà fixée au mercredi 14 novembre 2012 est en l'état maintenue purement et simplement".
f) Le 14 novembre 2012, le requérant et l'intimée ont passé une convention s'agissant du droit de visite du requérant auprès de sa fille B.X.________, aux termes de laquelle A.X.________ aura sa fille B.X.________ du samedi 29 décembre 2012 à 12h00 au samedi 5 janvier 2013 en fin d'après-midi, à charge pour K.________, à ses frais, d'amener l'enfant chez son père qui, à ses frais, la ramènera au domicile de la mère, et qu'aux
- 6 - mêmes conditions, A.X.________ aura sa fille B.X.________ du lundi 18 février 2013 à 12h00 au samedi 23 février 2013 en fin d'après-midi. Le chiffre IV de la convention prévoit qu'elle doit être homologuée par le Juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 14 novembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. En d roit :
1. La Cour de céans est saisie d'une requête tendant à l'exequatur d'un jugement belge portant sur le droit de visite du requérant A.X.________ sur sa fille B.X.________.
a) Selon l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96; RS 0.211.231.011). Constitue notamment une mesure de protection des enfants la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35; ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). La Belgique n'ayant pas ratifié la CLaH 96, cette convention n'est pas applicable en l'espèce à l'exequatur sollicité par le requérant. La Belgique n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61; RS 0.211.231.01). En revanche, tant la Suisse que la Belgique sont parties à la Convention européenne – conclue à Luxembourg – du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des
- 7 - enfants et le rétablissement de la garde des enfants (ci-après : CE 80; RS 0.211.230.01). C'est donc cette convention qui régit la reconnaissance et l'exécution en Suisse d'un jugement belge relatif à la garde et au droit de visite (cf. art. 1 let. c et 11 § 1 CE 80).
b) L'art. 14 CE 80 dispose que tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide, la demande d'exequatur pouvant être introduite sur simple requête. L'art. 302 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit l'application de la procédure sommaire aux décisions prises en application de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
c) La loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après : LF-EEA; RS 211.222.32) a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon son préambule et son art. 1 al. 2, cette loi a été adoptée notamment en application de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Bien que l'art. 7 al. 1 LF-EEA (qui prend place dans la section de la loi intitulée "Enlèvement international d'enfants") ne prévoie expressément la compétence, en instance unique, du tribunal supérieur – soit, dans le canton de Vaud, de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) – du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande qu'en ce qui concerne les demandes portant sur le retour d'enfants, il résulte du Message du Conseil fédéral (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, spéc. p. 2465) que le législateur a entendu
- 8 - prévoir une telle compétence également pour la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde au sens de la CE 80.
d) Il s'ensuit que la Chambre des tutelles est compétente pour connaître, en instance cantonale unique, de la requête de A.X.________ tendant à l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand (Belgique) du 2 avril 2012 portant sur le droit de visite du requérant sur sa fille B.X.________.
2. a) Selon l'art. 7 CE 80, les décisions relatives à la garde – par quoi il faut entendre toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite (art. 1 let. c CE 80) – rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde (art. 11 § 1 CE 80). Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant (art. 4 § 1 CE 80). Comme on l'a vu (cf. c. 1b supra), tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide, la demande d'exequatur pouvant être introduite sur simple requête. En Suisse, comme on l'a vu (cf. c. 1b et 1c supra), le législateur a prévu l'application de la procédure sommaire et la compétence, en instance unique, du tribunal supérieur – soit, dans le canton de Vaud, de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal – du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande, laquelle peut être déposée directement par la partie
- 9 - souhaitant obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde d'un enfant.
b) L'art. 85 al. 4 LDIP, qui prévoit que les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle, n'est pas applicable à la reconnaissance d'une mesure en provenance d'un Etat lié par la CE 80 (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 147 ad art. 85 LDIP). Les dispositions générales de la LDIP sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères (art. 25-30 LDIP) ne sont pas non plus applicables à la reconnaissance d'un jugement en matière de garde provenant d'un Etat partie à la CE 80 (cf. Bucher, op. cit., n. 140 ad art. 85 LDIP). Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière de garde demandée en application de la CE 80 ne peut pas être refusée sur la base des art. 25 ss LDIP, mais uniquement pour les motifs prévus dans la CE 80 elle-même. Il s'ensuit qu'en l'espèce, contrairement à ce que semble penser l'intimée, l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 ne peut pas être refusé au motif que la compétence de cette autorité pour statuer n'était pas donnée dès lors qu'avant même l'introduction de l'appel, l'intimée s'était installé licitement en Suisse avec l'enfant (cf. art. 25 let. a LDIP).
