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Réclamation pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-09-16 · Français VD
Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Par décision du 4 septembre 2019, la faillite de la société J.________ SA (désormais J.________ SA en liquidation) a été prononcée par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont B.________ (ci-après : le recourant) était l’administrateur.

E. 1.2 Par demande du 27 janvier 2023, D.________ (ci-après : l’intimé I) a en substance conclu, avec suite de frais et après cession de droits selon l’art. 260 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) de l’action sociale à celui-ci, à ce qu’il soit reconnu que le recourant est son débiteur et lui doit paiement immédiat de USD 5'000'000, avec intérêts à 10 % l’an dès le 27 septembre 2016 et subsidiairement, de 4'772'910 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 27 septembre 2016.

E. 1.3 Par réponse du 23 juin 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande et a requis l'appel en cause de F.________ (ci-après : l’intimé II). Il a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction.

E. 1.4 Le 3 novembre 2023, l’intimé I s’est déterminé sur la requête d’appel en cause.

E. 1.5 Par prononcé du 21 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis l’appel en cause de l’intimé II dans le cadre de la présente cause.

E. 1.6 Au vu du domicile de l’intimé II en K*** et de l’absence d’élection de domicile en Suisse, l’intéressé a été avisé du prononcé susvisé par voie édictale le même jour.

E. 1.7 Par réplique du 10 novembre 2025, l’intimé I a conclu au rejet des mesures d’instruction requises et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. 14J020

- 3 -

E. 1.8 Par avis du 28 novembre 2025, un délai au 13 janvier 2026 a été imparti au recourant pour déposer une duplique. Le même délai a été imparti à l’intimé II par voie édictale du 28 novembre 2025.

E. 1.9 Par requête du 31 décembre 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que la production de l’intégralité du dossier pénal PE19.L, en mains de l’intimé I, subsidiairement du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit ordonnée, que la production de l’intégralité de la cause civile PT20.Q, en mains de l’intimé I, subsidiairement de la Chambre patrimoniale cantonal du canton de Vaud et/ou de tout autre tribunal actuellement saisi de ladite cause, soit ordonnée, respectivement requise, que la production de l’intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en sa faveur par I.________ le 27 octobre 2026, en mains de l’intimé I, subsidiairement en mains de ladite holding, soit ordonnée et que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la cause pour une durée indéterminée, jusqu’à ce qu’une partie en requière la reprise pour des motifs suffisants au vu de l’avancement des procédures pénale et/ou civile et/ou des démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées.

E. 1.10 Le 29 janvier 2026, l’intimé I s’est déterminé sur la requête en production de pièces et en suspension de cause précitée. Il en a adressé une copie au recourant.

E. 1.11 Le 7 février 2026, élection de domicile a été faite pour l’intimé II auprès de M.________. 14J020

- 4 -

E. 2.1 Par décision du 10 juillet 2026, le juge délégué a rejeté la réquisition de pièces et la demande de suspension de la procédure du recourant. En substance, il a retenu que la condition de la description précise de la pièce requise n’était pas remplie et qu’au demeurant rien ne justifiait de requérir une production anticipée de ces preuves, le recourant étant libre de solliciter certaines pièces spécifiques qu'il ne possédait pas à l'appui des allégations de sa (future) duplique; cette demande de réquisition de pièces devait donc être rejetée. S’agissant de la requête de suspension de la procédure, la demande datait du 27 janvier 2023, sans que l’échange d'écritures ne soit toutefois terminé. Le principe de célérité commandait de ne pas ordonner la suspension de la procédure. Attendre l’issue des procédures pénale ou civile dont le recourant requérait la production ne simplifierait pas l'instruction de la présente cause. De plus, la suspension restait un cas exceptionnel, dont la réalisation dans le cas d’espèce n’avait pas été rendue vraisemblable par le recourant. S'agissant plus précisément de la procédure civile, celle-ci n'opposait pas les mêmes parties. Enfin, le juge délégué ne comprenait pas pour quelles raisons il conviendrait de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en faveur du recourant par la holding qui avait eu lieu il y a plus de dix ans. La requête de suspension devait dès lors être également rejetée. Un nouveau délai devait être accordé au recourant pour déposer sa duplique, une fois la décision entrée en force.

E. 2.2 Par acte du 24 août 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a 14J020

- 5 - conclu à sa réforme en ce sens que la production de l’intégralité du dossier pénal PE19.L, en mains de l’intimé I, subsidiairement du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est ordonnée, que la production de l’intégralité de la cause civile PT20.Q, en mains de l’intimé I, subsidiairement de la Chambre patrimoniale cantonal du canton de Vaud et/ou de tout autre tribunal actuellement saisi de ladite cause, est ordonnée, respectivement requise, que la production de l’intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en sa faveur par I.________ le 27 octobre 2026, en mains de l’intimé I, subsidiairement en mains de ladite holding, est ordonnée et que la suspension de la cause est ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la suspension de la cause est ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la cause pour une durée indéterminée, jusqu’à ce qu’une partie en requière la reprise pour des motifs suffisants au vu de l’avancement des procédures pénale et/ou civile et/ou des démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Il a requis l’effet suspensif.

E. 2.3 Par décision du 31 août 2026, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais suivraient le sort de la cause.

