Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Les parties se sont mariés le 27 février 2007 au L***. Deux enfants sont issus de cette union : M.________, née le ***2008, et N.________, née le ***2011.
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et réf. cit.). Dès lors que le prononcé entrepris a été rendu en application de la procédure sommaire, le 14J010
- 7 - recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
E. 2 a) Les parties sont opposées dans une procédure de divorce particulièrement conflictuelle introduite en 2017. De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues concernant en particulier les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de la recourante. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
b) Par arrêt du 25 octobre 2017 (n° 473), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien mensuelle en faveur de la recourante à 92'700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, en sus de la pension mensuelle de 3'000 fr. due à chacun des enfants, également dès et y compris le 1er novembre 2014.
c) Un triple échange d’écritures a eu lieu et s’est achevé par les déterminations sur allégués complémentaires déposées par la recourante le 24 octobre 2018.
d) Par convention signée lors de l'audience d'appel tenue le 12 décembre 2023 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel, les parties sont 14J010
- 5 - convenues de fixer le montant de la pension alimentaire due à la recourante par l’intimé à hauteur de 90'200 fr. par mois.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2025, le président a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par l’intimé et a notamment astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'400 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2024. Les deux parties ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
f) Un rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2025.
g) Par requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint, respectivement condamné à lui verser immédiatement un montant de 200'000 fr. à titre de provisio ad litem. Préalablement, elle avait requis la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la requête principale.
h) Par arrêt du 15 janvier 2026 (n° 5033), la Juge unique de la Cour d’appel civile a en substance admis l’appel déposé par la recourante, a rejeté l’appel joint déposé par l’intimé et a réformé l’ordonnance en ce sens que la requête du 10 octobre 2024 déposée par l’intimé était rejetée. L’intimé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 18 février 2026, la cause étant actuellement pendante.
i) Le 5 mars 2026, l’intimé a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 novembre 2025 par la recourante, par lesquelles il a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure de divorce, ainsi qu’au rejet de la requête en provisio ad litem. 14J010
- 6 -
j) Le 13 mars 2026, l’appelante a déposé une requête tendant notamment à la récusation de l’expert et à ce qu’une nouvelle expertise, respectivement des compléments d’expertise soient ordonnés.
k) Par requête incidente du 22 avril 2026, la recourante a conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles en paiement d’une provisio ad litem introduite le 11 novembre 2025 jusqu’à droit connu sur la procédure en récusation de l’expert, en mise en œuvre d’une nouvelle expertise et en complément d’expertise, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours du 18 février 2026 pendant auprès du Tribunal fédéral. Par déterminations du 26 mai 2026, l’intimé a conclu au rejet de cette requête de suspension. En dro it : 1.
E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.
E. 2.2.2 Les pièces déposées par la recourante constituent des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.
E. 2.3 14J010
- 8 -
E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les réf. citées).
E. 2.3.2 En l’espèce, le mémoire de recours contient un chapitre III, intitulé « Rappel des faits », dans lequel l’appelante dresse un rappel chronologique des faits (cf. recours, pp. 3 à 6). On n’y discerne toutefois aucun grief visant à compléter l’état de fait ni aucune critique y relative sous l’angle de l’arbitraire. Cette partie du recours est donc irrecevable, étant rappelé que les faits nouveaux ne sont pas recevables en procédure de recours (cf. supra consid. 2.2.1).
E. 2.4 La recourante requiert préalablement la jonction de cause (art. 125 let. c CPC) avec le recours déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2026 (TD17.***-***) au motif qu’il concernerait également les frais et dépens de première instance. Cette requête ne peut qu’être écartée. En effet, le recours déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2026 est traité par la 14J010
- 9 - Cour d’appel civile par attraction de compétence avec l’appel déposé le 16 juillet 2026 (TD17.***-***; CACI 6 octobre 2026/619), celle-ci statuant avec une cognition complète (art. 308 et 310 CPC). Or, le présent recours concerne les frais et dépens tels que fixés par une décision de refus de suspension de cause et ne peut donc être attaqué que de manière limitée par un recours stricto sensu (art. 110 et 319 let. b ch. 2 CPC; Schneuwly in PC CPC, ad art. 127 CPC, n. 11), de sorte que seule la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître. Il s’ensuit le rejet de la conclusion préalable prise par la recourante au pied de son mémoire de recours du 26 juin 2026.
