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PPD

Waadt ·CASSO · 2026-08-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZJ26.*** 790 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 27 août 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, demandeur, et D.________, à F***, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD 10J095

- 2 - En f ait e t en droit: Vu le mariage célébré le *** à P*** entre B.________ (ci-après également : le demandeur), né en ***, et D.________, née en ***, vu la demande adressée par B.________ le 25 août 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les époux durant le mariage, en exposant qu’un jugement par défaut rendu le 11 juin 2025 par un tribunal russe avait dissout le mariage sans régler le partage des avoirs de prévoyance, vu les pièces au dossier; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, qu’en conséquence, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie 10J095

- 3 - Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97), qu’en l’espèce, les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les parties en Suisse pendant la durée du mariage, que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé que, s’il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP), que la Cour des assurances sociales, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, 10J095

- 4 - que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande du 25 août 2026 de B.________, celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée manifestement irrecevable, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD par renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande déposée le 25 août 2026 par B.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J095

- 5 - Du Le jugement qui précède est notifié à :

- B.________,

- D.________,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J095