E. 3 Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 14J020

- 6 - En l’occurrence, le recours ayant été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable sous cet angle.

E. 4 Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours s'agissant du refus de produire les documents requis.

E. 4.1 Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC n'est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recourant doit démontrer l'existence d'un tel risque (CREC 4 novembre 2025/267 consid. 5.3.1; CREC 2 avril 2025/77 consid. 5.3.1; CREC 28 octobre 2024/257 consid. 5.3.1). Les décisions refusant d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. En effet, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et 134 III 188 consid. 2.3, rendus dans le cadre de l'art. 93 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]; parmi d'autres : CACI 26 juin 2024/288 consid. 3.1.3; CREC 23 avril 2023/77 consid. 3.3.4; CREC 8 août 2022/180 consid. 4.2.2.2). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d'affaires sont révélés (CREC 4 juin 2025/123 consid. 1.2; CREC 26 novembre 2024/279 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2024/5 consid. 4.1.2) ou lorsqu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 4 juin 2025/123 consid. 1.2; 14J020

- 7 - CREC 26 novembre 2024/279 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2024/5 consid.

E. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). En lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant invoque que l'intimé I connaîtrait un dossier pénal, dont il ne cite que le numéro de référence, et lui non. Il affirme en conséquence que cela créerait une inégalité des armes procédurale telle que si la requête n'était pas admise, le recourant serait radicalement désavantagé sur le plan de la faculté de former des allégations hors du cadre très restrictif de l'art. 229 CPC. Le recourant expose encore que l'intimé I aurait eu un plein accès au dossier pénal et aurait pu en tirer ce qu'il en voulait dans son sens. Or, le recourant ne pourrait faire de même pour préparer sa duplique. La Cour de céans relèvera tout d'abord que le recourant répète que l'intimé I utilise des pièces issues d'un dossier pénal. Ce fait n'est toutefois pas constaté par la décision entreprise et le recourant n'expose aucun grief suffisamment motivé concernant un tel fait, se référant par exemple à des pièces précises produites par l'intimé I. Il n'établit pas plus que les pièces produites, qu’il ne précise pas, ne pourrait résulter que d'un dossier pénal. Faute de motivation suffisante, ce fait ne saurait partant être retenu. Cela dit, le recourant n'expose pas pour quel motif il ne pourrait, en faisant appel contre la décision finale, obtenir l'administration de la preuve refusée à tort et cela n'est clairement pas visible. Les généralités qu'il invoque sur ce point s'agissant de l'art. 229 CPC sont totalement 14J020

- 8 - insuffisantes à l’établir. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le refus de production d'un dossier pénal, sans détail et dont il ne dit pour le surplus rien, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son recours est dès lors irrecevable s'agissant du refus de production du dossier pénal. Au demeurant, la Cour de céans constate, notamment à la lecture de l'argumentaire repris ci-dessus par le recourant, que sa requête de production de pièces – en réalité d'un dossier pénal complet – constitue typiquement un cas de fishing expedition, prohibé de manière générale en droit suisse (cf. ATF 143 Il 136 consid. 6.3; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; TF 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2). Il ne s'agit en effet aucunement de « pièces très précisément déterminées » ni de « pièces précises » comme le recourant l'écrit (recours, p. 11 ch. 45 notamment). Il s'agit au contraire d'obtenir un dossier complet pour voir si des éléments, par hasard, pourraient « contrer » (recours, p. 12 ch. 51 notamment) ceux de l'intimé I. On ne saurait donc considérer qu'en n'ordonnant pas la production de cette « pièce », le juge aurait violé la loi. Le recours, eût-il été recevable, aurait été infondé.

E. 4.3 Ce qui précède vaut également pour la production du dossier civil, l'argumentation du recourant étant peu ou prou la même. Le recours est, pour la production non d'une pièce mais de ce dossier civil, sans plus de détail, également irrecevable, au demeurant infondé.

E. 4.4 Le recours ne dit rien de la recevabilité du recours s'agissant de la production de l'« intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l'intimé I dans l'appel à la garantie émise » en sa faveur par une holding. Le recours ne peut dans ces conditions, et au surplus au vu de ce qui précède, qu'être écarté pour ces documents également.

E. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1).

E. 5.1 A l'inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 28 avril 2026/118 consid. 3.1.1). Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). 14J020

- 10 - Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 130 V 90 consid.

E. 5.2 Le recourant écrit tout d'abord qu'il est admis que « les causes [« causes pénales et civiles » selon le titre 4.1 du recours] sont connexes et qu'elles ont trait aux mêmes éléments factuels ». Ce fait n'a pas été constaté par l'autorité précédente et le recourant ne présente aucun grief d'omission correctement motivé sur ce point, le seul fait que l'intimé I produise des pièces, dont le recourant invoque, ici une fois encore sans preuve ni détail, qu'elles émaneraient d'autres dossiers pénal ou civil, n'est aucunement suffisant à l’établir. Pour le surplus, le recourant fait valoir que « la suspension » est requise à titre subsidiaire si les productions requises n'étaient pas ordonnées. Il motive cette requête de suspension par le fait que l'« [a]ccès (constitutionnellement protégé) aux décisions de justice permettra l’accès au jugement final dans la cause pénale (et à une ordonnance de classement) et dans la cause civile contre la directrice. Une fois ces causes achevées, on aura donc concrètement accès à ces décisions. Par ailleurs, une décision de suspension est usuellement conditionnée au résultat d'une autre procédure […] ». La Cour comprend de ce raisonnement que le recourant, faute d'obtenir que le dossier pénal et l'autre dossier civil soient versés dans la procédure pour qu'il puisse prendre ce qu'il pourrait y trouver en sa faveur, entend obtenir la suspension de la présente procédure, pour attendre les décisions finales dans ces dossiers, et utiliser dites décisions finales. Ce faisant, il n'expose toujours pas de manière crédible en quoi ne pas attendre ces jugements risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. 14J020

- 11 - La seule opportunité de pouvoir se servir d'un jugement entre des parties qui ne sont pas les mêmes et dont on ne sait ni sa portée, ni quand il sera rendu n'est à cet égard pas suffisant pour retenir un risque de préjudice difficilement réparable, sauf à ouvrir le recours dès qu'un refus de suspendre est prononcé alors qu'une autre procédure existe. Ce n'est clairement pas la portée donnée par la jurisprudence à la notion de risque difficilement réparable en rapport avec un refus de suspension. Le recours est ainsi irrecevable. Au demeurant, les faits invoqués par le recourant ne permettent aucunement de retenir le caractère exceptionnel ou même la nécessité exigés par la jurisprudence pour admettre la suspension d'une procédure civile, sauf à suspendre toute procédure civile du seul fait qu'un autre procès existe. Le recours est ainsi infondé, eût-il été recevable.

E. 5.3 Le recourant conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les démarches de l'intimé I dans l'appel à la garantie émise en sa faveur le 27 octobre 2016 (recours, p. 19). Faute de toute tentative de démonstration de l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable qu'il subirait du fait du refus de la suspension requise de ce fait, son recours s'avère aussi irrecevable.

E. 6 Le recourant se plaint que son droit d'être entendu ait été violé par le fait que les déterminations du 29 janvier 2026 de l'intimé I sur sa requête de production de pièces et de suspension ne lui aient pas été transmises avant la décision attaquée.

E. 6.1 L'examen d'un tel grief, tout formel qu'il soit, impliquait un recours préalablement recevable. Le recourant soutient sur ce point que la violation de son droit d'être entendu « crée un préjudice irréparable », « induit par sa nature un préjudice irréparable, lorsqu'elle aboutit à ce que l'autorité se prononce en défaveur de celui dont le droit d'être entendu n'a pas été respecté ». Il le répète mais toutefois sans citer aucune jurisprudence pertinente qui admettrait que l'absence de communication de 14J020

- 12 - déterminations sur une requête ouvrirait la voie du recours contre son rejet, alors même que sur le rejet de la réquisition ou de la suspension, le recourant ne démontre pas risquer de subir un préjudice difficilement réparable. L'arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 1.3.3.1, seule source citée par le recourant, traite d'un cas où, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante reprochait aux magistrats cantonaux de ne pas avoir examiné la recevabilité du recours formé devant eux par l'intimée sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, grief qu'elle avait pourtant expressément soulevé devant l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait d'entrer en matière sur ce grief de violation du droit d'être entendu en tant que celui-ci ne pourra plus être invoqué ultérieurement, sauf à être déclaré tardif. L'exigence du dommage irréparable était donc ici réalisée. Dans le présent cas de figure, la situation est différente et cette jurisprudence n'est pas transposable. En effet, le recourant pourra recourir contre une décision finale qui lui sera défavorable et exercer alors son droit d'être entendu s'agissant des déterminations du 29 janvier 2026 dont il a aujourd'hui pleinement connaissance (dans ce sens TF 1C_402/2026 du 29 juillet 2026 consid. 2.2).

E. 6.2.1 Au demeurant, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et réf. cit.). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, 14J020

- 13 - risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (cf. TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et réf. cit; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2; TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 7.3.2). A moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (cf. TF 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2).

E. 6.2.2 En l'état, le recourant expose ce qu'il aurait voulu ajouter, si les déterminations du 29 janvier 2026 de l'intimé I – qui lui avaient été transmises par ce dernier – l'avaient également été par l'autorité de première instance. Il invoque tout d'abord qu'il ne s'agissait pas d'une pêche aux informations ou fishing expedition dès lors que les pièces requises étaient « très précisément déterminées » à savoir, à le lire, un dossier pénal et un dossier civil dont seul le numéro de référence et l'autorité saisie étaient indiqués (recours, p. 11 ch. 45). Comme on l'a vu on ne saurait considérer qu'une telle précision aurait changé quoique ce soit à l'appréciation de l'autorité précédente, fondée, qu'il s'agissait bien d'une fishing expedition prohibée en droit suisse. Renvoyer la procédure en première instance pour que le recourant puisse le soutenir apparaît ainsi une pure formalité qui ne fera que prolonger inutilement la procédure. Le recourant invoque ensuite que s'il avait pu se déterminer, il aurait montré qu'il s'agissait pour lui d'« apporter la probatio contraria de ce qu'alléguait l'intimé [I] ou d'apporter des éléments inhibant toute portée défavorable pour lui (le recourant) qu'emportaient les allégués de l'intimé [I] » (recours, p. 11 ch. 48). La Cour de céans comprend bien que, par les pièces requises, le recourant, comme toute partie défenderesse, tente de contrer les faits allégués contre lui. Les pièces requises n'en constituent 14J020

- 14 - toutefois pas moins, vu leur objet, une fishing exhibition prohibée, qui plus est qu'elle n'est pas attachée à des faits allégués par le recourant, qui n'avaient par conséquent pas à être ordonnées. L'intention poursuivie par le recourant, qui n'a rien de particulier, n'y change rien. Ici encore retourner la cause à l'autorité de première instance pour que le recourant puisse plaider ce qui précède apparaît être une vaine formalité qui ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Sur ce point et de manière difficilement intelligible, le recourant expose qu'il aurait encore voulu expliquer qu'« était erronée l'affirmation que celles-ci [les déterminations du 29 janvier 2026] contenaient quant à l'absence d'allégués à l'appui desquels la production était sollicitée. En effet, la preuve « contra » un allégué adverse peut manifestement fonder une réquisition de production » (recours, p. 12 ch. 52). Cela ne saurait être suivi : en effet une preuve ne peut fonder une réquisition de pièces. C'est au surplus à chaque partie qu'il appartient, d'une part, d'admettre ou de contester les allégués de l'autre, d'autre part, d'alléguer ses propres faits et de les accompagner d'offre de preuve. Une partie ne saurait en revanche requérir des pièces, sans qu'elles soient liées à un allégué précis de sa part. Or, le recourant ne conteste pas n'avoir lié sa réquisition de production de dossiers complets à aucun allégué précis de sa part, exposant au contraire qu’il aurait pu « expliciter davantage […] ses propres allégués à formuler dans la duplique ». Dans ces conditions, le recourant invoque également en vain que la « sélection » de pièces par l'intimé I se manifestait également dans « la demande (7 pièces sont des actes de procédure ou d'enquête du dossier pénal, « soigneusement sélectionnés ») » (recours, p. 13, ch 53). D'une part, le grief, s'agissant d'une demande de 79 allégués et 33 pièces est insuffisamment précis. D'autre part et surtout que l'intimé I ait soi-disant utilisé des pièces issues d'un dossier pénal à l'appui de sa demande n'a aucune influence sur la question de produire ledit dossier pénal dans le vide, sans allégués auxquels une telle production de pièces serait attachée. Ici encore un renvoi pour que le recourant puisse le soutenir en première instance constitue une vaine formalité à laquelle il y a lieu de renoncer. 14J020

- 15 - Le recourant invoque encore que s'il avait pu se déterminer sur l'envoi du 29 janvier 2026, il aurait pu attirer l'attention de l'autorité de première instance sur le « caractère très exceptionnel de la configuration, qui requérait un aménagement procédural » (recours, p. 13 ch. 54). Le recourant affirme un tel caractère exceptionnel sans le rendre aucunement vraisemblable, le seul fait qu'une autre procédure n'implique pas les mêmes parties n'ayant notamment rien d'exceptionnel en soi. Dans ces conditions, il n'y avait aucun motif de s'écarter d'une règle totalement basique de procédure civile qui est qu'une offre de preuve, serait-elle constituée non d'une preuve produite, mais d'une réquisition de preuve, doit être liée à un allégué précis. Or, tel n'est pas le cas ici. Une violation des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. ou encore de l’art. 226 CPC du fait d'un défaut d’« aménagement de la procédure » ne saurait dans ces conditions non plus être retenue, dût-on considérer que ce grief aurait été soulevé par le recourant dans une motivation difficile à suivre. S'agissant du refus de suspension, le recourant invoque encore que la position exprimée par l'intimé I dans ses déterminations du 29 janvier 2026, sans plus de détail, était contradictoire dès lors qu'il suffisait, selon le recourant, que l'intimé I accepte les productions requises pour qu'il n'y ait plus lieu à la requête de suspension formée à titre subsidiaire. Le grief ne fait pas de sens : l'intimé I était en droit d'admettre ou de refuser une production. En outre, ce n'est pas à lui mais au juge qu'incombait la décision d'ordonner la production requise. Il en va de même de la requête subsidiaire en suspension formée par le recourant. Il résulte de ce qui précède que si le recourant fait valoir de nombreux éléments qu'il invoque qu'il aurait voulu formuler s'il avait été formellement invité à se déterminer sur les écritures du 29 janvier 2026 qu'il avait reçues de l'intimé I, aucun de ces éléments n'a une quelconque substance et ne justifie un renvoi en première instance pour qu'ils soient formellement examinés par l'autorité précédente. Le grief soulevé ne 14J020

- 16 - saurait partant conduire à l'annulation de la décision entreprise, jugerait-on le recours recevable.

E. 6.3 Le recourant invoque en vain l'art. 53 al. 3 CPC. La procédure de première instance ayant été ouverte avant le 1er janvier 2025, cette disposition n'était pas applicable (art. 407f CPC a contrario; TF 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.1).

E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr., comprenant 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 4'800 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant B.________. 14J020

- 17 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour le recourant B.________),

- Mes Clara Poglia et Célien Taillard, avocats (pour l’intimé I D.________),

- M. F.________ (c/o Mme M.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT23.***-*** 297 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : M. PELLET, juge présidant M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 126, 154, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 10 juillet 2026 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec D.________, à A*** (N***), et F.________, à G*** (P***), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par décision du 4 septembre 2019, la faillite de la société J.________ SA (désormais J.________ SA en liquidation) a été prononcée par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont B.________ (ci-après : le recourant) était l’administrateur. 1.2 Par demande du 27 janvier 2023, D.________ (ci-après : l’intimé I) a en substance conclu, avec suite de frais et après cession de droits selon l’art. 260 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) de l’action sociale à celui-ci, à ce qu’il soit reconnu que le recourant est son débiteur et lui doit paiement immédiat de USD 5'000'000, avec intérêts à 10 % l’an dès le 27 septembre 2016 et subsidiairement, de 4'772'910 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 27 septembre 2016. 1.3 Par réponse du 23 juin 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande et a requis l'appel en cause de F.________ (ci-après : l’intimé II). Il a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction. 1.4 Le 3 novembre 2023, l’intimé I s’est déterminé sur la requête d’appel en cause. 1.5 Par prononcé du 21 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis l’appel en cause de l’intimé II dans le cadre de la présente cause. 1.6 Au vu du domicile de l’intimé II en K*** et de l’absence d’élection de domicile en Suisse, l’intéressé a été avisé du prononcé susvisé par voie édictale le même jour. 1.7 Par réplique du 10 novembre 2025, l’intimé I a conclu au rejet des mesures d’instruction requises et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. 14J020

- 3 - 1.8 Par avis du 28 novembre 2025, un délai au 13 janvier 2026 a été imparti au recourant pour déposer une duplique. Le même délai a été imparti à l’intimé II par voie édictale du 28 novembre 2025. 1.9 Par requête du 31 décembre 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que la production de l’intégralité du dossier pénal PE19.L, en mains de l’intimé I, subsidiairement du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit ordonnée, que la production de l’intégralité de la cause civile PT20.Q, en mains de l’intimé I, subsidiairement de la Chambre patrimoniale cantonal du canton de Vaud et/ou de tout autre tribunal actuellement saisi de ladite cause, soit ordonnée, respectivement requise, que la production de l’intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en sa faveur par I.________ le 27 octobre 2026, en mains de l’intimé I, subsidiairement en mains de ladite holding, soit ordonnée et que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la cause pour une durée indéterminée, jusqu’à ce qu’une partie en requière la reprise pour des motifs suffisants au vu de l’avancement des procédures pénale et/ou civile et/ou des démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. 1.10 Le 29 janvier 2026, l’intimé I s’est déterminé sur la requête en production de pièces et en suspension de cause précitée. Il en a adressé une copie au recourant. 1.11 Le 7 février 2026, élection de domicile a été faite pour l’intimé II auprès de M.________. 14J020

- 4 - 2. 2.1 Par décision du 10 juillet 2026, le juge délégué a rejeté la réquisition de pièces et la demande de suspension de la procédure du recourant. En substance, il a retenu que la condition de la description précise de la pièce requise n’était pas remplie et qu’au demeurant rien ne justifiait de requérir une production anticipée de ces preuves, le recourant étant libre de solliciter certaines pièces spécifiques qu'il ne possédait pas à l'appui des allégations de sa (future) duplique; cette demande de réquisition de pièces devait donc être rejetée. S’agissant de la requête de suspension de la procédure, la demande datait du 27 janvier 2023, sans que l’échange d'écritures ne soit toutefois terminé. Le principe de célérité commandait de ne pas ordonner la suspension de la procédure. Attendre l’issue des procédures pénale ou civile dont le recourant requérait la production ne simplifierait pas l'instruction de la présente cause. De plus, la suspension restait un cas exceptionnel, dont la réalisation dans le cas d’espèce n’avait pas été rendue vraisemblable par le recourant. S'agissant plus précisément de la procédure civile, celle-ci n'opposait pas les mêmes parties. Enfin, le juge délégué ne comprenait pas pour quelles raisons il conviendrait de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en faveur du recourant par la holding qui avait eu lieu il y a plus de dix ans. La requête de suspension devait dès lors être également rejetée. Un nouveau délai devait être accordé au recourant pour déposer sa duplique, une fois la décision entrée en force. 2.2 Par acte du 24 août 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a 14J020

- 5 - conclu à sa réforme en ce sens que la production de l’intégralité du dossier pénal PE19.L, en mains de l’intimé I, subsidiairement du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est ordonnée, que la production de l’intégralité de la cause civile PT20.Q, en mains de l’intimé I, subsidiairement de la Chambre patrimoniale cantonal du canton de Vaud et/ou de tout autre tribunal actuellement saisi de ladite cause, est ordonnée, respectivement requise, que la production de l’intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie émise en sa faveur par I.________ le 27 octobre 2026, en mains de l’intimé I, subsidiairement en mains de ladite holding, est ordonnée et que la suspension de la cause est ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la suspension de la cause est ordonnée jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et civile et sur les démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la cause pour une durée indéterminée, jusqu’à ce qu’une partie en requière la reprise pour des motifs suffisants au vu de l’avancement des procédures pénale et/ou civile et/ou des démarches de l’intimé I dans l’appel à garantie susvisées. Il a requis l’effet suspensif. 2.3 Par décision du 31 août 2026, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais suivraient le sort de la cause.

3. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 14J020

- 6 - En l’occurrence, le recours ayant été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable sous cet angle.

4. Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours s'agissant du refus de produire les documents requis. 4.1 Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC n'est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recourant doit démontrer l'existence d'un tel risque (CREC 4 novembre 2025/267 consid. 5.3.1; CREC 2 avril 2025/77 consid. 5.3.1; CREC 28 octobre 2024/257 consid. 5.3.1). Les décisions refusant d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. En effet, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et 134 III 188 consid. 2.3, rendus dans le cadre de l'art. 93 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]; parmi d'autres : CACI 26 juin 2024/288 consid. 3.1.3; CREC 23 avril 2023/77 consid. 3.3.4; CREC 8 août 2022/180 consid. 4.2.2.2). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d'affaires sont révélés (CREC 4 juin 2025/123 consid. 1.2; CREC 26 novembre 2024/279 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2024/5 consid. 4.1.2) ou lorsqu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 4 juin 2025/123 consid. 1.2; 14J020

- 7 - CREC 26 novembre 2024/279 consid. 2.1; CREC 9 novembre 2024/5 consid. 4.1.2; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). En lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1). 4.2 En l'occurrence, le recourant invoque que l'intimé I connaîtrait un dossier pénal, dont il ne cite que le numéro de référence, et lui non. Il affirme en conséquence que cela créerait une inégalité des armes procédurale telle que si la requête n'était pas admise, le recourant serait radicalement désavantagé sur le plan de la faculté de former des allégations hors du cadre très restrictif de l'art. 229 CPC. Le recourant expose encore que l'intimé I aurait eu un plein accès au dossier pénal et aurait pu en tirer ce qu'il en voulait dans son sens. Or, le recourant ne pourrait faire de même pour préparer sa duplique. La Cour de céans relèvera tout d'abord que le recourant répète que l'intimé I utilise des pièces issues d'un dossier pénal. Ce fait n'est toutefois pas constaté par la décision entreprise et le recourant n'expose aucun grief suffisamment motivé concernant un tel fait, se référant par exemple à des pièces précises produites par l'intimé I. Il n'établit pas plus que les pièces produites, qu’il ne précise pas, ne pourrait résulter que d'un dossier pénal. Faute de motivation suffisante, ce fait ne saurait partant être retenu. Cela dit, le recourant n'expose pas pour quel motif il ne pourrait, en faisant appel contre la décision finale, obtenir l'administration de la preuve refusée à tort et cela n'est clairement pas visible. Les généralités qu'il invoque sur ce point s'agissant de l'art. 229 CPC sont totalement 14J020

- 8 - insuffisantes à l’établir. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le refus de production d'un dossier pénal, sans détail et dont il ne dit pour le surplus rien, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son recours est dès lors irrecevable s'agissant du refus de production du dossier pénal. Au demeurant, la Cour de céans constate, notamment à la lecture de l'argumentaire repris ci-dessus par le recourant, que sa requête de production de pièces – en réalité d'un dossier pénal complet – constitue typiquement un cas de fishing expedition, prohibé de manière générale en droit suisse (cf. ATF 143 Il 136 consid. 6.3; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; TF 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2). Il ne s'agit en effet aucunement de « pièces très précisément déterminées » ni de « pièces précises » comme le recourant l'écrit (recours, p. 11 ch. 45 notamment). Il s'agit au contraire d'obtenir un dossier complet pour voir si des éléments, par hasard, pourraient « contrer » (recours, p. 12 ch. 51 notamment) ceux de l'intimé I. On ne saurait donc considérer qu'en n'ordonnant pas la production de cette « pièce », le juge aurait violé la loi. Le recours, eût-il été recevable, aurait été infondé. 4.3 Ce qui précède vaut également pour la production du dossier civil, l'argumentation du recourant étant peu ou prou la même. Le recours est, pour la production non d'une pièce mais de ce dossier civil, sans plus de détail, également irrecevable, au demeurant infondé. 4.4 Le recours ne dit rien de la recevabilité du recours s'agissant de la production de l'« intégralité de tous les documents relatifs aux démarches de l'intimé I dans l'appel à la garantie émise » en sa faveur par une holding. Le recours ne peut dans ces conditions, et au surplus au vu de ce qui précède, qu'être écarté pour ces documents également.

5. Il convient ensuite d'examiner la recevabilité du recours s'agissant du refus de suspendre la procédure civile. 14J020

- 9 - 5.1 A l'inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 28 avril 2026/118 consid. 3.1.1). Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). 14J020

- 10 - Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 130 V 90 consid. 5; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1). 5.2 Le recourant écrit tout d'abord qu'il est admis que « les causes [« causes pénales et civiles » selon le titre 4.1 du recours] sont connexes et qu'elles ont trait aux mêmes éléments factuels ». Ce fait n'a pas été constaté par l'autorité précédente et le recourant ne présente aucun grief d'omission correctement motivé sur ce point, le seul fait que l'intimé I produise des pièces, dont le recourant invoque, ici une fois encore sans preuve ni détail, qu'elles émaneraient d'autres dossiers pénal ou civil, n'est aucunement suffisant à l’établir. Pour le surplus, le recourant fait valoir que « la suspension » est requise à titre subsidiaire si les productions requises n'étaient pas ordonnées. Il motive cette requête de suspension par le fait que l'« [a]ccès (constitutionnellement protégé) aux décisions de justice permettra l’accès au jugement final dans la cause pénale (et à une ordonnance de classement) et dans la cause civile contre la directrice. Une fois ces causes achevées, on aura donc concrètement accès à ces décisions. Par ailleurs, une décision de suspension est usuellement conditionnée au résultat d'une autre procédure […] ». La Cour comprend de ce raisonnement que le recourant, faute d'obtenir que le dossier pénal et l'autre dossier civil soient versés dans la procédure pour qu'il puisse prendre ce qu'il pourrait y trouver en sa faveur, entend obtenir la suspension de la présente procédure, pour attendre les décisions finales dans ces dossiers, et utiliser dites décisions finales. Ce faisant, il n'expose toujours pas de manière crédible en quoi ne pas attendre ces jugements risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. 14J020

- 11 - La seule opportunité de pouvoir se servir d'un jugement entre des parties qui ne sont pas les mêmes et dont on ne sait ni sa portée, ni quand il sera rendu n'est à cet égard pas suffisant pour retenir un risque de préjudice difficilement réparable, sauf à ouvrir le recours dès qu'un refus de suspendre est prononcé alors qu'une autre procédure existe. Ce n'est clairement pas la portée donnée par la jurisprudence à la notion de risque difficilement réparable en rapport avec un refus de suspension. Le recours est ainsi irrecevable. Au demeurant, les faits invoqués par le recourant ne permettent aucunement de retenir le caractère exceptionnel ou même la nécessité exigés par la jurisprudence pour admettre la suspension d'une procédure civile, sauf à suspendre toute procédure civile du seul fait qu'un autre procès existe. Le recours est ainsi infondé, eût-il été recevable. 5.3 Le recourant conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les démarches de l'intimé I dans l'appel à la garantie émise en sa faveur le 27 octobre 2016 (recours, p. 19). Faute de toute tentative de démonstration de l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable qu'il subirait du fait du refus de la suspension requise de ce fait, son recours s'avère aussi irrecevable.

6. Le recourant se plaint que son droit d'être entendu ait été violé par le fait que les déterminations du 29 janvier 2026 de l'intimé I sur sa requête de production de pièces et de suspension ne lui aient pas été transmises avant la décision attaquée. 6.1 L'examen d'un tel grief, tout formel qu'il soit, impliquait un recours préalablement recevable. Le recourant soutient sur ce point que la violation de son droit d'être entendu « crée un préjudice irréparable », « induit par sa nature un préjudice irréparable, lorsqu'elle aboutit à ce que l'autorité se prononce en défaveur de celui dont le droit d'être entendu n'a pas été respecté ». Il le répète mais toutefois sans citer aucune jurisprudence pertinente qui admettrait que l'absence de communication de 14J020

- 12 - déterminations sur une requête ouvrirait la voie du recours contre son rejet, alors même que sur le rejet de la réquisition ou de la suspension, le recourant ne démontre pas risquer de subir un préjudice difficilement réparable. L'arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 1.3.3.1, seule source citée par le recourant, traite d'un cas où, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante reprochait aux magistrats cantonaux de ne pas avoir examiné la recevabilité du recours formé devant eux par l'intimée sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, grief qu'elle avait pourtant expressément soulevé devant l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait d'entrer en matière sur ce grief de violation du droit d'être entendu en tant que celui-ci ne pourra plus être invoqué ultérieurement, sauf à être déclaré tardif. L'exigence du dommage irréparable était donc ici réalisée. Dans le présent cas de figure, la situation est différente et cette jurisprudence n'est pas transposable. En effet, le recourant pourra recourir contre une décision finale qui lui sera défavorable et exercer alors son droit d'être entendu s'agissant des déterminations du 29 janvier 2026 dont il a aujourd'hui pleinement connaissance (dans ce sens TF 1C_402/2026 du 29 juillet 2026 consid. 2.2). 6.2 6.2.1 Au demeurant, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et réf. cit.). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, 14J020

- 13 - risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (cf. TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et réf. cit; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2; TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 7.3.2). A moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (cf. TF 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2). 6.2.2 En l'état, le recourant expose ce qu'il aurait voulu ajouter, si les déterminations du 29 janvier 2026 de l'intimé I – qui lui avaient été transmises par ce dernier – l'avaient également été par l'autorité de première instance. Il invoque tout d'abord qu'il ne s'agissait pas d'une pêche aux informations ou fishing expedition dès lors que les pièces requises étaient « très précisément déterminées » à savoir, à le lire, un dossier pénal et un dossier civil dont seul le numéro de référence et l'autorité saisie étaient indiqués (recours, p. 11 ch. 45). Comme on l'a vu on ne saurait considérer qu'une telle précision aurait changé quoique ce soit à l'appréciation de l'autorité précédente, fondée, qu'il s'agissait bien d'une fishing expedition prohibée en droit suisse. Renvoyer la procédure en première instance pour que le recourant puisse le soutenir apparaît ainsi une pure formalité qui ne fera que prolonger inutilement la procédure. Le recourant invoque ensuite que s'il avait pu se déterminer, il aurait montré qu'il s'agissait pour lui d'« apporter la probatio contraria de ce qu'alléguait l'intimé [I] ou d'apporter des éléments inhibant toute portée défavorable pour lui (le recourant) qu'emportaient les allégués de l'intimé [I] » (recours, p. 11 ch. 48). La Cour de céans comprend bien que, par les pièces requises, le recourant, comme toute partie défenderesse, tente de contrer les faits allégués contre lui. Les pièces requises n'en constituent 14J020

- 14 - toutefois pas moins, vu leur objet, une fishing exhibition prohibée, qui plus est qu'elle n'est pas attachée à des faits allégués par le recourant, qui n'avaient par conséquent pas à être ordonnées. L'intention poursuivie par le recourant, qui n'a rien de particulier, n'y change rien. Ici encore retourner la cause à l'autorité de première instance pour que le recourant puisse plaider ce qui précède apparaît être une vaine formalité qui ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Sur ce point et de manière difficilement intelligible, le recourant expose qu'il aurait encore voulu expliquer qu'« était erronée l'affirmation que celles-ci [les déterminations du 29 janvier 2026] contenaient quant à l'absence d'allégués à l'appui desquels la production était sollicitée. En effet, la preuve « contra » un allégué adverse peut manifestement fonder une réquisition de production » (recours, p. 12 ch. 52). Cela ne saurait être suivi : en effet une preuve ne peut fonder une réquisition de pièces. C'est au surplus à chaque partie qu'il appartient, d'une part, d'admettre ou de contester les allégués de l'autre, d'autre part, d'alléguer ses propres faits et de les accompagner d'offre de preuve. Une partie ne saurait en revanche requérir des pièces, sans qu'elles soient liées à un allégué précis de sa part. Or, le recourant ne conteste pas n'avoir lié sa réquisition de production de dossiers complets à aucun allégué précis de sa part, exposant au contraire qu’il aurait pu « expliciter davantage […] ses propres allégués à formuler dans la duplique ». Dans ces conditions, le recourant invoque également en vain que la « sélection » de pièces par l'intimé I se manifestait également dans « la demande (7 pièces sont des actes de procédure ou d'enquête du dossier pénal, « soigneusement sélectionnés ») » (recours, p. 13, ch 53). D'une part, le grief, s'agissant d'une demande de 79 allégués et 33 pièces est insuffisamment précis. D'autre part et surtout que l'intimé I ait soi-disant utilisé des pièces issues d'un dossier pénal à l'appui de sa demande n'a aucune influence sur la question de produire ledit dossier pénal dans le vide, sans allégués auxquels une telle production de pièces serait attachée. Ici encore un renvoi pour que le recourant puisse le soutenir en première instance constitue une vaine formalité à laquelle il y a lieu de renoncer. 14J020

- 15 - Le recourant invoque encore que s'il avait pu se déterminer sur l'envoi du 29 janvier 2026, il aurait pu attirer l'attention de l'autorité de première instance sur le « caractère très exceptionnel de la configuration, qui requérait un aménagement procédural » (recours, p. 13 ch. 54). Le recourant affirme un tel caractère exceptionnel sans le rendre aucunement vraisemblable, le seul fait qu'une autre procédure n'implique pas les mêmes parties n'ayant notamment rien d'exceptionnel en soi. Dans ces conditions, il n'y avait aucun motif de s'écarter d'une règle totalement basique de procédure civile qui est qu'une offre de preuve, serait-elle constituée non d'une preuve produite, mais d'une réquisition de preuve, doit être liée à un allégué précis. Or, tel n'est pas le cas ici. Une violation des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. ou encore de l’art. 226 CPC du fait d'un défaut d’« aménagement de la procédure » ne saurait dans ces conditions non plus être retenue, dût-on considérer que ce grief aurait été soulevé par le recourant dans une motivation difficile à suivre. S'agissant du refus de suspension, le recourant invoque encore que la position exprimée par l'intimé I dans ses déterminations du 29 janvier 2026, sans plus de détail, était contradictoire dès lors qu'il suffisait, selon le recourant, que l'intimé I accepte les productions requises pour qu'il n'y ait plus lieu à la requête de suspension formée à titre subsidiaire. Le grief ne fait pas de sens : l'intimé I était en droit d'admettre ou de refuser une production. En outre, ce n'est pas à lui mais au juge qu'incombait la décision d'ordonner la production requise. Il en va de même de la requête subsidiaire en suspension formée par le recourant. Il résulte de ce qui précède que si le recourant fait valoir de nombreux éléments qu'il invoque qu'il aurait voulu formuler s'il avait été formellement invité à se déterminer sur les écritures du 29 janvier 2026 qu'il avait reçues de l'intimé I, aucun de ces éléments n'a une quelconque substance et ne justifie un renvoi en première instance pour qu'ils soient formellement examinés par l'autorité précédente. Le grief soulevé ne 14J020

- 16 - saurait partant conduire à l'annulation de la décision entreprise, jugerait-on le recours recevable. 6.3 Le recourant invoque en vain l'art. 53 al. 3 CPC. La procédure de première instance ayant été ouverte avant le 1er janvier 2025, cette disposition n'était pas applicable (art. 407f CPC a contrario; TF 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.1).

7. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr., comprenant 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 4'800 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant B.________. 14J020

- 17 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour le recourant B.________),

- Mes Clara Poglia et Célien Taillard, avocats (pour l’intimé I D.________),

- M. F.________ (c/o Mme M.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020