Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 10J001
- 4 -
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 10J001
- 4 -
E. 2 a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.
E. 2a En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.
E. 4 En l’espèce, le recourant admet que son acte d’opposition du 2 avril 2026 ne comportait pas de signature. L’exigence de signature était pourtant connue du recourant étant donné que la décision du 24 mars 2026 comportait, au titre des « indications des voies de droit », la mention selon laquelle l’opposition devait revêtir la forme écrite et comporter une signature. Il est en outre constant que, par courrier du 8 avril 2026, l’intimée a imparti au recourant un délai au 12 mai 2026, soit au terme du 10J001
- 7 - délai pour faire opposition compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), pour corriger le vice et signer son opposition, sous peine d’irrecevabilité. Le recourant admet qu’il n’a pas donné suite à ce courrier. En l’absence de signature, l’opposition du recourant à la décision du 24 mars 2026 ne remplit pas les conditions formelles fixées par l’art. 10 al. 4 OPGA, de sorte qu’elle est irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte de recours, il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable une opposition qui ne remplit pas l’exigence de signature posée dans la loi après avoir attiré l’attention du recourant sur le vice de forme et lui avoir donné la possibilité de régulariser son opposition. Enfin, dans la mesure où le recourant semble implicitement requérir la restitution du délai pour former opposition, il sera précisé qu’il ne fait valoir aucun empêchement objectif ou subjectif pouvant justifier une restitution du délai. Les seuls arguments qu’il avance, à savoir une mauvaise compréhension du français et du sens du courrier du 8 avril 2026 de l’intimée - qui au demeurant est rédigé de manière parfaitement compréhensible -, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA puisque le recourant devait, au besoin, demander l’aide d’un tiers pour lui traduire et lui expliquer la teneur de ce courrier, ce qu’il a manifestement fait à réception de la décision sur opposition qui est visée par la présente procédure de recours. En outre, le recourant n’a pas accompli l’acte omis dans le délai de trente jours courant dès la fin de l’empêchement allégué, alors qu’il s’agit également d’une condition à l’octroi d’une restitution de délai. C’est ainsi à bon droit que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant à la décision du 24 mars 2026.
E. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 2 avril 2026 à l’encontre de la décision du 24 mars 2026. Le présent litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si le recourant a valablement formé opposition contre cette décision. La conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit statué sur la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, qui excède l’objet du litige, est irrecevable.
3. a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 let. a OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal; en cas d’opposition 10J001
- 5 - orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). La LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l'autorité par voie électronique. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'une opposition contre une décision d'un assureur social formée par courriel n'était pas recevable car l'art. 10 al. 4, première phrase, OPGA exige que l'opposition écrite soit signée par l'opposant ou son mandataire. Il n'existe d'ailleurs, à ce jour, aucune base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités, applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA. Ainsi, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est pas possible (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.2.1; 142 V 152 consid. 2.4 et 4.6; voir également Valérie Défago Gaudin in Anne- Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 19 ad art. 52 LPGA).
c) Cela étant, si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). L’art. 10 al. 5 OPGA découle de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne les droit des assurances sociales. Cette disposition, qui prévoit l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser et signer un acte d’opposition, vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture non conforme aux exigences légales (cf. TF 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Elle a pour fonction avant tout de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique; en effet, dans un tel cas, l’opposant doit savoir qu’avec ce mode de transmission, sa signature fait défaut. Toutefois, si le 10J001
- 6 - délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7).
d) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; 112 V 255; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références).
E. 5 a) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition entreprise confirmée. 10J001
- 8 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
E. 5a En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition entreprise confirmée. 10J001
- 8 -
E. 5b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 859 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : B.________, à A***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 al. 4 OPGA 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de T*** le 30 avril 2025, sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er mai 2025. Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à partir de cette date et jusqu’au 30 avril 2027. Par décision du 24 mars 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2026, au motif que ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2026 étaient insuffisantes. Le 2 avril 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision. Par courrier du 8 avril 2026, la DGEM a imparti à l’assuré un délai au 12 mai 2026 pour signer son acte d’opposition afin de pouvoir le traiter, en l’informant que, sans nouvelles de sa part d’ici cette date, l’opposition serait déclarée irrecevable. L’assuré n’a pas donné suite à cet envoi. Par décision sur opposition du 27 mai 2026, la DGEM a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable au motif qu’elle n’était pas signée. B. Par acte du 26 juin 2026 (date du sceau postal), B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEM pour qu’elle lui octroie un délai supplémentaire pour signer son opposition puis qu’elle rende une nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que l’autorité de recours statue sur le fond. Il a fait valoir que ne pas traiter son opposition à la sanction prononcée à son encontre au seul motif qu’elle n’était pas signée était 10J001
- 3 - constitutif de formalisme excessif. Il a en outre soutenu qu’il n’avait pas mesuré la portée du courrier du 8 avril 2026 de la DGEM ni les conséquences du défaut de signature et qu’il avait compris que son opposition avait été accueillie favorablement, le recourant ajoutant que cette méprise s’expliquait par la teneur du courrier de la DGEM qui était peu compréhensible pour un non-juriste et par le fait que le français n’était pas sa langue maternelle. Dans sa réponse du 26 août 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 10J001
- 4 -
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 2 avril 2026 à l’encontre de la décision du 24 mars 2026. Le présent litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si le recourant a valablement formé opposition contre cette décision. La conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit statué sur la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, qui excède l’objet du litige, est irrecevable.
3. a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 let. a OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal; en cas d’opposition 10J001
- 5 - orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). La LPGA ne prévoit pas directement que les écrits puissent être transmis à l'autorité par voie électronique. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'une opposition contre une décision d'un assureur social formée par courriel n'était pas recevable car l'art. 10 al. 4, première phrase, OPGA exige que l'opposition écrite soit signée par l'opposant ou son mandataire. Il n'existe d'ailleurs, à ce jour, aucune base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités, applicable dans le cadre de la procédure administrative régie par la LPGA. Ainsi, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est pas possible (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.2.1; 142 V 152 consid. 2.4 et 4.6; voir également Valérie Défago Gaudin in Anne- Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 19 ad art. 52 LPGA).
c) Cela étant, si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur doit impartir un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). L’art. 10 al. 5 OPGA découle de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne les droit des assurances sociales. Cette disposition, qui prévoit l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser et signer un acte d’opposition, vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture non conforme aux exigences légales (cf. TF 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Elle a pour fonction avant tout de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique; en effet, dans un tel cas, l’opposant doit savoir qu’avec ce mode de transmission, sa signature fait défaut. Toutefois, si le 10J001
- 6 - délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7).
d) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; 112 V 255; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références).
4. En l’espèce, le recourant admet que son acte d’opposition du 2 avril 2026 ne comportait pas de signature. L’exigence de signature était pourtant connue du recourant étant donné que la décision du 24 mars 2026 comportait, au titre des « indications des voies de droit », la mention selon laquelle l’opposition devait revêtir la forme écrite et comporter une signature. Il est en outre constant que, par courrier du 8 avril 2026, l’intimée a imparti au recourant un délai au 12 mai 2026, soit au terme du 10J001
- 7 - délai pour faire opposition compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), pour corriger le vice et signer son opposition, sous peine d’irrecevabilité. Le recourant admet qu’il n’a pas donné suite à ce courrier. En l’absence de signature, l’opposition du recourant à la décision du 24 mars 2026 ne remplit pas les conditions formelles fixées par l’art. 10 al. 4 OPGA, de sorte qu’elle est irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte de recours, il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable une opposition qui ne remplit pas l’exigence de signature posée dans la loi après avoir attiré l’attention du recourant sur le vice de forme et lui avoir donné la possibilité de régulariser son opposition. Enfin, dans la mesure où le recourant semble implicitement requérir la restitution du délai pour former opposition, il sera précisé qu’il ne fait valoir aucun empêchement objectif ou subjectif pouvant justifier une restitution du délai. Les seuls arguments qu’il avance, à savoir une mauvaise compréhension du français et du sens du courrier du 8 avril 2026 de l’intimée - qui au demeurant est rédigé de manière parfaitement compréhensible -, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA puisque le recourant devait, au besoin, demander l’aide d’un tiers pour lui traduire et lui expliquer la teneur de ce courrier, ce qu’il a manifestement fait à réception de la décision sur opposition qui est visée par la présente procédure de recours. En outre, le recourant n’a pas accompli l’acte omis dans le délai de trente jours courant dès la fin de l’empêchement allégué, alors qu’il s’agit également d’une condition à l’octroi d’une restitution de délai. C’est ainsi à bon droit que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant à la décision du 24 mars 2026.
5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition entreprise confirmée. 10J001
- 8 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours 10J001
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001