E. 2a Les parties sont opposées dans une procédure de divorce particulièrement conflictuelle introduite en 2017. De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues concernant en particulier les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de la recourante. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
E. 2b Par arrêt du 25 octobre 2017 (n° 473), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien mensuelle en faveur de la recourante à 92'700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, en sus de la pension mensuelle de 3'000 fr. due à chacun des enfants, également dès et y compris le 1er novembre 2014.
E. 2c Un triple échange d’écritures a eu lieu et s’est achevé par les déterminations sur allégués complémentaires déposées par la recourante le 24 octobre 2018.
E. 2d Par convention signée lors de l'audience d'appel tenue le 12 décembre 2023 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel, les parties sont 14J010
- 5 - convenues de fixer le montant de la pension alimentaire due à la recourante par l’intimé à hauteur de 90'200 fr. par mois.
E. 2e Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2025, le président a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par l’intimé et a notamment astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'400 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2024. Les deux parties ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
E. 2f Un rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2025.
E. 2g Par requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint, respectivement condamné à lui verser immédiatement un montant de 200'000 fr. à titre de provisio ad litem. Préalablement, elle avait requis la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la requête principale.
E. 2h Par arrêt du 15 janvier 2026 (n° 5033), la Juge unique de la Cour d’appel civile a en substance admis l’appel déposé par la recourante, a rejeté l’appel joint déposé par l’intimé et a réformé l’ordonnance en ce sens que la requête du 10 octobre 2024 déposée par l’intimé était rejetée. L’intimé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 18 février 2026, la cause étant actuellement pendante.
E. 2i Le 5 mars 2026, l’intimé a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 novembre 2025 par la recourante, par lesquelles il a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure de divorce, ainsi qu’au rejet de la requête en provisio ad litem. 14J010
- 6 -
E. 2j Le 13 mars 2026, l’appelante a déposé une requête tendant notamment à la récusation de l’expert et à ce qu’une nouvelle expertise, respectivement des compléments d’expertise soient ordonnés.
E. 2k Par requête incidente du 22 avril 2026, la recourante a conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles en paiement d’une provisio ad litem introduite le 11 novembre 2025 jusqu’à droit connu sur la procédure en récusation de l’expert, en mise en œuvre d’une nouvelle expertise et en complément d’expertise, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours du 18 février 2026 pendant auprès du Tribunal fédéral. Par déterminations du 26 mai 2026, l’intimé a conclu au rejet de cette requête de suspension. En dro it : 1.
E. 3.1 La recourante conteste les dépens de première instance accordés à l’intimé. Elle estime que le premier juge s’est expressément fondé sur les déterminations déposées par l’intimé le 5 mars 2026 pour justifier l’allocation de dépens tant dans le cadre du prononcé entrepris que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2026 (TD17.***-***) et soutient que la même écriture a servi de fondement à l’allocation de deux indemnités distinctes de 4'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de dépens alloué serait manifestement excessif au regard de l’activité déployée.
E. 3.2.1 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen 14J010
- 10 - usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, une fourchette de dépens entre 3'000 fr. et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des frais excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3; CREC 21 juillet 2026/233 consid. 4.2; CREC 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaire breveté, l’art. 20 al. 2 TDC prévoit que la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il existe un tarif ou une règle générale fixant des minima et maxima et que le tribunal s’en tient à ces limites, sans que la partie n’invoque des éléments extraordinaires (ATF 139 V 496 consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a; TF 5A_363/2021 du 7 juin 2021 consid. 5; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2026 consid. 4.2.2). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2029 consid. 3.1.2; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid 2.1.1). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l’issue du litige » (CREC 21 juillet 2026/233 consid. 4.2; CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle 14J010
- 11 - générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée d’un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3).
E. 3.3 En l’espèce, la critique de la recourante consistant à prétendre que le premier juge s’est « expressément » fondé sur les déterminations du 5 mars 2026 de l’intimé pour fixer le montant des dépens est dénué de pertinence. En effet, une telle motivation ne ressort pas du prononcé entrepris dès lors que les dépens arrêtés l’ont été « pour la présente procédure incidente » et eu égard à la nature et à l’ampleur de la cause, sans autre précision et sans référence à l’écriture du 5 mars 2026 précitée. L’argument de la recourante est en outre contradictoire puisqu’elle commence par soutenir que les dépens ont été fixés sur la seule base des déterminations du 5 mars 2026 pour ultérieurement affirmer que le conseil de l’intimé a déposé des déterminations le 5 mars 2026, ainsi que le 26 mai 2026 (cf. mémoire de recours, p. 9). A cela s’ajoute que la quotité des dépens, fixée à 4'000 fr., ne saurait être disproportionnée au regard des circonstances d’espèce, en particulier considérant la valeur litigieuse du litige, à savoir le montant de 200'000 fr. réclamé par la recourante à son époux à titre de provisio ad litem dans sa requête du 11 novembre 2025. Il apparaît que le montant de dépens accordé correspond à une dizaine d’heures indemnisées au tarif de 350 fr., débours par 5 % et TVA à 8,1 % sur le tout compris, ce qui apparaît, compte tenu du dossier de la cause, raisonnable, ce d’autant que ce montant se situe dans la fourchette inférieure prévue par l’art. 6 TDC, au demeurant cité par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 8). Par ailleurs, l’art. 20 al. 2 TDC, auquel la recourante fait référence en vain, offre une possibilité de réduction (« Kannvorschrift ») et non pas une obligation. Or, dans le cas d’espèce, on ne discerne aucune violation du large pouvoir d’appréciation dont disposait le premier juge. Enfin, la recourante n’ayant aucunement fait état devant l’autorité précédente de circonstances particulières, le prononcé entrepris 14J010
- 12 - est suffisamment motivé au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2). Le grief doit donc être rejeté.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010
- 13 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Anaïs Brodard (pour J.________),
- Me Magda Kulik (pour F.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD17.***-*** 271 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Ayer ***** Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à C***, contre le prononcé rendu le 15 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à G***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 15 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête préalable, formulée le 11 novembre 2025 par J.________, tendant à la suspension de la procédure de divorce l’opposant à F.________ (I), a rejeté la requête incidente déposée le 22 avril 2026 par J.________, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en paiement d’une provisio ad litem introduite par la requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de J.________ et compensés par l’avance de frais effectuée (III), a dit que J.________ verserait à F.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le président a rejeté la requête de suspension formée par J.________, au motif qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un motif concret justifiant de retarder davantage le déroulement de la procédure, ni qu’elle dépendrait d’une autre procédure pendante. Il a également relevé que la requête en provisio ad litem pouvait être examinée sans préjuger du sort futur des critiques dirigées à l’encontre de l’expertise et a précisé que J.________ n’avait pas démontré qu’à défaut d’une décision sur sa requête en provisio ad litem, elle serait empêchée de faire valoir ses droits procéduraux ou de poursuivre ses démarches eu égard à la contribution d’entretien substantielle dont elle bénéficiait. Le premier juge a donc considéré que la suspension sollicitée avait pour seul effet de retarder inutilement le cours de la procédure, en contradiction avec le principe de célérité, et qu’aucun intérêt prépondérant ne justifiait d’y déroger. S’agissant des frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr., le président les a mis à la charge de J.________ en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il a ajouté que, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, et au sens de l’art. 95 al. 3 let. a et b CPC, J.________ devait verser à F.________ des dépens d’un montant de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. 14J010
- 3 - B. a) Par acte du 26 juin 2026, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé. Préalablement, elle a conclu à la jonction de cette procédure de recours avec celle dirigée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2026 par le président (TD17.***-***) statuant sur la requête de provisio ad litem. Elle a ensuite conclu, principalement, et avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris, en ce sens que le chiffre IV de son dispositif soit annulé et que les dépens pour la procédure incidente soient compensés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du prononcé du 15 juin 2026 et à la réduction des dépens dus pour la procédure incidente à un montant n’excédant pas 1'000 francs. A l’appui de son acte, la recourante a déposé quatre pièces sous bordereau.