c) En vertu de l'art. 10 § 1 CE 80, dans les cas autres que ceux visés aux art. 8 et 9 CE 80 relatifs aux cas de déplacement sans droit – à savoir dans les cas où l'enfant a été déplacé régulièrement ou n'a pas changé son lieu de vie (cf. Bucher, op. cit., n. 177 ad art. 85 LDIP) –, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde ne peuvent être refusées que pour l'un des motifs suivants (cf. Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. 2005,
n. 11 ad art. 85 LDIP) :
- 10 - "a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis;
b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant;
c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
i) l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine; ii) l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant."
d) En l'espèce, l'intimée invoque l'incompatibilité manifeste des effets de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants en Suisse (art. 10 § 1 let. a CE 80). Ce moyen paraît fondé. En effet, en droit suisse, pour toutes les questions qui touchent l'enfant, que ce soit en matière de mesures de protection de l'enfant (cf. art. 307 à 311 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), en matière d'attribution de l'autorité parentale (cf. art. 133 al. 2 et 134 al. 1 CC) ou du droit de garde (cf. art. 297 al. 2 CC) ou encore en matière de fixation du droit de visite (cf. art. 273 al. 2 CC; voir par exemple TF 5A_644/2010 du 28 février 2011; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012; TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011), le principe cardinal est le bien de l'enfant. Or le régime du droit de visite, tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012, est manifestement contraire au bien de l'enfant. En premier lieu, en tant qu'il accorde au père un droit au contact personnel sur B.X.________ pendant toute période de vacances
- 11 - entière telle que fixée en Suisse – définie comme toute période de vacances d'au moins 3 jours entiers, y compris les week-ends, de sorte qu'un jour de congé avant ou après le week-end suffit déjà pour retenir une telle période de vacances –, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour effet que l'intimée en serait réduite au rôle de gardienne de l'enfant pendant que celle-ci est à l'école et ne pourrait jamais passer avec celle-ci, en dehors des jours d'école, plus de deux jours consécutifs de temps libre. B.X.________ ne pourrait donc jamais passer de vacances avec sa mère ni passer avec elle les fêtes importantes que sont Noël et Pâques, et elle ne verrait pas sa mère pendant six semaines consécutives en été. On ne voit pas comment l'enfant pourrait profiter de manière satisfaisante de la présence de sa mère sans jamais pouvoir partager avec celle-ci, en dehors des jours d'école, plus que deux jours d'affilée. En outre, les horaires prévus pour l'exercice du droit de visite lors de chaque période de vacances telle que définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand – ce qui représente huit périodes par année : week-end du Jeûne fédéral, vacances d'automne, vacances d'hiver, relâches, vacances de Pâques, week-end de l'Ascension, week-end de Pentecôte, vacances d'été – sont manifestement préjudiciables au bien de l'enfant. En effet, B.X.________ devrait être chez son père à midi, le premier jour suivant le dernier jour de classe. Vu le temps de déplacement entre Lausanne et Waardamme, cela signifie qu'elle devrait se lever extrêmement tôt. Quant au retour, les vacances se terminant à 18 heures le dernier jour de celles-ci, l'enfant n'arriverait à Lausanne que pendant la nuit précédant la reprise des cours, et ne pourrait pas être fraîche et dispose pendant les cours. En deuxième lieu, en tant qu'il accorde en outre au père un droit au contact personnel sur B.X.________ le premier week-end de chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août, du vendredi 20h00 au dimanche 18h00, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour effet que ces week-ends-là, l'enfant devrait manquer l'école le vendredi après-midi pour être en Belgique le vendredi à 20 heures, et, en quittant Waardamme à 18 heures, elle se trouverait contrainte d'arriver à Lausanne pendant la nuit,
- 12 - avant de reprendre l'école le lendemain. Un tel régime n'est manifestement pas compatible avec le rythme d'une enfant de 9 ans et perturberait sa scolarisation.
e) Il apparaît ainsi que les effets du régime du droit de visite tel qu'institué par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit suisse régissant les questions relatives aux enfants, qui mettent le bien de l'enfant au centre de toute mesure le concernant. Par conséquent, la requête de A.X.________ tendant à la reconnaissance et à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 doit être rejetée sur la base de l'art. 10 § 1 let. a CE 80.
f) Par surabondance, on relèvera que la Justice de paix du district de Lausanne a été saisie le 18 juin 2012 et que le Juge de paix a rendu, avant la demande d'exequatur du 2 novembre 2012, deux décisions préprovisionnelles relatives au droit de visite (les 20 juin 2012 et 16 août 2012) qui sont incompatibles avec la décision belge. La décision belge étant déjà manifestement incompatible avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis au sens de l'art. 10 al. 1 let. a CE 80, on doit admettre a fortiori qu'un refus de reconnaissance de cette décision belge est conforme au bien de l'enfant au sens de l'art. 10 al. 1 let. d in fine CE 80.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 56 et 58 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de A.X.________ tendant à la reconnaissance et à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du requérant A.X.________. III. Le requérant A.X.________ doit verser à l'intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre Mathyer, avocat (pour A.X.________),
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour K.________). et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :