Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
E. 2 Cela fait, DIRE que Monsieur B.________ est apte au placement pour une disponibilité de 100% à compter du 1er janvier 2025;
E. 3 CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage complètes pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés et des montants compensés par son gain intermédiaire, intérêts moratoires en sus;
E. 4 REJETER toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement (si l'activité est jugée indépendante mais temporaire) :
E. 5 ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
E. 6 DIRE que l'activité de Monsieur B.________ auprès de J.________ SÀRL est une activité indépendante à caractère temporaire constituant un gain intermédiaire et que partant, Monsieur B.________ est apte au placement pour une disponibilité de 100% à compter du 1er janvier 2025;
E. 7 CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage complètes 10J045
- 3 - pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés et des montants compensés par son gain intermédiaire, intérêts moratoires en sus;
E. 8 REJETER toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore (si l'activité est jugée indépendante et durable) :
E. 9 ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
E. 10 DIRE que l'activité de Monsieur B.________ auprès de J.________ SÀRL constitue une réduction de la perte de travail à prendre en considération à hauteur de 20% du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, et de 40% dès le 1er janvier 2026.
E. 11 En conséquence, DIRE que Monsieur B.________ est apte au placement pour un taux de 80% depuis le 1er juin 2025 puis de 60% depuis le 1er janvier 2026;
E. 12 CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage correspondantes pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés, intérêts moratoires en sus;
E. 13 REJETER toutes autres ou contraires conclusions. À titre infiniment subsidiaire :
E. 14 ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026;
E. 15 Cela fait, RENVOYER la cause à la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
E. 16 REJETER toutes autres ou contraires conclusions », vu la réponse du 6 juillet 2026 de la DGEM laquelle a notamment exposé ce qui suit : « (…). Le recourant ordonne à la Caisse cantonale de chômage de surseoir immédiatement et jusqu'à droit jugé sur le fond à toute mesure visant au recouvrement des indemnités de chômage versées pour la période courant depuis le 1er juin 2025. Or, il sied de relever que les demandes de remboursements ne relèvent pas de notre compétence. En effet, la compétence de statuer en matière de recouvrements des indemnités de chômage versées à tort relève de la seule compétence de la Caisse cantonale de chômage. (…) », vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 10J045
- 4 - al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit.], Kommentar 10J045
- 5 - zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés; attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que les mesures provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références), que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), 10J045
- 6 - que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4); attendu qu’en l’espèce, le recourant requiert, par la voie de mesures provisionnelles, d’ordonner à la Caisse cantonale de chômage de surseoir immédiatement et jusqu’à droit jugé sur le fond, à toute mesure visant au recouvrement de ses indemnités de chômage versées pour la période courant depuis le 1er juin 2025; attendu que selon l’art. 85 al. 1 let. d LACI, l’autorité cantonale, respectivement la DGEM, a notamment pour tâche de vérifier l’aptitude des chômeurs à être placés, que selon l’art. 25 LPGA en lien avec l’art. 95 LACI, la caisse de chômage est compétente pour rendre une décision formelle lorsqu’elle a versé des prestations indûment touchées qui doivent être restituées, que la présente procédure concerne un litige divisant B.________ d’avec la DGEM en lien avec une décision sur opposition du 26 mai 2026 relative à l’inaptitude au placement de l’intéressé à compter du 1er juin 2025, que la Caisse cantonale de chômage, seule compétente pour exiger la restitution de prestations touchées à tort, n’est pas partie à la présente procédure, que par conséquent, la requête de mesures provisionnelles dirigée contre une autorité qui n’est pas partie à la procédure doit être déclarée irrecevable, 10J045
- 7 - que dans l’hypothèse où la requête du recourant devrait être interprétée comme une demande tendant à la reconnaissance de son aptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI, elle devrait être rejetée, qu’en effet, la reconnaissance de l’aptitude au placement par voie de mesure provisionnelle reviendrait à anticiper sur le jugement définitif à intervenir puisque la décision sur opposition attaquée porte spécifiquement sur la problématique de l’aptitude au placement du recourant, que par ce biais, le recourant se verrait reconnaître le droit à des prestations de l’assurance-chômage, alors que l’intérêt de l’intimée à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui du recourant à la reconnaissance de son aptitude au placement et au versement des prestations y relatives pendant la durée du procès; attendu qu’en définitive, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de mesure provisionnelle est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 10J045
- 8 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me Aris Khan, avocat (pour B.________),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par 10J045
- 9 - écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier : 10J045
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 782 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 31 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge instructrice Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Aris Khan, avocat à Nyon, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 PA; 94 al. 2 LPA-VD 10J045
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision sur opposition du 26 mai 2026 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par B.________ (ci-après également : le recourant) et a confirmé la décision rendue le 3 mars 2026 par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement, déclarant l’intéressé inapte au placement à compter du 1er juin 2025, date correspondant au début de son activité indépendante en qualité d’administrateur de sociétés, vu le recours daté du 26 juin 2026 et déposé le 29 juin 2026 par B.________, représenté par Me Aris Khan, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, lequel a, sous suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes : « Sur mesures provisionnelles :
1. ORDONNER à la Caisse cantonale de chômage de surseoir immédiatement et jusqu'à droit jugé sur le fond à toute mesure visant au recouvrement des indemnités de chômage versées à Monsieur B.________ pour la période courant depuis le 1er juin 2025; Principalement :
1. ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
2. Cela fait, DIRE que Monsieur B.________ est apte au placement pour une disponibilité de 100% à compter du 1er janvier 2025;
3. CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage complètes pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés et des montants compensés par son gain intermédiaire, intérêts moratoires en sus;
4. REJETER toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement (si l'activité est jugée indépendante mais temporaire) :
5. ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
6. DIRE que l'activité de Monsieur B.________ auprès de J.________ SÀRL est une activité indépendante à caractère temporaire constituant un gain intermédiaire et que partant, Monsieur B.________ est apte au placement pour une disponibilité de 100% à compter du 1er janvier 2025;
7. CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage complètes 10J045
- 3 - pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés et des montants compensés par son gain intermédiaire, intérêts moratoires en sus;
8. REJETER toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore (si l'activité est jugée indépendante et durable) :
9. ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026, ainsi que la décision qu'elle confirme du 3 mars 2026;
10. DIRE que l'activité de Monsieur B.________ auprès de J.________ SÀRL constitue une réduction de la perte de travail à prendre en considération à hauteur de 20% du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, et de 40% dès le 1er janvier 2026.
11. En conséquence, DIRE que Monsieur B.________ est apte au placement pour un taux de 80% depuis le 1er juin 2025 puis de 60% depuis le 1er janvier 2026;
12. CONDAMNER la caisse de chômage compétente à verser à Monsieur B.________ les indemnités de chômage correspondantes pour la période courant depuis le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés, intérêts moratoires en sus;
13. REJETER toutes autres ou contraires conclusions. À titre infiniment subsidiaire :
14. ANNULER la décision sur opposition du 26 mai 2026;
15. Cela fait, RENVOYER la cause à la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
16. REJETER toutes autres ou contraires conclusions », vu la réponse du 6 juillet 2026 de la DGEM laquelle a notamment exposé ce qui suit : « (…). Le recourant ordonne à la Caisse cantonale de chômage de surseoir immédiatement et jusqu'à droit jugé sur le fond à toute mesure visant au recouvrement des indemnités de chômage versées pour la période courant depuis le 1er juin 2025. Or, il sied de relever que les demandes de remboursements ne relèvent pas de notre compétence. En effet, la compétence de statuer en matière de recouvrements des indemnités de chômage versées à tort relève de la seule compétence de la Caisse cantonale de chômage. (…) », vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 10J045
- 4 - al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit.], Kommentar 10J045
- 5 - zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés; attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que les mesures provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références), que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), 10J045
- 6 - que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4); attendu qu’en l’espèce, le recourant requiert, par la voie de mesures provisionnelles, d’ordonner à la Caisse cantonale de chômage de surseoir immédiatement et jusqu’à droit jugé sur le fond, à toute mesure visant au recouvrement de ses indemnités de chômage versées pour la période courant depuis le 1er juin 2025; attendu que selon l’art. 85 al. 1 let. d LACI, l’autorité cantonale, respectivement la DGEM, a notamment pour tâche de vérifier l’aptitude des chômeurs à être placés, que selon l’art. 25 LPGA en lien avec l’art. 95 LACI, la caisse de chômage est compétente pour rendre une décision formelle lorsqu’elle a versé des prestations indûment touchées qui doivent être restituées, que la présente procédure concerne un litige divisant B.________ d’avec la DGEM en lien avec une décision sur opposition du 26 mai 2026 relative à l’inaptitude au placement de l’intéressé à compter du 1er juin 2025, que la Caisse cantonale de chômage, seule compétente pour exiger la restitution de prestations touchées à tort, n’est pas partie à la présente procédure, que par conséquent, la requête de mesures provisionnelles dirigée contre une autorité qui n’est pas partie à la procédure doit être déclarée irrecevable, 10J045
- 7 - que dans l’hypothèse où la requête du recourant devrait être interprétée comme une demande tendant à la reconnaissance de son aptitude au placement au sens des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI, elle devrait être rejetée, qu’en effet, la reconnaissance de l’aptitude au placement par voie de mesure provisionnelle reviendrait à anticiper sur le jugement définitif à intervenir puisque la décision sur opposition attaquée porte spécifiquement sur la problématique de l’aptitude au placement du recourant, que par ce biais, le recourant se verrait reconnaître le droit à des prestations de l’assurance-chômage, alors que l’intérêt de l’intimée à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui du recourant à la reconnaissance de son aptitude au placement et au versement des prestations y relatives pendant la durée du procès; attendu qu’en définitive, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de mesure provisionnelle est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 10J045
- 8 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me Aris Khan, avocat (pour B.________),
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par 10J045
- 9 - écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier : 10J045