b) Par acte du même jour adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, la recourante a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2026 (TD17.***-***). Préalablement, elle a conclu à la jonction de cette procédure de recours avec celle dirigée contre le prononcé rendu le 15 juin 2026 (cf. supra let. B, a). Elle a ensuite conclu, principalement et avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2026, en ce sens que le chiffre III de son dispositif soit annulé et que les dépens pour la procédure de provisio ad litem soient compensés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise et à la réduction des dépens dus pour la procédure de provisio ad litem à un montant n’excédant pas 2'000 francs.
c) Par acte du 16 juillet 2026, la recourante a également interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2026 (TD17.***-***). 14J010
- 4 -
d) F.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Les parties se sont mariés le 27 février 2007 au L***. Deux enfants sont issus de cette union : M.________, née le ***2008, et N.________, née le ***2011.
2. a) Les parties sont opposées dans une procédure de divorce particulièrement conflictuelle introduite en 2017. De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues concernant en particulier les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de la recourante. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
b) Par arrêt du 25 octobre 2017 (n° 473), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a fixé la contribution d’entretien mensuelle en faveur de la recourante à 92'700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, en sus de la pension mensuelle de 3'000 fr. due à chacun des enfants, également dès et y compris le 1er novembre 2014.
c) Un triple échange d’écritures a eu lieu et s’est achevé par les déterminations sur allégués complémentaires déposées par la recourante le 24 octobre 2018.
d) Par convention signée lors de l'audience d'appel tenue le 12 décembre 2023 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel, les parties sont 14J010
- 5 - convenues de fixer le montant de la pension alimentaire due à la recourante par l’intimé à hauteur de 90'200 fr. par mois.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2025, le président a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par l’intimé et a notamment astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'400 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2024. Les deux parties ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
f) Un rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2025.
g) Par requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint, respectivement condamné à lui verser immédiatement un montant de 200'000 fr. à titre de provisio ad litem. Préalablement, elle avait requis la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la requête principale.
h) Par arrêt du 15 janvier 2026 (n° 5033), la Juge unique de la Cour d’appel civile a en substance admis l’appel déposé par la recourante, a rejeté l’appel joint déposé par l’intimé et a réformé l’ordonnance en ce sens que la requête du 10 octobre 2024 déposée par l’intimé était rejetée. L’intimé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 18 février 2026, la cause étant actuellement pendante.
i) Le 5 mars 2026, l’intimé a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 novembre 2025 par la recourante, par lesquelles il a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure de divorce, ainsi qu’au rejet de la requête en provisio ad litem. 14J010
- 6 -
j) Le 13 mars 2026, l’appelante a déposé une requête tendant notamment à la récusation de l’expert et à ce qu’une nouvelle expertise, respectivement des compléments d’expertise soient ordonnés.
k) Par requête incidente du 22 avril 2026, la recourante a conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles en paiement d’une provisio ad litem introduite le 11 novembre 2025 jusqu’à droit connu sur la procédure en récusation de l’expert, en mise en œuvre d’une nouvelle expertise et en complément d’expertise, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours du 18 février 2026 pendant auprès du Tribunal fédéral. Par déterminations du 26 mai 2026, l’intimé a conclu au rejet de cette requête de suspension. En dro it : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et réf. cit.). Dès lors que le prononcé entrepris a été rendu en application de la procédure sommaire, le 14J010
- 7 - recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2 Les pièces déposées par la recourante constituent des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. 2.3 14J010
- 8 - 2.3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, le mémoire de recours contient un chapitre III, intitulé « Rappel des faits », dans lequel l’appelante dresse un rappel chronologique des faits (cf. recours, pp. 3 à 6). On n’y discerne toutefois aucun grief visant à compléter l’état de fait ni aucune critique y relative sous l’angle de l’arbitraire. Cette partie du recours est donc irrecevable, étant rappelé que les faits nouveaux ne sont pas recevables en procédure de recours (cf. supra consid. 2.2.1). 2.4 La recourante requiert préalablement la jonction de cause (art. 125 let. c CPC) avec le recours déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2026 (TD17.***-***) au motif qu’il concernerait également les frais et dépens de première instance. Cette requête ne peut qu’être écartée. En effet, le recours déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2026 est traité par la 14J010
- 9 - Cour d’appel civile par attraction de compétence avec l’appel déposé le 16 juillet 2026 (TD17.***-***; CACI 6 octobre 2026/619), celle-ci statuant avec une cognition complète (art. 308 et 310 CPC). Or, le présent recours concerne les frais et dépens tels que fixés par une décision de refus de suspension de cause et ne peut donc être attaqué que de manière limitée par un recours stricto sensu (art. 110 et 319 let. b ch. 2 CPC; Schneuwly in PC CPC, ad art. 127 CPC, n. 11), de sorte que seule la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître. Il s’ensuit le rejet de la conclusion préalable prise par la recourante au pied de son mémoire de recours du 26 juin 2026. 3. 3.1 La recourante conteste les dépens de première instance accordés à l’intimé. Elle estime que le premier juge s’est expressément fondé sur les déterminations déposées par l’intimé le 5 mars 2026 pour justifier l’allocation de dépens tant dans le cadre du prononcé entrepris que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2026 (TD17.***-***) et soutient que la même écriture a servi de fondement à l’allocation de deux indemnités distinctes de 4'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de dépens alloué serait manifestement excessif au regard de l’activité déployée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen 14J010
- 10 - usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, une fourchette de dépens entre 3'000 fr. et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des frais excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3; CREC 21 juillet 2026/233 consid. 4.2; CREC 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaire breveté, l’art. 20 al. 2 TDC prévoit que la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.2.2 Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il existe un tarif ou une règle générale fixant des minima et maxima et que le tribunal s’en tient à ces limites, sans que la partie n’invoque des éléments extraordinaires (ATF 139 V 496 consid. 5.1; ATF 111 Ia 1 consid. 2a; TF 5A_363/2021 du 7 juin 2021 consid. 5; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2026 consid. 4.2.2). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2029 consid. 3.1.2; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid 2.1.1). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l’issue du litige » (CREC 21 juillet 2026/233 consid. 4.2; CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle 14J010
- 11 - générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée d’un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, la critique de la recourante consistant à prétendre que le premier juge s’est « expressément » fondé sur les déterminations du 5 mars 2026 de l’intimé pour fixer le montant des dépens est dénué de pertinence. En effet, une telle motivation ne ressort pas du prononcé entrepris dès lors que les dépens arrêtés l’ont été « pour la présente procédure incidente » et eu égard à la nature et à l’ampleur de la cause, sans autre précision et sans référence à l’écriture du 5 mars 2026 précitée. L’argument de la recourante est en outre contradictoire puisqu’elle commence par soutenir que les dépens ont été fixés sur la seule base des déterminations du 5 mars 2026 pour ultérieurement affirmer que le conseil de l’intimé a déposé des déterminations le 5 mars 2026, ainsi que le 26 mai 2026 (cf. mémoire de recours, p. 9). A cela s’ajoute que la quotité des dépens, fixée à 4'000 fr., ne saurait être disproportionnée au regard des circonstances d’espèce, en particulier considérant la valeur litigieuse du litige, à savoir le montant de 200'000 fr. réclamé par la recourante à son époux à titre de provisio ad litem dans sa requête du 11 novembre 2025. Il apparaît que le montant de dépens accordé correspond à une dizaine d’heures indemnisées au tarif de 350 fr., débours par 5 % et TVA à 8,1 % sur le tout compris, ce qui apparaît, compte tenu du dossier de la cause, raisonnable, ce d’autant que ce montant se situe dans la fourchette inférieure prévue par l’art. 6 TDC, au demeurant cité par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 8). Par ailleurs, l’art. 20 al. 2 TDC, auquel la recourante fait référence en vain, offre une possibilité de réduction (« Kannvorschrift ») et non pas une obligation. Or, dans le cas d’espèce, on ne discerne aucune violation du large pouvoir d’appréciation dont disposait le premier juge. Enfin, la recourante n’ayant aucunement fait état devant l’autorité précédente de circonstances particulières, le prononcé entrepris 14J010
- 12 - est suffisamment motivé au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2). Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010
- 13 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Anaïs Brodard (pour J.________),
- Me Magda Kulik (pour F.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J010